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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp
présentées Devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse.
A Monsieur, Madame le Président et ses assesseurs
AUDIENCE du 7 juin 2011 à 14 heures
Devant la 6ème chambre
correctionnelle amu T.G.I de Toulouse.
DEMANDE DE RENVOI DANS DEUX
PROCEDURES
*
* *
1ère attaque du parquet le 1er mars
2010.
A la demande de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
« Plainte
déposée le 28 octobre 2009 ».
Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal
correctionnel pour son audience du 17 mars 2010 à 14 heures et renvoyée au 21
mai 2010.
2ème attaque du parquet en
date du 6 avril 2010.
A la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
« Plainte déposée le 24 mars 2010 ».
Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal
correctionnel
Pour son audience du 21 mai 2010.
*
* *
JONCTION DES DEUX DOSSIERS ET RENVOI A L’AUDIENCE DU
21 JUILLET 2010.
FAX : N° 05-61-33-73-73.
Pour :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse
ayant pour domicile le N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier
transfert poste restante »
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres
sans droit ni titre régulier.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissiers FERAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Contre :
Le Parquet de Toulouse représenté
en son Tribunal de Grande Instance par :
·
Monsieur VALET
Michel Procureur de la République.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Audience du 21
juillet 2010
Que pour l’audience du 21 juillet
Que pour l’audience du 21 juillet
Que pour l’audience du 21 juillet
·
Qu’en son audience du 21 juillet 2010, l’affaire a été
renvoyée au vu qu’elle ne pouvait avoir lieu avant le procès de Monsieur CAVE
et de Madame PUISSEGUR en son audience du 5 octobre 2010.
Audience du 5
octobre 2010
Que pour son audience en date du 5 octobre 2010 il a
été produit des pièces supplémentaires.
Nouvelles pièces produites :
Saisine du CNDS : Plainte
liée avec cette affaire concernant le déroulement de la procédure faite à
l’encontre de Monsieur LABORIE en date du 1er mars et 6 avril 2010.
Plainte à l’encontre de Monsieur VALET Michel : Procureur de la République à Toulouse auprès
du conseil supérieur de la Magistrature sur ses agissements liés à cette
affaire.
Monsieur LABORIE faisait
valoir que pour son audience du 5 octobre 2010 qu’au vu des enquêtes qui sont en cours et liées à la
procédure de poursuite faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André : Le
tribunal ne peut être saisi de l’entier dossier sur le fond.
·
Qu’en son audience du 5 octobre, le Président a bien indiqué
que cette affaire ne pouvait être jugée car se serait préjuger de l’affaire
de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
dont est partie civile Monsieur LABORIE André pour son audience du 10 janvier
2011.
Que Monsieur LABORIE André rappelait en son audience
du 5 octobre 2010 certains éléments fondamentaux suivants :
I / Il doit être statué seulement sur la question de
priorité constitutionnalité.
II / Le fond des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE
André pourra être effectué qu’après que le procès de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est eu lieu, ainsi que la purge de toutes
les nullités de procédures sur le fondement de l’article 385 du cpp.
Qu’il et rappelé dans ces deux affaires jointes que
les poursuites faites à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le
seul but de faire obstacle au procès à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR, fait réprimés par l’article 434-4 du code pénal.
Qu’au vu d’une partialité établie de cette
juridiction et aux obligations déontologiques des Magistrats « Guide
du conseil supérieur de la Magistrature » :
Monsieur LABORIE a déposé des conclusions distinctes
concernant La loi organique n°2009-1523 du 10
décembre 2009 « relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution,
sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Et pour qu’il soit constaté que le
tribunal ne peut se saisir de ce dossier au vu d’une partialité établie sur
toute la juridiction toulousaine en les affaires de Monsieur LABORIE André.
Dans la procédure devant être
contradictoire.
·
Que
des conclusions ont été déposées par le parquet concernant la question de
priorité.
·
Que
des conclusions ont été déposées par le conseil des parties civiles, ces
dernières ne pouvant être recevables en leur action.
