Monsieur LABORIE André |
Le 7 septembre 2015 |
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion »
Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Monsieur le Président Jean Marc SAUVE.
Madame
Odile PIERART.
Service Greffe.
Inspection des juridictions administratives
Conseil d’Etat.
1 Place du Palais ROYAL
75100 Paris Cedex 01
Lettre recommandée : N° 1A 1138171829 3
Email : lise.ardhuin@conseil-etat.fr
Fax : 01-40-20-80-08
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Objet : Plainte
Monsieur, Madame,
Qu’en date du 30 avril 2015 le tribunal administratif de Toulouse saisi par requête sur le fondement de l’article 521-2 du cja, a rendu une ordonnance sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, ma requête enregistrée le 29 avril 2015.
· Soit cette ordonnance a été rendue en dernier ressort, et comme le précise les textes ci-dessous.
· Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
Voies de recours :
Article L523-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.
La faute du tribunal administratif de Toulouse.
Soit volontairement le tribunal administratif de Toulouse a induit en erreur Monsieur LABORIE André, en faisant croire que l’ordonnance était susceptible d’un pourvoi en cassation alors que ladite ordonnance a été rendue en dernier ressort et que seul l’appel devant le conseil d’état pouvait se faire.
Et comme l’indique les textes suivants source Nexis-Lexis:
· Appels en matière de référé liberté
53. – Modalités – Les décisions rendues par le juge des référés en vue de la sauvegarde d'une liberté fondamentale sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification (CJA, art. L. 523-1 ). En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. Le juge de l'appel se prononcera pleinement sur l'affaire portée devant lui et lui donnera aussitôt sa solution définitive. Il pourra en outre modifier les mesures qu'il aura lui-même ordonnées ou y mettre fin. En revanche, lorsque le juge des référés rejette une demande par une ordonnance motivée, soit que cette demande ne présente pas de caractère d'urgence, soit qu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la décision juridictionnelle est rendue en dernier ressort (CJA, art. L. 523-1).
Soit au vu de la responsabilité du tribunal administratif de Toulouse à vouloir porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André il est important que l’inspection des services administratifs se saisisse du dossier car il ne peut être accepté d’une telle tromperie du justiciable.
· L’urgence s’impose nous sommes dans le cadre d’une atteinte à une liberté individuelle, le droit de propriété.
Soit je vous demande que ma voie de recours effectuée en demande de pourvoi contre l’ordonnance de rejet rendue le 30 avril 2015 par le T.A de Toulouse : Dossier 1502047-8.
· Soit rectifiée à réception car la voie de recours doit être l’appel.
La procédure devant le conseil d’état :
En application de l'article L. 523-1 du Code de justice administrative (CJA, art. L. 523-1) , l'appel des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA, art. L. 521-2) est porté devant le Conseil d'État, où seul le ministre et non le préfet peut représenter l'État. Par suite, la notification des décisions rendues par le tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA, art. L. 521-2) doit être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
Je rappelle que vos services du Conseil d’Etat ne m’ont communiqué aucune référence sagace d’enregistrement de ce dossier que vous avez bien reçu le 11 mai 2015.
NOUVEAUX FAITS GRAVES DEVANT LE T.A DE TOULOUSE.
Soit encore la mauvaise foi du tribunal administratif de Toulouse avec l’intention de porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André au vu de :
· Je rappelle Madame Odile PIERARD que vous avez été saisi d’un dossier que vous avez enregistré sous les références suivantes :
Vos références dossier REF : OP/FO du 23 avril 2015.
Soit ma dernière saisine en date du 14 août 2015 en complément de plainte du 16 mars 2015 et du 7 mai 2015.
Soit concernant le Pourvoi contre une ordonnance de rejet rendue le 30 avril 2015 par le T.A de Toulouse. Dossier 1502047-8.
A ce jour, soit le 7 septembre 2015 et après saisine du Tribunal administratif de Toulouse par requête du 28 août 2015 envoyé en lettre recommandée, enregistrée par le T.A de Toulouse le 31 août 2015.
· Soit 7 jours se sont écoulés sans avoir eu une réponse, le silence total.
Article L. 521-2 du CJA
· (Créé à compter du 1er janvier 2001, L. n° 2000-597, 30 juin 2000, art. 6 et 30 ) (6) Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Soit encore une fois une entrave à une liberté individuelle comme je l’indique dans ma requête déposée sur le fondement de l’article 521-2 du cja.
· Requête que je vous joins avec courrier d’accompagnement à Monsieur le Président.
Que comptez-vous faire Madame Odile PIERART pour faire cesser de tels agissements par le tribunal administratif de Toulouse.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Pièces jointes :
· Saisine par courrier du 28 août 2015 Monsieur le Président du T.A de Toulouse.
· Soit requête sur le fondement de l’article 521-2 du CJA.
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