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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Requête
en erreur Matérielle, « faux intellectuels » en interprétation, en
omission de statuer le 5 juillet 2010
Présentée à Monsieur , Madame
la Juge de l’exécution
T.G.I de Toulouse.
En rectification d’erreur matérielle. « Faux
intellectuels »
En interprétation
En rectification de l’omission de Statuer :
Manque de base légale défaut
de motif « d’ordre public »
Demande de rectification sur le fondement des
l’articles :
462 ;
463 ; 464 du NCPC.
Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH
droit de défense des parties accès à un tribunal.
Sur jugement du 9 juin 2010 Dossier N° 10/00074 et
précédents
concernant deux affaires distinctes
Lettre recommandée N° 1 A 041 991 8025 3.
FAX : 05-61-33-71-13
A LA REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse
demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette
2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la retraite.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
domicile actuellement occupé par un tiers usant de faux et usage de faux.
CONTRE :
Première procédure : demande de main levée de
saisie attribution:
·
Assignation
de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice
au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.
Deuxième
procédure de demande de main levée de saisie attribution:
·
Assignation
de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice
au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.
·
Assignation
de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31)
demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame
LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
A domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.
*
**
Sur la première procédure de
demande de main levée de saisie attribution:
Que le juge de l’exécution a été saisi par assignation
enrôlée au greffe le 26 mars 2009 et pour son audience du 1er avril
2009 à l’encontre de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU concernant une demande de
main levée de saisie attribution.
Qu’un jugement a été rendu le 24 juin 2009 annulant
les actes et faisant jonctions des deux procédures : Requête a été
introduite en erreur matérielle, interprétation, omission de statuer en date du
17 juillet 2009
Qu’après de nombreux renvois du juge de l’exécution
les causes ne sont toujours pas entendues.
Convoqué par courrier recommandée en date du 7
septembre 2009 par le greffe du juge de l’exécution adressé au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens en son audience du 7 octobre
2009, à cette dite date d’audience le juge de l’exécution a renvoyé
contradictoirement le dossier en son audience du 28 octobre 2009 à 8
heures trente.
Sur la deuxième procédure de
demande de main levée de saisie attribution:
Que le juge de l’exécution a été saisi par assignation
enrôlée au greffe le 5 juin 2009 et pour son audience du 10 juin 2009 à
l’encontre de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU et de Monsieur TEULE Laurent
concernant une demande de main levée de saisie attribution.
Qu’un jugement a été rendu le 24 juin 2009 annulant
les actes et faisant jonctions des deux procédures : Requête a été
introduite en erreur matérielle, interprétation, omission de statuer en date du
17 juillet 2009
Qu’après de nombreux renvois du juge de l’exécution
les causes ne sont toujours pas entendues.
Convoqué par courrier recommandée en date du 7
septembre 2009 par le greffe du juge de l’exécution adressé au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens en son audience du 7 octobre
2009, à cette dite date d’audience le juge de l’exécution a renvoyé contradictoirement
le dossier en son audience du 28 octobre 2009 à 8 heures trente.
PREAMBULE.
Qu’un jugement a été rendu
par Madame SALABERT Véronique en date du 09 juin 2010, reprenant un copier
coller sur de fausses informations et interprétations juridiques sans en
vérifier de l’exactitude de ses écrits, causant un grief important dans la
décision « causant une grave erreur matérielle et pourtant griefs à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE décision rendue par excès de pouvoir dans le seul
but de se refuser à statuer sur une demande de main levée de deux procédures
distinctes de saisies attributions et par des moyens obsolètes et dilatoires
des parties adverses pour obtenir par escroquerie au jugement une décision
favorable.
Rappel :
Première procédure de demande de main levée de saisie attribution:
Que le juge de l’exécution a
été saisi par assignation enrôlée au greffe le 26 mars 2009 et pour son
audience du 1er avril 2009 à l’encontre de la SCP VALES GAUTIE
PELISSOU concernant une demande de main levée de saisie attribution.
Rappel :
Deuxième procédure de demande de main levée de saisie attribution:
Que le juge de l’exécution a
été saisi par assignation enrôlée au greffe le 5 juin 2009 et pour son audience
du 10 juin 2009 à l’encontre de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU et de Monsieur
TEULE Laurent concernant une demande de main levée de saisie attribution.
Rappel :
Que Monsieur SERNY Pierre
agissant en tant que juge de l’exécution en remplacement de Monsieur CAVE
Michel ayant accepté sa récusation, s’est refusé d’ouvrir un quelconque débat
sur ces deux procédures distinctes et a fait la jonction de ces deux procédures
« grave erreur matérielle » en rendant une décisions de
nullité des deux actes introductifs d’instance en date du 24 juin 2009 au motif
de la violation de l’article 648 du ncpc, et au motif
qu’un grief était causé à la partie défenderesse et pour ne pas pouvoir
notifier ou signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens.
Que le motif de la nullité est
absurde rappelant qu’il a été porté à sa connaissance des notifications et
significations par les parties adverses.
Que ce jugement rendu en
date du 24 juin 2009 qui a annulé les deux actes introductifs d’instance cause une
« grave erreur matérielle » concernant les deux
assignations de demande de main levée de saisie attribution soit :
·
Assignation
du 26 mars 2009.
·
Assignation
du 4 juin 2009.
Annulation de ces deux
décisions alors que l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE était mentionnée
ainsi que le domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN, les deux assignations
régulières en la forme de ses actes.
Annulation de ces deux
assignations par des écrits en son jugement du 24 juin 2009 constituant une
grave altération de la vérité « dont jugement inscription de faux
intellectuels » ouvrant la cause d’une
gave erreur matérielle.
Agissements de Monsieur
SERNY Pierre juge de l’exécution pour faire obstacle à statuer sur les deux
dossiers indépendamment et concernant deux procédure distinctes, causant de ce
faits préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, les causent n’ont pu être
entendues, aucun débat contradictoire, le Juge s’est assis et s’est relevé 3 mn après en indiquant sa décision d’annulation des deux
actes introductif d’instance.
Agissements volontaires de
Monsieur SERNY Pierre pour se refuser de statuer et en ayant connaissance d’une
décisions de Monsieur STEINMANN Bruno Président du tribunal de grande instance
de Toulouse rendu le 16 juin 2009, ayant précédemment tranché les contestations
concernant les annulations des actes sur l’objet du domicile. « demandes dilatoires des parties adverses
pour faire obstacle aux procès.
Qu’il est rappelé sa
décision en ses termes.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut
d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16
juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse.
Que cette
décision du 24 juin 2009 a fait l’objet d’une requête en erreur matérielle,
interprétation et omission de statuer en date du 17 juillet 2009 sur les deux dossiers dont les objets et motifs sont distincts N° 09/00930 &
09/1667.
Convoqué par courrier
recommandée en date du 7 septembre 2009 par le greffe du juge de l’exécution
adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en
son audience du 7 octobre 2009, à cette dite date d’audience le juge de
l’exécution a renvoyé contradictoirement le dossier en son audience du 28 octobre 2009 à
8 heures trente.
Qu’entre temps, subtilité du juge de l’exécution
pour faire obstacle aux différentes procédures et comme nous le retrouverons
confirmé en sa décision du 9 juin 2010, a convoqué Monsieur Madame LABORIE pour
son audience du 21 octobre en date du 19 octobre 2009 alors que toutes les
audiences étaient prévues pour le 28 octobre 2009.
Que le juge de l’exécution
Madame SALABERT a en date du 21 octobre 2009 rendu différentes décisions dont
celle de ce dossiers annulant la procédure comme les autres alors que les
audiences étaient fixées contradictoirement pour le 28 octobre 2009.
Qu’une opposition a été
effectué aux décisions rendues par Madame SALABERT et qu’a été fixé une
audience après un précédent renvoi et pour son audience du 29 avril 2009.
