CONCLUSIONS RESPONSIVES.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses conseillés, devant la 3ème chambre des appels correctionnels

de la cour d’appel  de TOULOUSE.

 

En son audience du 13 décembre 2010

 

En son avis du 26 novembre 2010.

Par le Ministère Public.

Représenté par Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.

Et pour le compte de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général

 

Concernant la question prioritaire de constitutionnalité.

Déposée en date du 11 octobre 2010 par conclusions distinctes et motivées.

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

 

FAX : Troisième chambre des appels correctionnel de Toulouse.

 N° 05-61-33-71-99 service audiencement.

 

 LETTRE RECOMMANDEE N° 1 A 051 607 2762 0

 

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SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE L’AVIS DE MONSIEUR SYLVESTRE.

 

 

Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques et la partialité qui lui est reprochée.

 

 

Monsieur SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués et enregistrés à la cour.

 

Malgré les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU / Dossier MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ / SCP d’huissier VALES et autres.

 

Que l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel que celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6 de la CEDH.

Monsieur SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention était arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre et qui ne peuvent exister.

 

Que Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la procédure, ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.

 

Agissements de Monsieur SYLVESTRE pour faire obstacle à ce que soit soulevé devant la cour la nullité de toutes le procédure des faits poursuivis devant le T.G.I en son audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André jugé sans avocat et sans aucune pièce de procédure malgré que celles-ci avaient été demandées par écrit ainsi que la demande de renvoi pour préparer sa défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été jugé le 30 mai 2006 en appel sans sa présence mis en cellule et pour avoir demandé que soient respectés ses droits de défense, le renvoi de l’affaire car une procédure de récusation avait été aussi déposée contre les magistrats de la cour, ces derniers ayant participé aux refus de toutes ses demandes de mises en libertés et dans le seul but de faire obstacle à ses droits de défense.

 

Que Monsieur SYLVESTRE a caché et mis sous son coude, une opposition à l’arrêt du 14 juin 2006 enregistrée à la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 et pour rendre exécutoire l’arrêt, ne produisant pas à la chambre criminelle cette voie de recours « l’opposition » au cours d’un pouvoir en cassation postérieur.

 

La chambre criminelle ne pouvant statuer sans que les voies de recours ne soient purgées.

 

Que Monsieur SYLVESTRE par le faits de ne produire l’opposition à la chambre criminelle, a fait croire que l’arrêt rendu du 14 juin 2006 était régulier alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier après le procureur général, Monsieur LABORIE André était absent de l’audience contraint et forcé. «  Motif de cassation »

 

Au vu de ce seul élément et de la violation des droits de défense de Monsieur LABORIE André pour avoir été jugé sans son avocat, sans sa présence, sans les pièces de la procédure, Monsieur SYLVESTRE a bien participé avec la cour à la violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH qui chacun de ses articles est un droit constitutionnel. «  Motif de cassation »

 

Que ces agissements de Monsieur SYLVESTRE ont permit de se rendre complice du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier démuni de tous ses droits de défense dans une procédure de saisie immobilière abusive, pendant sa durée de détention arbitraire et préméditée pour le besoin de la cause, permettant aux parties poursuivantes et sous la protection de certains magistrats toulousains de produire de faux éléments pour obtenir différentes décisions favorables sans avoir respecté un quelconque débat contradictoire, ce en violation de l’article 6 de la CEDH qui est un  droit constitutionnel.

 

LES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DES MAGISTRATS

 

La constitution oblige que la justice soit indépendante et impartiale en ses magistrats du siège et du parquet.

 

·        D’après l’article 64 de la Constitution, « le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». L’indépendance apparaît donc comme ayant valeur constitutionnelle et représente un principe fondamental protégé à la fois par le chef de l’Etat et le Conseil Constitutionnel.

 

Or il est reconnu que le parquet ne peut fournir l’indépendance et ne peut être considéré comme un organe judiciaire au vu de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme.

