Demande de l’aide juridictionnelle en cours.
ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE.
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AGEN
Avenue de LATTRE de TASSIGNY
47916 AGEN CEDEX 9
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L’AN DEUX MILLE QUINZE ET LE :
ASSIGNATION :
De L’Ordre des avocats de Toulouse représenté par son bâtonnier Maître Anne FAURE, domicilié, au 13 rue des fleurs à Toulouse.
EN MA QUALITE D’HUISSIER DE JUSTICE, je vous fais savoir qu’un procès dont vous trouverez ci après la raison et l’objet vous est intenté.
PAR :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens , Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Représenté par : En attente de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ou vous serez informé ce celui-ci.
TRES IMPORTANT
D'avoir à se trouver et comparaître par ministère d'Avocat constitué, au délai de quinzaine, jours suivants et utiles au besoin, par-devant et à l'audience de Messieurs les Présidents et Juges composant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’AGEN siégeant au lieu ordinaire de ses audiences, au Tribunal de Grande Instance d’AGEN, au Palais de Justice de ladite ville, avenue de Lattre de Tassigny 47916 AGEN CEDEX 9.
Faute par le défendeur de comparaître, il sera statué à son encontre sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’existence réelle de la personne morale dont sa responsabilité est engagée
Le barreau est l'ordre professionnel des avocats. C'est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession des avocats. Chaque avocat, pour exercer sa profession, doit appartenir à un barreau.
Soit la personne morale de cet établissement a son siège au 13 rue des fleurs 31000 Toulouse.
· N° Siret : 77694016500025
· Code NAF : 9412Z
Sur la compétence du T.G.I d’AGEN:
L'article 47 du CPC qui stipule que :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. »
Le TGI d’AGEN est donc au choix du demandeur, compétent pour connaître de ce litige.
Les textes :
– Procédure de l'action en responsabilité – La procédure pour agir en responsabilité contre un avocat obéit au droit commun (L. 31 déc. 1971, art. 26). Lorsque plusieurs avocats sont en cause, l'article 42 du Code de procédure civile permet de les attraire devant la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Par exception, l'article 47 de ce même code, a prévu que lorsqu'un avocat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce son activité, il est alors possible de saisir une juridiction voisine (Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, n° 90-17.911 : JurisData n° 1992-000199 ; Bull. civ. 1992, II, n° 36 ; D. 1994, somm. 133). La juridiction initialement saisie a alors l'obligation de faire droit à la demande de renvoi. Peu importe que l'avocat mis en cause s'oppose à ce dessaisissement (Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, n° 86-10.318 :JurisData n° 1987-001617 ; Bull. civ. 1987, II, n° 171 ; Gaz. Pal. 1987, 2, pan. 231, note A.D. – Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, préc.).
DEUX POSSIBILITES DE PROCEDURES EN RESPONSABILITE
CIVLE ET PROFESSIONNELLE
Première possibilité :
Article L124-3 du code des assurances
· Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
· L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
57. – Action directe – Initialement déduite du privilège accordé à la victime sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, l'action directe est inscrite comme telle dans l'article L. 124-3, alinéa 1er du Code des assurances depuis la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 . Elle permet à la victime de s'adresser directement à l'assureur du responsable pour obtenir réparation de son préjudice, si l'assuré néglige de mettre en œuvre le contrat d'assurance. Le tribunal compétent est, au choix du demandeur à l'indemnisation, celui du domicile de l'assuré ou du domicile de l'assureur, par combinaison des règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances et des articles 42 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-13.385 et Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-13.958 et 04-14.405 , confondant toutefois « l'assuré » et la victime). Les règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances ne sont impératives que dans les rapports entre assureur et assuré concernant la fixation et le règlement de l'indemnité. Par un important arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation a par ailleurs mis fin à l'exigence de mise en cause de l'assuré aux débats (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22.582 : JurisData n° 2000-006740 ; Resp. civ. et assur. 2001, comm. 29 , H. Groutel ; JCP G 2001, I, 113, J. Bigot).
· La victime peut exiger de l'assureur ou de l'assuré qu'ils produisent la police d'assurance.
58. – Exceptions opposables à la victime – Pour obtenir gain de cause, la victime doit démontrer non seulement la responsabilité de l'assuré, mais encore l'existence de la garantie de l'assurance.
En vertu de l'article R. 124-1 du Code des assurances, les polices d'assurances garantissant les risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Par application de ce texte, le contrat contient la clause suivante : « ne sont pas opposables aux personnes lésées et à leurs ayants droit ni les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commises postérieurement au sinistre, ni les participations ».
Dans ce cas l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées à sa place.
Les exclusions et les limitations de garanties contenues dans la police sont en conséquence opposables à la victime. En revanche, les déchéances sanctionnant les manquements de l'assuré postérieurs à la survenance du sinistre (absence de déclaration, déclaration tardive, notamment) ne feront pas obstacle à l'indemnisation de la victime.
59. – Paiement des indemnités – Le paiement des indemnités sera effectué, selon le contrat, dans le délai de quinzaine à compter de l'accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Le délai ne court, en cas d'opposition à paiement, que du jour de la mainlevée.
· Soit il est d’une obligation de l’assuré de communiquer les références sinistres déclarés et ses compagnies d’assurances, soit les coordonnées complètes.
· Soit il est d’une obligation de l’ordre des avocats de Toulouse de communiquer celles-ci suite à la carence des assurés.
Deuxième possibilité article 1382 à 1386 du code civil :
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 impose aux avocats deux types de responsabilités. L'article 27 de ce texte prévoit une responsabilité civile professionnelle en cas de négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions (I). Les articles 22 à 25-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont relatifs quant à eux à la responsabilité disciplinaire de l'avocat. Un conseil de discipline institué dans le ressort dechaque cour d'appel connaît des manquements à la discipline (II).
I. - Responsabilité civile de l'avocat
3. – Responsabilité et personnes morales – L'action en responsabilité est en principe dirigée contre l'avocat fautif, à chaque fois qu'il exerce ses fonctions à titre personnel. À l'inverse, lorsqu'il exerce au sein d'une société, l'action doit être dirigée contre la société, dès lors que chaque avocat associé exerce ses fonctions au nom de celle-ci (CA Paris, 1re ch., sect. A, 8 févr. 1999 : JurisData n° 1999-020228 . – CA Paris, 1re ch., sect. A, 14 oct. 1998 : JurisData n° 1998-023303 ).
3 . - Avocat associé au sein d'une SCP
L'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24.550 : JurisData n° 2011-028170 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 109 ).
Aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civile professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, ce dont il résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.811 :JurisData n° 2012-003573 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 175 ).
5. – Procédure de l'action en responsabilité – La procédure pour agir en responsabilité contre un avocat obéit au droit commun (L. 31 déc. 1971, art. 26). Lorsque plusieurs avocats sont en cause, l'article 42 du Code de procédure civile permet de les attraire devant la juridiction du lieu où demeure l'un deux. Par exception, l'article 47 de ce même code, a prévu que lorsqu'un avocat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce son activité, il est alors possible de saisir une juridiction voisine (Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, n° 90-17.911 : JurisData n° 1992-000199 ; Bull. civ. 1992, II, n° 36 ; D. 1994, somm. 133). La juridiction initialement saisie a alorsl'obligation de faire droit à la demande de renvoi. Peu importe que l'avocat mis en cause s'oppose à ce dessaisissement (Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, n° 86-10.318 : JurisData n° 1987-001617 ; Bull. civ. 1987, II, n° 171 ; Gaz. Pal. 1987, 2, pan. 231, note A.D. – Cass. 2e civ., 29 janv. 1992, préc.).
Sur l’absence d’abus d’agir en justice de Monsieur LABORIE André
DROITS CONSTITUTIONNELS.
La liberté individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes,
L’accès à un juge « tribunal » sont garantis par la constitution.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16).
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ...
Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Actes de défense du droit de propriété
Quoi qu'il en soit, la défense du droit de propriété ne peut, en aucun cas, dégénérer en abus. La conservation ou la protection du droit de propriété n'est pas susceptible d'abus (Cass. 3e civ., 20 mars 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 128 ; Defrénois 1979, art. 31928, n° 4, obs. Aubert).
Les règles sur l’absence de prescription de l’action civile
Et la suspension du délai de prescription.
