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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS RESPONSIVES.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses
conseillés, devant la 3ème chambre des appels correctionnels
de la cour d’appel de TOULOUSE.
En son audience du 13 décembre 2010
En son avis du 26 novembre 2010.
Par le Ministère Public.
Représenté par Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.
Et pour le compte de Monsieur DAVOST Patrice Procureur
Général
Concernant la question prioritaire de constitutionnalité.
Déposée en date du 11 octobre 2010 par conclusions
distinctes et motivées.
La loi organique n°2009-1523 du 10
décembre 2009
« relative à
l’application de l’article 61-1 de la Constitution
Sur son fondement de l’article 23-1 de
la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa
rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009
FAX :
Troisième chambre des appels correctionnel de Toulouse.
N°
05-61-33-71-99 service audiencement.
LETTRE
RECOMMANDEE N°
*
*
*
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE L’AVIS DE MONSIEUR
SYLVESTRE.
Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean
Jacques et la partialité qui lui est reprochée.
Monsieur
SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge
de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se
refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués et
enregistrés à la cour.
Malgré
les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner
suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU /
Dossier MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
/ SCP d’huissier VALES et autres.
Que
l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel que
celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant que
les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6
de la CEDH.
Monsieur
SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait
obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention était
arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans
mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies
de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu
le 14 juin 2006.
Monsieur
SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour
le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre et
qui ne peuvent exister.
Que
Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur
LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son
avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la
demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la
procédure, ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à
l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.
Agissements
de Monsieur SYLVESTRE pour faire obstacle à ce que soit soulevé devant la cour
la nullité de toutes le procédure des faits poursuivis devant le T.G.I en son
audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André jugé sans avocat et sans
aucune pièce de procédure malgré que celles-ci avaient été demandées par écrit
ainsi que la demande de renvoi pour préparer sa défense.
Que
Monsieur LABORIE André a été jugé le 30 mai 2006 en appel sans sa présence mis
en cellule et pour avoir demandé que soient respectés ses droits de défense, le
renvoi de l’affaire car une procédure de récusation avait été aussi déposée
contre les magistrats de la cour, ces derniers ayant participé aux refus de
toutes ses demandes de mises en libertés et dans le seul but de faire obstacle
à ses droits de défense.
Que
Monsieur SYLVESTRE a caché et mis sous son coude, une opposition à l’arrêt du
14 juin 2006 enregistrée à la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 et pour
rendre exécutoire l’arrêt, ne produisant pas à la chambre criminelle cette voie
de recours « l’opposition » au cours d’un pouvoir en cassation postérieur.
La
chambre criminelle ne pouvant statuer sans que les voies de recours ne soient
purgées.
Que
Monsieur SYLVESTRE par le faits de ne produire l’opposition à la chambre
criminelle, a fait croire que l’arrêt rendu du 14 juin 2006 était régulier alors
que le prévenu doit avoir la parole en dernier après le procureur général,
Monsieur LABORIE André était absent de l’audience contraint et forcé. « Motif
de cassation »
Au
vu de ce seul élément et de la violation des droits de défense de Monsieur LABORIE
André pour avoir été jugé sans son avocat, sans sa présence, sans les pièces de
la procédure, Monsieur SYLVESTRE a bien participé avec la cour à la violation
de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH qui chacun de ses articles est
un droit constitutionnel. « Motif de cassation »
Que
ces agissements de Monsieur SYLVESTRE ont permit de se rendre complice du
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier démuni
de tous ses droits de défense dans une procédure de saisie immobilière abusive,
pendant sa durée de détention arbitraire et préméditée pour le besoin de la
cause, permettant aux parties poursuivantes et sous la protection de certains
magistrats toulousains de produire de faux éléments pour obtenir différentes
décisions favorables sans avoir respecté un quelconque débat contradictoire, ce
en violation de l’article 6 de la CEDH qui est un droit constitutionnel.
LES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DES
MAGISTRATS
La
constitution oblige que la justice soit indépendante et impartiale en ses
magistrats du siège et du parquet.
·
D’après l’article 64 de la Constitution, « le
Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire ». L’indépendance apparaît donc comme ayant valeur
constitutionnelle et représente un principe fondamental protégé à la fois par
le chef de l’Etat et le Conseil Constitutionnel.
Or
il est reconnu que le parquet ne peut fournir l’indépendance et ne peut être
considéré comme un organe judiciaire au vu de l’arrêt de la cour européenne des
droits de l’homme.
