CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.
Présentées
devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.
Cour d’appel , Place du Salin 31000 Toulouse
Appel du
jugement du 15 novembre 2005
3eme chambre
T.G.I de Toulouse N° 1343/05.
Enregistré
le 17 novembre 2005 au greffe du T.G.I N° 1080/05
« Sur
opposition : Pour l’audience du 13
novembre 2013 devant la chambre des appels correctionnels.
FLAGRANCE DES DELITS.
FAITS IMPRESCRIPTIBLES.
ET AUTRES.
POUR :
Monsieur
LABORIE André sans profession, demandeur d’emploi, né le 20 mai 1956 demeurant
au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
PS :« Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 toujours occupé par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre »
CONTRE :
Son représentant légal de la Société de bourse FERRI
situé au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE.
·
Actuellement :
ING Belgium S.A Succursale en France Cœur Défense
A : 92931 Paris-La Défense cedex
Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour
d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.
Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au
barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE
****
PLAISE:
Que
ces personnes ci-dessus sont poursuivies par acte de citation par voie d’action
délivré à la demande de Monsieur LABORIE André partie civile, signifié par
huissier de justice pour l’audience du 8 mars 2004 à 14 heures et pour les
délits ci-dessous pour chacun deux.
·
D’abus
de confiance : Réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.
·
De
recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
code pénal.
·
D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ;
313-7 ; 313-8 du code pénal.
·
De
recel d’escroquerie : Réprimé
par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du
code pénal.
·
De
faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
De
recel de faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
D’atteinte
à la personnalité : Réprimé
par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.
·
De
recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du
code pénal.
*
* *
I / Les différents points qui seront analysés devant
la cour:
A
/ L’existence des délits poursuivis et la flagrance incontestable.
B
/ Le recel des délits pour chacune des parties poursuivie «
infraction » imprescriptible.
C
/ L’absence de prescription depuis 1992
D
/ La recevabilité de l’appel sur l’action publique.
E
/ La recevabilité de l’appel sur l’action civile.
a)
Nullité du jugement du 15 novembre 2005 rendu par le
T.G.I pour faux en écritures publiques.
b) Absence de prescription de l’action publique depuis
1992 à l’encontre de la société FERRI ou de ses représentants actuels.
c) Absence de prescription à l’encontre Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour
d’Appel de Toulouse
d) Absence de prescription à
l’encontre de Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse
e) L’action publique ne peut être éteinte.
f) L’action civile ne peut être éteinte.
g)
De droit que
la cour d’appel statue sur le fond des poursuites pénales à l’encontre des
auteurs en ses faits poursuivis dans la citation correctionnelle par voie
d’action de la partie civile
h)
De droit que
la cour d’appel statue sur les demandes civiles de la citation correctionnelle
par voie d’action de la partie civile.
i)
La cour ne
pourra que constater : Que
la préméditation de tels délits et établie au vu de la récidive et du
recel : « Nul n’est sensé d’ignorer la loi »
j) Que l’intention est établie au vu de la récidive
et du recel : « Nul n’est sensé d’ignorer la loi ».
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du
délit » ( Cass.crim, 4
janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim,
N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
H / Contenu de
la citation par voie d’action délivré
le 28 janvier 2004.
*
* *
I / A / L’existence des délits poursuivis
et la flagrance incontestable
De recel encore
à ce jour « absence de prescription depuis juillet 1992 »
Sur
la flagrance de l’escroquerie de l’abus de confiance en ses relevés de comptes
de la société de Bourse ING FERRI aux préjudices de Monsieur LABORIE André.
Nous allons pouvoir constater que les relevés de couvertures et
comptables sont erronés dans le seul but de demander des sommes d’argents à
Monsieur LABORIE André alors que ces couvertures n’étaient pas nécessaires.
· Et
sous la menace de solde de toutes les positions soit de son portefeuille
constitué de différents contrats.
Que ces sommes d’argents indûment demandées leur servaient de
couverture et le surplus de celles-ci leur permettaient de faire pour eux même
le marché en spéculant aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et
autres.
Il est rappelé que les relevés de couvertures sont calculés de la même
façon sur toutes les classes d’options.
Soit la flagrance de l’escroquerie sur toutes les classes d’options en
sa demande de couverture.
· Une
particulièrement déterminante à la flagrance de l’escroquerie dont il ne peut
exister de contestation possible en sa classe d’eurotunnel dont la valeur
liquidative de la position et créditrice de 1600 francs.
Soit
en son relevé de situation financière au 1 juillet 1992. ( Ci-joint pièce N° 4 )
En sa
première page : Il est indiqué en couverture une somme de 172904,38 franc de
crédit pour 8 vivcourt terme alors qu’il est joint
que Monsieur LABORIE André possédait celle-ci pour un montant de 216330,48
franc.
( Ci-joint relevé de
compte SICAV ) ( Ci-joint pièce )
Soit l’escroquerie parfaite de la société de
bourse FERRI de la somme de 43425,62 francs.
Soit en euro : la somme
de 6617,67 euros
En ses relevés de couverture du
1er 1992: ( Ci-joint pièce
N° 4 )
Soit sur deux classes d’options : Valeur
de l’indice CAC 40 et valeur indice eurotunnel.
Constatation sur la flagrance de
l’escroquerie et suite au refus de l’expertise demandé.
L’évidence même pour éviter toutes contestations
et au vu du règlement des marchés MONEP S.A ( Ci-joint pièce N° 14 )
Soit la
réglementation suivante:
Lorsque
la somme algébrique de valeur liquidative ainsi retenue pour chaque classe d’option constituant le portefeuille du donneur
d’ordre, présente un solde négatif, la valeur liquidative du portefeuille est
globalement débitrice et son montant
constitue la couverture requise.
Lorsque
le solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille et globalement
créditrice et aucune garantie n’est exigée.
Lorsque
le solde d’une valeur liquidative dans une même classe d’option est positive,
aucune garantie n’est exigée.
Ce qui est le cas dans
la classe d’eurotunnel, la valeur liquidative de cette classe d’option est
créditrice d’une somme 1600 francs en sa valeur liquidative,
aucune couverture requise ne pouvait
être demandée alors que la somme de 12060 francs l’a été. ( Ci-joint pièce N° 4 )
«
Soit la flagrance de l’escroquerie de la somme de 12060 francs »
Soit en euro : la
somme de 1838,41 euros
Soit
en son relevé de situation financière au 2 juillet 1992. ( Ci-joint pièce N° 6 )
En sa
première page : Il est indiqué en couverture une somme de 172918,59 franc de
crédit pour 8 vivcourt terme alors qu’il est joint
que Monsieur LABORIE André possedait celle-ci pour un
montant de 216330,48 franc.
( Ci-joint relevé de compte SICAV ) ( Ci-joint pièce )
Soit l’escroquerie parfaite de la société de
bourse FERRI de la somme de 43411,89 francs.
Soit en euro : la somme de
6617,67 euros
En son relevé de
couverture :
Soit sur deux classes d’options : Valeur
de l’indice CAC 40 et valeur indice eurotunnel.
Pour éviter toute contestation sur la
flagrance de l’escroquerie et suite au refus de l’expertise.
Soit la
réglementation suivante:
Lorsque
la somme algébrique de valeur liquidative ainsi retenue pour chaque classe d’option constituant le portefeuille du donneur
d’ordre, présente un solde négatif, la valeur liquidative du portefeuille est
globalement débitrice et son montant
constitue la couverture requise.
Lorsque
le solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille et globalement
créditrice et aucune garantie n’est exigée.
Lorsque
le solde d’une valeur liquidative dans une même classe d’option est positive,
aucune garantie n’est exigée.
Ce qui est le cas dans la classe d’eurotunnel, la valeur liquidative de
cette classe d’option est créditrice d’une somme
2300 francs en sa valeur liquidative, aucune
couverture requise ne pouvait être demandée alors que la somme de 12960 francs
l’a été. ( Ci-joint pièce N° 6 )
«
Soit la flagrance de l’escroquerie de la somme de 12960 francs »
Soit en euro : la
somme de 1975,61 euros
Sur
l’escroquerie en ses demandes de couvertures concernant l’indique CAC 40.
Monsieur LABORIE André Apporte son analyse précise et technique dans
la mesure que le tribunal s’est refusé aux demandes de Monsieur LABORIE André
d’ordonner une mesure d’expertise et que la société de bourse FERRI s’y est
toujours opposée.
Que cette analyse est très facile à
comprendre, couvertures demandées par la société de Bourse FERRI abusives pour eux mêmes sans servir, soit l’escroquerie que je démontre
aussi dans cette classe d’option.
·
( Ci joint le détail technique précis et
ces pièces N° 15 ).
Sur
le solde de toutes les positions en date du 3 juillet 1992 appartenant à Monsieur
LABORIE André. ( Ci-joint pièce N° 7 )
Nous allons pouvoir que constater
en plus de l’escroquerie ci-dessus du solde du compte de Monsieur
LABORIE André que ladite société de bourse FERRI n’a pas respecté les règles en
la matière et en sa jurisprudence constante.
Soit par le détournement de tous les contrats
que possédait Monsieur LABORIE André en date du 2 juillet 1992. ( Ci-joint pièce
N° 6 )
Soit au détournement de sommes importantes
aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses contrats vendus
en date du 22 juillet 1992. (
Ci-joint pièce N° 12 )
1) Vente en clôture de 70 (put) 1800 juillet, vente
d’option de vente à un prix de
2) Vente en clôture de 26 (put) 1825 juillet, vente
d’option de vente à un prix de
Ces cours ont bien été exécutés sur le marché le
Pour le 1) à
Pour le 2) à
Soit un total de
Les agissements de la société
de Bourse FERRI ont donné naissance à un contentieux judiciaire civil sur la
juridiction Toulousaine.
·
Et après avoir déposé plainte au procureur de la république de Toulouse
le 28 février 1993, classée sans suite.
( Ci-joint pièce N° 19 ).
·
Et après avoir déposé plainte au doyen des juges de Toulouse le 3 juin
2013. Refus d’informer. ( Ci-joint pièce N° 20 ).
Bien que la société de bourse FERRI s’est toujours opposée à
l’expertise et pour cause !!! « Flagrance de l’escroquerie ».
Monsieur LABORIE André devant le juge civil à
eu droit à sa demande d’expertise par jugement avant dire droit du 11 avril 1996,
il n’a pu honorer les frais d’expertises et de son avocat. ( Ci-joint pièce N° 21 )
·
Monsieur
LABORIE André se trouvant malheureusement déjà victime de la société de bourse
FERRI par le détournement de tout son portefeuille soit par escroquerie.
·
Et par un avocat Toulousain Thierry
CARRERE ancien bâtonnier qui m’a soustrait 40.000 franc sans s’occuper
réellement de cette affaire.
Que par jugement du 09 octobre 1997 rendu par le T.G.I de Toulouse,
Monsieur LABORIE André a été débouté de sa demande par la
non possibilité de consignation des frais de l’expert.
La société de bourse FERRI a été rejetée en sa demande de 171.500,57
francs par l’absence de preuve, de communication de pièces.
(
Ci-joint
jugement du 9 octobre 1997 pièce N° 22 )
Qu’un appel de cette décision a été fait en
premier à la demande de la Société de Bourse FERRI.
Que Monsieur LABORIE André dès qu’il a eu connaissance de cet appel par
la société de bourse FERRI et du jugement, une demande d’aide juridictionnelle
a été effectuée en avril 1999, un refus a été rendu en date du 9 juin 1999.
( Ci-joint pièce N° 23 )
· Maître
Sainte Claire son conseil n’a pu intervenir dans la défense de ses intérêts
devant la cour d’appel suite au refus de l’aide juridictionnelle et en
l’absence de moyen financier pour payer ses honoraires.
Soit sur la flagrance de
l’escroquerie aux jugements devant la cour d’appel de Toulouse faite par la
société de Bourse ING et ses conseils Avoués et Avocats, pour permettre le
recel des sommes détournées de son compte dans la dite
société depuis juillet 1992.
La société de Bourse FERRI par son avoué Maître CHATEAU Bertrand a introduit
une fausse attestation devant la cour d’appel de Toulouse datée du 31 janvier
1997 sans que Monsieur LABORIE André en soit informé arrêt du 24 novembre
1999. ( Ci-joint pièce N° 25 )
Sans en avoir été portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André,
en première instance.
·
Ce qui est justifié dans le jugement du
9 octobre 1997 rendu par le T.G.I de Toulouse, en sa page 5. ( Ci-joint jugement du 9 octobre 1997 pièce
N° 22 )
C’est à la lecture de l’arrêt
rendu par la cour en date du 24 novembre 1999 que Monsieur LABORIE André
s’aperçoit de cette nouvelle escroquerie au jugement faite par Maître CHATEAU
Bertrand et comme il est indiqué en sa page 4 et pour les intérêts de la
société I.N.G FERRI.
