ASSIGNATION
DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION
Le
De l’an deux milles
neuf .
Je :
A : LA SCP
d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
10 rue Tolosane BP 70636
31006 TOULOUSE
A LA DEMANDE :
Monsieur André LABORIE, de
nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi
N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.( transfert du courrier
poste restante).
Madame Marie José Suzette Pages
épouse LABORIE né le 28 août 1953 à Alos (09), aide soignante N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de
Gameville. (transfert du courrier poste restante)
A domicile élu de la SCP FERRAN
huissiers de justice 18 rue Tripière 31000 TOULOUSE
VOUS ETES ASSIGNE(E)(S) DEVANT
Madame, Monsieur le juge de l’exécution prés du TGI de
Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant 2
allées Jules GUESDE.
A L’audience qui se tiendra le
mercredi 1avril 2009 à 8 heures et 30
minutes
TRES IMPORTANT.
Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des
articles 11à 14 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992.
Article 11 : Les parties se défendent elles même.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 12 : Les partie peuvent se faire
assister ou représenter par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents
ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale
jusqu’au troisième degré inclus, les personnes attachées à leur service personnel
ou à leur entreprise.
L’Etat, les régions, les
départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire
assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.
Le représentant, s’il n’est Avocat,
doit justifier d’un pouvoir spécial.
Article 13 : La procédure est orale. Les
prétentions des parties ou la référence qu’elle font aux prétentions qu’elles
auraient formulées par écrit notées au dossier ou consignées dans un procès
verbal.
Article 14 : En cours d’instance, toute partie peut aussi
exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de
justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre
recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne
pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est
contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les
parties se présentent devant lui.
A défaut de procéder dans les formes
ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par
l’adversaire.
LES
RAISONS DU PROCES
Objet : Contestation
saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette ( Banque Populaire
de Saint Orens 31650).
Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE André.
Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure
civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès
ou au rejet d’une prétention.
Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans
la procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette son épouse car cette saisie concerne un titre commun et marié sous le
régime de la communauté légale, bien que séparé de fait.
Madame LABORIE Suzette a fait l’objet d’une saisie
attribution sur son compte bancaire par la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU
Que ce compte bancaire reçoit seulement les
rémunérations du travail « retraite »
Que les sommes présentes sur son compte ont déjà fait
l’objet à la base d’une saisie rémunération par le tribunal d’instance de
Toulouse, que ces sommes ne peuvent pas être saisie à nouveau.
Si la saisie était régulière, « à jour qui
est contestée ».
La saisie attribution si elle était régulière ne doit
pas détourner la proportion saisissable supérieure ordonnée par la loi sur les
montants perçus mensuellement et ne doit pas détourner la procédure d’ordre
public en matière de saisie sur salaire en sa proportion de retenue, d’autant
plus que ces sommes comme précisée ci-dessus ont déjà fait l’objet de saisie à
la base par le T.I de Toulouse.
Que ces sommes sur son compte est seulement des
économies sur de sommes déjà saisies et concernant son fruit de travail «
retraite ».
Qu’il a été pris connaissance de cette saisie
attribution le 24 mars 2009 par la banque populaire de saint Orens, effectué
par la SCP d’huissier VALES ; GAUTIER ; PELISSOU et pour le compte de
Madame BABILE sans plus d’information.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ;
PELISSOU se refuse après réclamation par fax le 25 mars 2009 de communiquer sur
quel titre exécutoire valide.
Qu’il n’a pas été produit par la SCP d’huissiers sur
quel fondement juridique cette saisie a été effectuée et sur quel titre
exécutoire valide.
Effectivement nous sommes en plein contentieux avec
Madame BABILE et plainte est déposée à Monsieur le Procureur de la République
de Toulouse, Monsieur VALET Michel pour des faits graves soulevés à l’encontre
de Madame BABILE ayant obtenu des jugements par la fraude, avec faux et usage
de faux.
Que quand bien même Madame BABILE ayant obtenu des
jugements en sa faveur, aucun jugement ne peut être mis en exécution sans au
préalable avoir été signifiés aux parties sur le fondement de l’article 503 du
ncpc et dans un délai sur le fondement de l’article 478 du ncpc.
