Monsieur LABORIE André Le 18 novembre 2009
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RMI
Monsieur le Président,
Jean- Dominique PANZANI
Chambre de l’Instruction
Cour d’appel de Toulouse.
Place du Salin
31000 Toulouse
PS :
« Actuellement le courrier
est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27
mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE
Laurent sans droit ni titre régulier).
LETTRE RECOMMANDEE
AVEC AR : N° 1 A 037 541 6114 0.
Objet : Plainte contre X pour crime
intellectuel avec constitution de partie civile.
Monsieur le Président,
Je suis très surpris d’avoir reçu par courrier simple en date du 17 novembre 2009 un courrier émanant de la chambre de l’instruction effectué en date du 6 novembre 2009.
Que ce courrier, décision prise constitue une grave erreur matérielle par l’altération de la vérité dans son contenu constitutif de faux intellectuel pour les raisons suivantes :
Rappel :
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à Monsieur le Doyen des juges d’instruction contre X et pour crime intellectuel avec personnes dénommées pour justifier les faits avérés.
Qu’une demande d’aide juridictionnelle a été effectuée.
Que le bureau
d’aide juridictionnelle de Toulouse, comme d’habitude pour faire obstacle à l’accès
à un juge, ce contraire à l’article 6 de
la CEDH, a rejeté ma demande d’aide juridictionnelle au prétexte
que l’action est dénuée de fondement.
Jurisprudence :
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet
1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
**
Qu’une voie de recours motivée a été formée le 30 juin 2009 ( ci jointe).
Qu’en date du 2 juillet 2009, le bureau d’aide juridictionnelle m’informe que le recours formé sera examiné par le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse. (ci jointe)
Qu’il m’a été porté à ma
connaissance par courrier recommandé que j’ai retiré le 27 octobre 2009, une ordonnance
d’irrecevabilité daté du 15 octobre 2009. ( ci-joint)
Surpris que cette ordonnance indique que la consignation n’a pas été versée dans le délai imparti alors qu’aucune consignation n’a été demandée: ce qui constitue un faux intellectuel.
Surpris que des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République aient été versées tendant à ce que la plainte soit déclarée irrecevable alors que les faits sont avérés avec preuves à l’appui.
Qu’un appel de cette ordonnance a été effectué le même jour de la prise en connaissance soit le 27 octobre 2009. ( ci-joint).
Qu’en date du 17 novembre je reçois en lettre simple votre décision qui est irrégulière car le délai d’appel ne part pas : de la date de l’ordonnance du 15 octobre 2009 mais de la réception de la lettre recommandée.
Ci-joint arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2009, indiquant que les voies de recours d’appel contre une ordonnance du juge de l’instruction doit premièrement être notifiée par lettre recommandée, seule la date de réception fait partir la voie de recours, en l’espèce dans cette procédure l’appel.
·
"alors, d'une part, que l'exercice
effectif des droits de la défense et l'interdiction de porter une atteinte au
droit d'accès au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une
ordonnance du juge d'instruction court à compter de la réception par la partie
civile de la notification de la décision et non de sa date d'envoi ; qu'aussi,
en retenant comme point de départ du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu
la date de l'expédition de la notification, la chambre de l'instruction
a violé les textes susvisés ;
Qu’en conséquence cette grave erreur matérielle dans votre décision du 6 novembre doit être rectifiée.
Et qui aura pour conséquence la recevabilité de mon appel formé le 27 octobre 2009.
Je reste donc en attente de votre convocation devant la chambre de l’instruction pour faire valoir que ma plainte ne peut être irrecevable, autant sur la forme de la procédure que sur le fond des délits « crimes intellectuels soulevés ».
Je vous prie de me communiquer sur le fondement de l’article 197 du ncpp, les conclusions de l’avocat général pour la future audience devant la chambre de l’instruction et m’indiquer la date à laquelle je peux venir consulter le dossier à fin de pouvoir répondre aux conclusions de Monsieur L’avocat général en ses réquisitions.
Je vous informe que je saisi Madame la Ministre de la justice de cette nouvelle difficultés que je rencontre en permanence devant la juridiction toulousaine à avoir accès à un juge à fin qu’il soit statué sur les plaintes régulièrement déposées dont je suis victime ainsi que ma famille.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE
André
Pièces :