Monsieur LABORIE André                                                                                                                                         Le 12 janvier 2011

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

«  Actuellement le courrier est transféré poste restante »

Notre domicile étant occupé sans droit ni titre par un tiers »

 

 

 

 

 

 

                                                        Monsieur le Président

                                                                            Tribunal administratif de Toulouse.

                                                     68 rue Raymond IV

                                                          31068 Toulouse Cedex

 

 

 

Lettre recommandée A.R N° 1A 053 402 9649 6.

 

FAX : 05-62-73-57-40

 

 

 

 

Dossiers : N° 0800266-2. & N° 0803576 -2.

 

Contre la Préfecture de la Haute Garonne : Expulsion locative par excès de pouvoir

 

 

               Monsieur le Président.

 

 

En date du 8 janvier 2010 votre tribunal a été saisi par lettre recommandée N° 1A 039 150 5997 2  et pour obtenir des pièces manquantes ci-dessous.

 

Etait joint avec des conclusions complétives du 8 janvier 2010.

 

Votre tribunal a accusé réception du courrier en date du 14 janvier 2010.

 

Que cette demande a été aussi formulée par fax au 05-62-73-57-40 le 9 janvier 2010 à 11heures 15 mn.

 

Qu’en date du 27 mars 2010 j’ai déposé à votre tribunal aussi un mémoire en réponse de celui de la Préfecture établi le 19 février 2010.

 

En plus de mes explications faisant part que nous étions toujours propriétaires lors de l’intervention de la Préfecture en ses écritures entachées de nullité mises en exécution le 27 mars 2008, était aussi demandé à votre tribunal que soit produites aussi les pièces ci-dessous.

 

Bien que l’excès de pouvoir est caractérisé de la Préfecture pour avoir ordonné notre expulsion sans avoir vérifié ou avoir fait vérifier l’exactitude des demandes de la SCP d’huissiers GARIGUES et BALUTEAUD, la voie de fait est constituée avec toutes les conséquences de droit sur les dites décisions qui n’ont aucune valeur juridique de droit administratif.

 

Et pour injonction auprès de la Préfecture de :

 

 

Fournir : L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.

 

Fournir : L’enquête administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au domicile de ses parents,  non avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.

 

Fournir : La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Fournir : L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc.

 

Fournir : La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits «  que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.

 

Fournir : Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre 2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.

 

Fournir : Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.

 

Fournir : la saisine des services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond.

 

 

DEMANDE DE PIECES SUPPLEMENTAIRES.

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 (et le sont encore à ce jour) et lors de la violation de leur domicile sous les ordres de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

49. - y) A l'égard des autorités. - En matière d'expulsion, l'huissier de justice doit informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197). Il lui appartient également d'informer le Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité poursuivie à rencontre de personnes non dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).

 

·       Qu’en conséquence je demande que soit fourni par la Préfecture de la Haute Garonne la saisine du parquet de Toulouse pour vérifier les diligences de l’huissier.

 

·       Qu’en conséquence je demande que soit produit la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197).

 

 

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Saisine du juge.

 

75. - Responsable de la conduite des opérations d'exécution, l'huissier de justice est habilité à faire trancher directement par le juge de l'exécution, selon une procédure rapide et simple, les difficultés d'exécution qu'il rencontre : les obstacles opposés à la conduite des opérations doivent pouvoir être levés. Ainsi, lorsque l'huissier chargé de l'exécution se heurte à une difficulté, matérielle ou juridique entravant le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution, par déclaration écrite au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté (L, art. 19. - D.f art. 34 à 37). Il peut aussi, agissant comme en matière de difficultés d'exécution, saisir le juge des contestations sur la saisissabilité des objets saisis en vue d'une saisie-vente (D., art. 130).

 

·       Qu’en conséquence, et au vu des soit disantes difficultés qu’aurait rencontré la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD il est demandé que soit produit la saisine du juge de l’exécution.

 

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

 

 

Sur la réquisition de la force publique

 

54. - La formule exécutoire apposée au bas des jugements et titres susceptibles d'exécution forcée énonce que la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre lesdits actes à exécution, au Ministère public d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en sont légalement requis. A cette fin, la loi accorde aux huissiers de justice le pouvoir de requérir le concours de la force publique et rappelle que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, le refus de l'Etat de prêter son concours ouvrant droit à réparation (L 9 juill. 1991, art. 16 et 17).

 

55- - En vertu des dispositions réglementaires, si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet et lui remet, outre sa réquisition, une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50). En effet, la réquisition de la force publique, lourde de charges pour l'Etat et fort contraignante pour le débiteur de l'obligation, n'a lieu d'être mise en oeuvre qu'en dernier recours, lorsque l'huissier n'a pas pu obtenir l'exécution du titre par d'autres voies légales ou réglementaires. Le refus du concours de la force publique, qui peut résulter du défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois, est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice, qui est dès lors dégagé de la responsabilité de l'exécution du titre (V. infra, n° 112).

 

 

Observations :

 

Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués lors de sa détention arbitraire privé de tous ses droits de défense.

 

Voir dernier mémoire du 17 mars 2010 dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

·       Qu’en conséquence il est demandé que soit communiqué la réquisition de l’huissier faite au Préfet comprenant une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50)

 

 

 

Qu’au vu de l’urgence et des différents rappels effectués auprès du tribunal administratif de Toulouse, restés sans réponse.

 

Je vous prie de bien vouloir faire ordonner à réception de la présente une injonction à la préfecture de la Haute Garonne de fournir les différents éléments.

                                                                                

                                                                                                                                                        Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André