Soit la flagrance de l’escroquerie pour détourner aux préjudices de
Monsieur LABORIE André la somme de 171.500,57 francs et pour étouffer
l’escroquerie fondamentale sur les relevés de couvertures aux préjudices des
intérêts de Monsieur LABORIE André.
Agissements volontaires de Maître CHATEAU Bertrand et de la société de
Bourse I.N.G FERRI usant que Monsieur LABORIE André était sans avocat et sans
moyen de défense, usant de la profession d’avoué par leur serment pour tromper
la cour et pour détourner encore une nouvelle fois des sommes aux préjudices
des intérêts de Monsieur LABORIE André.
Que Maître MALET Avoué, à la demande de Monsieur LABORIE André et sans
que ce dernier en ai eu la communication avant l’arrêt rendu, a fait une sommation
de produire la dite fausse attestation en date du 24 juillet 2001. ( Ci-joint pièces N° 30 )
Que cette attestation n’a été produite à Monsieur LABORIE André qu’en
date du 26 septembre 2001 à Maître MALET Avoué qui l’a immédiatement informé
par courrier du 4 octobre 2001 et après que soit fait une sommation de
communiquer en date du 24 juillet 2006.
· Attestation
auto-forgée par la société de bourse FERRI pour le besoin de la cause par faux
et usage de faux.
De ce fait soit en complicité de la Maître CHATEAU Bertrand et de la
société de BOURSE I.N.G FERRI, depuis juillet 1992 les positions de Monsieur
LABORIE André sont recelées, soit les fortes sommes détournées suite à la vente
de ses différents contrats dénoués en date du 22 juillet 1992 et de son compte
créditeur existant.
Sur la récidive des
agissements de la société de Bourse I.N.G FERRI en complicité Maître CHATEAU
Bertrand, de Maître Arlette FOULON- CHATEAU au cour
d’un appel d’une ordonnance de référé et pour permettre le recel des sommes
appartenant à Monsieur LABORIE André, détournées de son compte dans la dite société depuis juillet 1992.
Soit
le recel des sommes détournées par escroquerie, abus de confiance effectué par
la société de bourse FERRI depuis juillet 1992.
Maître
CHATEAU Bertrand et Maître Arlette FOULON Château agissant pour les intérêts
de la société de bourse FERRI, usant que Monsieur LABORIE André soit en détention
arbitraire au CDR de Saint Sulpice depuis le 17 octobre 2001. (
Ci-joint
pièces N° 34 )
·
Rappel : «
Monsieur LABORIE André a été enlevé en pleine audience par la gendarmerie de
Saint Orens pour faire obstacle à un procès en référé
contre Monsieur IGNACIO avocat général au parquet de Toulouse ». «
mesure provisoire demandée »
Soit agissements de Maître CHATEAU Bertrand et Maître Arlette FOULON
Château pour faire obstacle au renvoi de l’affaire.
Monsieur LABORIE André ne pouvant se défendre dans la situation où il
se trouvait et sans qu’un avocat lui soit nommé au titre de l’aide
juridictionnelle pour assurer sa défense devant la cour. « Dont
attestation a été produite de détention au CDR de Saint Sulpice ».
« Ci-joint
arrêt du 2 mai 2002 pièce N° 37 »
Que cet arrêt du 2 mai 2002 constitue un faux intellectuel faux en
écriture publique en son contenu, ainsi qu’à sa signification en date du 7 juin
2002, Monsieur LABORIE André n’était plus détenu au centre de Saint Sulpice
mais à la maison d’arrêt de saint Michel à Toulouse jusqu’au 4 octobre 2002
sans avoir la possibilité d’intervenir au cours de sa détention.
Soit la complicité de recel
faite par Maître CHATEAU-Bertrand et Maître Arlette FOULON CHATEAU de la
société de bourse FERRI et pour continuer à receler les fortes sommes d’argents
depuis juillet 1992 appartenant à Monsieur LABORIE André et sur son compte dans
la société de bourse FERRI.
D’autant plus que cette décision a été rendue en violation des
articles 14-15-16 du ncpc ; article 6-1 de la
CEDH et avec une partialité incontestable, rendue par Madame Edit FOULON alors
qu’existait un contentieux judiciaire avec son mari Marcel FOULON Président du
T.G.I de Toulouse, s’étant lui-même récusé dans une autre affaire pour plainte
à son encontre.
·
Qu’au
vu des liens qui les unissaient Madame Edit FOULON ne pouvait rendre une telle décision.
Soit encore à ce jour ni devant le juge civil par l’obstacle à celui-ci
ni devant le juge pénal, cette escroquerie, cet abus de confiance et recel
n’ont pu être entendu devant un juge pour obtenir réparation des dommages
causés et des fortes sommes à récupérer et intérêts.
Que
les éléments déjà apportés devant le T.G.I n’ont jamais été pris en considération
dans le seul but de faire obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André
et sous le prétexte « de la prescription des délits »
alors que le recel de l’infraction d’abus de confiance, de l’escroquerie est
un délit permanant imprescriptible depuis juillet 1992, d’autant plus que
les fortes sommes d’argent appartenant à Monsieur LABORIE André sont toujours
détenues dans la société de Bourse FERRI sous sa seule responsabilité civile
et pénale et suivant les ordres de ventes de ses différents contrats effectué
en date du 22 juillet 1992, ordre transmis par un organisme agréé jamais contesté
par la société de bourse FERRI soit par télégramme de la POSTE. ( Ci-joint pièces N° 12 )
Pour la société de Bourse FERRI :
Le délit de flagrance de l’escroquerie,
de l’abus de confiance a été effectué le 1er juillet 1992 en ses
relevés de comptes et relevés de couvertures. ( Ci-joint pièce
N° 4 )
Le délit de flagrance de l’escroquerie,
de l’abus de confiance a été effectué le 2 juillet 1992 en ses relevés de
comptes et relevés de couvertures. ( Ci-joint pièce
N° 6
)
Le
délit de flagrance de l’escroquerie, de l’abus de confiance a été effectué
le 3 juillet 1992 en soldant toutes les positions soit contrats que détenait
Monsieur LABORIE André. (
Ci-joint
pièce N° 7 )
·
Monsieur LABORIE André non averti en date du
3 juillet 1992, averti seulement par courrier du 6 juillet 1992. (
Ci-joint courrier du 6 juillet
1992 N° 8 )
·
Justifié par le courrier de la COB du 21 octobre
1992 indiquant que la société de bourse FERRI n’a pas été en mesure de produire
les justificatifs attestant l’envoi de fax à Monsieur LABORIE André en date
du 3 juillet 1992. ( Ci-joint
pièce N° 10 )
Le
délit de flagrance de l’escroquerie, de l’abus de confiance et du recel des
sommes d’argents suite aux ventes des contrats appartenant à Monsieur LABORIE
André en date du 22 juillet 1992, ladite société se refusant de les restituer
en ses montants. ( Ci-joint pièce N° 12 ).
Il
est à préciser que la société de bourse FERRI « son président Sylvain FERRI »
était président des agents de changes soit la COB agissant avec partialité pour
les calculs de couvertures fausses comme nous venons de l’observer et ne
pouvant y avoir une quelconque conbtestation.
Que
la COB « comission des opérations de bourse
n’ayant pas de personnalité juridique. Cour de cassation du 15 mars 1994.
( Ci-joint pièce N° 18 )
·
La fraude ci-dessus ne peut être contestée.
Pour Maître CHATEAU Bertrand avoué et de Maître FOULON
Arlette avocat.
Que
la complicité de recel d’escroquerie, d’abus de confiance est incontestable
par les faux éléments produits devant la cour d’appel de Toulouse en l’espèce
l’attestation comptable auto-forgée pour le besoin de la cause et non produite
et communiquée devant le T.G.I. Produite par l’intimé en sa page 4 de l’arrêt
du 24 novembre 1999. ( Ci-joint pièce N° 25 )
Et
par le contenu des conclusions frauduleuses produite alors que la flagrance de
la dite fraude était caractérisée comme ci-dessus expliqué, même qu’un ignare
soit atteint d’une difficulté mentale, l’escroquerie, l’abus de confiance en
ses relevés de couverture et relevés comptables ne pouvaient être ignorées.
Soit les conclusions fausses reprises dans l’arrêt du 24 novembre 1999. ( Ci-joint pièce N° 25 ).
Et
par les sommes frauduleuses demandées et faisant suite à l’arrêt du 24 novembre
1999 obtenu par la fraude, soit par escroquerie aux jugements. ( Ci-joint pièce N° 26 ).
Et
par les conclusions de Maître CHATEAU Bertrand au cours d’une requête en erreur
matérielle tellement grossière, inssistant sur la
régularité de l’arrêt fondé que sur de fausses informations portées par ses
soins. ( Ci-joint pièce N° 28 ).
Soit
par la récidive des agissements volontaires de Maître CHATEAU et Maître FOULON
CHATEAU « soit par de fausses informations apportées aux juges, contraire au règlement
intérieur des barreaux » dans le seul but que la société de bourse
FERRI ne restitue les fortes sommes appartenant à Monsieur LABORIE André avec
intérêts légaux et indemnités en réparation des différents dommages causés,
justifié par la décision du 2 mai 2002. ( Ci-joint
pièce N° 37 ).
Rappel des textes :
La Cour de cassation a retardé le point
de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu
être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .
La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription
triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes
habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le
ministère public Note
Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p.
368, note Bouloc).
Que
la victime se soit bien trouvée dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la
prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu
et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette
action.
Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176,
Dames G...d) :
Si, d’après les art. 637 et
638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à
trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne
saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été
mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur
volonté.
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just.
du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux.
1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe
contra non valentem agere
non currit praescription,
toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle
provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Le recel est une infraction
imprescriptible.
Le recel au vu de la loi est une infraction continue «
imprescriptible
» c’est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de
transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance
de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Note. Si le ministère public
apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de
l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une
juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal.
1994 II Chr.714) :
En
conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des
poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant
automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire
de Monsieur le Procureur de la République.
·
Dès lors la
partie civile qui a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une
juridiction ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
****
Nous sommes dans un cas d’imprescriptibilité de
l’action publique depuis le 3 juillet 1992 et au vu du recel des sommes
appartenant à Monsieur LABORIE André, toujours retenues et détournées par
escroquerie, abus de confiance et par faux et usages de faux dans les états
comptables.
Faits
incontestables de la société de bourse FERRI au vu des preuves apportées.
·
Le recel au vu de la loi est une infraction continue «
imprescriptible
» c’est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de
transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
·
Constitue également un recel le fait, en connaissance
de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Soit en complicité de
recel de Maître Bertrand CHATEAU Avoué
à la Cour d’Appel de Toulouse et pour avoir introduit de fausses informations
devant la cour d’appel dans une procédure civile et fausse facture.
En complicité de
recel de Maître Arlette FOULON-CHATEAU
avocat au barreau de Toulouse et pour avoir introduit de fausses informations
devant la cour d’appel dans une procédure civile et fausse facture.
Qu’au vu de l’article 121-7 du
code pénal
Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Jurisprudences :
·
Prescription
de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription,
en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle :
Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).
·
Prescription
de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en
présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).
·
Prescription
de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en
présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim.
16 décembre 1938 (D...).
Qu’en conséquence les parties assignées par voie de
citation sont entièrement impliquées en deux phases différentes, la société
FERRI en tant qu’auteur à partir du 3 juillet 1992, en continu et ses conseils
à la date de l’introduction de faux éléments de fausses pièces devant la cour
dans le seul but de faire valoir un droit.
·
Soit l’escroquerie, l’abus de confiance aux décisions
de justice comme expliqué dans la citation introductive d’instance.
·
Soit le recel des sommes détournées depuis le 3
juillet 1992.
Plus de
précisions dans les actes accomplis, en plus du recel qui est une infraction
imprescriptible.
Sur l’absence de prescription des délits
Prescription pénale
Au vu de
la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de
procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code
civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s'agissant d'une
responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).
Le
délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut
commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération
caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou
cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique.
( Cour de cassation 23 mai 2002 №
de pourvoi : 01-83983).
Prescription civile :
Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill.
1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle
se prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).
Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité
car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en
attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences
dommageables, ce qui peut arriver à une
date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.
·
Lorsqu’une instance a été
introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi ancienne s’applique
également en appel et en cassation. Cette solution résulte de la jurisprudence
de la Cour européenne : dès l’instant qu’un juge est saisi d’une demande, le
demandeur bénéficie d’une espérance légitime d’obtenir que le juge se prononce,
et une loi nouvelle ne peut pas supprimer cette espérance légitime sans
méconnaître l’équité du procès et le droit au respect des biens. La sécurité
juridique entraîne une cristallisation de la situation juridique lors de la
formation de la demande. En conséquence, dès lors qu’une instance a été
introduite, aucune modification n’affecte la durée de la prescription.
La responsabilité délictuelle également appelée
Responsabilité extra-contractuelle
ou quasi-délictuelle.
