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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS
RECONVENTIONNELLES
le 24 septembre 2009
Présentées à Monsieur le Président et Messieurs les
Conseillers
Prés la Cour d’Appel
de TOULOUSE.
Appel en date du 4 juin 2009 sur une ordonnance rendue par le juge de
l’exécution le 11 décembre 2008 en matière de Distribution.
Pour plaidoirie le 5 octobre 2009 à 14 heures
Affaire N° R.G
09/02876
Pour :
Monsieur
LABORIE André 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens « transfert Courrier poste
restante »., né le 20 mai 1956 à Toulouse. Demandeur d’emploi.
& :
Madame
Pages Suzette épouse LABORIE; 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
« transfert Courrier poste restante » née le 28 août
1953 à Alos 09 .
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent sans droit ni titre régulier). Conséquences de la détention
arbitraire préméditée pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ; plainte déposée à Monsieur et
Procureur de la République et doyen des juges d’instruction, plaintes toujours
restées sans réponse.
Ayant pour avoués :
·
SCP MALET, 13 rue de la FAOURETTE, 31.000 TOULOUSE
Contre la décision du 11 décembre 2008 qui a été rendue par :
Monsieur Michel CAVE Juge de l’exécution au profit
de Maître FRANCES Avocate et concernant l’homologation d’un projet de
distribution.
*
* *
Objet de la Procédure :
Appel de l’ordonnance rendue le 11
décembre 2008 par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution, pour quelle soit
infirmée pour nullité de forme et de fond.
PS : Que dans ce dossier une demande d’aide
juridictionnelle a été effectuée, dossier déposé par la SCP D’Avoués au bureau
d’aide juridictionnelle.
Demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un
avocat pour rédaction de conclusions et frais de procédure.
Que le bureau d’aide juridictionnelle continu de
faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE André, en conséquence de Madame
en lui refusant par décision du 30 juin 2009 l’octroi de celle-ci au motif que
l’action est dénué de fondement.
Qu’un recours a été effectué par la SCP MALET à la
demande de Monsieur LABORIE André en date du 18 juillet 2009 à fin quelle
intervienne auprès du BAJ de Toulouse ou toutes autorités compétentes.
Que Monsieur LABORIE André sans encore avoir obtenu une
réponse du BAJ en son recours, vient d’être informé par Madame la Présidente
DREUILLE en son audience du 23 septembre 2009 qu’une audience spéciale devait
se dérouler le 5 octobre 2009 à 14 heures à la cour d’appel de Toulouse et
concernant différentes procédures de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André a pris
contact avec la SCP d’Avoué, pour en obtenir les dossiers.
Raison pour laquelle que ces conclusions ont été
obligées d’être faites par Monsieur LABORIE André.
RAPPEL JURISPRUDENCES
Concernant le
refus de l’A.J
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet
1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le
fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus
largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Plusieurs
juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement
de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu"
(T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I,
3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim.
: janv. 1995, p. 9, obs. Waissière
- 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche,
confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999)
formule reprise de L. Favoreu "du déni de
justice en droit public français" (LGDJ 1964).
RAPPEL DE LA
PROCEDURE
I / Sur l’éventualité d’une corruption active et passive des auteurs qui
ont agit dans l’ordonnance du 11 décembre 2008.
II / Sur l’ordonnance dont appel qui homologue le projet de distribution
élaboré par Maître FRANCES
III / Sur la contestation même du projet de distribution
qui n’a jamais été pu être débattue.
*
* *
I / Sur l’éventualité d’une corruption active et
passive des auteurs qui ont agit dans l’ordonnance du 11 décembre 2008.
Que Monsieur CAVE par une action prémédité de corruption active en date du 5 décembre
2005 a saisi Monsieur le Procureur de la République pour effectuer une
dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour un soit
disant outrage de Madame PUISSEGUR Greffière.
Fait inexact qui a toujours été revendiqué par
Monsieur LABORIE André et qui serait intervenu en son audience du 5 septembre
2005 devant la chambre des criées ou il était régulièrement convoqué par
huissier de justice.
Qu’à cette audience Monsieur LABORIE avait demandé
le renvoi par l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et
pour déposer un dire.
Qu’à cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur
LABORIE avait fait part le souhait que Madame PUISSEGUR Greffière soit récusée
dans la procédure pour un procès pénal devant la cour d’appel entre les
parties.
Qu’au vu de ces demandes de droit de Monsieur
LABORIE qui certes a fait obstacle à la continuité de la procédure de saisie immobilière sachant
que la procédure devant la chambre des criées est obligatoire par la présence
d’un avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure.
