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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André Saint Orens le 20 octobre 2007
2 rue de la forge
31650 Saint Orens
Jean François CARENCO
Préfet de la Haute Garonne
Préfecture de la Haute Garonne
Place
Saint Etienne
31000
TOULOUSE
PLAINTE :
Pour le compte de Monsieur LABORIE André et de Madame
LABORIE Suzette victimes.
·
Abus
de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.
·
Recel : d’Abus de confiance, escroquerie, faux et usage de
faux.
·
Violation
de domicile.
·
Harcèlement
d’expulsion par la force publique.
·
Harcèlement
moral permanent et autre….
Contre personnes dénommées.
·
Maître
MUSQUI Bernard Avocat à Toulouse.
·
Maître
PRIAT Christian huissier de justice à Toulouse
Monsieur le Préfet,
Le sollicite votre très haute
bienveillance pour des fait très graves et dans la configuration ci-dessous et
vous demande de saisir les autorités compétentes sur le fondement de l’article
40 du NCPP, car je rencontre toujours des difficultés de recevabilité lorsque
je saisis directement Monsieur le Procureur de la République de Toulouse ou
j’ai fort à croire qu’il ne prend pas connaissance de la gravité des faits
dénoncés ou que la plainte est détournée volontairement pour ne pas poursuivre
ses auteurs de délits et que je considère d’actes criminels à ce jour par les
voies de faits mises en place.
·
Ces
faits et voies de faits qui se sont déroulés devant la juridiction Toulousaine
pour nous détourner notre résidence principale.
Plainte contre les deux personnes
ci-dessus nommées qui sont les auteurs de la procédure de base du détournement
de notre résidence principale.
·
Au
cours de l’enquête qui se doit des autorités saisies, doit être découvert un
réseau criminel qui a accepté ce déroulement pour en arriver à l’adjudication
de notre résidence principale.
Ce jour Samedi 20 octobre 2007 dans
l’après midi, j’ai la visite de deux gendarmes de l’unité de Saint Orens de Gameville pour des
informations à relever sur notre mode de vie et concernant une procédure
d’expulsion.
Cet harcèlement des gendarmes est la
conséquence des faits criminels soulevés ci-dessous, portés à la connaissance
des autorités Toulousaines au cours de mon incarcération et qui n’ont pas
encore à ce jour étaient poursuivis contre ses auteurs.
Cet harcèlement des gendarmes fait suite
à un harcèlement téléphonique en date du 15 octobre 2007 dans l’après midi, un
nommé docteur Frank qui souhaitait et qui s’intéressait à ma santé pour m’examiné ;
soit disant à la demande du tribunal d’instance de toulouse.
Un harcèlement, une embuscade est bien en
train de s’effectuer à mon encontre pour voir mes réactions sur ce que je
subis, certainement pour faire encore une fois obstacle à mes droits de défense
et comme dans la procédure que j’ai subi pendant 19 mois, détenu arbitrairement
sans mandat de dépôt et sans une décision de justice définitive, des voies de
recours sont toujours pendantes, à ce jour libéré depuis le 14 septembre 2007,
les voie de recours ne sont toujours pas entendues et purgées. «
la prise d’otage est bien réelle »
·
Suite
à cette visite de la Gendarmerie, je dois être entendu sur une soit disante
affaire concernant Madame LABORIE Michèle demeurant aussi à Saint Orens et qui recevrait tout mon courrier, que je ne connais
pas ?
En date du 1 octobre 2007, le juge de l’exécution
est saisi par assignation des parties ayant bénéficiés de ce
détournement et pour obtenir l’annulation de l’adjudication à l’audience du 10
octobre 2007, reportée aux débats de l’audience du 31 octobre 2007.
·
Toutes
les pièces et preuves des faits soulevés dans mes écrits ci-dessous ont été
déposées au greffe du juge de l’exécution en date du 1 octobre 2007.
La dénonce de cette assignation devant
le juge de l’exécution soulevant la « fraude » de cette
procédure de saisie immobilière, a été faite par acte d’huissier de justice à Monsieur
PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 25 septembre 2007
Les conséquences de ces faits que
je considère de criminels ont eu pour effet d’engager une procédure d’expulsion
de notre résidence alors que nous
sommes victimes des faits dénoncés, un appel a été effectué sur l’ordonnance
rendue par le tribunal d’instance, celle-ci rendue sans avoir eu la possibilité
d’un quelconque débat contradictoire et moyen de défense, en violation de
toutes les règles de droit et profitant que je sois détenu pour agir à notre
encontre en toute impunité.
·
L’appel a été effctué en date du 11 juin 2007
devant la cour d’Appel de Toulouse sur l’ordonnance de référé rendu le 1 juin
2007 par le TI de Toulouse.
LE
CONTEXTE DANS LEQUEL
NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE A ETE DETOUNEE
SYNTHESE
DE LA PROCEDURE
J’ai
été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et
incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la
forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles
contres des autorités et donc je suis victime et pour me spolier ma
résidence principale par faux et usage de faux et vendu aux enchères sans moyen
de défense, sans débat contradictoire, détenu entre 4 murs à la
MA de Seysses et en violation de toutes
mes voies de recours.
J’ai
fait l’objet d’une procédure préméditée et auto forgée en comparution immédiate
article 395 du NCPP et après une garde à vue, mis en détention sur le fondement
de l’article 396 du NCPP pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma
comparution devant le tribunal.
En
date du 15 février 2006 alors que le tribunal était incompétent suite à une
requête déposée à la chambre criminelle avec joint l’effet suspensif pour
suspicion légitime de la juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi,
refusant les pièces de la procédure demandées par écrit et oralement.
Qu’un
jugement a été rendu en violation de tous les moyens de défense, en violation
de l’article 6 et 6-1 de la Convention européenne des droits d l’homme.
Que
ce jugement est entaché de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46
du Nouveau code de procédure pénale.
Le
tribunal a statué par une décision spéciale et motivée sur mon maintient en
détention, sur le fondement de l’article 397-4 du nouveau code de procédure
pénale.
Qu’une
voie de recours, un appel a été formé sur ce jugement le 16 février 2006 et
était applicable l’article 148-2 du NCPP.
La
cour d’appel se devait de statuer dans le délai de 20 jours, en l’absence de
décision contradictoire sur mon maintien en détention, j’aurai du être libéré
par la maison d’arrêt de Seysses représenté par son directeur légal.
Aucune
décision n’a été rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006
et la M.A de
Seysses aurait du me libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.
Ce
sont les raisons pour lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006, caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves produites.
Que
de nombreux magistrats ont tolérés cette détention arbitraire par mes
différentes demandes de mises en libertés refusées alors que j’étais déjà
arbitrairement détenu et depuis le 9 mars ou le 10 mars 2006 et bien même
depuis le 15 février 2006 par l’incompétence du tribunal à statuer dans la
procédure en comparution immédiate.
Des
voies de recours en cassation ont été saisies, j’ai toujours eu un refus à
l’accès à la Cour de Cassation alors que ces arrêts étaient tous entachés de
nullités.
Pour
couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a
jugé sur le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes
droits, sans un débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon
avocat, en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence des
pièces de la procédure, en refusant nos demandes de renvois, en l’absence de
réponse de Monsieur le Premier Président, ce dernier saisit par une requête en
récusation de la Cour, composée des mêmes magistrats qui avaient participés et
rendus tous les refus de mises en libertés et qui étaient poursuivis
juridiquement comme il sera expliqué au cours de mes écrits.
Que
sur cette audience du 30 mai 2006, un arrêt a été rendu le 14 juin 2006,
entaché de nullité sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46
du NCPP, j’ai formé une voie de recours, une opposition dans le seul but de ré-ouvrir les débats contradictoirement et respecter
l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette
opposition a été enregistrée à la M.A de Seysses en
son greffe en date du 15 juin 2006.
La
Cour d’appel de Toulouse se refuse d’entendre l’opposition dans le seul but de
couvrir cette détention arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte
d’opposition à la cour de cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable
mon pourvoi formé le 19 juin 2006 sur
l’arrêt du 14 juin 2006.
