|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES
La question prioritaire de
constitutionnalité.
La loi organique n°2009-1523 du 10
décembre 2009
« relative à
l’application de l’article 61-1 de la Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1
de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa
rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs,
devant la 3ème et 5ème chambre correctionnelle du Tribunal
de Grande Instance de TOULOUSE.
FAX : Troisième et cinquième chambre correctionnelle de
Toulouse.
N° 05-61-33-73-73
Audience du 21 mai 2010 à 14 heures.
Par devant la 5ème
chambre correctionnelle
1er
Procédure : « Comparution immédiate »
« DELIT DE
PRESSE ». Incompétence du tribunal & Nullité article 385 du cpp.
Audience du 21
mai 2010 à 14 heures.
Par devant la 3ème
chambre correctionnelle
2er
Procédure :
«
Convocation par Procès verbal du 6 avril 2010 »
« DELIT DE
PRESSE » Nullité article 385 du cpp.
Pour :
Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai
1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile
actuellement occupé par un tiers dont Monsieur Michel VALET, Procureur de la
République qui a été saisi, ce dernier se refuse de faire cesser ce trouble à
l’ordre public.
Première
procédure : Contre le ministère public :
Poursuivant en son procureur adjoint Monsieur SOUBELET
Renaud ayant donné citation à comparaître à Monsieur LABORIE André devant le
tribunal correctionnel de Toulouse au cours d’une procédure de comparution
immédiate et après déferrement devant ce dernier à la sortie de sa garde à vue
et pour son audience du 17 mars 2010.
-
En
son audience du 17 mars 2010 l’audience a été renvoyée au 21 mai 2010 à 14
heures devant la cinquième chambre correctionnel au T.G.I
de Toulouse.
Deuxième
procédure : Contre le ministère public :
Poursuivant en son Procureur de la République adjoint
MICHEL par citation à comparaître de Monsieur LABORIE André remis par la
gendarmerie le 6 avril 2010 devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour
son audience du 21 mai 2010 devant la troisième chambre correctionnelle de
Toulouse à 14 heures et agissant en application de l’article 390-1 du code de
procédure pénale.
La Constitution- La Constitution du 4 Octobre 1958.
Art.
61-1.- Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État
ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Art. 66. - Nul ne peut être
arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
Art. 1. - La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée.
Rappel de l’Article
6 de la C.E.D.H :
Les exigences de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès
"équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et
équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant
dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours
approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit
être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux
exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel
reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ;
le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir
trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent
aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les
étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et
l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des
conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de
saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette
liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans
les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre
aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit
communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour
les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination
quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation".
Déclaration universelle des droits de
l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des
droits de l’homme. ( Ass,
gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée
par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4
nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par
les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai
1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge
Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention
européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte
international ( Cass. Crim.,
3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur l’éventuelle amende civile : Sur le
montant de la consignation
Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas
jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction
des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci
doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le
délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la
citation directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende
civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas
pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.
(Attestation du Ministère de l’économie et des finances ci-joint).
Que cet article 392-1 ne peut être
appliqué en l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art.
87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par
une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce
même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la
partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait
excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou
dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir
avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie
civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour
d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la
personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la
République tendant à la condamnation de la partie civile en application des
dispositions du présent alinéa.
Que dans cette configuration le tribunal fera
automatiquement obstacle à l’accès à ce que les causes soulevées par
Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article
392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant
amende civile.
En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans
le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir
la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les
opposent.
La gratuité de la justice est une des conditions du
libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la
loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de
nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
· Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est
pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour
prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les
amendes civiles.
L'aide juridictionnelle peut être demandé que pour les
seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en
sont second alinéa.
La cour européenne des droits de l'homme du
30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Cour européenne des droits de l’homme du 28
octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La cour, a estimé qu’une somme
fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du
requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas
venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en
pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens
de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le
refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en
état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son
devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour
tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500
euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour
une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de
justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P.
94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu
"du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Sur la consignation symbolique
Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen
discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile pour
faire obstacle à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.
Il est rappelé qu’un arrêt
a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire
LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres
correctionnelles.
Ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE
percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources
de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une
consignation symbolique.
Que la cour en 2003 avait bien jugé qu’au vu des
seules ressources, et en l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à
l’accès à un tribunal était caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH
Le droit à un double degré de juridiction en
matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une
infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé,
sont régis par la loi.
Il est rappelé que les premiers juges doivent se
conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en
responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont
l’effet serait immédiat.
« Le droit a un procès équitable ».
Base fondamentale du droit.
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès
équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement."
