.

LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

FAITS NOUVEAUX  DELICTUEUX.

«DEUX  RECIDIVES »

 

 DE LA SCP D’HUISSIERS VALES GAUTIE PELISSOU.

 

.

ET JOINTS EN COMPLEMENT A LA CITATION CORRECTIONNELLE INTRODUCTIVE.

 

Citation par voie d’action mettant l’action publique en mouvement, ayant les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République donc partie jointe à la partie civile.

                                                                                                                                                                                

Délivrée par huissier de justice le 20 avril 2009,

 Enregistrée devant la 3ème chambre correctionnelle

 Au T.G.I de TOULOUSE le 23 avril 2009

 

ET POUR SON AUDIENCE DU 2 SEPTEMBRE 2009 A 14 heures :

 

FAX à la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse N° 05-61-33-73-73

 

FAX : à Monsieur le Procureur de la République Michel VALET N° 05-61-33-71-13

 

 

PARTIE CIVILE PRINCIPALE:

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009, restée sans réponse, Monsieur le Doyen des juges d’instruction saisi par plainte en date du 11 juin 2009 avec constitution de partie civile toujours restée sans réponse.

 

 

A l’encontre de :

 

A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA PARTIE CIVILE PRINCIPALE

DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

 

Que Monsieur LABORIE André est concerné dans trois affaires diligentées par la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU victime de cette dernière portant sur différentes décisions judiciaires communes à Monsieur et Madame LABORIE, mises en exécution en violation des règles de droit par cette étude d’huissier de justice en profitant de procédures de saisies attributions irrégulières sur la forme et sur le fond des actes.

 

Agissements de la SCP D’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU dans le seul but de détourner des sommes insaisissables par faux et usage de faux intellectuels sur le compte bancaire appartenant à Madame LABORIE Suzette, épouse de Monsieur LABORIE André, séparée de fait, marié sous le régime de la communauté légale et pour faire reconnaître que ces sommes sont dues par faux et usage de faux en écriture publiques.

 

Que pour détourner des sommes d’argents ou pour avoir tenté de détourner des sommes d’argent aux préjudices directs de Monsieur et Madame LABORIE la SCP D’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU a violé les textes suivants d’ordre public.

 

·        Les règles de droit régissant la procédure de saisie rémunération.

·        Les règles de droit régissant la procédure de saisie attribution.

·        Les règles de droits régissant les significations des décisions de justice.

·        Les règles de droit des voies de recours pendantes.

·        Les règles de droit régissant les actes d’huissiers de justice.

·        Les règles de droit régissant les actes d’exécution forcée.

·        Les règles de droit des dénonces de signification de saisie attribution.

 

Procédures de saisies attributions faites par abus d’autorité et par la SCP D’huissiers VALES ; GAUTIE, PELISSOU en violation des règles ci-dessus sans en informer Monsieur LABORIE André dans le seul but de faire acquiescer les décisions de justices par Madame LABORIE Suzette alors que celles-ci ne peuvent être acquiescées et pour détourner une somme totale de :

·          3.179, 36 euros. 1ère  saisie

·          1.601, 32 euros. 2ème saisie

·        14.690, 00 euros. 3ème saisie.

 

Total : 19.470,68 euros

 

 

LA SCP D’HUISSIERS VALES ; GAUTIE ; PELISSOU EST POURSUIVIE POUR LES DELITS SUIVANTS

 

 

I / Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels :

 

Fait réprimé par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.

 

L’Article 314-1  du code pénal

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

L’Article 314-2 du code pénal

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

L’Article 314-3 du code pénal.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

II / Chantage par officiers ministériels :

 

Fait réprimé par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

Article 312-10 du code pénal

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 312-11 du code pénal

Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.

Article 312-12 du code pénal

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

 

III / Abus de faiblesse par officiers ministériels :

 

Fait réprimé par l’article 225-15-2 du code pénal.

Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.  

Si le droit de la consommation sanctionne pénalement l'abus de faiblesse et d'ignorance, il convient de noter qu'une infraction pénale est par ailleurs prévue par l'article 225-15-2 du Code Pénal

 

IV / Extorsion de fond par officiers ministériel:

 

Fait réprimé par l’article  312-1 du code pénal.

 

L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.

V / FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES par officiers ministériel:

 

l’Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA SCP D’HUISSIERS

VALES ; GAUTIE ; PELISSOU

 

 

RAPPEL de la Responsabilité de l'huissier à l'égard du débiteur et des tiers

 

Comme tout professionnel, l'huissier engage sa responsabilité civile professionnelle voire, en cas d'agissements abusifs, sa responsabilité pénale.

 

Source juris-classeur :

 

23. – À l'égard des tiers, l'huissier de justice engage une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est responsable dans les conditions du droit commun, et comme tout mandataire, des dommages qu'il cause aux tiers par ses délits et quasi-délits ( CA Paris, 5 juin 1928 : DH 1928, 437).

 

8. -  En vertu des principes de droit commun, l'huissier engage, le cas échéant, sa responsabilité civile. Le législateur a cru, cependant, utile d'en rappeler le principe au sein de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose de façon subsidiaire que "l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution".

 

9. -  Lorsque, par sa faute, l'huissier cause directement un dommage à autrui, il en est civilement responsable à titre personnel. À cet égard, il a été jugé que l'action en responsabilité professionnelle, introduite personnellement contre un huissier de justice, est recevable même si celui-ci exerce au sein d'une société civile professionnelle ; en effet, l'huissier conserve la responsabilité que lui confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même ou ceux qui sont accomplis sous sa responsabilité. La société en est civilement responsable, mais le huissiers restent indéfiniment tenus des dettes de la société (CA Paris, 8e ch. sect. B., 18 nov. 1999, Riquier c/ Smaali : Juris-Data n° 1999-105618. - V. P. Brunel, La juridiction de l'exécution et la responsabilité de l'huissier : compétence et conditions de mise en oeuvre : D. 1997, chron. p. 370).

 

 

24. – Recouvrements - Notamment, l'huissier engage sa responsabilité lorsqu'il procède à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261. – TGI Lyon, JEX, 9 janv. et 4 mars 1997, Colletta c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998, 1, 136, note T. Moussa. – TGI Lyon, JEX, 1er avr. 1997, Meyerie c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998, 1, 137, note T. Moussa. – CA Caen, 1re ch. sect. civile, 12 déc. 1999, Pasquier-Brasseur c/ SCP Pichon Jouet : Juris-Data n° 1999-112029. – CA Paris, 1re ch., A, 15 mars 2000, SCP André Meyer et Isabelle Meyer c/ Lemaire : Juris-Data n° 2000-109271. – Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Grattirola c/ Cie Allianz Via Assurances : Juris-Data n° 2000-002485; JCP G 2000, IV, 2382; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 299 et 300)

 

. -  La Cour de cassation considère que l'huissier n'est pas le préposé de ses clients et qu'en cas de dommage causé à un tiers, ceux-ci ne peuvent être recherchés en responsabilité en vertu de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil (Cass. 1re civ., 28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 121). En revanche, l'huissier répond du fait de son clerc (TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 9 juill. 1980, Banque de l'Union immobilière UCIP SA c/ Me X : Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 24) encore que, à cet égard, une partie de la doctrine souligne que les clercs ne sont pas toujours des préposés (G. Viney, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Introduction à la responsabilité : 2e éd., LGDJ, 1995, n° 244, note 123).

 

Faute professionnelle

 

29. – Plus largement, que l'huissier engage sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, il commet dans tous les cas une faute professionnelle. L'huissier est, en effet, tenu à la fois d'une obligation de diligence (1) et d'une obligation d'information et de conseil (2) qui recouvrent la plupart des hypothèses envisagées précédemment. À cet égard, il faut d'ailleurs souligner que le terme mandat est souvent employé au sens large, sans pour autant impliquer l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'intéressé.

 

Faute délictuelle.