La responsabilité
délictuelle, ou aquilienne, également
appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle,
est, avec la responsabilité
contractuelle, une des deux parties de la responsabilité
civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces
articles précise dans quel cadre la responsabilité
civile peut être mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382,
il est indiqué que chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à
quelqu'un se doit de réparer ce dernier[1]. Chaque fois la notion de faute est
sous-jacente.
Le principe qui
régit la responsabilité extra-contractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est
arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi
le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant
que le terme de responsabilité délictuelle.
Pour mettre en
œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel,
physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront
d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait
générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect
de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement
prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien
de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).
La réunion de ces
trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis
la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement
proportionnelle au préjudice allégué et retenu.
Soit
absence de prescription depuis le 2 juillet 1992.
·
Certes que les faits ont été établi le 3 juillet 1992
et sont constitutifs d’une infraction continue, le fait de détenir indûment par
la fraude des sommes importantes appartenant à Monsieur LABORIE André.
Prescription
de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription,
en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle :
Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).
·
Nous sommes dans un cas de recel de sommes d’argents
tant que l’infraction se renouvelle soit par la rétention des sommes détournées
par la fraude.
Le recel est une infraction
imprescriptible.
Le recel au vu de la loi est une infraction continue «
imprescriptible
» c’est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de
transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance
de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
·
Qu’il ne peut exister une quelconque prescription
depuis le 3 juillet 1992.
·
Qu’en
bien mêmes que des actes judiciaires ont été effectués :
Procédures pénales
Au vu des textes ci-dessus et des procédures :
Absence de prescription
I / Monsieur LABORIE André a
saisi la COB par plainte déposée contre la société de bourse FERRI,
postérieurement au 3 juillet 1992, soit les jours qui ont suivis.
·
COB :
« commission des opérations des bourses ».
·
Qu’il est rappelé que la COB n’est pas une autorité
judiciaire, c’est un organisme de contrôle et de conciliation, non habilité à
se substituer aux autorités judiciaires.
Il
est rappelé que FERRI était un organe physique principal dans les décisions
auprès de la COB, qu’il ne pouvait exister d’impartialité dans la procédure, il
ne pouvait être juge et partie, il était président des agents de change dont
une influence directe.
II
/ Plainte a été déposée le 04 mars 1993 à Monsieur le Procureur de la
République e Toulouse. (Plainte restée sans suite et sans réponse).
III
/ Plainte devant le doyen des juges d’instruction, refus d’informer par
ordonnance du 22 mars 1994.
·
Que dans un
tel contexte Monsieur LABORIE André s’est retrouvé devant un obstacle de droit
qui ne dépends pas de sa volonté
·
Cass.crim. 28 mars
2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim.
2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un
obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art.
6 et
Soit dans ce seul cas d’espèce, le dernier acte au pénal qui pourrait interrompt la
prescription est bien celui du 22 mars 1994.
Que nous sommes dans une
procédure de recel de délit depuis le 3
juillet 1992 soit un délit imprescriptible et constant.
Que
nous sommes devant un obstacle de droit qui n’incombe pas à Monsieur LABORIE
André mais au ministère public qui se doit de protéger les biens des personnes
conformément à notre constitution, il se doit d’assurer sans moyen
discriminatoire l’accès à un juge, l’accès à un tribunal, cet accès étant un
droit constitutionnel.
IV /Procédures
civiles :
Remettant en cause la fraude, par
demande d’expertise.
Au vu des textes ci-dessus et des procédures :
Absence de prescription
Monsieur LABORIE André au vu des
différents obstacles au pénal, du refus d’informer a engagé des actions civiles :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai
de prescription et le délai de forclusion (art.
Soit : Et comme l’indique un jugement du 11
avril 1996.
La
société de bourse FERRI a été assignée en justice le 13 janvier 1993, ce
dossier était géré par Maître CARRERE Thierry qui s’est refusé de produire les
pièces à l’adversaire alors que celui-ci avait reçu de fortes sommes d’argent
pour ses honoraires.
·
En conséquence la
procédure a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par
conclusions signifiée le 07 janvier 1994, Monsieur LABORIE André a sollicité le rétablissement de l’affaire
pour que soit ordonné la restitution des sommes appartenant à Monsieur LABORIE
André et une demande d’expertise dans le litige opposant Monsieur LABORIE André
avec la société de bourse FERRI.
·
Qu’une demande d’expertise a été ordonnée par ce
jugement du 11 avril 1996.
Que
cette expertise n’a jamais pu avoir lieu, elle aurait pu faire constater la
fraude de la société de bourse FERRI dans les calculs de couverture et le non respect des règles en la matière aux préjudices de
Monsieur LABORIE André.
·
Au motif que
Monsieur LABORIE André a rencontré un obstacle de droit, une consignation à versé alors qu’il se retrouvait victime.
·
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Un jugement a été rendu le 9 octobre 1997 indiquant ci dessous
·
Qu’en date du 13
novembre 1996 : Une ordonnance a été rendue ordonnant constatant la
caducité de la mesure d’expertise pour défaut de consignation.
·
Qu’une ordonnance
de clôture est intervenue le 9 avril 1997
pour absence de conclusion.
·
Qu’il est à constater
que Monsieur LABORIE André n’a pu fournir par l’absence d’expertise
suffisamment de preuves pour faire valoir la fraude.
·
Qu’il est à constater
que la société FERRI en sa demande reconventionnelle ne produisant aucun
justificatif de créance et pour une somme de 171.500,57 franc.
Que
par l’absence de moyen financier, le jugement a donc débouté Monsieur LABORIE
André de sa demande en paiement de
dommages intérêts à l’encontre de la société de bourse FERRI.
Que
le jugement a donc débouté aussi de la demande reconventionnelle faite par la
société FERRI.
Qu’en conclusion : En date du 9 octobre 1997, ce jugement ne peut
servir d’autorité de chose jugée, le litige n’a jamais pu être tranché sur le
fond du droit, Monsieur LABORIE André empêché par un moyen de droit soit le versement de la consignation
alors qu’il se retrouvait victime des agissements de la société FERRI depuis le
3 juillet 1992.
Monsieur
LABORIE André n’a pu faire valoir au civil de la fraude de la société de bourse
FERRI « soit d’un délit ou
plusieurs » par l’absence d’expertise.
·
Remettant de ce
seul fait en report le délai de prescription de l’action publique :
·
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action
publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante
dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
V / Absence de prescription à l’encontre
Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la
Cour d’Appel de Toulouse.
Alors
que nous étions toujours devant un obstacle de droit devant le T.G.I de
Toulouse, les causes de Monsieur LABORIE André n’ont pas été entendues devant
un tribunal par un moyen discriminatoire « la consignation ».
Qu’au
vu de l’appel formé par la société de Bourse FERRI, Monsieur LABORIE André a
été contraint de demandé le 4 avril 1999 l’aide juridictionnelle pour se faire
défendre en appel du jugement du 9 octobre 1997.
Monsieur
LABORIE André s’est vu refusé l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel,
par fausse décision prise et dans le seul but de faire obstacle à la procédure
d’appel effectuée par la société de bourse FERRI.
La
flagrance même de l’obstacle, alors que Monsieur LABORIE André venait de perdre
toutes ses activités économiques et à la seule volonté du parquet de Toulouse
par faux et usages de faux. « Soit par l’altération de la
vérité dans des écrits et l’abus d’autorité ».
Les
dires de Monsieur LABORIE André qui seront confirmés déjà par les obstacles
rencontrés depuis l’appel de ladite décision en date du 17 novembre 2005 dont
procédure.
·
Soit Monsieur
LABORIE André a été privé d’avocat devant la cour d’appel.
·
Soit Monsieur
LABORIE André a été privé d’avoué devant la cour d’appel car si ce dernier
n’est pas rémunéré, aucune diligence ne sera effectuée, soit par artifice.
Ce
qui est confirmé par un courrier de Maître Sainte- Claire en date du 27 août
1999 indiquant qu’il ne peut continuer à défendre Monsieur LABORIE André dans
ce dossier devant la cour par le refus de l’aide juridictionnelle.
La
société de bourse FERRI avait comme avoué Maître CHATEAU Bertrand.
Que
la complicité de Maître CHATEAU Bertrand avoué à la cour a été confirmée par un
arrêt du 14 décembre 2009 en ses actes déposés et de son suivi.
Et
pour avoir introduit devant la cour de fausses informations, de fausses pièces,
constituant le point de départ des
délits qui lui sont reprochés, non prescrits au moment des poursuites
à son encontre et le rendant complice
sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
·
Soit pour: abus de confiance ; escroquerie ; recel d’abus de
confiance et d’escroquerie
Et au vu de l’arrêt rendu le 24
novembre 1999 N° 668
Qui
indique que la société FERRI ne justifiait pas de sa créance devant le T.G.I et
comme repris en son jugement du 9 octobre 1997.
·
Qu’une fausse facture s’est faite pour la présenter
devant la cour et non produite à la partie adverse au cours de l’instance.
La cour a retenu une
fausse information introduite par Maitre CHATEAU Bernard avoué et pour
les intérêts de la société de bourse FERRI.
·
Soit une
attestation de complaisance du commissaire aux comptes de la société de bourse
FERRI faite à l’insu des intérêts de Monsieur LABORIE André
·
La société FERRI
ajoute qu’elle a bien respecté ses obligations à l’égard de son client alors
qu’aucune preuve n’a été apportée et comme il en sera rapporté ci-dessous.
La cour a retenu une
fausse information introduite par Maitre CHATEAU Bernard avoué et pour
les intérêts de la société de bourse FERRI.
·
Soit que par fax du 3 juillet 1992 la société de
bourse Ferri aurait informé Monsieur LABORIE André d’une insuffisance de
couverture.
Alors : que la COB indique dans son courrier du 21 octobre 1992 en ses termes : (
ci-joint
pièce N° 27 )
·
Nous avons demandé à la société de Bourse FERRI de produire
également les justificatifs attestant l’envoi de fax à Monsieur LABORIE.
·
Elle n’a pas été en mesure de nous produire le
récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adressé le 3
juillet 1992 car votre ligne était, selon elle constamment occupée.
Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André n’a
pas reçu en date du 3 juillet 1992 le soit disant fax du 3 juillet 1992.
Soit les fausses informations suivantes dont rétention des deux pièces :
·
Attestation du
commissaire aux comptes de la société FERRI.
·
Le justificatif d’information
par fax de Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992.
Soit : Maître Bertrand CHATEAU,
Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse qui a favorisé l’introduction de ces
informations fausses fondées sur de faux documents, s’est rendu complice de la procédure pour couvrir le détournement
initial des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André.
Agissement de Maître Bertrand CHATEAU Avoué à la
Cour d’Appel de Toulouse pour avoir facilité la société de Bourse FERRI à
continuer le détournement d’une somme supplémentaire de 171.500, 57, dépens et
autres aux préjudices de Monsieur LABORIE alors que ce dernier est bien la
victime de cette dite société et pour les chefs de poursuites dans la citation
par voie d’action.
Article 121-7 du code pénal.
·
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité
la préparation ou la consommation.
·
Est également complice la personne qui par don, promesse,
menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou
donné des instructions pour la commettre.
Que
les agissements de Maître CHATEAU Bernard sont avérés car il a tenté de mettre
en recouvrement les sommes obtenues par escroquerie au jugement et comme le
justifie les justificatifs effectué le 22 décembre 1999 soit une somme de 237.596 franc. ( pièce N° 26
)
Qu’en
conséquence, le 22 décembre 1999, il ne peut exister de prescription de l’action
publique, de nouveaux éléments viennent conforter les agissements délictueux de
la société de bourse FERRI en date du 3 juillet 1992.
VI / Absence de prescription à l’encontre de Maître Arlette FOULON-CHATEAU
Avocat au barreau de Toulouse
Que Maître
Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse est bien impliquée dans
cette fraude soit pour les chefs de poursuites indiqués dans l’assignation
introductive pour son audience du 8 mars 2004.
Ce qui est confirmé par un
arrêt du 2 mai 2002 « constitutif
de faux intellectuels en son contenu » rendu par la cour d’appel
de Toulouse, Maître FOULON CHATEAU Avocat au barreau de Toulouse est intervenue dans la défense de la société de bourse FERRI. ( ci-joint pièce )
Ce qui est confirmé par un
arrêt du 2 mai 2002 rendu par la cour d’appel de Toulouse, Maître CHATEAU
Bertrand agissant en tant qu’avoué, lui aussi est intervenu dans la défense de la société de bourse FERRI. ( ci-joint pièce )
Et dans une procédure devant la cour faisant
suite à un appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés pour son
audience du 7 novembre 2000 et pour qu’il lui soit communiqué les différentes
pièces que cette dite société a produit devant la cour d’appel de Toulouse et
qui n’ont jamais été communiquées à Monsieur LABORIE André.