·
Que
des conclusions responsives ont été déposées par Monsieur LABORIE André autant
sur celles du parquet que celles du conseil des parties civiles.
Qu’en conséquence doit s’ouvrir seulement
un débat contradictoire en son audience du 5 octobre 2010 sur la dite question à fin que soit rendu un jugement ordonnant ou
refusant la saisine de la cour de cassation en sa question de priorité
constitutionnelle.
En rappelant :
Par application de la
loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1
de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise
que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une
disposition légale avant de transmettre la question
de constitutionnalité ». à la cour de cassation
LA QUESTION EST
LA SUIVANTE :
« Est-il
constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine
puissent juger Monsieur LABORIE André par ses pairs « avec
impartialité » tout en sachant que les faits poursuivis sont dans le seul
but de se venger de la délivrance par huissier de justice d’une citation par
voie d’action effectuée à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR et
de cette communication faites aux autorités par le site Internet et au vu que
de tels agissement sont dans le seul but d’anéantir une nouvelle fois Monsieur
LABORIE André avec toute partialité et à faire obstacle aux différents procès
en cours dont sont responsables de nombreux Magistrats pour des faits criminels
ci-dessus repris dans les conclusions.
La Cour de cassation devant statuer dans un délai de
trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le
prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.
Précisant que la cour de cassation se refuse
d’ordonner directement le dépaysement des affaires de Monsieur LABORIE André
sur la juridiction de Bordeaux suite aux différentes requêtes déposées en
demande de suspicion légitime de la dite juridiction Toulousaine, cette dite
juridiction toulousaine se refusant de signifier les arrêts de la cour de
cassation sur le fondement de l’article 666 du cpp.
Qu’en conséquence :
Que le conseil constitutionnel doit être saisi avant
que le fond des poursuites effectués à l’encontre de Monsieur LABORIE André
soit entendu devant un tribunal impartial, « article 6 de la
CEDH » purgé de tous les vices et nullités de procédure sur le
fondement de l’article 385 du cpp et dans la mesure que la prescription des
faits imaginaires ne soit pas refusée devant un tribunal impartial autre que la
juridiction Toulousaine.
Pièces complémentaires :
·
Plainte au
conseil supérieur de la Magistrature à l’encontre de Monsieur VALET Michel.
·
Saisine du CNDS
par Monsieur le Député Gérard BAPT.
·
Saisine de Madame
ALLIOT Marie par Monsieur le Député Gérard BAPT.
Tout sur mon site destiné aux
autorités judiciaires: http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Qu’en son audience du 5 octobre 2010, le Président a
bien indiqué que ces deux affaires ne pouvait être jugées car se serait
préjuger de l’affaire de Monsieur CAVE
et de Madame PUISSEGUR dont est partie civile Monsieur LABORIE André pour son
audience du 10 janvier 2011.
Que le
tribunal en son audience du 5 octobre
Audience du
4 janvier 2011
Qu’au vu de la procédure toujours pendante devant la
cour d’appel et concernant l’appel de la consignation ordonnée dans les
poursuites contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, dont est partie civile
Monsieur LABORIE André, procédure faisant suite à une opposition en date du 5
octobre 2010 sur un arrêt du 29 juillet 2010 rendu par défaut, les débats se
devant être rouverts et sur opposition pour son audience de la cour d’appel du
1er février 2011
·
Qu’en conséquence, le président en son audience du 4
janvier
Audience du 5
avril 2011
Qu’en son audience du 5 avril 2011, Monsieur LABORIE
André a déposé des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp. « demande de renvoi ».
Que le tribunal :
Au vu que ces deux affaires ne peuvent être jugées
tant que le procès n’a pas eu lieu soit à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et
de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
·
Et pour demander
l’annulation des deux procédures sur le fondement de l’article 385 du cpp, pour
différents motifs de droits et de faits.
·
Et pour demander
la réparation des préjudices causés à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
L’audience a
été renvoyée au 7 juin 2011.
Qu’en son
audience du 7 juin 2011
Le tribunal ne pourra que constater les différentes étapes.