Prescription de l'action en responsabilité
13. – Uniformisation relative – La loi du 17 juin 2008(L. 2008-561, JO 18 juin 2008, p. 9856 ) a uniformisé les délais de prescriptions de la responsabilité délictuelle et contractuelle à 5 ans (C. civ., art. 2224 ). Cette uniformisation a simplifié les données du problème. Il convient toutefois désormais de distinguer selon le domaine d'activité en cause. Dans le domaine juridique (a), l'article 2225 du Code civil sera applicable alors que dans le domaine judiciaire (b), en l'absence de dispositions spéciales, le droit commun, par conséquent l'article 2224 reprend son empire. Dans un cas comme dans l'autre le délai est de 5 ans, mais les règles applicables à l'écoulement du délai ne sont pas identiques.
14. – Avant la réforme du 17 juin 2008 – L'ancien article 2277-1 du Code civil prévoyait un délai de 10 ans pour les actions en responsabilité diligentées contre les personnes habilitées à représenter et assister en justice. Ce délai était calqué sur celui de la responsabilité délictuelle de l'époque et permettait de contourner le délai trentenaire applicable à la responsabilité contractuelle. La rédaction de l'ancien article 2277-1 ne laissait aucun doute sur le fait que ce délai de 10 ans n'était applicable qu'à l'activité judiciaire de l'avocat. Par conséquent, pour les activités de conseil et de rédaction d'actes, les délais de droit commun s'appliquaient, 30 ans en présence d'un contrat, 10 ans en l'absence de contrat.
15. – Depuis la réforme du 17 juin 2008 – Le nouvel article 2225 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. À l'évidence ce texte ne concerne que l'activité judiciaire de l'avocat. Aussi en l'absence de dispositions spéciales, l'activité juridique est régie par le délai de l'article 2224 du Code civil . On observera que le point de départ du délai n'est donc pas la fin de la mission de l'avocat mais le jour à compter duquel le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (C. civ., art. 2224 ). De plus, en cas de destruction de pièces, il est important de souligner que l'article 2225 ne concerne que les pièces perdues ou détruites dans le cadre de l'activité judiciaire. Aussi en cas de préjudice subi trouvant son origine dans la perte ou la destruction de pièces dans le cadre de l'activité juridique, l'article 2224 du Code civil a vocation à s'appliquer et non l'article 2225.
16. – Avant la réforme du 17 juin 2008 – Nous l'avons vu précédemment (V. supra n° 14 ), dans le cadre de l'activité judiciaire, l'ancien article 2277-1 prévoyait un délai de 10 ans. En ce qui concerne la perte ou la destruction de pièces dans le cadre de l'activité judiciaire, l'ancien article 2276 dérogeait à ce délai de 10 ans au bénéfice d'un délai de 5 ans.
17. – Depuis la réforme du 17 juin 2008 – Le nouvel article 2225 du Code civil prévoit que “L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission”. Ce texte précise que le point de départ du délai de prescription, est, comme dans le régime antérieur, la “fin de la mission”. La jurisprudence antérieure avait eu l'occasion de préciser cette notion en jugeant que la cessation définitive des fonctions de l'avocat met fin à sa mission, même sans notification préalable de sa part au client (Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-18.100 : JurisData n° 2007-037149 ; Bull. civ. 2007, I, n° 43).
B. - Conditions de la responsabilité
18. – Mise en œuvre de la responsabilité – La responsabilité professionnelle de l'avocat suppose que le fait générateur de responsabilité soit rattachable à l'activité professionnelle (CA Paris, 16 juin 1998 : JurisData n° 1998-022727 ). Au-delà de cette condition évidente, la responsabilité de l'avocat suit un schéma classique avec la nécessité d'un fait générateur de responsabilité (1°) et d'un préjudice réparable imputable à ce fait (2°). De plus, la responsabilité ne sera retenue que dans l'hypothèse où les moyens de défense du responsable auraient été inopérants (3°). Enfin, si toutes ces conditions sont réunies, l'assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle indemnisera la victime (4°).
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Monsieur LABORIE André a pris le soins de suspendre le délai de prescription de l’action civile en saisissant la juridiction pénale par une plainte avec constitution de partie civile en décembre 2010 dont le T.G.I de PARIS a été saisi de l’affaire et qu’une instruction a été ouverte sous les références du dossier :
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Dont ma première comparution en date du 16 novembre 2012
Mais qu’au vu d’un obstacle rencontré par le juge d’instruction qui a soulevé son incompétence par ordonnance.
Que cette ordonnance a fait l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction au T.G.I de PARIS.
· La cour de cassation a été saisie par un pourvoi sur l’arrêt du 3 décembre 2013 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris se refusant de statuer sur la compétence de la juridiction Parisienne pour continuer la procédure d’instruction.
Alors que la juridiction toulousaine est concernée en tant qu’auteur des faits qui sont poursuivis à son encontre et que la juridiction Parisienne concernée aussi par différents actes se refuse d’instruire.
· Que Monsieur LABORIE André se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique.
Soit : Monsieur LABORIE André partie civile dans une telle situation pour obtenir réparation des différents préjudices subis se voit contraint de saisir le juge civil.
RAPPEL
Sur l’action civile contre l’ordre des avocats portée
devant la juridiction pénale d’instruction. « différentes plaintes »
A pour conséquence :
L’interruption de la prescription, acquise par le premier acte du juge d’instruction en mon audition du 16 novembre 2012 et par le dernier acte de la chambre de l’instruction du 3 décembre 2013, procédure pendante devant la chambre criminelle suite au pourvoi formé contre le dit acte.
· L'article 10, en énonçant que l'action civile “se prescrit selon les règles de l'action publique” la soumet logiquement aux causes d'interruption et de suspension propres à l'action publique.
Soit au vu d’une Jurisprudence constante :
· L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont été volontairement expulsés, violation de leur domicile en date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets sous le couvert du parquet de Toulouse et dans le seul but de faire obstacle à la saisine des tribunaux, pour revendiquer un crime pris en complot et démunis de tous leurs dossiers, Monsieur et Madame LABORIE mis à la rue sans domicile fixe, chez des amis.
· Alors que ces derniers sont toujours propriétaires de leur propriété, de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant la détention arbitraire de tentative de détournement de propriété.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.
Prescription pénale
Au vu de la loi N° 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l’action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu’elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s’agissant d’une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).
Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. ( Cour de cassation 23 mai 2002 N° de pourvoi : 01-83983).
Prescription civile :
Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).
Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.
Qu’en cas de recel, ce qui est le cas : Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.
Sur l’action civile contre l’ordre des avocats porté devant la juridiction civile
Ladite action est soumise aux causes civiles d'interruption de la prescription telles que prévues par les articles 2240 à 2246 du Code civil
Monsieur LABORIE André a été contraint d’assigner en référé pour l’audience du 30 mai 2013 Monsieur le Bâtonnier présentant l’ordre des avocats pour obtenir la communication des assurances obligatoires qui se sont refusé de produire alors que celle-ci sont obligatoires en cas de sinistres et pour exercer la profession d’avocat.
Sur la responsabilité civile et professionnelle de l’ordre des avocats de Toulouse.
Monsieur LABORIE André est recevable en son action en responsabilité civile et professionnelle contre l’ordre des avocats de Toulouse pour obtenir réparation des dommages causés pour des faits que celui-ci a couvert dont il s’est rendu complice directement ou indirectement.
· I / Des préjudices causés par certains avocats de Toulouse qui ont faillis à leurs obligations de la profession d’avocats et ayant causés préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André pour avoir participé à une détention arbitraire et pour user et abuser de cette situation.
· II / Des préjudices causés par certains avocats de Toulouse qui ont faillis à leurs obligations de la profession d’avocats et ayant causés préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, au cours de la dite détention arbitraire, par un obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour satisfaire leurs escroquerie, abus de confiance sur la propriété de ces derniers et comme il en sera expliqué ci-dessous.
III / Soit l’intention volontaire de l’ordre des avocats de Toulouse à faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André et pour faire obstacles à la nullité des actes obtenus, refus de nommer réellement un avocat pour saisir le juge du fond ou autres.
IV / Des préjudices :
Causés par certains avocats de Toulouse qui ont faillis à leurs obligations de la profession d’avocats et ayant causés préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, au cours de la dite détention arbitraire, par un obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour satisfaire leurs escroquerie, abus de confiance sur la demande d’expulsion de ces derniers alors qu’ils étaient toujours les propriétaires de leur immeuble et comme il en sera expliqué ci-dessous.
