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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André
Le 20 juillet 2011
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Site : http://www.lamafiajudiciaire.org
« Agissant pour les
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ».
PS :« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » Sous la
responsabilité de la Préfecture..
Monsieur
Dominique BUR.
Préfet de
la Haute Garonne.
1, rue
Sainte-Anne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Lettre recommandée
N° 1A 062 284 2075 0.
FAX : 05-34-45-36-55.
FAX : 05-34-45-38-44
OBJET : Demande d’intervention pour expulsion de tous les
occupants sans droit ni titre régulier, de notre propriété, de notre domicile
violé en date du 27 mars 2008 et sous l’autorité du préfet de la Haute Garonne.
Monsieur le Préfet,
Votre
préfecture a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force
publique en date du 27 mars 2008 sans vérifier les actes qui lui ont été soumis
à prendre une telle décision.
Et
alors que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu et place
du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens étaient toujours propriétaires en
date du 27 mars 2008.
Que la préfecture a agit par faux et
usage de faux en écritures publiques et recel, en complicité de :
·
La SCP
d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD située au 54 rue Bayard à
Toulouse.
·
Maître BOURRASSET
Jean Charles Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Voie de fait incontestable.
·
Fait réprimé
par l’article 121-7 du code pénal.
·
Le délit de
recel est une infraction imprescriptible.
Et pour les délits suivants :
Violation
de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par
les articles 432-8 du code pénal.
Faux
et usage de faux en écritures publiques
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Vol
de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par
les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Harcèlement moral :
·
Faits réprimés
par les articles 222-33-2 et suivants.
Complicité :
·
Faits réprimés
par l’article 121-7 du code pénal
*
* *
Sur les
agissements de la Préfecture de la Haute Garonne.
Directs et
indirects.
Que
la préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes produits a rendu
une décision ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur
propriété, de leur domicile en date du 27 décembre 2007 alors que ces derniers
étaient toujours propriétaires.
Que
cette décision du 27 décembre
Qu’en
conséquence, l’acte est entaché de nullité sur la forme est ne peut être
contestable par la Préfecture de la H.G.
Rappelant : Selon les termes de l’article 4
alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10
juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés :
– Date d'appréciation de la légalité. – Toute décision administrative écrite doit être
signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut
produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl.
R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du
signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour
déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier
l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet
de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE,
27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p.
39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc.
Île-de-France Environnement : Rec. CE,
p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles
déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu
que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.
Que Madame Gaëlle
BOUDOUIN- CLERC a usurpé les
fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.
Que Madame Gaëlle
BOUDOUIN- CLERC a rendu une autre
décision le 8 janvier 2008 au vu de la première qui est nulle de droit ordonnant
que soit prêtée main forte par la force Publique pour l’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE de notre résidence principale, de notre propriété, alors que
ces derniers étaient toujours propriétaires.
Qu’en
conséquence la seconde décision étant elle aussi nulle de droit.
La Préfecture a causé les dommages
suivant constitutifs de préjudices certains et de délits:
·
Violation de
notre domicile
·
Détournement de
tous les meubles et objet meublant notre domicile
·
Recel de faux et
usage de faux.
·
Abus d’autorité.
·
Menaces de la
gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence
·
Entrave aux
droits de la défense par l’absence des dossiers.
·
Atteinte morale
et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la
dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la vie
privée de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à une
activité professionnelle.
·
Perte de l’emploi
de Madame LABORIE Suzette.
·
Atteinte aux
biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre
valide.
·
Entrave à l’accès
à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents
administratifs
·
Entrave à toutes
les convocations devant en justice et des moyens de défenses.
·
Exclusion de la
société.
RAPPEL A LA PREFECTURE.
Au
vu d’un contentieux devant le tribunal administratif indépendamment de cette
procédure il n’a toujours pas été produit les pièces par la préfecture de la
Haute Garonne et suivantes :
Soit :
L’enquête
administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.
