ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION

 

 

 

 

Le

De l’an deux milles neuf .

 

 

 

 

 

Je :

 

 

 

 

                                                                  A :  LA SCP d’huissiers                                                                                 

                                                         VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

                                            10 rue Tolosane BP 70636

                                  31006 TOULOUSE

 

                                                                             

 

 

 

                                                                

A LA DEMANDE :

 

Monsieur André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.( transfert du courrier poste restante).

 

 

Madame Marie José Suzette Pages épouse LABORIE né le 28 août 1953 à Alos (09), aide soignante  N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville. (transfert du courrier poste restante)

 

A domicile élu de la SCP FERRAN huissiers de justice 18 rue Tripière 31000 TOULOUSE

 

 

VOUS ETES ASSIGNE(E)(S) DEVANT

 

 

 

Madame, Monsieur le juge de l’exécution prés du TGI de Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant  2 allées Jules GUESDE.

 

 

A L’audience qui se tiendra le mercredi 1avril 2009  à 8 heures et 30 minutes

 

 

TRES IMPORTANT.

 

 

Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 11à 14 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992.

 

Article 11 : Les parties se défendent elles même. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

 

Article 12 : Les partie peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

 

L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 

Le représentant, s’il n’est Avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

 

Article 13 : La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elle font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.

 

Article 14 :  En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.

 

 

LES RAISONS DU PROCES

 

Objet : Contestation saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette ( Banque Populaire de Saint Orens 31650).

 

Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE André.

 

 

Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention.

 

Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE Suzette son épouse car cette saisie concerne un titre commun et marié sous le régime de la communauté légale, bien que séparé de fait.

 

 

 

Madame LABORIE Suzette a fait l’objet d’une saisie attribution sur son compte bancaire par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU

 

Que ce compte bancaire reçoit seulement les rémunérations du travail «  retraite »

 

Que les sommes présentes sur son compte ont déjà fait l’objet à la base d’une saisie rémunération par le tribunal d’instance de Toulouse, que ces sommes ne peuvent pas être saisie à nouveau.

 

Si la saisie était régulière, « à jour qui est contestée ».

 

La saisie attribution si elle était régulière ne doit pas détourner la proportion saisissable supérieure ordonnée par la loi sur les montants perçus mensuellement et ne doit pas détourner la procédure d’ordre public en matière de saisie sur salaire en sa proportion de retenue, d’autant plus que ces sommes comme précisée ci-dessus ont déjà fait l’objet de saisie à la base par le T.I de Toulouse.

 

Que ces sommes sur son compte est seulement des économies sur de sommes déjà saisies et concernant son fruit de travail «  retraite ».

 

Qu’il a été pris connaissance de cette saisie attribution le 24 mars 2009 par la banque populaire de saint Orens, effectué par la SCP d’huissier VALES ; GAUTIER ; PELISSOU et pour le compte de Madame BABILE sans plus d’information.

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU se refuse après réclamation par fax le 25 mars 2009 de communiquer sur quel titre exécutoire valide.

 

Qu’il n’a pas été produit par la SCP d’huissiers sur quel fondement juridique cette saisie a été effectuée et sur quel titre exécutoire valide.

 

Effectivement nous sommes en plein contentieux avec Madame BABILE et plainte est déposée à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, Monsieur VALET Michel pour des faits graves soulevés à l’encontre de Madame BABILE ayant obtenu des jugements par la fraude, avec faux et usage de faux.

 

Que quand bien même Madame BABILE ayant obtenu des jugements en sa faveur, aucun jugement ne peut être mis en exécution sans au préalable avoir été signifiés aux parties sur le fondement de l’article 503 du ncpc et dans un délai sur le fondement de l’article 478 du ncpc.

 

Car c’est à partir de sa signification que les voies de recours sont saisies et si la décision est exécutoire par provision, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel peut être saisie pour en faire suspendre son exécution au vu de la saisine du parquet pour fraude.

 

Madame LABORIE Suzette, indique qu’elle n’a jamais eu connaissance par voie de signification de cet acte qui aurait servi de base à la saisie attribution.

 

Que cet acte à ma connaissance dont je suis partie jointe à l’instance n’a jamais été signifié à ma personne.

 

 

 

 

 

 

Qu’au vu de l’article 31 du ncpc, je suis partie concernée dans cette affaire et j’ai l’intérêt d’agir dans cette procédure pour mon compte et dans les intérêts de la communauté légale, poursuite faite sur un titre commun qui est contesté

 

Que cet acte aurait du m’être signifié avant que la SCP d’huissiers agisse en son recouvrement

 

Effectivement les significations d’acte devant se faire sur le fondement de l’article 659 du ncpc, car nous avons été expulsé de notre domicile le 27 mars 2008 par la fraude de Madame BABILE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de notre résidence bien que des actes ont été effectués par complaisance et obtenus par la fraude de la part de Madame BABILE et que des voies de recours sont pendantes devant la juridiction Toulousaine.

 

Que la SCP d’huissier se refuse de fournir la signification de l’acte de poursuite précédemment à la saisie attribution.

 

Que cet acte s’il devait être signifié devait se faire suivant l’article 659 du ncpc autant à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Rappel de l’article 659 du ncpc :

 

Art. 659    (Décr.  no 89-511 du 20 juill. 1989)   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

    Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

    Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

Qu’il est précisé encore à ce jour qu’aucun acte n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE à la demande de Madame BABILE.

 

Sur le fondement de l’article 659 du ncpc, aucune lettre recommandée n’a été reçue des parties signifiant un quelconque acte.

 

La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU se devait avant toute saisie attribution vérifier si le titre prétendu servant de base aux poursuites était bien signifié aux parties sur le fondement des l’article 503, 478 ; et 659 du ncpc.

 

Que Monsieur LABORIE par fax a essayé de porter réclamation le 25 mars 2009 à cette SCP d’huissier, réclamation restée vaine.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE dans un tel conteste est dans le droit de demander auprès du juge de l’exécution pour ordonner la levée immédiate de cette saisie attribution qui porte préjudice sur le compte de Madame LABORIE, qui porte préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur la prétendue créance qui encore à ce jour n’est pas justifiée par la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU par un titre régulièrement signifié.

 

Que la Justice a un coût, Monsieur et Madame LABORIE sont encore contraint et forcé de saisir la justice pour faire valoir leurs droits et pour faire cesser les agissements de la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et principalement faire ordonné la levée immédiate de cette saisie attribution irrégulière sur le compte de Madame LABORIE Suzette, ces derniers fondés à demander réparation du préjudice causé par cette SCP d’huissiers au versement de la somme de 5000 euros et sur le fondement de l’article 700 à la somme de 1500 euros.

 

Que Monsieur LABORIE André se réserve le droit de poursuivre pénalement la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU pour que soit ordonné des sanctions pénales à son encontre.

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner au vu de la violation des articles 503 ; 478 ;659 du ncpc, non signification de l’acte de base prétendu et servant à la saisie attribution la levée immédiate auprès de la banque populaire.

 

Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU a verser la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation des préjudices causés.

 

Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU sur le fondement de l’article 700 du ncpc à la somme de 1500 euros.

 

Ordonner les dépens de la procédure à la charge de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

Monsieur LABORIE André.

 

 

Pièces produite par la banque:

 

Blocage du compte de Madame LABORIE par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU pour un montant de 3300 euros.