CONCLUSIONS

Sur le fondement de l’article 915 cpc

 

 

Présentées à Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers

de la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000 Toulouse

 

Appel  d’une ordonnance de référé rendue le 26 février 2009

  Par Monsieur le Président  Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé mesures provisoires.

 

 

ET POUR SON AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 5 OCTOBRE 2009 A 14 heures

 

 

 

 

POUR :

 

1) Monsieur André LABORIE,

Nationalité française le 20 mai 1956 à TOULOUSE,

Demandeur d’emploi

Demeurant au n°2 rue de la Forge

31.650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE.

 

 

2) Madame Marie José Suzette PAGES épouse LABORIE

Née le 28 août 1953 à ALOS,

A la retraite

Demeurant au n°2 rue de la Forge

31.650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE.

 

Ayant pour avoués :

 

SCP MALET

13 rue de la Faourette

31100 TOULOUSE

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier), conséquences des publications irrégulières.

 

PS :

 

Plainte déposée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 6 mars 2009  ainsi qu’à Monsieur le Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse avec constitution de partie civile en date du 11 juin 2009 toujours restées sans réponse.

CONTRE :

 

Monsieur MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.

 

A la SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart Saint Etienne 31000 Toulouse.

 

A Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.

 

 

EN PRESENCE DE

          

 

Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.

 

*

*  *

Plaise à la cour :

 

Seront analysé les différents points suivants :

 

I / L’obstacle à l’accès au premier degré de juridiction statuant en matière de référé devant le T.G.I de Toulouse dont appel pour infirmer l’ordonnance du 26 février 2009.

 

 

II / Les causes dont la cour se doit de trancher par son  effet dévolutif qui n’ont pas été tranchées par le premier degrés de juridiction et concernant deux publications irrégulières à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

 

I / Sur l’obstacle à l’accès au premier degré de juridiction statuant en matière de référé devant le T.G.I de Toulouse dont appel pour infirmer l’ordonnance du 26 février 2009.

 

 

Qu’un appel a été formé contre l’ordonnance rendue le 26 février 2009 prononçant la nullité de l’acte introductif d’instance.

 

Que cette ordonnance a été rendue à la demande des parties adverses sur des moyens dilatoires pour faire obstacle à ce que la première juridiction soit saisie en matière de référé et pour faire obstacle à ce que des mesures provisoires ne soient ordonnées d’urgences au vu d’un trouble manifestement grave et illicite. « et d’ordre public » et surtout pour ne faire reconnaître par un tribunal les nullités de publications irrégulières.

 

Que cette décision du tribunal de grande instance « dont appel » viole les articles 6 ; 6-1 de la CEDH, le droit à l’accès à un tribunal et porte préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le motif invoqué des parties adverses pour soulever la nullité de l’acte introductif d’instance est le suivant:

 

Que Monsieur et Madame LABORIE n’auraient pas respecté l’article 648 du ncpc et qu’un grief serait causé empêchant les parties adverses de signifier un quelconque acte de procédure au domicile du N° 2 rue de la forge 31650 Saint ORENS.

 

Que ce dernier est occupé a ce jour par un tiers suite aux publications irrégulières contestées.

 

Que cette argumentation des parties adverses est fausse est seulement dilatoire pour que la cause de Monsieur et Madame LABORIE ne soit pas entendues devant un tribunal, violation des articles 6 et 6-1 de la CEDH.

 

Qu’il ne peut être prononcé de nullité sans qu’un grief ne soit causé et sans que la preuve de ce grief soit apporté par les parties qui la demandent «  d’ordre public » en son article 648 du ncpc »

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont apporté au cours de la procédure devant le juge des référés que les parties adverses avaient et pouvaient signifier les actes de procédure ( ci-joint les différentes significations faites sur le fondement de l’article 659 du ncpc au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orense de Gameville).

 

Qu’en conséquence l’ordonnance rendue est bien dilatoire pour ne pas vouloir statuer sur les demandes provisoires, que celle-ci doit être infirmée pour que les causes soient entendues sur le fondement de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, en l’absence un tel déni de justice pourrait être soulevé.