Le 17 novembre dernier, le Conseil consultatif des juges européens a en effet adopté une « Magna Carta des juges », soit une charte des principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à tous les systèmes judiciaires européens. Le Conseil y proclame, s’agissant du ministère public, que le « statut d’indépendance des procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de droit ».

Comme une résonance à la reconnaissance de ce principe démocratique, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt daté d’hier, vient de condamner la France pour violation de l’article 5§3 de la Convention, disposition garantissant le droit à la sûreté.

Par cette décision, la Cour de Strasbourg confirme de manière à la fois éclatante et incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » : « du fait de leur statut (...), les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5§3 ».

Pour disqualifier le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public ».

Elle rappelle également la nécessaire impartialité de l’autorité de contrôle de l’enquête en relevant que, si la loi confie l’exercice de l’action publique au procureur de la République, les « garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale ».

Qu’en conséquence l’avis de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques  par ces écrits est irrecevable établi avec partialité.

D’autant plus que ces écris par son avis justifie encore une fois d’une partialité établie de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques dans son argumentation et dans le seul but de faire obstacle aux demandes de Monsieur LABORIE André en sa question de priorité constitutionnelle.

Que Monsieur SYLVESTRE ne peut affirmer que Monsieur LABORIE André est coupable d’escroquerie à l’aide juridictionnelle, les voies de recours sur cette culpabilité ne sont pas toujours entendues par l’opposition toujours existante sur l’arrêt du 14 juin 2006, « Opposition cachée par Monsieur SYLVESTRE pour que ne soit pas débattue la vérité des faits poursuivis ainsi que la nullité de toute la procédure »

Agissements pour cacher un crime organisé dont est complice Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.

L’animosité est encore caractérisée de Monsieur SYLVESTRE d’indiquer qu’il ne peut être soulevée seule et de façon indépendante la question de priorité constitutionnelle au cours de la procédure.

Or la loi indique :

·        Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 - dont la loi organique du 10 décembre 2009 vient définir les conditions d’application – a été créé par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

 

·        Cet article 61-1 dispose :

 

·        « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

·       
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».

 

·        Ainsi que le précise désormais l’article 61-1 de la Constitution, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité permet à une partie à un procès administratif ou judiciaire, de soutenir qu’une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».

Qu’en conséquence : Monsieur SYLVESTRE est forclos d’indiquer quelle ne peut être soulevée seule car les conclusions distinctes et motivées valant question de priorité constitutionnelle ont été déposées pour l’audience du 11 octobre 2010 jointes avec les précédentes conclusions sur le fond déjà enregistrées le 24 avril 2010 par la cour.

L’animosité est encore caractérisée de Monsieur SYLVESTRE, d’indiquer dans son avis que les conclusions distinctes et motivées ne comportent pas la mention de la disposition législative contestée qui contreviendrait à une norme constitutionnelle.

Je rappelle que la mention législative qui n’est pas respectée est l’impartialité de la cour d’appel de Toulouse et de toute sa juridiction et pour avoir participé directement ou indirectement ou en complicité.

D’une préméditation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à différents procès correctionnels contre certains Magistrats de la dite juridiction.

A l’obstacle à la mise en liberté de Monsieur LABORIE détenu sans un mandat de dépôt et sans une décision de condamnation définitive.

Au Refus de juger Monsieur LABORIE André conformément à l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel.

Détournement de notre propriété pendant la détention arbitraire par faux et usage de faux et ce en violation de l’article 6 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile.

Préméditions de l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, privé de tous ses droits de défense et par faux et usage de faux des parties sous couvert des magistrats de la dite juridiction.

Expulsion de Monsieur et Madame LABORIE à sa sortie de prison sous les ordres du parquet et du parquet général pour anéantir Monsieur LABORIE André et pour lui faire obstacle à saisir la justice pour dénoncer ce crime.