 

18. -  Bien évidemment, à l'égard du débiteur et des tiers, qui ne sont pas parties au contrat, l'huissier n'engage que sa responsabilité délictuelle (2). Mais il arrive aussi que l'huissier commette une faute délictuelle au préjudice de son client (1).

 

 

1) Manquement à l'obligation de diligence

 

30. – Le plus souvent, c'est une mauvaise exécution du mandat qui fondera la responsabilité de l'huissier, à raison d'un manquement à son obligation de diligence. Selon la jurisprudence, les huissiers de justice sont tenus par les devoirs de leur charge à mettre en oeuvre tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l'exercice de leur mandat ( CA Paris, 30 oct. 1956 : D. 1956, jurispr. p. 782;  JCP G 1957, II, 9775, note GM ; S. 1957, 59).

 

Un huissier est responsable envers son client quand il ne vérifie pas que l'assignation en validité d'une saisie-arrêt qu'il était chargé de délivrer, est bien parvenue à son destinataire. En l'occurrence, elle n'était jamais arrivée ( Cass. 1re civ., 3 déc. 1996 : Bull. civ. I, n° 435 ; D. 1997, inf. rap. p. 12). Il est également responsable quand l'assignation a été transmise hors délai ( Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 65 ; D. 1997, inf. rap. p. 119).

 

32. Absence de vérification - L'obligation de diligence impose également à l'huissier de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat.

 

33. – Diversité des formes de négligence - En réalité, loin de se résumer aux cas précédents, les fautes imputables à l'huissier revêtent des formes infiniment variées. Autrement dit, elles ne peuvent faire l'objet d'une liste limitative.

38. – Défaut d'information - Un défaut d'information est donc constitutif d'une faute génératrice de responsabilité.

 

40. – Charge de la preuve - C'est à l'huissier qu'il appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ( Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, Époux Jerez c/ Hardy ès qual. et autre :  Juris-Data n° 1998-004819 ; Bull. civ. I, n° 364 ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 208, note P. Loyer ; D. 1999, inf. rap. p. 27 ; Rev. huissiers 1999, p. 564 ; Rev. huissiers 1999, p. 733, obs. D. Lochouarn. –  CA Paris, 1re ch. A, 2 mai 2001, SA Benoît Aine c/ SCP Fredy et Patrick Safar :  Juris-Data n° 2001-147333. – Rappr.,  Cass. 1re civ., avis, 10 juill. 2000 : Rev. huissiers 2001, p. 107, obs. J.-J. Bourdillat,

 

Préjudice

 

45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer les juges du fond qui ont négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait pas eu de conséquences dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1985 : Bull. civ. I, n° 320. –  Cass. 1re civ., 11 juill. 1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re civ., 2 juin 1969, préc.).

 

46. – Nature du préjudice - Peu importe la nature du préjudice causé. Le plus souvent, le demandeur invoque un préjudice matériel, ce qui recouvre le cas où il a exposé des frais résultant de la faute commise par l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses nombreuses où il a subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.

 

Le préjudice peut également être moral : le plus souvent, un tel préjudice sera alors allégué par le débiteur ou un tiers ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1988,

 

Lien de causalité

 

48. – La responsabilité de l'huissier suppose, enfin, que soit établi un rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice.

 

Effets de la responsabilité

 

51. – Bien évidemment, la responsabilité a pour effet de mettre à la charge des huissiers de justice l'obligation de réparer les conséquences dommageables de leurs fautes (1°). Mais, par souci de protéger les intérêts des victimes, la réparation de leur préjudice a été assortie d'une garantie (2°).

Par ailleurs, à l'avenir, il n'est pas exclu que la recevabilité des huissiers soit riche de nouvelles conséquences. C'est ainsi que, récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé qu'elle ne saurait admettre que les huissiers de justice n'agissent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, en tant qu'organes publics de l'État ; en conséquence, lorsque la faute de l'un d'entre eux entraîne une déclaration d'irrecevabilité d'une demande, le requérant subit une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal ( CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. Platakou c/ Grèce : Rev. Huissiers 2001, p. 233, obs. J.-P. Margenaud ; Rappr., en matière d'expulsion,  CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. P.M., Lunari et Tanganelli c/ Italie : Rev. Huissiers 2001, p. 170, obs. J.-P. Margenaud).

 

Obligation à réparation

52. – L'huissier reconnu responsable peut être condamné, d'une part, au paiement des frais et dépens (a), d'autre part, au versement de dommages-intérêts.

 

Paiement des frais et dépens

 

53. – Textes applicables - Il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits. Aux termes des articles 697 et 698 du même code, les huissiers supporteront aussi les dépens afférents aux actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute (V. aussi  L. 9 juill. 1991, art. 32).

De son côté, l'article 566 du Code de procédure pénale dispose que l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit déclaré nul par son fait et de la procédure annulée.

 

Versement de dommages-intérêts

 

55. – Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle - Comme toute victime, celui qui a subi un préjudice par la faute d'un huissier peut en demander réparation sous forme de dommages-intérêts. Mais il faut rappeler que dans les rapports contractuels entre l'huissier et ses clients, à l'exception des cas de responsabilité légale pour irrégularité d'un acte ou d'une procédure  (V. supra n° 19 à 22), la réparation est limitée aux conséquences normalement prévisibles de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de mandat, conformément à l'article 1150 du Code civil. En revanche, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qui est illimitée, astreint l'huissier à réparer l'entier préjudice résultant de sa faute.

 

57. – Enfin, l'huissier pourra être tenu à des restitutions, s'il a procédé à des recouvrements irréguliers ( Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. :  Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330;  JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261).

 

Poursuites devant le tribunal de grande instance

 

82. – Lorsque la peine encourue est la défense de récidiver, l'interdiction temporaire ou la destitution, le tribunal de grande instance, statuant disciplinairement, est saisi par une assignation délivrée à l'huissier soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou encore de la personne qui se prétend lésée  (ord. 28 juin 1945, art. 10 ; D. 28 déc. 1973, art. 13).

 

85. – L'huissier comparaît et la juridiction statue dans les conditions énoncées aux articles 14 à 19 du décret du 28 décembre 1973. Les décisions du tribunal sont susceptibles d'appel  (ord. 28 juin 1945, art. 37, al. 2 et à 5 ; D. 28 déc. 1973, art. 35 à 38) ; cependant, s'agissant de la partie lésée, cette voie de recours n'est ouverte qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts (il a été jugé que l'appel demeure recevable même si l'huissier a été relaxé des poursuites disciplinaires en première instance,  Cass. 1re civ., 27 mai 1998, préc.).

 

 

SUR LES REGLES DE  LA SAISIE ATTRIBUTION

 

110.- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner cette règle en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre public : en effet, en dehors des différences quant à la compétence et à la procédure entre les deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de l'autre vient des effets de la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement écarté en matière de saisie des rémunérations.

 

111. – Raisons de l'exclusion - Il s'agit de la part du législateur d'un parti pris volontairement, comme l'expose le rapport Arpaillange. On n'a pas voulu transposer à la saisie des rémunérations l'effet attributif de la saisie-attribution qui aurait permis au créancier ayant saisi la rémunération de percevoir tous les mois la fraction saisissable jusqu'à complet paiement de ce qui lui était dû, sans aucun concours avec d'autres créanciers du salarié. L'ancien principe de la saisie des rémunérations permettant à plusieurs créanciers de venir en concours a donc été maintenu car le mécanisme de l'attribution reviendrait à priver de tout crédit le bénéficiaire de la rémunération.

 

112. – Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira, selon l'article L. 145-1 du Code du travail (rédaction  L. n° 91-650, 9 juill. 1991) de "sommes dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat", la saisie-attribution ne pourra pas être employée car il s'agira d'une rémunération.

Il faut donc distinguer ce qui est rémunération et ce qui ne l'est pas.

 

 

Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

Dans un délai de huit jours, à, peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

Une copie du procès verbal de saisie ;

En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ;

La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

 

Article 59 du décret du 31 juillet 1992 : Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus  l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.