·
Confirmation des dires de Monsieur LABORIE André l’attestation comptable «
auto-forgée pour le besoin de la cause » a été seulement fournies
après de nombreuses réclamations soit le 26 septembre 2001 après une des
dernières sommations de communiquer en date du 20 septembre 2001. ( Ci-joint pièce ).
Qu’en conséquence la décision du 24 novembre
Jurisprudences.
·
_
·
_ 2. Le demandeur, sans faute de sa
part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que
la décision ait acquis force de chose jugée. Civ.
2e, 21 mars 1979: D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ.
1979. 674, obs. Perrot 17
mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard
Paris , 14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.
Comp.: Civ. 2e,
9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255 Versailles , 20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien. ... Et c'est au demandeur qu'il
appartient de faire la preuve de cette impossibilité. Civ.
2e, 10 mars 1988: Bull.
civ. II, no 63.
·
_ A. FRAUDE.
·
_ 3. La cause prévue par l'art. 595 est
la fraude et non le dol personnel. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull.
civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154,
note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.
·
_ 4. Tromper le juge constitue une
fraude. Il en est ainsi des mensonges. Douai , 23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90. ... De la réticence. Soc. 29 avr. 1969: Bull. civ. V, no
282 (requête civile) Paris , 11 juin
1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.
... Des manoeuvres. Civ.
2e, 16 juill. 1976: Bull.
civ. II, no 245.
... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une
procédure de changement de régime matrimonial. Paris , 31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire, et sur pourvoi, Civ.
1re,
5 janv. 1999: préc. note 1 ss. art. 594. Mais le silence observé par le mari sur
sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la
révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse. Civ. 2e,
24 janv. 1996: Procédures
1996. comm. 73, obs. Perrot.
·
_ 4 bis. Seul peut constituer un acte
frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre
partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence
d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune
explication ne lui est demandée). Toulouse , 1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine
2003, no 3, p. 628.
·
_
·
_ 6. La fraude suppose l'intention de
tromper. Dijon , 6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J.
A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.
·
_ 7. La fraude doit avoir été décisive.
Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.
·
_ 8. Les juges du fond apprécient
souverainement la fraude. Civ. 2e, 21 juill. 1980: Bull. civ. II, no
190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte Civ. 2e, 12 févr.
2004: Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5,
obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.
Pour un exemple de fraude d'un époux
demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de
la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle
celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V. TGI Paris , 23 mars
2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David.
·
_ B. RÉTENTION DE PIÈCES.
·
_ 9. La pièce doit avoir été
volontairement retenue par la partie gagnante. Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no
93 3 juill.
1985: Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et
Moussa. ... Ou par un tiers à condition que la
partie gagnante ait été complice. Civ. 2e, 3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note
Viatte. Sur le caractère volontaire de la
rétention, V. Paris , 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562. Un testament recouvré postérieurement à
la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant
fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas
allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. Civ. 1re, 12 juill. 1994: Bull. civ. I, no 254.
·
_ 10. La pièce doit être décisive, en ce
sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge
aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Amiens , 2 juill.
1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232 Civ. 2e, 2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.
·
_ C. FAUSSES PIÈCES.
·
_ 11. La fausse pièce doit avoir été
décisive. Soc. 10 déc. 1980: Gaz.
Pal. 1981. 1. Pan. 134.
·
_ 12. La reconnaissance de la fausseté
s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. Civ.
3e, 13 déc. 1989: D. 1990.
IR. 19.
·
_
·
_ 14. Le faux doit avoir été établi
préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de
faux devant le juge de la révision. Civ. 1re, 28 mai 1980: Bull. civ. I, no
161 Civ. 2e, 17 févr. 1983: Bull. civ. II, no
41.
Qu’en
conséquence, il ne peut exister de prescription de l’action publique, de
nouveaux éléments viennent conforter les agissements de la société de bourse
FERRI du 3 juillet 1992 et pour l’obstacle à produire en référé en son audience
du 7 novembre 2000 les pièces qui n’ont jamais été communiquées et débattues
devant la cour d’appel dont un jugement par la fraude a été rendu le 14
novembre 1999 sous le couvert Maître FOULON Château Arlette qui les a introduites
sans respecter la contradiction : Soit encore une fois l’escroquerie au
jugement par abus de confiance.
Qu’en conséquence de tels
agissements :
VII / CITATION PAR VOIE D’ACTION.
En son audience du 14 février 2000.
Qu’au vu de cette nouvelle
fraude incontestable devant le T.G.I et la cour d’appel, pour le fait de
produire de fausses pièces sans les communiquer et dans le seul but de faire
valoir un droit constitue l’escroquerie au jugement, confirme l’abus de
confiance, l’escroquerie effectués le 3 juillet 1992, faits recelées depuis un
temps non prescrits.
·
Agissement de
ces derniers dans le seul but de faire obstacle à ce procès sur le fond.
Que le fond depuis le 3
juillet 1992 n’a jamais été entendu devant un tribunal au civil.
Que le fond depuis le 3
juillet 1992 n’a jamais été entendu devant un tribunal au pénal.
·
Qu’au vu des différents obstacles par le Procureur de
la République classant les plaintes sans suite.
·
Qu’au vu du refus d’informer par le juge d’instruction
par des Moyens discriminatoires.
·
Qu’au vu des différents obstacles au civil par voies
discriminatoires.
Monsieur LABORIE André a été
contraint de citer par voie d’action la société de bourse FERRI devant le
tribunal correctionnel en son audience du 14 février 2000 et dont il ne
pouvait exister de prescription au vu des jurisprudences ci-dessus et des
procédures en cours soit par différents actes suspendant la prescription.
Prescription ne pouvant
exister au vu du recel permanant des sommes réellement détournées appartenant à
Monsieur LABORIE André soit par la fraude réelle en son calcul de couverture et
par la faute contractuelle de la dite société de
bourse FERRI qui n’a pas respecté les règles des marchés.
Ci-joint dernier acte judiciaire
du parquet général à la cour d’appel de Toulouse du 13 mars 2003, rejetant
la citation pour défaut de consignation soit violation de l’article 6 de la
CEDH, encore une fois entrave à la saisine d’un juge, d’un tribunal. ( Ci-joint
pièce )
Qu’en 2003, il
ne pouvait exister de prescription des faits car les délits depuis le 3 juillet 1992 étaient recelées en continu,
en ses sommes d’argents détournées par la fraude, ou de nouveaux délits se
constituaient au cours de différentes procédures avec des complicités à la
société de bourse FERRI qui s’y ajoutaient.
Que les décisions rendues
ont toutes fait obstacle au fond du droit soit en ses demandes principales, qui
n’ont jamais pu être entendues.
Qu’en conséquence il n’a
jais pu y avoir une décision au fond ayant
force de chose jugée ou autorité de force de chose jugée.
Qu’en conséquence :
En son audience du 8 mars 2004.
Qu’au
vu de tous ces obstacles et qu’aucune juridiction n’a statué sur le fond du
litige, soit sur la fraude pour des faits réprimés par le code pénal et sur les
intérêts civils de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE André a été contraint de faire citer par voie d’action les parties
ci-dessous soit en son audience du 8 mars 2004 et pour des faits repris dans la
citation introductive, non prescrits comme ci-dessus expliqué.
·
Le représentant légal de la Société de bourse FERRI. Actuellement : ING Belgium
S.A Succursale en France Cœur Défense A : 92931 Paris-La Défense cedex
·
Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour
d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.
·
Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au
barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE
Qu’à
cette audience une consignation a été ordonnée bien qu’elle ne soit pas
régulière « discriminatoire »
comme nous l’avons observé dans la précédente citation.
Que
cette consignation a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de
Toulouse, a été réduite.
Que
le montant demandé par la cour bien qu’il soit discriminatoire et comme nous l’avons observé dans la précédente
procédure a été versée le 12 juillet
2004.
Que
des conclusions en demande d’expertise pour son audience du 12 septembre 2005
ont été déposées le 9 septembre 2005.
·
Que le tribunal
pour se refuser de faire droit à la demande d’expertise, a soulevé la
prescription des délits alors qu’il ne peut exister de prescription.
·
Que le tribunal
pour se refuser de statuer sur l’action publique et sur l’action civile a
soulevé la prescription des délits alors qu’il ne peut exister de prescription
en son jugement du 15 novembre 2005.
Agissements
du tribunal qui conforte les différents obstacles effectués dans les
précédentes procédures dont il n’a jamais été statué au fond pour les raisons
ci-dessus invoquées.
Dont appel a été formé sur ce jugement
le 17 novembre 2005.
La recevabilité de l’appel sur l’action publique.
Il
est rappelé à la cour que l’appel sur l’action publique appartient à celui qui
la mise en mouvement.
·
La Cour de cassation a précisé que le point de départ
de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a
pu être constaté dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes
habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le
ministère public Note
Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p.
368, note Bouloc).
Dans
ce cas d’espèce par voie action de la partie civile, ce n’est pas le procureur
de la république qui l’a mise en mouvement.
C’est
Monsieur LABORIE André qui a fait mettre l’action publique en mouvement par la
citation par voie d’action délivrée par huissier de justice.
Acte
de Monsieur LABORIE André valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la
république et mettant automatiquement l’action publique en mouvement.
Dans
la mesure que le tribunal s’est refusé
volontairement de statuer sur les chefs de poursuites à l’encontre des auteurs
et au prétexte d’une fausse prescription des faits, il est de droit par
l’effet dévolutif que la cour statue sur l’action publique.
Qu’en conséquence : L’appel formé par Monsieur LABORIE André sur l’action
publique est recevable devant la cour.
La recevabilité de l’appel sur l’action civile.
Dans
la mesure que le tribunal s’est refusé
volontairement de statuer sur les chefs de poursuites à l’encontre des auteurs
et au prétexte d’une fausse prescription des faits, il est de droit par
l’effet dévolutif que la cour statue sur les intérêts civils demandés en
première instance et sur la demande d’une augmentation des dommages intérêts
pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
I / F / La non prescription de l’appel
formé en date du 17 novembre 2005, Monsieur LABORIE ne peut être responsable
de la carence du parquet d’audiencer les affaires
dans le seul but de faire obstacle à la procédure.
La non prescription de l’appel formé en
date du 17 novembre 2005.
Que
Monsieur LABORIE André a formé un appel sur toutes les dispositions en date du
17 novembre 2005 et conte le jugement du 15 novembre 2005.
Que
Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février
2006 au 14 septembre 2007 sous le couvert de la cour d’appel de Toulouse.
Que
pendant cette détention arbitraire, notre propriété a été attaquée et détournée
sous le couvert de la cour d’appel de Toulouse bien que celle-ci soit toujours
la notre juridiquement.
Que
pour faire obstacle à saisir un juge à fin que les causes ne soient pas
entendues, Monsieur et Madame LABORIE ont été mis dans la rue le 27 mars 2008,
vol de tous les meubles et objets sous le couvert de la cour d’appel de
Toulouse.
·
Qu’une
procédure criminelle est ouverte devant un juge d’instruction au T.G.I de
PARIS.
Dont
déstabilisation volontaire de Monsieur LABORIE André dans la gestion de tous
ses dossiers « dont ce dossier
FERRI ».
Dés
que Monsieur LABORIE André a pu récupérer ses dossiers a immédiatement saisi la
cour d’appel de Toulouse pour fixation d’audience concernant ce dossier :
·
Par
lettre recommandée le 11 mars 2009 : N° 1A 015 286 7151 2.
·
Par
lettre recommandée le 10 mai 2010 : N°
1A 040 917 7581 6.
·
Par
lettre recommandée le 11 avril 2011 : N°
1A 049 124 4549 2.
·
Par
lettre recommandée le 27 décembre 2011 : N°
1A 057 356 3114 7.
·
Par
lettre recommandée le 12 juin 2012 : N°
1A 058 939 5508 6.
·
Par
lettre recommandée le 12 décembre 2012 : N°
1A 077 891n 4011 8.
Qu’il
est rappelé que plusieurs fax ont été aussi envoyés en demande de fixation de
date d’audience.
·
Que toutes les demandes sont restées sans réponse et
sans convocation.
Qu’en conséquence : Il ne peut exister de prescription de la procédure suite à l’appel
formé le 17 novembre 2005 et suite à la carence du parquet de Toulouse.
I / G / De tout ce qui précède la cour
se doit de statuer sur la recevabilité de l’appel du 17 novembre 2005 autant
sur l’action publique que sur l’action civile.
a)
Nullité du
jugement du 15 novembre 2005 rendu par le T.G.I pour faux en écritures
publiques.
b) Absence de prescription de l’action publique depuis
1992 à l’encontre de la société FERRI ou de ses représentants actuels.
c) Absence de prescription à l’encontre Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour
d’Appel de Toulouse
d) Absence de prescription à
l’encontre de Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse
e) L’action publique ne peut être éteinte.
f) L’action civile ne peut être éteinte.
g)
De droit que
la cour d’appel statue sur le fond des poursuites pénales à l’encontre des
auteurs en ses faits poursuivis dans la citation correctionnelle par voie
d’action de la partie civile
h)
De droit que
la cour d’appel statue sur les demandes civiles de la citation correctionnelle
par voie d’action de la partie civile.
i)
La cour ne
pourra que constater : Que
la préméditation de tels délits et établie au vu de la récidive et du
recel : « Nul n’est sensé d’ignorer la loi »
j) Que l’intention est établie au vu de la récidive
et du recel : « Nul n’est sensé d’ignorer la loi ».