CONCLUSION
Que le Procureur de la république ne peut demander une
amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le
jugement sur le fond.
Que le Procureur de la république doit se soumettre à
la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul
vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.
Que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour
prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure
qui sont deux choses distinctes,
Que l’application de l’article 392-1 est inapplicable
en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en
mouvement de l’action publique est automatique.
Que l'application de l'article 392-1 est incompatible
avec l'article 6 de la C.E.D.H si la consignation ne
peut être versée.
Que toutes applications contraires à l’accès à un
tribunal par un moyen discriminatoire « consignation valant amende
civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
Sont sanctionnés par le code pénal
Art.
432-1 Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses
fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de
la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
— Civ. 25.
Art.
434-7-1 (L. no 92-1336
du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant
dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier
de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni
après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros
d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans.
Art.
432-7 La discrimination
définie à l' article 225-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 d'amende
[ancienne rédaction: trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]
Lorsqu'elle consiste:
1/ À refuser le
bénéfice d'un droit accordé par la loi;
2/ À entraver
l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500
euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour
une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de
justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P.
94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu
"du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Principe de réparation des dommages
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
QUESTIONS:
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se
refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André sur le fondement
des articles 6, 6-1, 6-3 de la CEDH et concernant les différents refus
ci-dessous. « Violation de l’article 1 de la constitution ».
Et sans vouloir dépayser les affaires pour une bonne administration de la
justice et au vu des jurisprudences ci-dessus.
Refus systématique de
l'aide juridictionnelle.
Refus systématique de
la nomination d'un avocat par l'ordre des avocats.
Les entraves à l'accès à un tribunal par
certains avocats
Refus systématique de
statuer devant le juge du fond T.G.I.
Refus systématique de
statuer devant le tribunal d'instance.
Refus systématique de
statuer devant le tribunal de grande instance statuant en matière de référé.
Refus systématique de
statuer devant le tribunal de grande instance en qualité de juge de
l'exécution.
Refus systématique de
statuer par la cour d'appel.
Refus systématique de
statuer par son Premier Président.
Refus systématique de
statuer par la Cour de Cassation.
Refus systématique des plaintes avec
constitution de partie civile devant le juge de l'instruction.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se
refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André et
concernant différents procès pénal : citations correctionnelles par voie d’action dont est
victime Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant versé des consignations avant
sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, les causes
toujours non entendues.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se
refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André et en employant
des moyens dilatoires à faire obstacle à l’accès à un tribunal par différentes
tentatives de mises sous tutelles.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se
refusent de statuer sur les causes de Monsieur LABORIE André et au vu des
échecs de mises sous tutelle, prennent d’autres moyens pour faire obstacle à
l’accès à un tribunal en le faisant mettre en détention arbitraire du 14
février 2006 au 17 octobre 2007.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats se
refusent de statuer sur
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, détenu du 14 février 2006
jusqu’au 17 octobre 2007 et sans que les voies de recours aient été entendues.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses
magistrats ont en complicité détourné pendant la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en violation
de toutes les règles de droit et par faux et usage de faux.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis
par courriers recommandés pendant la détention arbitraire se sont tous
refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public de détournement de notre
propriété par faux et usage de faux.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats saisis
par courriers recommandés pendant la détention arbitraire se sont tous refusé
de faire cesser ce trouble à l’ordre public permettant de ce fait de mettre
en place une procédure
d’expulsion par faux et usage de faux alors que Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été
effectués pendant cette détention arbitraire privé de tous les moyens de défense.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats par
leur silence ont participé directement ou indirectement à l’expulsion préméditée
de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE juste à la sortie de prison,
expulsion repoussée au 27 mars 2008, faite par faux et usage de faux et pour ne
laisser aucun moyen à Monsieur LABORIE à agir en justice.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats du
juge de l’exécution se sont tous refusés de statuer sur l’irrégularité de
telles procédures.
-
LA
PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE DETOURNEE PAR FAUX ET USAGE DE FAUX.
-
LA
VIOLATION DE LEUR DOMICILE EN DATE DU 27 MARS 2008 PAR FAUX ET USAGE DE FAUX.
-
LE
VOL DE TOUS LEUR MEUBLES ET OBJETS PAR FAUX ET USAGE DE FAUX EN DATE DU 27 MARS
2008.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats
saisis se sont tous refusé de statuer sur des détournement de fortes sommes
d’argents concernant des saisies sur salaires effectuées depuis 1995 sans une
quelconque audience de conciliation.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats
saisis se refusent de statuer et au surplus pour faire taire Monsieur LABORIE
André de ses demandes fondées lui mettre des amende civiles.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats
saisis se refusent de statuer dans de nombreuses affaires devant le juge de
l’exécution et concernant des demandes de main levée de saisies attribution
irrégulières par des moyens dilatoires alors que les sommes saisies font
l’objet à la base de saisies rémunérations.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats
saisis se refusent de statuer sur différents faux intellectuels et sur le
fondement des articles 307 et 308 du ncpc.