Le 17 novembre
dernier, le Conseil consultatif des juges européens a en effet adopté une « Magna
Carta des juges », soit une charte des principes fondamentaux qui
doivent s’appliquer à tous les systèmes judiciaires européens. Le Conseil y proclame,
s’agissant du ministère public, que le « statut d’indépendance des
procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de droit ».
Comme une
résonance à la reconnaissance de ce principe démocratique, la Cour européenne
des droits de l’Homme, dans un arrêt daté d’hier, vient de condamner la France
pour violation de l’article 5§3 de la Convention, disposition garantissant le
droit à la sûreté.
Par cette
décision, la Cour de Strasbourg confirme de manière à la fois éclatante et
incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » :
« du fait de leur statut (...), les
membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence
d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence
constante, compte au même titre que l’impartialité,
parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat »
au sens de l’article 5§3 ».
Pour disqualifier
le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une
analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de dépendance
effective entre le ministre de la Justice et le ministère public ».
Elle rappelle
également la nécessaire impartialité de l’autorité de contrôle de l’enquête en
relevant que, si la loi confie l’exercice de l’action publique au procureur de
la République, les « garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif
et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le
requérant dans la procédure pénale ».
Qu’en conséquence l’avis de Monsieur SYLVESTRE Jean
Jacques par ces écrits est irrecevable
établi avec partialité.
D’autant plus que
ces écris par son avis justifie encore une fois d’une partialité établie de
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques dans son argumentation et dans le seul but de
faire obstacle aux demandes de Monsieur LABORIE André en sa question de
priorité constitutionnelle.
Que Monsieur
SYLVESTRE ne peut affirmer que Monsieur LABORIE André est coupable
d’escroquerie à l’aide juridictionnelle, les voies de recours sur cette
culpabilité ne sont pas toujours entendues par l’opposition toujours existante
sur l’arrêt du 14 juin 2006, « Opposition cachée par Monsieur SYLVESTRE
pour que ne soit pas débattue la vérité des faits poursuivis ainsi
que la nullité de toute la procédure »
Agissements
pour cacher un crime organisé dont est complice Monsieur SYLVESTRE Jean
Jacques.
L’animosité
est encore caractérisée de
Monsieur SYLVESTRE d’indiquer qu’il
ne peut être soulevée seule et de façon indépendante la question de priorité
constitutionnelle au cours de la procédure.
Or la loi indique :
·
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article
61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 - dont la loi organique du 10
décembre 2009 vient définir les conditions d’application – a été créé par la
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République.
·
Cet article 61-1 dispose :
·
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur
renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un
délai déterminé.
·
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».
·
Ainsi que le précise désormais l’article 61-1 de la
Constitution, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité
permet à une partie à un procès
administratif ou judiciaire, de
soutenir qu’une disposition législative « porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit ».
Qu’en conséquence : Monsieur SYLVESTRE est forclos
d’indiquer quelle ne peut être soulevée seule car les conclusions distinctes et
motivées valant question de priorité constitutionnelle ont été déposées pour
l’audience du 11 octobre 2010 jointes avec les précédentes conclusions sur le
fond déjà enregistrées le 24 avril 2010 par la cour.
L’animosité est encore caractérisée de Monsieur
SYLVESTRE, d’indiquer dans son
avis que les conclusions distinctes et motivées ne comportent pas la mention de
la disposition législative contestée qui contreviendrait à une norme
constitutionnelle.
Je
rappelle que la mention législative qui n’est pas respectée est l’impartialité de la cour
d’appel de Toulouse et de toute sa juridiction et pour avoir participé
directement ou indirectement ou en complicité.
D’une
préméditation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre
2007 pour faire obstacle à différents procès correctionnels contre certains
Magistrats de la dite juridiction.
A l’obstacle à la
mise en liberté de Monsieur LABORIE détenu sans un mandat de dépôt et sans une
décision de condamnation définitive.
Au Refus de juger
Monsieur LABORIE André conformément à l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la
CEDH, autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel.
Détournement de
notre propriété pendant la détention arbitraire par faux et usage de faux et ce
en violation de l’article 6 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ; 16 du
code de procédure civile.
Préméditions de
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André, privé de tous ses droits de défense et par faux et
usage de faux des parties sous couvert des magistrats de la dite juridiction.
Expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE à sa sortie de prison sous les ordres du parquet et
du parquet général pour anéantir Monsieur LABORIE André et pour lui faire
obstacle à saisir la justice pour dénoncer ce crime.
