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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André
Le 3 septembre 2010
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RSA .
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Monsieur
le Président
Bureau
d’aide juridictionnelle
T.G.I De Toulouse.
2
Allées Jules GUESDE.
31000
Toulouse
Objet : demande d’aide juridictionnelle.
Plainte avec constitution de partie civile devant le
doyen des juges d’instruction en date du 3 septembre 2010 à l’encontre de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE, PELISSOU, 2 avenue Jean Rieux à Toulouse 31506 Toulouse
Cedex.
Lettre recommandée avec AR N° 1A 046 422 2899 0
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir accepter le bénéfice
de l’aide juridictionnelle totale dans
la procédure devant le doyen des juges d’instruction, pour obtenir un avocat et
un huissier dont plainte ci jointe déposée devant le Doyen des juges
d’instruction en date du 3 septembre 2010 au T.G.I de
Toulouse.
·
Je
suis demandeur d’emploi au RSA : ci-joint attestation et dossier AJ.
Les exigences de l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès
"équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et
équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès
au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ
d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un
juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit
être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel
reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le
tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher
l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne
subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur
droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en
• De même un obstacle juridique peut en rendre aussi
l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un
recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des
droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de
"personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces
droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
- Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994 !
Aux termes de l’article 6,1, de la Convention
européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a
ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement
doit être rendu publiquement.
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre
1998.
Affaire Ait-Mouhoub c.
France
N° 103/1997/887/1099
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des
juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et
que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du
requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son
recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte
au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe
1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme " C.E.D.H"
" d'ordre public"
Et au vu de l’article 1382 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un
dommage, oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, a le réparer.
Et au vu de l’article 1383 du code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le Conseil
constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9
nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires
avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé
par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc.
n° 6, considérant 16).
Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme en
date du 27 juin 2000 condamne une nouvelle fois la France
Celle ci réaffirme qu’il incombe aux Etats
contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97,
4.6.1999, § 27, non publié).
Elle rappelle également qu’un employé s’estimant
suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel
à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure,
les litiges du travail appelant par nature une décision rapide, compte tenu de
l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd, du fait du licenciement, ses
moyens de subsistance (arrêt Obermeier c. Autriche du
28 juin 1990, série A n° 179, § 72, arrêt Caleffi c.
Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-B, § 17).
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE
c / France
Du 8 février 2000.
Les personnes physiques dont les ressources sont
insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier
d’une aide juridictionnelle.
Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en
péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a
l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide
juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62
et suivant du décret).
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le
refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en
état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son
devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour
tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre
1995, 1 chambre.
Des lors, le retard apporté dans la conduite de
l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service
de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de
travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.
Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni
de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT
a réparer le dommage causé par le fonctionnement
défectueux du service de la justice.
Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être
réparer.
L’article 121-7 du code pénal
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
Est également complice la personne qui par abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
*
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Comptant toute votre compréhension à préserver mes
intérêts au vu de la gravité des faits repris dans la plainte ci jointe.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le
Président à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
Ci-joint pièces : A.J + attestation RSA.
Plainte du 3 septembre 2010.