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR étaient dans le seul but
d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de
saisie immobilière.
Que ces agissements ont causé un grave préjudice sur
la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au cours de cette détention arbitraire ou les
voies de recours sur les faits poursuivis ne sont toujours pas entendues devant
un tribunal et que la condamnation a été consommée.
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge
de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en
violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles
6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin
2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses « Maître
FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie
immobilière.
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en
exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution,
n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de
justice. « procédure
d’exécution forcée »
Que ce jugement de subrogation a été signifié
seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article
680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Il a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de
l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être
identifié sur sa réelle identité.
Qu’un
clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution
forcée.
Que
les actes de procédures de saisie immobilière font partis
des actes
d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation
de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation
de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité,
Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.
·
En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ;
680 ; 693.
·
En violation de l’application de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
En violation de l’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des
huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.
·
En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des
articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les
parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a
renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. « corruption active de Monsieur CAVE Michel »
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre ne pouvait
donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre
2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée
et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant par de la violation
des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de
la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des faux
et usage de faux apportés par les parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi
d’avance « soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir
l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense
pour déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification
du jugement du 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en
exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être
mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE
André par huissier de justice. «
procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement du 26 octobre a été signifié
seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les
droits et moyens de défense.
Que quand bien même les voies de recours sont indiquées,
il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elle puissent être
saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Que ce jugement de renvoi a
été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de
tous ses droits de défenses a été
signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de
signification, en violation de l’article 648 du ncpc,
le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un
clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution
forcée.
Que
les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions
forcées dans son ensemble.
Violation
de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation
de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006
Que
Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel
du jugement d’adjudication « action en résolution » et pour
violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles
6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties
adverses.
Que l’intention de Monsieur CAVE Michel
agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu
l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que
les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au
14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.
Alors que cet acte en résolution du jugement du 21
décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à
la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge
de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef
de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «
d’ordre public » Monsieur
CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la
conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement
d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février
2007.
Par
l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la
procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la
propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame
LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne
pouvait être publier article 750 du acpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de
l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas
encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut
donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût
à autrui.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle
de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de
deux mois le prix de l’adjudication.
Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
peut vendre le bien.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier
des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et
qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens
de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour
déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la
procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une
ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la
publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc «
d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire
tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux
et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la
grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors
quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution
le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de
la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du
jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien
carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et
sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.
Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes
irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions
en justice devant un tribunal.
Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa
greffière Madame PUISSEGUR :
Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27
mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour
sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB
dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le
vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « adjudicataire » avait
perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 9 février 2007.
Que
dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont
parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces
agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N°
2 rue de la Forge.
Que Monsieur SERNY par substitution de
Monsieur CAVE a agit de la façon suivante :
Monsieur
LABORIE a saisi le juge de l’exécution en sortant de prison pour faire valoir
l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et pour en demander la
suspension aux poursuites.
Que
deux saisines ont été effectuées devant le juge de l’exécution, Monsieur SERNY
agissant en tant que juge de l’exécution s’est rendu incompétent pour en
connaître alors qu’il était seul compétant dans une procédure d’exécution
forcée pour en ordonner la suspension aux poursuites dont l’expulsion.
Qu’il
a renvoyé devant le juge du fond tout en sachant qu’un obstacle serait mis pour
régulariser la procédure par avocat.
Effectivement
les obstacles ont été rencontrés, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats
saisi pour la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, il se
refuse après différentes relances de répondre pour régulariser ces deux
dossiers.
Que
de nombreuses relances ont été effectuées à son cabinet et à l’ordre des
avocats, toujours restées sans réponse.
Que
Monsieur SERNY par son incompétence volontaire de faire suspendre dans ces deux
dossiers a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars
2008, ces derniers ont été expulsés sur faux et usage de faux de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée devant le juge de l’exécution à
deux reprises par Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir que l’expulsion
était irrégulière, Monsieur SERNY représentant par substitution Monsieur CAVE
en tant que juge de l’exécution s’est encore rendu encore une fois incompétent alors
que la procédure d’expulsion faisait partie d’une exécution forcée.
Monsieur
SERNY encore une fois a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs
intérêts et pour ne pas s’opposer aux agissements de Monsieur CAVE qui est le
responsable à la base de toute la procédure de saisie immobilière effectuée en
violation de toutes les règles de droit.
Que
dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE sont abusés encore une fois par
des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution
établi par Maître FRANCES Avocate.