Qu’au vu que le
Président a déjà indiqué à toutes les précédentes audiences ; que ces deux
affaires ne pouvaient être jugées car se serait préjuger de l’affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
·
Le président sera
contraint de renvoyer ces deux affaires dont Monsieur LABORIE André est prévenu. «
une réelle victime » du
parquet à la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ».
Qu’il est
rappelé que Monsieur LABORIE André est prévenu et poursuivi par artifice de deux plaintes déposées, par des délits imaginaires et dans le seul but
que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR obtiennent le recours statutaire dans la
procédure dont ces derniers sont prévenus alors même qu’ils ne peuvent
l’obtenir au vu de l’article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de article 112 de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003.
·
Ce qui est
confirmé par la décision du Ministère de la justice intervenue le 30 novembre
2009 faisant suite à une demande du 9 novembre 2009 faite à la demande de
Monsieur CAVE Michel auprès de Monsieur le Premier Président prés la cour
d’appel de Toulouse.
·
Ce qui est
confirmé par la décision du Ministère de la justice intervenue le 12 janvier
2010 faisant suite à une demande du 29 octobre 2009 faite à la demande de
Madame PUISSEGUR Marie Claude auprès de Monsieur le Premier Président prés la
cour d’appel de Toulouse.
Bien que ce recours statutaire ils ne pouvaient
l’obtenir au vu des poursuites pénales diligentées à leur encontre des chefs de
corruptions, de concussions et de faux
intellectuels.
· Seule possibilité d’avoir le recours statutaire
c’était d’introduire une plainte mais dans un cas bien précis de délit et
non par artifice.
Que de ce fait ils ont introduit une plainte par
artifice en date du 28 octobre 2009 dans le seul but d’obtenir le recours
statutaire et par dénonciation calomnieuse, reprochant à Monsieur LABORIE André
de leur avoir fait délivrer par huissier de justice une citation par voie
d’action et sensibilisant les autres magistrats à venir à leur côté.
Qu’au vu de la nullité de cette plainte du 28 octobre
2009 et de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur LABORIE le 1er
mars 2010 dont de nombreux préjudices ont été causés, « Monsieur LABORIE demande
réparation ».
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR sous une
autre forme et dans la seule intention d’obtenir le recours statutaire ont
renouvelé une plainte le 24 mars 2010 dont celle-ci n’est que l’accessoire de
la précédente et prise en complot au vu du contenu de celle-ci.
·
Qu’en conséquence ces nouveaux agissements de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR dont les preuves ont été seulement apportées par le ministère de la
justice en date du 4 mars 2011 doivent être séparément sanctionnés
et pris en compte dans la nullité de la procédure faite seulement par un artifice
incontestable à l’encontre de Monsieur LABORIE André, procédure ayant
causé d’importants préjudices soumise à réparation.
Qu’il est porté à la
connaissance du tribunal et à mettre dans le dossier, d’une plainte pour
détournement de fond adressée à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice
et à Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Récidive de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, après avoir détourné :
·
Notre propriété par faux et usages de faux.
·
La somme de 271000 euros par faux et usage de faux.
Il se sont permit par faux
et usages de faux intellectuels de détourner ou tenter de détourner des fonds
publics alors qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaire pour des faits
dont ils sont poursuivis, au vu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
de article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Confirmant la plainte adressée à Madame ALLIOT Marie en
date du 9 mars 2010 contre Monsieur SOUBELET Renaud Procureur de la république
adjoint et confirmant la nullité des actes de poursuites faites à l’encontre de
Monsieur LABORIE André autant au fond des poursuites que sur la forme de la
procédure, comme repris dans mes conclusions déposées pour l’audience du 21
juillet 2010 soulevant comme exception la nullité « IN LIMINE
LITIS »
Nullité « IN LIMINE LITIS » qui se devra être purgée après le procès
contre Monsieur CAVE et contre Madame PUISSEGUR.
