Monsieur  LABORIE Andr                                                                                                                       Le 3 septembre 2010

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RMI.                                                                                        

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

                                                                                           Monsieur le doyen des juges.

                                                                                           D’instruction

                                                                                           T.G.I de Toulouse.

                                                                                           2 allée Jules Guesde

                                                                                           31000 Toulouse

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 046 422 2897 6.

 

Objet : Plainte dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE avec constitution de partie civile à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et autres

 

 

             Monsieur le Doyen des juges,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte avec constitution de partie civile pour préserver nos intérêts de la communauté.

 

A l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE, PELISSOU, 2 avenue Jean Rieux à Toulouse 31506 Toulouse Cedex.

 

Pour abus de confiance Aggravé.

 

·        Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
 

Pour Escroquerie aggravée.

 

·        Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

Pour faux et usage de faux en écritures publiques

·       
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

A l’encontre de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        Pour complicité et recel des faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en la saisie attribution du 12 mai 2009.

 

 

Au cours d’une  procédure de saisie attribution du 18 mars 2009

 

 

Dans un temps non prescrit par la loi, la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU a effectué une saisie attribution le 18 mars 2009 sur le compte de Madame LABORIE Suzette, mon épouse bien que nous soyons séparés de fait.

 

Que l’acte prétendu à la saisie est une décision commune, raison que Monsieur LABORIE soit concerné dans cette affaire.

 

Que la SCP d’huissiers  se devait de faire signifier à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André conformément au code civil en son article 108. «  sous peine de nullité de l’acte »

 

Que cette saisie attribution devait être signifiée dans les 8 jours sur le fondement  de Article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de la Procédure.

 

Que cette saisie attribution n’a jamais été dénoncée par la SCP d’huissiers acte autant à Madame LABORIE Suzette qu’à Monsieur LABORIE André, ne pouvant de ce fait connaître réellement son mandant.

 

Raison pour laquelle qu’une action en demande de main levée a été effectuée devant le juge de l’exécution par assignation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU ; acte délivré le 26 mars 2009 par la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse et pour son audience du 1er avril 2009.

 

Rappelant  que :

 

La saisie attribution ne peut remplacer la saisie rémunération sur un compte bancaire recevant seulement les salaires de Madame LABORIE Suzette.

 

Jurisprudences :

 

Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail.

- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner cette règle en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre public : en effet, en dehors des différences quant à la compétence et à la procédure entre les deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de l'autre vient des effets de la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement écarté en matière de saisie des rémunérations.

 

Que les demandes devant le juge de l’exécution étaient les suivantes :

 

Mainlevée de la saisie attribution pour violation de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de la Procédure.

 

Mainlevée de la saisie attribution concernant  des sommes sur ce compte qui étaient que des économies depuis une dizaine d’années sur les versements de salaires déjà saisis à la base par le tribunal d’instance de toulouse.

 

Mainlevée de la saisie attribution par l’absence d’un quelconque titre exécutoire.

 

·        Tous les justificatifs pouvant vous être fournis à votre demande.

 

Mainlevée de la saisie attribution qui ne peut remplacer la saisie rémunération.

 

Et sur la responsabilité de l’huissiers  en ses actes effectués.

 

Jurisprudences sur la compétence du juge de l’exécution pour ordonner réparation des préjudices subis:

 

Que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires ( arrêt du 29 avril 2009 Pourvoi N° 08-12952.

 

Dans le cas ou la contestation devant le juge de l’exécution est reconnue fondée, le juge va accorder la mainlevée de la saisie, statuer sur les frais de la mesure d’exécution et pourra éventuellement condamner le saisissant pour procédure abusive. Et autres :

 

Qu’au cours de la procédure :

 

La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU a porté une fausse information, que l’assignation ne respectait pas l’article 148 du ncpc et que cette dernière demandait l’annulation de l’assignation au motif  qu’il était causé un grief  à cette dernière ne pouvant signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que cette argumentation seulement dilatoire pour faire obstacle à la procédure ne peut être retenue.

