Monsieur  LABORIE André                                                         Le 30 juin 2009

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

« Ou CCAS DE Saint Orens »

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RMI                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                        Monsieur le Président

                                                                                        Bureau d’aide juridictionnelle

                                                                                        T.G.I De Toulouse.

                                                                                        2 Allées Jules GUESDE.

                                                                                        31000 Toulouse

 

 

 

 

Objet : Recours  contre refus de l’aide juridictionnelle, BAJ N° 2009/012644.

 

 

Lettre recommandée avec AR N° 1A 032 483 6877 2.

 

 

 

         Monsieur le Président,

 

Il vient de m’être refusé encore une fois l’aide juridictionnelle devant le juge de l’instruction pour une plainte motivée avec constitution de partie civile.

 

Je suis très surpris de cette décision car dans une précédente affaire vous avez octroyé l’aide juridictionnelle totale N° BAJ 2008/017218, Maître ETELIN a été nommé, ce dernier se refuse de m’assister par son silence et de mes différents appels restés sans réponse, me faisant de ce fait obstacle à, l’accès à un juge car la procédure engagée est avec représentation obligatoire d’avocat, Monsieur le Bâtonnier se refuse de répondre à cet incident.

 

Que cette affaire s’est aggravée avec de nombreuses pièces à l’appui pour les faits invoqués dans ma plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur TEULE Laurent, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, la SARL LTMDB et autres… repris dans ma plainte déposée le 11 juin 2009.

 

Que ce nouvel refus me fait entrave à l’accès à un juge en violation de l’article 6 de la CEDH.

 

Il m'a été communiqué en date du 29 juin 2005, une décision de rejet pour le motif que ma demande est manifestement dénuée de fondement.

 

Que le bureau d'aide juridictionnelle s'est substitué à ce que la plainte soit instruite devant le doyen des juges d’instruction pour faire encore obstacle à mes droits de défense en tant que victime pour les faits relatés dans ma plainte avec toutes les preuves à l’appui.

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Que par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des juges d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle et alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un contexte social repris dans ma plainte.

 

Que par la présente, je vous prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1  du code pénal.

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

 

 

 

 

Rappelant que :

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir accepter ce, recours pour obtenir le bénéfice de  l’aide juridictionnelle totale dans la procédure devant le doyen des juges d’instruction, pour obtenir un avocat et un huissier dont plainte à votre connaissance déposée devant le Doyen des juges d’instruction en date du 11 juin 2009 au T.G.I de Toulouse.

 

Je suis demandeur d’emploi au RMI.

 

Comptant toute votre compréhension à préserver mes intérêts au vu de la gravité des faits repris dans la plainte ci jointe et au respect des différentes jurisprudences

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

Monsieur LABORIE André

 

 

Ci-joint pièces :

 

·        A-J de refus N° 2009/012644.

 

·        Attestation de RMI /RSA