CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES

 

La question prioritaire de constitutionnalité.

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, devant la 3ème et 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

 

FAX : Troisième et cinquième chambre correctionnelle de Toulouse.

 N° 05-61-33-73-73

 

 

  Audience du 21 mai 2010 à 14 heures.

Par devant la 5ème chambre correctionnelle

 

1er Procédure : «  Comparution immédiate »

« DELIT DE PRESSE ». Incompétence du tribunal & Nullité article 385 du cpp.

 

 

Audience du 21 mai 2010 à 14 heures.

Par devant la 3ème chambre correctionnelle

 

2er Procédure :

«  Convocation par Procès verbal du 6 avril 2010 »

« DELIT DE PRESSE » Nullité article 385 du cpp.

 

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE

 

PS :

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur Michel VALET, Procureur de la République qui a été saisi, ce dernier se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

 

Première procédure : Contre le ministère public :

 

Poursuivant en son procureur adjoint Monsieur SOUBELET Renaud ayant donné citation à comparaître à Monsieur LABORIE André devant le tribunal correctionnel de Toulouse au cours d’une procédure de comparution immédiate et après déferrement devant ce dernier à la sortie de sa garde à vue et pour son audience du 17 mars 2010.

 

-         En son audience du 17 mars 2010 l’audience a été renvoyée au 21 mai 2010 à 14 heures devant la cinquième chambre correctionnel au T.G.I de Toulouse.

 

Deuxième procédure : Contre le ministère public :

 

Poursuivant en son Procureur de la République adjoint MICHEL par citation à comparaître de Monsieur LABORIE André remis par la gendarmerie le 6 avril 2010 devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 21 mai 2010 devant la troisième chambre correctionnelle de Toulouse à 14 heures et agissant en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale.

 

 

La Constitution- La Constitution du 4 Octobre 1958.

 

 

Art. 61-1.- Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

 

Rappel de l’Article 6 de la C.E.D.H :

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Sur l’éventuelle amende civile : Sur le montant de la consignation

 

Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.

Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

 

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère de l’économie et des finances ci-joint).

 

Que cet article 392-1 ne peut être appliqué en l’espèce !

 

(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

 

Que dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant amende civile.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

· Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.

 

L'aide juridictionnelle peut être demandé que pour les seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second alinéa.

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

Sur la consignation symbolique

 

Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile pour faire obstacle à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 *

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

*

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

Que la cour en 2003 avait bien jugé qu’au vu des seules ressources, et en l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à l’accès à un tribunal était caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH

 

Le droit à un double degré de juridiction en matière pénale

 

(Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)

 

Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

 

Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.

 

« Le droit a un procès équitable ».

 

Base fondamentale du droit.

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

 

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

CONCLUSION

 

Que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le fond.

 

Que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.

 

Que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,

 

Que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action publique est automatique.

 

Que l'application de l'article 392-1 est incompatible avec l'article 6 de la C.E.D.H si la consignation ne peut être versée.

 

Que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire « consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Sont sanctionnés par le code pénal

 

Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

 

Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Art. 432-7 La discrimination définie à l' article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende

 

[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]

 

Lorsqu'elle consiste:

 

1/  À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

 

2/  À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

Principe de réparation des dommages

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

QUESTIONS:

 

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André sur le fondement des articles 6, 6-1, 6-3 de la CEDH et concernant les différents refus ci-dessous. «  Violation de l’article 1 de la constitution ». Et sans vouloir dépayser les affaires pour une bonne administration de la justice et au vu des jurisprudences ci-dessus.

 

Refus systématique de l'aide juridictionnelle.

 

Refus systématique de la nomination d'un avocat par l'ordre des avocats.

 

Les entraves à l'accès à un tribunal par certains avocats

 

Refus systématique de statuer devant le juge du fond T.G.I.

 

Refus systématique de statuer devant le tribunal d'instance.

 

Refus systématique de statuer devant le tribunal de grande instance statuant en matière de référé.

 

Refus systématique de statuer devant le tribunal de grande instance en qualité de juge de l'exécution.

 

Refus systématique de statuer par la cour d'appel.

 

Refus systématique de statuer par son Premier Président.

 

Refus systématique de statuer par la Cour de Cassation.

 

Refus systématique des plaintes avec constitution de partie civile devant le juge de l'instruction.

 

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André et concernant différents procès pénal : citations correctionnelles par voie d’action dont est victime Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant versé des consignations avant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, les causes toujours non entendues.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André et en employant des moyens dilatoires à faire obstacle à l’accès à un tribunal par différentes tentatives de mises sous tutelles.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André et au vu des échecs de mises sous tutelle, prennent d’autres moyens pour faire obstacle à l’accès à un tribunal en le faisant mettre en détention arbitraire du 14 février 2006 au 17 octobre 2007.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se refusent de statuer sur la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, détenu du 14 février 2006 jusqu’au 17 octobre 2007 et sans que les voies de recours aient été entendues.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats ont en complicité détourné pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en violation de toutes les règles de droit et par faux et usage de faux.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis par courriers recommandés pendant la détention arbitraire se sont tous refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public de détournement de notre propriété par faux et usage de faux.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis par courriers recommandés pendant la détention arbitraire se sont tous refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public permettant de ce fait de mettre en place une procédure d’expulsion par faux et usage de faux alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant cette détention arbitraire privé de tous les moyens de défense.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats par leur silence ont participé directement ou indirectement à l’expulsion préméditée de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE juste à la sortie de prison, expulsion repoussée au 27 mars 2008, faite par faux et usage de faux et pour ne laisser aucun moyen à Monsieur LABORIE à agir en justice.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats du juge de l’exécution se sont tous refusés de statuer sur l’irrégularité de telles procédures.