Confirmation des dires de Monsieur LABORIE André encore
à ce jour avec preuves:
La cour d’appel de Toulouse se refuse de statuer sur
l’appel de l’ordonnance d’expulsion obtenue par faux et usage de faux pendant
sa détention arbitraire et concernant la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE en sa demande d’ordonnance.
La cour d’appel se refuse de statuer sur la nullité du
jugement d’adjudication obtenu par la fraude pendant l’incarcération de
Monsieur LABORIE André.
La cour d’appel se refuse de statuer sur la mise en
exécution de l’expulsion irrégulière de Monsieur et Madame LABORIE, ces
derniers ayant retrouvé la propriété par l’action en résolution en date du 9
février 2007.
La cour d’appel se refuse d’ordonner l’expulsion de
tous les occupants sans droit ni titre régulier du domicile de Monsieur et
Madame LABORIE violé en date du 28 mars 2008 au préalable prémédité pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André privé de tout moyen.
La cour se refuse d’ordonner des mesures provisoires
et réparations des différents préjudices subis lors de l’expulsion irrégulière
alors que Monsieur et Madame LABORIE sont et étaient toujours propriétaires.
Que par ces refus de la cour de statuer et les mêmes
refus par le parquet et le parquet général de faire cesser ces différents
troubles à l’ordre public, l’impartialité est établie et constitutive de voies
de faits contraire à la constitution et aux devoirs et obligation des
magistrats de la dite juridiction.
Qu’il est a précise que tous les Magistrats de la dite
juridiction ne sont pas concernés par la partialité mais subissent de fortes
pressions d’influence par corporatisme déviant et pour étouffer le crime
organisé comme ci-dessus repris.
Que la dite juridiction se refuse de dépayser les
affaires pour étouffer celles-ci et surtout pour ne pas désavouer les décisions
prises en violation de toutes les règles de droit et d’une façon
anticonstitutionnelles.
Que la dite juridiction se refuse systématiquement de
l’octroi de l’aide juridictionnelle, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir
un avocat dans la défense de ses intérêts et faisant systématiquement obstacle
à l’accès à un juge par des consignations demandées et amendes civiles alors
que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes des agissements de certains
Magistrats qui ont détourné par préméditation la propriété et les biens de ces
derniers par faux et usage de faux, qui sont valeurs constitutionnelles.
Qu’une magistrate a enfin reconnu que dans les
affaires de Monsieur LABORIE André, celles ci ne peuvent être entendues devant
la dite juridiction et repris en ces termes dans son ordonnance du 25 mars 2008
A fin d’en méconnaître par la
cour :
Qu’il
est rappelé d’une ordonnance rendue le 25 mars 2008 par Agnès LE MONNYER vice
présidente du T.G.I de Toulouse statuant en référé Dossier N° 08/00052 :
Que la juridiction toulousaine ne peut statuer sur
les dossiers de Monsieur LABORIE André : (L’impartialité ne peut être respectée en ses
magistrats).
·
Monsieur LABORIE André rappelle que l’impartialité est un
droit constitutionnel.
Aux motifs :
En l’espèce la juridiction toulousaine doit en
conscience s’abstenir dans la mesure que
des faits de détention arbitraire et autres sont reprochés à 15 magistrats du
tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure
ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de
plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par
Monsieur LABORIE André
Que
dans ces conditions Monsieur LABORIE André est fondé de soulever la question de
priorité constitutionnelle qui est la suivante :
« Est-il
constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine «
SOIT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE » puissent juger Monsieur LABORIE André
par ses pairs « avec impartialité » Dans la procédure abusive et sur
les intérêts civils dépendantes des poursuites pénales engagées à son encontre
et dont les voies de recours ne sont toujours pas entendues par la seule
volonté de la dite cour et précisant que l’action publique est éteinte à ce
jour et après avoir violé toutes les règles constitutionnelles en son article
6 ; 6-1 ; 6-3 en date du 30 mai 2006 et ayant de ce fait participé à
une détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ainsi
qu’au détournement prémédité de notre propriété par les différents obstacles à
être libéré à fin de permettre à Monsieur LABORIE André d’assurer sa défense.