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du
délit » ( Cass.crim, 4
janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim,
N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
Citation pour
les délits constitutifs :
·
D’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2
et : 314-10 du code pénal.
·
De recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2
et : 314-10 du code pénal.
·
D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8
du code pénal.
·
De recel d’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ;
313-8 du code pénal.
·
De faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article :
313-1 ; 441-1 du code pénal
·
De recel de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article :
313-1 ; 441-1 du code pénal
·
D’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du code pénal.
·
De recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ;
226-7 du code pénal.
·
D’escroquerie au jugement : Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ;
313-4 ; 313-7 du code pénal.
·
De recel d’escroquerie au jugement : Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ;
313-4 ; 313-7 du code pénal.
POUR :
Avoir courant juillet 1992 et jusqu’à ce jour non
prescrits par la loi, abuser :
·
Par
escroquerie et recel,
·
Par abus
de confiance et recel,
·
Par faux
et usage de faux, et recel,
Monsieur LABORIE André, faisant l’objet par la société
de bourse FERRI d’une rétention illégale de sommes d’argent importantes depuis
juillet 1992 et employant tous les moyens pour détourner la religion de
tribunal par leur conseils depuis 1992, par faux et usage de faux pour ne pas
restituer ou faire restituer les sommes dues et retenues depuis 1992,
appartenant à Monsieur André LABORIE,
épargnant dans la société de bourse FERRI.
Monsieur André LABORIE, attiré
par les marchés boursiers, a ouvert un compte N°65628, le 12 novembre 1990,
auprès de la société de bourse FERRI.
Plusieurs
versements ont été effectués :
-
150 000 francs le 12 novembre
1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200 000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 francs le 6 avril 1992
Soit un
total : de 481 300 francs
La
société de bourse FERRI a donné la possibilité à Monsieur André LABORIE
d’opérer sur le marché des options négociables à la bourse de PARIS.
Monsieur
André LABORIE connaissait les rouages et les différentes couvertures
nécessaires qu’il respectait scrupuleusement.
Les
techniques utilisées par Monsieur André LABORIE comportaient un fort effet de
levier (après avoir calculé les risques et le respect des couvertures) et sur
les conseils de la société de bourse FERRI.
Ces techniques spéculatives étaient interdites aux professionnels alors
qu’elles étaient possibles pour les particuliers comme Monsieur André LABORIE
(derrière se cachait une escroquerie pendante).
La
société de bourse FERRI avait mis à la disposition de Monsieur André LABORIE un
système de passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses
couvertures, une information avant, pendant et après le marché, pour pouvoir
opérer.
Monsieur André LABORIE a ainsi travaillé avec la Société de
Bourse Ferri jusqu’au 3 juillet 1992 sans jamais connaître la moindre
difficulté, cette dernière prenant de nombreux courtage à leur profit.
Monsieur André LABORIE possédait le 2 juillet 1992, à la
fermeture des marchés les positions suivantes :
Sur l’indice CAC 40 :
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 113 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur
l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
vendeur de 38 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 en
ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 2 options achat à un prix d’exercice 1925 sur l’échéance de
juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
vendeur de 2 options d’achat à un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de
juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
vendeur de 34 options d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance
juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
vendeur de 20 options d’achat sur un prix d’exercice 1950 sur l’échéance
août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 60 options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance juillet
1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 10 options d’achat, prix d’exercice 2050, échéance juillet
1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 40 options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance août
1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était
est vendeur de 70 contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix
d’exercice 1850, échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 15 contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix
d’exercice 1900, échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 26 contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix
d’exercice 1825, échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 70 contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix
d’exercice 1800, échéance juillet 1992.
Sur la valeur Eurotunel:
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 16 contrats de vente d’option d’achat sur un prix
d’exercice de 35, échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 18 contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 40,
échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 30 contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 45,
échéance septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était
titulaire de 42 contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 50,
échéance septembre 1992.
Total des contrats CAC 40 et Eurotunel
-
A l’achat : 411.
-
A la vente : 195
Sur les abus de la société de
bourse FERRI le 3 juillet 1992
Le 3 juillet 1992 la société
de Bourse FERRI a soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE, sous
prétexte de couverture, en multipliant indûment (par plus du double) les
techniques de couvertures et l’évaluation des risques réels.
Que par cette manipulation frauduleuse, la société de
bourse FERRI a ainsi soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE sans
l’avoir joint, ainsi qu’en atteste la lettre de la COB en date du 21
octobre 1992 : « Nous avons demandé à la société
FERRI de produire également les justificatifs attestant l’envoi de fax à votre
attention. Elle n’a pas été en mesure de nous produire le récépissé du fax
qu’elle a tenté de vous adresser le 3 juillet 1992 car votre ligne était, selon
elle, constamment occupée »
3/ DISCUSSION
A la date du 3 juillet 1992 la
société de bourse FERRI a causé un préjudice financier important à Monsieur
André LABORIE, tout en commettant de nombreuses fautes (sur les calculs des
couvertures et de leurs conséquences Cf. dossier d’analyse dans le dossier
pénal)
La société de bourse FERRI,
erronés volontairement les couvertures pour obliger Monsieur LABORIE, et
d’autre client, à apporter de nouveaux capitaux.
Ceux-ci n’étaient pas
nécessaires mais étaient versés sous la menace de solder les positions (ce
« racket Financier » leur permettant d’obtenir plus de liquidité dans
leur gestion sur le dos de leurs clients.)
Ce n’est que le 6 juillet 1992
que la société de bourse FERRI informe par courrier recommandé qu’elle avait
soldé le 3 juillet 1992 toutes ses positions sur le marché (sous le prétexte de
défaut de couverture).
La société de bourse FERRI ne
s’est jamais opposée à cette situation de fait ni à l’analyse technique
apportée par Monsieur André LABORIE.
En
l’espèce, la faute commise par la société de bourse FERRI ne fait aucun doute
et ouvre droit à réparation au profit de Monsieur André LABORIE, sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil : « Tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence »
Il existe une jurisprudence
constante qui réglemente les activités du Monep (ci-joint )
LE MONEP : 20 pages (
du Juris-Classeur 2002 ).
SOCIETE DE BOURSE : 24 pages (
du Juris-Classeur 2002 ).
Sur les couvertures.
Les positions en option négociable
sont couvertes intégralement, en permanence par le donneur d’ordre.
La société de bourse procède à
la liquidation des positions insuffisamment couverte à la clôture d’une séance
dans le délais maximal du jour de bourse suivant (règlement
gén. CBV, art. 4-6-10).
Ces positions suscitent des
observations de deux ordres.
D’une part, en dépit du
silence du règlement général à cet égard, on ne saurait admettre qu’une société
de bourse puisse procéder à une liquidation, sans mise en demeure préalable.
En l’absence d’une telle mise
en demeure, le donneur d’ordre ne saurait être considéré comme défaillant dans
l’exécution d’obligations
instituées dans l’intérêt de la société de bourse qui est créancière.
D’autre part, les délais fixés
pour fournir les couvertures apparaissent très souple.
En effet les obligations de
couvertures sont constatées à la clôture d’une séance et doivent être exécutées
au plus tard, à la fin de la séance de bourse suivante.
Il en résulte qu’un donneur
d’ordre peut opérer pendant deux jours de bourse sans couverture.
Il eut été souhaitable
d’imposer que la couverture minimale soit constituée préalablement à toute
production d’un ordre.
Précisons à la Cour que cette
pratique usitée par la Société de Bourse FERRI a fait l’objet de plusieurs
condamnations et qu’il en découle une jurisprudence constante :
« Selon les dispositions
de l’article 61 du décret du 7 octobre 1890, reprise par l’article 94 du
règlement de la compagnie des agent de change alors en vigueur, une société de
bourse ne peut procéder à la liquidation des engagement que si le donneur
d’ordre n’a pas reconstitué sa couverture dans les limites réglementaires de
deux jours de bourse à partir du jour de l’envoi du télégramme lui demandant
d’y procéder.
Une société de bourse ayant
expédié le 20 janvier une mise en demeure par lettre recommandée reçue par le
donneur d’ordre que le 21 janvier, celui-ci disposait de ce fait d’un délais jusqu’au 25 janvier, troisième jour de la liquidation
du mois de janvier, pour reconstituer la couverture de son portefeuille.
Commet une faute, ayant privé le donneur d’ordre
d’une chance d’apporter la couverture nécessaire et d’éviter la liquidation de
ses engagement à terme, puis l’aliénation des valeurs figurant à son
portefeuille, la société de bourse qui commence à liquider les engagements à
terme de son client le 20 janvier » (Cour d’appel de paris 1ere chambre le 25
novembre 1991. Société de bourse FERRI/contre BECU)
Au vu de la situation comptable de Monsieur André
LABORIE, et sur des positions symétriques, la société de bourse FERRI ne
pouvait pas demander des couvertures supérieures et en fraude suivant les
positions n’ayant aucun risque de marché, à la hausse ou à la baisse, étant
protégé par d’autre positions prises avec leur accord.
Sur les ordres de vente
Monsieur André LABORIE a été
choqué et traumatisé de cette pratique irrégulière de la société FERRI et ne
pouvait accepter le détournement de ses contrats.
S’estimant toujours
propriétaire de ses différents contrats, du fait de la faute commise par la
société de Bourse FERRI, Monsieur André LABORIE, le 20 juillet 1992 à 12 heures
43 a envoyé un fax à la société de bourse FERRI pour clôturer deux positions
ouvertes.
-
Pour la vente de 70 put 1800 juillet à 36 francs.
-
Pour la vente de 26 put 1825 juillet à 56 francs.
Il a également téléphoné à la
société de bourse FERRI dans ce sens. Cet ordre n’a pas été exécuté. Aussi, le
même jour, à 15 heures 08, Monsieur André LABORIE a donné un nouvel
ordre à un autre cours.
- Pour la vente de 70 put 1800 juillet
à 60 francs
- Pour la vente de 26 put 1825 juillet
à 80 francs.
Les cours à 15 heures 39 ont
bien été cotés (Cf justificatif par fax de l’envoi).
Sachant que les cours ont été
côtés et que son ordre aurait du passer, Monsieur André
LABORIE a demandé que la somme soit mise en sicav.
Monsieur André LABORIE a
relancé la société de bourse FERRI le 21 juillet et le 22 juillet 1992, sans
réponse positive. Alors même que toutes les opérations s’effectuaient
jusqu’alors par télécopie entre Monsieur André LABORIE et la Société de bourse
FERRI, celle-ci lui a répondu que «le fax n’est pas une preuve ».
Monsieur André LABORIE est
alors allé à LA POSTE (régie par la République Française) pour émettre une
télécopie officielle et pouvoir ainsi revendre sur le marché certaines
positions en clôture qui lui appartenaient sur son compte (N° de la série
de la télécopie : AF 08034 destinée à la société de bourse
FERRI, faxée à 15 heures en plein marché du Monep.
Au N° du destinataire : 16.1.40.41.44.00 et
16.1.40.26.90.68.) :
1) Pour la vente en clôture de 70 (
put ) 1800 juillet, vente d’option de vente à un prix de 60 francs
limite.
2) Pour la vente en clôture de 26 (
put ) 1825 juillet, vente d’option de vente à un prix de 80 francs
limite.
Ces cours ont bien été
exécutés sur le marché sachant qu’ils ont été coté à
15 heures 08
·
Pour le 1) à 61 francs x 70 x 200 = 854.000 francs.
·
Pour le 2) à 91 francs x 26 x 200 = 473.200 francs.
Soit un total : 1.327.200 francs le 22 juillet
1992 ou 202.317 euros
Sur l’escroquerie et l’abus de
confiance de la société de bouse Ferri
Il est rappelé que la société de bourse FERRI dont son président Alain FERRI était le
représentant de toute les sociétés de bourse auprès de la COB et qu’au vu de
cette relation étroite, la COB ne c’est pas initié au
profit de Monsieur André LABORIE dans les malversations de cette dite société,
a soutenu les dires de la société de Bourse Ferri.
Il est rappelé que la société de bourse Ferri avait
un domaine d'activité excédant celui réservé au travers du monopole de
négociation - Héritières des agents de change, la sociétés de bourse Ferri bénéficiaient
d'un monopole de négociation sur les valeurs mobilières :
Les sociétés de bourse sont seules, chargées de la
négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le Conseil des
bourses de valeurs (...)" (L. n°
88-70, 22 janv. 1988)
Leur champ d'intervention ne se restreignait toutefois
pas à cette seule activité puisque parallèlement, non seulement sur les valeurs
mobilières mais aussi sur les titres de créances négociables et sur les
produits dérivés.