 

SUR LES FAITS ETABLIS PAR LA SCP D’HUISSIERS :VALES ; GAUTIE ; PELISSOU EN DATE DU 18 mars 2009 et pour la somme de 3179, 36 euros

Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi la SCP d’huissiers a effectué une saisie attribution par abus d’autorité sur le compte de Madame LABORIE Suzette et pour une somme de 3.379, 36 euros.

 

Que cette saisie attribution a été portée seulement à la connaissance de Madame LABORIE par la banque populaire de Toulouse ( ci-joint courrier du 20 mars 2009).

 

Que cette saisie attribution a été effectuée le 18 mars 2009.

 

Que cette saisie attribution devait être dénoncée par la SCP d’huissiers à Madame LABORIE Suzette dans les huit jours sous peine de nullité. Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

Que cette signification de dénonciation d’acte devait se faire sur le fondement de l’article 659 du ncpc en dressant un procès verbal par huissier dont il a seul compétence,  non par son clerc et envoyée par lettre recommandée au domicile de Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la Forge.

 

Que cette signification d’acte devait se faire sur le fondement de l’article 659 du ncpc par lettre recommandée au domicile de Monsieur LABORIE André soit au N° 2 rue de la Forge partie concernée par les titres communs prétendus.

 

8 jours plus tard cette saisie n’a pas été dénoncée par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU autant à Monsieur qu’à Madame.

 

Qu’au vu de l’absence de dénonciation la saisie attribution est nulle, la SCP d’huissiers se devait de lever celle-ci et faire débloquer le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Que cette saisie attribution était faite sur un compte courant à la banque Populaire au nom de Madame LABORIE Suzette.

 

Que ce compte, recevait seulement les salaires de Madame LABORIE Suzette.

 

Que les salaires versés sur son compte étaient déjà saisis à la source par le tribunal d’instance de Toulouse et que l’huissier ne pouvait saisir ces sommes à nouveau.

 

Que les sommes bloquées soit 3.379, 36 euros plus les frais de banque était des économies sur des salaires déjà saisis à la base par le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Que la SCP d’huissiers ne pouvait méconnaître et devait s’informer sur la nature du solde du compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE avaient par fax apporté à la SCP d’huissiers ces informations

 

Que la SCP d’huissiers ne pouvait ignorer que les rémunérations ne pouvaient être saisies que par une saisie spéciale qui est la saisie rémunération soumise au code du travail.

 

·        Que cette règle est d’ordre public.

 

Que la SCP d’huissiers a enfreint une règle d’ordre public.

 

Que la SCP d’huissiers a agi sans un titre exécutoire valide, des voies de recours étaient en cours sur le titre prétendu.

 

Dés que Madame LABORIE Suzette a eu connaissance par seulement la banque Populaire de cette saisie attribution, a informé Monsieur LABORIE André de cette situation.

 

Que Monsieur LABORIE André est partie jointe au vu de l’acte prétendu par la SCP d’huissiers, arrêt du 21 mai 2007 dont voie de recours pendante.

 

Que Monsieur LABORIE André est partie jointe au vu de l’acte prétendu par la SCP d’huissier, ordonnance de taxe du 16 novembre 2007.

 

Qu’il est précisé que l’arrêt du 21 mai 2007 fait l’objet d’un recours en révision pour fraude devant la cours d’appel de Toulouse et que sa signification est irrégulière.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Monsieur LABORIE incarcéré n’a pu saisir qui de droit dans la configuration dont il se trouvait.

 

Qu’il est à, précisé que l’ordonnance du 16 novembre 2007 fait l’objet d’un appel en date du 20 novembre 2007 devant la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce)

 

Que la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU était au courant de l’appel en date 20 novembre 2007 par envoi d’un fax et pièce jointe en date du 9 janvier 2008.( ci-joint pièce)

 

Que la SCP d’huissiers ne pouvait ignorer cette voie de recours sur les sommes demandées et se devait pour un quelconque recouvrement s’informer auprès de Monsieur et Madame LABORIE de la position des différentes voies de recours avant d’agir en son recouvrement irrégulier ainsi qu’auprès de son mandant informé.

 

Que les agissements abusifs de la SCP d’huissiers sont bien délictueux au vu des éléments ci-dessous  et pour les délits ci-dessus poursuivis :

 

Monsieur LABORIE André a été seulement informé par son épouse, vivant séparément, a pris attache le 25 mars 2009 auprès de la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU pour demander la main levée de la saisie attribution sur son compte.

 

Qu’une première réclamation a été portée le 25 mars 2009 par fax à 8 heures 39 ( ci-joint pièces) et en expliquant son irrégularité.

 

Que la SCP d’huissiers en date du 25 mars 2009 et en retour de la réclamation faite, par fax m’indique dans son courrier effectué le même jour des titres prétendus, que ce courrier est au nom de Madame LABORIE Suzette, prétendant que la saisie a été dénoncée selon les dispositions de l’article 659 du ncpc.

 

Qu’il a été joint à ce courrier une demande d’acquiescement de la somme demandée «  chantage ».

 

Que le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de faiblesse, l’extorsion est caractérisée par ce document :

 

La SCP d’huissiers aurait souhaité de Madame LABORIE Suzette, désemparée de cette situation, se trouvant son compte bloqué, sans finance obtenir une signature pour acquiescer des sommes qui à ce jour sont contester juridiquement par des voies de recours, portant préjudices à Monsieur LABORIE André qui conteste le bien fondée de ces décisions.

 

Que Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu une quelconque dénonce de la SCP d’huissiers, dans les huit jours, procès verbal de saisie attribution. ( nullité de procédure).Violation de l’article 58 du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public »

 

Après différentes tentatives amiables et sur un refus de reconnaître l’irrégularité de la procédure faite par la SCP d’huissiers de justice, Monsieur LABORIE André et agissant pour Madame LABORIE Suzette marié sous le régime de la communauté légale et dans l’intérêt des deux parties, pour Madame son compte bancaire et pour Monsieur et Madame la contestation du ou des titres exécutoires prétendus, a saisi le juge de l’exécution par assignation de la SCP d’huissiers pour l’audience du 1er avril 2009 et pour faire ordonner la levée de la procédure de saisie attribution.

 

Que cette procédure est civile concernant la levée dont l’audience a été renvoyée au 13 mai 2009 alors qu’il y a une urgence au vu de conséquences préjudiciables causées sur le compte de Madame LABORIE Suzette, démunie de toutes sommes d’argent.

 

Qu’au vu de ce renvoi lointain et préjudiciable, Monsieur LABORIE a encore une fois essayé et a apporté des preuves supplémentaires de la nullité de la procédure de saisie attribution par fax du 2 avril 2009 pour obtenir une main levée restée infructueuse.

 

En faisant valoir :

 

Qu’il ne peut exister de titre exécutoire. ( voie de recours pendantes) "d’ordre public »

 

Qu’il n’a été délivré aucun commandement de payer pour soulever une quelconque contestation avant d’éviter une procédure inutile et préjudiciable

 

Que les rémunérations par saisie attribution, celles ci ne peuvent se soustraire à la saisie sur salaire soumise au code du travail. "d’ordre public »

 

Que des rémunérations déjà saisies ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle saisie. "d’ordre public »

 

Que la saisie attribution doit être signifiée dans les huit jours par huissiers de justice à Madame LABORIE Suzette, 15 jours après les procès verbal de saisie n’a toujours pas été signifiés dont nullité de la procédure. "D’ordre public ». Impossibilité de vérifier le contenu de l’acte de saisie qui doit respecter certaines règles d’ordre public 

 

Que par le refus d’ordonner la main levée au vu des éléments « d’ordre public » portés à la connaissance de la SCP d’huissiers, l’intention de nuire à Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

Délits ci-dessus poursuivis : Faits réprimés par les articles : 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 225-15-2 ; 312-1 du code pénal.

