Monsieur LABORIE André Le 21 novembre 2014 N° 2 rue de la Forge « Transfert courrier » 31650 Saint Orens Mail : laboriandr@yahoo.fr Tél : 06-14-29-21-74 Tél : 06-50-51-75-39 http://www.lamafiajudiciaire.org PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier » (en attente d’expulsion)
Monsieur le Procureur Général Chambre criminelle Cour de Cassation 5 Quai de l’horloge 75 000 PARIS.
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Lettre recommandée N° 1A 1027148010 4
Objet : Dossier N° S1480755 « Pourvoi ordonnance du 3 décembre 2013 »
· Demande de la motivation des conclusions de l’avocat général suite à son seul avis de rejet fondé sur aucun élément à ce jour.
· Vos références : Courrier du 3 novembre 2014 : PG / D S1480755 « Ci-joint »
Monsieur le Procureur Général,
Par la présente, je vous prie de me communiquer les conclusions écrites de l’avocat général qui a motivé seulement le sens de ses conclusions au rejet du pourvoi en votre courrier du 3 novembre 2014 porté à ma connaissance en lettre simple au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Ce qui prouve que mon courrier arrive bien à destination.
Demande vous est faite pour respecter l’arrêt rendu par la cour européenne des droits de l’homme en date du 31 mars 1998 dans l’affaire AFFAIRE REINHARDT ET SLIMANE-KAÏD c. France (21/1997/805/1008 et 22/1997/806/1009)
Demande vous est faite pour que je puisse répliquer aux conclusions de l’avocat général qui est de droit au vu de la CEDH.
Car il est important de prendre connaissance que nous sommes dans une procédure criminelle pour les faits qui sont poursuivis dont je suis une des victimes et qu’aucune des autorités n’a voulu se saisir de ce dossier pour étouffer les faits et sous le prétexte de son incompétence.
Je vous rappelle que la chambre de l’instruction à la cour d’appel de PARIS se refuse d’ordonner l’instruction des faits portés dans la plainte principale et ses compléments de plainte.
Au motif que l’ordonnance d’incompétence rendue le 7 janvier 2013 dont appel, ce dernier n’aurait pas été effectué dans les délais.
Ce qui est faux car l’appel a été effectué dans les dix jours de la prise de connaissance à ma personne de ordonnance du 7 janvier 2013 soit par Monsieur LABORIE André.
Que la date d’envoi par le greffier n’a aucune valeur juridique car cette date ne justifie pas que le courrier arrivera à son destinataire dans les délais.
Le destinataire ne peut être le responsable d’une erreur de la poste comme tant de fois vécu.
· Soit c’est lorsque la personne en a connaissance que les délais de recours courent.
C’est comme toutes les décisions de justice soit en matière pénale comme civile et administrative ; les délais partent à partir de la communication à personne.
· Vous ne pouvez nier que les droits de la défense doivent être respectés conformément à la CEDH.
Que la configuration ou nous nous trouvons encore à ce jour, soit un obstacle à l’accès à un juge d’instruction au T.G.I de PARIS n’incombe pas à Monsieur LABORIE André mais à certaines autorités dans le seul but de faire obstacle à la vérité et aux pièces produites justifiant cette procédure criminelle à ce jour établies avec toutes ses preuves.
Je vous rappelle que l’avocat nommé pour mes intérêts au titre de l’aide juridictionnelle et malgré le versement d’une consignation a même démissionné de ce dossier suite aux obstacles rencontrés par trafic d’influence de certaines de vos autorités dont les pièces de procédures demandées lui ont été refusées et autres.
Je vous rappelle que mon domicile a été violé le 27 mars 2008 au cours de cette affaire criminelle de détention arbitraire caractérisées par toutes les preuves à l’appui dont vous avez pris connaissance, je n’en suis pas le responsable si vos autorités judiciaires ne sont pas intervenu quand t’ils ont été saisie.