Confirmation des dires de Monsieur LABORIE André encore à ce jour avec preuves:

La cour d’appel de Toulouse se refuse de statuer sur l’appel de l’ordonnance d’expulsion obtenue par faux et usage de faux pendant sa détention arbitraire et concernant la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en sa demande d’ordonnance.

La cour d’appel se refuse de statuer sur la nullité du jugement d’adjudication obtenu par la fraude pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André.

La cour d’appel se refuse de statuer sur la mise en exécution de l’expulsion irrégulière de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers ayant retrouvé la propriété par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

La cour d’appel se refuse d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre régulier du domicile de Monsieur et Madame LABORIE violé en date du 28 mars 2008 au préalable prémédité pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André privé de tout moyen.

La cour se refuse d’ordonner des mesures provisoires et réparations des différents préjudices subis lors de l’expulsion irrégulière alors que Monsieur et Madame LABORIE sont et étaient toujours propriétaires.

Que par ces refus de la cour de statuer et les mêmes refus par le parquet et le parquet général de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public, l’impartialité est établie et constitutive de voies de faits contraire à la constitution et aux devoirs et obligation des magistrats de la dite juridiction.

Qu’il est a précise que tous les Magistrats de la dite juridiction ne sont pas concernés par la partialité mais subissent de fortes pressions d’influence par corporatisme déviant et pour étouffer le crime organisé comme ci-dessus repris.

Que la dite juridiction se refuse de dépayser les affaires pour étouffer celles-ci et surtout pour ne pas désavouer les décisions prises en violation de toutes les règles de droit et d’une façon anticonstitutionnelles.

Que la dite juridiction se refuse systématiquement de l’octroi de l’aide juridictionnelle, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir un avocat dans la défense de ses intérêts et faisant systématiquement obstacle à l’accès à un juge par des consignations demandées et amendes civiles alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes des agissements de certains Magistrats qui ont détourné par préméditation la propriété et les biens de ces derniers par faux et usage de faux, qui sont valeurs constitutionnelles.

Qu’une magistrate a enfin reconnu que dans les affaires de Monsieur LABORIE André, celles ci ne peuvent être entendues devant la dite juridiction et repris en ces termes dans son ordonnance du 25 mars 2008

A fin d’en méconnaître par la cour :

 

Qu’il est rappelé d’une ordonnance rendue le 25 mars 2008 par Agnès LE MONNYER vice présidente du T.G.I de Toulouse statuant en référé Dossier N° 08/00052 :

 

Que la juridiction toulousaine ne peut statuer sur les dossiers de Monsieur LABORIE André : (L’impartialité ne peut être respectée en ses magistrats).

 

·        Monsieur LABORIE André rappelle que l’impartialité est un droit constitutionnel.

 

Aux motifs : 

 

En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure  que des faits de détention arbitraire et autres sont reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE André

 

Que dans ces conditions Monsieur LABORIE André est fondé de soulever la question de priorité constitutionnelle qui est la suivante :

 

 

 

« Est-il constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine «  SOIT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE » puissent juger Monsieur LABORIE André par ses pairs « avec impartialité » Dans la procédure abusive et sur les intérêts civils dépendantes des poursuites pénales engagées à son encontre et dont les voies de recours ne sont toujours pas entendues par la seule volonté de la dite cour et précisant que l’action publique est éteinte à ce jour et après avoir violé toutes les règles constitutionnelles en son article 6 ; 6-1 ; 6-3 en date du 30 mai 2006 et ayant de ce fait participé à une détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ainsi qu’au détournement prémédité de notre propriété par les différents obstacles à être libéré à fin de permettre à Monsieur LABORIE André d’assurer sa défense.

 

Précisent que la disposition législative qui n’est pas respectée par la cour est le droit constitutionnel en son impartialité de ses magistrats de la dite juridiction toulousaine en son article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Qu’en conséquence le Ministère public représenté par Monsieur SYLVESTRE ne peut la nier, la question est claire lisible et compréhensible, la cour d’appel de Toulouse ne peut garantir l’impartialité de ses magistrats imposée par notre constitution au vu des voies de faits déjà établies et repris ci-dessus par la violation des droit constitutionnels : la liberté individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes, l’accès à un juge avec impartialité.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Rejeter l’avis de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.