 

RECIDIVE PAR LA SCP D’HUISSIERS :VALES ; GAUTIE ; PELISSOU EN DATE DU 12 mai 2009 et pour la somme de 1601.32 euros

Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE André.

 

Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi la SCP d’huissiers VALES- GAUTIE- PELISSOU a effectué par récidive et par abus d’autorité une nouvelle saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette et pour une somme de 1601, 32 euros.

 

Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention.

 

Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE Suzette son épouse car cette saisie concerne deux titres communs et marié sous le régime de la communauté légale, bien que séparé de fait.

 

Que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution sont les suivants.

 

·                   Une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 03/10/2008.

 

·                   Une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 6 février 2009.

 

Qu’il sera analysé les différents point suivants dont  nullité de la saisie attribution pour violation des règles de droit..

 

I / Violation de l’article 503 du ncpc mise en exécution des deux ordonnances.

 

II / Nullité de la signification des deux ordonnances violation des voies de recours, violation de l’article 648 du ncpc et sur la compétence du significateur.

 

III / Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code du travail  et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991

 

IV / Nullité du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque. « violation de l’article 648 du ncpc ».

 

V / Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

 

Préambule :

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE, PELISSOU est bien l’auteur des différents actes de procédures engageant la propre responsabilité civile et pénale de cette dernière en tant que mandataire de son client, tenu de le conseiller sur le fondement de l’article 650 du ncpc.

 

·                   Violation des articles 648 du ncpc,

·                   Violation de l’article 680 du ncpc.

·                   Violation de l’article L 145-2 du code du travail,

·                   Violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992.

·                   Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clerc assermentés

 

 

 

I / Violation de l’article 503 du ncpc mise en exécution des deux ordonnances en violation des voies de recours,

 

Que deux ordonnances ont été rendues par le tribunal d’instance de Toulouse,

·       La première du 3 Octobre 2008 ordonnant le sursis à statuer.

·       La seconde du 6 février 2009 n’étant que l’accessoire de la première

 

Rappel :

 

Que Monsieur et Madame LABORIE avaient saisi le tribunal d’instance de Toulouse en matière de référé pour que le juge de l’évidence ordonne des mesures provisoires sachant que Monsieur TEULE Laurent occupait sans droit ni titre le domicile des requérants.

 

Saisine du juge de l’évidence en référé devant le tribunal d’instance sachant que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence bien que des actes de malveillances aient été effectués par Monsieur TEULE Laurent avec l’ancien adjudicataire, cette dernière ayant perdue le droit de propriété par une action en résolution effectuée le 9 février 2007, que tous actes passés après cette date du 9 février 2007 étant nuls de droit, la propriété revenant aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur la première ordonnance  du 3 octobre 2008:

 

Qu’au vu de l’article 503 du ncpc, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

Monsieur TEULE Laurent se devait de faire notifier par huissier de justice l’ordonnance ordonnant le sursis à statuer dans le mois de son rendu soit au plus tard le 3 novembre 2008 sur le fondement de l’article 380 du ncpc pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE de faire appel de la décision devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel par assignation à délivrer dans le mois de l’ordonnance rendue.

 

Que les voies de recours de Monsieur et Madame LABORIE ont été violés par l’absence de signification régulière de cette ordonnance du 3 octobre 2008.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue au vu de son article 478 du ncpc.

 

 

Sur l’ordonnance du 6 février 2009 :

 

Il en est de même en ce qui concerne l’ordonnance de référé du 6 février 2009 qui n’est que l’accessoire de la décision précédente.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

II / Sur la Nullité de la signification des deux ordonnances violation de l’article 648 du ncpc et sur  la compétence du significateur.

 

 

Identification de l'huissier de justice.

 

- Précision des mentions - Aux termes de l'article 648 du Nouveau Code de procédure civile, l'acte doit mentionner les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier, énonciations qui ont pour but de permettre à la partie recevant la signification de l'acte de vérifier la qualité d'huissier de justice de l'agent significateur, sa capacité d'instrumenter et sa compétence territoriale.

- Nom et prénoms de l'huissier de justice - La mention concerne le nom patronymique de l'huissier et les prénoms, qui n'étaient pas expressément exigés par les anciens textes mais qui, en fait, étaient mentionnés afin d'éviter tout risque d'homonymie. Il s'agit d'une exigence de portée générale, concernant tout acte d'huissier (par ex. un acte de saisie-attribution, CA Paris, 4 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-023587).

 

Que le procés verbal de signification du 23-24 avril 2009 dont est précisé que l’acte a été signifié par clerc assermenté est entaché de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifie par le clerc.

 

Que le procés verbal de signification du 23-24 avril 2009 dont est précisé que l’acte a été signifié par clerc assermenté est entaché de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifie par le clerc et encore plus n’est pas signé de l’huissier de justice ou de son clerc.

 

Que la nullité est d’ordre public sur le fondement de l’article 114 du ncpc et pour avoir non respecté les dilligences de l’article 648 du ncpc.

 

 

Sur la première ordonnance  du 3 octobre 2008:

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue au vu de son article 478 du ncpc.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc d’ordre public et pour ne pas avoir respecté l’article 648 du ncpc en son adresse de Monsieur TEULE Laurent indiquant une adresse erronée au N° 2 rue de la Forge 31400 à Toulouse alors que ce dernier réside au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la nullité ne peut être ordonnée sans qu’un grief en soit justifier, en l’espèce le grief est certain, il serait impossible de signifier un quelconque acte à l’adresse indiquée soit au N° 2 rue de la Forge 31400 Toulouse.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc non respecté, la signification de l’ordonnance du 3 octobre est nulle sur le fondement de l’article 114 du ncpc « d’ordre public »

 

 

Sur l’ordonnance du 6 février 2009 :

 

 

Que cette signification de cette ordonnance du 6 février 2009  effectuée le 23 et 24 avril 2009 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc d’ordre public et pour ne pas avoir respecté l’article 648 du ncpc en son adresse de Monsieur TEULE Laurent indiquant une adresse erronée au N° 2 rue de la Forge 31400 à Toulouse alors que ce dernier réside au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la nullité ne peut être ordonné sans qu’un grief en soit justifier, en l’espèce le grief est certain, il serait impossible de signifier un quelconque acte à l’adresse indiquée soit au N° 2 rue de la Forge 31400 Toulouse.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc non respecté, la signification de l’ordonnance du 6 février 2009 est nulle sur le fondement de l’article 114 du ncpc « d’ordre public »

 

 

Sur la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clerc assermentés

 

 

Sur la compétence de l’agent significateur :

 

Que la signification de ces deux ordonnances ne pouvait que se faire et comme le précise l’article 659 du ncpc, (Par un huissier de justice et non par un clerc assermenté).

 

Or il est précisé que c’est un clerc assermenté qui a signifié et dressé le procès verbal de recherche infructueuse.

 

Un clerc assermenté n’a pas les compétences et diplôme requis pour exercer et se substituer à la fonction d’huissier de justice.

 

·        Violation en son article 6 de la loi du 27 décembre 1923 à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décrèt N° 92-755 du 31 juillet 1992

 

Qu’un procès verbal doit être seulement effectué par huissier de justice confirmé.

 

- Nécessité d'un huissier - La signification obéit tout d'abord aux règles générales de la signification des actes d'huissier des articles 653 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. La signification doit être faite par un huissier, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution signifié à l'appelant par un simple clerc d'huissier doit être annulé pour irrégularité de fond en application de l'article 1217 du Nouveau Code de procédure civile sans qu'il soit besoin de justifier de la présence d'un grief ( CA Chamber/, 10 mars 1998, Kekek Osman : Juris-Data n° 042477).