 

Et alors que l’adresse était indiquée au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, transfert du courrier poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 à fin de pouvoir préserver le courrier dans l’attente que la juridiction toulousaine fasse cesser ce trouble à l’ordre public, toujours présent.

 

Alors que le domicile élu lui aussi était indiqué chez l’huissier de justice la SCP FERRAN au 18 rue tripière à Toulouse 31000.

 

Que les agissements de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU devant le juge de l’exécution étaient dans le seul but de faire obstacle à la demande de main levée devant le JEX et dans l’intention préméditée de détourner les sommes irrégulièrement saisies.

 

Que les demandes devant le JEX étaient non fondées de la part de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en la demande l’annulation de l’acte introductif d’instance car Monsieur STEINMAN Président du T.G.I de Toulouse en date du 16 juin 2009 avait constater par une ordonnance rendue que l’argumentation identique dans une autre affaire demandant l’annulation de l’acte introductif d’instance était irrecevable en statuant en ses termes :

 

« Ordonnance de référé du 16 juin 2009 rendue par Monsieur STEINMANN ».

 

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

 

·  Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

·  Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

 

Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse.

 

D’autant plus que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU reconnaît que différents actes ont été signifiés régulièrement à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Qu’en conséquence l’escroquerie au jugement pour obtenir une décision favorable sur faux et usage de fausses informations caractérise le délit d’escroquerie au jugement et l’atteinte à l’action de la justice.

 

Que l’escroquerie aggravée au jugement est caractérisée par la décision rendue le 24 juin 2009 au profit de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, qui précise bien les demandes de cette dernière tendant à faire déclarer l’acte introductif d’instance nul.

 

Décision du 24 juin 2009 annulant l’acte introductif d’instance à la demande de la SCP d’huissiers

 

Faits réprimés par les articles :  Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16 du code  pénal.

Que l’escroquerie aggravé au jugement porte atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

Que la décision du 24 juin 2009 a été simplement notifiée par le greffe du Jex en lettre recommandée et en lettre simple à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, le juge de l’exécution ne peut donc nier de la recevabilité du courrier et de toutes notifications et significations à la dite adresse.

 

Ce qui prouve encore une fois que le juge ne pouvait admettre les demandes fausses de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU. «  Grave erreur matérielle ayant permis de ne pas statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution ».

 

Qu’au vu de cette grave erreur matérielle et de la confirmation de son ordonnance du 16 juin 2009 rendue par Monsieur STEINMAN.

 

·        Une requête en omission de statuer et en erreur matérielle a été effectuée le 17 juillet 2009, envoyé en lettre recommandée au Juge de l’exécution le 18 juillet 2009 et portée à la connaissance de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

Qu’au vu de cette requête, le juge doit rouvrir les débats sur le contenu.

 

Que le tribunal de grande instance en son greffe en date du 7 septembre 2009, par lettre recommandée et lettre simple informait Monsieur LABORIE André  au  N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens de la convocation pour rectification d’une erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 24 juin 2009 et en ré ouvrant les débats pour le 07 octobre 2009 à 8 heures 30.

 

·        ( Ci-joint convocation du 7 septembre 2009 du greffe JEX T.G.I de Toulouse )

 

Qu’il est rappelé que la décision du 24 juin 2009, ne peut être mise en exécution qu’après signification par les parties à l’instance et sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc sous peine de nullité de mise en exécution.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU n’a jamais signifié la dite ordonnance à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la SCP d’huissiers était avertie par le greffe du juge de l’exécution de la réouverture des débats pour son audience du 7 octobre 2009 et par la convocation du 7 septembre 2009.

 

Etant averti aussi par Monsieur LABORIE André en date du 18 juillet 2009  de la dite requête sur le jugement du 24 juin 2009 par fax.

 

Que le délit d’escroquerie au jugement est carractérisée.

