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LES MOYENS DISCRIMINATOIRES
POUR ACCEDER A LA JUSTICE PENALE :
« LA CONSIGNATION »
"Sous peine de non recevabilité de la procédure".
Autant devant le juge de l'instruction.
Autant devant le tribunal correctionnel par voie d'action.
Violation
systématique de l’article 6 de la C.E.D.H
Par ce principe:
Il y a filtration des procédures et discrimination à poursuivre les auteurs
des délits.
Discrimination « Fait réprimé par l’article
432-7 du code pénal ».
Atteinte à l’action de la justice :
Fait réprimé par l’article
434-4 du code pénal.
*
* *
Article 392-1
En savoir plus sur cet article...
Modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Lorsque
l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public,
le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile,
le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide
juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être
faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende
civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur
de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile
dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation
directe était abusive ou dilatoire.
Les
réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture
des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son
avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer.
Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel,
lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne
poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant
à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent
alinéa.
Observations :
Cela veut dire que si la partie civile a obtenu
l'aide juridictionnelle il n'est pas demandé une consignation.
En précisant que la consignation est pour garantir l'amende civile.
Celà veut dire que l'aide juridictionnelle
vous garanti l'amende civile.
Or l'aide juridictionnelle n'est pas pour garantir l'amende
civile, qu'aux termes de l'article 2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridictionnelle, celle ci est exclusivement réservée "au
personne physiques (...) pour faire valoir en justice.
D'autre part les articles 40 à 48 de cette même Loi, qui définissent
les frais couverts par l'aide juridictionnelle, ne prévoit pas le prise en charge à ce titre des amendes civiles. ( Ci
joint décision du Ministère de l'économie des finances et de l'industrie en
date du 23 juin 2004 )
Conclusions
déposées sur le fondement
de l’article 459 du code de procédure pénale.
Soulevant une exception dans son application de l’article Art. 392-1 du NCPP
Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme.
La consignation concernant l’amende civile.
Le droit à l’accès à un tribunal
Plaise :
A
Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, pour l’audience qui se tiendra
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 2 septembre 2009 à 14 heures.
FAX : à la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse
N° 05-61-33-73-73
FAX : à Monsieur le Procureur de la République Michel
VALET N° 05-61-33-71-13
Dans l’affaire :
ET A LA REQUETTE DE :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation
du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par
un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en
date du 6 mars 2009, restée sans réponse, Monsieur le Doyen des juges d’instruction
saisi par plainte en date du 11 juin 2009 avec constitution de partie civile
toujours restée sans réponse.
A l’encontre de :
A la SCP d’huissiers
de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.
Pour
les délits suivants : voir assignation introductive et faits nouveaux de récidives
Sur
l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
Effets de l'action civile ( source
édition du Juris-Classeur pénal ).
.
– L'action civile a un double effet :
En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est
exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon
automatique
En
second lieu, elle permet à son titulaire
de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser
des dommages-intérêts (2°) ; mais cette fois-ci, il s'agit d'une simple
faculté, et non d'une obligation (V.
sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage
de l'action civile exercée devant la juridiction répressive : JCP 1973GI,
2563. – J. Granier, Quelques réflexions sur l'action
civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile au procès pénal : Rev. sc. crim. 1958, p. 1. – J.
Larguier, L'action publique menacée : D. 1958, chron. p. 29.
- J. Leroy, La constitution de partie civile à fins vindicatives, thèse Paris,
1990. – J. de Poulpiquet, Le droit de mettre en
mouvement l'action publique : conséquence de l'action civile ou droit autonome
?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur la nature juridique de l'action
civile : Rev. sc. crim.
1963, p. 481. – R. Vouin, L'unique action civile
: D. 1973, chron. p. 265).
Mise en mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur
pénal ).
La partie civile par voie d'intervention :
Lorsqu'une
victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette constitution
ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci est déjà mise en
mouvement par la partie civile principale.
Simplement, la présence de la partie civile à
l'instruction ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique
en adoptant une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne
poursuivie. Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites
exercées par le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes
à celles dont est saisi le juge d'instruction (Cass. crim., 15 janv.
1991 : Bull. crim., n° 24).
·
En revanche, si elle agit par voie d'action,
sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action publique.
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
Les exceptions à soulever :
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur l’éventuelle amende civile
Sur le montant de la consignation
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) .
- Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a
pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai
dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application du second alinéa.
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère
de l’économie et des finances ci-joint).
·
Que cet article ne peut être appliqué en
l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions
du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une
amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que
la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur
de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les
plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir
été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en
premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile
en application des dispositions du présent alinéa.
A l’audience du 2 septembre 2009.
Nous
ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une procédure
distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure seule constatant
les poursuites régulières à renvoyer le fond de l’affaire à une audience pour
que le fond soit entendu.
Qu’il
ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer
à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir d'assurer
à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence
pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que le fond soit
entendu.
Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article
N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne
contre la discrimination à l’accès à un tribunal.
Que
dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès
à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues
devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp
en sa demande de consignation valant amende civile.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle
n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la
procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure,
avocat et autres et non les amendes civiles.
Monsieur
André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais
de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second
alinéa.
RAPPEL AU TRIBUNAL
Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide juridictionnelle
au motif du succès du dossier ( moyen discriminatoire)
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle
ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au
sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Sur
la consignation symbolique demandée au tribunal.
Monsieur
André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant
au RMI.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés
en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération prémédité
des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qui
se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes
voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés,
démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune
des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.
Que
par le silence des autorités Toulousaines à ne pas intervenir, de nombreux
préjudices supplémentaires sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé
de fait.
Que dans cette configuration :
Le
tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique
pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au
moment même des contestations.
Il
ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte
d’une consignation valant amende civile.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003
dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003
dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt
N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004
dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Ces
arrêts ayant autorité de la chose jugée
Reprennent
que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême
faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers
juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Droit
à un double degré de juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a)
et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris
les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont
régis par la loi.
Sur
les obligations du Tribunal
Celui-ci
aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6
de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts
rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à
titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire
soit entendue devant la première juridiction.
Si
tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté techniquement
l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendu et pourrait
être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès
à un tribunal, un déni de justice formel.
Que
de telles procédures doivent être évitées mettant l’ETAT
Français en responsabilité par des éventuelles carences de certains Magistrats
ne voulant pas se conformer à l’application de la loi européenne
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions
supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires
suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
Il
est rappelé que ces moyens discriminatoires ont été réprimés par trois arrêts
de la cour d’appel de Toulouse qui ont force d’autorité de chose jugée et
d’une jurisprudence constante.
Sur « Le droit a un procès équitable ».
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner une consignation symbolique d’un euro dans la procédure devant le tribunal, suite
à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA.
Dire
que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans
ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur
le fond.
Dire
que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516,
15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il
peut demander une amende civile.
Dire
que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant
amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,
Dire
que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant
que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action
publique est automatique.
Dire
que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire
« consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible
à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Faire
figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE
André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre
public).
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur
LABORIE André.
Pièces :
–
Attestation de RMI/ RSA.
–
Imposition sur le revenu
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du
3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC
Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO
Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat arrêt N°41
troisièmes chambres correctionnelles.