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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE Andr
Le 3 septembre 2010
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RMI.
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres
sans droit ni titre régulier).
Monsieur le doyen des juges.
D’instruction
T.G.I de Toulouse.
2 allée Jules Guesde
31000
Toulouse
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N°
Objet : Plainte dans les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE avec constitution de partie civile à l’encontre de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et autres
Monsieur le Doyen des juges,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre
en considération ma plainte avec constitution de partie civile pour préserver
nos intérêts de la communauté.
A l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE, PELISSOU, 2 avenue Jean Rieux à Toulouse 31506 Toulouse Cedex.
Pour abus de confiance Aggravé.
·
Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Pour Escroquerie aggravée.
·
Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de faux
en écritures publiques
·
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
A l’encontre de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans
droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens.
·
Pour
complicité et recel des faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en la saisie attribution du 12 mai 2009.
Au cours d’une procédure de saisie attribution du 18 mars
2009
Dans un temps non prescrit par la loi, la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU a effectué une saisie attribution
le 18 mars 2009 sur le compte de Madame LABORIE Suzette, mon épouse bien que
nous soyons séparés de fait.
Que l’acte prétendu à la saisie est une décision
commune, raison que Monsieur LABORIE soit concerné dans cette affaire.
Que la SCP d’huissiers
se devait de faire signifier à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à
Monsieur LABORIE André conformément au code civil en son article 108. « sous peine de nullité de l’acte »
Que cette saisie attribution devait être
signifiée dans les 8 jours sur le fondement de Article 58 du décret du 31 juillet
1992 sous peine de nullité de la Procédure.
Que cette saisie attribution n’a jamais été dénoncée
par la SCP d’huissiers acte autant à Madame LABORIE Suzette qu’à Monsieur
LABORIE André, ne pouvant de ce fait connaître réellement son mandant.
Raison pour laquelle qu’une action en demande de main
levée a été effectuée devant le juge de l’exécution par assignation de la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU ; acte délivré le 26 mars
2009 par la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse et pour son
audience du 1er avril 2009.
Rappelant que :
La saisie attribution ne peut
remplacer la saisie rémunération sur un compte bancaire recevant seulement les
salaires de Madame LABORIE Suzette.
Jurisprudences :
Que les salaires ne peuvent être saisis que par la
voie légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du
travail.
- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie spéciale
qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991
précisant que tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des
dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du
travail. Il n'est pas possible de
tourner cette règle en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre
public : en effet, en dehors des différences quant à la compétence et à la
procédure entre les deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la
place de l'autre vient des effets de la saisie-attribution qui emporte
attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible
entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement écarté en
matière de saisie des rémunérations.
Que les demandes devant
le juge de l’exécution étaient les suivantes :
Mainlevée de la saisie attribution pour
violation de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de
la Procédure.
Mainlevée de la saisie
attribution concernant des sommes sur ce
compte qui étaient que des économies depuis une dizaine d’années sur les
versements de salaires déjà saisis à la base par le tribunal d’instance de
toulouse.
Mainlevée de la saisie
attribution par l’absence d’un quelconque titre exécutoire.
·
Tous
les justificatifs pouvant vous être fournis à votre demande.
Mainlevée de la saisie
attribution qui ne peut remplacer la saisie rémunération.
Et sur la responsabilité de
l’huissiers en ses actes effectués.
Jurisprudences sur la compétence du juge de
l’exécution pour ordonner réparation des préjudices subis:
Que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur
l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou
des mesures conservatoires (
arrêt du 29 avril
2009 Pourvoi N° 08-12952.
Dans le cas ou la contestation devant le
juge de l’exécution est reconnue fondée, le juge va accorder la mainlevée de la
saisie, statuer sur les frais de la mesure d’exécution et pourra éventuellement
condamner le saisissant pour procédure abusive. Et autres :
Qu’au cours de la
procédure :
La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
a porté une fausse information, que l’assignation ne respectait pas l’article
148 du ncpc et que cette dernière demandait
l’annulation de l’assignation au motif
qu’il était causé un grief à
cette dernière ne pouvant signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.
Que cette argumentation seulement dilatoire pour faire
obstacle à la procédure ne peut être retenue.