Précisent
que la disposition législative qui n’est pas respectée par la cour est le droit
constitutionnel en son impartialité de ses magistrats de la dite juridiction
toulousaine en son article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Qu’en
conséquence le Ministère public représenté par Monsieur SYLVESTRE ne peut la
nier, la question est claire lisible et compréhensible, la cour d’appel de
Toulouse ne peut garantir l’impartialité de ses magistrats imposée par notre
constitution au vu des voies de faits déjà établies et repris ci-dessus par la
violation des droit constitutionnels :
la liberté individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes,
l’accès à un juge avec impartialité.
PAR
CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Rejeter
l’avis de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.
Faire
droit aux conclusions distinctes & motivées déposées le 11 octobre 2010,
concernant la question prioritaire de constitutionnalité sur la violation
permanente de l’article 6 de la CEDH en la partialité des magistrats comme
expliqué en son contenu.
Qu’il
serait anticonstitutionnel dans une telle configuration expliquée de juger
Monsieur LABORIE André sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut être
garantie d’une impartialité de ses magistrats, comme reconnu par l’ordonnance
ci-dessus.
Que
le dépaysement sur une autre juridiction « en l’espèce BORDEAUX »
est de droit.
Dans
le cas contraire la cour confirmerait encore une fois sa partialité et ce
contraire à notre constitution.
Qu’il
est de droit et d’obligation que la question prioritaire de constitutionnalité
soit portée avant, à la connaissance du conseil constitutionnel.
·
Tout en sachant
que les différentes récusations ne sont jamais prises en considération alors au
vu des éléments de la cause et conformément aux obligations déontologiques des
magistrats, le déport et d’office de droit.
·
Tout en sachant
que toutes les demandes de suspicions légitimes déposées à la chambre
criminelle ont subi un obstacle par la cour d’appel de Toulouse par ses avis du
parquet.
Que
la juridiction toulousaine ne peut ne
pas respecter et outre passer les règles de droit pour régler ses propres
comptes avec Monsieur LABORIE André comme précédemment effectué par :
·
Détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle
aux procès en cours contre des autorités.
·
Détournement de
notre propriété pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Violation de
notre domicile pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
·
En sortant de
prison, expulsion de notre propriété en date du 28 mars 2008 et enlèvement de
tous nos meubles et objets alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires.
·
Refus de faire
cesser ces différents troubles à l’ordre public.
Que
nous sommes dans la même configuration, la juridiction Toulousaine ne peut
continuer à régler ses propres comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André
sur son propre terrain et par ses magistrats qui ne veulent respecter une
quelconque impartialité.
Raison
de débouter le ministère public tendant au rejet de la question de priorité
constitutionnelle, avis qui justifie encore une fois des agissements
volontaires de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques pour couvrir la procédure
criminelle dont il est le principal auteur des faits dont Monsieur LABORIE
André s’est retrouvé victime ainsi que sa famille.
Mettre
en place par la cour auprès de l’autorité compétente, le renvoi de l’affaire
sur la juridiction de Bordeaux.
Dans
le cas contraire et dans le sens de la requête de Monsieur LABORIE poser la
question ci-dessus au conseil constitutionnel.
Qu’au
vu des obligations déontologiques des Magistrats, c’est un devoir de votre
juridiction à faire droit à la question de priorité constitutionnelle à fin de
respecter la constitution du 4 octobre 1958 et les textes de la cour européenne
des droits de l’homme.
Qu’au vu de
la partialité justifiée par les voies de faits de la cour d’appel de Toulouse.
Qu’au vu de
la question de priorité constitutionnelle fondée sur la violation permanente d’un
droit constitutionnel et par conclusions distinctes et motivées aux conclusions
du fond des poursuites.
La cour
d’appel de Toulouse ne peut statuer en son audience du 13 décembre 2010 avec
impartialité et débattre de la dite question de priorité constitutionnelle
ainsi que du fond des poursuites tant que le conseil constitutionnel n’a pas
rendu sans décision avec au préalable la décision de la cour de cassation.
Qu’en
conséquence, Monsieur LABORIE André privé de moyens matériels et financiers,
conséquences des préjudices causés par la cour d’appel sera absent à la dite
audience, les écrits vaut mieux qu’un discourt écourté.
Sous toutes réserves
dont acte :
Monsieur LABORIE André
PS :
I / Toutes
les preuves sont sur le site destiné aux autorités : http://www.lamafiajudiciaire.org
II / La question de priorité constitutionnelle à fin quelle ne soit ignorée
est communiquée directement au conseil constitutionnel ainsi que l’avis de
Monsieur SYLVESTRE et ces conclusions responsives.