La
malice de la Cour d’appel était que la chambre Criminelle ne soit pas mise au
courrant de l’opposition dans le seul but quelle statue sur l’irrecevabilité du
Pourvoi.
Si
en connaissance de l’opposition, la cour de cassation, « la chambre
criminelle » ne pouvait pas faire obstacle à l’accès a celle-ci sur le
fondement de l’article 567-7 du NCPP « cet article indiquant que le pourvoi
est recevable que si l’opposition a été purgée.
A
la demande de la cour d’appel de Toulouse, en violation de toute une procédure
contradictoire devant la cour de cassation, cette dernière a rendu un arrêt en
date du 6 février 2007 me refusant l’accès à la cour de cassation alors que
l’arrêt rendu le 14 juin 2006 faisait l’objet d’une opposition depuis le 15
juin 2006 et toujours non purgée par la Cour d’Appel de Toulouse.
Cet
arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation, en violation de tous
mes droits de défense et règles de procédures, à la demande de la cour d’appel
de Toulouse et dans le seul but de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin
2006 , pour couvrir ma détention arbitraire.
Cet
arrêt a fait l’objet d’une opposition enregistrée après saisine de Monsieur l
Procureur Général prés la Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement pour
des raisons qui ne m’incombent, obstacle de la MA de Seysses sous les ordres de
la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de recours, saisine
de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY Présidente qui a
rendu l’arrêt du 6 février 2006.
Ces
agissements de la Cour d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer
cette détention arbitraire et en compensant par une condamnation, qui ne peut être
régulière par les voies de recours en cours et non purgées.
L’administration
pénitentiaire ne peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et
définitif par la voie de recours non purgée par la cour d’Appel,
« opposition du 15 juin 2006 » et par aussi l’opposition enregistrée par la chambre criminelle le 12
avril 2007 et sur l’arrêt du 6 février 2007.
Ma
détention arbitraire est bien établie et comme le sera confirmée par les
preuves apportées.
Les
confirmations sont apportées par des actes juridiques incontestables, par des
Magistrats poursuivis à ce jour sous la responsabilité et par substitution de
l’Etat Français.
Informant
que toutes les décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes été
rendues par des Magistrats qui étaient poursuivis par moi même pour des fautes
lourdes et personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure de
récusation, agissement dans le seul but de porter préjudice à moi même.
C’est
agissement des magistrats de la cour d’appel ont bien été confirmés par les
décisions rendues et par les dires d’une greffière qui a dit que les magistrat
voulaient annéantir Monsieur LABORIE André, entre
autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi par moi mëme.
( ou est l’impartialité ?).
Tous
les magistrats impliqués dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé
et qui pour chacun va être expliqué avec preuve à l’appuis, des infractions
commises et de l’intention de vouloir commettre ces infractions, le pourquoi et
le comment, la volonté de poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire taire
et lui faire obstacle à de nombreux procés en cours
et à l’exercice à titre bénévole au seing d’une association défendant de
nombreuses victimes de la justice.
Ces
faits sont très graves, faits criminels dont une plainte a été déposée à
Monsieur le Doyen des juges au T.G.I de Paris en
lettre recommandée le 16 août 2007 et à ce jour resté encore sans réponse.
·
Cette
prise d’otage constituant un fait criminel pour atteinte à ma liberté
individuelle d’une durée de plus de 7 jours,
depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces
faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
SUR
LES VOIES DE FAITS CONSTITUTIVES DE DELITS AYANT PERMIS LE DETOURNEMENT DE
NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE.
En
ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance de
monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
LES RAISONS DU PROCES devant le JEX
Assignation principale en nullité d’un jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre
des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des
criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à
agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat
contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement de
subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21
décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique
d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure
est obligatoire par avocat ?
La compétence
d’attribution du juge de l’exécution difficultés propres aux jugements
Passé en exécution
forcée, par excès de pouvoir.
Suspension de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la
suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir
été saisi avant la date de publication du commandement de saisie et de
statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass. 2e civ., 8 avr. 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
-
En
l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le
commandement du 20 octobre 2003 frappé de nullité et par assignation d’huissier
de justice, acte délivré avant la publication irrégulière soit le 31 octobre
2003 avant sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 ne respectant pas le
délai de 20 jours minimum à la date de la signification de commandement.
17. – Les juridictions de
l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur cette question,
partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que lorsque les difficultés s'élevaient
à l'occasion de l'exécution forcée (V. par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 808. – TGI
Grenoble, JEX, 27 juin 1994 : JCP E
1995, II, 22417, note R. Martin).
18. – La Cour de cassation a
fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995 (Bull. civ. avis, n° 9
; JCP N 1996, II, p. 242 ; RTD civ.
1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en l'espèce d'un cautionnement
donné par acte authentique et dont le juge de l'exécution était pressé à titre
principal de prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit de la caution.
La Haute Juridiction prend nettement le parti de l'interprétation étroite. "Le
juge de l'exécution, estime-t-elle, ne peut être saisi des difficultés
relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de contestations portant sur
les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce
titre".
La leçon était, sous ce
premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de l'exécution n'est pas le juge
du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte notarié, pris en tant que tel.
Il est le juge des opérations d'exécution, et il n'est que cela (R. Perrot, op.
cit., p. 692). C'est à l'occasion, et à l'occasion seulement, des contestations
portant sur la mesure d'exécution forcée que les difficultés relatives aux
titres exécutoires peuvent lui être soumises. Elles constituent des
incidents de ces mesures d'exécution.
25. – Le juge de
l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée est en
premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu duquel
l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).
28. – La disparition du titre
judiciaire peut également trouver sa source dans la caducité qui le frappe. Le
juge de l'exécution est à coup sûr compétent pour connaître du moyen pris
de la caducité du jugement par défaut ou du jugement réputé contradictoire non
notifié dans les six mois de sa date
(NCPC, art. 478) lorsque le débiteur invoque cette caducité comme
défense à une mesure d'exécution engagée contre lui.
-
Le
jugement d'adjudication ne peut être attaqué que par la voie d'une action
principale en nullité (Cass. req., 29 juill. 1890 : S. 1891, 1, p. 200. – CA Bourges, 23 janv. 1978 ss
Cass. req., 5 août 1878 : DP 1879, 1, p. 71 ; S.
1880, 1, p. 254).
- Qu'il s'agisse d'actes
notariés ou de jugements, les difficultés relatives aux titres
exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de l'exécution que si
elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V. n° 16 s.).
-
Exécution
forcée de titre de créance invalide
-
Exécution
forcée d’un commandement invalide.
-
Exécution
forcée d’un jugement de subrogation
-
Violation
de la contradiction l’exés de pouvoir
Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14
février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen
financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté
individuelle, ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance
contraire aux demandes « basée sur faux et usage de faux éléments »
de la partie adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience
publique n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC
- (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux
avocats de France et a. : Rec. CE, p.
371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art.
1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose
d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La décision à l'encontre de laquelle la nullité est
demandée est affectée d'un vice grave.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Rappel :
L’article
551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un
titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.
I
/ La chambre des criées ne peut être saisie que par :
·
a)
Un acte hypothécaire authentique valide. ( avec créance certaine, liquide
et exigible)
·
b)
Un commandement aux fins de saisie immobilière valide.( avec créance
certaine, liquide et exigible).
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la
COMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en
écritures publiques de notre
part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure
devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été
donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en
vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet
d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide
certaine est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres
publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci
jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité ,
celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au
moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357
francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).
La somme versée aux époux LABORIE par la
Commerzbank était de la somme de 590.000
francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la
DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant
que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs,
soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824
francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées
par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte
bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme
nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et
pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit
pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17
échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la
Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa
totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la
forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et
comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
– La seule obligation qui pèse sur
l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en
se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile
ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en Provence,19
sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin
1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3
avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et
la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la
caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de
l’huissier, sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des
personnes visées à l’article 655 du nouveua code de
procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien
à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux
vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en
Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La
première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code
de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
-
La
seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et
autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au
destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai
de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu
connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie
en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que
l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend
obligatoire : « la signification
doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que
l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293
).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24
; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que
la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de
réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai
1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p.