Causés par certains avocats de Toulouse qui ont faillis à leurs obligations de la profession d’avocats et ayant causés préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, usant et abusant des actes malveillant obtenus au cours de la détention arbitraire et pour les avoir fait mettre en exécution en date du 27 mars 2008.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse pour avoir participé directement à l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal à fin qu’un juge ne puisse pas être saisi et ne puisse statuer sur leurs agissements irréguliers.
Causés par certains avocats de Toulouse qui ont faillis à leurs obligations de la profession d’avocats et ayant causés préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, usant et abusant des différents obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour détourner à la CARPA une somme de 271.000 euros au préjudices de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en lui faisant croire qu’elle été propriétaire de notre immeuble alors que cette dernière n’a jamais été propriétaire, la propriété est toujours restée à Monsieur et Madame LABORIE et comme il en sera expliqué ci-dessous.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse pour s’être refusé de sanctionner MaîtreJean de CESSEAU Avocat 11 rue des lois 31000 Toulouse ce dernier ayant escroqué la somme de 1500 euros à Monsieur LABORIE André.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse pour avoir nommé par artifice un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale pour la défense des intérêts de Monsieur LABORIE, en l’espèce Maître FALQUET qui cette dernière n’était qu’une façade n’ayant engagé aucune action en justice pour défendre la propriété attaquée.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse pour avoir participé directement et par escroquerie aux jugements à l’obstacle de la communication des assurances obligatoires à la profession d’avocat sur le fondement de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse pour avoir participé directement et par escroquerie aux jugements à l’obstacle d’engager pour chacun des assurés concernés une action directe auprès de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse pour s’être refusé de nommer un avocat dans plusieurs autres affaires au titre de l’aide juridictionnelle totale et sur le fondement des articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Causés par l’ordre des avocats de Toulouse dans un dossier FERRI pour et pour avoir fait obstacle et pression sur Maître SERRE De ROCH pour que celui-ci ne le défende plus.
Soit un lien direct des préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE :
· Le lien de causalité est établi, le dommage subi est la conséquence directe des fautes commises par l’ordre des avocats de Toulouse.
RAPPEL DES AGISSEMENTS DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE
I / Concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
L’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son bâtonnier Maître CARRERE a par plainte auto-forgée en avril 2005, sans preuve à l’appuis soit par dénonciation calomnieuses et par l’usage de faux documents fait croire au parquet de Toulouse que Monsieur LABORIE André exerçait la profession d’avocat alors que ce dernier ne s’est jamais prétendu avocat et n’a jamais eu l’intention d’être avocat par son incompétence dans l’art de cette profession noble. « Ci-joint pièce »
· Ayant produit différents actes dont une ordonnance du Bureau d’aide juridictionnelle de PAU indiquant que telle personne serait défendu par Maître LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la forge et signée d’un magistrat pour certificat certifié et conforme à l’original. « Ci-joint pièce »
Soit de tels fait engageant la responsabilité civile et professionnelle de l’ordre des avocats de Toulouse qui en plus se sont porté partie civile contre Monsieur LABORIE André pour obtenir réparation d’un préjudice qui n’a jamais été causé.
· Ayant fait croire au cours des poursuites devant le tribunal alors que celui-ci ne pouvait être saisi, que la procédure était régulière alors qu’il existait un conflit d’intérêt, l’avocat nommé d’office par le conseil de l’ordre soit Maître MARTIN qui faisait partie de celui-ci, auteur de la plainte contre Monsieur LABORIE André. « Ci-joint jugement du 15 février 2006 »
Que l’ordre des avocats ne pouvait nier le conflit d’intérêt. « Soit une action volontaire et concertée pour porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayant droit et comme il en sera confirmé par les preuves apportées ».
· Soit plusieurs actes délibérés pour porter préjudices à Monsieur LABORIE André et par une action prémédité pour faire obstacle à ses intérêts en participant à son incarcération arbitraire.
Soit de tels agissements calomnieux engagent la responsabilité civile et pénale, professionnelle de l’ordre des avocats.
· Soit pour plus de précision, il est fourni les actes de demande d’indemnisation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 présentés par devant son premier président près la cour d’appel de Toulouse et qui reprennent la chronologie de celle-ci. « ci-joint pièce »
Soit sur le plan pénal et civil, l’ordre des avocats de Toulouse est responsable pour avoir participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et aussi pour ne pas avoir agi pour la faire cesser alors qu’ils en ont été requis par différents courriers recommandés au cours de la détention.
RAPPEL DES AGISSEMENTS DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE
II / Concernant la complicité de l’escroquerie et l’abus de confiance de la SCP d’Avocats FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN, d’avoir tenté de spolier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au cours de la détention arbitraire.
L’ordre des avocats de Toulouse a été saisi a de multiples reprises soit les saisines suivantes.
Saisine de Monsieur le bâtonnier le 10 septembre 2005 " resté sans réponse".
Saisine de Monsieur le bâtonnier le 1er octobre 2006 " resté sans réponse "
Saisine de Monsieur le bâtonnier le 28 avril 2007 " resté sans réponse "
Soit l’absence de réponse, facilitant la SCP d’Avocats FRANCES ; JUSTICE ESPENAN ; MERCIE a différents actes de forfaitures pour obtenir la spoliation de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit les plaintes suivantes portées à la connaissance de Madame la Bâtonnière Anne FAURE, restée sans réponse.
En complicité de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution dont plainte au C.S.M
· En date du 13 juin 2015 Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Soit une complicité réelle au vu de l’article 121-7 du code pénal.
RAPPEL DES AGISSEMENTS DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE
III / Concernant l’intention volontaire à faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André et pour faire obstacles à la nullité des actes obtenus.
Soit la flagrance même de l’ordre des avocats de Toulouse d’avoir fait obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal alors que nous sommes dans le cadre de d’un droit constitutionnel et que la saisine d’un juge doit obligatoirement se faire par un avocat.
Il est rappelé une des nombreuses jurisprudences : ( cour cass 20 février 2008 N° 07-12650 )
· Attendu que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celles de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif.
Soit les différentes saisines et réponses de l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par son ou ses bâtonniers.
· Nous pouvons constater qu’aucun avocat n’a pris la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André. « Soit des nominations artificielles sans une quelconque intervention effective »
Soit dans les saisines suivantes et réponses de l’odre des avocats de Toulouse :
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 5 décembre 2007
· Réponse de l’ordre des avocats le 8 janvier 2008 indiquant qu’il nommerait un avocat Maître ETELIN quand l’aide juridictionnelle sera accordée.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 8 février 2008.
· Réponse de l’ordre des avocats le 2 septembre 2008 nommant Maître ETELIN pour une procédure parquet N°08/63129 contre SCP d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAUD.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 13 novembre 2008.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 10 décembre 2008.
Saisine de Maître LUPO le 20 décembre 2008.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 14 janvier 2009.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 17 février 2009.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier BEDRY en date du 24 mars 2009.
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 11 juin 2009
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 14 août 2009
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 15 août 2009
Saisine de Monsieur le Bâtonnier AXISA en date du 18 septembre 2009
Plus aucune réponse depuis le 19 janvier 2009.
OBSERVATIONS
Maître LUPO Charles nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure de révision : Il a seulement demandé à la cour qu’il soit nommé un jurisconsulte dans ce dossier (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André) donc absence de défense et refus.
Maître LUPO Charles nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure contre Maître FRANCES, à l’audience du 14 janvier 2009 il a indiqué qu’il ne prendra pas le dossier (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André ) donc absence de défense et refus.
Maître ETELIN après l’avoir à plusieurs reprises appelé sur son portable, seul moyen de communication, m’a rappelé une seule fois, lui indiquant que je n’avait aucun revenu et qu’il était saisi au titre de l’aide juridictionnelle, ne ma même plus répondu aux différents appels téléphoniques. (voilà comment s’est déroulé la défense de Monsieur LABORIE André ) donc absence de défense et refus.
Maître ETELIN Interpellé au cours de mes passages au tribunal, l’indifférence totale.
Qu’il est rappelé que la défense doit être effective : consultation du dossier ; entretien ; établir les conclusions ou les reprendre ; devoir de conseil non respecté.