Sur les obstacles rencontrés en
contestation du projet de distribution et l’animosité de ces
derniers pour ne pas se désavouer de leur propres décisions
prises.
Qu’un
projet de distribution a été contesté
par assignation des parties devant le juge de l’exécution automatiquement
Monsieur CAVE a été mis au courant, se dernier récusé pour les causes
ci-dessus, Monsieur SERNY par substitution s’est saisi après de nombreux
renvois de Monsieur CAVE pour encore une fois se rendre incompétent, permettant
à Monsieur CAVE Michel de rendre une ordonnance validée sur le projet de
distribution contesté.
Que
les agissements de Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ne peuvent être contestés
au vu des décisions rendues et portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans
leurs intérêts.
Que
Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ont bien participé activement au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’au
détournement du montant de l’adjudication en violation de toutes les règles de
droit et pour la somme de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent être
créanciers, sans aucun débat contradictoire sur les contestations soulevées.
Que
la volonté de nuire de Monsieur CAVE Michel en sa qualité de juge de l’exécution,
ce dernier a été nommé conformément au COJ de ne
vouloir saisir l’autorité compétente suite à une précédente récusation pour
qu’il soit remplacé par un autre magistrat que Monsieur SERNY.
Que Monsieur SERNY venant aux droits de Monsieur
CAVE en permanence porte préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
par le refus systématique à l’accès à un tribunal sous le prétexte du non
respect de l’article 648 du ncpc qui causerait grief
à la partie adverse de ne pouvoir signifier un quelconque acte au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE occupé par un tiers.
Alors que la saisine du juge
de l’exécution et suite à des actes signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au
N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que
sont incompétence soulevés en matière de mainlevée de saisie attribution est
inexacte par ces décisions rendues par Monsieur SERNY sont dans le seul but de
continuer à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce sont
des procédures d’exécutions forcées contestés devant le juge de l’exécution
dont seul en est compétant.
Qu’actuellement
quatre dossiers de saisies attributions sont pendants devant le juge de
l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et
qu’il est de droit que Monsieur CAVE Michel soit récusé dans ces dossiers comme
dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Qu’actuellement
quatre dossiers de saisies attributions sont pendant devant le juge de
l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et
qu’il est de droit que Monsieur SERNY soit récusé dans ces dossiers comme dans
tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et pour s’être refusé de débattre contradictoirement entre les parties des
demandes formulées dont il avait seul la compétence en matière d’exécution
forcée.
Qu’au
vu de cette situation les partie averses sachant que Monsieur et Madame LABORIE
rencontrent des difficultés et obstacles à saisir le tribunal en l’espèce le
juge de l’exécution, continuent délibérément à effectuer des saisies
attributions irrégulières sur le fond et sur le forme des actes par faux et
usage de faux.
II / Sur l’ordonnance dont appel qui homologue le
projet de distribution élaboré par Maître FRANCES
Que cette ordonnance concerne
une homologation d’un projet de distribution suite à une procédure de saisie
immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure
de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et
toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur
et Madame LABORIE.
Que
ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié
seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et
retirée à la poste le 4 novembre 2008.
Que
ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de
la Forge 31650 Saint Orens.
Que
ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de
Monsieur LABORIE.
Que
ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à
Madame LABORIE Suzette.
·
Que sur ce
premier point l’absence de notification du projet de distribution à
Madame LABORIE Suzette impose la nullité de procédure.
Monsieur et Madame LABORIE étant séparés
et ne vivant pas sous le même toit.
Qu’une
assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été
signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers
FERRAN le 7 novembre 2008.
Que
cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de
distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre
2008.
Que
cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au
greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.
Qu’il
est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être
soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa
notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours,
assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de
l’exécution.
Qu’il
faut que ces voies de recours des 15 jours soit
effective sans obstacle aux parties.
Que
le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans
cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son
instigatrice Maître FRANCES.
Que
par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire
FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.
Que
l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de
l’exécution était pour le 19 novembre 2008.
Qu’à
cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVES
Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et
précédente acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre.
Qu’à
cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé
devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet
de distribution dont était impliqué un de ces confrères.
Que
Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet
de distribution et du refus de Maître
LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.
Que
Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008
de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître
FRANCES Avocate.
Que
Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de
contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008,
s’est empressé de rendre une ordonnance
d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but
encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public »
de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir
violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE,
ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.
Que
cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation
juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et
Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus, étant toujours propriétaire
de leur résidence.
·
Voir assignation
introductive délivrée le 7 novembre 2008.
·
Voir les
conclusions complétives et responsives en son audience de renvoi au 25 février
2009 et portées à l’enregistrement du greffe du juge de l’exécution le 18
février 2009.