L’enquête
administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses
affaires au domicile de ses parents, non
avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.
La
réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16
avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
L’ordonnance
du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément
dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière
devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du
respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc.
La
décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits
« que je considère de calomnieux dénoncés » par
Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur
LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.
Au
vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au
procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou
les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de
Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre
2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.
Au
vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et au
procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les
justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE
André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.
La saisine des services
sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion
soit irrégulière sur la forme et sur le fond.
DEMANDE DE PIECES SUPPLEMENTAIRES.
Bien
que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27
mars 2008 (et le sont encore à ce jour) et lors de la violation de leur
domicile sous les ordres de la Préfecture de la Haute Garonne.
Pour mémoire : source
juris-classeur :
49. - y) A l'égard des autorités. - En matière d'expulsion,
l'huissier de justice doit informer le représentant de l'Etat dans le
département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de
l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art.
197). Il lui appartient également
d'informer le Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble
ou d'un lieu habité poursuivie à rencontre de personnes non
dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).
·
Qu’en conséquence je demande que soit fourni
par la Préfecture de la Haute Garonne la saisine du parquet de Toulouse pour
vérifier les diligences de l’huissier.
·
Qu’en conséquence je demande que soit produit
la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. -
D. 31 juill. 1992, art. 197).
Pour mémoire : source
juris-classeur :
Saisine du juge.
75. - Responsable de la conduite des opérations d'exécution,
l'huissier de justice est habilité à faire trancher directement par le juge de
l'exécution, selon une procédure rapide et simple, les difficultés d'exécution
qu'il rencontre : les obstacles opposés à la conduite des opérations doivent
pouvoir être levés. Ainsi, lorsque l'huissier chargé de l'exécution se heurte à
une difficulté, matérielle ou juridique entravant le cours de ses opérations,
il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution, par déclaration
écrite au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la
difficulté (L,
art. 19. - D.f art. 34 à 37). Il peut aussi, agissant comme en matière de
difficultés d'exécution, saisir le juge des contestations sur la saisissabilité
des objets saisis en vue d'une saisie-vente (D., art. 130).
·
Qu’en
conséquence, et au vu des soit disantes difficultés qu’aurait rencontré la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD il est demandé que soit produit la saisine
du juge de l’exécution.
Pour mémoire : source
juris-classeur :
Sur
la réquisition de la force publique
54. - La formule exécutoire apposée au bas des jugements
et titres susceptibles d'exécution forcée énonce que la République française
mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre lesdits
actes à exécution, au Ministère public d'y tenir la main, et à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en sont
légalement requis. A cette fin, la loi accorde aux huissiers de justice le
pouvoir de requérir le concours de la force publique et rappelle que l'Etat est
tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres
exécutoires, le refus de l'Etat de prêter son concours ouvrant droit à
réparation (L
9 juill. 1991, art. 16 et 17).
55- - En vertu des dispositions réglementaires, si
l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique,
il s'adresse au préfet et lui remet, outre sa réquisition, une copie du dispositif du titre
exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des
difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50). En effet, la réquisition de la
force publique, lourde de charges pour l'Etat et fort contraignante pour le
débiteur de l'obligation, n'a lieu d'être mise en oeuvre qu'en dernier
recours, lorsque l'huissier n'a pas pu obtenir l'exécution du titre par
d'autres voies légales ou réglementaires. Le refus du concours de la force
publique, qui peut résulter du défaut de réponse du préfet dans un délai de
deux mois, est porté à la connaissance du procureur de la République et du
créancier par l'huissier de justice, qui est dès lors dégagé de la
responsabilité de l'exécution du titre (V. infra, n° 112).
Observations :
Il est
rappelé que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires
bien que des actes de malveillances aient été effectués lors de sa détention
arbitraire privé de tous ses droits de défense.
·
Qu’en conséquence il est demandé que soit communiqué la réquisition de
l’huissier faite au Préfet comprenant une copie du dispositif du titre
exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des
difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50)
Qu’au vu de l’urgence et des différents rappels
effectués je vous demande de produire les pièces ci dessus.