 

- Clercs assermentés - Les clercs assermentés sont nommés par le tribunal qui statue en
dernier ressort, après avis de la chambre de discipline des huissiers et sur conclusions du
Ministère public
(L. 27 déc. 1923, art. 10. - Cass. Ire civ., 1er mars 1983 : Bull. civ. I, n° 81).
Ils prêtent serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le
titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés
(L. 27 déc. 1923, art. 11 modifié par D. n° 59-
1560, 28 déc. 1959)
: pour la jurisprudence, la signification faite par un clerc non assermenté
doit être annulée pour vice de fond
(TI Menton, 13 déc. 1988 : D. 1990, somm. 339, obs.
Julien).

Leur compétence est définie par la loi de manière restrictive (CA Aix-en-Provence, 22 nov. 1989 : D. 1990, somm. 339, obs. Julien : l'acte est nul s'il est effectué par un clerc assermenté dans une hypothèse de compétence exclusive de l'huissier de justice). Ils peuvent instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont rattachés (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 3), sous réserve qu'avec l'assentiment de leur employeur, ils peuvent suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 4). Les clercs assermentés peuvent procéder aux significations des actes judiciaires et extrajudiciaires (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 1), à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution, et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires qui restent de la compétence exclusive des huissiers de justice (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 2) : pour la jurisprudence, ces dispositions ne visent pas les mesures conservatoires qui ne doivent pas être assimilées à des actes d'exécution et peuvent être signifiées par un clerc assermenté (CA Paris, 21 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-103626). Le procès-verbal de saisie-attribution doit être établi par l'huissier de justice lui-même et non délivré par un clerc assermenté, à peine de nullité pour vice de fond (CA Paris, 7janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-020283). Dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice, il est possible de désigner un "clerc habilité à procéder aux constats", qui est alors qualifié pour dresser les constats établis à la requête des particuliers (Ord. 2 nov. 1945, art. 1 bis, rédaction L. n° 91-650, 9juill. 1991).

 

Que les écrits  du clerc d’huissier constitue un faux intellectuel, confirmé dans sa rédaction dans sans motivation de recherche, celui-ci indique une situation erronée, indique qu’il s’est adressé au préposé de la poste ce dernier lui indiquant que le courrier était adressé retour à l’expéditeur alors que Monsieur et Madame LABORIE reçoivent bien leur courrier au N° 2 rue de la forge comme il est confirmé par cette signification irrégulière reçue, irrégularité en sa forme et sur le fond des demandes.

 

 

III / Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code du travail et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991

 

 

Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail.

 

- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner cette règle en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre public : en effet, en dehors des différences quant à la compétence et à la procédure entre les deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de l'autre vient des effets de la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement écarté en matière de saisie des rémunérations.

 

- Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira, selon l'article L. 145-1 du Code du travail (rédaction L. n° 91-650, 9 juill. 1991) de "sommes dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat", la saisie-attribution ne pourra pas être employée car il s'agira d'une rémunération.

Il faut donc distinguer ce qui est rémunération et ce qui ne l'est pas.

 

14. - Pensions de retraites et de vieillesse - En ce qui concerne les pensions de retraites et de vieillesse, les juges du fond déclaraient que, quel que soit leur régime, général, particulier, civil ou militaire, elles ne pouvaient être considérées comme des rémunérations du travail en ce qui concerne leur saisissabilité, la procédure de droit commun leur était seule applicable et ils déclaraient donc régulière la saisie-attribution pratiquée sur des pensions de retraite à concurrence des quotités saisissables ( CA Paris, 27 nov. 1997 : D. 1998, inf. rap. p. 23. - En ce sens, Rép. min., 27 juin 1994 : JCP G 1994, V, p. 109. - TGI Paris, 4 mars

: Bull. inf. C. cass., 15 oct. 1994, n° 1073 ; Rev. huissiers 1994, p. 1425. -28 avr. 1994 : Rev. huissiers 1994, p. 1163. - TGI Quimper, JEX, 6 oct. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 501).

 

Mais la Cour de cassation, dans un avis du 21 juillet 1995 (Bull, civ., avis n° 11 ), s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 355-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la saisie des pensions vieillesse du régime général obéit aux conditions de la saisie des salaires, a déclaré que le terme conditions vise les conditions de fond et de forme de la saisissabilité des salaires et que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations (En ce sens, CA Bourges, 5 janv. 1998, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés : Juris-Data n° 040079).

 

Qu’en l’espèce :

 

Madame LABORIE Suzette perçoit sa retraite de la caisse de retraite la CNRACL et qui est soumise en cas de saisie rémunération au code du travail en son article L 145-5 « d’ordre public »

 

Que la saisie attribution faite sur son compte bancaire est nulle et non avenue.

 

D’autant plus que le compte bancaire reçoit que les salaires de Madame LABORIE et qui sont déjà saisis à la base par le trésor public directement à la caisse de retraite.

 

Qu’il ne peut être effectué une autre saisie sur ses salaires sans vouloir respecter la règles légales« d’ordre public »

 

IV / Sur la nullité du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque. « violation de l’article 648 du ncpc ».

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE n’aient eu communication de la dénonce du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque Populaire, il a été porté seulement connaissance des deux premières feuilles à Madame LABORIE par la relation de clientèle.

 

Que le procès verbal de saisie attribution non dénoncé à Monsieur et Madame LABORIE par huissiers de justice est entachée de nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc d’ordre public et pour ne pas avoir respecté l’article 648 du ncpc en son adresse de Monsieur TEULE Laurent indiquant une adresse erronée au N° 2 rue de la Forge 31400 à Toulouse alors que ce dernier réside au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la nullité ne peut être ordonnée sans qu’un grief en soit justifier, en l’espèce le grief est certain, il serait impossible de signifier à la demande de Monsieur et Madame LABORIE un quelconque acte à l’adresse indiquée soit au N° 2 rue de la Forge 31400 Toulouse.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc non respecté, la signification de l’ordonnance du 3 octobre est nulle sur le fondement de l’article 114 du ncpc « d’ordre public »

 

 

V / Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE n’aient eu communication de la dénonce du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque Populaire, il a été porté seulement connaissance des deux premières feuilles à Madame LABORIE par la relation de clientèle.

 

Qu’au vu de son contenu, le procès verbal non dénoncé par la SCP d’huissiers dans les huit jours de la saisie attribution violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992. « D’ordre public ».

 

Nullité de la procédure de saisie attribution.

 

Que par l’absence de dénonce de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU du procès verbal de saisie attribution à Monsieur et Madame LABORIE conformément en son article 58 du décret du 31 juillet 1992, prive ces derniers d’apporter contestations supplémentaires en sa substance devant le tribunal et pour en vérifier l’intégralité du procès verbal dénoncé à la banque ayant permit le blocage du compte bancaire de Madame LABORIE.

 

RECIDIVE PAR LA SCP D’HUISSIERS :VALES ; GAUTIE ; PELISSOU EN DATE DU 17 juin 2009 et pour la somme de 14.690 euros

Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE André.

 

 

Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention.

 

Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE Suzette son épouse car cette saisie concerne trois décisions communes et marié sous le régime de la communauté légale, bien que séparé de fait.

 

Que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution sont les suivants.

 

·                   Une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 01 juin 2007.

 

·                   D’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 09 décembre 2008.

 

·                   D’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 17 mars 2009.

 

 

Qu’il sera analysé les différents point suivants dont  nullité de la saisie attribution pour violation des règles de droit..

 

 

 

I / Violation de l’article 503 du ncpc en sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007, non exécutoire.

 

II / Non exécutoire les arrêts ci-dessous pour procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse par requête en omission de statuer déposée par maître MALET Avoué le 7 avril 2009

 

·        Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 09 décembre 2008.

·        Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 17 mars 2009.

 

III / Sur la Nullité de la signification des deux arrêts violation de l’article 648 du ncpc et sur  la compétence du significateur. Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clerc assermentés

 

 

IV / Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code du travail  et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991

 

V / Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

 

SUR LA RESPONSABILITE PENALE DE La SCP

 d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU

 

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est responsable de cette saisie attribution faite à la demande de son mandant Madame D’ARAUJO épouse BABILE car cette SCP d’huissiers  aurait du demander et vérifier les demandes faites par son mandant.