Car c’est à partir de sa signification que les voies
de recours sont saisies et si la décision est exécutoire par provision,
Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel peut être saisie pour en faire
suspendre son exécution au vu de la saisine du parquet pour fraude.
Madame LABORIE Suzette, indique qu’elle n’a jamais eu
connaissance par voie de signification de cet acte qui aurait servi de base à
la saisie attribution.
Que cet acte à ma connaissance dont je suis partie
jointe à l’instance n’a jamais été signifié à ma personne.
Qu’au vu de l’article 31 du ncpc, je suis partie
concernée dans cette affaire et j’ai l’intérêt d’agir dans cette procédure pour
mon compte et dans les intérêts de la communauté légale, poursuite faite sur un
titre commun qui est contesté
Que cet acte aurait du m’être signifié avant que la
SCP d’huissiers agisse en son recouvrement
Effectivement les significations d’acte devant se
faire sur le fondement de l’article 659 du ncpc, car nous avons été expulsé de
notre domicile le 27 mars 2008 par la fraude de Madame BABILE.
Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours
propriétaire de notre résidence bien que des actes ont été effectués par
complaisance et obtenus par la fraude de la part de Madame BABILE et que des voies
de recours sont pendantes devant la juridiction Toulousaine.
Que la SCP d’huissier se refuse de fournir la
signification de l’acte de poursuite précédemment à la saisie attribution.
Que cet acte s’il devait être signifié devait se faire
suivant l’article 659 du ncpc autant à Monsieur et Madame LABORIE.
Rappel de l’article 659 du ncpc :
Art. 659
(Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989) Lorsque la personne à qui l'acte doit être
signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier
de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences
qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le
même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de
nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse
connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du
procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la
signification.
Le
jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de
l'accomplissement de cette formalité.
Qu’il est précisé encore à ce jour qu’aucun acte n’a
été signifié à Monsieur et Madame LABORIE à la demande de Madame BABILE.
Sur le fondement de l’article 659 du ncpc, aucune
lettre recommandée n’a été reçue des parties signifiant un quelconque acte.
La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ;
PELISSOU se devait avant toute saisie attribution vérifier si le titre prétendu
servant de base aux poursuites était bien signifié aux parties sur le fondement
des l’article 503, 478 ; et 659 du ncpc.
Que Monsieur LABORIE par fax a essayé de porter
réclamation le 25 mars 2009 à cette SCP d’huissier, réclamation restée vaine.
Que Monsieur et Madame LABORIE dans un tel conteste
est dans le droit de demander auprès du juge de l’exécution pour ordonner la
levée immédiate de cette saisie attribution qui porte préjudice sur le compte
de Madame LABORIE, qui porte préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur la
prétendue créance qui encore à ce jour n’est pas justifiée par la SCP
d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU par un titre régulièrement
signifié.
Que la Justice a un coût, Monsieur et Madame LABORIE sont encore
contraint et forcé de saisir la justice pour faire valoir leurs droits et pour
faire cesser les agissements de la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et
principalement faire ordonné la levée immédiate de cette saisie attribution
irrégulière sur le compte de Madame LABORIE Suzette, ces derniers fondés à
demander réparation du préjudice causé par cette SCP d’huissiers au versement
de la somme de 5000 euros et sur le fondement de l’article 700 à la somme de
1500 euros.
Que Monsieur LABORIE André se réserve le droit de poursuivre pénalement
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU pour que soit ordonné
des sanctions pénales à son encontre.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner
au vu de la violation des articles 503 ; 478 ;659 du ncpc, non
signification de l’acte de base prétendu et servant à la saisie attribution la
levée immédiate auprès de la banque populaire.
Condamner
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU a verser la somme de
5000 euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation des préjudices causés.
Condamner
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU sur le fondement de
l’article 700 du ncpc à la somme de 1500 euros.
Ordonner
les dépens de la procédure à la charge de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIER ; PELISSOU.
Sous
toute réserve dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André.
Pièces produite
par la banque:
Blocage du compte de Madame LABORIE par la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIER ; PELISSOU pour un montant de 3300 euros.