573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à
défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV,
N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G,
IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en
aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1,
pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle
n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation
notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «
non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est
susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er
juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE L’ACTION MENEE
PAR LA COMMERZBANK
La
Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui
prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.
La
Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être
déchu de ses demandes devant la chambre des criées.
La
cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars
1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.
L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce
dernier n’a jamais été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de
l’huissier.
Un
doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.
–
Ci-joint,
arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.
La
cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :
-
refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également,
pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que
la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui
est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur
ces deux points, la cassation est intervenue.
-
En
premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements
doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la
part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
Du
chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a
prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des
dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné
non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité
du contrat de prêt.
-
Par
cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la
coexistence des deux sanctions.
-
Ainsi,
la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que
le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
-
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Au prétexte d’un commandement du 20 octobre
2003 valide
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° 5
).
– Le contenu de cette requête et ci
jointe en pièce de procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. (
ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune
autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
La
chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre
2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ;
PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête ci-dessus du 11 mars,
frappée de nullité et autre ci-dessous.
·
1)
Titres exécutoires de créances réguliers.
·
2)
Pouvoir en saisie immobilière réguliers.
·
3)
Signification régulière d’un commandement en saisie immobilière régulière.
·
4)
Régularité du commandement sur le fond et la forme.
·
5)
Publication à la conservation des hypothèques dans le délai légal.
·
6)
Dépôt du cahier des charges et son contenu régulier.
·
7)
Voies de recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX
·
8)
Conséquences, la chambre des criées ne peut être saisie légalement
Ces
obligations pour saisir la chambre des criées sont d’ordre public, articles
551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.
Une
analyse précise sur l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine de
la chambre des criées.
1)
Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.
LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT
Le
bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des
condamnations et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un
titre revêtu de la formule exécutoire.
Il
doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la
notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise à
exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où le
gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas
le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier
PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements
rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.
– La seule obligation qui pèse sur
l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en
se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile
ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu
s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
l’espèce les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se
prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’absence
de jugement rendu exécutoire
Aucun
jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Toute mesure d’exécution qui n’est pas
fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité
de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui
qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin
1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient à la partie adverse de justifier aux
débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement
à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure
Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu’après leur avoir été notifiés.
La partie adverse ne peut justifier du
caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.
Il résulte des dispositions des
articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de
fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure
doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief
et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
1/1Généralité.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours.
L’une
des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre
l’exécution forcée de la décision ( NCPC, art.503) et, le cas échéant,
d’obtenir le concours de la force publique ( CE, 9 sept. 1994 : JCP
1994GIV, 2377, note M.C. Rouault). A défaut de
notification, toute mesure d’exécution est nulle, qu’il
s’agisse d’une saisie attribution ( CA Paris, 8 e ch 5 juill.1995 ; Juris-Data
n° 022189) ou d’une procédure de paiement direct ( CA Rouen, 1er ch, 5 févr.1992 : Juris-Data
n° 041309).
En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère
l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch,
16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).
«
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui en
est faite » ( NCPC, art651). Cette formalité est essentielle à deux point
de vue :
-
d’une
part, elle conditionne l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque
cet acte ne peut avoir de valeur juridique que dans la mesure ou son
destinataire en est informé ( R. Pervot,
Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1
p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de droit
judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).
-
D’autre part, la notification est une formalité importante par ses
effets puisqu’elle constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant
le tribunal de grande instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande
instance ).
Sur
le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, les jugements ne peuvent avoir
aucune autorité de chose jugée par la nullité de la signification
« irrégulière » dans le délai de 6 mois, les requérant à l’action ne
peuvent se prévaloir de leur titre dans cette procédure
a)
CETELEM :
La société CETELEM a obtenu deux jugements :
·
1er)
N° 4654/94 du 26 janvier 1995.
La CETELEM a obtenu la
condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme
123.515,33 fr.
Jugement contradictoire rendu
en premier ressort. ( faux en écriture publique )
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis
par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et
après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Privation des voies de recours, l’appel par l’absence d’une
signification régulière des actes
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et
pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour
entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander
réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance
par la société CELELEM.
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci
jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de
porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 6 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette
est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La
solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives
eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou
mauvaise foi du tiers contractant.
·
( Loi
N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a
été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni
pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
Madame
LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour
l’éventuelle caution.
·
Les
biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque CETELEM ) et (
justificatif de signature de Madame LABORIE).( ci-joint pièce N° 7 ).
·
N°
2er) 4655/94 du 26 janvier 1995
La condamnation de Monsieur
André LABORIE à payer par fraction la somme de 39.045 fr
Jugement contradictoire rendu
en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été
signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis
par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et
après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances.
·
Privation
des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des
actes ( ci-joint pièce N° )
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette
affaire pour les raisons suivantes
et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas
lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train
de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23
décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du
consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts
ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les
biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
b)
PASS:
La société
PASS a obtenu par deux jugements.
·
1er)
N° 4762/94 du 10 février 1995.
Obtenant la condamnation de
Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 20.639.18 fr
·
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été
signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par
Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après
lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette
affaire pour les raisons suivantes
et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas
lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train
de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23
décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du
consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts
ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les
biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
·
2er)
N° 4763/94 du 10 février 1995.
Obtenant la condamnation de
Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 102.565,6 fr
·
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a
jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame
LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal de tentative de signification effectué par la
SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995,
ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10
juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par
courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances
·
Privation
des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des
actes ( ci-joint pièce N° 8 )
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
c)
ATHENA :
La société
ATHENA a obtenu un jugement par la fraude.
1er) N°
4759/94 du 9 février 1995.
Fraude
dans le contrat de prêt (nullité)
Obtenant la condamnation de
Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 43.878, 98 fr
·
Jugement
contradictoire rendu en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au
cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander
ces justificatifs de signification par courrier
recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances
·
Privation
des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des
actes ( ci-joint pièce N° 9 )
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et
pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour
entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander
réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance
par la société ATHENA banque ( AGF)..
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci
jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de
porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 10 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette
est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La
solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives
eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou
mauvaise foi du tiers contractant.
·
( Loi
N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a
été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni
pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
Madame
LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour
l’éventuelle caution.
·
Les
biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque ATHENA ) et ( justificatif
de signature de Madame LABORIE). ( pièce N°11)
2) Pouvoir
fourni en saisie immobilière et un faux en écriture.
Le commandement en saisie immobilière du 20 octobre
2003 a été délivré par un faux pouvoir, celui-ci entachant de nullité toute la
procédure de saisie immobilière, l’huissier de justice ne pouvait agir sans un
pouvoir valide en saisie immobilière pour délivrer le commandement du 20
octobre 2003, Violation de l’article 673 de l’ACPC
d’ordre public.
Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en
date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. (
ci-joint pièce N° 12 ).
Par un précédent commandement du 5 septembre 2003
délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le
commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution
pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.
Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse
a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption
par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9
décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N° 13 )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence :
·
Le
commandement du 20 octobre 2003, délivré par le même pouvoir est entaché de
nullité pour violation de Violation de l’article 673 de l’ACPC d’ordre
public
3)
Sur la Signification irrégulière du commandement
en
saisie immobilière du 20 octobre 2003 régulière.
En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de
l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est
constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant
la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ;
126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des
articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.
4)
Sur l’irrégularité du commandement :
sur
le fond et la forme.
Sur
la forme :
Le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la
demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque ( AGF banque,
fusion absorption du 25 février 2000 inscrite au R.C.S
de BOBIGNY N° B 572 199 461) dont le siège social est à Saint Denis
93200 et par un acte unique.
Monsieur et Madame LABORIE produise un extrait KBIS du
greffe de commerce de paris, 1 quai de Corse 75181 PARIS CEDEX indiquant que. (
pièce ci jointe N° 14 )
Extrait du 8 mai 2004.