· Soit un réel préjudice causé par l’ordre des avocats qui n’a pas tenu des différentes saisines pour faire assurer la défense de mes intérêts au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Soit les demandes du 5 décembre 2007 et du 8 février 2008 ne sont toujours pas régularisées par l’ordre des avocats qui se refuse de nommer un avocat devant la première chambre civile du T.G.I et concernant deux procédures conjointes pour obtenir l’annulation d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 dans des conditions inacceptables par faux et usages de faux et en violation de toutes les règles de droit.
Soit deux procédures renvoyées devant le juge du fond par Monsieur SERNY Pierre en qualité de juge de l’exécution en ses décisions :
· Décision du 28 novembre 2007.
· Décision du 30 janvier 2008.
Les faits repris dans les actes ci-dessous dont Monsieur LABORIE André est une des victimes.
· Plainte en date du 13 juin 2015 au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Pour compléter la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui s’est refusé d’intervenir alors qu’il en été requis au cours de la détention arbitraire et dans une procédure d’expulsion alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours et le sont encore à ce jour les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Tous les éléments repris :
· Soit de tels agissements effectués par la SCP d’Avocats BOURRASSET ; DUSAN ; CATUGIER agissant pour les intérêts de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de son petit-fils Monsieur TEULE Laurent.
Soit une complicité réelle au vu de l’article 121-7 du code pénal.
Que de nouvelles saisines de l’ordre des avocats ont été aussi faites :
Entre autres : Au vu d’une décision d’aide juridictionnelle totale du 12 janvier 2012 N°2012000925.
Soit :
· Nouvelle saisine de Monsieur le Bâtonnier en date du 8 février 2012.
· Nouvelle saisine de Monsieur le Bâtonnier en date du le 21 février 2012.
Que l’ordre des avocats de Toulouse, représenté par Monsieur le bâtonnier avait nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale, Maître De CESSEAU Jean Avocat 11 rue des lois 31000 Toulouse, « Ancien Président de l’ordre des avocats de France ».
· Et alors qu’une plainte contre ce dernier avait été déposé auprès de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats en date du 30 octobre 2010 « ci jointe »
Que Monsieur LABORIE André a de nouveau été contraint de saisir Monsieur le bâtonnier pour l’informer d’un conflit d’intérêt car une plainte avait été déposée à l’encontre de Maître Jean DE CESSEAU en date du 30 octobre 2010 et que l’ordre des avocats pour une raison indéterminée n’avait pas pris connaissance de celle-ci.
Soit
· Nouvelle saisine de Monsieur le Bâtonnier en date du 29 février 2012.
Que Monsieur le Bâtonnier a nommé en remplacement de Jean DE CESSEAU, Maître FALQUET Colette avocate au barreau de Toulouse pour assurer la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André au titre de l’aide juridictionnelle totale.
· Soit cette avocate n’a fait aucune démarche saisissant un juge, un tribunal pour faire cesser l’hémorragie dont se trouvait victime Monsieur LABORIE André et autres.
Que Maître FALQUET Colette a fait seulement une analyse artificielle au vu des seules pièces que j’ai pu lui produire il lui a fallu 8 mois pour effectuer celle-ci alors que l’analyse avait déjà été faite par Monsieur LABORIE André.
· Sans en demander l’entier dossier a qui de droit !!!!! « base fondamentale ».
· Sans engager une quelconque procédure devant un juge, devant un tribunal au fond.
· Sans prendre des mesures provisoires pour préserver les intérêts de Monsieur LABORIE André.
Soit la situation s’est aggravée par le fait que Maître FALQUET collette s’est refusée d’agir en justice pour prendre des mesures provisoires à préserver les intérêts de Monsieur LABORIE André.
Soit la situation s’est aggravée par le fait que l’ordre des avocats représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ s’est refusé à plusieurs reprises de nommer un autre avocat en remplacement.
Soit une réelle nomination artificielle de Maître FALQUET Colette par l’ordre des avocats représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ succèdent aux précédents Bâtonnier qui ont agi à l’identique dans le cadre de leur fonctions de représentation de l’ordre des avocats de Toulouse et pour couvrir les voies de faits suivantes dont nous sommes retrouvés victime :
Soit :
· D’une détention arbitraire.
· D’une tentative de spoliation de notre propriété.
· De notre préméditation d’expulsion.
· De notre expulsion et de toutes les conséquences préjudiciables.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours les propriétaires de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit les différentes demandes adressées à l’ordre des avocats de toulouse, en lettre recommandées pour demander le changement de Maître FALQUET Colette :
Les différentes plaintes déposées à l’ordre des avocats sans réaction.
Plainte en date du 18 octobre 2010 contre. Maître MUSQUI Bernard Avocat demeurant au N°20 rue du Périgord 31000 Toulouse. Maître FRANCES Elisabeth Avocat demeurant au N° 29 rue de Metz 31000 Toulouse Maître BOURRASSET Jean Charles Avocat demeurant au N° 12 rue Malbec 31000 Toulouse.
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Plainte en date du 30 octobre 2010 contre. Jean de CESSEAU Avocat 11 rue des lois 31000 Toulouse. Ami à Monsieur CAVE Michel juge de l'exécution. " Ancien Président de l'ordre des Avocats de France" |
Le 4 Décembre 2010 |
Le 7 mars 2013 PLAINTE CONTRE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE.
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LES DIFFERENTES SAISINES DE MONSIEUR "Frédéric DOUCHEZ".
Représentant l’ordre des avocats de Toulouse
Et ses différentes réponses.
Saisine le 16 février 2013. / Pas de réponse.
Saisine le 7 mars 2013. / Dont plainte. / Pas de réponse.
Saisine le 6 avril 2013. / Réponse le 12 avril 2013
Saisine le 23 avril 2013. / Réponse le 24, avril 2013.
Saisine le 7 mai 2013. / Réponse du 21 mai 2013 & Réponse le 31 mai 2013
Saisine le 3 juin 2013. / Réponse du 5 juin 2013
Saisine le 5 juin 2013. / Pas de réponse.
Saisine le 18 juin 2013./ Pas de réponse.
LES DIFERENTES AUTORITES SAISIE.
Le 7 mars 2013 : Saisine de Monsieur Christian CHARRIERE-BOURNAZEL Président du Conseil National des Barreaux et pour communication d'une plainte.
Le 21 mars 2013 : Réponse du C.N.B
Le 25 mars 2013 : Plainte à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse. " dont plainte "
Le 9 avril 2013: Saisine de Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour d'appel de Toulouse." dont plainte "
Le 26 juin 2013: Réponse de Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale.
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SOIT LES OBSTACLES PERMANANTS AU OBLIGATIONS DE l’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE REPRESENTE PAR SON BÂTONNIER.
La flagrance de la violation de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971
Soit :
Assignation de Monsieur le Bâtonnier Frédéric DOUCHEZ pour le 30 juillet 2013.
Et Pour faire ordonner sous astreinte la communication des assurances obligatoires et les sinistres d'avocats déclarés.
Les raisons de l'assignation en référé pour le 30 juillet 2013
T.G.I DE TOULOUSE |
I / Assignation en référé de l'ordre des Avocats de Toulouse pour l'audience du 30 juillet 2013. " Fichier pdf " " fichier word"
II / Conclusions pour Monsieur le Bâtonnier et pour l'audience du 30 juillet 2013. " fichier pdf "
III / Ordonnance du 9 août 2013 de renvoi sur la juridiction d'Auch 32000. " fichier pdf "
T.G.I D'AUCH |
IV / Convocation devant le juge des référé au T.G.I d'Auch à domicile élu de la scp d'huissiers FERRAN. " fichier Pdf "
V / Demande d'aide juridictionnelle et demande de nomination d'un avocat pour être représenté dans la procédure de référé et devant le juge du fond. " fichier pdf "
VI / Courrier à Monsieur Frédéric DOUCHEZ du 29 août 2013. "fichier pdf "
VII / Conclusions responsives et additionnelles pour l'audience du 17 septembre 2013 et suivantes. " fichier html " fichier PDF "
VIII / Demande de renvoi à Monsieur le Président statuant en matière de référé à l'audience du 17 septembre 2013
IX / Conclusions de Maître COTTIN Jean Paul ; pour Monsieur le Bâtonnier et pour l'audience du 17 septembre 2013 " Nouvelle tentative d'escroquerie au jugement" " Preuve des notifications et significations "
X / Complément de plainte au doyen des juges du T.G.I de PARIS à l'encontre de certains avocats de l'ordre des avocats de Toulouse le 17 septembre 2013.
XI / Plainte à Madame la Procureure Générale OLLIVIER Monique le 18 septembre 2013.