Les sociétés de bourse dont la société de bourse FERRI pouvaient exercer l'ensemble des
activités désormais regroupées sous l'appellation de services d'investissement,
soit directement pour les activités de transmission d'ordres,
d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de négociation pour compte
propre, de gestion de portefeuille, de prise ferme et de placement, soit
indirectement pour l'activité de placement garanti puisque la possibilité
leur était ouverte d'acquérir le double statut de société de bourse et de
maison de titres.
Que de ce fait la société de bourse Ferri a ouvert la
possibilité à Monsieur André LABORIE d’agir comme un institutionnel pour pratiquer
leurs stratégies sur les marchés dérivés.
Que la société de bourse Ferri a agit pour le compte de Monsieur
André LABORIE comme un gestionnaire intervenant aussi comme un investisseur
pour leur propre compte touchant à chaque transaction un courtage.
Si le
gestionnaire intervient en tant que teneur de compte de l'investisseur, ce qui
était le cas, (sur cette situation, rare en pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le
mandat de gestion de portefeuille individuel est la responsabilité des intermédiaires
: Banque et Droit mai juin 1998,
Les obligations incombant à ce prestataire de
services, à la société de bourse Ferri est identique et se rapportent au mandat
de gestion et à la tenue de compte.
Dont la responsabilité de la société de bourse FERRI
est bien engagée civilement et pénalement.
La faute commise par la Société de Bourse
Ferri consiste notamment en l'accomplissement d'opérations
pour le compte du client sans avoir les pouvoirs requis, sur leurs propres
opérations prises le 3 juillet 1992, la société de bourse Ferri a eu un
manquement aux obligations de conseil et de diligence ou à l'obligation de
loyauté.
Par application du droit commun du mandat, le client
ne devrait pas être engagé par les actes que le gérant soit la société de bourse
FERRI qui a accomplis sans pouvoirs de son client (C. civ.,
art. 1998).
Le gérant soit la société de bourse FERRI est alors tenu de remettre au client un portefeuille dans l'état où il
se trouvait avant que cette faute n'ait été commise.
A été retenue la responsabilité d'un remisier gérant
de portefeuille qui n'avait pas respecté les clauses d'un mandat de gestion, en
effectuant des opérations très spéculatives, qui étaient expressément
interdites par le contrat (Bull. mens. COB avr. 1987, n° 202).
De même, il a été jugé que lorsqu'un mandataire
ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs mobilières pour le compte du
mandant réalise ces opérations à terme, c'est-à-dire dans des conditions qui
excèdent ses instructions, les opérations ainsi réalisées n'engagent pas le
mandant ( CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2, p. 143), ou obligent le gérant à
réparer intégralement le préjudice subi par le client sur ces opérations ( Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 472,
note Vasseur).
Sur le
préjudice causé à Monsieur André LABORIE
SUR LE PLAN CIVIL
Depuis
plus de 12 ans, Monsieur André LABORIE n’a jamais pu récupérer son argent.
Cette créance s’élève à la date du 2 juillet
1992 au montant des garanties déposées :
Solde du portefeuille : 493.305 francs
Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000
francs
Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000
francs
Total : 1.749. 305 francs
Monsieur André LABORIE réclame
la restitution de cette somme injustement bloquée depuis 11 ans, augmentée du
taux légal.
Monsieur André LABORIE réclame
également réparation pour la perte de la chance sur le marché financier,
estimée :
1 / Proportionnellement à l’évolution de l’indice CAC
40 : 6000 points à la hausse/ 1800 en date du 3 juillet 1992 (trois fois
cet indice). Soit 1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs tous préjudices
confondus + le capital = 6.997.220 francs
2 / Proportionnellement à l’évolution de l’indice du
plus haut du CAC 40 : 6000 points à la baisse / 2863 points en date du
4/02/03. Soit : 6000 pts - 2863 pts = 3137 pts soit 50% supplémentaire.
Soit : 6.997.220 francs + 50% = 10.495.830 francs.
La somme ainsi réclamée à la société de Bourse
FERRI en réparation du préjudice subi s’élève au montant total de 1.599.974
euros,
Différentes procédures ont été diligentées
devant le tribunal, viciées par des faux et usage de faux apportés devant le
tribunal avec la complicité de leurs conseils qui sont les suivants :
Sur la complicité de Maitre CHATEAU avocate.
·
Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
Code pénal).
·
Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8
du Code pénal).
·
Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du Code pénal).
·
Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ;
313-4 ; 313-7 du Code pénal).
Cette dernière ne doit en aucun cas receler et
cautionner le détournement des fonds effectué par la société de bourse Ferri,
fonds appartenant à Monsieur André
LABORIE en trompant la religion du tribunal, en introduisant des faux et usage de fausses informations,
sans en demander une expertise comptable comme monsieur André LABORIE là
demandé au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu de sa situation
financière suite au détournement par la société de bourse Ferri des capitaux
lui appartenant.
Les conclusions déposées au cours des instances par ce
dernier, cautionne bien les actes délictueux de la société de bourse
FERRI.
Sur la complicité de Maître Foulon château
avoué
·
Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
Code pénal).
·
Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8
du Code pénal).
·
Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du Code pénal).
·
Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ;
313-4 ; 313-7 du Code pénal).
Cette dernière ne doit en aucun cas receler et
cautionner le détournement des fonds effectué par la société de bourse Ferri,
fonds appartenant à Monsieur André
LABORIE en trompant la religion du tribunal, en introduisant des faux et usage de fausses informations,
sans en demander une expertise comptable comme monsieur André LABORIE là demandé
au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu de sa situation financière
suite au détournement par la société de bourse Ferri des capitaux lui
appartenant.
Les conclusions déposées au cours des instances par
cette dernière, cautionne bien les actes délictueux de la société de bourse
FERRI.
En conclusion : Il convient de faire valoir
auprès du Tribunal que si Maître Bertrand CHATEAU Avoué et Maître Arlette
FOULON CHATEAU avocat avaient pour mandat de défendre leur cliente cette
mission ne pouvait aucunement aller jusqu’à se rendre coupable d’une
escroquerie. En rendant possible la réalisation de ce délit, ils ont largement
dépassés le cadre de leur mission, conformément au respect des règles de la
déontologie et des usages professionnels et se sont rendu coupables en l’espèce
au titre d’une complicité. L’avocat ne peut aucunement couvrir une fraude par
son activité sans engager sa propre responsabilité professionnelle en l’espèce.
La religion du Tribunal ne saurait être trompée en l’espèce par la réalisation
de cet acte manifestement coupable et répréhensible.
Sur la responsabilité civile
et pénale de la société de bourse Ferri
Il est rappelé que les sanctions pénales édictées par
les articles 82 à 88 de la loi du 2 juillet 1996 ne sont pas instituées
exclusivement dans le but de protéger le fonctionnement des marchés financiers,
elles ont aussi pour but de protéger l'intérêt des épargnants : une
action civile peut être exercée devant les juridictions répressives.
En matière boursière, le seul fait qu'une société de
gestion de portefeuille bénéficie d'un agrément délivré par la COB ne peut être
considéré par les clients qui lui confient la gestion de leur portefeuille
comme la garantie qu'ils ne feront pas de pertes ; il est évident en revanche
que le risque de pertes est accru lorsque le gérant de portefeuille est un
professionnel qui n'a pu justifier auprès de la COB qu'il présente les qualités
d'honorabilité, de compétence et de solvabilité requises pour l'obtention d'un
agrément.
Ce qui en est le cas de la société de bourse FERRI qui
n’a pas veillé scrupuleusement aux couvertures réelles, trompant par abus de
confiance et par escroquerie Monsieur André LABORIE, majorent volontairement
les couvertures pour liquider ses positions sans l’avertir comme il est indiqué
dans le rapport de la COB, reprenant leurs propres dires de la société de bourse FERRI.
Si un pouvoir de décision est réservé au client dans
la gestion de son portefeuille, le professionnel qui intervient joue uniquement
un rôle de conseil et d'assistance (CA Paris, 3 déc. 1986 : D. 1987, inf. rap.
p. 302) ainsi qu'une fonction d'intermédiaire par la transmission à une société
de bourse des ordres passés par le client (CA Colmar, 30 juin 1982 : Banque
1982, p. 1262, note L.-M. Martin. – J. Vezian, La
responsabilité de banquier en droit privé français : Bibl. dr.
entreprise, t. II, 3e éd., 1983, n° 336).
Pluralité des recours contre le teneur de compte et le
gestionnaire - L'investisseur victime d'une mauvaise gestion de son portefeuille
peut exercer un recours contre les professionnels chargés d'assurer cette
gestion ainsi que la tenue de son compte.
Si le gestionnaire intervient en tant que teneur de
compte de l'investisseur (sur cette situation, rare en pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le
mandat de gestion de portefeuille individuel et la responsabilité des
intermédiaires : Banque et Droit mai juin 1998, p. 3), les obligations
incombant à ce prestataire de services sont celles se rapportant au mandat de
gestion et à la tenue de compte.
En revanche, si la tenue de compte est assurée par un
autre intermédiaire, le client, en relation avec deux professionnels, doit
déterminer lequel de ces professionnels n'a pas respecté ses engagements (H. de
Vauplane, La responsabilité civile des intermédiaires
: RD bancaire et bourse nov-déc. 1999, p. 228). S'il
est établi que des fautes ont été commises par chacun de ces intermédiaires et
qu'elles ont concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par le client,
chacun doit en réparer l'intégralité (A. Liborgne,
Responsabilité civile et opérations sur le marché boursier : RTD com. 1995, p.
261) : en l'absence d'engagement solidaire souscrit par ces intermédiaires,
c'est une condamnation in solidum qui doit être
prononcée.
La société de bourse FERRI était seule à provoquer le
préjudice à Monsieur André LABORIE le 3 juillet 1992.
Les obligations incombant au teneur de compte sont
relatives au fonctionnement du compte, à la passation des ordres, à la
conservation des titres, à l'information du titulaire du compte sur la nature
des opérations passées, sur les risques encourus, sur la couverture et sur les
mouvements portant sur ce compte (P. Bouteiller, La responsabilité du
banquier dépositaire de titres : RD
bancaire et bourse 1999, supplément Ingénierie patrimoniale sept. oct., p. 5).
La mise en cause de l'établissement teneur de compte
peut être la seule voie ouverte au requérant (V. CA Paris, 1re ch. A, 10 déc. 2001, Bieth et autres c/ SA Delahaye Finance : Juris-Data
n° 2001-161865).
L'investisseur qui reproche à la société de gestion de
portefeuille de n'avoir pas respecté les obligations qui lui incombent peut
s'adresser à la COB ; la COB, qui exerce un contrôle sur l'activité des
sociétés de gestion de portefeuille, peut également se saisir d'office, ou
saisir le conseil de discipline de la gestion financière, ou les
juridictions judiciaires (1°). Le client peut aussi saisir les
juridictions répressives si des infractions pénales ont été commises (2°),
ou les juridictions civiles pour demander réparation du préjudice subi (3°).
2° Sanctions pénales
Une société de gestion de portefeuille pourrait être
poursuivie pénalement au titre d'infractions relevant du droit commun.
La société de bourse FERRI, est coupable de publicité
mensongère pour avoir attirer Monsieur André LABORIE a intervenir sur les marchés sans respecter les positions
prises et après leur accord pendant plusieurs mois dans le seul but de prendre
des courtages.
La société de bourse FERRI a incite Monsieur André LABORIE à lui confier la gestion de portefeuilles son
portefeuille boursiers sur les marchés dérivés, comme un mode de gestion
prudentielle alors qu'il s'agit en réalité d'une gestion spéculative et
hasardeuse, peu important à cet égard que les mécanismes en aient été
exactement décrits (CA Paris, 29 avr.
1993 : Juris-Data n° 1993-021707).
Une utilisation abusive du mandat donné par le client
et non respecté par la société de Bourse Ferri, constitue le délit d'abus de
confiance ( T. corr. Paris, 12 févr. 1992 : Dr. sociétés 1992, n° 264, obs. H. Hovasse).
La loi du 2 juillet 1996 incrimine des comportements
directement en rapport avec l'activité de gestion de portefeuille (V. aussi
pour l'exercice illégal de l'activité de gestion de portefeuille supra n° 25).
Violation des états comptables
de Monsieur André LABORIE par la société de bourse FERRI
Le fait, pour les dirigeants d'une société de gestion
de portefeuille ou pour toute personne au service de cette société, de mettre
obstacle aux vérifications et aux contrôles, ou de refuser la communication sur
place de toutes les pièces utiles, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende (C. monét. fin., art. L. 573-4, al.
2).
Responsabilité pénale de la
société de gestion de portefeuille
La société de gestion de portefeuille peut être
déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du Code pénal, des infractions mentionnées ci-dessus (C. monét. fin., art. L. 573-7).