 

Sur la nouvelle escroquerie aggravée ; le nouvel abus de confiance aggravé de la SCP D’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en date du 31 août 2009 et concernant la première saisie attribution du 18 mars 2009 contestée devant le JEX.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU a effectué un certificat de complaisance, par faux en écriture publique «  à la requête de Madame BABILE Suzette », un certificat de non contestation en date du 31 août 2009 pour se faire remettre des fonds et concernant la saisie attribution irrégulière faite le 18 mars 2009.

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU atteste qu’aucune contestation n’a été formée à l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie attribution.

 

Or la saisie attribution du 18 mars 2009 n’a jamais été dénoncée dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et à Monsieur LABORIE André, violation du décret en son article 58 du décret du 31 juillet 1992.

 

Que l’attestation effectuée le 31 août 2009 constitue un faux en écritures publiques caractérisé.

 

·        Ci-joint attestation : Fait réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Que l’intention de ce faux en écriture publique est caractérisée.

 

Que le certificat de non contestation doit être effectué par le greffe du jex après que les parties aient signifié l’éventuelle décision sur le fondement de l’article 502 et 503  et toutes formalités réglementaires et non pas effectué par la SCP D’huissiers.

 

D’autant plus que  la SCP d’huissiers FERRAN huissiers de justice à Toulouse avait signifié à la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU une assignation en justice le 26 mars 2009 en contestation devant le juge de l’exécution et concernant  la saisie attribution faite le 18 mars par cette dernière et pour de »mander la main levée.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU a effectué un autre acte de faux en écritures publiques, un acte de signification d’un certificat de non contestation en usant par recel du faux en écritures publiques du 31 août 2009 auprès de la banque populaire de Toulouse dont son siège social est au 33-43 avenue George Pompidou 31135 Balma pour se faire remettre la somme de 3379.36 euros, sommes bloquée lors de la saisie attribution irrégulière faite en date du 18 mars 2009 sur le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet acte du 1er septembre 2009 est lui aussi constitutif de faux en écritures publiques :

 

·        Fait réprimé par l’article 441-4 du code pénal.

 

Que cet acte du 1er septembre 2009 est constitutif de faux en écriture publique dans sa rédaction fondé sur le faux certificat du 31 août 2009 et sur des sommes qui ne peuvent être dues, procédure étant toujours en cours devant le juge de l’exécution pour son audience du 7 octobre 2009 et par sa convocation du JEX en date du 7 septembre 2009 fondée sur la requête du 17 juillet 2009 régulièrement enrôlé au greffe du JEX.

 

Que l’escroquerie aggravée, l’abus de confiance aggravé pour se faire remettre des sommes par la banque Populaire qui ne sont pas dues et par l’utilisation de faux en écriture publique et passible de peine correctionnelle et autres en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16 ; Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16.

 

Que ce certificat de non contestation par malice de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU n’a même pas été signifié à Monsieur et Madame LABORIE faisant partie intégrante de la procédure de saisie attribution du 18 mars 2009 et dans le seul but que ces derniers n’aient pas connaissance de ce détournement de la somme de 3379.36 euros et ne puissent pas contester les sommes demandées irrégulières elles aussi constitutives de faux en écriture publique, aucun juge n’ayant encore statué sur la fin de non recevoir en son exécution de la décision du 21 mai 2007 faisant toujours l’objet de voie de recours devant la cour d’appel de toulouse.

 

Rien ne permet de vérifier si ses sommes versées indûment par la banque Populaire à la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU ont été redistribuées au profit de Madame BABILE Suzette.

 

Dans un cas ou ces sommes ont été redistribuées à Madame BABILE Suzette, cette dernière serait complice de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

Dans le cas ou ces sommes ont été retenues et non reversées par de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, ce qui constituerait le recel des délits poursuivis.

 

Reste à la charge du parquet de Toulouse sous le couvert de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de diligenter ou faire diligenter une enquête sur la complicité de Madame BABILE Suzette ou sur une nouvelle escroquerie, abus de confiance aggravé de la SCP d’huissiers pour rétention de la somme de 3379.36 euros.

La SCP d’huissiers en donne quittance de ce versement à Maître VALES le 8 septembre 2009.

 Récidive de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS

Et concernant la procédure de saisie attribution du 12 mai 2009.