Et alors que l’adresse était indiquée au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens, transfert du courrier
poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 à fin
de pouvoir préserver le courrier dans l’attente que la juridiction toulousaine
fasse cesser ce trouble à l’ordre public, toujours présent.
Alors que le domicile élu lui aussi était indiqué chez
l’huissier de justice la SCP FERRAN au 18 rue tripière à Toulouse 31000.
Que les agissements de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU devant le juge de l’exécution étaient dans le seul but
de faire obstacle à la demande de main levée devant le JEX et dans l’intention préméditée
de détourner les sommes irrégulièrement saisies.
Que les demandes devant le JEX étaient non fondées de
la part de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en la demande
l’annulation de l’acte introductif d’instance car Monsieur STEINMAN Président
du T.G.I de Toulouse en date du 16 juin 2009 avait
constater par une ordonnance rendue que l’argumentation identique dans une
autre affaire demandant l’annulation de l’acte introductif d’instance était
irrecevable en statuant en ses termes :
« Ordonnance
de référé du 16 juin 2009 rendue par
Monsieur STEINMANN ».
Sur la nullité de l’assignation pour défaut
d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16
juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse.
D’autant plus que la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU reconnaît que différents actes ont été signifiés
régulièrement à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Qu’en conséquence l’escroquerie au jugement pour
obtenir une décision favorable sur faux et usage de fausses informations
caractérise le délit d’escroquerie au jugement et l’atteinte à l’action de la
justice.
Que l’escroquerie aggravée au jugement est
caractérisée par la décision rendue le 24 juin 2009 au profit de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, qui précise bien les demandes de cette
dernière tendant à faire déclarer l’acte introductif d’instance nul.
Décision du 24 juin 2009 annulant l’acte introductif
d’instance à la demande de la SCP d’huissiers
Faits réprimés par les
articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16 du code pénal.
Que l’escroquerie aggravé au jugement porte atteinte à l’action de la
justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
Que la décision du 24 juin 2009 a été simplement
notifiée par le greffe du Jex en lettre recommandée
et en lettre simple à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens, le juge de l’exécution ne peut donc nier
de la recevabilité du courrier et de toutes notifications et significations à
la dite adresse.
Ce qui prouve encore une fois que le juge ne pouvait
admettre les demandes fausses de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU. « Grave erreur matérielle ayant
permis de ne pas statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution ».
Qu’au vu de cette grave erreur matérielle et de la
confirmation de son ordonnance du 16 juin 2009 rendue par Monsieur STEINMAN.
·
Une
requête en omission de statuer et en erreur matérielle a été effectuée le 17
juillet 2009, envoyé en lettre recommandée au Juge de l’exécution le 18 juillet
2009 et portée à la connaissance de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
Qu’au vu de cette requête, le juge doit rouvrir les
débats sur le contenu.
Que le tribunal de grande instance en son greffe en
date du 7 septembre 2009, par lettre recommandée et lettre simple informait
Monsieur LABORIE André au N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens de la convocation pour rectification d’une erreur
matérielle qui affecte le jugement rendu le 24 juin 2009 et en ré ouvrant les
débats pour le 07 octobre 2009 à 8 heures 30.
·
( Ci-joint convocation du 7 septembre 2009 du greffe JEX T.G.I de Toulouse )
Qu’il est rappelé que la décision du 24 juin 2009, ne
peut être mise en exécution qu’après signification par les parties à l’instance
et sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc
sous peine de nullité de mise en exécution.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU n’a jamais signifié la dite ordonnance à Monsieur et Madame LABORIE.
Que la SCP d’huissiers était avertie par le greffe du
juge de l’exécution de la réouverture des débats pour son audience du 7 octobre
2009 et par la convocation du 7 septembre 2009.
Etant averti aussi par Monsieur LABORIE André en date
du 18 juillet 2009 de la dite requête sur
le jugement du 24 juin 2009 par fax.
Que le délit d’escroquerie au jugement est carractérisée.