 

RAPPEL DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 6 de la CEDH

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

Déni de justice

 

-   Définition - Malgré son abrogation, l'article 506 de l'ancien Code de procédure civile peut être utilement rappelé pour la définition qu'il donnait du déni de justice : "Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes en négligeant les affaires en état et en tour d'être jugées". L'article 4 du Code civil dispose également que "le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice", et l'article 434-7-1 du Code pénal sanctionne le juge ou le tribunal du "fait de dénier de rendre la justice".

Il ressort de ces textes que le déni de justice est constitué dès lors qu'un magistrat s'abstient, par sa propre volonté, de statuer.

 

Atteinte à l’action de la justice

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

 

SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des agissements délictueux des auteurs assignés en référé et ayant participés à la procédure de saisie immobilière par faux et usage de faux et en violation des articles 4 ;14-15-16 du ncpc et de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH dont ils en sont victimes encore à ce jour.

 

Que les droits de défense sont d’ordre public.

 

Que l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les parties à  fin de pouvoir leur signifier tout actes.

 

Que l’assignation identifie bien les parties.

 

Qu’il est possible de signifier tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc au domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que le domicile élu a aussi été effectué et mentionné en l’étude de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse.

 

Qu’aucun grief ne peut être causé aux parties régulièrement assignées.

 

Les parties assignées n’ont aucun obstacle à faire délivrer un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ils ont la possibilité d’appliquer l’article 659 du ncpc.

 

Ils ont la possibilité de délivrer tout acte à domicile élu de l’huissier en notre nom.

 

Rappelant :

 

Art. 659    (Décr.  no 89-511 du 20 juill. 1989)   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

    Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

    Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

 

SUR LA PROPRIETE REELLE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE

Au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence bien qu’ils ont été expulsés par de nombreux actes de complaisances effectués par les différents auteurs ci-dessus assignés devant Monsieur le Président statuant en référé.

 

Très brièvement rappel de la procédure :

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de tous les droits de défense, par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’une action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne peut être publié article 750 de l’ acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 était régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour d’appel n’a pas rendu son arrêt soit en date du 21 mai 2007.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion rendue le 1 er juin 2007 par faux et usage de faux, elle a fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil induement la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 est soumise aux article 502 et 503 du ncpc sous la seule responsabilité de Madame BABILE, cette ordonnance ne pouvant être mise en exécution par sa nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et pour ne pas avoir respecté l’article 680 du ncpc dans la signification de l’acte en ses voies de recours manquantes.

 

En l’espèce la voie de recours indiquant que Monsieur le Premier Président pouvant être saisi pour faire suspendre l’exécution provisoire de cette dite ordonnance du 1er juin 2007.

 

Que le domicile par l’expulsion irrégulière de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens est certain et occupé par un tiers sans droit ni titre.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable des parties adverses.

 

Qu’il ne peut être donc reproché à Monsieur et Madame LABORIE délogés de leur domicile impunément à la loi en date du 27 mars 2008 et à la demnade de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, violation de leur domicile, avoir été contraint pour préserver leurs correspondances d’avoir effectué le transfert du courrier à la poste restante de saint orens et dans l’attente que des mesures provisoires soient prises par le tribunal saisi en matière de référé et en attente que la justice ordonne leur réintégration.

 

Qu’à ce jour Monsieur et Madame LABORIE ont bien respecté les dilligences de l’application de l’article 648 du ncpc, dans la mesure qu’aucun grief ne peut être causé à tous et toutes qui souhaiteraient envoyer un courrier simple, ou en recommandé, ou une quelconque signification d’acte par huissier de justice, la loi prévoyant dans un tel cas l’application de l’article 659 du ncpc et comme ci-dessus repris ou à élu domicile de la SCP d’huissier FERRAN.

 

Les parties adverses ne peuvent se prévaloir d’une situation juridique dont ils sont les seuls responsables de l’avoir délictueusement commise et prétextant qu’ils ne peuvent pas signifier un quelconque acte.

 

Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion »

 

Conclusion :

 

L’ordonnance du 26 février 2009 doit être infirmée par la cour en sa totalité avec toutes conséquences de droit, la nullité ne peut être ordonnée sans qu’un grief ne soit causé et sans qu’une preuve soit apportée. ( d’ordre public).

 

 

 

II / Les causes dont la cour se doit de trancher par son  effet dévolutif qui n’ont pas été tranchées par le premier degrés de juridiction.