 

La procédure :

 

Une saisie attribution a été encore une fois faite par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et  à la requête de Monsieur TEULE Laurent le 12 mai 2009.

 

Que cette saisie attribution devait être dénoncée à Madame LABORIE Suzette dans les huit jours sur le fondement de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de la Procédure.

 

Que cette saisie attribution devait être dénoncée à Monsieur LABORIE André dans les huit jours sur le fondement de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de la Procédure et au vu de l’article 108 du code civil, Monsieur LABORIE André concerné par sa décision commune servant de fond.

 

Qu’en date du 25 mai 2009, aucune signification de l’huissier de justice : soit de la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, aucun avis de passage du facteur laissant une lettre recommandée sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Ce n’est que par un avis de passage laissé à Madame LABORIE Suzette soit le 29 mai 2009 quelle a pu retirer le même jour à la poste le recommandé de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU sur le fondement de l’article 659 du ncpc valant signification de la saisie attribution faite le 12 mai 2009.

 

Premièrement la saisie attribution a été signifiée hors délai des huit jours donc nullité de la procédure pour non respect de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

Que cet acte de signification est caractérisé de faux en écriture publique dans sa rédaction.

 

Il fait valoir un procès verbal de signification en date du 15 mai 2009 régularisé par clerc assermenté, non identifiable et ne pouvant «  un clerc assermenté » par la loi établir un quelconque procès verbal.

 

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal qu’en conséquence le 18 mai 2009 il a été régularisé selon les formes de l’article 659 du ncpc.

 

La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU certifie que ce même jour soit le 18 mai 2009 et au plus tard le 19 mai 2009 il est envoyé une lettre recommandée.

 

Cette argumentation constitue en son acte un faux en écritures publiques alors qu’en date du 25 mai 2009 il n’y avait pas encore de d’avis de recommandé à retirer à la poste.

 

Acte seulement signifié le 29 mai 2009 par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et constitutif de faux en écritures publiques.

 

Fait réprimés par les Article 313-1 ;  Article 441-1 du code pénal

 

Que concernant cette saisie attribution du 12 mai 2009 irrégulière sur la forme et sur le fond, le juge de l’exécution a été saisi par assignation des parties à la procédure, en l’espèce, la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU mandataire et Monsieur TEULE Laurent mandant et pour obtenir la mainlevée.

 

Que cette signification d’acte saisissant le juge de l’exécution a été signifiée à la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et à Monsieur TEULE Laurent à domicile élu de la dite SCP le  4 juin 2009 et pour son audience du 10 juin 2009.

 

Qu’en son audience du 10 juin 2009, la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et Monsieur TEULE Laurent font valoir la nullité de l’acte introductif d’instance au même motif que le précédent acte par fausses informations produites, violation de l’article 148 du ncpc et qu’il était causé un grief pour le fait qu’il était imposible de signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE alors encore une fois argumentations valant escroquerie au jugement.

 

D’autant plus que la SCP d’huissiers VALES : GAUTIE ; PELISSOUS maintient des actes qui ont été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge et comme il peut l’être constaté sur les dit actes.

 

Que l’escroquerie au jugement est encore fois caractérisée de la SCP d’huissiers et de Monsieur TEULE Laurent, confirmé par le jugement du 24 juin 2009 reprenant les demandes des parties.

 

Que le juge a été trompé par les parties défenderesse en l’espèce la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et Monsieur TEULE Laurent.

Fait réprimés par les article du code pénal : :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16 ;  Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Encore récidive dans l’escroquerie aggravée, abus de confiance aggravé, faux et usage de faux en écriture publique de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE ; PELISSOUS.

 

 

Que Maître VALES s’est fait remettre le 28 juillet 2009 la somme de 870.11 euros suite à la signification en date du 23 juillet 2009 à la banque populaire de la décision du juge de l’exécution rendue le 24 juin 2009 dans les même conditions que la précédentes procédure ci-dessus.