Ce document officiel indique que La société au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le
13 février 2003.
Qu’en date du 20 octobre 2003, cette société sous ce
N° R.C.S n’avait aucune existence juridique pour agir
en justice et faire délivrer un commandement au fin de saisie immobilière à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société AGF banque le 20 octobre 2003.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 20 octobre 2003 dans son entier.
Sur
le fond :
Les jugements ci dessus rendus en premier ressort,
n’ont jamais été signifié à personne par l’huissier de justice et comme
expliqué ci dessus, ne pouvant avoir aucune force de chose jugée, créances non
liquide, certaines et exigibles.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e
civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm.
p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Sur la fraude de certains créanciers.
·
Les
société, CETELEM et ATHENA banque (
A.G. F ) ne peuvent faire valoir d’une quelconque
créance régulière dans le commandement du 20 octobre 2003 car les contrats
initiaux de prêt on été effectués par la fraude des banques acceptant une
signature fausse, le et les contrats de prêt ci-dessus référencés, les offres
n’ont jamais été signées par Madame LABORIE et comme il en atteste ses deux
attestations servant pour ce que de droit en justice. ( pièces jointes N°
15 )
Raison
des différentes plaintes déposées par Monsieur et Madame LABORIE aux autorités
judiciaires qui n’ont pas daigné de suivre, portant à ce jour préjudices
certains à Monsieur et Madame LABORIE.
5)
Publication irrégulière à la conservation des hypothèques
Du
commandement du 20 octobre 2003
Le commandement du 20 octobre 2003 signifié
irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a
été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20
jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article
14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés
à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des
hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans
exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux
articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans
les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi n’avait
subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève l’irrégularité en
la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de
l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constitue une
irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code
de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
6)
Dépôt du cahier des charges et son contenu irrégulier
Dans
la mesure qu’il existe des vices de formes et de fond :
·
Sur
les titres sur lesquels sont fondés les poursuites de créance.
·
Sur
l’absence de signification à personne des jugements
·
Sur
l’absence de pouvoir en saisie.
·
Sur
l’incapacité de la société ATHENA banque à agir en justice.
·
Sur
l’incapacité de la société A.G.F banque à agir en
justice
·
Sur
l’absence d’un commandement valide.
·
Sur
l’absence de signification valide.
·
Sur
l’absence de publication régulière du commandement.
·
Sur
le dépôt irrégulier du cahier des charges
·
Sur
la non connaissance au saisie du cahier des charges et de son contenu, privant
de vérifier les différents créanciers et sa validité.
Ce cahier des charges effectué par Maître MUSQUI
avocat, est déclaré par Monsieur et
Madame LABORIE en faux en écriture, AGF, sous le RCS
N° B 572 199 461 est radié au tribunal de commerce depuis le 13
février 2003
7)
Sur les voies de recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX
Assignation délivrée à domicile élu de Maître MUSQUI à
l’encontre des sociétés poursuivantes, le 31 octobre 2003 dans le délais de 20
jours et en opposition du commandement du 20/10/03. (Pièce ci jointe N° 16 ).
Ps :
j’ai rencontré une difficulté importante de faire signifier cet acte par
Maître Xavier ARNAUD huissier de justice, ce dernier m’informant que l’ordre
était donné par la chambre des huissiers de Toulouse à faire obstacle,
comprenant mieux la précipitation de Maître MUSQUI d’aller en violation des règles
de procédure, enregistrer illégalement le commandement pour dessaisir le JEX,
Maître MUSQUI a omis dans son action de respecter le délai de 20 jours à la
date du commandement délivré.
8)
Conséquences, la chambre des criées ne peut être saisie légalement
Tous
les actes antérieurs au commandement du 20 octobre 2003 et postérieurs sont nul
d’effet et repris ci-dessus, ne permettent pas que la chambre des criées soit
saisie.
Un
dire a été effectué par Maître SEREE de ROCH Avocat à la cour et déposée en
date du 30 janvier 2003 à la chambre des criées. ( ci-joint pièce N° 17 )
Il
a été ignoré et non produit au président de l’audience du 8 janvier 2004,
retenu volontairement par la greffière de la chambre des criées pour porter
entrave aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Le contenu de ces dires à fin que le tribunal n’en
ignore est :
CONCLUSIONS
Audience des
dires du 8 janvier 2003 devant la Chambre des Criées
à 10 heures
30.
PLAISE
AU TRIBUNAL
Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM,
ATHENA BANQUE, poursuivent la saisie immobilière d’un immeuble appartenant à
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville
(31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à
Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des
Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999 ; il a en
outre été délivré le 24 septembre 2002, commandement aux fins de saisie
immobilière à Suzette PAGES.
Suivant dire déposé le 4 novembre 2002,
les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en
raison des procédures en cours quant au fond de la créance.
Les époux LABORIE soutiennent la
nullité de la procédure de saisie immobilière ; ils contestent également
l’existence des créances notamment en raison des procédures de contestation en
cours ainsi que des plaintes pénales déposées contre les créanciers ; ils
relèvent également faire l’objet d’une procédure de surendettement alors que
les créances sont actuellement remboursées par saisies sur rémunérations.
Par jugement avant dire droit du 28
novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s’expliquer
contradictoirement sur l’application des articles 674-688-715 du Code de
procédure civile ancien.
Le Tribunal avait constaté en effet,
d’une part que le cahier des charges n’avait pas été déposé dans les 40 jours
de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORIE le 22
octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l’article 688
du Code de procédure civile ancien.
En outre, le Tribunal a constaté qu’il
n’était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24 septembre
2002 à Madame Suzette PAGES.
Après réouverture des débats, il a été
constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à
l’encontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette
PAGES ne vaut pas saisie.
Le 19 décembre 2002, le Tribunal,
statuant publiquement, en matière d’incident de saisie immobilière et en
dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière
engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de
Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21
décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S
numéro 27.
Le Tribunal a également ordonné la
radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du
commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le
21 décembre 1999 et dit qu’à défaut de publication du commandement délivré à
Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas
valablement saisie.
Par requête déposée au greffe le 11
mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PASS ont demandé par
l’intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs que le
second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a été
retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le cachet
postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier
qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du
commandement sus-visé, il y a lieu au Juge de la
Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à
l’encontre et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3ème
bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans.
Or, en dépit de cette déchéance, le 5
septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été
délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS
PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUSQUI.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et
la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se basant
simplement dans son argumentation sur le problème de l’erreur sur l’adresse du
siège social.
Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par
Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la
délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du
20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et
la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir à
l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
1/ Sur les mesures illégales de régularisations
postérieures
engagées par le seul conseil des Sociétés
PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE
et sur l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.
Nous distinguerons ces différentes notions pour une
plus grande clarté.
11/ Sur la régularisation de la publication aux
Hypothèques
postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.
Le
Conseil des Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE a effectué des démarches auprès de la Conservation des
Hypothèques postérieurement au jugement puisqu’il a produit le second original
en question avec mention de la publicité, retourné à l’avocat poursuivant le 23
janvier 2003 ainsi que semble l’indiquer le cachet de la poste.
Ces démarches ont
été effectuées postérieurement au prononcé du jugement. En effet, la date du 23
janvier 2003, portée sur le cachet postal, est postérieure à la date du
jugement rendu le 19 décembre 2002 ordonnant la radiation de la procédure de
saisie immobilière.
Dès lors les
résultats de ces démarches, réalisées postérieurement au prononcé du jugement
rendu le 19 décembre 2002 par le Conseil des
Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE sont irrecevables du fait de
l’autorité de la chose jugée.
Le Tribunal, statuant publiquement, en
matière d’incident de saisie immobilière et en dernier ressort, ayant jugé que
le débit au compte du conseil des sociétés saisissantes des frais de
publication ne valait pas preuve suffisante de la publication du commandement
de saisie délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES et que faute de
publication le commandement n’engageait pas la procédure de saisie immobilière,
il était donc impossible, postérieurement au prononcé de ce jugement, de faire
publier le commandement.