Que Madame SALABERT
Véronique après avoir entendu les plaidoiries des parties de 9 heures du matin
à 12 heures, s’est refusée de statuer dans ces deux dossiers distincts et dans
d’autres aux motifs de la nullité des actes introductifs d’instances et en argumentant
ses écrits par faux et usage de faux intellectuels et comme il va l’être
démontré, Monsieur LABORIE André reprenant les écrits de Madame SALABERT
Véronique par la vraie situation juridiques
Elle a annulé systématiquement l’acte introductif d’instance
au motif de ne pas avoir indiqué le domicile alors que celui-ci était indiqué
dans l’assignation, ne pouvant causer un grief aux parties adverses, les
parties adverses ayant abusé de notifier et signifier des actes obtenus par la
fraude, à Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la Forge, leur
domicile qui a été violé en date du 27 mars 2008 alors qu’ils étaient et sont
toujours propriétaires.
Ainsi que le domicile élu
chez maître FERRAN huissier de justice a été aussi mentionné.
Que Madame SALABERT
Véronique ne peut nier qu’il ne peut être causé un quelconque grief aux parties
assignées, ces dernières ayant pu notifier et signifier des actes ainsi que le
juge de l’exécution par sa greffière en ses différentes audiences de convocations
à comparaître faites au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Qu’une erreur matérielle est
l’altération dans un écrit rendu « dont jugement rendu » il est
constitutif de faux intellectuels.
Que Madame SALABERT
Véronique s’est engagée a ouvrir des débats en son audience du 29 avril 2010 de
9 heures à 12 heures, qu’elle s’est refusée de statuer sur les prétentions
soulevées par Monsieur LABORIE André concernant que leur propriété était
toujours établie au N° de rue de la forge et que leur domicile, violé en date
du 27 mars 2008 était encore à ce jour occupé sans droit ni titre par un tiers.
Que Madame SALABERT
Véronique s’est engagée a ouvrir des débats en son audience du 29 avril 2010 de
9 heures à 12 heures, qu’elle s’est refusée de statuer sur les prétentions
soulevées par Monsieur LABORIE André concernant la demande de main levée des
deux saisies attributions et suivant le
contenu exposés dans les prétentions portés dans les deux actes introductifs
d’instances avec toutes les preuves à l’appui.
D’autant plus que la
mauvaise foi est caractérisée de Madame SALABERT Véronique, cette dernière
ayant eu connaissance d’une ordonnance de Monsieur STEINMANN Président du
tribunal de grande instance de Toulouse du 16 juin 2009 indiquant en ces
termes.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut
d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16
juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse.
Que ce jugement de Madame
SALABERT Véronique constitue un faux en écriture publique, faux intellectuels
constitutif d’une grave erreur matérielle qui doit être rectifiée sur le
fondement des articles 462, 463 ; 464 du ncpc et
article 307 et 308 du ncpc avant que la
responsabilité pénale soit recherchée devant la juridiction compétente.
Que pour une meilleure
clarté, sera repris tous les termes de Madame SALABERT Véronique en sa décision
et sera ajouté toutes les prétentions de Monsieur LABORIE André non prises en
considération en droit et en fait dont cette dernière s’est refusée de prendre
malgré toutes les pièces et preuves apportées à sa connaissance en son audience
du 29 avril 2010.
Agissements de Madame
SALABERT Véronique pour couvrir la forfaiture de Monsieur CAVE Michel et de
Monsieur SERNY Pierre agissant en tant que juge de l’exécution et ayant
participés au détournement et à la violation du domicile et de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements de Madame
SALABERT Véronique pour couvrir les agissements des personnes ci-dessus
assignées et qui encore une fois ont porté par faux et usage de fausses
informations pour obtenir la nullité de l’acte introductif d’instance et à fin
que ne soit pas statué sur le bien fondé de la demande de la main levée de la
saisie attribution faite en violation de toutes les règles de droit.
SUR LE JUGEMENT
RENDU ET LES PRETENTIONS DE MONSIEUR LABORIE.
PS :
Que l’adresse figurant dans le jugement du 9 juin 2010
n’est pas correcte, ne reprend pas
l’adresse et le domicile élu indiqués dans les actes introductifs
d’instances. « Violation de l’article 648 du ncpc »
FAITS .PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES épouse
LABORIE étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise 2, rue de la Forge
à SAINT ORENS DE GAMEVILLE .
Ces derniers ont fait l'objet d'une procédure de
saisie immobilière sur cette maison, initiée par leur créancier la société
Commerzbank. Ils ont multiplié les recours pour permettre leur maintien dans
les lieux.
Monsieur LABORIE André.
Monsieur et Madame LABORIE
sont propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la
forge 31650 saint Orens de Gameville
depuis 1981.
Que nous avons fait l’objet
d’une procédure de saisie immobilière par un organisme financier la Commerzbank
en 1996 et concernant un litige d’un remboursement d’un prêt.
Que la chambre des criées de
Toulouse en 1996 a rendu deux jugements dont appel, aucun des deux jugements
n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502
et 503 du ncpc et dans le délais de 6 mois sur le
fondement de l’article 478 du ncpc.
Que la Commerzbank ne pouvait
prétendre à un quelconque titre exécutoire par l’absence de significations.
Que la cour d’appel de
Toulouse par arrêt du 16 mars 1998 a débouté la Commerzbank pour violation de
toutes les règles de droit en matière de prêt,
« d’ordre public »
annulant entre les parties le prêt et remettant les parties en sa
position initiale.
Que la cour d’appel en son
arrêt du 16 mars 1998 a annulé toute la procédure de saisie immobilière faite
par la Commerzbank.
Que la cour d’appel en son
arrêt du 16 mars 1998 a reconnu que les jugements de première instance
n’avaient jamais été signifiés dont appel, ne pouvant être mis en exécution
sans signification.
Que le prêt annulé par la cour
d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mars 1998 a été remboursé en totalité
comme le démontre tous les relevés bancaires et ces derniers pouvant être remis
en original au tribunal à sa demande, copies étant déjà produites.
Que la Commerzbank depuis
l’arrêt du 16 mars 1998 n’a accompli aucune diligence pour faire valoir une quelconque
créance, elle avait un délai de 2 ans sous peine de péremption d’instance, de
forclusion en ses demandes.
Ce n’est que par escroquerie,
abus de confiance que Maître FRANCES avocate, de la SCP d’avocats «
MERCIE, JUSTICE ESPENAN, FRANCES » s’est empressée et profitant de la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André d’introduire devant le juge de
la chambre des criées une procédure de saisie immobilière sans qu’il puisse
exister une quelconque créance à l’encontre de la commerzbank.
Que Maître FRANCES a apporté
au juge de la chambre des criées des faux et usages de faux pour obtenir des
décisions judiciaires sans un quelconque
débat contradictoire et sans quelles soient signifiées.
Que Monsieur et Madame LABORIE
ont été privé de déposer un dire.
Que la chambre des criées par
excès de pouvoir a rendu un jugement d’adjudication en date du 21
décembre 2006.
Que
ce jugement d’adjudication a été rendu en violation :
·
Des droits de défense, violation des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc,
·
Des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
De l’article 2215 du code civil.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés d’un avocat pour déposer un dire et après
avoir saisi toutes les autorités judiciaires, et Monsieur le bâtonnier pour
obtenir un avocat.
Que l’adjudication a été
effectuée par excès de pouvoir, par la fraude au profit de l’adjudicataire
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Le 21 décembre 2006, Madame BABI LE était déclarée
adjudicataire du bien immobilier litigieux au prix de 260 000 euros. Le
bien-fondé de cette adjudication était contesté par Monsieur André LABORIE et
Madame Suzette PAGES épouse LABORIE.
Monsieur LABORIE André.
Qu’une action en résolution du
jugement d’adjudication a été effectuée par un appel, assignation des parties
devant la cour, signifiée le 9 février 2007 et par un avoué à la cour Maître
MALET Franck.
Qu’à partir de l’action en
résolution soit en date du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE avait perdu son droit de propriété.
Que l’action en résolution a les mêmes effets que
la procédure de folles enchères.