XII / Note en délibéré avant le 15 octobre 2013. " fichier PDF "
XIII / Ordonnance rendue par le T.G.I D'Auch le 15 octobre 2013. " renvoi à l'audience du 5 novembre 2013"
XIV / Conclusions de Maître COTTIN Jean Paul en date du 30 octobre 2013 et pour Monsieur le bâtonnier Frédéric DOUCHEZ.
XV / Conclusions de Monsieur LABORIE André en date du 1 er nov 2013 et pour l'audience du 5 novembre 2013.
XVI / Ordonnance rendue le 3 décembre 2013.
VOIE DE RECOURS |
" LA PROCEDURE D'APPEL DEVANT LA COUR D’APPEL D’AGEN ". |
Aide juridictionnelle totale obtenue contre l'ordre des avocats de Toulouse.
Nomination par Monsieur le bâtonnier d'Agen: " Maître GUY NARRAN "
Maître GUY NARRAN se refuse de défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André.
Rectification décision de l'aide juridictionnelle totale nommant Maître LLAMAS " Cliquez "
CONCLUSIONS N° 1 DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN " Cliquez "
CONCLUSIONS RESPONSIVES DE L'ORDRE DES AVOCATS " FREDERIC DOUCHEZ " " Cliquez "
CONCLUSIONS RESPONSIVES A CELLES DE L'ORDRE DES AVOCATS " Cliquez "
DELIBERE Le 3 novembre 2014 |
PROROGATION AU 8 DECEMBRE 2014 " Cliquez "
PROROGATION AU 12 JANVIER 2015 " Cliquez "
PROROGATION AU 26 JANVIER 2015 " Cliquez "
PROROGATION AU 9 février 2015 " Cliquez "
La forfaiture en son arrêt rendu le 9 février 2015. " Cliquez " |
Requête en omission de statuer " Cliquez " |
Pour
les soustraire l’ordre des avocats aux obligations de l’article 27 de la
Loi du 31 décembre1971 " Cliquez "
Soit obstacles aux justiciables à saisir l’article L.124-3 du code des assurances. " Cliquez "
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PLAINTE DEPOSEE CONTRE FREDERIC DOUCHEZ ET JEAN PAUL COTTIN " Cliquez " |
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Le 9 mars 2015 plainte portée à la connaissance du 1er Président cour d'Appel d'Agen " Cliquez " |
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Pièces justifiant des significations possibles à Monsieur le Premier Président " Cliquez " |
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Le 26 mars 2015 conclusions pour DOUCHEZ Frédéric " Cliquez " |
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Le 30 mars 2015 signification à Monsieur LABORIE André de l'arrêt du 9 février 2015 " Cliquez " |
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Le 9 avril 2015 saisine par fax le 1er Président prés la cour d'Appel d'Agen pour l'informer de la possibilité de signification des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens " Cliquez " |
Le déni de justice |
La forfaiture en sa décision du 1er juin 2015 " Cliquez " |
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Le 2 juin 2015 demande de saisine du conseil de discipline à l'encontre de Maître DOUCHEZ Frédéric " Cliquez " |
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Plainte au C.S.M contre l'auteur de la décision du 3 décembre 2013 " Cliquez " Plainte au C.S.M contre l'auteur de la décision du 9 février 2015 " Cliquez " Plainte au C.S.M contre l'auteur de la décision du 1er juin 2015 " Cliquez " |
SOIT L’INTENTION CARRACTERISEE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE DE NUIRE AUX INTERETS DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.
Bien que son Bâtonnier ait changé, Maître Frédéric DOUCHEZ remplacé depuis janvier 2015 par Maître Anne FAURE.
Nous pouvons constater de la même configuration des précédents obstacles rencontrés.
Soit cela continu, Maître Anne FAURE nouvelle bâtonnière de l’ordre des avocats de Toulouse se refuse à ses obligations et use et abuse qu’aucune autorité n’intervienne pour faire appliquer le respect de l’article.
Article 27 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
Agissements ayant pour conséquence la continuation des entraves comme relatés dans les plaintes suivantes adressée à l’ordre des avocats représenté par Maître FAURE bâtonnière.
Plainte en date du 30 janvier 2015 contre la S.C.P d’avocats : MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE. « Cliquez »
Plainte en date du 31 janvier 2015 contre La société SELARL ACTU AVOCAT Maitre GOURBAL Philippe& Maitre MARTIN MONTEILLET. « Cliquez »
Plainte en date du 26 février 2015 : contre Maître Jean Paul COTTIN. « Ancien bâtonnier » Contre Maître Frédéric DOUCHEZ. « Cliquez »
Plainte en date du 11 mars 2015 contre la S.C.P d’avocats : MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE. « Cliquez »
Plainte en date du 23 mars 2015 contre La société SELARL ACTU AVOCAT Représenté par son dirigent Maitre GOURBAL Philippe. « Cliquez »
En date du 3 juin 2015 Saisine de Madame la Procureure Générale OLLIVIER Monique pour saisine de la commission de discipline à l'encontre de Monsieur Frédéric DOUCHEZ Avocat. « Cliquez »
En date du 10 juin 2015 nouvelle plainte au conseil supérieur de la Magistrature. « Cliquez »
En date du 15 juin 2015 nouvelle plainte au conseil supérieur de la Magistrature. « Cliquez »
En date du 20 juin 2015 nouvelle plainte au conseil supérieur de la Magistrature. « Cliquez »
Soit tous les faits relatés dans les différentes plaintes sont consécutifs à l’inaction de l’ordre des avocats de Toulouse à sanctionner ou à faire sanctionner les auteurs de tels faits lorsqu’ils en ont été saisis et par leur action volontaires d’avoir participé à la base à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André qui est le fait déclencheur de tous les préjudices exposés dont l’ordre des avocats est bien à la source de sa responsabilité civile et professionnelle sur le fondement des articles 1382 à 1386 du cpc.
Soit tous les faits relatés dans les différentes plaintes sont consécutifs aux différentes entraves de l’ordre des avocats de Toulouse à nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale obtenue, ce qui aurait permis d’éviter l’aggravation des voies de faits subies au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Soit tous les faits relatés dans les différentes plaintes sont consécutifs aux différentes entraves de l’ordre des avocats de Toulouse pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal soit à un droit constitutionnel.
L’ordre des avocat de Toulouse ayant même mis en danger après de nombreux magistrats, une sous-préfète par de fausses informations portées à sa connaissance, obtenues par la fraude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et alors que l’ordre des avocats en avait été requis, qu’il s’est refusé d’intervenir auprès de Monsieur LABORIE André pour nommer un avocat, qu’au vu de ces obstacles permanents, il a été contraint en date du 4 avril 2015 de déposer plainte contre Madame Gaëlle BAUDOUIN- CLERC sous-préfète de la HG en 2007 et 2008 et pour des faits très graves : « Cliquez »
Soit Monsieur LABORIE André a été aussi contraint pour annuler les actes obtenus par la fraude, avant, pendant et après la détention arbitraire soit par faux et usage de faux en écritures publique, écritures intellectuelles, de les inscrire en faux en principal en respectant les règles de droit du code de procédure civile en ses articles 303 et suivant en la matière.
Soit toutes les inscriptions de faux en principal dont les actes avaient déjà été consommés par les parties et qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
D’autant plus que les auteurs et complices de ces actes inscrits en faux en principal après dénonces par huissier de justice à chacune des parties ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République, se sont refusés de les contester.
Soit toutes les inscriptions suivantes en faux en principal à la charge financière de Monsieur LABORIE André :
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
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IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
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VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
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VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
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IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
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X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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XI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
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XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
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XIII /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
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XIV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
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XV / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
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. XVI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
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XVII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
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SUR L’ACTION PUBLIQUE LES COURRIERS RESTES SANS SUITE.
· Le 28 juillet 2012: Plainte contre X:"Auteurs connus" adressée au parquet de Toulouse représenté par son Procureur de la République Michel VALET et sur le fondement de l'article 40-2 du code de procédure pénale.
· Le 16 octobre 2012: contre X: Plainte Faux principal "Réponse le 18 octobre 2012"
· Le 13 novembre 2012 " Plainte en faux principal. " PDF
· RAPPEL : Le 10 janvier 2013 " Plainte en faux principal.
· RAPPEL : Le 9 mars 2013 " Plainte en faux principal.
· Le 18 novembre 2013 Plainte à Monsieur le Procureur de la République" Plainte en faux principal."
