CONCLUSIONS.

 

Déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et accesseurs

Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème chambre.

 

Dans une procédure avant dire droit.

 

Renvoi après Cassation devant le T.G.I de Toulouse.

 

Dans une procédure de citation par voie d’action.

 

 

 

FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son T.G.I

 N° 05-61-33-73-73.

 

*

**

 

 

POUR :

 

 

Monsieur LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » (domicile actuellement occupé par un tiers)

 

 

 

CONTRE

 

A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

 

 

                                                      PLAISE :

 

Rappel de l’article 459 du cpp :

 

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

 

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

 

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

*

* *

 

Qu’il est porté à la connaissance du tribunal et joint à la procédure des conclusions distinctes et motivées concernant une question de priorité constitutionnelle fondée sur l’inapplication de l’article 392-1 du cpp servant de base à l’accès à un tribunal dans une procédure par citation par voie d’action.

 

·        Qu’au vu du renvoi par la chambre criminelle de la procédure devant le T.G.I.

 

·        Qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel confirmant la consignation valent amende civile à verser sous peine de nullité de la procédure diligentée à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

·        Qu’au vu du jugement du 2 septembre 2009 reconnaissant par le tribunal, que le non versement de la consignation, il ne sera pas fait droit à l’accès à un tribunal pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues.

 

Le tribunal se doit de constater le non versement de l’amende civile au motif :

 

·        Aucun moyen financier, Monsieur LABORIE André est au RSA.

 

·        La flagrance de l’anti constitutionnalité de l’application de l’article 392-1 du cpp soulevée par des conclusions distinctes et motivées jointes à la procédure.

 

 

Qu’en conséquence au vu de la violation flagrante par le tribunal en son jugement du 2 septembre 2009, à l’accès à un juge, à un tribunal, la violation  de l’article 6 de la CEDH par des moyens discriminatoires et ce en  violation des articles 13 et 14 de la CEDH est à ce jours établies

 

·        Le fond  à ce jour ne peut être entendu sans au préalable répondre à la QPC après débat contradictoire avec communication de l’avis du Ministère public.

 

Le tribunal se doit de saisir de toute urgence la cour de cassation pour que soit fait droit aux conclusions régulièrement déposées au cours de la procédure et concernant la Question de priorité de constitutionnalité sur l’application irrégulière et anticonstitutionnelle de l’article 392-1 du cpp et servant de base fondamentale à la continuation de la procédure, poursuivant la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU pour les délits suivants :

 

·        I / Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels : Faits réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.

 

·        II / Chantage par officiers ministériels : Faits réprimés par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

·        III / Abus de faiblesse par officiers ministériels : Faits réprimés par l’article 225-15-2 du code pénal.

 

·        IV / Extorsion de fond par officiers ministériel: Fait réprimé par l’article  312-1 du code pénal.

 

Sous peine de déni de justice du tribunal composé en son président et accesseurs.

 

Qu’en conséquence le renvoi de l’affaire est de droit dans l’attente que la cour de cassation transmette la QPC au conseil constitutionnel et à fin de permettre à Monsieur LABORIE André  l’accès à un tribunal à un juge pour que les faits poursuivis soient entendues devant un tribunal en respectant l’article 6 ; 6-1 ; 13 et 14 de la CEDH.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner le renvoi de l’affaire dans l’attente que la cour de cassation transmette la QPC au conseil constitutionnel et à fin de permettre à Monsieur LABORIE André à l’accès à un tribunal, à un juge et pour que les faits poursuivis soient entendues devant un tribunal en respectant l’article 6 ; 6-1 ; 13 et 14 de la CEDH.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                             Le 16 mars 2011

                                                                                 

 

 

 

Pièces :

 

·        Conclusions distinctes et motivées Q.P.C