 

Que la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est responsable de cette saisie attribution sur les retraites de Madame LABORIE Suzette, étant mise au courant au préalable dans deux précédentes saisies attributions irrégulières que son compte ne recevait que des revenus de salaire ou retraite déjà saisis à la base par des procédures de saisie rémunération.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est responsable de cette saisie attribution par les actes de signification irréguliers et en ses procès verbaux rédigés par un clerc assermenté en violation de l’article 648 du ncpc, ne pouvant être identifié dont seul un huissier attitré a seul la compétence pour rédiger des procès verbaux.

 

 

 

I / Violation de l’article 503 du ncpc mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 Non signifiée régulièrement à Monsieur LABORIE André.

Non signifiée à Madame LABORIE Suzette

 

 

Sur l’ordonnance  du 1er juin  2009 :

 

Qu’au vu de l’article 503 du ncpc, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

Que la notification devant se faire par huissier de justice pour la partie qui veut la mettre en exécution.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU se devait de vérifier que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait irrégulièrement signifié en la personne de Monsieur LABORIE André l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU se devait de vérifier que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait pas encore signifié en la personne de Madame LABORIE Suzette l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Que la SCP d’huissiers se devait de vérifier de la régularité de signification à Monsieur LABORIE André de l’ordonnance du 1er juin 2006 en ses voies de recours inscrites :

En l’espèce et sous peine de nullité de la signification pour faux en écriture publique:

·        La possibilité de faire appel.

·        La possibilité de saisir Monsieur le Premier Président prés de la cours d’appel pour en demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Rappelant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qu’il était dans sa position  dans l’impossibilité par l’absence de voies de recours inscrite ou pas dans l’acte de signification de saisir Monsieur le Premier Président par assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE privé d’avocat  de moyen matériel et financier.

 

Que la signification faite à Monsieur LABORIE André est nulle de plein droit pour l’atteinte portée à ses droits de défense et en ses voies de recours.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Que la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU se devait de vérifier l’exactitude de son mandant «  Madame D’ARAUJO épouse BABILE » qu’aucune contestation n’était pendante en justice sur cette ordonnance du 1er juin 2007.

 

Rappelant que son mandant à la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU soit  «  Madame D’ARAUJO épouse BABILE » a eu connaissance par voie de signification  d’une inscription de faux intellectuel enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008 signifiée à Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23 juillet 2008 par dénonce de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse, dénoncée aussi à Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse le 5 août 2008.

 

 

A titre subsidiaire mais important le mandant de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU a fraudé, en l’espèce Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour obtenir l’ordonnance du 1er juin 2007:

 

Au cour d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de tous les droits de défense, «  violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de l’articler 6 ; 6-1 de la CEDH et par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’une action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne peut être publier article 750 du acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisie et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyen de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle a fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 était régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire avant que la cour d’appel rende sa décision soit le 21 mai 2007.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable.

 

Qu’un appel sur cette ordonnance a été effectué le 11 juin 2007 par Maître MALET avoué à la cour d’appel avant même la signification de la dite ordonnance, irrégulière entachée de nullité faite seulement à Monsieur LABORIE André et toujours non effectuée à Madame LABORIE Suzette

 

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable car cette dernière :

 

·        Après avoir obtenu l’ordonnance en date du 1er juin 2006 par faux et usage de faux.

·        Par l’absence de signification régulière de l’ordonnance du 1er juin 2006 à Monsieur LABORIE André n’indiquant pas les voies de recours. «  d’ordre public sous peine de nullité »

·        Par l’absence de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile en date du 27 mars 2008 alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur bien juridiquement bien qu’il soit effectué de nombreux actes de malveillance à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE justifiant les nombreuses demandes en justice de Monsieur et Madame LABORIE pour récupérer la propriété, le domicile et la réparation des différents préjudices causés dont plainte est déposée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 6 mars 2009 ainsi qu’à Monsieur le Doyen des juges d’instruction en date du 11 juin 2009.

 

 

II / Sur les arrêts non exécutoires ci-dessous pour procédures en cours devant la cour d’appel de Toulouse par requête en omission de statuer sur l’arrêt du 9 décembre 2008 «  appel de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2006 » et son accessoire en son arrêt du 17 mars 2009 déposée par maître MALET Avoué le 7 avril 2009

 

·        Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 09 décembre 2008.

·        Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 17 mars 2009.

 

Qu’une requête en omission de statuer est pendante devant la cour d’appel et en attente de date d’audience.

 

Motifs de la requête en omission de statuer :

 

Monsieur LABORIE a formé un appel pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE en date du 11 juin 2007 sur l’ordonnance d’expulsion rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 1er juin 2007.

 

Que des conclusions ont été déposées et pièces par la SCP d’Avoué MALET devant la cour en date du 5 septembre 2008.

 

En son arrêt du 9 décembre 2008 la cour d’appel n’a pas statué sur les conclusions et pièces régulièrement déposées dans le seul but de faire obstacle aux prétentions soulevées par Monsieur LABORIE et pour ne pas reconnaître ces graves erreurs de procédures dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont déposé une  requête en interprétation et en omission de statuer devant la cour d’appel de Toulouse et que les débats ont été audiencés pour le 3 mars 2009.

 

Que pour l’audience du 3 mars 2009, des conclusions complémentaires et pièces ont été déposées par Maître MALET le 5 février 2009 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’en date du 3 mars 2009 la cour s’est refusée d’entendre une nouvelle fois en plaidoirie Monsieur LABORIE André ainsi que Maître MALET Avoué et pour écarter les demandes fondées.

 

Que par arrêt du 17 mars 2009, la cour s’est refusée de statuer une nouvelle fois sur les conclusions et pièces régulièrement déposée le 5 septembre 2008 ainsi que sur les conclusions et pièces régulièrement déposée le 5 février 2009.

 

Qu’il est demandé à la cour d’appel de Toulouse de statuer en fait et en droit concernant l’appel sur l’ordonnance du 1er juin 2007 et en prenant les conclusions régulièrement déposées le 5 septembre 2009 et les conclusions et pièces du 5 février 2009.

 

Que la cour se doit de réouvrir les débats dans les plus brefs délais pour que l’appel sur l’ordonnance d’expulsion rendue irrégulièrement par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 soit entendue équitablement sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH et que la cour statue au vu des conclusions et pièces régulièrement déposées.

 

Que la cour de cassation ne peut statuer à la place de la cour d’appel sur le fond de la procédure dont appel sur l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Rappelant : que le tribunal d’instance de Toulouse  a rendu une décision le 1er juin 2007 en violation des articles 14 ;15 ;16 du ncpc, de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, violation des droits de défense et par faux et usage de faux apportés à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

CONSEQUENCES .

 

Que les décisions prétendues par la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU ne peuvent être exécutoires au vu des instances en cours devant la cour d’appel de Toulouse, en attente de la date d’audience pour que soit statué sur la requête en omission de statuer enrôlée par Maître MALET devant la cour le 7 avril 2009.

 

Qu’au surplus, les sommes ne sont ni liquides, certaines et exigibles au vu de l’instance en cours.

 

Que les sommes demandées ne sont pas taxées autant :

 

·        Que  sur l’ordonnance du 1er juin 2007,

·        Que sur l’arrêt du 9 décembre 2008,

·        Que sur l’arrêt du 17 mars 2009.

 

Qu’aucune preuve de certificat de vérification de dépens ne peut être fournis et dont la procédure doit être contradictoire de taxation des dépens entre les parties.

 

Qu’il est précisé qu’une contestation aux dépens est pendante devant la cour d’appel de Toulouse et déposée le 29 juin 2009 en son greffe concernant les titres susmentionnés dont se sert Madame D’AUROJO épouse BABILE.

 

 

III / Sur la Nullité de la signification des deux arrêts du 9 décembre 2008 et de l’arrêt du 17 mars 2009. Violation de l’article 648 du ncpc et sur  la compétence du clerc significateur. Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clerc assermentés

 

 

Identification de l'huissier de justice.