Alors que de tels faits sont réprimés par :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
A fin d’en ignorer :
Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
SUR LE LIEN DE LA CAUSABILITE ENTRE LA FAUTE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE TOULOUSE ET DES PREJUDICES SUBIS
48. – Droit commun – Le préjudice dont se plaint le demandeur doit avoir pour origine la faute de l'avocat. Le demandeur doit donc démontrer que sans cette faute le dommage ne se serait pas réalisé.
Soit il est incontestable au vu des agissements de l’ordre des avocats en portant plainte par faux et usage de faux à l’encontre de Monsieur LABOIRE André, que l’ordre des avocats est à l’origine de tous les dommages subis par ce dernier et pour avoir participé à sa détention arbitraire.
Soit il est incontestable au vu des agissements de l’ordre des avocats d’avoir usé et abusé pour s’être refusé de nommer un avocats au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André laissant comme proie celui-ci aux mains de ses adversaires soit de la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN 29 rue de METZ 31000 TOULOUSE, celle-ci abusant par faux et usage de faux en l’absence de toute contradiction pour obtenir par escroquerie, abus de confiance des décisions de justice avec de réelles complicités.
Soit il est incontestable au vu des agissements de l’ordre des avocats d’avoir usé et abusé pour s’être refusé de nommer un avocat au cour de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André laissant comme proie celui-ci aux mains de ses adversaires soit de la SCP d’avocats DUSAN ; BOURRASSET et pour obtenir l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété situé au N°2 rue de la forge, alors que ces dernier toujours propriétaires du dit immeuble
Soit il est incontestable au vu des agissements de l’ordre des avocats d’avoir usé et abusé pour s’être refusé de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée pour saisir le juge du fond.
Soit il est incontestable au vu des agissements de l’ordre des avocats d’avoir usé et abusé pour s’être refusé de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour faire obstacle à une procédure de distribution qui ne pouvait avoir lieu et dans le seul but d’avoir participé par faux et usages de faux au détournement de la somme de 271.000 euros en faisant croire que Madame D’ARAUJO était propriétaire de notre immeuble alors qu’elle n’a jamais été propriétaire de celui- ci par l’absence de signification du jugement d’adjudication et par l’impossibilité de signification dont reconnu par acte d’huissier en son courrier du 9 mars 2007.
Soit il est incontestable au vu des agissements de l’ordre des avocats d’avoir usé et abusé pour s’être refusé de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et de ce fait d’avoir participé en favorisant les auteurs et complices avocats adverses de faire obstacle systématique à l’accès à un juge, à un tribunal sous un prétexte fallacieux du non-respect de l’article 648 qui portait grief aux parties de ne pouvoir signifier des actes au domicile de Monsieur LABORIE alors que celui-ci était violé depuis le 27 mars 2008.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats, de la complicité de l’escroquerie au jugement soit à l’obstacle à un juge, à un tribunal car les décisions obtenues par la fraude étaient ensuite signifiées à Monsieur et Madame LABORIE et mises en exécution par des saisies sur salaires irrégulières, sans qu’un grief leur soit causé, la réelle escroquerie.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats de s’être rendu complices des voies de faits dont sont victimes encore à ce jour Monsieur et Madame LABORIE soit un délit continu enfin reconnu par la gendarmerie de Saint Orens suite à une plainte du 12 août 2014 soit enquête préliminaire ouverte après vérification de toutes les pièces produites reconnaissant une violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats ayant participé directement ou indirectement à l’obtention de diverses décisions par escroquerie, abus de confiance qui celle-ci à ce jour et comme repris ci-dessus ont été inscrites en faux en principal et n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit et ce sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats de s’être refusé d’ordonner le changement de Maître FALQUET Colette nommée au titre de l’aide juridictionnelle totale, celle-ci n’ayant au bout de 8 mois introduit aucune procédure conservatoire pour préserver les intérêts de Monsieur LABORIE André et autres alors que celle-ci avait tous les éléments utiles en sa possession.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats de s’être à nouveau refusé d’ordonner la nomination d’un avocat alors qu’une autre décision d’aide juridictionnelle totale au profit de monsieur LABORIE André avait été rendue pour obtenir l’expulsion des occupant de notre propriété sans droit ni titre.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats de s’être à nouveau refusé d’ordonner la nomination d’un avocat alors qu’une autre décision d’aide juridictionnelle totale au profit de monsieur LABORIE André avait été rendue pour obtenir la défense contre le conservateur des hypothèques de Toulouse suite au refus systématique de régulariser plusieurs actes sur le fichier immobilier et faisant obstacle à une voie de recours d’appel dont l’avocat était obligatoire.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats par les différents refus d’intervenir en application des articles 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
qui faisait obligation à Monsieur le bâtonnier de nommer un avocat.
Soit il est incontestable que l’ordre des avocats de Toulouse ne puisse ignorer dans le cadre de ses fonctions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers public ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret effectif.
Soit il est incontestable que l’ordre des avocats de Toulouse a bien participé directement ou indirectement pour n’avoir pas agi en nommant un avocat qui se serait opposé aux adversaires de Monsieur LABORIE André à continuer l’hémorragie ouverte par la seule faute de l’ordre des avocats à la source.
Soit il est incontestable que l’ordre des avocats de Toulouse a bien participé à la complicité de Monsieur TEULE Laurent alors que ce dernier faisait l’objet d’une expulsion soit du recel de notre propriété pour une sommes de 500.000 euros par acte notarié du 5 juin 2013, ce dernier inscrit en faux en principal aux références ci-dessus reprises, n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit il est incontestable que l’ordre des avocats a bien participé au trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse pour faire obstacle aux plaintes déposées par Monsieur LABORIE André et dans le seul but d’anéantit tous les actes réguliers d’inscriptions de faux en principal ayant respecté les règles de procédures civile et pénales.
Soit il est incontestable de la faute de l’ordre des avocats car il ne peut être contesté les dires de Monsieur LABORIE André, un des avocats de l’ordre soit Maitre GOURBAL Philippe par écrit a reconnu le trafic d’influence sur le Procureur de la République de Toulouse dont plainte portée à la connaissance le 13 décembre 2013 et pour que celle-ci soit classée sans suite à fin qu’il ne soit pas donner l’ordre d’expulsion des occupants sans droit ni titre occupant par voie de fait la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit il est incontestable de la faute de l’ordre des avocats de Toulouse de l’intention volontaire de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE car toutes les plaintes déposées en lettre recommandée à l’ordre des avocats représenté par son bâtonnier et demandant les déclarations de sinistre auprès de leur assurance, restent sans réponse pour se soustraire à ses obligation de l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971.
Soit il est incontestable de la mauvaise foi de l’ordre des avocats de Toulouse car Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir la justice qui par trafic d’influence de l’ordre des avocats s’est refusé de statuer sur les demandes d’ordre public soit la production des assurances obligatoire pour exercer un droit à réparation sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances.
Soit il est incontestable de cette mauvaise foi qui est confirmée par l’ordre des avocats de Toulouse car les critères fallacieux employés par un de ses membres, Maître COTTIN pour qu’un juge, un tribunal ne puisse statuer sur les demandes fondamentales dont fait obligation de produire les assurances obligatoires, au prétexte de la nullité de l’assignation pour violation de l’article 648 du cpc alors qu’il est reconnu que notre domicile a bien été violé le 27 mars 2008 en complicité de l’ordre des avocats qui s’est refusé de nommer un avocat pour éviter une telle procédure dont nous sommes victimes.
Soit il est incontestable de cette mauvaise foi, de la faute volontaire de l’ordre des avocats car une fois obtenu les décisions, celles-ci étaient signifiées et mises en exécution.
Soit il est incontestable des agissements de l’ordre des avocats de Toulouse par ses différents avocats sous son contrôle de ses Bâtonniers à intervenir par trafic d’influence sur les autorités toulousaines pour faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit.
