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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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UN AVOCAT PAS COMME LES AUTRES.
Monsieur
LABORIE André Le 30 octobre 2010
N° 2 rue de
la Forge
Transfert
courrier poste restante
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél :
06-14-29-21-74
Site destiné
aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org
Agissant
pour les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE
Suzette.
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Monsieur
le Bâtonnier.
Ordre des avocats de Toulouse
13 rue des fleurs
31000
Toulouse.
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1A 050 713 5521 9
FAX : 05 62 26 75 77.
Objet : Plainte contre :
·
Maître de CESSEAU Jean Avocat
11 rue des lois 31000 Toulouse, « Ancien Président de l’ordre
des avocats de France ».
Monsieur le Bâtonnier,
Par la présente je porte plainte contre la personne
susnommée « Maître DE CESSEAU
Jean » (auxiliaire de justice, avocat ), faits ayant eu lieu sur le territoire français
n’emportant pas prescription courant
l’année 2008, 2009.
Et
pour les délits suivants :
·
Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code
pénal en ses articles : Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
·
Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en
ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Et par le
non respect des obligations déontologiques de la profession d’avocat.
RAPPEL D’UNE SITUATION BIEN
PARTICULIERE
Par courrier du 24 mars 2005, l’ordre des avocats de
Toulouse, représenté par son Bâtonnier Maître CARRERE Thierry a porté plainte
auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Qu’il a été reproché à Monsieur LABORIE André agissant à
titre bénévole auprès d’une association loi 1901, déclarée à la préfecture de
la Haute Garonne, d’avoir donné des conseils juridiques aux adhérents de la
dite association et les avoir assistés dans leurs droits de défense devant le
tribunal.
Dont plainte déposée par l’ordre des avocats de Toulouse pour
exercice illégal à la profession d’avocats de la dite association et
principalement à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
·
Ce n’est qu’un rappel de la situation, les voies de recours
ne sont toujours pas entendues dans cette procédure pour discuter du fond des
poursuites.
Qu’au cours de cette procédure Maître de CESSEAU Jean
représentait en tant que partie civile la confédération nationale des
avocats.
Etait partie civile le syndicat des avocats de France.
Etait partie civile l’ordre des avocats au barreau de
Toulouse.
Que toutes ces parties ont participé à une détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 13 février 2006 au 17 octobre 2007,
sans aucune intervention auprès des autorités judiciaires. « Soit
un crime dont les faits ne sont pas encore prescrits »
·
Violation de l’article 434-1 du code pénal
Qu’au cours de cette détention arbitraire organisée, la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été détournée sous le contrôle des
différents organismes ci dessus.
Que Maître Jean DE CESSEAU ne pouvait nier de cette situation
et d’autant plus président ou ancien président du conseil des Barreaux.
Qu’il est bien évident que dans cette configuration ou Maître
Jean DE CESSEAU était impliqué dans un contentieux qui n’est toujours pas fini,
déontologiquement à sa profession, cet avocat ne pouvait défendre les
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et dont en plus ce dernier ayant
participé indirectement par ses amis avocats aux dépouillements de la propriété
situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Monsieur LABORIE André poursuivi pour exercice illégal à la
profession d’avocat, connaissant le droit et surtout les règles de droit, il ne
fallait pas laisser un quelconque souffle à celui ci en sortant de prison.
C’est la raison pour laquelle que la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE a été détournée pendant la détention arbitraire du 13 février
2006 au 14 septembre 2007, profitant de cette situation, démuni de tous ses
moyens de défense, qu’aucun avocat n’est venu au côté des intérêts de Monsieur
LABORIE André et malgré avoir saisi Monsieur le Bâtonnier à plusieurs reprises.
Que Monsieur LABORIE André à sa sortie de prison ainsi que
son épouse se sont vu expulsés de leur propriété en date du 27 mars 2008.
Sur les
agissements de Maître Jean de CESSEAU :
Alors que Monsieur et Madame LABORIE, venaient de vivre la
suite d’une procédure criminelle en date du 27 mars 2008 « l’expulsion irrégulière
» suite à une procédure de saisie immobilière faite par faux et usage
de faux ; actes prémédités au cours de la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André et dans le seul but de faire obstacle à toutes représailles
juridiques contre les auteurs de cette détention arbitraire, Monsieur
LABORIE André a pris involontairement par l’annuaire téléphonique contact avec
le cabinet de Maître de CESSEAU Jean à Toulouse pour lui confier un dossier
d’expulsion.
Monsieur LABORIE André n’a pas fait le rapprochement des
poursuites exercées à son encontre par cet avocat et l’a su bien longtemps
après au vu des agissements de ce dernier.
Le contact avec Maître de CESSEAU Jean.
Il lui a été communiqué une citation à l’encontre de Monsieur
TEULE Laurent à comparaître devant le tribunal d’instance de Toulouse pour le
20 juin 2008, ce dernier occupant sans droit ni titre régulier la propriété, le
domicile de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Que le 19 juin 2008 au soir, un appel téléphonique de sa
collaboratrice Catherine DESBOIS sur mon portable, m’informant que Maître Jean
de CESSEAU prenait le dossier et qu’elle serait présente devant le tribunal
d’instance de Toulouse le matin avant l’audience à fin de lui communiquer le
dossier et demander le renvoi.