· Mais dans
l’immédiat au vu que le
Président a déjà indiqué que ces deux affaires ne pouvaient être jugées car se
serait préjuger de l’affaire de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR dont Monsieur LABORIE est partie civile.
Qu’en
conséquence, le président sera
contraint une nouvelle fois de renvoyer ces deux affaires dont Monsieur LABORIE
André est prévenu « Prévenu par artifice » par
un délit imaginaire dans le seul but que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR
obtiennent le recours statutaire.
Que ces derniers par la fraude encore une nouvelle
fois obtiennent un avantage à obtenir un avocat pour leur défense sans que
Monsieur LABORIE André puisse obtenir l’aide juridictionnelle pour assurer la
sienne autant en tant que prévenu artificiel qu’en tant que partie civile et
victimes de ces derniers.
Que des sommes importantes ont été débloquées pour
faire diligenter des enquêtes qui ont occasionné de nombreux coût pendant plus
de 5 mois alors que Monsieur LABORIE André était présent chaque semaine devant
le tribunal de grande instance de toulouse.
-
Agissements
de Monsieur VALET Michel Procureur de la République, chef du parquet et pour
avoir rendu recevable la plainte de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, dans
le seul but de favoriser illégalement la défense de ces derniers sur des fonds
publics, pouvant être considéré de complicité.
Qu’au vu du code déontologique des magistrats :
·
Il incombe à tout juge d’observer une réserve et
d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité
soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à
l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se
déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un
manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son
action.
Qu’il est rappelé : il n’y a pas de démocratie
sans justice, pas de justice sans défense, pas de défense sans avocat.
PAR CES
MOTIFS.
Qu’au vu que le Président a déjà indiqué, que ces deux affaires ne pouvait être jugées à l’encontre
de Monsieur LABORIE André car se serait préjuger de l’affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dont
Monsieur LABORIE André est partie civile.
Qu’au vu que nous sommes dans l’attente que le procès
ait lieu à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie
Claude devant une autre juridiction.
· Ordonner le
renvoi de ces deux procédures dont Monsieur LABORIE est prévenu par artifices à
une date ultérieure en faisant respecter l’article 6-1 de la CEDH pour que
Monsieur LABORIE fasse valoir la nullité des deux procédures « IN LIMINE LITIS » et
obtenir réparation des préjudices causés.
PS :
Qu’au vu de cette nouvelle plainte pour détournement
de fonds publics, portée à la connaissance du tribunal, constitutive de peine
criminelle, fait réprimé par l’ Article
432-15 du code pénal.
· Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses
subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des
fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout
autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende.
· La tentative
du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Qu’il
est de droit que cette plainte pour détournement de fonds publics soit produite
aux autorités concernées pour en donner suite et sur le fondement Article 434-1 et suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque
ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Ce qui évitera à
Monsieur LABORIE André de se constituer partie civile par voie d’action au vu
de la flagrance des délits incontestables, obligation du parquet de
poursuivre à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude, avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc avocat conseil.
Sous toutes
réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
I / Plainte pour détournement de fonds publics en date du 24 mars 2011 au Conseil Supérieur
de la Magistrature, à l’encontre de Monsieur CAVE Michel, Madame PUISSEGUR
Marie Claude.
II / Plainte pour détournement de fonds publics en date du
17 mars 2011 à Monsieur MERCIER Ministre de la justice, à l’encontre de
Monsieur CAVE Michel, Madame PUISSEGUR Marie Claude et de Maître FORGET Jean
Luc.
Justificatif du ministère de la justice du 30 novembre
2009 justifiant du
détournement de fonds publics pour Monsieur CAVE Michel.
Justificatif du ministère de la justice du 12 janvier
2010 justifiant du détournement de fonds publics pour Madame PUISSEGUR Marie Claude.
· Et la complicité de Maître FORGET Jean Luc qui doit en
bénéficier ce dernier étant le conseil des parties.
*
* *
Site destiné aux autorités judiciaires pour être
informé du dysfonctionnement grave de la juridiction toulousaine et des
procédures en cours : http://www.lamafiajudiciaire.org