Monsieur LABORIE André                                                                                                    Le 20 septembre 2010

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

«  Actuellement le courrier est transféré poste restante »

Violation de notre domicile étant occupé sans droit ni titre par un tiers »

 

 

 

                                                                                    A l’attention de Madame VACHER.

                                                                                    Greffière en Chef.

                                                                                    Procureur de la République

                                                                                    3ème chambre correctionnelle

                                                                                    T.G.I de Toulouse

 

 

LAR N°  1A 049 768 7592 1

                                                                                    FAX : 05-61-33-73-73

 

 

Affaire : LABORIE André  partie civile. Contre la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU «  prévenue » : Objet : Demande de date d’audience.

 

 

 

                     Madame, Monsieur,

 

J’ai fait cité par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse : la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en son audience du 2 septembre 2009 pour les chefs de poursuites suivants :

 

 

 

·        III / Abus de faiblesse par officiers ministériels : Fait réprimé par l’article 225-15-2 du code pénal.

 

 

RAPPEL :

 

Que le tribunal a volontairement fixé une consignation en son audience du 2 septembre 2009, refusant les demandes formulées par conclusions régulièrement déposées, demandant l’exonération à l’euro symbolique au vu  que j’étais au RMI / RSA demandeur d’emploi et dans une situation sociale catastrophique, victime d’une violation de mon domicile en date du 27 mars 2008 et d’un détournement de notre propriété pendant une détention arbitraire organisée par le T.G.I de Toulouse.

 

Que le tribunal a fixé une consignation à 200 euros sur le fondement du droit interne en son article 392-1 du cpp alors que cette consignation est contraire à l’article 6 de la CEDH, « si celle-ci ne peut être versée les causes ne peuvent être entendues ».

 

Que le tribunal était conscient de l’obstacle à l’accès à un tribunal si la consignation ne pouvait être versée, ce qui est le cas aujourd’hui confirmé.

 

Que cette consignation demandée par le tribunal a fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Que la cour d’appel s’est refusée d’infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2009 en sa décision du 18 mars 2010, faisant de ce fait obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal.

 

Que la cour d’appel s’est refusée volontairement à réformer le jugement rendu du 2 septembre 2009 dans le seul but que les causes ne soient pas entendues, sachant la configuration sociale de Monsieur LABORIE André.

 

 

Que cette décision rendue en son arrêt du 18 mars 2010 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation le 23 mars 2010, dans le délai de 5 jours.

 

Qu’une requête a été introduite sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp pour faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable.

 

Que cette requête datée du 26 mars 2010, a été envoyée par lettre recommandée de la poste le 29 mars 2010 N° 1 A 043 456 5703 5 avec joint son mémoire à Monsieur le Président de la chambre Criminelle à la cour de Cassation.

 

Que la cour de cassation a bien reçu ce recommandé N° 1 A 043 456 5703 5 le 8 avril 2010.

 

Sur la régularité de la procédure dans les délais du dépôt du mémoire et de la requête.

 

Qu’il est rappelé que le tribunal a ordonné une consignation à 200 euros sous peine de nullité de la procédure de citation par voie d’action, avec toute conscience du futur obstacle à l’accès à un juge pour que ne soient pas entendu les causes devant un tribunal. « Avec partialité »

 

 

Que la cour d’appel a confirmé le jugement rendu du 2 septembre 2009 en son arrêt du 18 mars 2010 et dans les conditions ci-dessus «  Avec partialité »

 

Qu’en conséquence la cour ne pouvait ignorer par la non possibilité de verser une consignation et par le refus systématique de l’aide juridictionnelle de la flagrance de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

Qu’il est rappelé que la cour d’appel a rendu plusieurs arrêts en indiquant que les premiers juges du T.G.I de Toulouse au vu de l’extrême faiblesse de la partie civile et du refus de l’aide juridictionnelle, aurait du conduire ces juges du T.G.I à ne fixer qu’une consignation à titre symbolique.

 

Que la cour s’est refusée volontairement d’infirmer la décision du 2 septembre 2009 dans le seul but de faire obstacle à la procédure à ce que soit entendu les causes sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.

 

Que la cour de cassation a rendue une ordonnance en date du 7 mai 2010 indiquant qu’au vu des article 570 et 501 du cpp, la requête étant irrecevable comme tardive déposée le 8 avril 2010 et qu’en conséquence de se prononcer d’office.