·
Je vous
demande de répondre à mes demandes dans les plus brefs délais sous peine de
poursuites judiciaires imminentes.
Que
les dires de Monsieur LABORIE André, dans les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE, au vu des éléments juridiques et des pièces fournies, il ne peut
exister une quelconque contestation sur la responsabilité de la Préfecture de
la Haute Garonne représenté par son Préfet et sur les agissements de Madame
Gaëlle BOUDOUIN- CLERC d’avoir usurpé les fonctions de Monsieur le
Préfet de la Haute Garonne et d’avoir recelé les demandes portées par la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD,
cette dernière usant de faux et usage de faux en écritures publiques.
Sur les
agissements de la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD et de Maître BOURRASSET Jean Charles
Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Faits poursuivis sur le territoire
français dans un temps non prescrits par la loi, alors que
Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur
propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en
date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la
Gendarmerie de Saint Orens.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion
pour agir ainsi, par la mise en
exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de
voie de recours. « dont appel ».
La
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître
BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11
mars 2008 de poursuivre sans relâche
Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. « ci-joint
courrier »
I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A
MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS 2008 ET ENCORE A CE JOUR.
Rappel de la Procédure.
Au
cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que
j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article
2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un
dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait
perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action
en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc
Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au
greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui
appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
Que devant le Tribunal
d’instance pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen
de défense.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et
Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation
devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont
droit de propriété depuis le 9 février 2007.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur
propriété au vu de l’article 1599 du code civil.
Que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit
en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation
juridique inexacte et produire de faux éléments.
D’autant
plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont
pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles
651 et suivant du ncpc
Voilà
l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007
pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
D’autant
plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de
propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir
publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de
l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans
les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt
du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il
peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à
un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.
Que l’ordonnance du 1er juin
2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux
en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en
exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.
· L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution
forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à
titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui,
si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses
droits en nature ou par équivalent.
· Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu
d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus
dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.
· TGI Paris (juge de
l'exécution), 10 février 1997
· № 97-302.- Société Paris
Rome c/ M. Ntsama Essama
Qu’en
conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse,
ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la
connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au
vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.
II / Sur la
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14
juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de
signification.
Le
procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE
Suzette était absente.
Le
procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous
enveloppe fermée.
Le
procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de
l’article 656 du ncpc.
Le
procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant
la copie de l’acte de signification.
Observations :
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de
vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les
conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris
connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour
éventuellement faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou
commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’au
vu des articles 502 et 503
du ncpc, il ne peut exister
d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.
Qu’au
vu de l’article 478 du ncpc,
le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu’il est susceptible d’appel est non
avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La
procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..
Qu’au
vu de l’article 108 du code civil :
toute notification faite à un
époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En
l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important
aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre
connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir
Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander
la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses
intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation
extérieures avec elle.
Qu’en conséquence :
Que
la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant
nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de
droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par
d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..
III / Sur la
signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant
une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,
Qu’il
est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD
à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre
1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du
ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas
l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en
vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la
matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit
entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet
pas plus de l’identifier.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en
écritures publiques.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de
la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution
provisoire.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré
d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur,
on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a
aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de
rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité
d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité
d’obtenir un avocat.
·
Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun
moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE
André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie
de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut
servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en
exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification.
IV / Sur le
commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué
par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ;
PEYRAUD.
Qu’il
est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers
DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre
1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du
ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas
l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en
vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la
matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit
entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet
pas plus de l’identifier.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré
d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur,
on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a
aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de
rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité d’obtenir
l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité
d’obtenir un avocat.
·
Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun
moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE
André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie
de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter
les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut
servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en
exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification
et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
V / Sur le
commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué
par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.