Le Tribunal ayant constaté la déchéance
de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de Monsieur André LABORIE suivant
commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation
des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27, ordonné la radiation de la
procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie
publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit
qu’à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24
septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas valablement saisie, il est
désormais impossible de revenir sur cette chose jugée.
L’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche
qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même objet et une
même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de l’article 480
du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le
jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui
qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à
la contestation qu’il tranche ».
L’autorité attachée à toute décision
juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être
remis en cause dans une nouvelle instance.
Dès lors, les Sociétés PAIEMENT PASS,
CETELEM, ATHENA BANQUE, qui ont mal engagé leurs poursuites initiales en l’espèce
ne peuvent aujourd’hui se prévaloir devant le juge, pour masquer leurs
carences, pour reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui
sera opposé pendant les trois ans de la publication du commandement sus-visé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa
demande, de demander au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance
de la procédure engagée à l’encontre et d’ordonner la radiation de cette
publication faite à TOULOUSE (3ème bureau) en date du 2 octobre
2002, Volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que
les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause
identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une
possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES
soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité
de la chose jugée.
12/ Sur la régularisation du commandement
aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003
et sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
Nous distinguerons ces deux notions
pour une plus grande clarté
121/ Sur la régularisation du commandement
aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003.
Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par
Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la
délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du
20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ.
Monsieur et
Madame André LABORIE tiennent à faire valoir que s’agissant d’une irrégularité
de fond touchant à la forme des acte de procédure, qui doit être relevée
d’office même par le Juge, même en l’absence d’un grief, par application des
dispositions des articles118 à 120 du Code de Procédure Civile, elle est
insusceptible d’être couverte par une régularisation ultérieure.
Il ne fait pourtant nul doute que c’est
bien à une régularisation ultérieure que c’est livre la partie adverse, ainsi
qu’il en résulte d’une simple lecture des pièces produites par l’adversaire.
122/ Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
Le
cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie
immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant
Madame le Juge de l’Exécution.
En
raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve
incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.
Il
convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.
En
outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière
constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément
aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens
qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la
situation des biens ».
Le
commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003
ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D
n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans
exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux
articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans les
40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi
n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève l’irrégularité en
la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de
l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constituent
une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau
Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
13/ Sur l’absence de jugement rendu exécutoire
et sur les procédures judiciaire en cours.
Préalablement à l’édiction de ces
commandements, aucun jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Toute mesure d’exécution qui n’est pas
fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité
de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui
qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin
1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient à la partie adverse de justifier aux
débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement
à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure
Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu’après leur avoir été notifiés.
La partie adverse ne peut justifier du
caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.
Il résulte des dispositions des
articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de
fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure
doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief
et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il convient de faire remarquer à Madame
le Juge de la Chambre des Criées que cette notification ne pouvait avoir lieu
dans la mesure où la procédure est toujours pendante devant cette juridiction à
la suite à la requête en annulation d’un jugement incident déposé au Greffe de
ce tribunal, concernant l’affaire Société CETELEM, SA ATHENA BANQUE, SA
PAIEMENT PASS par Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES, soulevant des
éléments d’ordre public pour l’audience du jeudi 19 juin 2003 à laquelle il n’a
toujours pas été répondu.
En outre, il convient de faire observer
au Tribunal que suite à déchéance accordée judiciairement par Madame le Juge
des Criées, et à cause du commandement aux fins de saisie immobilière a
délivré, malgré cette décision judiciaire, le 5 septembre 2003, par les
sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS Monsieur André LABORIE
et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever
la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie
immobilière.
Par jugement du 5 novembre 2003,
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont été déboutés de leurs
demandes en opposition au commandement de saisie immobilière du 5 septembre
2003.
Monsieur André LABORIE et Madame
Suzette PAGES ont fait appel de cette décision en faisant valoir à l’appui de
leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
Cette procédure est actuellement
pendante devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par
Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la
délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du
20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ, non plus au nom de
la société ATHENA mais au nom de la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY
n°B572.199.461).
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et
la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir à
l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait
plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février
2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe et que la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY
n°B572.199.461) a été immatriculée simplement a compté du 16 mars 2001.
La société ATHENA BANQUE (RCS de PARIS 542 050
992) étant radiée depuis le 18 février 2000, et n’ayant plus
aucune personnalité juridique à compter de cette date n’a pu aucunement
fusionner avec la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461)
dans la mesure où cette dernière a été immatriculée simplement à partir
du 16 mars 2001.
Cette procédure est actuellement
pendante devant Madame le Juge de l’Exécution.
2/ Sur l’incapacité de la Société ATHENA
d’engager des poursuites et d’ester en justice.
La société ATHENA ne justifie d’aucune
capacité juridique en violation du droit interne et européen n’ayant plus la
moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi
qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
Il appartiendra dès lors à Maître MUSQUI de justifier
de sa capacité à agir en justice au nom de cette société ATHENA BANQUE depuis 2001 jusqu’à ce jour.
En effet, malgré cette radiation, il se
trouve que la société ATHENA engage des procédures de recouvrement à l’encontre
de Monsieur et Madame André LABORIE.
En réalité, de façon incontestable, du
fait de cette radiation les personnes agissant au nom et pour le compte de la
société ATHENA font usage d’une fausse qualité, trompe des personnes physiques
et morales trompe, ou tente de tromper la religion du Tribunal.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES tirant
les conséquences de ces agissements, tant du point de vue pénal que du point de
vue civil, ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE le 27 novembre 2003 à l’encontre de la société BANQUE, prise en sa
qualité de personne morale, en la personne de son représentant légal, en
qualité d’auteur, coauteur ou complice, participer aux délits objets de la
présente plainte pour : escroquerie, tentative d’escroquerie, recel et
abus de confiance, infractions réprimées par les articles 313-1 et suivants,
314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code Pénal.
Monsieur et Madame André LABORIE considèrent en effet
que la situation actuelle de la société ATHENA et l’activité qu’elle continue à
développer à leur encontre, la qualité qu’elle invoque et les commandements
édictés sont constitutifs des délits d’escroquerie, recel et abus de confiance.
La société ATHENA se prévalant d’une qualité perdue
commet une escroquerie (Crim., 9 septembre 1989).
Il convient en l’espèce de suspendre
les débats pour permettre à la société ATHENA de justifier de ses diligences et
pour le moins d’attendre les résultats de cette action pénale.
En outre, Monsieur André LABORIE et
Madame Suzette PAGES ont engagé diverses procédures pénales à l’encontre des
sociétés CETELEM et PASS sur la validité des créances et la violation de la loi
du 13 juillet 1979 et de l’irrégularité des contrats.
Un plan de surendettement est
actuellement en cours en cassation.
PAR CES
MOTIFS
PLAISE AU TRIBUNAL
REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et
mal fondées.
SUSPENDRE la procédure en cours devant la Chambre des
Criées compte tenu des plaintes pénales et de la saisine du Juge de
l’Exécution.
PRONONCER des commandements aux fins de saisie
immobilière en date du 5 septembre et du 20 octobre 2003.
DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière
est entachée d’une nullité substantielle.
CONSTATER l’illégalité des
mesures de régularisations postérieures engagées par le seul conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ainsi
que la régularisation de la publication aux
Hypothèques postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.
SOULEVER l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.
CONSTATER
l’incapacité de la Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en justice.
PRONONCER la fin
de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée à la suite du jugement du
19 décembre 2002 en rappelant ses dispositions selon lesquelles aucune
poursuite ne devait être utilement reprise pendant une période de 3 ans.
SOUS TOUTES RESERVES,
DONT ACTES
*
* *
Jugement
de subrogation du 29 Juin 2006
Information
Monsieur André LABORIE victime de dénonciation
calomnieuse le10 décembre 2005 par Monsieur Michel CAVE Président
de la chambre des criées et pour une audience qui s’est tenue le 6 octobre
2005, régulièrement convoqué, cette dénonciation calomnieuse porte sur un soit
disant outrage à la chambre des criées, alors que c’était une demande de
récusation de la greffière pour poursuite diligentées contre elle en correctionnel
et ordonnées par le parquet de Toulouse.