Sur la nouvelle
escroquerie aggravée ; le nouvel abus de confiance aggravé de la SCP
D’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en date du 31 août 2009 et
concernant la première saisie attribution du 18 mars 2009 contestée devant le JEX.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU a effectué un certificat de complaisance, par faux en écriture
publique « à la requête de Madame BABILE Suzette », un certificat de
non contestation en date du 31 août 2009 pour se faire remettre des fonds et
concernant la saisie attribution irrégulière faite le 18 mars 2009.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU atteste qu’aucune contestation n’a été formée à l’expiration du délai
d’un mois suivant la dénonciation de la saisie attribution.
Or la saisie attribution du 18 mars 2009 n’a jamais
été dénoncée dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et à Monsieur LABORIE
André, violation du décret en son article 58 du décret du 31 juillet 1992.
Que l’attestation effectuée le 31 août 2009 constitue
un faux en écritures publiques caractérisé.
·
Ci-joint
attestation : Fait
réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
Que l’intention de ce faux en écriture publique est caractérisée.
Que le certificat de non contestation doit être
effectué par le greffe du jex après que les parties
aient signifié l’éventuelle décision sur le fondement de l’article 502 et
503 et toutes formalités réglementaires
et non pas effectué par la SCP D’huissiers.
D’autant plus que la SCP d’huissiers FERRAN huissiers de justice
à Toulouse avait signifié à la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU une
assignation en justice le 26 mars 2009 en contestation devant le juge de
l’exécution et concernant la saisie
attribution faite le 18 mars par cette dernière et pour de »mander la main
levée.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU a effectué un autre acte de faux en écritures publiques, un acte de
signification d’un certificat de non contestation en usant par recel du faux en
écritures publiques du 31 août 2009 auprès de la banque populaire de Toulouse
dont son siège social est au 33-43 avenue George Pompidou 31135 Balma pour se
faire remettre la somme de 3379.36 euros, sommes bloquée lors de la
saisie attribution irrégulière faite en date du 18 mars 2009 sur le compte de
Madame LABORIE Suzette.
Que cet acte du 1er septembre 2009 est lui
aussi constitutif de faux en écritures publiques :
·
Fait
réprimé par l’article 441-4 du code pénal.
Que cet acte du 1er septembre 2009 est
constitutif de faux en écriture publique dans sa rédaction fondé sur le faux certificat
du 31 août 2009 et sur des sommes qui ne peuvent être dues, procédure étant
toujours en cours devant le juge de l’exécution pour son audience du 7 octobre
2009 et par sa convocation du JEX en date du 7 septembre 2009 fondée sur la
requête du 17 juillet 2009 régulièrement enrôlé au greffe du JEX.
Que l’escroquerie aggravée, l’abus de confiance
aggravé pour se faire remettre des sommes par la banque Populaire qui ne sont
pas dues et par l’utilisation de faux en écriture publique et passible de peine
correctionnelle et autres en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16 ; Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16.
Que ce certificat de non contestation par malice de la
SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU n’a même pas été signifié à
Monsieur et Madame LABORIE faisant partie intégrante de la procédure de saisie
attribution du 18 mars 2009 et dans le seul but que ces derniers n’aient pas
connaissance de ce détournement de la somme de 3379.36 euros et ne puissent pas
contester les sommes demandées irrégulières elles aussi constitutives de faux
en écriture publique, aucun juge n’ayant encore statué sur la fin de non
recevoir en son exécution de la décision du 21 mai 2007 faisant toujours
l’objet de voie de recours devant la cour d’appel de toulouse.
Rien ne permet de vérifier si ses sommes versées indûment
par la banque Populaire à la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU ont été redistribuées au profit de Madame BABILE Suzette.
Dans un cas ou ces sommes ont été redistribuées à
Madame BABILE Suzette, cette dernière serait complice de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Dans le cas ou ces sommes ont été retenues et non
reversées par de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, ce qui
constituerait le recel des délits poursuivis.
Reste à la charge du parquet de Toulouse sous le
couvert de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de diligenter ou
faire diligenter une enquête sur la complicité de Madame BABILE Suzette ou sur
une nouvelle escroquerie, abus de confiance aggravé de la SCP d’huissiers pour
rétention de la somme de 3379.36 euros.