 

Pour que cette décision soit exécutoire, elle doit être au préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc à Madame LABORIE Suzette et à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 108 du code civil, joint à la procédure.

 

Que ce n’est qu’après signification régulière aux parties que la décision peut être exécutoire.

 

En l’espèce la remise de la somme de 870 euros sans que la signification soit faites à Monsieur et Madame LABORIE caractérise les délits poursuivis ci-dessus.

 

En l’espèce la remise de la somme de 870 euros alors que la SCP d’huissiers était déjà avisée comme ci-dessus précité de la réouverture des débat par requête du 17 juillet 2009 et convocation en date du 7 septembre 2009 pour son audience du 7 octobre 2009 caractérise encore plus l’infraction.

 

Que l’intention est caractérisé des délit poursuivis au cours de tous les actes de procédure et toujours dans le seul but de détourner des sommes d’argents aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La flagrance de cette contestation de preuves matérielle et intentionnelle ne peuvent être contestées, confirmées par un courrier de la banque populaire du 28 juillet 2010 et de tous les actes produits par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

Reste à la charge du parquet de Toulouse sous le couvert de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de diligenter ou faire diligenter une enquête sur la complicité de détournement de la somme de 870 euros ou sur une nouvelle escroquerie, abus de confiance aggravé de la SCP d’huissiers pour rétention de la dite somme.

 

Tout en précisant que les faits reprochés à Monsieur TEULE Laurent et la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS, concernant l’escroquerie au jugement est caractérisé.

Tout en précisant que les faits reprochés à la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS, et concernant les différents actes sont bien des faux en écriture publiques.

 

Tout en précisant que les faits reprochés à la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS, constituent un abus de confiance aggravé, une escroquerie aggravée.

La SCP d’huissiers en donne quittance de ce versement à Maître VALES le 30 juillet 2009.

 

 

 

Demandes à Monsieur le doyen des juges.

 

 

D’ouvrir une information

 

Ordonner une enquête pour déterminer la destination des fonds.

 

Faire cesser ce trouble à l’ordre public à fin qu’il ne se renouvelle.

 

Faire restituer dans l’immédiat la somme à Madame LABORIE Suzette soit la somme de 3379.36 euros et 870.11 euros.

 

Qu’après ouverture d’une instruction à l’encontre des auteurs, convoquer les parties civiles pour toute manifestation de la vérité par une confrontation avec les auteurs.

 

Rappelant que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes et demanderont réparation des préjudices subis.

 

Je reste dans l’attente de vous lire et à votre disposition pour vous apporter toutes informations utiles à la manifestation de la vérité.

 

Mais dés à présent vous avez à votre disposition un site destiné aux autorités judiciaires des faits réels qui se passent sur votre juridiction et concernant les deux procédures ci-dessus dont la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est poursuivie à ce jours pour des faits établis correctionnels et réprimés par des peines criminelles.

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

PS :

 

Qu’une plainte a été déposée à Monsieur VALET Michel,  celui-ci comme dans les précédentes plaintes se refuse de faire cesser le trouble à l’ordre public qui existe et dont nous sommes victime, me renvoyant devant le doyen des juges d’instruction pour compliquer encore plus la procédure.

 

Que la SCP d’huissiers a des obligations à ne pas enfreindre et ne peut agir ainsi tant que la procédure est en cours devant le juge de l’exécution.

 

Que les actes effectués pour détourner des fonds sont bien caractérisés de faux en écritures publiques.

 

Que les fonds ont été matériellement détournés au vu des preuves apportées de la banque.

 

Que la plainte n’est pas pour contester des décisions de justice, mais pour faire valoir que la SCP à par la fraude détourné des sommes d’argents aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Je vous informe que je suis au RMI et vous demande l’exonération de la consignation par un refus systématique de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux différentes plaintes déposées.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le juge de l’instruction à mes respectueuses salutations.

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                

 

 

 

Pièces :

 

·        Pièces de la banque populaire :

 

·        Convocation du juge de l’exécution en date du 7 septembre 2009.

 

·        Réponse de Monsieur VALET Michel en date du 23 août 2010.