Monsieur LABORIE André
Le 30 juin 2009
2 rue
de la Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
« Ou
CCAS DE Saint Orens »
31650
Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur
d’emploi au RMI
Monsieur le Président
Bureau d’aide juridictionnelle
T.G.I De Toulouse.
2 Allées Jules GUESDE.
31000 Toulouse
Objet : Recours contre
refus de l’aide juridictionnelle, BAJ N° 2009/012644.
Lettre recommandée avec AR N° 1A 032 483 6877 2.
Monsieur le Président,
Il vient
de m’être refusé encore une fois l’aide juridictionnelle devant le juge de
l’instruction pour une plainte motivée avec constitution de partie civile.
Je suis très surpris de cette décision car dans une précédente
affaire vous avez octroyé l’aide juridictionnelle totale N° BAJ 2008/017218,
Maître ETELIN a été nommé, ce dernier se refuse de m’assister par son silence
et de mes différents appels restés sans réponse, me faisant de ce fait obstacle
à, l’accès à un juge car la procédure engagée est avec représentation obligatoire
d’avocat, Monsieur le Bâtonnier se refuse de répondre à cet incident.
Que
cette affaire s’est aggravée avec de nombreuses pièces à l’appui pour les
faits invoqués dans ma plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur
TEULE Laurent, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, la SARL LTMDB et autres…
repris dans ma plainte déposée le 11 juin 2009.
Que
ce nouvel refus me fait entrave à l’accès à un juge en violation de l’article
6 de la CEDH.
Il m'a
été communiqué en date du 29 juin 2005, une décision de rejet pour le motif
que ma demande est manifestement dénuée de fondement.
Que le bureau d'aide juridictionnelle
s'est substitué à ce que la plainte soit instruite devant le doyen des juges
d’instruction pour faire encore obstacle à mes droits de défense en tant que
victime pour les faits relatés dans ma plainte avec toutes les preuves à l’appui.
La cour européenne des droits de l'homme du 30
juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle
n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors,
en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît
pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté
atteinte à la substance même du droit a un tribunal
du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le
fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus
largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Que par
la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des juges
d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle et
alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un contexte
social repris dans ma plainte.
Que par la présente, je vous
prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le fait, par un magistrat, toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer
dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni
de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques
pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice
comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle
de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs.
Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ;
Dr. et Patrim. : janv.
1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998,
J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel
: Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de
L. Favoreu "du déni de justice en droit public français"
(LGDJ 1964).
Rappelant
que :
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe,
pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance
nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si
cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
Je vous prie de bien vouloir accepter ce, recours pour
obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle
totale dans la procédure devant le doyen des juges d’instruction, pour obtenir
un avocat et un huissier dont plainte à votre connaissance déposée devant
le Doyen des juges d’instruction en date du 11 juin 2009 au T.G.I de Toulouse.
Je suis demandeur d’emploi au RMI.
Comptant toute votre compréhension à préserver mes intérêts
au vu de la gravité des faits repris dans la plainte ci jointe et au respect
des différentes jurisprudences
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le
Président à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
Ci-joint
pièces :
·
A-J de refus N° 2009/012644.
·
Attestation de RMI /RSA