Tout sur le site destiné aux autorités
judiciaires :
·
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du lundi 19
juillet 1982 N° de pourvoi: 81-13625 : Une
vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu'une résolution de vente et
a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du
vendeur.
·
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 14
janvier 2004 N° de pourvoi: 01-11716 : Mais attendu que les droits de l'adjudicataire
surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle
enchère et qu'entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication
définitive, l'immeuble était la propriété du saisi.
·
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mardi 30 avril
2002 N° de pourvoi: 00-18560 00-19553 : Le transfert de propriété entre
l'adjudicataire et le saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable
aux tiers, à compter de sa publication.
·
Conseil d'État N° 279147 le
29 octobre 2007 :
Que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un
bien vendu sur saisie immobilière, quelle que soit sa formulation, n'a ni pour
objet ni pour portée d'autoriser l'expulsion des occupants de ce bien et n'est
donc pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de
l'article 61 la loi du 9 juillet 1991 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018007301&fastReqId=459764848&fastPos=1
Qu’en conséquence, Madame d’ARAUJO épouse BABILE ayant perdu la propriété, celle-ci
étant revenu aux saisis, n’avait plus aucun droit jusqu’à ce que soit rendu la
décision de la cour d’appel statuant sur l’action en résolution et se devait de
respecter ses obligations
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
La cour d'appel de Toulouse a,
par arrêt du 21 mai 2007, déclaré l'appel de Monsieur André Laborie
et Madame Suzette Pages épouse Laborie irrecevable.
Monsieur LABORIE André:
Bien
que l’arrêt soit irrégulier sur la forme et sur le fond, violant un droit
constitutionnel, l’impartialité de la chambre des criées qui a rendu par excès
de pouvoir un jugement d’adjudication le 21 décembre 2006 en violation des articles 2215 du code civil ; des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6
et 6-1 de la CEDH, par faux et usage de faux des parties adverses principalement
la Commerzbank qui ne pouvait avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et
Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière, Procédure
initiée par son instigatrice Maître FRANCES Elisabeth, profitant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de
tous les droits de la défense pour faire déposer un dire en contestation sur la
forme et sur le fond de la procédure, basée sur un jugement de subrogation du
29 juin 2006 non notifié à Madame LABORIE Suzette « violation de
l’article 108 du code civil » et sur un commandement du 20 octobre 2003
qui ne peut juridiquement exister, délivré à la demande d’une société ATHENA
Banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999 et
comme le confirme l’arrêt rendu le 16 mai 2006 annulant le précédent
commandement du 5 septembre 2003.
Sur la mise en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame BABILE se devait de le faire signifier tant
à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc pour le mettre en exécution et dans le délai de
l’article 478 ncpc sous peine de nullité.
Ce n’est qu’à partir de la mise à exécution de
l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.
De nouvelles obligations
s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de
l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.
·
Se devait d’obtenir la
grosse du jugement d’adjudication et ce seulement après l’arrêt du 21 mai 2007
qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.
·
Se devait de faire
signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire
mettre à exécution.
·
Se devait de faire
publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux
mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des
parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc
et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais accompli ces formalités
« d’ordre public » pour retrouver sa propriété.
Monsieur et Madame LABORIE
sont en conséquence toujours propriétaires de leur propriété située au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens, qui est leur domicile
réel, ce dernier violé en date du 27 mars 2008 par faux et usage de faux.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES épouse
LABORIE ont saisi le juge de l'exécution de la contestation relative à
l'adjudication.
Par jugement en date du 28 novembre 2007
, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal
de Grande Instance de TOULOUSE.
Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André ainsi
que Madame LABORIE ont eu tous les droits de défense violés comme ci-dessus
repris pendant l’incarcération prémédité du 14 février 2006 au 14 septembre
2007, qu’après cette date au vu des seuls éléments en possession le juge de
l’exécution a été saisi à fin que des mesures provisoires soient prises
concernant notre expulsion et suite à l’adjudication irrégulière et de toutes
ses conséquences.
Que le juge de l’exécution Monsieur
SERNY s’est refusé de statuer sur les mesures provisoires à prendre renvoyant
le dossier dans une voie de garage pour encore mieux porter préjudices à
Monsieur et Madame LABORIE et pour ne pas désavouer la procédure faite par son
collègue juge de l’exécution Monsieur CAVE Michel, ce dernier ayant agit par
excès de pouvoir et par faux et usage de faux pendant l’incarcération
arbitraire et dont ce dernier a participé.
Que ce dossier n’a jamais pu être
régularisé, tous les obstacles ont été mis en place par l’ordre des avocats
représenté par ses bâtonniers pour ne pas nommer un avocat et surtout pour ne
pas désavouer les différentes personnes qui ont participé activement au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la violation
de leur domicile en date du 27 mars 2008.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES épouse
LABORIE ont refusé de quitter la maison d'habitation sise 2, rue de la Forge à
SAINT ORENS DE GAMEVILLE , adjugée à Madame BABILE.
Monsieur LABORIE André:
Qu’il est rappelé qu’un
jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion.
·
Conseil d'État N° 279147 le
29 octobre 2007 :
Que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un
bien vendu sur saisie immobilière, quelle que soit sa formulation, n'a ni pour
objet ni pour portée d'autoriser l'expulsion des occupants de ce bien et n'est
donc pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de
l'article 61 la loi du 9 juillet 1991 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018007301&fastReqId=459764848&fastPos=1
Encore plus, Monsieur et
Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété par l’action en
résolution en date du 9 février 2007 et comme ci-dessus repris en ses
jurisprudences rendues en ses arrêts de la cour de cassation.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Madame BABILE a engagé une procédure d'expulsion et
par ordonnance du lcrjuin 2007, le juge
des référés a fait droit à cette demande.
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES épouse
LABORIE ont fait appel de cette décision.
Monsieur LABORIE André.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété en
date du 9 février 2007 par l’action en résolution en cours, n’avait aucun droit
d’agir en justice pour demander que soit rendu une ordonnance d’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE.
Encore une fois une
escroquerie au jugement, profitant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André
privé d’agir en justice autant par lui-même que par un avocat dont encore une
fois le bâtonnier avait fait obstacle aux droits de défense.
Situation permettant encore
une fois à Madame BABILE de porter des fausses informations au tribunal pour
obtenir par escroquerie des décisions favorables.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
L'ordonnance du juge des référés en date du 1er
juin 2007 étant exécutoire par provision, Monsieur André LABORIE et Madame
Suzette PAGES épouse LABORIE ont été expulsés de manière effective de la maison
sise 2, rue de la Forge à SAINT ORENS DE GAMEVILLE , le 27 mars 2007 .
Ils ont saisi le Juge de l'exécution aux fins de voir
ordonner la réintégration dans les lieux.
Monsieur LABORIE André.
Alors que Madame BABILE
n’avait aucun droit d’agir en justice, elle a demandé par faux et usage de faux
en date du 20 mars 2007 que soit rendu en date du 1er juin 2007 une
ordonnance d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE bien que par l’action en
résolution en date du 9 février 2007, la propriété était retournée aux saisis
soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’un appel a été effectuée le
11 juin 2007 sur cette ordonnance toujours non signifiée, la cour d’appel
depuis n’a toujours pas statué sur la fin de non recevoir de Madame BABILE à,
agir en justice, cette dernière n’ayant plus aucun droit à demander l’expulsion
de Monsieur et Madame LABORIE en date du 20 mars 2007 ayant perdu la propriété
depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution engagée devant la cour
d’appel. « Procédure en cours suite à cette omission de statuer sur la fin de
non recevoir de Madame BABILE.
Que ce n’est encore que par
faux et usage de faux que l’ordonnance du 1er juin 2007 a été mise
en exécution à la demande de Madame BABILE alors que celle-ci n’était plus
propriétaire, non signifiée à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de
l’article 478 du ncpc.
Madame SALABERT pour la partie adverse représentée
par Maître ROUGE J.H.
Par jugement en date du 15 novembre 2008, le Juge de
l'exécution se déclarait incompétent dans la mesure où la demande visait à
annuler l’adjudication.