Que le
renvoi de l’affaire a été pris en compte au 29 juillet 2008.
Que le
dossier lui a été remis ainsi qu’un chèque de la somme de 350 euros facture N°
5022 du 20 juin 2008.
·
Que déontologiquement à ce stade Maître Jean de CESSEAU ne
pouvait prendre ce dossier au vu du conflit d’intérêts de ce qu’il précède.
En date du 1er juillet 2008 Maître de CESSEAU Jean
a fixé un rendez vous en son cabinet par son courrier du 26 juin 2008.
En son cabinet, il m’a indiqué qu’il connaissait très bien
Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution, Président de la chambre des criées
qui a rendu le jugement d’adjudication en violation de toutes les règles de
droit ; par excès de pouvoir, pendant ma détention arbitraire.
Il m’a indiqué qu’il demanderait tout le dossier de la
procédure de saisie immobilière et de la procédure d’expulsion faite pendant
mon incarcération.
Mais avant tout pour qu’il comprenne mes contestations, il
lui a été fourni de nombreux écrits.
En son audience du 1er juillet en son cabinet, Maître
de CESSEAU a demandé un second versement et pour une somme de 358,80 euros.
Que par courrier du 23 juillet 2008 il m’indique d’une
réticence à poursuivre la procédure engagée par mes soins devant le tribunal
d’instance.
·
Que déontologiquement il ne peut porter une analyse au seul
vu de mes écrits, sans avoir demandé les pièces de toute la procédure.
Que Maître de CESSEAU n’avait toujours pas accompli une
quelconque formalité pour obtenir les pièces de toutes la procédure à fin d’en
vérifier de son exactitude de la perte de la propriété et de l’occupation
légale de la propriété par Monsieur TEULE Laurent.
Que par courrier du 28 juillet 2008, Maître de CESSEAU
m’informe que notre propriété ne nous appartenait plus, sans en avoir la
certitude, les pièces du dossiers n’ayant pas été réclamées soit
à la chambre des criées ou à la conservation des hypothèques, la procédure
étant publiée à tord, ou à la partie adverse en son conseil de Monsieur TEULE
Laurent.
·
Que déontologiquement, Maître de CESSEAU ne peut affirmer une
situation juridique sans que celle-ci soit vérifiée au vu du dossier en attente
de procuration.
·
Au vu des relations avec Monsieur CAVE Michel, il a pris
partie dans ses intérêts.
Que par courrier du 29 juillet 2008, Maître de CESSEAU
m’informe qui se décharge de cette affaire alors qu’il a perçu déjà deux
acomptes et me demande à nouveau la somme de 837,20 euros, somme versée
facture N°5044 alors qu’il n’a toujours pas demandé l’entier dossier pour
vérifier de nos droits de propriété.
·
Que déontologiquement, Maître de CESSEAU ne peut agir ainsi
dans la situation de Monsieur et Madame LABORIE, désemparée d’une telle
situation, pour demander des sommes à verser sans avoir encore obtenu les
pièces de la procédure.
Que Monsieur LABORIE André par l’absence de conclusions
déposées par Maître de CESSEAU en son audience du 29 juillet
Que par l’absence de pièces à demander, Maître Jean de
CESSEAU entretenait un flou juridique dans le seul but de demander encore plus des
sommes à verser.
Que par courrier du 6 septembre 2008, Monsieur LABORIE ayant
compris le comportement de celui-ci, saisissais Maître de CESSEAU pour
contester une analyse reçue par son courrier du 2 septembre 2008 et seulement
faites sur mes écrits produits sans avoir l’entier dossier de saisie
immobilière alors que l’obtention de celui-ci devait
être effectué dans les jours qui suivaient notre rendez vous en son cabinet.
·
Que déontologiquement, Maître de CESSEAU ne peut faire une
analyse sans au préalable avoir l’entier dossier en sa possession et sans avoir
fait la moindre démarche pour l’obtenir.
·
Que Maître de CESSEAU entretenait le contact pour seulement
facturer des honoraires sans avoir obtenu la moindre pièce de procédure et dans
le seul but de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE avec toute sa
conscience professionnelle, étouffer les faits dont sont victimes Monsieur et
Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André, trop tard a compris la situation
d’escroquerie, d’abus de confiance de cet avocat.
Par courrier du 2 octobre 2008 Monsieur LABORIE André faisait
ses observations en indiquant à Maître de CESSEAU qu’il avait perçu la somme
d’environ de 1500 euros sans avoir obtenu les pièces de la procédure pour faire
une analyse de droit.
Que dans ce courrier du 2 octobre 2008 je lui faisais par que
je restais toujours dans l’attente de cette analyse en droit et au vu des
éléments du dossier qu’il devait obtenir.
Je lui demandais dans ce courrier du 2 octobre 2008 à quelle
date il avait obtenu le cahier des charges, seule pièce permettant de découvrir
les irrégularités de procédure, reprenant toutes les pièces de la dite
procédure.
Après divers courriers restés sans réponse de Maître Jean de
CESSEAU, j’ai été contraint par courrier du 13 novembre 2008, en lettre
recommandée et suite aux rappels de mes précédents courriers du 2
octobre 2008; du 13 octobre 2008; du 27octobre 2008 restés sans
suite.