Ces
agissements calomnieux, ont permis de mettre Monsieur André LABORIE en
détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. ( Ci-joint Pièces N° 18
Certificat de présence ).
Que cette action préméditée était seulement dans la
but d’exclure monsieur André LABORIE de la procédure, sachant qu’en prison je
ne pouvais avoir aucun moyen de défense, que mon conseil habituel pris en
charge par l’aide juridictionnelle, par le refus systématique de celle-ci bien
que je n’ai aucun revenu, n’assissez plus pour les intérêts de Monsieur André
LABORIE.
Précisent en plus de la faiblesse de Madame LABORIE démunie de tout moyen de
défense et de moyen financier, seul Monsieur André LABORIE est au courant de la
maîtrise de la procédure.
Ma mise en détention a permit à Monsieur CAVE
Président de la chambre des criées à agir avec partialité au vu du déroulement
grave de la procédure, en violation de toutes les règles de la procédure, sur
des actes entachés de nullité et produits par nos adversaires, sans en
contrôler et sans convoquer les parties à un débat contradictoire pour soulever
éventuellement des contestations.
Sur l’impossibilité
d’obtenir un jugement de subrogation dont le fondement juridique est le
commandement du 20 octobre 2003
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N°
).
– Le contenu de cette requête et ci
jointe en pièce de procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint
arrêt du 16 mai 2006 pièce N° )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature ( ci-joint pièce N° ).
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune
autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
Le commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein
droit, ce qui rend nul, la procédure de subrogation et la vente aux enchères
par l’adjudication du 21 décembre 2006.
Sur le jugement lui-même de subrogation, nullité
Ce
jugement a été rendu en audience publique, précisent que Monsieur et Madame
LABORIE étaient non comparent, faut t-il avoir été convoqué, violation de
l’article 6-1 de la CEDH, le procès non équitable.
Ce jugement a été rendu par faux et usage de faux.
Une
sommation de continuer les poursuites aurait été délivrée par la Commerzbank au
société suivantes le 21 octobre 2005 .
·
CETELEM
·
PASS
·
ATHENA
BANQUE.
La
sommation est déjà entachée de nullité car la société ATHENA banque n’a plus
d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999 et comme le confirme l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse au Profit de Monsieur et Madame LABORIE
en date du 16 mai 2006 ( ci-joint pièce N°
).
La
dénonce à la Commerzbank de cette sommation en date du 21 juin 2006 est
automatiquement nulle.
–
L'article
722, alinéa 2 in fine,est formel sur ce point, il n'est pas exigé que le saisi
soit mis en cause (il devait l'être avant la réforme de 1938). En fait, il vaut
mieux que le créancier lui dénonce la demande ; si l'on suppose que le saisi
ait de sérieuses raisons de contester la régularité ou la validité de la
créance de ce demandeur à la subrogation, il est préférable, pour éviter une
perte de temps, que cette réaction se produise sans attendre. Si le
saisi n'a pas d'avocat en la cause, on lui enverra un exploit à personne ou
à domicile.
Le
président de la chambre des criées a bien pris connaissance de l’arrêt du 16
mai 2006, annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003.
Que
le commandement du 5 septembre 2003 a été délivré par le même pouvoir en saisie
immobilière que pour le commandement du 20 octobre 2003 (pièce ci jointe
N° 32)
Hors
ce pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité car la société Athéna
banque n’a plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.
Le
conseil des parties a « ou » ont produits des faux éléments au
tribunal. ( escroquerie, abus de confiance dans l’intention d’obtenir des
décisions de justice favorable).
Dans
ce jugement il est dit que le fondement des poursuites est le commandement du
20 octobre 2003 qui n’aurait jamais été critiqué et régulièrement publié le 31
octobre 2003.
Ce jugement est inscrit en faux en écriture publique car une opposition à ce commandement a été délivrée
par huissier de justice au conseil des parties le 31 octobre 2003, voir le
chapitre concernant l’opposition et la publication irrégulière ( ci-joint
pièce N°33 assignation en opposition
du commandement du 20 octobre 2003).
Dans
ce jugement il est dit que Maître MUSQUI
a déposé un cahier des charge le 1er décembre 2003 fixant
l’audience éventuelle au 8 janvier 2004 et l’audience d’adjudication au 12
février 2004 sur une mise à prix de 40.000 euros.
Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
( pièce ci jointe N° dire en contestation déposé le le 30 décembre 2003 et le 30 janvier 2004
Dires jamais analysé par la
chambre des criées, détourné par le service greffe pour porter atteinte aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Le
cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie immobilière
du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant Madame le
Juge de l’Exécution.
En
raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve
incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.
Il
convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.
En
outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière
constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément
aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens
qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la
situation des biens ».
Le
commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003
ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D
n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans
exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux
articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans
les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi
n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève l’irrégularité en
la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de
l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constituent
une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau
Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
SUR CE :
Le président constate que la Commerzbank est créancière
de Monsieur et Madame LABORIE et sans en
apporter la moindre preuve juridique.
·
Il est relevé une contestation sérieuse, la
Commerzbank ne peut être créancière.
·
Par l’absence d’une affectation hypothécaire valide et
par l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible et comme repris dans
le chapitre primaire ci-dessus.
Le fondement des poursuites est le commandement du 20
octobre 2003, celui-ci étant entaché de nullité sur le fond et la forme, il ne
peut y avoir de jugement de subrogation rendu au profit de la commerzbank.
– La subrogation suppose de
toute évidence que la saisie déclenchée par le poursuivant soit régulière et
valable. En effet si elle était nulle, la subrogation n'aurait plus
d'aliment (Garsonnet
et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de
procédure civile, n. 552, p. 276. – Cézar-Bru,
Théorie et pratique de la saisie immobilière, n. 402, p. 366. – T. civ. Rouen 7
fév. 1893 : J. avoués, t. CXVIII, p. 183. – T. civ. Montauban 7 mars 1957 : JCP
58, éd.A, IV, 3103).
Il s'agit naturellement de la
nullité radicale de la procédure de saisie elle-même. L'annulation de telle ou
telle formalité ne ferait pas, en revanche, obstacle à la subrogation ; si une
telle nullité est prononcée, la procédure est reprise à partir du dernier acte
de procédure dont la validité n'est pas contestée.
97519
97519I 1 1313. – Le fait que la validité même de la
procédure soit débattue n'empêche pas la subrogation, lorsque la cause de
nullité est contestée par le poursuivant. Elle se révèlera efficace dans
la mesure où la demande de nullité aura été écartée par le tribunal (Garsonnet
et Cézar-Bru, op. cit. n. 1341, p. 675. – Cf. Caen 29
août 1873 : DP 75, 2, 126).
La chambre des criées par l’absence :
·
d’un commandement et publication valide
Il ne peut y avoir subrogation tant que le commandement n'a pas été
publié régulièrement (Cass. req. 26 juill. 1858 : DP 58, 1, 454). En effet, c'est cette
publication qui opère la saisie et entame véritablement la procédure
·
par l’absence d’un acte authentique et valide de la
Commerzbank
·
par l’absence de créance liquide, certaines et exigible
de la Commerzbank
La subrogation ne
pourra non plus être accordée si la suspension des poursuites est la
conséquence d'un appel (Cass. 2e civ., 20 avril 1989 : Bull. civ.
II, n. 94 ; JCP 89GIV, 231 ; D. 1989, inf. rap. 146).
-
En
l’espèce, le commandement
du 20 octobre 2003 fait l’objet encore de voie de recours et n’a aucune force
de chose jugée.
La subrogation est entachée de nullité, le tribunal ne peut proroger
d’un délais de 3 ans le délai de validité du commandement du 20 octobre 2003,
ce dernier étant entaché de nullité sur le forme et sur le fond.
La Commerzbank ne peut reprendre les poursuites à partir
du dernier acte de procédure sans en donner connaissance aux parties saisies
pour soulever des contestations éventuelles.