Soit il est incontestable que l’ordre des avocats de Toulouse par ses différents membres qui le compose, agit par un réel trafic d’influence, par corruption active ou passive, pour faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André, ce qui a été confirmé par un des avocats de ce barreau, Maître GOURBAL Philippe qui a reconnu avoir fait pression sur le Procureur de la République pour ordonner le classement sans suite des plaintes de Monsieur LABORIE André, agissant aussi par une action à l’encontre de la SCP d’huissiers FERRAN qui a assisté par l’ouverture de son ministère Monsieur LABORIE André pour faire droit au code de procédure civile qui lui imposait de dénoncer les actes enregistrés par le greffe du T.G.I de Toulouse dont délivrance de la copie des procès-verbaux sur le fondement de l’article 306 du cpc enregistrant les inscription de faux en principal, soit la flagrance des agissements de Maître GOURBAL pour recouvrir une sommes de 158.000 euros que son client Monsieur TEULE Laurent aurait versé pour obtenir par la fraude de nombreuses décisions qui malheureusement celle-ci n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil suite aux inscriptions en faux en principal.
Soit dernière plainte en date du 18 avril 2015 saisissant la gendarmerie de Saint Orens
Soit des preuves incontestables qui permettent de justifier de la faute intentionnelle de l’ordre des avocats de Toulouse ayant pour conséquence de nombreux dommages causés sous sa responsabilité et qui se doit à ce jour de réparer sur le fondement des articles 1382 à 1386 du code civil et par le lien de causalité ainsi établi.
LES DIFFERENTS PREJUDICES
Le préjudice moral : est très important pour toute la famille LABORIE qui s’est retrouvée victime par la seule faute à la base initié par l’ordre des avocats de Toulouse, à ce jour Monsieur et Madame LABORIE et ses ayant droit sont toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge, ce dernier violé depuis le 27 mars 2008 et comme reconnu par le procès-verbal d’enquête de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification des pièces produites.
Soit un préjudice moral de s’être retrouvé à la rue le 27 mars 2008 alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble :
Soit la somme de 900.000 euros en réparation à verser à la famille LABORIE.
Le préjudice direct matériel qui est très important pour toute la famille LABORIE qui s’est retrouvée victime par la seule faute à la base initié par l’ordre des avocats de Toulouse.
Soit pour mémoire :
· Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.
· Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à une activité professionnelle de Monsieur LABORIE André
· Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette et de toutes ses conséquences.
· Atteinte aux biens « notre logement détourné ainsi que nos meubles et objets » par expulsion abusive sans titre valide.
· Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs
· Entrave à toutes les procédures devant en justice par faux et usages de faux de Monsieur TEULE Laurent, « Soit escroquerie aux jugements » ( c’est les raisons des différentes inscriptions de faux en principal )
· Exclusion de la société.
· Sans domicile fixe, sans meuble et objet.
Soit un préjudice matériel de 500.000 euros.
Le préjudice individuel moral et matériel subi par Monsieur LABORIE André à se défendre en justice et par les différentes procédures de droit respectés autant sur la forme que sur le fond par ce dernier dont de nombreux obstacles a été rencontré comme ci-dessus décrit.
Soit un préjudice individuel tout confondu de 800.000 euros.
Soit une somme totale a verser par la condamnation de l’ordre des avocats de Toulouse dans un dossier FERRI
Dont le préjudice financier important subi par Monsieur LABORIE André est par la seule faute de l’ordre des avocats de Toulouse ayant fait obstacle et pression sur Maître SERRE De ROCH pour que celui-ci ne le défende plus.
Et pour une somme totale de : 700.000 euros
SOIT UNE SOMME TOTALE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES ET PREJUDICES SUBIS
Et pour une somme totale de : 2.900.000 euros
Pour information :
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
LA REPRESSION DE LA DETENTION ARBITRAIRE, SEQUESTRATION
A ) Que cette somme est peu importante au vu des faits criminels dont l’ordre des avocats s’est retrouvé complice de la détention arbitraire ,de la séquestration de Monsieur LABORIE André pendant 19 mois.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
B ) Que cette somme est peu importante au vu des peines qui répriment la complicité de faux en écriture publiques.
LA REPRESSION DU FAUX EN PRINCIPAL FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
CONCERNANT LE RECEL DE FAUX EN PRINCIPAL D’ECRITURES PUBLIQUES
Concernant le recel de faux en principal depuis juillet 2008 soit concernant de nombreux actes repris ci-dessus recelés avec la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui en a facilité la consommation par le refus de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour faire cesser de tels agissements.
Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
SUR L’ELEMENT INTENTIONNEL DE L’ORDRE DES AVOCATS.
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
IMPORTANT
Monsieur LABORIE André toujours de bonne foi, informe l’ordre des avocats de Toulouse d’une possibilité de négociation dans les trois mois de la signification de l’acte et pour une somme totale à verser pour indemniser tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.
Soit une somme de 1.500.000 euros.
En l’absence de négociation dans le délai de trois mois, sera applicable les demandes initiales.
Compte tenu de la nature du litige, des sommes et des intérêts en jeu, l'exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée nonobstant appel.
Monsieur LABORIE André se réserve aussi le droit, dépassé le délai de trois mois de saisir le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse en déposant une plainte avec constitution de partie civile contre tous les auteurs et complices avocats qui ont participé directement ou indirectement aux différentes voies de faits à ce jour incontestables, toutes les preuves réunies.
Dont à ce jour la prescription pénale a été interrompue par une plainte initiale déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS et de ses différents compléments de plaintes dont les références instruction et parquet ci-dessous reprises.
Dossier en cours sur la juridiction Parisienne dont toutes les personnes physiques ou morales qui sont poursuivies dont la prescription de l’action publique est interrompu par une action pendante devant la chambre criminelle concernant la compétence de la juridiction parisienne.
Dossier : N° Instruction : 20/11/109. « Cliquez »
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7. « Cliquez »
Les conditions de la responsabilité de l’ordre des avocats de Toulouse sont remplies
18. – Mise en œuvre de la responsabilité – La responsabilité professionnelle de l'avocat suppose que le fait générateur de responsabilité soit rattachable à l'activité professionnelle (CA Paris, 16 juin 1998 : JurisData n° 1998-022727 ). Au-delà de cette condition évidente, la responsabilité de l'avocat suit un schéma classique avec la nécessité d'un fait générateur de responsabilité (1°) et d'un préjudice réparable imputable à ce fait (2°). De plus, la responsabilité ne sera retenue que dans l'hypothèse où les moyens de défense du responsable auraient été inopérants (3°). Enfin, si toutes ces conditions sont réunies, l'assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle indemnisera la victime.
Soit l’ordre des avocats de Toulouse est bien à la base de toutes les entraves faites dans les droits de défense de Monsieur LABORIE André, ci-dessus reprises et par les pièces produites.
Soit l’ordre des avocats de Toulouse a failli a ses obligations de communication des assurances demandées:
Rappel :
Pour exercer sa profession, tout avocat doit justifier de deux assurances :
- l’une qui doit garantir sa responsabilité civile professionnelle,
- l’autre qui doit garantir la représentation par ses soins des fonds qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession.
Cette double obligation est prévue par l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971 qui est ainsi libellé :
« Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
· Soit une entrave au recours sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Soit l’ordre des avocats de Toulouse a failli a ses obligations:
De la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale sur le fondement de l’article 76 à 79 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
· Entre autres : Références BAJ : En sa décision du 21 août 2014 N° BAJ : 016776 ordonnant l’aide juridictionnelle totale.
Cette violation qui s’est reproduite dans plusieurs procédures au titre de l’aide juridictionnelle totale obtenue, privant Monsieur LABORIE André d’être défendu en justice par un avocat.
· Qu’un avocat est entendu.
· Qu’une simple partie n’est pas entendue sous l’influence de l’avocat adverse.
· Qu’il ne peut exister de justice sans défense, qu’il ne peut exister de défense sans avocat.
( Cour de cass du 20 février 2008 N° pourvoi : 07-12650)
Attendu que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers public ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif.
Soit l’ordre des avocats de Toulouse a systématiquement violé l’article 6 de la CEDH, a fait entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André à l’accès à un juge, à un tribunal
Rappel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige .
L’ordre des avocats de Toulouse se doit de réparer tous les dommages causés et préjudices subis par Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
PAR CES MOTIFS PLAISE AU TRIBUNAL
Y venir le représentant de l’ordre des avocats.
Vu les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes, conformément à l'article 56 du CPC, modifié par Décret du 28 Décembre 1998.
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées ;
Débouter l’ordre des avocats de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Vu les dispositions de l'article 1 382 du Code Civil et suivants « Un droit constitutionnel »
Constatant les fautes délictuelles commise par l’ordre des avocats de Toulouse en l'espèce dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Constatant les préjudices subis par le requérant Monsieur LABORIE André et autres et le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis ;
En conséquence,
Condamner l’ordre des avocats de Toulouse à réparer les préjudices subis et en conséquence à payer au requérant, pour lui-même et sa famille :
La somme totale de : 2.900.000 euros
Dans la mesure que la demande de bonne foi de Monsieur LABORIE André n’a pas été respecté.