Ils ont fait appel de cette décision.
Monsieur LABORIE André:
·
Sauf erreur ou omission aucune décision n’a été rendue
en date du 15 novembre 2008
Encore une fois Madame
SALABERT Véronique se Trompe pour faire valoir une situation juridique qui
n’existe pas.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Par acte du 11 avril 2008, Monsieur André LABORIE et
Madame Suzette PAGES épouse LABORIE ont assigné Madame BABILE devant le juge
des référés aux fins de voir ordonner une expertise de nature à déterminer la
responsabilité de la défenderesse aux fins de condamner celle-ci au paiement
d'une provision de 60 000 euros , de frais de
gardiennage et aux fins d'interdire à celle -ci d'effectuer des travaux dans la
maison.
Par ordonnance du 29 mai 2008, le juge des référés a
débouté les consorts LABORIE.
Monsieur LABORIE André.
Que cette décision a rejeté les demandes par son président
toujours pareil pour couvrir la forfaiture de Monsieur CAVE Michel juge de
l’exécution et cette décision n’a jamais été communiquée par signification à la
demande de Madame BABILE, celle-ci reprise dans le même objectif à ne pas
désavouer ses confrères et comme le fait toujours Madame SALABERT Véronique
dans cette décision qui est représentative de faux intellectuels graves.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur André LABORIE et
Madame Suzette PAGES épouse LABORIE ont fait procéder le 8 juillet 2008 à
diverses inscriptions de faux afin de remettre en cause divers actes dont
notamment l'acte notarié de vente de la maison par Madame BABILE à la société
LTMDB, intervenu le 6 juin 2007.
Monsieur LABORIE André :
Sur
la nullité de la vente entre Madame BABILE et la SARL LTMDB.
Madame BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le
9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution, la propriété retournant
aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’acte sous seing privé du
5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.
Que l’acte de vente
définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de
plein droit au vu de l’article 1599 du code civil.
Aux motifs que :
Madame BABILE n’avait pas retrouvé son droit
d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9
février 2007 ).
En l’absence de mise à exécution par signification
de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE
Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc
et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.
Etant précisé que :
·
Cet arrêt du 21 mai 2007,
à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que le
12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié
à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007 à
la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur
LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié
à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.
Les significations n’étant pas faites à chaque
partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.
Ce n’est qu’après cette signification que Madame
BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire et devait accomplir les
actes ci-dessus et repris :
·
Obtenir la grosse
du jugement d’adjudication.
·
Faire
signifier le jugement d’adjudication à
Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Faire publier
ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de
l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.
En conséquence Madame BABILE
n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir
d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété
du bien pour vendre celui.
La vente par Madame BABILE
Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est
nulle de plein droit.
Une inscription de faux a
été effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux parties et au parquet de
Toulouse.
·
L’inscription
de faux consommée ne donne plus de force probante à l’acte authentique.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
La société LTMDB a loué à Monsieur TEULE la dite
maison à compter du 1er mai 2008
Monsieur LABORIE André :
Alors que Monsieur et Madame
LABORIE avaient retrouvé la propriété par l’action en résolution en date du 9
février 2007 et confirmée par la carence de Madame BABILE à accomplir les
formalités requises et reprises ci-dessus à l’arrêt du 21 mai 2007.
La SARL ne pouvant acheter un
bien n’appartenant pas au vendeur en l’espèce Madame BABILE et ce sur le
fondement de l’article 1599 du code civil.
Ce n’est encore qu’une fois de
plus que par faux et usage de faux établi pour occuper sans droit ni titre
régulier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, leur domicile violé en
date du 27 mars 2008
RAPPEL : Dans une précédente
procédure contre Maître FRANCES avocate représentée par Maître FARNE en sa page
3 du jugement rendu, Madame SALABERT Véronique en date du 9 juin 2010 reconnaît
que les 15 et 18 mai 2009, Monsieur TEULE faisait signifier à Madame
LABORIE Suzette un acte de dénonciation de saisie attribution.
Ainsi que dans cette procédure
Madame SALABERT reconnaît par ses écrits qu’en date du 15 et 18 mai 2009 Monsieur
TEULE faisait signifier à Madame LABORIE Suzette un acte de dénonciation de
saisie attribution.
Qu’en conséquence, Madame
SALABERT Véronique ne peut maintenir ses écrits faux en exprimant qu’il est
causé un grief aux parties adverses de ne pouvoir notifier et signifier des
actes à Monsieur et Madame LABORIE.
Madame SALABERT Véronique et
les parties adverses se font prendre à leur propre pièges, ils reconnaissent
qu’il était possible de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE dans
une précédente procédure contre Maître FRANCES AVOCATE en sa page 3 du jugement
rendu en date du 9 juin 2010
Qu’en conséquence aucun grief
ne peut être causé pour demander l’annulation de l’acte introductif d’instance.
Encore une fois Madame
SALABERT Véronique use et abuse de ses pouvoirs en reprenant des informations
fausses constitutives de faux intellectuels et pour encore une fois couvrir ses
confrères magistrats dans les différentes décisions rendues.
Rappel :
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007
par l’action en résolution engagée contre le jugement d’adjudication bien que
des actes de malveillances aient été effectuée par cette dernière.
Qu’au vu des textes
ci-dessous, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
·
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du lundi 19
juillet 1982 N° de pourvoi: 81-13625 : Une
vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu'une résolution de vente et
a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du
vendeur.
·
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 14
janvier 2004 N° de pourvoi: 01-11716 : Mais attendu que les droits de l'adjudicataire
surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle
enchère et qu'entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication
définitive, l'immeuble était la propriété du saisi.
·
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mardi 30 avril
2002 N° de pourvoi: 00-18560 00-19553 : Le transfert de propriété entre
l'adjudicataire et le saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable
aux tiers, à compter de sa publication.
·
Conseil d'État N° 279147 le
29 octobre 2007 :
Que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un
bien vendu sur saisie immobilière, quelle que soit sa formulation, n'a ni pour
objet ni pour portée d'autoriser l'expulsion des occupants de ce bien et n'est donc
pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de
l'article 61 la loi du 9 juillet 1991 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018007301&fastReqId=459764848&fastPos=1
Qu’en conséquence la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE est certaines au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens, domicile violé en date du 27 mars 2008.
Madame SALABERT Véronique ne
pouvait ignorer que Monsieur le Président du tribunal de grande instance de
Toulouse avait par une ordonnance du 16 juin 2009 reconnu qu’il ne pouvait
exister un quelconque grief dans la mesure que le domicile était revendiqué en
justice, que Monsieur et Madame LABORIE avait pris le soins d’indiquer le
domicile élu et à fin de préserver la correspondance de leur réel domicile qui
a été violé le 27 mars 2008 de faire le transfert du courrier :
En ses termes :
« Ordonnance
de référé du 16 juin 2009 rendue par
Monsieur STEINMANN ».
Sur la nullité de l’assignation pour défaut
d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les ,demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16
juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse.
SUR LA DEMANDE DE MAIN LEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTTION.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2008, Monsieur
et Madame LABORIE ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de
Toulouse aux fins notamment d'ordonner l'expulsion de Monsieur TEULE et
d'ordonner leur réintégration.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2008, le
juge des référés a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à
intervenir sur les inscriptions de faux formulées par Monsieur et Madame LABORIE.
Par acte du 29 octobre 2008 ,
Monsieur et Madame LABORIE ont déposé une requête en interprétation , en
rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer à l'égard de
l'ordonnance du 3 octobre 2008.
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2009, le
juge des référés a rejeté la requête de Monsieur et de Madame LABORIE.
Les 15 et 18 mai 2009, Monsieur TEULE faisait
signifier à Madame LABORIE Suzette un acte de dénonciation de saisie attribution.
Par assignation en date du 26 mars 2009 et du 4 juin
2009 Monsieur et Madame LABORIE faisaient assigner devant le juge de
l'exécution la SCP d huissier VALES, GAUTIE , PELISSOU et Monsieur TEULE aux
fins notamment d'ordonner la nullité de la saisie attribution.