La SCP d’huissiers en donne quittance de ce versement
à Maître VALES le 8 septembre 2009.
Récidive de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOUS
Et concernant la procédure de saisie attribution du 12
mai 2009.
La procédure :
Une saisie attribution a été encore une fois faite par
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et à la requête de Monsieur TEULE Laurent le 12
mai 2009.
Que cette saisie attribution devait être
dénoncée à Madame LABORIE Suzette dans les huit jours sur le fondement de
l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de la
Procédure.
Que cette saisie attribution devait être
dénoncée à Monsieur LABORIE André dans les huit jours sur le fondement de
l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 sous peine de nullité de la Procédure
et au vu de l’article 108 du code civil, Monsieur LABORIE André concerné par sa
décision commune servant de fond.
Qu’en date du 25 mai 2009, aucune signification de
l’huissier de justice : soit de la SCP d’huissier VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU, aucun avis de passage du facteur laissant une lettre
recommandée sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Ce n’est que par un avis de passage laissé à Madame
LABORIE Suzette soit le 29 mai 2009 quelle a pu retirer le même jour à la poste
le recommandé de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU sur le
fondement de l’article 659 du ncpc valant
signification de la saisie attribution faite le 12 mai 2009.
Premièrement la
saisie attribution a été signifiée hors délai des huit jours donc nullité de la
procédure pour non respect de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992
Que cet acte de signification est caractérisé de faux
en écriture publique dans sa rédaction.
Il fait valoir un procès verbal de signification en
date du 15 mai 2009 régularisé par clerc assermenté, non identifiable et ne
pouvant « un clerc assermenté » par la loi établir un quelconque
procès verbal.
Qu’il est indiqué dans ce procès verbal qu’en
conséquence le 18 mai 2009 il a été régularisé selon les formes de l’article
659 du ncpc.
La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
certifie que ce même jour soit le 18 mai 2009 et au plus tard le 19 mai 2009 il
est envoyé une lettre recommandée.
Cette argumentation constitue en son acte un faux en
écritures publiques alors qu’en date du 25 mai 2009 il n’y avait pas encore de
d’avis de recommandé à retirer à la poste.
Acte seulement signifié le 29 mai 2009 par la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et constitutif de faux en
écritures publiques.
Fait réprimés par les Article 313-1 ; Article 441-1 du code pénal
Que concernant cette saisie attribution du 12 mai 2009
irrégulière sur la forme et sur le fond, le juge de l’exécution a été saisi par
assignation des parties à la procédure, en l’espèce, la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU mandataire et Monsieur TEULE Laurent
mandant et pour obtenir la mainlevée.
Que cette signification d’acte saisissant le juge de
l’exécution a été signifiée à la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU et à Monsieur TEULE Laurent à domicile élu de la dite SCP le 4 juin 2009 et pour son audience du 10 juin
2009.
Qu’en son audience du 10 juin 2009, la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et Monsieur TEULE Laurent font valoir la
nullité de l’acte introductif d’instance au même motif que le précédent acte
par fausses informations produites, violation de l’article 148 du ncpc et qu’il était causé un grief pour le fait qu’il était
imposible de signifier un quelconque acte à Monsieur
et Madame LABORIE alors encore une fois argumentations valant escroquerie au
jugement.
D’autant plus que la SCP d’huissiers VALES :
GAUTIE ; PELISSOUS maintient des actes qui ont été signifiés à Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge et comme il peut l’être constaté sur les
dit actes.
Que l’escroquerie au jugement est encore fois
caractérisée de la SCP d’huissiers et de Monsieur TEULE Laurent, confirmé par
le jugement du 24 juin 2009 reprenant les demandes des parties.
Que le juge a été trompé par les parties défenderesse
en l’espèce la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et Monsieur
TEULE Laurent.
Fait réprimés par les article du code pénal :
: Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16 ; Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Encore récidive dans
l’escroquerie aggravée, abus de confiance aggravé, faux et usage de faux en
écriture publique de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE ; PELISSOUS.
Que Maître VALES s’est fait remettre le 28 juillet
2009 la somme de 870.11 euros suite à la signification en date du 23 juillet
2009 à la banque populaire de la décision du juge de l’exécution rendue le 24
juin 2009 dans les même conditions que la précédentes procédure ci-dessus.