Que
le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date
du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er
juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus,
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
D’autant
plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE,
lui aussi nul de plein droit, constitutif
de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août
2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.
Et
en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date,
libéré seulement le 14 septembre 2007.
Qu’au
surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été
porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame
LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de
quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense,
ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise
en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et
Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent
entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme
précité ci-dessus.
D’autant
plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant
aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour
saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré
jusqu’au 14 septembre 2007.
VI / Sur le
courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du
09 juillet 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le
Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du
commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en
date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en
la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi,
précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile ,
notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour,
commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin
2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme
précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.
Qu’en
conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES
et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit
constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours
établie à cette date.
VII / Sur le
procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint
un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.
Qu’il
est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :
·
La SARL ABSO,
Serrurier.
·
Monsieur de
COIGNAC Paul, TEMOIN.
·
Monsieur DUC
Serge, Témoin.
Qu’elle
agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme
préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3
juillet 2007 pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11
septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.
Que
le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement
adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle
était absente lors du passage.
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de
vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les
conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame
LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son
l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour
éventuellement faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou
commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la
signification du PV de tentative d’expulsion.
Il
est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre
2007 toujours incarcéré
Violation
de l’article 108 du code civil : toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de
capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine
de nullité.
En
l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important
aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
VIII / Sur
le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007
et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André
et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.
Nous
pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers
GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de
prison soit le 14 septembre 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est
entaché de nullité, faux en écritures
publique, car il n’a jamais été
signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date
du 3 juillet 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007
adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car
il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter
les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe
V.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures
publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures
publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er
juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et
Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les
droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.
IX / Sur le
procès verbal de réquisition de la force publique
Adressé par
la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12
octobre 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force
publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le
Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.
Que SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait
valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences
sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que
cette dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée
adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en
date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du
jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis
soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de
propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir
postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques
soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision
du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été
accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694
de l’accpc ).
·
Que l’ordonnance
obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour,
réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de
statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »
·
Que toutes les
formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud
postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont
inscrits en faux en écritures publiques).
·
Que les décisions prises par la préfecture en
date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de
la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.
SUR L’EXCES
DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.
Et en son
préalable
Elle a été saisie
frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Que
la préfecture, représenté par son Préfet,
ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre
responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa
connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière
abusant de l’incompétence juridique de ces services.
Que
l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites
par la dite SCP d’huissiers et pour les
intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que
l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire
l’absence de transfert de propriété.
Que
l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de
ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa
signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans
ses fonctions.
Que
l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir
aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre
2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a
été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud.
Qu’il
est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut
exister de délégation de signature sans une publication officielle.
Que
la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les
agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure
d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et
de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.
Que
la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les
agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette
violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.
Que
ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne
peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance
et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce
dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par
Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de
la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’en
conséquence
la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud. est responsable pénalement
et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue
par la fraude.
Qu’en
conséquence
la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud est responsable pénalement
et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient
pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’en
conséquence
la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations
d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et
civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous
constitutifs de faux en écritures.
Qu’en
conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable
pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux
éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force
publique.
Qu’en
conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement
et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte
de celle-ci en date du 9 février 2007 et
de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une
ordonnance d’expulsion.
Qu’en
conséquence la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir
vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a
toujours pas été trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
Qu’en
conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en
écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour
expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date
du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement
aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore
effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence :
Au
vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.
Au
vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance
d’expulsion ».
Au
vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.
Au
vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.
Au
vu que la SCP d’huissiers en son procès verbal d’expulsion constitutif de
faux en écritures publiques.
·
Précisant que ce
dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe,
dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son
greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N°
d’enregistrement :08/00029
L’expulsion
en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de
tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés
sans leur consentement.
Les
faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et
pour :
·
Violation de
notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage
de faux en écritures publiques : Fait
réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal.