Par jugement en date du 24 juin 2009 le juge de
l'exécution a constaté que Monsieur André LABORIE a demandé au juge de statuer
nonobstant les précédentes récusations déjà formulées à son encontre,
a joint les procédures 09/1667 et 09/930 sous ce
dernier numéro , a annulé les assignations des 26 mars 2009 et 4 juin 2009
ayant appelé en cause Laurent TEULE et la SCP VALES GAUTIE PELISSOU,
a validé les saisies constatées
dans les assignations annulées,
a dit n'y avoir lieu à statuer
sur les demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de
Monsieur et Madame LABORIE.
Par requête du 17 juillet 2009 , Monsieur André
LABORIE et Madame Marie José SUZETTE PAGES épouse LABORIE , ont saisi le Juge
de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE d'une demande de
rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer entachant le
jugement rendu le 24 juin 2009 et en exposant notamment qu'une erreur
matérielle est intervenue, les parties adverses se prévalant de soulever la
nullité des actes sur la violation de l'article 648 du Code de Procédure Civile
tout en sachant qu'ils ont pu signifier tous les actes à leur disposition.
Monsieur LABORIE André.
Convoqué par courrier
recommandée en date du 7 septembre 2009 par le greffe du juge de l’exécution
adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en
son audience du 7 octobre 2009, à cette dite date d’audience le juge de
l’exécution a renvoyé contradictoirement le dossier en son audience du 28 octobre 2009 à
8 heures trente.
Que Madame SALABERT Véronique ne pouvait
ignorer qu’il était possible de signifier ou notifier des actes à Monsieur et
Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge, leur domicile violé le 27 mars
2008 et revendiqué en justice.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
La SCP VALES GAUTIE PELISSOU défenderesse par conclusions , demande au tribunal à titre principal de
déclarer la demande des époux LABORIE irrecevable sans examen au fond de leurs
demandes.
A titre subsidiaire, de déclarer la saisie attribution
valable et en tout état de cause statuer sur l'opportunité d'une condamnation à
une amende civile , condamner solidairement les époux LABORIE à lui verser 1000
euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner
aux entiers dépens.
Le Juge de l'exécution rendait une ordonnance de
caducité le 21 octobre 2009 dans laquelle il était rappelé que Monsieur LABORIE
n'avait pas comparu à l'audience alors qu'il avait eu connaissance de la date
de l'audience le 19 octobre 2009.
Monsieur LABORIE André.
Alors que l’audience avait été
renvoyée contradictoirement en son audience du 28 octobre 2009, le 21 octobre
Madame SALABERT Véronique sans au préalable avoir respecté un délai entre la
convocation du 19 octobre et l’audience s’est octroyé le pouvoir de rendre un
jugement annulant la procédure alors que l’audience était fixée au 28 octobre
2009.
Encore une turpitude de la
dite JEX pour faire obstacle à la procédure.
Tout est bon par Madame
SALABERT Véronique, juge de l’exécution à faire obstacle aux droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but de couvrir les agissements
des personnes ci-dessus assignées et encore plus porter préjudices à Monsieur
et Madame LABORIE déjà saisis sur des sommes importantes, sans qu’un juge
veuille intervenir.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur et Madame LABORIE déposaient une opposition
devant le juge de l'exécution le 17 novembre 2009 pour absence de convocation régulière.
Le juge de l'exécution re-convoquait Monsieur et
Madame LABORIE à l'audience du 3 février 2010 et ce afin que chaque partie
puisse être entendue sereinement et contradictoirement.
Le juge de l'exécution rendait un jugement le 24
février 2010 et renvoyait l'affaire à l'audience du 29 avril 2010 et demandait
que Madame LABORIE soit présente en personne à la dite audience .
Le jugement en date du 24 février 2010 a rappelé le
déroulement de l'audience et a notamment précisé que Monsieur LABORIE a
communiqué comme adresse effective ou domicile élu, l'adresse qu'il a
communiqué au juge d'application des peines qui le suit soit le CCAS , 2 rue du CHASSELAS 31150 ST ORENS.
Le même jugement a indiqué la règle que "nul ne
plaide par procureur" rappelant à monsieur LABORIE qu'il était important
d'entendre Madame LABORIE qui se trouvait dans toutes les instances,
représentées par lui alors que les deux époux ne demeuraient plus ensemble. Conformément
à l'article 6 de la CEDH , texte que Monsieur LABORIE
rappelle dans ses requêtes et correspondances ainsi que sur son site Internet ,
il était important de respecter le contradictoire et ainsi que toute personne
soit entendue.
Monsieur TEULE, régulièrement convoquée, n’a
pas comparue.
Monsieur LABORIE André.
Faux et usage de faux,
Monsieur LABORIE André n’a jamais communiqué une adresse effective le CCAS de
saint Orens, c’est une boite postale dont j’ai été
obligé de prendre pour percevoir le RMI ; RSA et suite à la violation de
notre domicile situé au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
en date du 27 mars 2008 et dans l’attente de notre réintégration après décision
de justice, les deux adresses ont été produites en cas de nécessité au JAP.
Madame SALABERT Véronique s’est
auto-forgée une adresse dans le seul but de trouver
un alibi et un motif que l’acte introductif d’instance soit nul pour lui
permettre de ne pas statuer sur la demande de main levée de saisie attribution
alors en connaissance de cause elle avait pris communication de l’ordonnance du
16 juin 2009 rendue par Monsieur STEINMANN indiquant qu’il ne peut exister de
nullité d’acte.
Que Madame SALABERT Véronique
ne peut empêcher Monsieur LABORIE André de défendre les intérêts de la
communauté légale par un pouvoir : soit représenter son épouse en justice
bien que séparé de fait et sur le
fondement de l’article 12 du Décret
n°92-755 du 31 juillet 1992.
Toute personne en justice doit pouvoir assurer sa
défense par un défenseur de son choix.
Qu’il ne suffit pas de
respecter le débat contradictoire comme il a été effectué en son audience du 29
avril 2010 pendant prés de 3 heures si le juge se refuse de statuer sur le
litige qui nous oppose dont est demandé la main levée de la saisie attribution
et comme repris dans l’acte introductif d’instance, toutes preuves produites au
greffe du juge de l’exécution en son audience du 23 septembre 2009 et à l’audience
du 29 avril 2010.
Qu’un débat contradictoire ne
peut déborder par un déni de justice d’autant plus par une demande non fondée
de l’annulation de l’acte dans le seul but de faire obstacle à la main levée et
alors qu’il a été reconnu en son ordonnance et dans la même formulation des
requérants en son acte introductif d’instance qu’il ne pouvait être entaché de
nullité car aucun grief ne pouvait exister au vu des différentes notifications
et significations faites au domicile contesté en justice, appartenant à
Monsieur et Madame LABORIE et violé en date du 27 mars 2008 par certaines des
personnes ci-dessus régulièrement assignées soit le N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en rectification et en omission de statuer
Par le biais de cette requête Monsieur LABORIE et
Madame LABORIE modifient le cours normal des voies de recours et viennent en
réalité critiquer le fond de la décision rendue le 9 juin 2009 puiqu'ils demandent au juge de revenir sur la nullité des
assignations du 26 mars 2009 et du 4 juin 2009 et de trancher le litige sur le
fond sur lequel Monsieur LABORIE seul, argumente à l'audience.
Il faut rappeler à Monsieur et Madame LABORIE que
toute erreur ou omission de statuer n'est pas susceptible de recours.
Monsieur et Madame LABORIE ne versent aucune pièce
justifiant d'une erreur qui n'exprime pas la volonté ou qui atrahi
l'intention du juge en ce qu'il a notamment annulé les assignations du 24 mars
et 6 juin 2009.
En l'espèce, il est important de souligner qu’une
erreur matérielle ou une omission matérielle a une définition juridique précise
et obéit à des règles de droit tout aussi claire comme Monsieur LABORIE a pu le
constater ainsi qu'il le rappelle dans ses écrits en citant une jurisprudence
qui est abondante en la matière.