 

- Précision des mentions - Aux termes de l'article 648 du Nouveau Code de procédure civile, l'acte doit mentionner les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier, énonciations qui ont pour but de permettre à la partie recevant la signification de l'acte de vérifier la qualité d'huissier de justice de l'agent significateur, sa capacité d'instrumenter et sa compétence territoriale.

- Nom et prénoms de l'huissier de justice - La mention concerne le nom patronymique de l'huissier et les prénoms, qui n'étaient pas expressément exigés par les anciens textes mais qui, en fait, étaient mentionnés afin d'éviter tout risque d'homonymie. Il s'agit d'une exigence de portée générale, concernant tout acte d'huissier (par ex. un acte de saisie-attribution, CA Paris, 4 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-023587).

 

Que les procés verbaux de signification :

 

·        Concernant l’arrêt du 9 décembre 2008 en son procés verbal de signification.

 

·        Concernant l’arrêt du 17 mars 2009 en son procés verbal de signification

 

Il est précisé que les actes ont été signifiés par clercs assermentés sont entaché de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifient par le clerc assermenté.

 

Que les procés verbaux de signification dont est précisé que l’acte a été signifié par clerc assermenté sont entachés de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifie par le clerc assermenté et encore plus ne sont pas signés de l’huissier de justice ou de son clerc.

 

Que la nullité est d’ordre public sur le fondement de l’article 114 du ncpc et pour avoir non respecté les dilligences de l’article 648 du ncpc, causant griefs à Monsieur et Madame LABORIE ne pouvant identifier les clercs en leur compétance de signification et d’établissement de procés verbaux dont seul ont compétance les huissiers de justice titulaires.

 

Que la SCP D’huissier VALES  GAUTIE PELISSOU est responsable pénalement et civilement de ses actes entachés de faux en écriture publique et portant grief à Monsieur et Madame LABORIE .

 

Sur la compétence de l’agent significateur :

 

Que la signification de ces deux ordonnances ne pouvait que se faire et comme le précise l’article 659 du ncpc, (Par un huissier de justice et non par un clerc assermenté).

 

Or il est précisé que c’est un clerc assermenté qui a signifié et dressé le procès verbal de recherche infructueuse pour chacun des actes contestés.

 

Précisant qu’un clerc assermenté n’a pas les compétence et diplôme requis pour exercer et se substituer à la fonction d’huissier de justice en la rédaction des procès verbaux.

 

Qu’un procès verbal doit être seulement effectué par huissier de justice confirmé.

 

Que le niveau requis pour être clerc et huissier de justice ne sont pas le même

 

- Nécessité d'un huissier - La signification obéit tout d'abord aux règles générales de la signification des actes d'huissier des articles 653 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. La signification doit être faite par un huissier, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution signifié à l'appelant par un simple clerc d'huissier doit être annulé pour irrégularité de fond en application de l'article 1217 du Nouveau Code de procédure civile sans qu'il soit besoin de justifier de la présence d'un grief ( CA Chamber/, 10 mars 1998, Kekek Osman : Juris-Data n° 042477).

 

- Clercs assermentés - Les clercs assermentés sont nommés par le tribunal qui statue en
dernier ressort, après avis de la chambre de discipline des huissiers et sur conclusions du
Ministère public
(L. 27 déc. 1923, art. 10. - Cass. Ire civ., 1er mars 1983 : Bull. civ. I, n° 81).
Ils prêtent serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le
titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés
(L. 27 déc. 1923, art. 11 modifié par D. n° 59-
1560, 28 déc. 1959)
: pour la jurisprudence, la signification faite par un clerc non assermenté
doit être annulée pour vice de fond
(TI Menton, 13 déc. 1988 : D. 1990, somm. 339, obs.
Julien).

Leur compétence est définie par la loi de manière restrictive (CA Aix-en-Provence, 22 nov. 1989 : D. 1990, somm. 339, obs. Julien : l'acte est nul s'il est effectué par un clerc assermenté dans une hypothèse de compétence exclusive de l'huissier de justice). Ils peuvent instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont rattachés (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 3), sous réserve qu'avec l'assentiment de leur employeur, ils peuvent suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 4). Les clercs assermentés peuvent procéder aux significations des actes judiciaires et extrajudiciaires (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 1), à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution, et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires qui restent de la compétence exclusive des huissiers de justice (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 2) : pour la jurisprudence, ces dispositions ne visent pas les mesures conservatoires qui ne doivent pas être assimilées à des actes d'exécution et peuvent être signifiées par un clerc assermenté (CA Paris, 21 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-103626). Le procès-verbal de saisie-attribution doit être établi par l'huissier de justice lui-même et non délivré par un clerc assermenté, à peine de nullité pour vice de fond (CA Paris, 7janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-020283). Dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice, il est possible de désigner un "clerc habilité à procéder aux constats", qui est alors qualifié pour dresser les constats établis à la requête des particuliers (Ord. 2 nov. 1945, art. 1 bis, rédaction L. n° 91-650, 9juill. 1991).

Que les écrits  du clerc d’huissier constitue un faux intellectuel, confirmé dans sa rédaction dans sans motivation de recherche, celui-ci indique une situation erronée, indique qu’il s’est adressé au préposé de la poste ce dernier lui indiquant que le courrier était adressé retour à l’expéditeur alors que Monsieur et Madame LABORIE reçoivent bien leur courrier au N° 2 rue de la forge comme il est confirmé par cette signification irrégulière reçue, irrégularité en sa forme et sur le fond des demandes.

 

Que la SCP D’huissier VALES  GAUTIE PELISSOU est responsable pénalement et civilement de ses actes entachés de faux en écriture publique et portant grief à Monsieur et Madame LABORIE .

 

 

IV / Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code du travail

et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991

 

 

Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail.

 

Voir texte ci-dessus sur la procédure de saisie rémunération.

 

Qu’en l’espèce :

 

Madame LABORIE Suzette perçoit sa retraite de la caisse de retraite la CNRACL et qui est soumise en cas de saisie rémunération au code du travail en son article L 145-5 « d’ordre public »

 

Que la saisie attribution faite sur son compte bancaire est nulle et non avenue.

 

D’autant plus que le compte bancaire reçoit que les salaires de Madame LABORIE et qui sont déjà saisis à la base par le trésor public directement à la caisse de retraite.

 

Qu’il ne peut être effectué une autre saisie sur ses salaires sans vouloir respecter la règles légales« d’ordre public »

 

Que la SCP D’huissier VALES  GAUTIE PELISSOU est responsable pénalement et civilement de ses actes entachés de faux en écriture publique et portant grief à Monsieur et Madame LABORIE .

 

La SCP D’huissier VALES  GAUTIE PELISSOU ne peut confondre la procédure de saisie attribution et la procédure de saisie rémunération, qu’en conséquence les agissements de la SCP d’huissiers VALES GAUTI PELLISOU sont intentionnels de porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE dans le seul but de détourner des sommes qui ne sont pas dues.

 

Intention volontaire de nuire à Monsieur et Madame LABORIE alors qu’aux deux précédentes procédures,  la SCP a été mise au courant de la situation illégale faite en leur procédure de saisie attribution.

 

 

V / Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992.

 

 

Que Monsieur LABORIE André était concerné par ces décisions servant de motifs à la saisie attribution.

 

Que la saisie attribution devait être aussi portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André par une signification de dénonce de saisie attribution faite à l’encontre de Madame LABORIE Suzette.

 

Et pour qu’il en fasse ses observations sur la mise en exécution des différentes décisions servant à la saisie attribution.

 

Que Madame LABORIE Suzette a reçue signification seulement le 8 juin 2009 par lettre recommandée sur le fondement de l’article 659 du ncpc et que seule cette date du 8 juin justifie du délai de signification à Madame LABORIE Suzette par sa signature du récépissé de retour de la lettre recommandée envoyée par la SCP d’huissiers tampon de la poste soit en date du 24 juin 2007 et non pas le 19 et 23 juin 2009.

