Monsieur LABORIE André Le 10 janvier 2015 N° 2 rue de la Forge « Transfert courrier » 31650 Saint Orens Mail : laboriandr@yahoo.fr http://www.lamafiajudiciaire.org Tél : 06-14-29-21-74 Tél : 06-50-51-75-39
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la Haute Garonne. Préfecture de la HG 1 rue Saint Anne. 31000 Toulouse.
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Colissimo : N° 8U0124239370 7.
REQUISITION DE LA FORCE PUBLIQUE.
Objet : Mise en exécution de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
· Soit demande d’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Monsieur le Préfet,
Après plusieurs années d’obstacles à saisir un juge, un tribunal, j’ai enfin pu faire constater par la gendarmerie de Saint Orens de Gameville 31650 que notre domicile a bien été violé par voie de faits en date du 27 mars 2008 alors que nous étions et sommes encore à ce jour les propriétaires de l’immeuble que j’ai personnellement édifié sur un terrain acquis par acte notarié en 1981 situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit constatation faite suite à ma dernière plainte du 12 août 2014 adressée directement à la gendarmerie de Saint Orens.
Certes que ces obstacles rencontrés avec le parquet de Toulouse est pour couvrir les auteurs des faits dont Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes le 27 mars 2008 et encore jusqu’à ce jour.
Qu’au vu du contenu de ma plainte et de toutes les pièces produites confirmant mes écrits, la gendarmerie de Saint Orens s’est directement saisie du dossier au vu de la flagrance des faits, en ouvrant une enquête préliminaire au vu des pièces produites qui ont pu enfin être vérifiées.
Soit un procès-verbal a été dressé le 20 août 2014 en mon audition, par le commandant de gendarmerie de la brigade de Saint Orens, qui a bien constaté que les faits reprochés aux personnes susnommés dans ma plainte étaient une infraction continue de violation de notre domicile depuis le 27 mars 2008.
J’aurais pensé qu’au vu de ces constatations réelles de la violation de notre domicile, soit un délit continu :
· Que les autorités auraient mis fin à ce trouble à l’ordre public dont nous sommes encore à ce jour victimes.
· 5 mois plus tard, ce trouble à l’ordre public existe toujours sur le territoire de notre république que vous représentez.
C’est la raison Monsieur Pascal MAILHOS que je vous saisis en tant que préfet de la HG.
Vous êtes l’autorité la plus importante de notre république de la région.
Vous représentez dans notre région la plus haute autorité à faire respecter les libertés publiques.
· Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
· Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.
Soit de votre compétence :
La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoir (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :
· Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence.
Conseil d’Etat du 10 février 2014 : Le bailleur, propriétaire n’est pas tenu d’agir par l’intermédiaire d’un huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique.
· Ainsi, les demandes de concours de la force publique présentée par le propriétaire, seul, saisissant valablement le Préfet, dont le refus ( du fait du silence gardé) engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures d’exécution.
Rappel :
Le préfet, représentant de l'État dans le département, destinataire de la réquisition de concours de la force publique, est le seul habilité, après avoir procédé à une instruction administrative de la demande, à autoriser le recours à la force publique.
À cette fin, il dispose d'un délai réglementaire de deux mois - prévu par l'article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 - lequel s'apparente désormais à un délai maximal laissé à l'autorité préfectorale pour arrêter sa décision.
L'octroi tardif du concours de la force publique par l'autorité préfectorale comme les conditions de sa mise œuvre par les forces de police ou de gendarmerie peuvent entraîner, le cas échéant, la responsabilité pour faute lourde de la puissance publique devant les juridictions administratives.
L'autorité compétente est tenue de motiver sa décision de refus de concours de la force publique.
Le refus illicite de concours de la force publique, lorsqu'il constitue une faute lourde imputable à l'autorité compétente, va entraîner la responsabilité administrative de la puissance publique.
En outre, le refus de l'autorité préfectorale du concours de la force publique, légitimé par le maintien de l'ordre public, ouvre également un droit à indemnisation.
Il s'agit là d'un cas de responsabilité administrative sans faute de la puissance publique pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Sur le bienfondé de ma requête :
Ma requête est fondée sur le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 constatant que notre domicile est occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Mathilde et que ces agissements constituent une voie de fait, soit un délit continu.
· Il vous est joint ma plainte du 12 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens et toutes ses pièces.
· Il vous est joint le procès-verbal d’enquête préliminaire du 20 août 2014 en mon audition, après vérification des pièces produites, que notre propriété toujours établie en date du 27 mars 2008 a fait l’objet d’une violation de notre domicile et que cette voie de fait constitue un délit continu encore à ce jour.
Comptant sur toute votre compréhension à intervenir à réception.
Qu’au vu de l’urgence et en vous précisant que je suis toujours sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008, sans meuble et objet.
Je vous prie de m’informer du concours de la force publique à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN au 18 rue Tripière 31000 Toulouse, qui me transmettra votre décision et qui interviendra pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE à fin de dresser un procès-verbal de constat et faire changer les serrures après votre intervention d’expulsion sur le fondement de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Préfet, l’assurance de mes salutations distinguées.
Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André
Pièces : Soit l’entier dossier justifiant la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
I / Plainte du 12 aout 2014 adressée à la gendarmerie de Saint Orens.
· Soit toutes les pièces attenantes à la dite plainte.
II / Enquête préliminaire de gendarmerie en mon audition du 20 août 2014.
III / Complément d’information du 6 décembre 2014 produit à la gendarmerie de Saint Orens le 21 décembre 2014 justifiant que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais pu être le propriétaire de notre immeuble.
IV /Légifrance: Loi DALO : l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
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