Monsieur
LABORIE André
Le 8 septembre 2009
N° 2
rue de la Forge
31650
Saint Orens.
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant
de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi
d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse
ainsi que plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2009
à Monsieur le Doyen des juge d’instruction au T.G.I de Toulouse restée encore
à ce jour sans réponse.
Requête :
en Appel ; Article 507- 508 du NCPP
Sur un jugement ordonnant une consignation en date du 2 septembre 2009
Et sur toutes les dispositions
A, Monsieur le Président de la chambre
Des Appels correctionnels,
Cour d’Appel de Toulouse, place du salin,
31000 TOULOUSE
Affaire : LABORIE André victime partie civile / la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse.
Monsieur le Président,
Par la présente je dépose une requête, je vous demande de la prendre en
considération en vertu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale,
dans un dossier :
·
Contre :
La SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU 2 avenue Jean RIEUX 31500
TOULOUSE cedex :
Poursuivie pour les délits suivant :
I / Escroquerie abus de confiance par
officiers ministériels :
Fait réprimé par les articles 314-1 ;
314-2 ; 314-3 du code pénal.
II / Chantage par officiers ministériels
:
Fait réprimé par les articles 312-10 ;
312-11 ; 312-12 du code pénal.
III / Abus de faiblesse par
officiers ministériels :
Fait
réprimé par l’article 225-15-2 du code pénal.
IV / Extorsion de fond par officiers ministériel:
Fait réprimé par l’article 312-1 du code pénal.
V
/ FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES par officiers ministériel:
l’Art.441-4. du code pénal -
Cette
SCP d’huissiers a été citée par voie d’action devant le tribunal correctionnel en date du 2
septembre 2009 à 14 heures et dont le délibéré a eu lieu le même jour.
Le
président de l’audience a fixé une consignation à 200 euros dans ce
dossiers bien qu’ayant fait valoir ma situation financière, au RMI
et ne prenant pas en compte mes conclusions régulièrement déposées sur le
fondement de l’article 459 du code de procédure pénale.
Ces
conclusions régulièrement déposées au vu de l’article 459 du code de procédure
pénale soulevant ma situation financière au RMI, faisant valoir trois arrêts
rendus par la cour d’appel de Toulouse en chambre
correctionnelle dans l’arrêt LANSAC N° 377 du 03 avril 2003 ;
dans l’arrêt IGNIACIO N°825 du 4 septembre 2003 et dans un arrêt
contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat arrêt N°41
troisièmes chambres correctionnelles, disant dans cette configuration
, que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire
les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Que ces arrêts ont autorité de force de chose jugée et doivent être pris
en compte.
Dans
cette configuration de ne pas respecter ces trois arrêts et ma situation financière
au RMI, ne pouvant verser ces consignations considérées comme moyen discriminatoire
sous prétexte d’amende civile, celles-ci ne pouvant être prise par l’aide
juridictionnelle car l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre les consignations
sur les amendes civiles mais seulement sur les consignations sur les frais
de la procédure qui sont deux choses distinctes.
Les
causes une fois de plus ne pourront pas être entendues devant un tribunal
dans ces conditions, faisant obstacle à poursuivre les auteurs des délits,
ne pouvant pas obtenir réparation sur les préjudices subis suivant les
articles 1382 et 1383 du code civil.
Que
ces obstacles par moyens discriminatoires sont volontaires, avec une volonté
de nuire encore une fois à Monsieur André LABORIE, d’autant plus que dans
le jugement il est bien précisé que si la consignation n’est pas versée la
procédure est radiée.
C’est
la raison de l’appel de ce jugement sur la consignation qui doit être infirmé
par la cour pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues.
Appel
de ce jugement pour trancher encore une fois cette difficulté que je trouve
en permanence devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse dont plusieurs
procédures ne sont toujours pas entendues.
Que
vos arrêts de votre juridiction ayant autorité de la chose jugée, ne sont
même pas respectés de la première juridiction et tout en étant régulièrement
avisée par les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459
du code de procédure pénale avec preuves à l’appui.
L’appel
qui est formé dans cette affaire porte sur toute les dispositions non prises
en compte dans les conclusions régulièrement déposées sur le fondement de
l’article 459 du code de procédure pénale.
Que
de ce fait cette requête adressée à monsieur le Président des Appels Correctionnels
est faite pour ordonner la réouverture immédiate des débats au fond (sans
moyen discriminatoire), en ordonnant comme dans les précédent arrêts une consignation
symbolique à l euros, exonérant en totalité Monsieur André LABORIE des consignations
demandées par les premiers juges et pour infirmer le jugement rendu.
Au
vu de ce nouvel obstacle aux droits d’une victime, je vous requiers au vu
de l’article 10 du code civil à intervenir afin de palier à un éventuel obstacle
à ce que ma cause soit entendue.
Qu’en
son audience du 2 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant le T.G.I
en son audience du 24 février 2010
à 14 heures.
La
cause par tout moyen de droit, doit être entendue devant un tribunal au sens
de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme avec accès
gratuit à la justice.
La
gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions.
Proclamé, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe
de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre
1977.
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
« LE DROIT À UN PROCÈS EQUITABLE ».
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant
était absente, et que le bureau
d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique
à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès
du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention,
EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997,
1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
*****
PS : Je rappelle
à la cour que j’ai été mis en détention du 14 février 2006 au 14 septembre
2007, sans encore à ce jour que les voies de recours n’aient été entendues
devant votre cour.
Qu’au cour de cette détention prémédité,
notre propriété a été détournée en violation de l’article 2215 du code civil,
en violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Que toute une procédure de saisie immobilière
a été faite par faux et usage de faux profitant de l’absence des droits de
la défense et usant que Monsieur LABORIE était incarcéré.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont été
expulsés de leur domicile le 27 mars 2008 par faux et usage de faux et à ce
jour sans domicile fixe revendiquant en justice le domicile et la propriété.
Que la juridiction Toulousaine saisie de
se dossier par plainte déposée comme ci-dessus repris en tête se refuse de
répondre encore à ce jour.
*****
Monsieur
le Président, j’entends me prévaloir de la convention européenne des droits
de l’homme, article 6 et 6-1 de la CEDH ainsi que de la jurisprudence de la
cour européenne.
Dans
l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Président des Appels
Correctionnels à l’expression de mes respectueuses salutations.
Monsieur
LABORIE André.