·
De lui demander à quelle date il avait obtenu les pièces de
la procédure, le cahier des charges reprenant toute la procédure de saisie
faite pendant ma détention arbitraire et prémédité pour la bonne cause ; pièces
promises lors de notre premier entretien en son cabinet.
·
De lui demander une analyse de droit au vu de toutes les
pièces.
Que par courrier du 19 novembre 2008, Maître Jean de CESSEAU
me répond qu’il se désistait de l’entier dossier.
Sous des motifs sortant du cadre de la déontologie d’un avocat en son argumentation
il reconnaît avoir perçu différentes sommes d’argents alors qu’il n’a même pas
fait une quelconque diligence pour obtenir l’entier dossier et effectué une
quelconque analyse au vu des pièces.
Les sommes reconnues et perçues par Maître Jean de CESSEAU
sont les suivantes :
·
Le 20 juin 2008 la somme de 350 euros.
·
Le 1er juillet 2008 la somme de 358,80 euros.
·
Le 2 septembre 2008 la somme de 837,20 euros.
Soit une somme totale de 1546 euros sans avoir obtenu la
moindre pièce de procédure.
Soit une somme totale de 1546 euros sans avoir obtenu le
moindre conseil d’analyse de droit au vu du dossier qui n’a jamais demandé.
Conclusion :
L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisé, d’avoir
fait croire et trompé Monsieur LABORIE André qu’il agirait dans nos intérêts.
Agissements de Maitre Jean de CESSEAU dans le seul but de
facturer des honoraires et couvrir toutes les malversations faites au cours de
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et dont il a participé
activement comme ci-dessus expliqué.
Agissements de Maître Jean de CESSEAU dans le seul but de
couvrir les voies de faits de son ami Monsieur CAVE Michel et de ses amis
avocats.
Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.
Que par les agissements de Maître Jean de CESSEAU, les sommes
versées ne lui a pas permis à Monsieur LABORIE d’avoir les moyens financier
pour retrouver un autre avocat.
·
Que le préjudice financier et moral est très important.
Il ne peut être contesté à ce jour au vu des pièces du
dossier seulement obtenues par Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de
leur bien situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
et au vu des écrits ci-dessous et des textes de loi.
Que le préjudice causé par Maître de CESSEAU Jean est très
important.
Maître de CESSEAU au vu des pièces qu’il s’est refusé
d’obtenir, il aurait pu :
·
Anéantir en saisissant qui de droit pour faire cesser un
trouble à l’ordre public, l’occupation illégale de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
·
Le préjudice financier et la perte de la chance est très
important.
Sur
la vraie situation juridique que Maître
Jean de CESSEAU Avocat aurait pu soulever auprès des autorités judiciaires pour
faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre
régulier de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
AU VU DES PIECES DU DOSSIER :
I
/ Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.
Maître MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure
de saisie immobilière au profit des sociétés Athéna banque ; Pass ; Cetelem.
Ces sociétés ont été déboutées par un jugement de la chambre
des criées au tribunal de Grande Instance de Toulouse, rendu le 19 décembre
2002 annulant toute la procédure de saisie immobilière pour vice de forme et
vice de fond.
Que ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître
MUSQUI Bernard le renouvellement d’un commandement aux fin de saisie
immobilière au profit de ces dites sociétés.
Que Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003
une requête commune pour les dites sociétés, Cetelem ;
Athéna banque ; Pass et pour qu’il soit ordonné
la possibilité de renouveler un commandement aux fin de saisie dans le délai de
trois ans.
Que la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI
Bernard avocat est caractérisé en sa requête pour les dites sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna
banque et présentée le 11 mars 2003 pour tromper le juge de la chambre des
criées, porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI
Bernard avocat est caractérisé, il a fait valoir qu’il avait un pouvoir en
saisie immobilière valide daté du 9 septembre 2002 par un acte commun pour les
sociétés : Cetelem ; Pass ;
Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai
2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré lui aussi à
tord.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI
Bernard avocat est caractérisé car il
était interdit de renouveler un commandement au fin de saisie immobilière pour
ses clientes et pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005, il a
fait délivrer un nouveau commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet, la
même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna
banque comme il est indiqué dans le cahier des charge en sa page deux alors que
la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre
1999.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI
Bernard est caractérisé, il a essayé de trouver un artifice en indiquant une
société AGF venant aux droits de la société Athéna Banque en un N° RCS radié
depuis le 13 février 2003.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI
Bernard est caractérisé, il a produit au tribunal dans la procédure qu’il a
diligenté par le commandement du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par
le jugement du 19 décembre 2002, un pouvoir en saisie immobilière daté du 9
septembre 2002 en un acte commun au profit des sociétés Cetelem ;
Pass ; Athéna banque , alors que cette dernière
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI
Bernard est caractérisé il a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en
date du 31 octobre 2003 avec un pouvoir en saisie immobilière non valide,
trompant le conservateur des hypothèques dans le seul but de faire valoir d’un
droit en justice devant la chambre des criées.
Que l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est
caractérisé, car il a défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure
alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999 et que la procédure était irrégulière.
Qu’au vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE
André en octobre 2005 et faisant suite à la réouverture d’une procédure de
saisie immobilière initié à la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un
quelconque pouvoir en la matière, en complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la
Greffière et de son président de la chambre des criées et dans le seul but
d’écarter Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai été
poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récuser la greffière verbalement
en donnant les motifs et pour obtenir une procédure contradictoire devant un
tribunal impartial.
Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul
profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant
préjudices direct à Monsieur et Madame LABORIE ces derniers contraint de se
défendre en justice pour faire valoir leurs contestations autant devant le
tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de Toulouse ainsi que
devant la cour de cassation engageant des frais considérables alors que Maître
MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer les règles de procédure en matière de
saisie immobilière.
Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul
profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant
préjudices à la juridiction toulousaine de 1999 à nos jours par les
conséquences graves dont ses abus découlent mettant en discrédit toute notre
institution judiciaire en cause par sa seule volonté de porter de fausses informations
à la justice et dans le seul but d’obtenir des jugements par escroquerie et
abus de confiance.
II / Sur l’escroquerie, l’abus de
confiance de Maître FRANCES Elisabeth.
Rappel :
Maître Frances Elisabeth pour le compte de la banque
Commerzbank courant
Procédure de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un
prêt octroyé par la Commerzbank le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque.
Que par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a
considéré que l’offre de prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la
consommation pour violation des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt
contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier
1992.
Que la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie
immobilière, a annulé les deux jugements rendus par la chambre des criées en
1996, ces derniers jamais signifiés.
La cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est
annulé, la question de déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les
parties devant être replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion
du contrat.
La cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de
saisie immobilière pour violation par la Commerzbank de toutes les règles en la
matière de crédit « d’ordre public ».
Condamnant la Commerzbank à tous les dépens de la procédure.
Qu’en conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire,
l’hypothèque prise par la Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à
la conservation des hypothèques.
Le compte ayant été effectué entre les parties par les
différentes sommes versées à la Commerzbank sans aucune contestation de cette
dernière.
Que la Commerzbank, ne s’est jamais manifestée pour faire
valoir une quelconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
Que la Commerzbank ne s’est jamais manifesté pour faire
valoir une éventuelle créance en justice.
Que la Commerzbank en tant que professionnel sans réclamation
dans les 24 mois est forclose en ses
demandes sur le fondement de l’article 386 du ncpc
Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’arrêt du
16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire.
Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’il ne pouvait
exister une inscription hypothécaire au
vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans
l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.
Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait en conséquence nier
de l’article 386 du ncpc en sa péremption de
procédure.
Sur l’obtention d’un jugement
d’adjudication par une demande de subrogation.
Maître FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de
subrogation en saisie immobilière faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur
aucun titre exécutoire.
Maître FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André, ce dernier privé de tous ses moyens de défenses pour faire
croire au tribunal qu’il existait une créance par une inscription hypothécaire
valide et pour obtenir un jugement de subrogation fondé sur un commandement
valide du 20 octobre 2003 rédigé par Maître MUSQUI Bernard Avocat.
·
Qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire valide
au vu de l’arrêt du 16 mars 1998.
·
Qu’il ne pouvait exister un commandement valide en date du 20
octobre 2003.
Que maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la
situation de Monsieur LABORIE André, seul à connaître du dossier, privé de
toutes contestations à déposer ou faire déposer un dire.
Que Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle voulait par
son président Monsieur CAVE Michel, lui ayant présenté que ses demandes sans
aucune contradiction entre les parties en lui portant à sa connaissance que des
faux éléments.
Que Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE
Michel des significations régulières avant l’audience d’adjudication entre les
parties alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement respectant
les différentes voies de recours et concernant le jugement de subrogation du 29
juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au 21 décembre 2006, autant à
Monsieur qu’à Madame LABORIE.
Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie
situation juridique de l’entière procédure, a auto forgé en complot de Maître
MUSQUI, de Monsieur CAVE et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver
à leurs fins, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et aux préjudices de
sa cliente adjudicataire en date du 21 décembre 2006, ayant perdu le droit de
propriété par une action en résolution du jugement d’adjudication effectué
devant la cour d’appel de Toulouse par assignation en justice des parties en
date du 9 février 2007
Que le jugement d’adjudication a été rendu avec
partialité établie, par excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel juge de
l’exécution et par corruption passive.
Ce jugement d’adjudication a été rendu pendant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé
d’avocat pour déposer un dire et en violation des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc, Violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH et article 2215 du code civil.
Sur le détournement du montant de
l’adjudication soit une somme de plus de 270.000 euros aux préjudices de
l’adjudicataire et de Monsieur et Madame LABORIE.
Maître FRANCES Elisabeth initiée dans les procédures faites
par escroquerie abus de confiance comme ci-dessus repris dans son déroulement,
A :
Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la
loi Maître FRANCES Elisabeth a détourné une somme de plus de 270.000 euros au
profit de tiers et de ses complices comme il va être démontré avec toutes les
pièces à l’appui.
Après que Maître FRANCES a abusé et usé de faux éléments pour
obtenir un jugement d’adjudication au profit de sa cliente Madame d’ARAUJO
Epouse BABILE, (une amie professionnelle).
A à nouveau agi délictueusement par escroquerie, abus de
confiance pour détourner une somme de plus de 270.000 euros.
De quelle manière Maître FRANCES
Elisabeth avocate a telle agi.