 

Faire droit aux conclusions distinctes & motivées déposées le 11 octobre 2010, concernant la question prioritaire de constitutionnalité sur la violation permanente de l’article 6 de la CEDH en la partialité des magistrats comme expliqué en son contenu.

 

Qu’il serait anticonstitutionnel dans une telle configuration expliquée de juger Monsieur LABORIE André sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut être garantie d’une impartialité de ses magistrats, comme reconnu par l’ordonnance ci-dessus.

 

Que le dépaysement sur une autre juridiction «  en l’espèce BORDEAUX » est de droit.

 

Dans le cas contraire la cour confirmerait encore une fois sa partialité et ce contraire à notre constitution.

 

Qu’il est de droit et d’obligation que la question prioritaire de constitutionnalité soit portée avant, à la connaissance du conseil constitutionnel.

 

·        Tout en sachant que les différentes récusations ne sont jamais prises en considération alors au vu des éléments de la cause et conformément aux obligations déontologiques des magistrats, le déport et d’office de droit.

 

·        Tout en sachant que toutes les demandes de suspicions légitimes déposées à la chambre criminelle ont subi un obstacle par la cour d’appel de Toulouse par ses avis du parquet.

 

Que la  juridiction toulousaine ne peut ne pas respecter et outre passer les règles de droit pour régler ses propres comptes avec Monsieur LABORIE André comme précédemment effectué par :

 

·        Détention arbitraire  du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle aux procès en cours contre des autorités.

 

·        Détournement de notre propriété pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·        Violation de notre domicile pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·        En sortant de prison, expulsion de notre propriété en date du 28 mars 2008 et enlèvement de tous nos meubles et objets alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

·        Refus de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public.

 

Que nous sommes dans la même configuration, la juridiction Toulousaine ne peut continuer à régler ses propres comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André sur son propre terrain et par ses magistrats qui ne veulent respecter une quelconque impartialité.

 

Raison de débouter le ministère public tendant au rejet de la question de priorité constitutionnelle, avis qui justifie encore une fois des agissements volontaires de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques pour couvrir la procédure criminelle dont il est le principal auteur des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime ainsi que sa famille.

 

Mettre en place par la cour auprès de l’autorité compétente, le renvoi de l’affaire sur la juridiction de Bordeaux.

 

Dans le cas contraire et dans le sens de la requête de Monsieur LABORIE poser la question ci-dessus au conseil constitutionnel.

 

Qu’au vu des obligations déontologiques des Magistrats, c’est un devoir de votre juridiction à faire droit à la question de priorité constitutionnelle à fin de respecter la constitution du 4 octobre 1958 et les textes de la cour européenne des droits de l’homme.

 

Qu’au vu de la partialité justifiée par les voies de faits de la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’au vu de la question de priorité constitutionnelle fondée sur la violation permanente d’un droit constitutionnel et par conclusions distinctes et motivées aux conclusions du fond des poursuites.

 

La cour d’appel de Toulouse ne peut statuer en son audience du 13 décembre 2010 avec impartialité et débattre de la dite question de priorité constitutionnelle ainsi que du fond des poursuites tant que le conseil constitutionnel n’a pas rendu sans décision avec au préalable la décision de la cour de cassation.

 

Qu’en conséquence, Monsieur LABORIE André privé de moyens matériels et financiers, conséquences des préjudices causés par la cour d’appel sera absent à la dite audience, les écrits vaut mieux qu’un discourt écourté.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                        Monsieur LABORIE André

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

PS :

 

I / Toutes les preuves sont sur le site destiné aux autorités : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

II / La question de priorité constitutionnelle à fin quelle ne soit ignorée est communiquée directement au conseil constitutionnel ainsi que l’avis de Monsieur SYLVESTRE et ces conclusions responsives.