-         LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE DETOURNEE PAR FAUX ET USAGE DE FAUX.

-         LA VIOLATION DE LEUR DOMICILE EN DATE DU 27 MARS 2008 PAR FAUX ET USAGE DE FAUX.

-         LE VOL DE TOUS LEUR MEUBLES ET OBJETS PAR FAUX ET USAGE DE FAUX EN DATE DU 27 MARS 2008.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis se sont tous refusé de statuer sur des détournement de fortes sommes d’argents concernant des saisies sur salaires effectuées depuis 1995 sans une quelconque audience de conciliation.

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis se refusent de statuer et au surplus pour faire taire Monsieur LABORIE André de ses demandes fondées lui mettre des amende civiles.

 

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis se refusent de statuer dans de nombreuses affaires devant le juge de l’exécution et concernant des demandes de main levée de saisies attribution irrégulières par des moyens dilatoires alors que les sommes saisies font l’objet à la base de saisies rémunérations.

 

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis se refusent de statuer sur différents faux intellectuels et sur le fondement des articles 307 et 308 du ncpc.

 

Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis se refusent de Condamner les auteurs de faux et usage de faux dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE avec toutes les preuves à l’appui.

 

Est- il constitutionnel que Monsieur VALET Michel Procureur de la République saisi de nombreuses fois, se refuse de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public dont nous sommes victimes.

 

Est- il constitutionnel que Monsieur VALET Michel Procureur de la République saisi de nombreuses fois se refuse de poursuivre les auteurs de faux et usage de faux.

 

Est- il constitutionnel que Monsieur DAVOST Patrice saisi de nombreuses fois en recours sur les différents refus de Monsieur VALET Michel, se refuse de faire appliquer la loi pénale.

 

Est- il constitutionnel que Monsieur VALET Michel Procureur de la République poursuive Monsieur LABORIE André par différents moyens inacceptables et à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour avoir porté au autorités judiciaires des faits délictueux et criminels dont Monsieur LABORIE André est victime, faits portés à la connaissance des autorités judiciaires par un site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org et ce conformément à l’article 434-1 du code pénal et qui est une obligation au vu de la loi.

 

Est- il constitutionnel que le parquet de Toulouse se refuse de communiquer les arrêts rendus par la chambre criminelle et concernant différentes requêtes en suspicion légitimes de la juridiction toulousaine dont la dernière déposée à la chambre criminelle par huissier de justice le 9 mars 2010 et signifiée par huissier à Monsieur le Procureur général le 11 mars 2010.

 

Est- il constitutionnel que le parquet de Toulouse mette tous les moyens nécessaires pour faire obstacles aux procédures en cours et en utilisant l’arbitraire.

 

Au vu de tous ces éléments ci-dessus avec preuves à l’appui : http://www.lamafiajudiciaire.org dont sont concernés de nombreux magistrats du siège et du parquet avec une partialité établie.

*

 En effet les magistrats, sauf à compromettre leur indépendance devront poser la question prioritaire de constitutionalité suivante au Conseil Constitutionnel :

*

« Est-il constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine puissent juger Monsieur LABORIE André par ses pairs « avec impartialité » tout en sachant que les faits poursuivis sont dans le seul but de se venger de cette communication faites aux autorités par le site Internet et dans le seul but d’anéantir une nouvelle fois Monsieur LABORIE André avec toute partialité et à faire obstacle aux différents procès en cours dont sont responsables de nombreux Magistrats pour des faits criminels ci-dessus repris.

 

Est-il constitutionnel de continuer à violer encore une fois les articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH aux préjudices de Monsieur LABORIE André et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

Les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir :


- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp


- Le Préambule de la Constitution de 1946, http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm

 

 

« Le juge français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international. » (Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.  n° 141 - Cass. crim., 26 mars 1990 : Bull. crim. n° 131        - CE, ass., 20 octo. 1989 : ADJA 1989, n° 12, p. 788) ; »

 

 

 

Charte européenne sur le statut des juges.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

 

1.1. Le statut des juges tend à assurer la compétence, l'indépendance et l'impartialité que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité. La présente Charte comporte ci-après les dispositions qui sont les mieux à même de garantir la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions visent à l'élévation du niveau des garanties dans les différents Etats européens. Elles ne peuvent justifier des modifications des statuts nationaux tendant à faire régresser le niveau des garanties déjà atteint dans les pays concernés.

 

 

PAR CES MOTIFS

Par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».

La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Qu’au vu des différentes questions fondées sur des faits criminels et réels rencontrés devant la juridiction toulousaine dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa famille, qu’il est de droit que toutes les affaires dont celles qui font l’objet de poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 21 mai 2010 devant la 3ème et 5ème chambre correctionnelle soient dépaysées sur la juridiction de BORDEAUX et pour une partialité établie anticonstitutionnelle au vu de toutes les preuves apportées aux autorités judiciaires et reprises dans le site http://www.lamafiajudiciaire.org .

 

Dépaysement pour une bonne administration de la justice et pour respecter la constitution du 4 octobre 1958.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André