 

 

 

RAPPEL DE L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE

  et de ses conclusions responsives et reconventionnelles devant le T.G.I saisi en matière de référé provision.

 

Deux actes fondamentaux ont été irrégulièrement publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse par faux et usage de faux et portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

II / I Premier acte : commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003 en violation de l’article 673 de l’acpc, nullité des actes article 715 de l’acpc

 

II / II Deuxième acte : jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, publié le 20 mars 2007 en violation de l’article 750 de l’acpc et dont en découle tous les actes postérieurs

 

 

*

 

*       *

 

II / I Sur le premier acte :

Commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003

 en violation de l’article 673 de l’acpc et donc en découlent tous les actes postérieurs.

 

Que la SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ  ont poursuivi en saisie immobilière Monsieur et Madame LABORIE en octobre 2002 pour le compte des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Qu’en date du 19 décembre 2002 la chambre des criées a rendu une jugement déboutant les parties pour irrégularité de fond et de forme et à l’annulation de toute la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années en sa publication d’un nouveau commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Alors que ces sociétés étaient interdites d’un nouvel commandement et de la publication pour une durée de 3 années, la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ a fait délivré le 5 septembre 2003  un commandement aux fins de saisie immobilière en violation de l’article 673 du ACPC par l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière.

 

 

Alors que ces sociétés étaient interdites d’un nouvel commandement et de la publication pour une durée de 3 années, la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ a fait délivré le 20 octobre 2003 et publié  un commandement aux fins de saisie immobilière le 31 octobre 2003 en violation de l’article 673 du ACPC par l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière.

 

Que cette publication irrégulière porte griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans la procédure qui en découle et suivant le fondement de l’article 674 de l’acpc.

 

LA SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ a fait valoir dans la procédure un faux pouvoir de saisie immobilière par un acte unique en date du 9 octobre 2002.

 

LA SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ a voulu faire croire à la justice que la  Société ATHENA BANQUE existait avec capacité d’agir.

 

Que les agissements de la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ étaient dans le seul but de porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, cette SCP avait le droit de vérification sur les actes qui lui sont demandés.

 

La cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006 et après contestation du commandement du 5 septembre 2003 a reconnu après de nombreuses contestations faites par Monsieur et Madame LABORIE que la Société ATHENA Banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006)

 

Que la Société AGF dénommée venant aux droits de la société Athéna banque et enregistrée au RCS sous le numéro  B 572 1999 461 était aussi radiée depuis le 13 février 2003.

 

Qu’en conséquence, le 31 octobre 2003 la  SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ ne pouvait agir sans un pouvoir valide en saisie immobilière, autant pour la société ATHENA Banque que pour la Société AGF Banque sous cette dernière dénomination.

 

Pour violation de l’article 673 de l’ACPC la publication du commandement du 20 octobre 2003 entachée de nullité et faite et à la demande de la  SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ  est nulle (d’ordre public).

 

Art. 673 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur.

    Ce commandement comprend: 1o la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre, et le montant de la dette dont le payement est réclamé. Dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà; 2o la copie d'un pouvoir spécial de saisir à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant;  (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «

 

Qu’au vu de l’article 715 il y a nullité de la procédure et pour ne pas avoir respecté l’article 713 de l’acpc.

 

Que Monsieur le Président statuant en matière de référé se doit d’ordonner la nullité de cette publication faite le 31 octobre 2003, en paralyser ses effets concernant le commandement du 20 octobre 2003 et ordonner en conséquence à Monsieur le Conservateur des hypothèques de Toulouse la radiation immédiate de cette publication et de ses effets dans ses livres.

 

Et pour absence de pouvoir en saisie immobilière pour faire délivrer un commandement et en sa publication, violation de l’article 673 de l’acpc. ( d’ordre public).

 

Que ces agissements portent  griefs, à Monsieur et Madame LABORIE contraint encore une fois à saisir le tribunal, ce qui leur porte préjudice certain à la défense de leurs intérêts.

 

Qu’il est de droit pour le seul fait que Monsieur LABORIE André soit contraint de saisir la justice et agissant dans les intérêts de Monsieur et Madame que soit ordonné la condamnation SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ à la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

 

Que la cour d’appel se doit d’ordonner la nullité de la publication irrégulière du commandement du 20 octobre 2003 auprès du conservateur des hypothèques de Toulouse et de toutes les conséquences de droit.