Le président ne pouvait aussi ordonner une date
d’adjudication au 26 octobre 2006 car la chambre des criées ne pouvait être
saisie régulièrement par l’absence d’un commandement régulier et publié et d’un
cahier des charge régulier sur le fond et la forme déposé et signifier aux
parties
·
Sur
le fondement de l’article 2215 du code civil, l’adjudication ne peut se faire
qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose
jugée.
Ce jugement rendu en dernier ressort est entaché
de nullité, « inscrit en faux en écriture publique »
il m’a été porté à ma connaissance le 10 août 2006 à la maison d’arrêt de
Seysses, sans avoir aucun moyen d’agir pour faire valoir mes droits,
signification irrégulière et entaché de nullité par les différentes voies de
recours non formulées par l’huissier dans sa signification, violation de
l’article 680 du NCPC ( ci-joint acte de signification pièce N° ).
·
Identique pour Madame LABORIE, la signification est
nulle.
SUR LA NON SIGNIFICATION REGULIERE DU JUJEMENT DE
SUBROGATION
Art. 680 (D. n° 81-500, 12
mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de
notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente
le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une
de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles
le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une
indemnité à l'autre partie.
Nullité au vu des
textes suivants : la signification du jugement de subrogation en date du
10 aout 2006 est entaché de nullité par le non
respect « d’ordre public du respect de l’article 680 du NCPC »
engendrant la caducité de la continuation des poursuites par la non possibilité
de saisir les voies de recours pour soulever la violation de la loi devant la
juridiction compétente, faisant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs
droits de défense.
– La signification doit être de toute
évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que
ce soit le délai ne court pas (V.
CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal.
1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er
juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e
civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr.
p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ.,
16 janv. 1985 : Bull. civ.
I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
Que ce jugement rendu
par la chambre des criées par exés de pouvoir,
partialité et en violation des régles de procédures a
fait l’objet de la saisine de la cour de cassation par « un pourvoi »
( pièce N° ).
NULLITE DU JUGEMENT DU 26 octobre
2006, rendu par la chambre des criées
Ce jugement est inscrit en faux en écriture publique,
son argumentation est irrégulière sur le fondement des poursuites et concernant
la base du commandement du 20 octobre 2003 entaché de nullité et ne pouvant des
parties adverses être soulevé une quelconque contestation au vu des pièces
produites.
–
On
ne peut faire usage d’un faux en écriture publique « jugement de
subrogation » pour rendre une décision valide postérieure à ce faux.
Qu’il a été pris acte de ma demande de report pour
cause grave, étant dans l’impossibilité d’assurer ma défense, étant incarcéré.
L’audience a été reportée au 21 décembre 2006 alors
que ce jugement m’a été porté à ma connaissance le 16 novembre 2006 par
huissier de justice, et que celui-ci a été mis en exécution par
« excès », exécution forcée alors que les délais de recours n’ont pas
été expirés, deux mois pour former un pourvoir en cassation.
Que ce jugement rendu
par la chambre des criées par exés de pouvoir,
partialité et en violation des régles de procédures a
fait l’objet de la saisine de la cour de cassation par « un pourvoi »
( pièce N° ).
En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère
l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch,
16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).
EN CONSEQUENCE
Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
est entaché de nullité et cause grief à Monsieur et Madame LABORIE, la fraude
est caractérisée par la violation de toute la procédure de saisie immobilière,
au vu des pièces apportées, il ne peut être contesté ces voies de faits
délictueuses et sous la seule responsabilité des auteurs poursuivant agissant à
leurs risques et périls.( ces voies de faits constituent une escroquerie, abus
de confiance, vol).et tous les préjudices connexes subis.
PREJUDICE FINANCIER .
L’adjudication s’est faite irrégulièrement en amont de
toute une procédure de saisie immobilière, mettant en péril le patrimoine de
Monsieur et Madame LABORIE, d’une valeur de 700.000 euros et pour une vente
irrégulière à 260.000 euros, nous privant de la vendre soit même si on en était
forcé de le faire.
DEMANDE D’ANNULATION DES
ACTES SUIVANTS
Art. 528-1 (D. n°
89-511, 20 juill. 1989, art. 13 et 34 ) . - Si le jugement n'a pas été
notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui
a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après
l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est
applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui,
statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident, mettent fin à l'instance.
Art. 680 (D. n° 81-500, 12
mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de
notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente
le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une
de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles
le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une
indemnité à l'autre partie.
Article 654 du nouveau code
de procédure civile régissant l’obligation de l’huissier, sous peine de
sanction de nullité.
Nullité des titres de
créances présentés par CETELEM dans la procédure.
-
Nullité
de l’acte de signification à la demande de Cetelem
Nullité des titres de
créances présentés par la société PASS dans la procédure.
-
Nullité
de l’acte de signification à la demande de Pass
Nullité du titre de créance
présenté par ATHENA dans la procédure.
-
Nullité
de l’acte de signification à la demande de Athéna
Nullité du de l’arrêt rendu
par la cour de cassation le 4 octobre 2000.
-
Nullité
de l’acte de signification à la demande de la Commerzbank
Nullité de l’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 ,( faux en écriture)
Nullité du pouvoir en
saisi immobilière du 9/9/2002,( faux en écriture)
-
Nullité
du jugement du 15 mai 2003 obtenu sur requête du 11 mars 2003 ,( faux en
écriture)
-
Nullité
du commandement du 20 octobre 2003. ,( faux en écriture)
-
Nullité
de l’acte de publication en date du 31 octobre 2003. ,( faux en écriture)
-
Nullité
du cahier des charges,( faux en écriture)
-
Nullité
de la dénonce à la Commerzbank à la continuité des poursuites. ,( faux en
écriture)
-
Nullité
du jugement de subrogation du 29 / 6 /2006 ,( faux en écriture)
-
Nullité
du jugement du 26 octobre 2006. ,( faux en écriture)
-
Nullité
du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ,( faux en écriture)
Et de tous les actes afférents à la procédure de saisie immobilière,
postérieurs au jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
En réservant l’annulation de tous les autres actes de procédures diligentés par le conseil
des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) concernant directement ou
indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications
irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à
l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
PAR CES
MOTIFS
REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et
mal fondées.
DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière
est entachée d’une nullité substantielle de
forme par l’absence de pouvoir en saisie immobilière de la CETELEM,
PASS, ATHENA ( AGF).
Constater que le pouvoir du 9 septembre 2002 produit par
CETELEM, PASS, ATHENA : en un acte
unique est un faux en écriture.
CONSTATER
l’incapacité de la Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en
justice, n’ayant plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.
CONSTATER
la nullité de la requête présenté le 11 mars 2003 par le conseil des sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et de son jugement
rendu le 15 mai 2003 , par l’absence juridique de la société ATHENA banque.
CONSTATER
l’incapacité de la Société A.G.F d’engager des
poursuites et d’ester en justice dans le commandement du 20 octobre 2003 sous
son R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461,
radié le 13 février 2003 et ses actes annexes.
CONSTATER que la procédure en matière de saisie
immobilière est entachée d’une nullité substantielle de fond et de forme par l’absence de titre
exécutoire valide de créances pour CETELEM, PASS, ATHENA et par
l’absences de significations régulières, actes concernant le commandement du 20
octobre 2003 et des actes annexes.
CONSTATER la nullité de la publication du commandement
du 20 octobre 2003.
Constater la nullité du cahier des charges suivant le
commandement du 20 octobre 2003
CONSTATER la nullité de l’acte d’affectation
hypothécaire présenté au profit de la Commerzbank, non signé de Monsieur et
Madame LABORIE, absence de projet joint signé de ces derniers.( constitutif de
faux en écriture publique).
Constater que la Commerzbank ne peut détenir une
quelconque créance liquide, certaine et exigible, débouté par l’annulation du
prêt, et par la nullité de la procédure de saisie immobilière, arrêt rendu par
la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.
Constater la nullité dans son exécution de l’arrêt rendu
par la Cour de Cassation du 4 octobre 2000 au profit de la Commerzbank, en
violation de l’article 654 du NCPC, signification irrégulière.
Constater la nullité de l’acte de dénonce du 21 juin
2006 à la Commerzbank et pour l’inexistante juridique la société ATHENA .