Maître FRANCES Elisabeth Avocate a spéculé encore une fois par
abus de confiance, escroquerie et sur les agissements irréguliers effectués de
son adjudicataire Madame d’ARAUJO épouse BABILE pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans aucun moyen
de défense et sous le conseil de Maître BOURRASSET avocat.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé le
droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution contre
le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 au profit de son
adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière n’ayant pu
retrouver son droit de propriété pour les motifs suivants ci dessous:
III / Sur
l’escroquerie, l’abus de confiance de
Maître
BOURRASSET Jean Charles
Que Maître BOURRASSET Jean Charles avocat était le conseil de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière ayant agi comme
ci-dessous dans les délits suivants :
Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de
confiance, escroquerie.
·
Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code
pénal : articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
Escroquerie aux jugements, abus de confiance, escroquerie.
·
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du
code pénal.
Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables.
·
Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Vol de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de
faux:
·
Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
A / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO
EPOUSE BABILE Suzette
Et sur les conseil
de Maître BOURRASSET Avocat.
« Procédure d’expulsion devant
le Tribunal d’Instance ».
Sur la fraude de
Madame DARAUJO épouse BABILE en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse
pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.
Escroquerie au jugement, abus de confiance
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à
agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait
délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus
propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice
en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal
d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était
revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication devant la cour
d’appel.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de
quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont
toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse
devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de
deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. « article 750 de l’acpc »
Rappel que par l’action en résolution en date du 9 février
2007, la propriété revient aux saisis.
Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas
expulsion. (Conseil d’état).
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en
résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant
de ce fait le tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de la
grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir
régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce fait le tribunal
d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation
juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération
de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance
favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin
2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9
mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux
enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois
et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine
propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques,
trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son
assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a
jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant
de ce fait le tribunal d’instance.
Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré
les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur
LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis
décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20
octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que
ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors
que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour
d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de
confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux
apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi,
trompant de ce fait le tribunal en ses juges.
·
Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8
du code pénal.
B / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME
D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent.
Et sous les conseils de Maître
BOURRASSET Avocat
« Détournement de notre
propriété ».
RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU BIEN
Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure
de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.
La procédure de saisie immobilière a été faite en violation
des article 2215 du code civil ; des article
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6
et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses
principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide,
Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.
·
Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation
est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
aux fins d’annulation.
Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à
Monsieur et Madame LABORIE à la demande
de Madame BABILE pour le mettre à exécution.
Audience du 21 décembre 2006 devant
la chambre des criées au
T.G.I de Toulouse.,
Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.
Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait
accomplir les formalités suivantes.
·
Signification du jugement d’adjudication aux saisis pour le
mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de forclusion.
·
Consignation des frais à la CARPA dans les deux mois
·
Consignation du montant de l’adjudication à la CARPA.
·
Publication du jugement d’adjudication à la conservation des
hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.
Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de
Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que
Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I
de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la
procédure de saisie immobilière.
A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le
bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la
propriété retournant aux saisis comme en
cas de folle enchère.
Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement
d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc,
ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques
tant que la cour n’avait pas rendu sa
décision.
·
Art. 750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa
date, et, en
cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME BABILE
Grosse
du jugement indûment obtenue.
Madame
BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété
par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait
délivrer la grosse du jugement
d’adjudication le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au
greffe de la chambre des criées.
·
Publication
irrégulière en date du 20 mars 2007.
Madame
BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de
propriété par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire
publier la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la
conservation des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de
l’article 750 de l’acpc.
Madame
BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de
propriété par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise
de vendre le bien adjugé à la SARL LTMDB
par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.
·
Art. 1599 du code civil : La vente de la chose d'autrui
est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.
Montant
de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.
·
Nullité
du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599 du Code civil.
Madame
BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en
résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé
avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le
fondement de l’article 1599 du code civil.
Et au surplus des articles ci-dessous :
·
Art. 2211 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un
compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente. Il
ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de
disposition sur le bien à
l'exception de la constitution d'une hypothèque
accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce
bien.
·
Art. 2212 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement
des frais, la vente est résolue de plein droit.
Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.
Celui-ci
fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et
Madame LABORIE ont été déboutés.
Pour mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame
BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur
le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Ce n’est
qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE
retrouve son droit d’adjudicataire.
De nouvelles obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir
consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la
procédure.
·
Se
devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et ce seulement après
l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par
l’action en résolution.
·
Se
devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame
LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Se
devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de
Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750
de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à
chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Or
Madame BABILE le 6 juin
SUR LA NULITE DE LA VENTE.
Entre Madame BABILE et la SARL LTMDB
Madame
BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de
l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame
LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de
l’article 1599 du code civil.
Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE
et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code
civil.
Aux motifs que :
Madame
BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, (
droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).
En
l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant
à Monsieur LABORIE andré qu’à Madame LABORIE Suzette
sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et
dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.
Etant précisé que :
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur
LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette
à la demande de Madame BABILE.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19
juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette
à la demande de la Commerzbank.
Les
significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne
pouvait être mis à exécution.
Ce n’est
qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits
d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :
·
Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
·
Faire signifier le jugement
d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse
dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.
En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses
obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6
juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre
celui.
La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin
2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.
Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte
notarié, dénoncée aux partie et au parquet de
Toulouse.
·
L’inscription de faux consommée ne donne plus de force
probante à l’acte authentique.
C / Sur la violation de notre
domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars
2008 et à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Et sous les conseils de Maître BOURRASSET avocat
Fait réprimé par les articles 432-8
du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être
propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu
une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de
tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation
introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite
ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article
680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article
693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours
qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire
devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet
d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008,
dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout
enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait perdre
toute force probante à l’acte authentique.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en
exécution cette dite ordonnance en violation de et sous sa propre
responsabilité.
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Rappelant
que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul
les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous
peine de nullité de la procédure de signification « d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au préalable être signifiée sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites par huissiers de justice sont
irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur
LABORIE André
Que le
procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à
Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans
pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
Signification
entachée de nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc qui est
d’ordre public.
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur la signification faite à Madame
LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de signification en date du 14 juin
Signification,
entachée de nullité pour violation de :
·
La loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés.
·
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière
à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut
être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de
Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux
éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE &
BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets
meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et
déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt
à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol
est établi.
L’infraction de
violation du domicile
est établie ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un titre exécutoire.
Que l’intention du
délit est caractérisée
de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
D / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME
D’ARAUJO EPOUSE BABILE & de la SARL LTMDB,
représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent.
Et sous les conseils de Maître
BOURRASSET Avocat.
« Obstacle à l’accès à un
tribunal».
Atteinte à l’action de la justice par Monsieur TEULE
Laurent et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse
des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des mesures
provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur
TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation
sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence.
Que ces derniers en leur défense ont porté de faux éléments
pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame LABORIE et
obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au prétexte du
non respect de l’article 648 du ncpc en leur
domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de
procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal
tranche le litige qui nous oppose.
Sur la pratique auprès du tribunal pour faire obstacle à ce
que soit ordonné des mesures provisoires.
Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir violé le
domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de leur
dire à ces derniers :
·
Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en
justice.
·
Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque
acte, vous n’habitez plus au domicile que je viens de vous prendre.
·
Nous en informerons la justice que c’est illégal de nous
poursuivre pour obtenir notre condamnation et pour avoir violé votre domicile.
« Domicile de Monsieur et Madame LABORIE ».
·
Nous en informerons la justice et soulèverons la nullité des
actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle à vos demandes qui sont contraires
à nos intérêts.
Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont elles
réagi pour tromper les différentes juridictions et les différents présidents
régulièrement saisis et pour faire obstacle encore une fois à la vérité et
obstacle aux procédures.
Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs
propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB ; de Maître CHARRAS
est caractérisée car ces derniers ont multiplié de nombreuses significations
d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de
la Forge 31650 Saint Orense.
Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter
de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions
judiciaires à leurs profits.
E / SUR LES AGISSEMENTS DE LA SARL LTMDB, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
Et sous les conseils de Maître
BOURRASSET Avocat.
« Recel du détournement de notre
propriété ».
Sur les agissements de Monsieur TEULE
Laurent Gérant
de la SARL LTMDB
Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande
instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame BABILE, ne pouvait ignorer qu’il existait
plusieurs procédures en cours :
Mesures
provisoires demandées
et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse,
réouverture des débats en septembre 2010.
Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007
obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne
pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout
en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée
le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander
notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour
d’appel de Toulouse.
Plaintes
pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au
T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :
·
Madame BABILE,
·
De la SARL LTMDB.
·
De Monsieur TEULE Laurent.
Ces personnes physiques et morales ( lors
de différentes assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au
Préalable le recel de notre propriété.
Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22
septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de
liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.
Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir recelé
la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les
intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété
au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par
la création de deux sociétés fictives pour effectuer cette
transaction et dont ils sont actionnaires.
I / IL a été crée une SARL OMNI
Conseil en date du 30 janvier 2007
RCS N° B 494 027 147.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant
de cette société
II / Il a été crée une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS
N° B 494 254 956.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
·
La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant
de cette société.
F / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE
Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Et sous les conseils de Maître
BOURRASSET Avocat.
Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage
de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la
SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il
est gérant.
Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a
établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB
et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure
enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de
vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour
le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans
droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
Que les infractions
sont établies, de
faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour
le compte de la SARL LTMDB.
Que l’intention de
Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les
agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.
·
Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est
encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en
date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L.
241-3. du code de commerce
A ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni
titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre
G / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de
la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et de Monsieur TEULE
Laurent.
Et sous les conseils de Maître
BOURRASSET Avocat.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans
domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles
et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les
dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été
obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile,
dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par
ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes
de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE
ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne
peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas
dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.
Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice et
pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi
et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux
et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute
connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9
février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures
provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Rappel sur les mesures provisoires
qui ont été demandées dont obstacles:
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ,
Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société
LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande
instance de Toulouse et la cour d’appel.
Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les
mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours
pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et
la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires
demandées et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à
porter des faux et usage de faux trompant systématiquement les différents
présidents.
Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE
André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de notre
propriété évaluée à 500.000 euros.
Que par Complot de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de
la SARL LTMDB ont trompés par différents actes de faux et usages de faux
intellectuels les autorités suivantes.