Qu’à
ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du
projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7
novembre 2008.
Que
c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance
d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué
par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.
Acte
malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive.
Que
les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois
violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire
par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant
que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont
refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et
d’ordre public.
Violation
du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH,
violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.
Que
l’assignation par son remplaçant de Monsieur CAVE Michel soit Monsieur SERNY
juge de l’exécution a rendu un jugement de l’annulation de l’assignation au
prétexte que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas indiqué leur adresse pour
toutes signification d’acte alors que le juge de l’exécution par son
greffe a envoyé le jugement par lettre recommandé et par lettre simple au N° 2
rue de la Forge au domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
A
ce jour le domicile est occupé par un tiers suite à une expulsion irrégulière
faite le 27 mars 2008 dont contestation sur la propriété est pendante devant le
tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel et sur la procédure
de saisie immobilière faite en violation de tous les droits de défense pour
demander l’annulation du jugement d’adjudication.
Que
les agissements de Monsieur CAVES et de Monsieur SERNY sont flagrants à porter
préjudices à Monsieur et Madame LABORIE à l’accès à un tribunal pour que les
causes soient entendues conformément à l’article 6 ; et 6-1 de la CEDH.
Que
Monsieur STEINMANN Bruno a rendu une décision en date du 16 juin 2009 statuant
sur la nullité de l’assignation au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc.
En ces termes :
Attendu
qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est
sanctionnée par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette
omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une
adresse, 2 rue de la Forge à Saint Orense de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
Que
dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut
d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Que
ces agissements de Maître FRANCES Avocate sont dans le but de détourner la
somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne sont
réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué dans
l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement
déposées au greffe du juge de l’exécution.
Que
ces agissements de Monsieur CAVES Michel d’avoir rendu prématurément et
irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date
du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute
la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes
irréguliers.
Que
la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée
par le projet de distribution qui a bien été envoyé le 4 novembre 2008 à
l’adresse du N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que
la flagrance du délit de corruption
active et passive est caractérisée par le jugement du 25 mars 2009 qui a
été envoyé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Qu’une
requête en erreur matérielle est en cours devant le juge de l’exécution sur ce
jugement du 25 mars 2009 et pour statuer sur les contestations du projet de
distribution effectué par Maître FRANCES avocate, que le juge de l’exécution se
refuse systématiquement à ouvrir un quelconque débat dans tous les dossiers
dont il est saisi « déni de justice caractérisé »
Que
la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée
par les nombreuses significations d’actes au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et par les nombreux courriers reçus à cette adresse
provenant de nombreuses autorités judiciaires.
Qu’en
conséquence l’article 648 a bien été respecté et qu’aucun grief n’est causé à
la partie adverse pour rendre l’assignation nulle au prétexte du non respect de
l’article 648 du ncpc.
Qu’au
vu de l’ordonnance irrégulière rendue le 11 décembre 2008 par Monsieur CAVE
Michel en violation du respect des voies de recours doit être infirmée par la
cour d’appel avec toutes les conséquences de droit
Qu’effectivement
la cour d’appel est incompétente pour statuer sur le délit de corruption active
ou passive, mais se doit de prendre ces éléments justifiés par Monsieur LABORIE
André avec preuve à l’appui, évidence même des voies de faits de Monseiur CAVES et Monsieur SERNY concernant le refus des
contestations du projet de distribution en tous ses débats.
Que
dans un contexte pareil, l’ordonnance du 11 décembre 2008 rendue par Monsieur
CAVE Michel et à la demande de Maître FRANCES Avocate doit être infirmée.
III / Sur la contestation même du projet de
distribution qui n’a jamais
été pu être débattue.
·
Voir
assignation introductive de contestation délivrée à Maître FRANCES par huissier
de justice à comparaître devant le juge de l’exécution.
Nullité du projet de distribution :
Que
le projet de distribution doit être notifié aux parties, il n’a pas été notifié
à Madame LABORIE Suzette.
Pour
qu’il y ait projet de distribution il faut que la vente soit parfaite, celle-ci
n’est pas parfaite car Monsieur et
Madame LABORIE ont retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution
effectué par assignation des parties en date du 9 février 2007 et qu’aucune
décision contraire n’a été mise en exécution par une signification régulière
aux parties.