 

Observations : la cour de cassation ne peut dire que la requête a été tardive en date du 8 avril 2010 car celle-ci a été envoyée le 29 mars 2010 en lettre recommandée dans le mois qui suit la déclaration de pourvoi.

 

Qu’en bien même que le pourvoir n’est pas immédiatement recevable, ne mettant pas fin à la procédure, la cour de cassation indique que l’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.

 

Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

 

Qu’au vu de l’article 571 du cpp, le président de la chambre criminelle rejette la requête, l’arrêt de la cour est exécutoire, le tribunal se prononce au fond.

 

Qu’il est rappelé dans ce cas que le pourvoi comme dit ci-dessus n’est pas immédiatement recevable et sera jugé qu’en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l’arrêt statuant au fond.

 

Qu’il ne peut y avoir de contestation que le fond des poursuites doit avoir lieu devant le tribunal.

 

Mais problème se pose si la consignation n’a pu être versée et par le refus de l’aide juridictionnelle dans la confirmation par la cour d’appel du jugement du 2 septembre 2009, ce dernier indiquant la non recevabilité de la citation.

 

 

Que dans un tel cas ; le tribunal et la cour auront sciemment fait obstacle à ce que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues si le tribunal se refuse de statuer sur les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

C’est la raison pour laquelle et conformément à l’arrêt rendu par la chambre criminelle, la procédure doit être continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie soit le tribunal de grande instance de Toulouse au fond des poursuites.

 

Dans un cas contraire, le tribunal violera l’article 6 de la CEDH et deviendra complice des faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

D’autant plus que ces derniers agissent délibérément avec flagrance confirmée dans les faits invoqués dans l’acte introductif d’instance et confirmés par le contenu d’une plainte additionnelle ci jointe sur les agissements délictueux caractérisés la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Qu’en conséquence : dans la mesure que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide et que la consignation n’a pu être versée au vu des ressources extrêmement faible du requérant, l’article 392-1 ne peut être appliqué en l’espèce en son droit interne.

 

(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

 

Que dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant amende civile.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.

 

L'aide juridictionnelle peut être demandé que pour les seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second alinéa.

 

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

 

Sur la consignation symbolique

 

Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile pour faire obstacle à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Que Monsieur SELMES très bon Magistrat avait pris conscience de l’obstacle à l’accès à un tribunal si les demandes de Monsieur LABORIE n’avait pas été prises en compte en 2003.

 

 

 

 

Qu’il ne peut être pris une décision contraire pour faire obstacle à l’accès à un juge et pour protéger les auteurs poursuivis.

 

Ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

Que la cour en 2003 avait bien jugé qu’au vu des seules ressources, et en l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à l’accès à un tribunal était caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH

 

 

Le droit à un double degré de juridiction en matière pénale

 

(Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)

 

Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

 

Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.

 

« Le droit a un procès équitable ».

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

 

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

CONCLUSION

 

Que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le fond.

 

Que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.

 

Que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,

 

Que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action publique est automatique.

 

Que l'application de l'article 392-1 est incompatible avec l'article 6 de la C.E.D.H si la consignation ne peut être versée.

 

Que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire « consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Rappel : Sont sanctionnés par le code pénal

 

Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

 

Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Art. 432-7 La discrimination définie à l' article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende

 

[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]

 

Lorsqu'elle consiste:

 

1/  À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

 

2/  À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,

 

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

Principe de réparation des dommages

 

- Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

DEMANDES

 

Fixation d’une date d’audience pour que le fond de la citation correctionnelle soit entendu devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE sans aucun moyen discriminatoire de droit.

 

Et pour une bonne administration de la justice au vu que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU a agi sous le couvert du ministère public du parquet de Toulouse.

 

Dépayser l’affaire sur la juridiction de Bordeaux et pour respecter le recueil des obligations déontologiques des Magistrats. «  L’impartialité »

 

                                                                                                           Monsieur LABORIE André

 

 

 

Pièces supplémentaires :

 

Ci-joint en complément de la procédure : La confirmation des agissements de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU dont plainte déposée à Monsieur VALET Michel ce dernier classant la plainte sans suite comme toutes les autres alors que les délits poursuivis sont caractérisés.

 

Ps :

 

Qu’au vu des obstacles à l’accès à un tribunal à un juge pour faire cesser ces différentes troubles, la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU use et abuse de ses fonctions avec impunité mettant en péril le crédit de notre institution judiciaire, pièces confirmatives ci jointes.