Pour que cette décision soit exécutoire, elle doit
être au préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc à Madame LABORIE Suzette et à Monsieur LABORIE André
sur le fondement de l’article 108 du code civil, joint à la procédure.
Que ce n’est qu’après signification régulière aux
parties que la décision peut être exécutoire.
En l’espèce la remise de la somme de 870 euros sans
que la signification soit faites à Monsieur et Madame
LABORIE caractérise les délits poursuivis ci-dessus.
En l’espèce la remise de la somme de 870 euros alors
que la SCP d’huissiers était déjà avisée comme ci-dessus précité de la
réouverture des débat par requête du 17 juillet 2009 et convocation en date du
7 septembre 2009 pour son audience du 7 octobre 2009 caractérise encore plus
l’infraction.
Que l’intention est caractérisé des délit poursuivis
au cours de tous les actes de procédure et toujours dans le seul but de
détourner des sommes d’argents aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
La flagrance de cette contestation de preuves
matérielle et intentionnelle ne peuvent être contestées, confirmées par un
courrier de la banque populaire du 28 juillet 2010 et de tous les actes
produits par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Reste à la charge du parquet de Toulouse sous le
couvert de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de diligenter ou
faire diligenter une enquête sur la complicité de détournement de la somme de
870 euros ou sur une nouvelle escroquerie, abus de confiance aggravé de la SCP
d’huissiers pour rétention de la dite somme.
Tout en précisant que les faits reprochés à Monsieur
TEULE Laurent et la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS,
concernant l’escroquerie au jugement est caractérisé.
Tout en précisant que les faits reprochés à la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS, et concernant les différents
actes sont bien des faux en écriture publiques.
Tout en précisant que les faits reprochés à la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOUS, constituent un abus de
confiance aggravé, une escroquerie aggravée.
La SCP d’huissiers en donne quittance de ce versement
à Maître VALES le 30 juillet 2009.
Demandes à Monsieur le doyen des juges.
D’ouvrir une information
Ordonner une enquête pour
déterminer la destination des fonds.
Faire cesser ce trouble à l’ordre public à fin qu’il
ne se renouvelle.
Faire restituer dans l’immédiat la somme à Madame
LABORIE Suzette soit la somme de 3379.36 euros et 870.11 euros.
Qu’après ouverture d’une instruction à l’encontre des
auteurs, convoquer les parties civiles pour toute manifestation de la vérité
par une confrontation avec les auteurs.
Rappelant que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes
et demanderont réparation des préjudices subis.
Je reste dans l’attente de vous lire et à votre
disposition pour vous apporter toutes informations utiles à la manifestation de
la vérité.
Mais dés à présent vous avez à votre disposition un
site destiné aux autorités judiciaires des faits réels qui se passent sur votre
juridiction et concernant les deux procédures ci-dessus dont la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est poursuivie à ce jours pour des faits
établis correctionnels et réprimés par des peines criminelles.
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
Qu’une plainte a été déposée à Monsieur VALET Michel, celui-ci comme dans les précédentes plaintes
se refuse de faire cesser le trouble à l’ordre public qui existe et dont nous sommes
victime, me renvoyant devant le doyen des juges d’instruction pour compliquer
encore plus la procédure.
Que la SCP d’huissiers a des obligations à ne pas
enfreindre et ne peut agir ainsi tant que la procédure est en cours devant le
juge de l’exécution.
Que les actes effectués pour détourner des fonds sont
bien caractérisés de faux en écritures publiques.
Que les fonds ont été matériellement détournés au vu
des preuves apportées de la banque.
Que la plainte n’est pas pour
contester des décisions de justice, mais pour faire valoir que la SCP à par la
fraude détourné des sommes d’argents aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Je vous informe que je suis
au RMI et vous demande l’exonération de la consignation par un refus
systématique de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux
différentes plaintes déposées.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le
juge de l’instruction à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
·
Pièces
de la banque populaire :
·
Convocation
du juge de l’exécution en date du 7 septembre 2009.
·
Réponse
de Monsieur VALET Michel en date du 23 août 2010.