Constater la nullité du jugement de subrogation du 29
juin 2006.
Constater la nullité du jugement du 26 octobre 2006.
Constater la nullité du jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006.
Dire que tous les actes annexes au jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 sont automatiquement entachés de nullité par
le lien qui les unis.
Ordonner
l’annulation de tous les autres actes de
procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA ( AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie
immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des
hypothèques depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA
Banque et reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai
2006.
Condamner
la société Commerzbank pour les frais
répétitifs engagés pour la défense ainsi que les différents préjudices
occasionnés à monsieur et Madame LABORIE
et pour la somme de 30.000 euros.
Condamner la société
Commerzbank à une amande civile de 15.000 euros pour procédure abusive.
Laisser les dépens à la charge
de la société Commerzbank.
Ordonner l’exécution
provisoire de droit.
BORDEREAU DE PIECES
ET PIECES
DEPOSEES AU GREFFFE
DU JUGE DE L’EXECUTION
Le 1 octobre 2007
1)- Offre de prêt ATHENA « Faux
en écriture » fraude dans la signature 2)- Contestation
de Madame LABORIE sur la l’irrégularité du prêt ATHENA.
2)- Jugement ATHENA en
premier ressort le 9 février 1995 « Faux
en écriture »
3)-
Signification irrégulière du jugement ATHENA le 2 mars 1995 « Faux
en écriture »
4)-
Jugement PASS N°4763/94 en premier ressort le 10 février 1995.
5)-
Signification le 2 mars 1995 irrégulière du jugement N°4763/94 PASS « Faux
en écriture »
6)-
Jugement PASS N°4762/94 en premier ressort le 10 février 1995.
7)-
Signification le 2 mars 1995 irrégulière du jugement N°4762/94 PASS « Faux
en écriture »
8)-
Offre de prêt CETELEM 120 KF« Faux en écriture » fraude
dans la signature.
9)-
Jugement CETELEM N° 4654/94 en premier ressort le 26 janvier 1995 « Faux
en écriture »
10)-
Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4654/94 le 13 février 1995 « Faux
en écriture »
11)-
Jugement CETELEM N° 4655/94 en premier ressort le 26 janvier 1995
12)-
Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4655/94 le 13 février 1995.
« Faux en écriture »
13)-
Inexistence juridique depuis décembre 1999 de ATHENA. Arrêt du 16 mai 2006.
14)-
Inexistence juridique d’AGF, radié au TC de paris le 13 février 2003 (KBIS) en
date du 8 mai 2004
15)-
Pouvoir unique en saisie le 9/9/2002 « Faux en écriture »,
inexistence d’ATHENA.
16)-
Jugement du 19 décembre 2002 annulation de la saisie CETELEM, PASS, ATHENA.
17)-
Requête le 11 mars 2003 de CETELEM, PASS, ATHENA « après une interdiction
de 3 ans » pour réitérer un commandement : Faux en écriture,
inexistence d’ATHENA.
18)-
Jugement du 15 mai 2003 sur requête du 11 mars 2003 « Faux en
écriture »
19)-
Requête en annulation du jugement du 15/5/2003, « déni de justice »
pas de réponse.
20)-
Nullité du commandement du 20/10/2003 « « Faux en écriture »
21)-
Assignation devant le JEX en opposition du commandement du 20/10/2003
22)-
Nullité de la publication, « délai de 20 jours non respecté » et
autres ….
23)- Affectation hypothécaire du 2 mars 1992, non
signée et aucun projet fourni signé de Monsieur et Madame LABORIE ( faux
en écritures publiques).
24)- Arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du
16 mars 1998 ordonnant l’annulation du prêt et l’annulation de la saisie
immobilière par la Commerzbank. ( autorité de chose jugée)
25)- Signification irrégulière de l’arrêt de la cour
de cassation du 4 octobre 2000 soit le 5 juin 2001, non signifié en la personne
de Monsieur et Madame LABORIE et comme il est reconnu dans le procès verbal.
26)- Sommes en possession de la Commerzbank soit
405.824 francs soit 61867.47 euros et plainte à Monsieur le Doyen des juges en
date du 12 juin 2001.
27)- Montant initial emprunté et débloqué avant
l’annulation du prêt, le capital remboursable en 2012 par une assurance vie
deutsche Lodd.
28)
Nullité de la sommation par la Commerzbank reste à fournir par son
auteur ?
29)-
Nullité de la dénonce par CETELEM, PASS, ATHENA « Faux en écriture »
reste à fournir par son auteur ?
30)-
Signification irrégulière du jugement de subrogation du 29 juin 2006 « Faux
en écriture », voies de recours non notifié « Nullité »
31)-
Pourvoir en cassation formée sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006.
32)-
Signification irrégulière du jugement de renvoi de vente du 26 octobre 2006
« Faux en écriture », voies de recours notifié
33)
– Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 26 octobre 2006.
34)-
Requête de la Commerzbank du 16/11/2006 et ordonnance sur requête du 17/11/2006
non signifiées à Monsieur et Madame LABORIE.( nullité dans son exécution).
35)-
Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « Faux en écriture »
. Jamais signifié par la partie adverse à Monsieur LABORIE et à Madame LABORIE,
la communication à ma demande ne vaut pas notification.
36)-
– Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 21 décembre 2006.
37)-
Cahier des charges effectué par Maître MUSQUI, fourni en février 2007 par la
SCP SOREL « Faux en écriture » en sa totalité, sur le
fond et la forme.
38)-
Dires déposés le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2004 et détourné par la
chambre des criées pour ne jamais y statuer sur ces nullités de formes et de
fonds.
39)-
Ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 rendue en violation de
toutes les règles droites, sans débats contradictoires entre les parties. «
Faux en écriture »
40)-
Appel par Maître MALET de cette ordonnance d’expulsion en date du 11 juin 2007.
38)-
Assignation en justice pour demander l’annulation du jugement d’adjudication du
21 décembre 2006 pour faute grave et obtenu par une procédure en saisie
immobilière en violation de toutes les règles de droit par faux en écritures
privées et publiques et la nullité de toutes les procédures postérieures à ce
jugement d’adjudication nous causant griefs.
DEMANDE IMMEDIATE
Monsieur
le Préfet, je vous demande d’intervenir auprès de Monsieur le Procureur de la
République de Toulouse et des hautes instances judiciaires nationales sur ce
que vous allez découvrir ou faire découvrir par les enquêtes à diligenter, dans
les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE victimes : de Maître MUSQUI
Bernard Avocat et de Maître PRIAT Christian huissier de justice, sur des faits
qui ne pourront pas être contestés de leurs auteurs à la base.
Monsieur
le Préfet, je vous demande d’intervenir auprès des services de Gendarmerie de
Toulouse et de Saint ORENS afin que les procédures qui se croisent ne soient
pas prises simplement à charge pouvant nous porter encore plus de préjudices et
vous demande de faire cesser toutes actions d’harcèlement de la force publique
qui sont que des exécutants sur des ordres qui seraient mal intentionnés et
comme j’ai pu subir par ma prise en otage et la vente de notre maison.
Monsieur
le Préfet, je vous demande d’intervenir auprès des services de Gendarmerie de
Toulouse et de Saint ORENS au vu des faits dénoncés et pour éviter l’hémorragie
de ces abus de droit.
Dans
l’attente de votre intervention, je reste à la disposition de la justice pour
apporter tout élément de preuve complémentaire à la manifestation de la vérité.
Dans
l’attente, je vous demande d’intervenir pour préserver ma sécurité physique au
vu des faits graves que je soulève impliquant tout un maillon d’une chaîne
judiciaire avec preuve à l’appui.
Les
auteurs impliqués dans cette chaîne judiciaire feront très certainement par
abus de pouvoir obstacle à la manifestation de la vérité comme dans la
procédure de prise d’otage que j’ai subie, ou j’ai été jugé en violation de
toutes les règles de droit sur faux et usage de faux et par des magistrats que
je poursuivais juridiquement.
Monsieur
CARENCO Préfet de la Haute Garonne, je vous prie de croire à l’expression de ma
très haute considération.
Monsieur
LABORIE André