Condamner l’ordre des avocats aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au bénéfice de l’avocat qui sera nommé dans la procédure sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du CPC ;
Compte tenu de la nature du litige, des sommes et des intérêts en jeu, l'exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée nonobstant appel.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE
Monsieur LABORIE André
Rédacteur de l’acte.
Le 13 juillet 2015
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES.
Suspension de la prescription :
Base de la responsabilité de l’ordre des avocats de Toulouse.
3 - Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse en date du 24 mars 2005 contre Monsieur LABORIE André.
Jugement de subrogation du 29 juin 2006 obtenu que sur de fausses informations usant et abusant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE André ce dernier séquestré pour le besoin de la cause avec la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse, sans qu’il puisse exister réellement un créancier, la Commerzbank n’était qu’artificiel, jugement porté à sa connaissance de l’invitant à une audience d’adjudication sans me permettre d’y assister et sans avoir la possibilité de déposer un dire par l’obstacle de l’ordre des avocats de Toulouse.
Après un obstacle à l’accès à un juge,
à un tribunal par l’ordre des avocats de Toulouse :
En conséquence le 08 juillet 2008 :
7 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
9 - Soit plainte précise à Madame FAURE Anne le 30 janvier 2015
Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP DUSAN ; BOURRASSET et autres sans au préalable d’avoir signifié le jugement d’adjudication, rendue en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du cpc et article 6 & 6-1 de la CEDH ainsi que par faux et usage de faux, en complicité de l’ordre des avocats. « cet acte a été inscrit en faux en principal
15 -Mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2008 pour anéantir Monsieur LABORIE André avec la complicité de l’ordre des avocat de Toulouse en date du 27 mars 2008.
En conséquence le 16 juillet 2008 :
16 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
En conséquence le 23 juillet 2008
17 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Au vu d’un obstacle permanant aux droits de défense
de Monsieur LABORIE André par l’odre des avocats de Toulouse.
19 - Plainte au doyen des juges d’instruction de Bordeaux en date du 24 avril 2015
En 2008 prise de connaissance d’actes notariaux frauduleux passés au cours de la détention arbitraire, acte du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 en complicité de l’ordre des avocats de Toulouse qui s’est refusé d’intervenir alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires de leur immeuble. « Ces actes ont été inscrit en faux en principal.
En conséquence le 8 juillet 2008 :
20 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
Au vu des différents recels de faux en écritures publiques, faux en principal
Et suites aux obstacles de l’ordre des avocats à nommer un avocat
pour avoir accés à un juge, à un tribunal
En conséquence le 9 août 2010 :
21 - Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
En conséquence le 25 juillet 2012 :
22 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
Décision contraire du 1er octobre 2012, Monsieur TEULE Laurent fait croire qu’il est propriétaire alors qu’il ne détient aucun titre soit le recels de faux actes notarié inscrits en faux en principal, procédure dilatoire par corruption, trafic d’influence de Maître BOURRASSET son conseil et sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse.
En conséquence le 7 mai 2013 :
24 - Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
Monsieur TEULE Laurent sous le couvert de son conseil et ce dernier sous le couvert de l’ordre des avocats de Toulouse alors que toutes les preuves que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens appartenant tours à Monsieur et Madame LABORIE, revend par acte notarié en date du 5 juin 2013 l’immeuble qui ne lui a jamais appartenu pour une somme de 500.000 euros et alors qu’il avait pris au préalable connaissance des différents actes notariés inscrits en faux en principal, de tels agissements couverts par un trafic d’influence, par corruption active et passive.
En conséquence le 30 octobre 2013 :
25 - Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Monsieur LABORIE André respectueux du droit a toujours exercé ses voies de recours qui ont rencontré un même obstacle, le refus par l’ordre des avocats de la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale, ce qui permettait à ses adversaires de continuer d’user et d’abuser d’actes irréguliers, recelant de nombreux actes par trafic d’influence, corruption active et passive sur les magistrats du siège et du parquet, du TA de Toulouse, de la cour administrative d’appel de Bordeaux et de Préfecture de la HG.
En conséquence Monsieur LABORIE André dans les règles de droit a été contraint de continuer à inscrire en faux en principal différents actes obtenus par la fraude, par faux et usage de faux avec la complicité de l’ordre des avocats de Toulouse.
Soit les actes suivants le 14 août 2013:
26 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 31 octobre 2012:
27 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
Soit les actes suivants le 21 janvier 2009 :
28 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels en date du 21 janvier 2009 contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 21 janvier 2009 :
29 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 2 mai 2012 :
30 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
Soit les actes suivants le 30 mai 2012 :
31 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
Soit les actes suivants le 30 mai 2012 :
32 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
Soit les actes suivants le 28 mars 2012 :
33 - Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
Soit les actes suivants le 11 juillet 2012 :
34 - Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Soit de tout ce qui précède les pièces complémentaires du réel trafic d’influence, de la corruption active et passive par la faute de l’ordre des avocats se refusant de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale et pour faire cesser de tels agissements à la base.
Soit encore une fois la flagrance des agissements de l’ordre des avocats de Toulouse complice sans une quelconque contestation possible pour avoir participé à une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André dans le seul but de faire obstacle à un procès pénal contre un magistrat et une greffière.
Soit de tout ce qui précède dont la responsabilité civile, pénale et professionnelle de l’ordre des avocats de Toulouse est entière pour avoir fait obstacle et pression à Maître SERREE DE ROCH avocat agissant pour la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André avant la détention arbitraire préméditée et dont plusieurs avocats de cet ordre souhaitez faire obstacle à de nombreux procès dont ils étaient appelés à défendre les intérêts de certains notables poursuivis devant la juridiction correctionnelle dont preuves ci jointes :
Dossier FERRI :
38 - Procédure civile.
Soit un préjudice financier important subi par Monsieur LABORIE André et par la seule faute de l’ordre des avocats de Toulouse ayant fait obstacle et pression sur Maître SERRE De ROCH pour que celui-ci ne le défende plus. « Voir ci-dessus le montant du préjudice financier »
Après 8 années d’obstacles par l’ordre des avocats de Toulouse
à l’accès à un juge, à un tribunal lies de causalité des préjudices subis
La gendarmerie de Saint Orens est enfin intervenue par procès-verbal d’enquête préliminaire ouverte à leur initiative en date du 20 août 2014, ayant constaté après vérification des pièces produites et justifiant un délit continu depuis le 27 mars 2008 de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE, de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
39 - Soit plainte détaillée avec pièces du 12 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens.
40 - Soit Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.
41 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 4 septembre 2014.
42 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 7 octobre 2014
43 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 29 novembre 2014
44 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 21 décembre 2014
45 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 24 mars 2015.
46 - Plainte auprès de la brigade de Saint Orens le 18 avril 2015.
47 - Dernière plainte à Monsieur COUILLEAU le 27 juin 2015 Procureur de la république de Toulouse.
Les dernières plaintes au C.S.M par la seule faute des
Agissements de l’ordre des avocats de Toulouse.
50 - En date du 20 juin 2015 plainte au C.S.M, reprenant les précédentes dont tous les faits dénoncés sont à la base la responsabilité de l’ordre des avocats de Toulouse pour les raisons ci-dessus expliquées.
TOUTES LES PIECES A VOTRE DISPOSITION
Sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Site destiné depuis décembre 2007 aux autorités judiciaires, administratives, au grand public pour justifier de tels agissements sur notre territoire national et pour permettre une meilleure compréhension d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice par des personnes physiques et morales dont Monsieur LABORIE André est une principale victime ainsi que ses ayants droit par la seule volonté à la base des agissements de certains avocats toulousains sous couvert de l’ordre des avocats du dit barreau représentés par ses différents bâtonnier, agissant pour couvrir les faits dont ils se sont rendu complices.
Soit toutes les pièces en votre possession que vous pouvez consulter gratuitement, imprimer et communiquer à qui de droit en cliquant sur les différents liens.
A fin d’en méconnaitre les textes suivants :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Rédacteur de l’acte Monsieur LABORIE André
Le 13 juillet 2015
Assignation que vous retrouverez au lien suivant du site : http://www.lamafiajudiciaire.org