Les peines encourues par la société de gestion de
portefeuille sont :
- l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du Code pénal;
- les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code
pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;
Responsabilité civile envers
le client titulaire du portefeuille géré.
La société de gestion de portefeuille engage sa
responsabilité contractuelle envers son client, dès lors qu'elle n'a pas
respecté les obligations légales, réglementaires ou contractuelles lui
incombant.
L'absence de stipulation d'un droit à rémunération de
la société de gestion de portefeuille n'exclut pas une mise en cause éventuelle
de sa responsabilité pour faute, la société de bourse Ferri était rémunérée
dans les ordres passés et dans la tenue du compte.
Par application des dispositions de l'article 1992
alinéa 2 du Code civil, la responsabilité relative aux fautes est appliquée
moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ce qui n’était
pas le cas de la société de bourse FERRI.
Cette disposition légale ne saurait influer sur la
détermination des obligations incombant au mandataire : en sa qualité de
mandataire, un gérant de portefeuille est tenu de gérer le portefeuille de son
client avec diligence et loyauté, ainsi que de conseiller son mandant et de lui
rendre compte des opérations effectuées. C'est uniquement l'appréciation
portant sur l'exécution par le mandataire de ces obligations qui est faite avec
moins de rigueur pour un mandat à titre gratuit (Cass.
1re civ., 14 juin 2000 : RD bancaire et financier
2000, p. 241, obs. M.A. Frison-Roche, M. Germain, J.C. Marin et C. Pénichon ; Contrats, conc. consom., nov. 2000, n° 156, note L. Leveneur
; RTD com. 2000, p. 973, obs. M. Storck).
La faute commise peut consister notamment en
l'accomplissement d'opérations pour le compte du client sans avoir les pouvoirs
requis, la société de bourse FERRI a volontairement et en violation des
calculs des couvertures soldé les positions de Monsieur André LABORIE, elle a
eu un manquement aux obligations de conseil et de diligence ou à l'obligation
de loyauté.
Par application du droit commun du mandat, Monsieur
André LABORIE ne doit pas être engagé par les actes que la société de bourse
FERRI a accomplis sans pouvoirs (C. civ., art. 1998).
La société de bourse FERRI est alors tenue de remettre
à Monsieur André LABORIE un portefeuille dans l'état où il se trouvait avant
que cette faute n'ait été commise.
A été retenue la responsabilité d'un remisier gérant
de portefeuille qui n'avait pas respecté les clauses d'un mandat de gestion, en
effectuant des opérations très spéculatives, qui étaient expressément
interdites par le contrat (Bull. mens. COB avr. 1987, n° 202).
De même, il a été jugé que lorsqu'un mandataire
ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs mobilières pour le compte du
mandant réalise ces opérations à terme, c'est-à-dire dans des conditions qui
excèdent ses instructions, les opérations ainsi réalisées n'engagent pas le
mandant ( CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2, p. 143), ou obligent le gérant à
réparer intégralement le préjudice subi par le client sur ces opérations ( Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 472,
note Vasseur).
Ratification des opérations par le client : portée de
l'envoi d'avis d'opéré
Ratification expresse ou tacite - L'
article 1998 du Code civil précise que le mandant est engagé s'il
ratifie les opérations accomplies sans pouvoirs par le mandataire, ce que
Monsieur André LABORIE n’a pas fait.
Monsieur André LABORIE a contesté immédiatement lors
de la prise de connaissances des actes illicites portant sur les opérations
réalisées par la société de bourse FERRI
le 6 juillet 1992.
Il est rappelé que la société de bourse FERRI, prestataires de services d'investissement ne
pouvait passer d'opérations pour le compte de Monsieur André LABORIE sans que celle ci en soit investie préalablement des pouvoirs requis
; il est également fait interdiction aux intermédiaires d'utiliser les pouvoirs
qu'ils ont reçus ou les mandats qu'ils détiennent à des fins autres que celles
à raison desquelles ils leur ont été confiés, ou d'en faire un usage abusif.
Cass. com.,
26 mars 1996, préc.
Si la réception sans protestation ni réserve des avis
d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des
opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai
convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a
effectué ces opérations de n'avoir pas agi conformément aux ordres reçus.
Violation de l'obligation de conseil et de
diligence
La société de bourse FERRI avait l'obligation de
diligence et de conseil au regard de la gestion globale du portefeuille de
Monsieur André LABORIE et même sur une simple opération technique.
Violation de l'obligation de loyauté
Conflit d'intérêt - Le gérant de portefeuille doit agir dans
l'intérêt de son client, et non dans son intérêt personnel. Il ne doit pas
seulement accomplir tous les actes permettant d'exécuter le contrat, il
doit aussi s'abstenir de tout comportement pouvant créer un dommage au client
(Bull. COB avr. 1987, n° 202).
Est aussi prohibée la pratique du moulinage,
consistant à faire "tourner" un portefeuille dans le seul but de se
procurer des commissions.
La société de bourse FERRI n’a pas agit
avec loyauté et compétence dans la mesure que celle-ci a fraudé les couvertures
du compte de Monsieur André LABORIE, que
la gestion était assurée par un préposé peu contrôlé par son employeur, le
préposé se comportant en dilettante et agissant sans cohérence : la faute du
gestionnaire a consisté en un manque de logique dans la gestion du compte de
monsieur André LABORIE, et peu surveillé par son employeur, la société de bourse
FERRI, aussi dans le manque
d'information personnalisée et de suivi par ce gestionnaire (CA Paris, 12 avr.
1996 : JCP G1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau).
Détermination du préjudice
Pertes subies par le client - Le manquement à son
obligation de prudence et de diligence, oblige la société de bourse FERRI à
réparer le préjudice causé par sa faute.
Pour calculer le montant des pertes résultant d'une
mauvaise gestion d'une société de gestion de portefeuille, il convient de
comparer les résultats obtenus par la société de gestion avec ceux qui auraient
été obtenus si la gestion avait été celle d'un mandataire normalement diligent
et compétent, cette gestion devant être appréciée dans son ensemble (CA Paris,
29 juin 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 349).
Ce n'est qu'exceptionnellement que l'indemnisation
peut correspondre, ainsi que le revendiquent généralement les clients, à la
totalité des pertes enregistrées par le mandant sur son compte (Cf. Cass. com., 7 avr. 1987 : Bull. Joly 1987, p. 295).
Tel est le cas lorsque la faute commise par le
mandataire est particulièrement grave. Il a été jugé en ce sens que le
mandataire qui, chargé de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières,
se substitue un tiers alors que la substitution n'est ni expressément autorisée
par le mandant ni, s'agissant d'un contrat conclu intuitu personae, implicite,
doit répondre de la faute du sous-mandataire qui a encaissé sur son compte
personnel un chèque destiné par le mandant à un autre bénéficiaire : le montant
de la réparation accordée au mandant correspond au montant du chèque litigieux
ainsi qu'à des dommages et intérêts (CA
Metz, 23 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-049101).
De même, si le dommage causé au mandant est la
conséquence non pas des aléas des fluctuations boursières mais des fautes
graves commises par le mandataire (substitution non autorisée de mandataire,
faux produits), la réparation qui lui est accordée doit être évaluée à la
différence entre la somme remise pour la gestion et la somme récupérée par le mandant (CA Metz, 26 nov. 1992 : Juris-Data
n° 1992-048057).
Le préjudice subi par les clients d'un agent de change
dont la gestion a été négligente et irrégulière est égal à la différence entre
les pertes enregistrées à la suite de cette gestion et les pertes moindres
qu'ils auraient subies, s'ils avaient choisi eux-mêmes les valeurs sur
lesquelles ils entendaient spéculer.
Lors de l'évaluation du préjudice causé par la faute
d'un intermédiaire, les juges du fond prennent en considération la légèreté du
client qui n'a pas émis de protestation ni de réserve après l'envoi des
premiers avis d'opéré (CA Paris, 5e ch. A, 13 oct. 1987, Perot/Banque
populaire fédérale de développement : Juris-Data
n° 1987-026002) : le fait pour le client de ne pas avoir réagi dans le bref
délai prévu par une clause ou par les usages boursiers peut en effet être
constitutif d'une faute contractuelle.
Perte d'une chance
Les pertes subies étant généralement la résultante des
fautes commises par le gérant et des aléas de la spéculation boursière, il y a
lieu ou bien de faire jouer la théorie de la causalité partielle (Cf. par
exemple, CA Paris, 16 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-020220 : en manquant à son devoir de
conseil et d'information, la société de bourse FERRI gérante du compte de
Monsieur André LABORIE a commis une faute qui a concouru à la formation et à
l'accroissement du préjudice du donneur d'ordres), ou bien de mettre
en oeuvre la perte d'une chance (V. F. Terré, Ph.
Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations :
Dalloz 7e éd., 1999, n° 671. – Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité : Dalloz 1996, n° 653) :
en raison de la faute commise par le gérant, le titulaire du portefeuille géré
a perdu une chance d'éviter de faire des pertes (Cass.
com., 10 déc. 1996 : Bull. Joly Bourse 1997, p. 206, note H. de Vauplane. – CA
Paris, 12 avr. 1996 :
JCP G 1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau.
– V. aussi, CA Paris, 14 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-021315), ou a perdu une chance de
réaliser une plus-value (CA Paris, 25
juin 1993 : Juris-Data n° 1993-023022). Le
dédommagement ne porte alors que sur une fraction des pertes subies par le
client, dans une proportion fixée par les juges du fond.
Obligations incombant aux sociétés de gestion
de portefeuille
Règles de bonne conduite - La société de gestion doit
exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au
bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou d'actions, dans le
respect de l'intégrité et de la transparence du marché : ces obligations
énoncées à l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier et à l'article 13
du règlement n° 96-03 de la COB, qui
résultent de la transposition en droit français de l'article 11 de la DSI
relatif aux règles de bonne conduite que les prestataires de services
d'investissement s'engagent à respecter, sont aussi les obligations découlant
du contrat de mandat qu'est la gestion de portefeuille (Cf. Ph. Pétel, Les obligations du mandataire, Bibl. dr. entreprise : Litec 1988) : le
mandataire doit informer son mandant est tenu d'une obligation de conseil est
tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de diligence t. doit
veiller au respect des normes de gestion et des obligations comptables et
déclaratives.
Obligation d'information
Informations destinées au public et aux clients de la
société de gestion
Informations préalables à la signature du contrat de
gestion - Les sociétés de gestion de portefeuille doivent insérer dans les
documents diffusés dans le public la référence à la qualité de société de
gestion et au numéro d'agrément ; cette référence ne peut être présentée, à des
fins publicitaires, comme constituant un label de qualité ou une garantie de
bonne fin de la gestion (Cf. Instr. préc. :
Bull. COB janv. 1997, p. 36).
Les sociétés de gestion de portefeuille sont
tenues d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires
avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de
protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les
opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte, et,
s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indemnisation (C. monét. fin.,
art. L. 533-13).
Obligation d'information et obligation de conseil
Les prestations
proposées par la société de gestion au client doivent être adaptées à la
situation de ce dernier. Les prestataires de services d'investissement doivent
communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre
des négociations avec leurs clients (C. monét. fin., art. L. 533-4) pour
que ces derniers puissent prendre en connaissance de cause les décisions
d'investissement ou de mandat de gestion de ses actifs. La société de gestion
s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la
situation financière du mandant (Règl. COB n° 96-03, art. 19 et C. monét. fin., art. L. 533-4).
Si l'obligation d'information en matière contractuelle
peut être définie de façon abstraite et neutre (V. G. Viney, Traité de droit
civil, t. 4,
Les Obligations, La responsabilité ;
Conditions : LGDJ 1982, n° 502), en revanche la teneur des
renseignements donnés par le prestataire de services d'investissement pour
informer le client est déterminée non seulement par le type de prestations
proposées (réception et transmission d'ordres, exécution d'ordres, gestion
de portefeuille, placement...), mais aussi par la qualité de professionnel
ou non du client : les informations communiquées à un client agissant dans un
cadre professionnel, à titre habituel, sont nécessairement différentes de
celles adressées à un particulier non familiarisé avec les opérations
boursières. L'obligation d'information doit être assurée même si le client
était antérieurement titulaire de comptes sur lesquels des opérations ont été
menées sur des marchés à risques. L'étendue de l'information communiquée au
client peut en revanche dépendre du nombre des opérations réalisées
antérieurement et du montant des sommes investies ( CA Paris, 25e ch. B, 10
juill. 1992, Sté Générale c/ Rozet. – CA Paris, 30 nov. 1992 : Dr. sociétés 1993, comm.
n° 59, note H. Hovasse. – V. aussi, Cass. com., 2 nov.
1994 : Juris-Data n° 1994-001948 ; Dr. sociétés 1995,
comm. n° 65, note H. Hovasse)
ainsi que des capacités intellectuelles du client ( CA Paris, 25e ch. A, 25
juin 1992, Bastien Vannière c/ Pelliet : Juris-Data
n° 1992-022011. – CA Paris, 1re ch. A,
25 janv. 1994 : Dr.
sociétés 1994, comm. n° 123, note H. Hovasse) ou de son âge ( CA Paris, 15e ch. B, 11 janv.
