Requête en omission de statuer

Et le 4 juin 2010

 

Présentée à Monsieur NUNEZ Jacques  Premier Président

 Prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Dont délégation à F. GIROT par ordonnance du 20 septembre 2007.

 

Sixième chambre contentieux B.A.J

 

Demande de rectification de cette omission de statuer et sur le fondement des l’articles  462 ; 463 ; 464  du NCPC

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

 

Sur ordonnance 30 avril 2010.

 

Affaire : N° RG : 10/01501 sixième chambre de la cour d’appel de Toulouse et sur décision du 4 mars 2010 rendue par le BAJ T.G.I.

 

 

Sur ordonnance 12 février 2010.

 

Affaire : N° RG : 09/03417 sixième chambre de la cour d’appel de Toulouse et sur décision du 25 juin 2009 rendue par le BAJ T.G.I.

 

 

FAX :  05-61-33-75-25

 

Lettre recommandée N° 1 A 042 075 0794 2

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

PS :

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre usant de faux et usage de faux »

 

Contre :

 

Décisions ci-dessus de recours rendues par la cour d’appel de Toulouse en son délégué de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse : F. GIROT

 

 

Requête en omission de statuer pour violation :

 

 

Des règles d’ordre public de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

 

Voir contenu des conclusions distinctes et motivées :

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

Présentées à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de TOULOUSE

 

Place du SALIN 31000 TOULOUSE.

 

Greffe de la sixième chambre.

 

FAX :  05-61-33-75-25

 

Lettre recommandée N° 1 A 042 075 0794 2

 

 

Requête en omission de statuer pour violation :

 

En son contenu des deux décisions rendues contraires à la vraie situation juridique dont est exposé les différents délits poursuivis avec toutes les preuves à l’appui dans les plaintes régulièrement portées à la connaissance du BAJ de Toulouse.

 

Que toutes les pièces doivent être fournies devant le juge d’instruction pour en constater la réalité de nombreux actes entachés de faux intellectuels, ayant permis le détournement de la Propriété de Monsieur LABORIE André et de Madame LABORIE André, de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et du vol de tous les meubles et objets meublant leur résidence.

 

Qu’il n’est pas nécessaire de se répéter voir plaintes régulièrement déposée et motivées en faits et en droit.

 

Toutes preuves sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org, site destiné aux autorités judiciaires.

 

Que la cour se doit d’appliquer la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, en l’espèce :

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Que les ordonnances ont été rendues avec partialité, actes ne pouvant être contestés de son magistrat délégué F. GIROT et de toutes autorités judiciaires au vu de la violation flagrante des règles de droit «  d’ordre public », reprises dans les conclusions distinctes.

 

Que ces ordonnances doivent être rectifiées en ce que de droit et obtenir l’aide juridictionnelle totale pour les dossiers en cours aux motifs soulevés dans les conclusions distinctes.

 

Qu’il est à préciser que des conclusions distinctes et motivées sont jointes à cette requête et concernant La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 « relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

 

Que le juge délégué  a à ce jour une obligation de respecter la procédure en convoquant les parties à un débat contradictoire, en produisant les réquisitions du ministère public à chaque partie avant de rendre sa décision de renvoi ou de non renvoi devant la cour de cassation.

 

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

Monsieur LABORIE André