CONCLUSIONS.
Déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et
accesseurs
Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème
chambre.
Dans une procédure avant dire droit.
Renvoi après Cassation devant le T.G.I de Toulouse.
Dans une procédure de citation par voie d’action.
FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son
T.G.I
N° 05-61-33-73-73.
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POUR :
Monsieur
LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile
au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
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A domicile
élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
(domicile actuellement occupé par un tiers)
CONTRE
A la SCP d’huissiers de justice VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.
PLAISE :
Rappel de l’article 459 du cpp :
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui est tenu de
répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant
en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement
qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur
l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à
l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.
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Qu’il est porté à la connaissance du tribunal et
joint à la procédure des conclusions distinctes et motivées concernant une
question de priorité constitutionnelle fondée sur l’inapplication de l’article
392-1 du cpp servant de base à l’accès à un tribunal dans une procédure par
citation par voie d’action.
·
Qu’au vu du renvoi par la chambre criminelle de la procédure devant le
T.G.I.
·
Qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel confirmant la consignation
valent amende civile à verser sous peine de nullité de la procédure diligentée
à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
·
Qu’au vu du jugement du 2 septembre 2009 reconnaissant par le tribunal,
que le non versement de la consignation, il ne sera pas fait droit à l’accès à
un tribunal pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues.
Le tribunal se doit de constater le non versement
de l’amende civile au motif :
·
Aucun moyen financier, Monsieur LABORIE André est au RSA.
·
La flagrance de l’anti constitutionnalité de l’application de l’article
392-1 du cpp soulevée par des conclusions distinctes et motivées jointes à la
procédure.
Qu’en conséquence au vu de la violation flagrante
par le tribunal en son jugement du 2 septembre 2009, à l’accès à un juge, à un
tribunal, la violation de l’article 6 de
la CEDH par des moyens discriminatoires et ce en violation des articles 13 et 14 de la CEDH est
à ce jours établies
·
Le fond à ce
jour ne peut être entendu sans au préalable répondre à la QPC après débat
contradictoire avec communication de l’avis du Ministère public.
Le
tribunal se doit de saisir de toute urgence la cour de cassation pour que soit
fait droit aux conclusions régulièrement déposées au cours de la procédure et
concernant la Question de priorité de constitutionnalité sur l’application
irrégulière et anticonstitutionnelle de l’article 392-1 du cpp et servant de
base fondamentale à la continuation de la procédure, poursuivant la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU pour les délits suivants :
·
I /
Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels : Faits
réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.
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II /
Chantage par officiers ministériels : Faits réprimés par les articles
312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.
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III / Abus de faiblesse par officiers ministériels : Faits
réprimés par l’article 225-15-2 du code pénal.
·
IV /
Extorsion de fond par officiers ministériel: Fait réprimé par l’article 312-1 du code pénal.
Sous
peine de déni de justice du tribunal composé en son président et accesseurs.
Qu’en conséquence le renvoi de
l’affaire est de droit dans l’attente que la cour de cassation transmette la
QPC au conseil constitutionnel et à fin de permettre à Monsieur LABORIE
André l’accès à un tribunal à un juge
pour que les faits poursuivis soient entendues devant un tribunal en respectant
l’article 6 ; 6-1 ; 13 et 14 de la CEDH.
PAR CES MOTIFS :
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner le renvoi de l’affaire dans
l’attente que la cour de cassation transmette la QPC au conseil constitutionnel
et à fin de permettre à Monsieur LABORIE André à l’accès à un tribunal, à un
juge et pour que les faits poursuivis soient entendues devant un tribunal en
respectant l’article 6 ; 6-1 ; 13 et 14 de la CEDH.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Le 16 mars 2011
Pièces :