Une faute de frappe , une erreur de rédaction peuvent
entraîner le constat d'une erreur matérielle or en l'espèce Monsieur et Madame
LABORIE n'invoquent dans leur acte introductif aucune erreur ou faute de frappe
pouvant entraîner une modification entre les motifs et le dispositif du
jugement du 9 juin 2009 .
Monsieur LABORIE André :
Madame SALABERT ne peut user
de son excès de pouvoir pour énoncer une situation juridique différentes
de la réalité, doit prendre les prétentions exactes des parties.
Qu’il est rappelé bien que des
voies de recours existent, n’empêche pas Monsieur LABORIE au vu de l’article
461 appel non former de saisir le juge pour demander une rectification du
jugement rendu pour grave erreur matérielle, interprétation et omision de statuer et sur le fondement des articles
462 ; 463 ; 464 du ncpc.
Madame SALABERT ne peut se
cacher à se refuser de statuer en prétendant si vous n’êtes pas content de la
décision vous faite appel, elle se doit de statuer en fait et en droit sur les
prétentions des parties et sur une
qualification juridique réelle sans se prévaloir d’écrits constitutif de
faux intellectuel pour se refuser de statuer « d’erreur matérielle
graves ».
Que Madame SALABERT s’entête à
ne vouloir comprendre qu’il ne peut y avoir de grief causé aux partie adverses,
celle-ci reconnaissant dans la page 3 et dans plusieurs jugement qu’aucun grief
n’est causé, « les parties ont pu notifier et signifier des actes à
Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse et domicile élu indiqué dans les deux
actes introductifs d’instance ».
Que Madame SALABERT Véronique
ne peut nier quelle a eu connaissance de l’ordonnance du 16 juin 2009 rendue
par Monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande, indiquant qu’il ne peut
exister de grief et doc de nullité d’acte.
·
Que les écrits de Madame SALABERT constituent un faux
intellectuel en sa décision du 9 juin 2010, l’altération d’un écrit constitue
une erreur matérielle grave.
Madame SALABERT Véronique ne
peut faire valoir que Monsieur et Madame LABORIE ne versent aucune pièce
justifiant d'une erreur qui n'exprime pas la volonté ou qui a trahi l'intention
du juge en ce qu'il a notamment annulé les assignations du 24 mars et 6 juin
2009.
La volonté des partie adverses
de faire obstacle au deux procédures comme les autres est flagrante pour dire
au juge qu’un grief est causé de ne pouvoir notifier ou signifier des actes
alors que eux-mêmes sont conscient que ces derniers ont pu notifier et
signifier des actes.
D’autant plus que Madame
SALABERT Véronique recèle ces fausses information car
elle reconnaît elle-même que les parties adverses ont pus notifier et signifier
des actes à l’adresse normale et élu comme indiqué dans les actes introductifs
d’instances.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
A ce titre il est important de rappeler que l'article
108 du code civil énonce:
" le mari et la femme
peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte
aux règles relatives à la communauté de vie .
Toute notification faite à un époux
, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité".
Madame LABORIE reconnaît donc vivre chez ses parents
et non avec Monsieur LABORIE
A l'audience du 29 avril 2010 après avoir rappelé à
Madame LABORIE que juridiquement toute personne à un domicile, qu'elle devait
dire la vérité et lui rappelant qu'elle n'avait pas à se cacher
, cette dernière déclarait : "j'ai une dépression grave"
"mon adresse est
l'adresse de mes parents qui est la suivante : xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Madame LABORIE rappelait qu'elle était séparée depuis
2001 de Monsieur LABORIE mais qu'elle n'était pas divorcée."
Monsieur LABORIE André.
Que Madame SALABERT Véronique
citoyenne justiciable comme toutes personnes, se refuse de communiquer son
adresse pour le besoin d’une cause, Monsieur et Madame LABORIE aussi ont leurs
causes; les personnes qui hébergent provisoirement
ne peuvent être dérangées par une quelconque imposture, de lettre recommandée,
de présence d’huissiers et autres.
D’autant plus que Madame
SALABERT Véronique ne peut nier l’article 659 du ncpc
qu’à prévu le législateur en le cas de sans domicile fixe.
Cas de Monsieur et Madame
LABORIE qui se sont vu leur domicile violé le 27 mars 2008 par les personnes
ci-dessus assignées et qui ces derniers soulèvent la nullité de l’acte
introductif d’instance à titre dilatoire pour faire obstacle à leur procès, à
la main levée de la saisie attribution et ou ils vocifèrent dans certaines de
leur conclusions que les actes ont été régulièrement signifiés à Monsieur et
Madame LABORIE, en apportant la preuve, les parties adverses ne pouvant pas à
ce jour continuer à tromper le juge en disant qu’un grief leur est causé :
de ne pouvoir notifier ou signifier des actes.
·
Que les écrits dans sa rédaction de son jugement sont
des faux intellectuels, graves erreurs matérielles à rectifier pour
réinterpréter correctement sa décision.
Que l’argumentation est
fausse, Madame SALABERT véronique a fait pression à Madame LABORIE Suzette pour
lui soustraire son adresse ou elle était provisoirement hébergée suite à la
violation de son domicile en date du 27 mars 2008. « Des
témoignages peuvent être apportés si nécessaire ».
Agissements de Madame SALABERT
Véronique pour ensuite porter préjudices en envoyant des lettres recommandées
au domicile de chez ses parents alors qu’elle est hébergée provisoirement suite
à la violation de son domicile en date du 27 mars 2008 alors que son courrier
est bien reçu au N° 2 rue de la Forge encore à ce jour.
Agissement de Madame SALABERT
Véronique pour porter préjudice à sa famille âgée de 85 ans.
Que Madame SALABERT véronique
a laisser sans intervenir, dans une précédente procédure, Maître FARNE avocat
de Maître FRANCES insulter Monsieur LABORIE André en pleine audience ce dernier
s’étant rapproché à 30 cm en vociférant, vous me faites pas peur Monsieur
LABORIE alors qu’aucune critique et menace n’avait été faite, Monsieur LABORIE
André restant toujours passif.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur LABORIE cependant quant à lui persistant dans
sa logique d'une critique systématique de la justice dès lors qu'elle ne
tranche pas en son sens, bafouant de ce fait selon lui ses droits, reconnaît
vivre chez une tierce personne et avoir élu domicile au CCAS notamment pour ses
obligations à l'égard du juge de l'application des peines qui le suit.
Monsieur LABORIE réitère ses argumentaires passés
malgré les arrêts de la cour d'appel de TOULOUSE et les divers jugements
intervenus et persiste à soutenir que son adresse est : n°2 rue de la FORGE 31
650 ST ORENS, précisant que son courrier est transféré poste restante.
Monsieur LABORIE ne veut pas
entendre que l'on ne peut pas s'approprier l'adresse d'un tiers et que son
argumentaire ne concerne en aucun cas une erreur matérielle ou une omission de
statuer.
Monsieur LABORIE a été jusqu'à soutenir qu'il
revendiquait : "Notre domicile est le 2 rue de la FORGE".
En l'espèce , il y a lieu de rappeler aux parties que
l'article 102 du code civil énonce que le domicile est le lieu où toute
personne a son principal établissement ; lieu qui lui permet l'exercice des
droits civils.
Une personne fixe librement son domicile et décide
d'en changer dans les mêmes conditions.
Il lui appartient donc de déclarer le lieu de cet
établissement qui lui est opposable dans toutes ses relations ultérieures avec
l'administration.
A défaut de déclaration expresse effectuée dans les
conditions de l'article 104 du code civil, le nouveau domicile est établi au vu
des circonstances de fait. A ce titre, la jurisprudence retient notamment comme
élément caractérisant le principal établissement, la déclaration de
l'intéressé, le lieu de paiement des
impôts, l'inscription sur les listes
électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives, le
lieu de réception de la correspondance.
De même il y a lieu de rappeler que si le domicile
déclaré ne correspond pas, dans les faits au lieu du principal établissement ou
si les justificatifs produits à l'administration ont été falsifiés,
l'administration peut saisir le parquet.