Est- il constitutionnel que la juridiction toulousaine en ses magistrats
saisis se refusent de Condamner les auteurs de faux et usage de faux dont sont
victimes Monsieur et Madame LABORIE avec toutes les preuves à l’appui.
Est- il constitutionnel que Monsieur
VALET Michel Procureur de la République saisi de nombreuses fois, se refuse
de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public dont nous sommes
victimes.
Est- il constitutionnel que Monsieur
VALET Michel Procureur de la République saisi de nombreuses fois se refuse
de poursuivre les auteurs de faux et usage de faux.
Est- il constitutionnel que Monsieur DAVOST Patrice saisi de nombreuses fois
en recours sur les différents refus de Monsieur VALET Michel, se refuse de
faire appliquer la loi pénale.
Est- il constitutionnel que Monsieur
VALET Michel Procureur de la République poursuive Monsieur LABORIE André
par différents moyens inacceptables et à comparaître devant le tribunal correctionnel
de Toulouse et pour avoir porté au autorités judiciaires des faits délictueux
et criminels dont Monsieur LABORIE André est victime, faits portés à la connaissance
des autorités judiciaires par un site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
et ce conformément à l’article
434-1 du code pénal
et qui est une obligation au vu de la loi.
Est- il constitutionnel que le parquet de Toulouse se refuse de communiquer
les arrêts rendus par la chambre criminelle et concernant différentes requêtes
en suspicion légitimes de la juridiction toulousaine dont la dernière déposée à
la chambre criminelle par huissier de justice le 9 mars 2010 et signifiée par
huissier à Monsieur le Procureur général le 11 mars 2010.
Est- il constitutionnel que le parquet de Toulouse mette tous les moyens
nécessaires pour faire obstacles aux procédures en cours et en utilisant
l’arbitraire.
Au vu de tous ces éléments ci-dessus
avec preuves à l’appui : http://www.lamafiajudiciaire.org
dont sont concernés de nombreux magistrats du siège et du parquet avec une
partialité établie.
« Est-il
constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine
puissent juger Monsieur LABORIE André par ses pairs « avec
impartialité » tout en sachant que les faits poursuivis sont dans le seul
but de se venger de cette communication faites aux autorités par le site
Internet et dans le seul but d’anéantir une nouvelle fois Monsieur LABORIE
André avec toute partialité et à faire obstacle aux différents procès en cours
dont sont responsables de nombreux Magistrats pour des faits criminels
ci-dessus repris.
Est-il constitutionnel de continuer à violer encore une fois les articles
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH aux préjudices de Monsieur LABORIE André et
aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789.
Les textes auxquels renvoie
le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir :
- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
- Le Préambule de la Constitution de 1946, http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm
« Le juge français qui constate une contradiction entre
les termes de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte
international. » (Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. n° 141 - Cass. crim., 26 mars 1990 : Bull. crim. n° 131 - CE, ass., 20 octo. 1989 : ADJA 1989,
n° 12, p. 788) ; »
Charte européenne sur le statut des juges.
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
1.1. Le
statut des juges tend à assurer la compétence, l'indépendance et l'impartialité
que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et
chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer
la confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité.
La présente Charte comporte ci-après les dispositions qui sont les mieux à même
de garantir la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions visent à
l'élévation du niveau des garanties dans les différents Etats européens. Elles
ne peuvent justifier des modifications des statuts nationaux tendant à faire
régresser le niveau des garanties déjà atteint dans les pays concernés.
PAR CES MOTIFS
Par application de la
loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1
de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise
que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une
disposition légale avant de transmettre la question
de constitutionnalité ».
La Cour de cassation devant statuer dans un délai de
trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le
prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.
Qu’au vu des différentes questions fondées sur des faits
criminels et réels rencontrés devant la juridiction toulousaine dont Monsieur
LABORIE André est victime ainsi que sa famille, qu’il est de droit que toutes
les affaires dont celles qui font l’objet de poursuites à l’encontre de Monsieur
LABORIE André en date du 21 mai 2010 devant la 3ème et 5ème
chambre correctionnelle soient dépaysées sur la juridiction de BORDEAUX et
pour une partialité établie anticonstitutionnelle au vu de toutes
les preuves apportées aux autorités judiciaires et reprises dans le site http://www.lamafiajudiciaire.org
.
Dépaysement pour une bonne
administration de la justice et pour respecter la constitution du 4 octobre
1958.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André