 

 

II / II Sur le deuxième  acte :

 Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, publié le 20 mars 2007 en violation de l’article 750 de l’acpc et donc en découlent tous les actes postérieurs

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet l’objet d’une procédure de saisie immobilière en 2006 sur un fondement de poursuite d’un commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement délivré et publié pour les motifs ci-dessus.

 

La partie adverse profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, décisions prises par faux et usage de faux, en violation de toutes les régles de procédures civiles, procédure actuellement en cours pour annulation du jugemnt d’adjudication.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006 en violation de l’article 2215 du code civil.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE se devait postérieurement au jugement d’adjudication obtenir le titre officiel de propriété.

 

Que le transfert de propriété officiel entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication et est opposable aux tiers, à compter de sa publication. ( cour de cassation arrêt N° 658 du 30 avril 2002 ci-joint).

 

Les obligations et les formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication sont

au nombre de trois :

 

- La signification du jugement d'adjudication après son paiement.

- La publication du jugement,

- La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

 

Premièrement :

 

Que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 pour le mettre en exécution doit être au préalable signifié par l’adjudicataire sur le fondement de l’article 502 et 503 du NCPC avec sa grosse, celle ci ne peut être obtenue et délivrée qu’après avoir payé le prix de cette ci.

 

Que la grosse du jugement d’adjudication ne peut être obtenue par Madame D’ARAUJO épouse BABILE qu’après avoir payé le prix de l’adjudication et en l’absence d’un quelconque acte en résolution du jugement d’adjudication.

 

Or Madame D’ARAUJO épouse BABILE s’est acquitté du paiement du prix de l’adjudication seulement le 11 avril 2007. (sommation interpellative à la CARPA par la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse).

 

Que de ce fait Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication avant la date du 11 avril 2007 et encore moins par l’action en résolution effectuée par assignation en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Que de ce fait Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait publier à la conservation des hypothèques de Toulouse le jugement d’adjudication avec sa grosse exécutoire avant le 11 avril 2007 et après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse soit en date du 21 mai 2007 par l’absence de signification régulière.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE et la Banque Poursuivante ont été assignée devant la cour d’appel de toulouse en résolution du jugement d’adjudication pour fraude de la procédure de saisie immobilière en date du 9 février 2007, acte délivré par huissier de justice, acte dénoncé à Monsieur le Procureur de la République ainsi qu’à Monsieur le Greffier en chef à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint assignation).

 

Source juris- Classeur : article 750 de l’acpc

 

·                    Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Que la cour d’appel a rendu son arrêt le 21 mai 2007.

 

Qu’en conséquence la publication du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 et irrégulière et entachée de nullité.

 

DISCUSSION :

 

Monsieur et Madame LABORIE contestent en principal la publication enregistrée par Monsieur le conservateur des hypothèques de Toulouse sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre, enregistrement  le 20 mars 2007 et pour les motifs ci-dessus.

 

Que cette publication ne pouvant avoir lieu avant que l’arrêt de la cour d’appel soit rendu et que les deux parties à l’instance devant la cour d’appel n’aient signifié l’arrêt du 21 mai 2007 aux parties.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE a causé un grief important de n’avoir pas pris en considération qu’elle ne pouvait publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’a pas rendu sa décision.

 

Que le conservateur des hypothèques a été trompé par Madame D’ARAUJO épouse Suzette BABILE « les obligations de l’adjudicataire non respectées».

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait ne pas ignorer la loi et par l’assignation délivrée à elle-même et la banque Commerzbank le 9 février 2007, dénoncée au procureur de la république et à Monsieur le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait aussi ignorer que par le paiement de l’adjudication seulement en date du 11 avril 2007 elle ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et en conséquence elle ne pouvait faire publier celui-ci le 20 mars 2007.

 

Que par les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE auprès de Monsieur le conservateur des hypothèques de Toulouse portent griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans ses conséquences préjudiciables d’une mesure d’expulsion et autres dont elle a connaissance dans le seul but d’engager d’autres actes irréguliers et tromper les juridictions saisies par cette dernière.