Les sanctions encourues par les usagers en cas de
fraude sont des sanctions pénales tout comme encourt le même type de sanction
l'usager qui emploie un faux état civil dans un acte public ou un document administratif destiné à l'autorité publique,
qui produit une attestation ou un certificat falsifiés et ce aux visas des
articles 433-19 et 441-7 du code pénal.
L'Article 433-19 dispose :
"Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7.500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un
document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur
autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt
:
- De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que
celui assigné par l'état civil ; -De changer, d'altérer ou modifier le nom ou
l'accessoire du nom assigné par l'état civil."
L'Article 441-7 dispose
"Indépendamment des cas prévus au présent
chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait
:
- D'établir une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts ;
- De falsifier une attestation ou un certificat
originairement sincère ;
- De faire usage d'une attestation ou d'un certificat
originairement sincère ;
- De faire usage d'une attestation ou d'un certificat
inexact ou falsifié ;
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter
préjudice au Trésor public ou au
patrimoine d'autrui."
Si ces manoeuvres ont pour objet de conduire ou ont
conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont celles
prévues aux 313-1 et 313-3 pour escroquerie ou tentative d'escroquerie
.
L'article 313-1 dispose
"L'escroquerie est le
fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus
d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 375.000 euros d'amende."
L'article 313-3 dispose :
"La tentative des infractions prévues par la présente
section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont
applicables au délit d'escroquerie."
Lorsque le service public se rend compte
postérieurement à l'instruction du dossier de l'usager que celui- ci a obtenu
un avantage, un service, une dispense fondée sur un faux, un document falsifié
ou une déclaration de domicile inexacte, il peut annuler le bénéfice de
l'avantage accordé. Il est rappelé que les décisions administratives ou autres
obtenues par fraude ne sont pas créatrices de droit.
Monsieur LABORIE André.
L’argumentation de Madame
SALABERT est fausse, la propriété et le domicile de Monsieur et Madame LABORIE
est bien établie au N° 2 rue de la forge, domicile violé en date du, 27 mars
2008 et occupé sans droit ni titre par Monsieur TEULE et autres par faux et
usage de faux, voir ci dessus la perte de la propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Agissements de Madame SALABERT
Véronique dans ses écritures pour encore une fois faire pression sur Monsieur
et Madame LABORIE. « Menace,
intimidation, harcèlement ».
Que Monsieur et Madame LABORIE
utilisent leur adresse de leur propriété, du domicile violé et revendiqué en
justice soit celle du N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
et prend le soin d’élire domicile élu chez la SCP d’huissiers FERRAN.
Que Madame SALABERT ne peut se
servir d’une fausse situation juridique pour couvrir différentes décisions de
justices constitutives de faux intellectuels et dans le seul but de couvrir une
forfaiture de ses collègues Magistrats qui ont connus et participés dans les
affaires de Monsieur LABORIE pendant la détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007 en l’espèce du détournement de la propriété, de la
préméditation de l’expulsion alors que Monsieur et Madame LABORIE juridiquement
sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillance aient été
effectuées sous le couvert de certaines autorités et comme en l’espèce par
Madame SALABET Véronique en cette décision rendue et d’autres qui seront
portées au grand public et autorités judiciaires. « La Flagrance de la
Forfaiture est présente dans les décisions rendues et préjudiciables à Monsieur
et Madame LABORIE.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur LABORIE reconnaît vivre chez sa nouvelle
compagne.
Monsieur LABORIE donne comme domicile élu à son juge
d'application des peines, le CCAS mais parallèlement quant il assigne ou écrit
au juge de l'exécution il fournit l'adresse d'un tiers .
Monsieur LABORIE fut débouté dans l'ensemble des
procédures antérieures tant devant le TGI de Toulouse que devant la cour
d'appel de TOULOUSE et ne peut que juridiquement savoir que le 2 rue de la
forge ne lui appartient plus.
Monsieur LABORIE André :
Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours propriétaires voir ci-dessus, agissements de Madame SALABERT
Véronique par faux et usage de faux pour couvrir la forfaiture de ses collègues
en les décisions rendues valant déni de justice sous une situation juridique
qui ne peut exister et comme il a été prouvé par de nombreuses significations
et notifications faite au domicile violé et revendiqué en justice.
Que Monsieur STEINMANN en son
ordonnance du 16 juin 2009 la reconnu qu’il ne peut y avoir de nullité d’acte
introductif d’instance. « voir ci-dessus »
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Il fournit au tribunal les contrats qui le lient à la
poste pour le suivi de son courrier étant précisé que ces contrats sont à son
seul nom et non au nom de Madame LABORIE Suzette .Ces contrats concernent seul
le suivi de ses courriers personnels.
Il y a lieu de rappeler de même qu'au sens de
l'article 102 du code civil, le domicile remplit une première fonction : savoir
la localisation juridique de la personne et une seconde fonction essentielle:
savoir que cela permet d'atteindre la personne considérée, de rentrer en
contact avec elle pour lui signifier tous actes et être le lien où elle puisse
être contactée de façon permanente.
Monsieur LABORIE connaissant les règles de procédure,
sait parfaitement que la localisation de la personne en un lieu précis joue un
rôle considérable en matière de signification des actes de procédures.
Monsieur LABORIE ne peut donner à la justice un faux
domicile même si mentalement il se refuse à adhérer à cette notion et s'obstine
à feindre de ne pas comprendre.
Monsieur LABORIE estimant être seul de bonne foi , se doit d'apporter la preuve de son domicile véritable
, ce que ce dernier se refuse obstinément à reconnaître.
Monsieur LABORIE André.
Monsieur et Madame LABORIE ne
peuvent être responsables à ce jour de la violation de leur domicile de leur
propriété et de la carence des autorités qui se refusent de faire cesser ce
trouble à l’ordre public.
Madame SALABERT ne peut se
prévaloir d’un crime pour faire valoir un droit et ce contraire à la vraie
situation juridique, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
n’a plus de droit de propriété depuis le 9 février 2007 et que tous les actes
effectués pendant la détention arbitraire et postérieurs sont nuls d’effets,
effectués sous le couvert de différents magistrats dont elle protège ainsi que
différents auxiliaires de justices impliqués : « les
preuves apportées par Monsieur LABORIE ne peuvent plus être ignorées »
Madame SALABERT pour la partie adverse représentée
par Maître ROUGE J.H.
Monsieur LABORIE rappelant dans ses écrits l'article 6
de la CEDH, il convient de lui rappeler les limites du 1er alinéa de
l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales
"Article 8 - Droit au respect de la vie privée et
familiale
1 .Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Monsieur LABORIE André.
Il est temps que Madame
SALABERT Véronique l’indique que Monsieur et Madame LABORIE a droit au
respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur
correspondance.
·
Madame SALABERT Véronique même que la situation est
simple, elle ne veut pas comprendre que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Bien que des actes de
malveillance aient été accomplis, la justice saisie se refuse encore à ce jour
de régulariser ou de faire régulariser ces actes de malveillance obtenus
« faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public »
alors que Monsieur et Madame étaient et le sont toujours propriétaires;
Madame BABILE devenue à tord adjudicataire le 21 décembre 2006 s’est vue perdre
son droit de propriété par l’action en résolution engagée le 9 février
2007 ; privant l’adjudicataire Madame BABILE de tout acte à partir du 9
février 2007.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Monsieur LABORIE par son attitude et ses écrits
formule en définitive un déni et fait un rejet total des décisions de justice
mais malgré tout, il n'épuise pas toutes les voies de droit et recours mises à
sa disposition.
La voie qu'il a choisie et la procédure qu'il a
intentée constituent un dévoiement pur et simple de l'utilisation qui peut être
faite, par tout justiciable des dispositions de l'article 462 du Code de
Procédure Civile, Monsieur et Madame LABORIE souhaitant par cette instance mal
fondée obtenir une décision nouvelle qui ne relèverait en réalité que d'une éventuelle
procédure d'appel.