A ce jour la gendarmerie de Saint Orens confirme certains faits existant depuis mars le 27 mars 2008 dont il vous est joint le procès verbal.
La procédure volontairement bloquées devant le juge d’instruction au T.G.I de PARIS sous le prétexte de l’incompétence.
D’autant plus que le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS a été saisie de ma plainte avec constitution de partie civile en août 2007 et c’est seulement qu’en décembre 2010 après réitération et complément de plaintes au vu des nouveaux préjudices que celle-ci a été enregistrée.
Soit la mauvaise foi est établie de la juridiction parisienne après celle de Toulouse ou je vous en donne toutes les preuves après plus de 8 années d’obstacles.
· Qu’il existait et il existe bien un trafic d’influence dans les dossiers de Monsieur LABORIE André pour y faire obstacle.
Je vous joins ma plainte au Conseil supérieur de la Magistrature du 21 octobre 2014 dont toutes les preuves à ce jour sont établies et ne peuvent être contestées.
Ainsi que les faits de violation de notre domicile, de notre propriété en date du 27 mars 2008 reconnus par procès verbal de la gendarmerie ou le juge d’instruction saisi au T.G.I de PARIS s’est refusé d’instruire sous l’incompétence alors que la juridiction parisienne était et en est compétente ainsi que pour tous les autres faits poursuivis dans ma plainte principale et additionnelle.
Qu’il y a urgence donc Monsieur le Procureur général que cette affaire ne prenne pas une autre dimension et que soit ordonné une instruction contre les auteurs et complices à fin que la loi soit appliquée dans discrimination des parties.
Soit par ce seul courrier du 3 novembre 2014 tendant au rejet du pourvoi n’est qu’un outrage à notre justice, à notre république, à la cour de cassation plus haute juridiction qui se doit de respecter les arrêts de la CEDH.
Je vous demande que la raison commande à faire droit à l’instruction sans prendre des éléments qui n’ont aucun sens juridique que seul à faire obstacle à la procédure alors qu’il vous est porté à votre connaissance de faits criminels dont je suis une des principales victimes.
· Vous comprenez qu’au vu du trafic d’influence caractérisée sur la juridiction toulousaine, la juridiction parisienne est automatiquement compétente.
Votre supérieur HIERARCHIQUE Madame TAUBIRA Ministre de la justice a souvent indiqué que nous sommes dans un pays de droit et qu’il existe des voies de recours.
A ce jour la sagesse s’impose à ce qu’un juge d’instruction soit saisi d’un dossier.
Au vu de la gravité d’avoir tenté encore une fois d’étouffer cette affaire criminelle par un moyen dilatoire au seul prétexte du rejet du pourvoi sans en apporter la motivation me rend perplexe au compétence de l’auteur du courrier qui ne peut être un avocat général et ne devant pas connaître l’entier dossier et n’ayant pas prie en considération mes observations sur le rapport du conseiller rapporteur qui ne peut qu’être nul.
Rapport du conseiller rapporteur qui permet de soupçonner d’un trafic d’influence comme sur le procureur vde la république de Toulouse, agissement de coutume pour faire obstacle aux dossiers.
· Soit je reste dans l’attente des conclusions de l’avocat général pour me permettre d’y répondre par toutes voies de droit.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Procureur Général à l’expression de ma très haute considération.
Monsieur LABORIE André
Pièce complémentaires en attente de vos conclusions.
· Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature pour trafic d’influence.
· Plainte du 14 aout 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650
· AFFAIRE REINHARDT ET SLIMANE-KAÏD c. France (21/1997/805/1008 et 22/1997/806/1009) : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62709#{"itemid":["001-62709"]}
DISCOURS
PRONONCÉ PAR MONSIEUR JEAN-FRANCOIS BURGELIN L’avocat
général à la Cour de cassation
Vous pouvez retrouver la plainte au conseil supérieur de la Magistrature au lien suivant de mon site internet destiné aux autorités judiciaires.
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