2002, Sté UBS Warburg c/ Agliany-Perrot).
Cette obligation d'information en amont,
préalable à la prise de décisions par le client est liée à une obligation de conseil et
sera suivie d'une obligation d'information en aval, après accomplissement
d'opérations pour le compte du client : le prestataire porte à la connaissance
du mandant les engagements qui ont été souscrits pour son compte, en lui
adressant des avis d'opéré et des relevés de comptes (V. infra n° 53).
L'obligation de conseil est délimitée essentiellement
in concreto, compte tenu de la compétence et de
l'expérience du client (V. infra n° 56 ) : cette obligation de conseil doit être assurée après
que le client a été informé des opérations ou investissements susceptibles
d'être réalisés pour son compte, mais avant que des engagements soient
effectivement souscrits. Cette imbrication de l'information et du conseil rend
délicat le contrôle de l'exécution de ces obligations : dans les opérations
réalisées sur les marchés à terme, la jurisprudence tend à imposer aux
prestataires de services d'investissement, tant pour les opérations initiées
par le client que pour la gestion pour le compte du client, un devoir général
d'alerte.
Devoir d'alerte - L'obligation d'information de l'investisseur est
renforcée sur les marchés à terme, le législateur et la jurisprudence imposant
aux prestataires de services d'investissement un devoir d'alerte envers leurs
clients : ceux-ci doivent avoir connaissance des risques encourus pour toute
opération réalisée sur les marchés à terme.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26
novembre 1999 (Chaumet c/ SA Wargny : Juris-Data n°
1999-102275 ; RTD com. 2000, p. 691, obs. M. Storck ;
RD bancaire et financier 2000, n° 79), permet de mettre en évidence un devoir
d'alerte sous deux formes : au titre d'une obligation d'information, préalable
à la conclusion des opérations, et au titre d'une obligation de surveillance de
la couverture, lors de la passation des ordres. L'obligation
d'information sur les risques encourus par les opérations sur les marchés à
terme s'impose dès lors que le contrat a un rapport avec ces marchés, quelle
que soit la nature du service contracté par le client (réception et
transmission d'ordres, exécution d'ordres, gestion de portefeuille, conseil en
placement...).
La Cour d'appel de Paris rappelle ce principe :
une société de bourse a, quelles que soient les relations contractuelles entre
elle et son client, le devoir d'informer celui-ci des risques encourus dans les
opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a
connaissance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation
a rappelé également ce principe dans un arrêt du 16 novembre 1999 : la société
de bourse n'a le devoir d'informer son client des
risques spéculatifs encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à
terme que dans les cas où il n'en a pas connaissance (Cass.
com., 16 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-004107 ;
Guichard c/ Sté bourse Dupont-Denant : RD bancaire et
financier 2000, n° 81).
Une information ponctuelle doit être adressée au
client pour chaque opération passée et périodiquement, le gérant doit
communiquer au client un état global du portefeuille.
Toute information sur le portefeuille doit être
communiquée au mandant sur sa demande.
Lorsque la gestion dégage un niveau de pertes (pertes
effectives ou potentielles cumulées) défini dans le mandat, le mandant en est
avisé obligatoirement et sans délai (Instr. préc. :
Bull. COB n° 309, janv. 1997, p. 45).
Lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à
effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne
sont pas couvertes par une position ouverte symétrique ou la détention des
actifs sous-jacents), une information au moins mensuelle doit être prévue
comprenant notamment une appréciation des risques représentés par les positions
ouvertes (Règl.
COB n° 96-03, art. 23). Cette information comprend notamment (Instr. préc. : Bull. COB n°
309, janv. 1997, p. 45) :
- un relevé comportant une valorisation de chaque
position et de l'ensemble du portefeuille;
- un compte rendu de gestion indiquant la politique
suivie pendant la période, les modifications de stratégies de gestion, les
positions ouvertes, les résultats des opérations clôturées et les marges;
- un document permettant l'appréciation du risque
représenté par les positions ouvertes (informations sur les positions à terme
ferme, reportées ou non, et sur les positions conditionnelles en cours – pertes
potentielles de ces positions et degré de couverture).
SUR LE PLAN PENAL
Monsieur
André LABORIE demande que la Société de Bourse FERRI 7 place WILSON 31.000
TOULOUSE soit poursuivie pour :
·
Abus de confiance et recel (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
Code pénal).
·
Escroquerie et recel (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ;
313-8 du Code pénal).
·
Atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du Code pénal).
·
Escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ;
313-7 du Code pénal).
·
Monsieur André LABORIE demande que Maître
CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne
31000 TOULOUSE, complice de recel des délits de la société Ferri, soit
poursuivie pour :
·
Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
Code pénal).
·
Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8
du Code pénal).
·
Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du Code pénal).
·
Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ;
313-4 ; 313-7 du Code pénal).
Monsieur André LABORIE
demande que Maître Foulon CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE, complice de recel des délits de la
société Ferri, soit poursuivie pour :
·
Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
Code pénal).
·
Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8
du Code pénal).
·
Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du Code pénal).
·
Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ;
313-4 ; 313-7 du Code pénal).
PAR CES
MOTIFS
PLAISE A LA
COUR
POURSUIVRE ET CONDAMNER la société de bourse FERRI pour :
·
Abus de confiance et recel (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
Code pénal).
·
Escroquerie et recel (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ;
313-8 du Code pénal).
·
Atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7
du Code pénal).
·
Escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ;
313-7 du Code pénal).
POURSUIVRE ET CONDAMNER Maître CHATEAU, Avoué à la
Cour et Maître Foulon CHATEAU avocat, in sol-idem, en recel des délits commis
par la société de bourse FERRI
conformément aux articles du code pénal.
CONDAMNER la société de bourse FERRI à restituer le
montant des garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit un total de 1.749. 305 francs (266.662 euros) augmenté
du taux légal.
REPARER la perte de la chance sur le marché financier,
estimée à 17.493.050 F (2.666.623 euros).
CONDAMNER la société de bourse FERRI aux
entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire.
SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE.
Monsieur André LABORIE
Bordereau
de pièces déposé au parquet de Toulouse le 13 janvier 2005
N°1
Convention
d’ouverture de compte
N°2
N°3
Justificatif
des sommes versées dans la société de bourse FERRI.
Les
versements ont été les suivants :
-
150 000 francs le 12 novembre
1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200 000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 francs le 6
avril 1992
·
Soit un total : de 481 300 francs
N°4
-
Relevé
de situation financière du 01 juillet 1992, comprenant :
-
avis d’opéré des positions prises sur le marché en date du 1 juillet 1992
-
relevés des positions ouvertes en date du 1 juillet 1992
-
Relevé de couverture du 1 juillet 1992.
N°5
-
Relevé
de situation financière du 02 juillet 1992, comprenant : ( reçu
le 6 juillet 1992)
-
avis d’opéré des positions prises sur le marché en date du 2 juillet 1992
-
relevés des positions ouvertes en date du 2 juillet 1992
-
Relevé de couverture du 2 juillet 1992.
N°6
Mon
portefeuille a été soldé en totalité par la société de bourse FERRI
illicitement, sous prétexte
que ? ( leur
responsabilité est engagée )
-
Relevé
de situation financière du 03 juillet 1992, comprenant :
-
avis d’opéré des positions prises sur le marché en date du 3 juillet 1992
-
relevés des positions ouvertes en date du 3 juillet 1992
-
Relevé de couverture du juillet
1992.
N°7
Relevé
de situation financière du 2 juillet 1992 porté à ma connaissance le 6 juillet
1992 ( avis d’opéré).
N°8
Justificatif de la société de bourse FERRI, en date du 6
juillet 1992 m’avertissant du dénouement de mon portefeuille en soldant irrégulièrement
et sous prétexte de couverture toutes mes positions ( contrats ) dans la
journée de bourse du 3 juillet 1992 " sans
autorisation ".
N°9
Jurisprudence
du 25 novembre 1991, cour d’appel de PARIS (
Société de bourse FERRI)
N°10
Courrier
de la COB du 21 octobre 1992, impossible par la société de bourse FERRI de
joindre Monsieur LABORIE le 3 juillet 1992. ( la
société de bourse FERRI ne peut fournir aucune preuve de son envoi ).
N°11
Plusieurs
tentatives en date du 20, 21, 22,23 juillet 1992 de passation d’ordre de vente
en clôture de mes contrats détenus à l’achat
( refus
de faire les négociations)
N°12
Télégramme immédiat par fax à la pote de Labège 31650
Télécopie
N° AF 08034.
Vente de contrat acheté sur le
marché : avant le solde de mon compte effectué par la société de
bourse FERRI, irrégulièrement et volontairement
afin de nuire à mes intérêts
Soit : Vente de 70 options de
vente ( put) 1800 juillet 1992 en clôture
A un prix de 60 francs
limite.
…………………………
Vente de contrat acheté sur le
marché : avant le solde de mon compte effectué par la société de
bourse FERRI, irrégulièrement et volontairement afin de nuire à mes intérêts
Soit : vente de 26 options de
vente ( put ) 1825 juillet 1992 en clôture.
A un prix de 80 francs
limite.
Ces deux opérations a faire pour le compte 65628,
pour Monsieur LABORIE.
N°13
Jurisprudences
sur l’inexécution d’un ordre et responsabilités diverses de l’agent de change.
N°14
Note
d’information 19 pages ( MONEP BOURSE
de PARIS )
N°15
N°16
N°17
Responsabilité
des sociétés de bourse, prestataires de services d’investissement
N°18
Arrêt
de la cour de cassation, la COB n’a aucune personnalité juridique
N°19
Plainte
à Monsieur le Procureur de la République le 28 février 1993, restée sans une
suite
N°20
Plainte
devant le juge d’instruction en date du 03 juin 1993, refus d’informer.
N°21
Jugement
civil du 11 avril 1996, FERRI " se
refuse d’une expertise ".
N°22
Jugement
du 09 octobre 1997 Société de bourse FERRI débouté de la somme de 171.500,57
francs. (
n’a
aucun titre), aucune demande fondée.
N°23
Refus
de l’aide juridictionnelle en date du 09 juin 1999
N°24
N°25
Arrêt
du 24 novembre 1999 rendu par la cour d’appel
de Toulouse avec faux et usage de faux, indiquant
aussi que la société de bourse FERRI ne justifié
d’aucune créance en sa page deux. « Monsieur
LABORIE n’a pu avoir les moyens financiers pour sa défense ».
N°26
Conséquences
des fausses informations apportées par Maitre BERTRAN CHATEAU. Recouvrement
le 22 décembre 1999 de Maître CHATEAU après avoir obtenu un arrêt,
ce dernier ayant apporté des faux éléments
pour l’obtenir.
N°27
N°28
Conclusion
du 15 juin 2000 impliquant Maître Bertrand CHATEAU dans la Procédure pour
recel.
N°29
Plainte
devant le juge d’instruction resté sans suite contre FERRI le 17 octobre 2000.
N°30
Sommation
en date du 24 juillet 2001 de communiquer l’attestation comptable.
N°31
Communication
par Maître CHATEAU en date du 26 septembre 2001, d’un état comptable faux
du 31 janvier 1997 et porté à la connaissance par Maître MALET seulement le
4 octobre 2001.
N°32
N°33
N°34
Requête
par Maître CHATEAU aux fin de communication de pièce en date du 12 novembre
2001( Monsieur
André LABORIE était en prison du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2002
).
N°35
Courrier
du Ministère de l’économie et des finances en date du 30 novembre 2001.
N°36
Le
5 décembre 2001, réponse de la COB saisie par le ministre de l’économie et
des finances.
N°37
N°38
Monsieur
André LABORIE
Pièces nouvelles devant la cour et déjà en
sa possession de la cour d’appel de Toulouse:
Justificatif
de détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Justificatif
de notre expulsion par la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008,
vol de tous nos meubles et objet alors que nous étions et le sommes toujours à
ce jour propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge.
Monsieur
et Madame LABORIE mis dans la rue sans respecter le droit opposable au
logement, sans aucune affaire.
Dès
que les dossiers ont pu être récupérer, saisine de la cour d’appel de Toulouse
pour demander de fixer dates d’audience dossier FERRI soit :
·
Par
lettre recommandée le 11 mars 2009 : N° 1A 015 286 7151 2.
·
Par
lettre recommandée le 10 mai 2010 : N°
1A 040 917 7581 6.
·
Par
lettre recommandée le 11 avril 2011 : N°
1A 049 124 4549 2.
·
Par
lettre recommandée le 27 décembre 2011 : N°
1A 057 356 3114 7.
·
Par
lettre recommandée le 12 juin 2012 : N°
1A 058 939 5508 6.
·
Par
lettre recommandée le 12 décembre 2012 : N°
1A 077 891n 4011 8.