Que
par cette action en résolution « appel du jugement d’adjudication, l’adjudicataire
Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu sont droit de propriété et ne pouvait
faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007. «
article 750 de acpc »
Que
Maître FRANCES ne peut indiquer et se prévaloir d’une publication irrégulière
du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 alors que c’est cette
dernière qui a fourni des actes de complaisance faisant croire encore une fois
que sa cliente était propriétaire sans contestation du jugement d’adjudication
et pour obtenir indûment du greffe de la chambre des criées la grosse du
jugement d’adjudication en date du 27 février 2007 alors que le montant de
l’adjudication a été seulement versé à la CARPA le 11 avril 2007.
Que
Maître FRANCES ne peut se prévaloir du jugement d’adjudication car celui-ci
pour qu’il soit mis en exécution doit être signifié aux parties en sa grosse
exécutoire, article 502, 503 du ncpc.
Encore
à ce jour, le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 il n’a jamais été
signifié en sa grosse régulièrement obtenue, à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Maître FRANCES ne peut établir un projet de distribution sans qu’au préalable
qu’un cahier des charges soit communiqué à chacune des parties saisies.
Que
Maître FRANCES ne peut établir un projet de distribution sur un cahier des
charges qui en plus n’a pas été communiqué aux parties saisies mais encore plus
qui n’a pu faire l’objet d’une quelconque contradiction pendant la procédure de
saisie immobilière effectuée avant et pendant l’incarcération de Monsieur
LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et dont a participé à
cette détention Maître FRANCES par corruption de la chambre des criées à faire mettre
de côté Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense et pour se saisir de
cette opportunité à engager pendant son incarcération sans aucun contradictoire
une procédure de saisie immobilière fondé sur aucun titre valide et usant de
faux éléments.
Que
la corruption active est tout moyen quelconque de pression pour obtenir d’une
autorité publique un quelconque avantage. Fait réprimé par l’article 434-9 du code pénal.
Conséquence :
Que
Maître FRANCES Avocate ne peut user d’avoir obtenu par corruption des actes à
son profit tous entachés de nullités pour faire valoir un droit, dans
l’intention de détourner les sommes de sa cliente soit + de 260.000 euros au
profit de tiers qui ne peuvent présenter une quelconque créance liquide
certaine et exigible et tout en sachant qu’au préalable elle a mis en exécution
ou a fait mettre en exécution « par corruption » la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE aux enchères publiques alors que cette
propriété avait une valeur financière de 500.000 euros.
Que
la Corruption active de Maître Frances dont
elle a participée activement pour exclure Monsieur LABORIE André de la chambre
des criées et par ses différentes procédures engagées par elle-même pour
obtenir des décisions favorables et en violation de toute les règles de
droit, par pressions apportées dans ses
écrits, par faux et usage de faux, situation contraire à la vraie réalité
juridique doivent être sanctionnées par la cour.
Qu’il
ne peut être laissé à la charge de Monsieur et Madame LABORIE les frais dont
ils sont contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice.
Que
Monsieur et Madame LABORIE demandent à la cour que soit condamné l’auteur du
projet de distribution « dont Maître FRANCES » en son
annulation de son homologation par le juge de l’exécution Monsieur CAVE Michel,
ou par substitution de ce dernier ayant refusé les contestations régulièrement
introduites sans aucun débat contradictoire devant le juge de l’exécution.
Que
Monsieur et Madame LABORIE demandent que la somme de 260.000 euros bloquée à la
CARPA soit séquestrée en garantie des préjudices causés à Monsieur et Madame
LABORIE et en attente que l’entière propriété soit rendue.
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Infirmer
l’ordonnance d’homologation du projet de distribution rendu le 11 décembre 2008,
projet établi par Maître FRANCES avocate.
Condamner
Maître FRANCES avocate à verser la somme de 50.000 euros en réparation des
préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE par ce projet de distribution
sur des demandes infondées et préjudiciables à leur encontre sur des titres qui
ne peuvent exister et par l’absence d’un quelconque contradictoire dont elle a
fait obstacle.
Ordonner
la séquestration de la sommes de 260.000 euros à la CARPA en attente que le
tribunal ordonne le retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE ;
leur domicile et en réparation des différents préjudices causés dans la
procédure de saisie immobilière dont ils sont réellement victimes des
agissements de Maître FRANCES.
Condamner
Maître FRANCES Avocate aux entiers dépens de la procédure, à la somme de 3000
euros à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément
aux dispositions de l’article 699 NCPC.
Sous toutes réserves dont acte.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
Pièces :
·
Ordonnance du 11
décembre 2008.
·
Assignation de
Maître FRANCES Avocat en contestation du projet de distribution devant le T.G.I
de Toulouse et par devant le juge de l’exécution en date du 7 novembre 2008
·
Conclusions
complétives du 18 février 2009 dont les causes ne sont toujours pas entendues