 

Que le procès verbal non dénoncé par la SCP d’huissiers dans les huit jours de la saisie attribution violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992. « D’ordre public ».

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a voulu une nouvelle fois en ne faisant dénoncer la saisie attribution à Monsieur LABORIE André partie jointe dans les affaires détourner des sommes en violation des règles régissant la matière de saisie rémunération et pour se prévaloir de l’exécution des différentes décisions qui ne peuvent être à ce jour exécutoires pour les motifs ci-dessus indiqués.

 

Que la Nullité est de droit. « d’ordre public » la procédure de saisie attribution ne peut remplacer la procédure de saisie rémunération.

 

 

 

VII / Sur la demande de réparation des préjudices causés par la SCP d’huissiers et pour procédure abusive et avec abus d’autorité

 

 

Bien que la responsabilité de Madame D’AUROJO épouse BABILE est engagée en tant que mandante de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

La responsabilité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est engagée pleinement pour récidive de ces abus dans ces actes ci dessus repris constituant des faux en écritures publiques.

 

Faits réprimés par l’Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été contraints une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire pour faire constater que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution ont été mis en exécution en violation de toutes les règles de droit en ses voies de rcours et significations irrégulière “d’ordre public”

 

Que l’intention de la SCP d’huissiers VALES; GAUTIE; PELISSOU  est carractérisée a porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE car cette dernière a été mise au courrant par différentes contestations envoyées par fax; sur cette saisie attribution et les précédentes toujours pendantes devant le juge de l’exécution.

 

Que ces agissements portent de graves préjudices financièrement à Madame LABORIE Suzette, occasionnant de nombreux frais de banque, d’obstacle à différents paiements par le détournement de sommes saisie irrégulièrement.

 

Que ces agissements portent de graves préjudices pour contraindre une fois de plus au côté de Madame LABORIE à agir en justice pour son proppre compte et pour les intérêts de la communauté légale, mariés sous le régime de la communauté mai séparé de fait.

 

Que Madame LABORIE Suzette se réserve le droit de porter plainte contre la SCP d’huissiers VALES; GAUTIE; PELISSOU et se constituer partie civile

 

 

Bien que  la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien engagée non à ce jour dans la citation par voie d’action contre la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU.

 

Que la responsabilité délictuelle est encore plus engagée en tant qu’au officiers public des huissiers de justice formant la SCP VALES GAUTIE PELISSOU

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et pièces et mal fondées.

 

Qu’au vu de l’escroquerie, de l’abus de confiance, du chantage, des faux en écritures publiques, de l’abus de faiblesse de l’extorsion de fond et du recel de faux intellectuels en écriture publique dans le seul but de détourner des sommes qui ne sont pas dues soit la somme de 19.470,68 euros.

 

Monsieur LABORIE André demande au tribunal que soit appliqué strictement la lois en ses articles du code pénal qui réprime ces délits effectués par la SCP D’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU et avec l’intention de nuire à Monsieur et Madame LABORIE :

 

Soit en ces articles : 314-1 ; 314-2 ; 314-3 312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 225-15-2, 312-1 ; 441-4. du code pénal.

 

Que Monsieur LABORIE André demande au tribunal une condamnation exemplaire pour faire cesser les agissements délictueux de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU et pour trouble à l’ordre public discréditant tout notre système judiciaire.

 

Que Monsieur LABORIE demande au tribunal la condamnation de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELLISSOU à la somme de 30.000 euros pour réparation du préjudice moral de se voir encore une fois obligé de saisir la justice pour faire valoir ses droits et faire cesser ce trouble à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André demande la réparation du préjudice Matériel et moral pour son épouse qui se trouve démunie de ses économies ne pouvant assurer ses dépenses privées à la condamnation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU à la somme de 50.000 euros.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

 

 

Pièces à valoir devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 2 septembre 2009

 

1) Assignation introductive de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 2 septembre 2009

 

2) Faits nouveaux en récidive de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU et en ses demandes de Monsieur LABORIE André au tribunal à joindre à l’assignation introductive pour son audience du 2 septembre 2009.

 

 

Pièces à valoir devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sa :

 Première saisie attribution.

 

-  Courrier de la banque populaire 20 mars 2009 à Madame LABORIE Suzette

 

- Saisine de la SCP d’huissiers le 25 mars 2009 à 8 h heures 39 en contestation.

 

-  Communication fax courrier de la SCP le 25 mars 2009 en réponse + acte d’acquiessement.

 

-  Saisine de la SCP d’huissiers le 25 mars 2009 à 20 heures 53 en contestation.

 

- Refus de main levée, assignation devant le juge de l’exécution sur le plan civil pour le 1er avril 2009.

 

- Communication de nombreux justificatifs:

- a) Position du compte sur les salaires déja saisis en date du 03/09/2008 ( économie depuis     15 ans.

- b) Appel en date du 20 novembre 2007 de l’ordonnance de taxe du 16 novembre 2007.

- c) Arrêt du 21 mai 2007 irrégulièrement signifié à Monsieur LABORIE André, privé de ses  moyens de défense.

- d) Fax adressé à la SCP d’huissiers le 9 janvier 2008 lui indiquant qu’un appel était formé en date du 20 novembre 2007.

 

7° - Saisine de la SCP d’huissiers le 2 avril 2009 à 14 heures 32, demande de main levée au vu de la nullité certaine de la procédure, violation de l’article 58 du décrêt du 31 juillet 1992.

 

8°- Rappel et saisine de la SCP d’huissiers le 3 avril 2009 à 9 heures, demande de main levée au vu de la nullité certaine de la procédure, violation de l’article 58 du décrêt du 31 juillet 1992.

 

9°- Saisine de la SCP d’huissiers le 8 avril 2009, Rappel de demande de main levée au vu de la nullité certaine de la procédure, violation de l’article 58 du décrêt du 31 juillet 1992.

 

Pièces à valoir devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sa :

 Deuxième saisie attribution.

 

·                Signification irrégulière ordonnances du 3 octobre 2008 et du 6 février 2009.

 

·       Relevé comptable banque populaire.

 

·       Saisie à la base par la caisse de retraite CNRACL des rémunérations « retraite de Madame LABORIE Suzette ».

 

·       Relevé comptable justifiant seul le versement des retraites sur le compte de Madame LABORIE et le blocage de celui-ci et des frais occasionés.

 

·       Deux première pages du procés verbal de saisie attribtion délivré à la banque en date du 12 mai 2009, non délivré à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pièces à valoir devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sa :

 Troisième saisie attribution.

 

·        Signification irrégulière à Monsieur LABORIE André ordonnances du 1er juin 2007.

·        Appel ordonnance, du 1er juin 2007.

·        Inscription de faux intellectuel de l’ordonnance du 1er juin 2007

·        Signification irrégulière de l’Arrêt du  9 décembre 2008

·        Signification irrégulière de l’arrêt du 17 mars 2009.

·        Requête en omission de statuer sur l’arrêt en pricipal du 9 décembre 2008 et en son accessoire du 17 mars 2009 déposée le 7 avril 2009 par Maître MALET avoué.

·        Saisie à la base par la caisse de retraite CNRACL des rémunérations « retraite de Madame LABORIE Suzette ».

·        Relevé comptable justifiant seul le versement des retraites sur le compte de Madame LABORIE et le blocage de celui-ci et des frais occasionés.

·        Signification procés  verbal de saisie attribtion le 8 juin 2009 hors délai et non signifié à Monsieur LABORIE André.

 

Textes suplémentaires:

 

a) Compétence exclusive de l’huissier de justice.

 

b) L’huissier de justice et sa signature.

 

c) Arrêt de la cour de cassation en date du 28 juin 2006 violation de la cour d’appel de s’être refusé d’annuler une saisie attribution délivrée par clerc assermenté.