 

Que Monsieur le Président statuant en matière de référé se doit d’ordonner la nullité de cette publication faite le 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication du 21 décembre  2006 et ordonner en conséquence à Monsieur le Conservateur des hypothèques de Toulouse la radiation immédiate de cette publication et de ses effets.

 

Que ces agissements portent  griefs, à Monsieur et Madame LABORIE contraint encore une fois à saisir le tribunal, ce qui  porte préjudice certain à la défense de leurs intérêts.

 

Qu’il est de droit pour le seul fait que Monsieur LABORIE André soit contraint de saisir la justice et agissant dans les intérêts de Monsieur et Madame que soit ordonné la condamnation à Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Au vu de l’urgence  et des griefs causés à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et des conséquences préjudiciables à leur intérêts

 

Au vu qu’il ne peut exister de contestations sérieuses par le trouble à l’ordre public existant.

 

Au vu des conséquences  graves qui en ont découlés de ces deux publications irrégulières.

 

La cour se doit d’en paralyser ses effets de ces deux publications irrégulières et pour trouble manifestement graves et d’ordre public.

 

Ordonner la nullité de la publication du 31 octobre 2003 concernant le commandement du 20 octobre 2003 et pour violation de l’article 673 de l’ancien code de procédure civile.

 

Ordonner la nullité de la publication du 31 octobre 2003 concernant le commandement du 20 octobre 2003, ce dernier ne pouvant être délivré et publié au vu du jugement rendu en date du  19 décembre 2002 ordonnant la déchéance de la procédure de saisie immobilière dont le renouvellement pendant une durée de trois années d’une nouvelle publication soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Ordonner la nullité de la publication du 20 mars 2007 concernant le jugement du 21 décembre 2006 au vu qu’en cette date, la cour d’appel était saisie par assignation délivrée aux parties le 9 février 2007 d’une action en résolution du jugement d’adjudication, pour fraude à la procédure de saisie immobilière et sachant que la publication ne pouvait intervenir tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Dire que tous les actes postérieurs qui en découlent sont et seront tous nuls de plein droit.

 

Ordonner à Monsieur le Conservateur des Hypothèques d’annuler dés son prononcé de la décision en annulation de ces deux publications irrégulières et de tous ses effets de droit en ses livres.

 

Condamner la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ  à la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de la procédure au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC..

 

Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de la procédure au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC..

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                           Monsieur LABORIE André

                                                                                         Le 25 août  2009

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES.

 

 

Sur la nullité de l’assignation introductive :

 

I / Différentes signification faites sur le fondement de l’article 659 du ncpc au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville), justifiant la non violation de l’article 648 du ncpc et justifiant qu’aucun grief ne peut être causé.

 

 

Sur la publication irrégulière du 31 octobre 2003 :

 

I / Jugement du 19 décembre 2002, déchéance de toute la procédure de saisie immobilière, interdisant une nouvelle publication pour une durée de trois ans soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

II / Commandement du 20 octobre 2003 publié à la conservation des hypothèques le 31 octobre 2003.

 

III / Actes irréguliers de publication à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 31 octobre 2003 commandement du 20 octobre 2003.

 

IV / Acte unique pouvoir en date du 9 septembre 2002, ATHENA Banque n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

V / Extrait KBIS :  AG.F radié depuis le 13 février 2003 sous le RCS N° B 572 199 461.

 

VI / Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse rendu par la cour d’appel le 16 mai 2006 et reconnaissant que la société ATHENA Banque ne peut exister en 2003 radié depuis 1999 et concernant un commandement du 5 septembre 2003.

 

 

 

Sur la publication irrégulière du 20 mars 2007 :

 

 

I / Jugement d’adjudication.

 

II / Assignation par maître MALET Avoué à la Cour en date du 9 février 2007 de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la Commerzbank devant la cour d’appel de Toulouse en action en résolution du jugement d’adjudication, impliquant sur le fondement de l’article 750 de l’acpc l’interdiction de publication.

 

III / Actes irréguliers de publication à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars 2007 du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

IV / Sommation interpellative de la SCP D’huissier FERRAN auprès de la CARPA ; paiement de l’adjudication le 11 avril 2007.

 

            Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                           Monsieur LABORIE André

                                                                                         Le 25 août  2009