·
Le conservateur des hypothèques.
·
Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er
juin 2007.
·
Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir
des mesures provisoires.
·
La cour d’appel en
différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.
·
La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
·
La Préfecture de la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de Saint Orens.
·
Le Procureur de la République.
*
*
*
H / SUR LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE
MAITRE FRANCES AVOCATE.
Sur la nouvelle escroquerie, abus de
confiance de Maître FRANCES Elisabeth :
En son projet de distribution et pour
détourner une somme de plus de 270.000 euros.
De quelle façon Maître FRANCES
Elisabeth a-t-elle opérée.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont
toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Alors qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution
en voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27
juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure
de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc
concernant le dépôt du cahier des charges.
Que ce projet de distribution doit être notifié aux saisis
soit à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 115 du décret
du 27 juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure
de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc
concernant le dépôt du cahier des charges.
Or ce projet de distribution a été seulement notifié à
Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens, bien que notre domicile a été violé par une
expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous étions toujours
propriétaire et que nous le somme encore aujourd’hui.
Qu’à ce stade de la procédure par l’absence de notification à
Madame LABORIE Suzette la procédure est entachée de nullité.
·
Violation de l’article 108 du code civil.
Que Maître FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de
distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.
·
Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure
de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc
concernant le dépôt du cahier des charges.
Et au vu d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal
de grande instance de Toulouse en date du 21 décembre 2006, publié à la
conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars 2007.
Que cette argumentation de maître FRANCES est fausse, elle
fait valoir une publication en date du 20 mars 2007 qui juridiquement ne peut
exister au vu des explications ci-dessus article 750 de l’acpc
et suite à l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth avocate tente encore une fois de
tromper Monsieur et Madame LABORIE et surtout le juge de l’exécution et la cour
d’appel comme elle a déjà fait pour obtenir l’adjudication et les précédents
jugements.
Qu’il est rappelé que les agissements de maître FRANCES ont
été pour détourner des sommes importantes qui ne sont pas dues. « Nous
sommes dans un cas de flagrance de délit d’abus de confiance, d’escroquerie
prémédité et comme il va être démonté encore une fois ».
Que Maître FRANCES
fait valoir des créanciers qui ne peuvent exister et dont la procédure
n’a pas été soumise à la contradiction, si hypothèques existent ; elles
doivent être opposables à Monsieur et Madame LABORIE, elles ont été prises sans
un titre exécutoire par les mêmes avocats qui sont impliqués dans la procédure
irrégulière de saisie immobilière.
Que si créances existaient ; elles devraient faire
partie du cahier des charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or ce cahier des charges n’a jamais été produit à Monsieur et
Madame LABORIE au cours de la procédure de saisie immobilière que Maître
FRANCES a diligenté sous sa seule responsabilité, seulement produit à Maître
SERRE DE ROCH en 2004 mon ancien conseil.
Bien sûr toutes ses affectations hypothécaires irrégulières
sans qu’elles soient opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans
aucun titre exécutoire représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame
LABORIE sur des sommes qui ne peuvent être liquides certaines et exigibles.
·
C’est la raison des contestations soulevées aux demandes de
Maître FRANCES.
Maître FRANCES Elisabeth Grande avocate Toulousaine en droit
immobilier et experte en saisie immobilière a faillit encore une fois à ses
fonctions d’avocate et pour la violation des textes de droit : en
l’application du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement les
mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son
article 168 ci-joint.
Dispositions
transitoires
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de
distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en
vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le
1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Conclusions de ses actes.
L’escroquerie, l’abus de confiance
est établie
Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Maître FRANCES Elisabeth a usé de faux et usage de
faux pour obtenir le versement de sommes d’argents.
Maître FRANCES Avocate était irrecevable a effectué un projet
de distribution sur le fondement des articles 114, 115 du décrêt
du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth a violé volontairement les
mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Elisabeth par corruption active de
Monsieur CAVE Michel a obtenu une ordonnance de distribution en violation des
mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.
Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine du
juge de l’exécution pour soulever les contestations de ce projet.
Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine de
la cour d’appel en indiquant dans ces conclusions que l’appel n’était pas
recevable alors que ce dernier est recevable, au vu des mesures transitoires.
Que les agissements de cette dernière étaient pour abuser
encore une fois des magistrats de la cour et pour couvrir toute la procédure
diligentée sous sa seule responsabilité pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André.
Que Maître FRANCES Elisabeth s’est fait remettre par
escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.
·
La somme de 3752, 26 euros
à Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie
immobilière pour obtenir des décisions favorables
·
La somme de 507 euros
à Maître BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des
décisions favorables
·
La somme de 2834,43 euros
à Maître FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la
procédure de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour
obtenir des décisions favorables.
·
La somme de 11899, 01 euros
à la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide,
certaine et exigible.
·
La somme de 246.154,45 euros
à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au
vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.
Qu’il a été dressé par huissier de justice un procès verbal
constatant le détournement de ses sommes.