Les éléments du dossier ne relevant ni erreur matérielle,
ni omission de statuer il convient de rejeter la requête de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André :
Soit Madame SALABERT est
inapte à ses fonctions de Magistrat soit elle ne veut pas comprendre, soit elle
est corrompue.
Que l’argumentation de Madame
SALABERT est fausse, Monsieur et Madame LABORIE utilisent l’adresse de leur
propriété, de leur domicile violé le 27 mars 2008 et revendiqué en justice avec
preuves à l’appui.
Que Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillance aient été
effectués pour occuper la propriété, leur domicile au N° 2 rue de la Forge.
Que Madame SALABERT Véronique
a courte mémoire alors qu’elle a pris connaissance de l’ordonnance de Monsieur
STEINMANN indiquant qu’il ne peut y avoir de nullité de l’acte en son
ordonnance du 16 juin 2009.
Que Madame SALABERT Véronique
ne peut méconnaître de ses différents faux intellectuels car cette dernière a
agit à l’identique dans quatre décision en faisant un copier collé :
erreur monstrueuse de Madfame SALABERT Véronique.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Sur l'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose:
"Celui qui agit en justice de manière dilatoire
ou abusive peut être condamné à une amende civile "d'un maximum de 3000
euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés."
Vu les actions répétées et les
multiplications de procédures de Monsieur LABORIE, malgré les diverses
décisions de justice allant jusqu'à la Cour de cassation,
Vu ses différents écrits que ce dernier transmet au
juge par courrier ou par fax lors de la procédure , rappelant l'existence de
son site "la mafia judiciaire" et précisant à chaque fois qu'un
double est envoyé au Garde des Sceaux , constituent des insinuations
tendancieuses,
Vu que Monsieur LABORIE a précisé à l'audience que ce
site lui appartient en propre et que sa femme ne participe pas à l'élaboration
des écrits se retrouvant sur ce site
Vu l'attitude de Monsieur LABORIE refusant de
comprendre les décisions de justice malgré leur clarté
Vu les procédés de Monsieur LABORIE qui constituent
des résistances malicieuses,
En conséquence, Monsieur LABORIE seul, sera condamné à
verser une amende de 1500 euros.
Monsieur LABORIE André :
Madame SALABERT Véronique a omis de se rappeler de l’article
31 du ncpc.
Madame SALABERT Véronique a omis de se rappeler d’un
arrêt de la cour de cassation rendu le 9 juillet 2004 N° 02-21040, indiquant
qu’il est exclu qu’un plaideur puisse être condamné à des dommages et intérêts
pour procédure abusive, dés lors que la procédure a été fondée sur un moyen de
cassation.
Madame SALABERT Véronique a violé l’article 1382 du
code civil et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Madame SALABERT Véronique ne peut prétendre que
Monsieur LABORIE André agit en justice d’une façon dilatoire et abusive, elle
s’est refusé de statuer sur le bien fondé de la demande de main levée de la
saisie attribution.
Que la répétition des actions en justice, il est
rappelé que tout juge saisi doit statuer sur le fond du litige, jusqu’à présent
aucun juge ne veut statuer sur le détournement de notre propriété, de notre
expulsion irrégulière, de la violation de notre domicile alors que nous sommes
toujours propriétaire et comme ci-dessus expliqué.
Rappel à Madame SALABERT Véronique et à tous les lecteurs
Le
Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont
il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer (
Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree.
Cons. const, p. 116).
Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de
responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi
d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
Sur l'article 700 du Code de
Procédure Civile et les dépens
L'équité et les circonstances de la cause commandent
d'allouer à la SCP VALES GAUTIE PELISSOU la somme de 1000 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur et Madame LABORIE succombant, seront
condamnés in solidum
aux dépens.
Monsieur LABORIE André.
Encore une fois, turpitude de
Madame SALABERT Véronique de ne pas admettre une décision claire, simple à
comprendre en sa décision du 16 juin 2009 rendue par Monsieur STEINMANN
Président du T.G.I de Toulouse ayant autorité de
force de chose jugée et reconnaissant qu’il ne peut y avoir nullité d’acte, en
fait aucune violation de l’article 648 du ncpc.
Encore une fois, turpitude de
Madame SALABERT Véronique, qui met une amande civile à Monsieur LABORIE André
de 1500 euros pour le faire taire « excés de
pouvoir » et sur un fondement juridique inexistant dans le seul but de se
venger du site porté à la connaissance des autorités judiciaires sur le crime
organisé, « obligation de Monsieur LABORIE André sur le fondement de
l’article 434-1 du code pénal ».
A ce jour Madame SALABERT
Véronique a rejoint les auteurs et complices du détournement de la propriété et
du domicile de Monsieur et Madame LABORIE et des sommes d’argents détournées
sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette dont est versé seulement son
salaire retraite, par des saisies attributions à la place de saisie
rémunérations par les personnes ci-dessus régulièrement assignées et saisies
attribution faites en violation de toutes les règles de droit ; voir acte
introductif d’instance.
Encore une fois, turpitude de
Madame SALABERT Véronique qui méconnaît les règles de droit concernant le site porté
à la connaissance des autorités : soumis à la loi de la presse du 29
juillet 1881.
Madame SALABERT Véronique ne
peut se faire justice elle-même bien quelle soit une représentante syndicale du
CSM.
Madame SALABERT pour la partie adverse
représentée par Maître ROUGE J.H.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement, et en premier ressort,
Rejette la requête de Monsieur
LABORIE et de Madame LABORIE.
Condamne Monsieur André
LABORIE seul à verser une amende civile de 1500 euros
Condamne Monsieur LABORIE et
Madame Suzette LABORIE in solidum à payer à la SCP
VALES GAUTIE PELISSOU la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile
Condamne Monsieur LABORIE et
Madame Suzette LABORIE in solidum aux entiers dépens.
Ainsi
prononcé en audience publique les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et
signé du président et du greffier.
Monsieur LABORIE André
Que le dispositif manque de
base légale en sa décision entachée de faux intellectuel en son total contenu.
Que cette procédure concerne
deux procédures de demande de main levée de saisie attribution qui ont été
jointes en sa décision du 24 juin 2009 par une erreur matérielle :
Rappelant que la première procédure est à l’encontre de la SCP
d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Rappelant que la seconde procédure est à l’encontre de la
SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et à l’encontre de Monsieur
TEULE Laurent.
Deux procédures
distinctes et ayant chacune un objet différent.
Que ce dispositif en sa
décision ne reprenant pas les prétentions de Monsieur LABORIE André comme
ci-dessus indiquée constitue une grave erreur matérielle et dans le seul but
encore une fois de se refuser de statuer sur la demande de main levée de deux
saisies attributions et au prétexte de la nullité de l’acte introductif
d’instance alors qu’il a déjà été statué par Monsieur STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse en son ordonnance du 16 juin 2009 qu’il
ne peut exister de nullité sans grief, en l’espèce les parties dans cette
instance reconnaissent toutes par leur propres actes des différentes
significations et notifications faites au domicile violé de Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et
reconnu par Madame SALABERT Véronique en ses différentes décisions du 9 juin
2010.
DEMANDES.
Bien qu’une plainte sera
prochainement déposée à l’encontre de Maître ROUGE Jean Hubert avocat auprès
de Monsieur le bâtonnier pour avoir produit de fausses informations au juge de
l’exécution, par abus de confiance et
escroquerie obtenu des jugements, décisions judiciaires en leur faveur et
préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE, le juge de l’exécution se
doit de faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Que ce dispositif en sa
décision rendue constitue une grave erreur matérielle, d’interprétation et
d’omission de statuer, que le Juge de l’exécution se doit de rouvrir les débats
et statuer sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc en fait et en droit à fin que soit statué sur les deux
actes introductifs d’instances demandant la levée pour chacune d’elles des deux
saisies attributions dont les objets et motifs de chacune sont différents
Que Monsieur CAVE, Monsieur SERNY, Madame
SALABERT « ces derniers seront récusés »
Sous toutes réserves dont
acte.
Monsieur
LABORIE André