·
Vol de tous
nos meubles et objets : Fait
réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
·
Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.
·
Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Qu’en conséquence :
Au
vu des éléments juridiques ci-dessus et d’un état hypothécaire de janvier 2011,
il ne peut être que constaté, que Monsieur et Madame LABORIE André sont
toujours propriétaires, le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007 et
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à
l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de
propriété à l’adjudicataire n’ont toujours pas été publiés à la conservation
des hypothèque de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc .
Au
vu d’aucune publication postérieure au 21 mai 2007 n’a été effectuée concernant
le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt du 21
mai 2007 et dans le délai de trois sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.
Au
vu que notre propriété qui est toujours établie, vous pourrez que constater la
nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694
de l’acpc.
Qu’il
est important que la Préfecture de la Haute Garonne fasse cesser ces troubles
d’ordres publics à l’occupation sans droit ni titre du domicile, de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE, « bien immobilier protégé par notre constitution ».
DEMANDES.
Qu’au
vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires le jour
de leur expulsion en date du 27 mars 2008.
Qu’au
vu de la violation de leur propriété, de leur domicile en date du 27 mars 2008
caractérisée.
Qu’au
vu du vol de tous leurs meubles et objets de leur domicile, de leur propriété,
ainsi établi.
Qu’au
vu de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de
la Forge 31650 Saint Orens.
Qu’au
vu de l’occupation sans droit ni titre de tous les occupants.
Qu’au
vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant favorisé la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALUTEAUD à violer le domicile sous le couvert d’une procédure
d’expulsion irrégulière, constitue le délit de complicité.
Qu’au
vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant pris par Madame Gaëlle BOUDOUIN-
CLERC des actes par usurpation de l’identité de Monsieur le Préfet de la Haute
Garonne alors qu’elle n’était pas habilitée.
Qu’il
est demandé à la préfecture de la Haute Garonne le versement de la somme de 800.000
euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation de tous les préjudices subis.
Qu’il
est demandé à la Préfecture de la haute Garonne de porter plainte contre la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD et à l’encontre de Madame Gaëlle BOUDOUIN-
CLERC.
Qu’il
est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en
la vérification de l’identité de tout
occupant de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABOIRE.
Qu’il
est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en
la vérification des titres irréguliers détenus pour occuper le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE, leur propriété.
Qu’il
est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’ordonner l’expulsion de tous
les occupants sans droit ni titre régulier et après constatation que personne,
autre que Monsieur et Madame LABORIE ne peut détenir un quelconque acte pour
occuper légalement le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et
au vu des preuves juridiques ci-dessus.
Qu’il
est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne la remise en place de tous les
meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 sans le consentement de
Monsieur et Madame LABORIE.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur Dominique BUR, Préfet de la
Haute Garonne, l’assurance de ma considération distinguée.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur
LABORIE André
Pièces à valoir déjà portées à la connaissance de la préfecture de la
Haute Garonne.
I / Etat hypothécaire de janvier 2011 justifiant que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi que la décision du
21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc et dans le délai de l’article 694 de l’acpc.
PS : Rappelant
que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en
résolution effectuée en date du 9 février 2007.
L’article
695 de l’acpc interdisait au
greffe du tribunal de délivrer la grosse du jugement d’adjudication et la
publication de celui-ci avant que la cour d’appel n’ait statué sur l’action en
résolution.
·
Que tous les
actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit.
Article 1599 du code civil.
·
(Application
de l’article 695 ; 750 ; 694 de l’acpc.).
II / Courrier du 11 mars 2008 justifiant que la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD a agit par harcèlement avec la complicité de
Maître BOURRASSET Avocat et conseil de Madame d’ARAUJO épouse BABILE.
Courrier porté à la connaissance de :
·
A Monsieur
Nicolas SARKOZY Président de la République.
·
A Monsieur le
Ministre de l’Intérieur.
·
A Monsieur le
Ministre de la Justice.
·
A tous les
députés français et Européens
·
Aux Médias.