Sur
la responsabilité civile et professionnelle de Maître Jean de CESSEAU
Maître Jean de CESSEAU est civilement responsable des
conséquences de n’avoir pas demandé le dossier de procédure de saisie
immobilière, de la procédure d’expulsion et de l’occupation sans droit ni titre
régulier de tous les occupant de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
L'avocat est tenu d'un devoir de
diligence et d'une obligation d'information et de conseil
En vertu du devoir de diligence
qui lui incombe, l'avocat doit accomplir tous les actes et formalités
nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. Il engage
donc sa responsabilité s'il n'effectue pas une formalité ou ne respecte pas les
délais de procédure.
Également tenu d'un devoir de
conseil, l'avocat doit fournir des informations exactes, donner des avis
qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés, effectuer les recherches
nécessaires, renseigner son client sur toutes les procédures qui peuvent
être mises en oeuvre et proposer de soulever
les moyens propres à le défendre
Chargé de la rédaction d'un acte
ou d'une consultation, l'avocat reste tenu d'un devoir de diligence et
de conseil
Lorsque sa
responsabilité est engagée, l'avocat peut être condamné envers son client à
réparer la perte de chance subie par son client, à la condition qu'elle
soit réelle et sérieuse, ce qui dépend du résultat qu'aurait eu le procès ou
l'issue de la consultation.
Afin de
protéger les intérêts économiques des clients ou des tiers, l'avocat est tenu
d'assurer les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle.
L'avocat doit observer les règles de
prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont
confiés par ses clients (D. 27 nov.
1991, art. 156). En raison des diverses fonctions qu'il cumule, l'avocat est
susceptible d'engager sa responsabilité pour les fautes commises aussi bien
dans l'exercice d'une activité judiciaire (a) que dans celui d'une activité
extrajudiciaire.
Preuve de
l'exécution du devoir de conseil - Il appartient à l'avocat de
prouver qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil ( Cass.
1re civ., 29 avr. 1997 :
Bull. civ. I, n° 132;
JCP G 1997, II, 22948, R. Martin;
Resp. civ. et assur. 1997, chron. n°
Inexécution du devoir de conseil - L'inexécution
du devoir de conseil de l'avocat peut consister en une information inexacte, un
avis erroné, ou encore un mauvais choix de procédure.
L'avocat
s'expose à une responsabilité disciplinaire lorsqu'il est l'auteur d'une
contravention aux lois et règlements, d'une infraction aux règles
professionnelles ou d'un manquement à la probité, à l'honneur ou à la
délicatesse.
Sur
la responsabilité pénale de Maître Jean de CESSEAU
Maître Jean de CESSEAU est responsable pénalement des fait
qui lui sont reprochés, en l’espèce de l’escroquerie, de l’abus de confiance
aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Maître Jean de CESSEAU Avocat est responsable pénalement au
vu de la violation de l’article 434-1 du code pénal.
Qu’au vu de la violation de l’article 434-1 du code pénal,
Maître Jean de CESSEAU Avocat s’est rendu complice des faits qui sont
poursuivis à l’encontre de :
·
De Monsieur CAVE Michel.
·
Maître MUSQUI Bernard ;
·
Maître FRANCES Elisabeth,
·
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
·
SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
·
Monsieur TEULE Laurent.
LA PROCEDURE
Lorsqu'un avocat est mis en cause, le bâtonnier, de
sa propre initiative, sur demande du procureur général ou sur plainte de
tout intéressé, procède à une enquête sur le comportement de cet
avocat, à l'issue de laquelle il peut décider de classer l'affaire ou de la
renvoyer devant l'organe disciplinaire (D.
27 nov. 1991, art. 189). Le conseil de l'ordre peut être également saisi
par le procureur général agissant seul ou après classement prononcé par le
bâtonnier et il est aussi autorisé à se saisir d'office (D. 27 nov. 1991, art. 190).
Après avoir fait procéder à une instruction
contradictoire (D. 27 nov. 1991, art.
191), le conseil de l'ordre convoque l'avocat qui comparaît en personne et
peut se faire assister d'un autre avocat. Les débats sont publics (D. 27 nov. 1991, art. 192). Le conseil
rend sa décision qui doit être notifiée dans les huit jours de son prononcé à
l'avocat et au procureur général (D.
27 nov. 1991, art. 195).
Demandes
à Monsieur le Bâtonnier.
D’entendre les parties en leurs explications, d’en informer
le parquet de Toulouse et Monsieur le Président de l’ordre des avocats de
France. « Obligation ».
·
Et sur l’escroquerie,
l’abus de confiance de Maître Jean de CESSEAU.
·
Et sur la complicité de Maître Jean de CESSEAU de ne pas
avoir saisi les autorités pour faire cesser le trouble à l’ordre public de l’occupation
sans droit ni titre régulier de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
De prendre la procédure utile et contradictoire ci-dessus pour
faire condamner Maître de CESSEAU Jean avocat à une peine exemplaire.
Ordonner à Maître Jean de CESSEAU le remboursement des sommes
perçues.
Faire dédommager Monsieur et Madame LABORIE de leurs
préjudices subis, perte de la chance et préjudice moral à la somme de 50.000
euros.
Vérifier et donner les coordonnées de l’assurance obligatoire
de Maître de CESSEAU Jean.
De prendre toutes mesures utiles et conservatoires sur les biens de Maître
Jean de CESSEAU avocats dont plainte et pour garantir la réparation des
préjudices causés.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le
Bâtonnier, l’expression de mes salutations distinguées.
Sous toutes
réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur
LABORIE André.