ASSIGNATION
DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION
Le
De l’an deux milles neuf .
Je :
A : Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
51 chemin des carmes.
31000 Toulouse.
A domicile élu de la SCP d’huissiers :
VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU
A :
La SCP d’huissiers :
VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU
10 rue Tolosane
31006
Toulouse
A LA
DEMANDE :
Monsieur André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai
1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens de Gameville
Madame Marie José Suzette Pages épouse LABORIE né le 28 août
1953 à Alos (09), à la retraite N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante
suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile
actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est
saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009.
VOUS ETES ASSIGNE(E)(S) DEVANT
Madame, Monsieur le juge de l’exécution prés du TGI de
Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant 2
allées Jules GUESDE.
A L’audience qui se tiendra le mardi 28 juillet 2009 à 8 heures
et 30 minutes
TRES IMPORTANT.
Devant cette
juridiction, conformément aux dispositions des articles 11à 14 du décret N°
92-755 du 31 juillet 1992.
Article
11 : Les
parties se défendent elles même. Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter.
Article 12 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter
par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne
directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré
inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les
établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un
fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est Avocat, doit justifier d’un
pouvoir spécial.
Article 13 : La procédure est orale. Les prétentions des parties
ou la référence qu’elle font aux prétentions qu’elles auraient formulées par
écrit notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.
Article 14 : En cours d’instance, toute partie peut aussi
exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de
justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre
recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne
pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est
contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les
parties se présentent devant lui.
A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision
peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.
LES
RAISONS DU PROCES
Objet : Demande en nullité de la saisie
attribution et de sa main levée sur le compte de Madame LABORIE Suzette (
Banque Populaire de Saint Orens 31650), effectuée le 17 juin 2009 et pour la
somme de 14,690 euros.
Sur le droit d’agir de Monsieur
LABORIE André.
Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile,
l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au
rejet d’une prétention.
Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la
procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette son épouse car cette saisie concerne trois décisions communes et marié
sous le régime de la communauté légale, bien que séparé de fait.
Que les titres
prétendus dans la procédure de saisie attribution sont les suivants.
·
Une
ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 01 juin
2007.
·
D’un
arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 09 décembre 2008.
·
D’un
arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 17 mars 2009.
Qu’il sera analysé
les différents point suivants dont
nullité de la saisie attribution pour violation des règles de droit..
Préambule
I.
Sur
la recevabilité de l’assignation en son article 648 du ncpc.
Préambule I : Sur la
recevabilité de l’assignation en son article 648 du ncpc.
Préambule II :
Sur les personnes assignées devant le juge de l’exécution
I / Violation de l’article 503 du ncpc en
sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007, non exécutoire.
II / Non exécutoire les arrêts
ci-dessous pour procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse par
requête en omission de statuer déposée par maître MALET Avoué le 7 avril 2009
·
Arrêt
de la cour d’appel de Toulouse rendu le 09 décembre 2008.
·
Arrêt
de la cour d’appel de Toulouse rendu le 17 mars 2009.
III / Sur la Nullité de la signification
des deux arrêts violation de l’article 648 du ncpc et sur la compétence du significateur.
IV / Nullité de la procédure de saisie
rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code
du travail et de l'article 42 de la loi du 9 juillet
1991
V / Nullité de la saisie attribution,
procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé
à Monsieur LABORIE André, violation de
l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992
VI /
Demande de main levée pour nullité de forme et de fond.
VII / Demande de réparation des préjudices
causés dont responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Préambule
I.
Sur
la recevabilité de l’assignation en son article 648 du ncpc.
Qu’il ne peut exister une quelconque contestation de
l’adresse de Monsieur LABORIE André et de Madame LABORIE Suzette, au N°2 rue de
la forge.
Cette adresse est le domicile qui est squatté
par le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière qui a usé et abusé de l’absence de droit de
défense de Monsieur LABORIE André pendant son incarcération pour fournir au
tribunal de faux éléments dans le but obtenir une ordonnance d’expulsion en
date du 1er juin 2007 et pour occuper à ce jour notre domicile sans
droit ni titre régulier.
Qu’une plainte a été déposée le 6 mars 2009 à Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse ainsi que par devant Monsieur le doyen
des juges d’instruction en date du 11 juin 2009 ainsi que différentes
procédures en contestation devant le T.G.I de Toulouse sur la contestation de
la violation de notre domicile dont les procédures sont en cours.
Qu’à ce jour la partie adverse ne peut se prévaloir de la violation
du domicile de Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir au tribunal que
Monsieur et Madame LABORIE sont sans domicile les contraignant pour assurer le
suivi du courrier et les différentes significations possibles par huissier de
justice sur le fondement de l’article 659 du ncpc de faire le transfert poste
restante en attendant que le tribunal ordonne la réintégration à leur domicile
du N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.
Qu’au surplus l’ élection de domicile est mentionné sur l’assignation
au domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN à toulouse.
Qu’il ne peut en conséquence être demandé par la partie
adverse la nullité de l’assignation sur le fondement du non respect de
l’article 648 du ncpc, car aucun grief ne peut être causé aux parties adverses
en leur signification d’un quelconque acte.
Que la preuve encore une fois est fournie par la partie
adverses, celle-ci faisant en permanence signifier des actes à Monsieur et
Madame LABORIE à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650, Saint Orens.
Que seules les demandent qui seraient formulées par les
parties adverses sur l’article 648 du ncpc, est dans un but seulement dilatoire
pour que les causes sur le fond ne soient pas entendues et préjudiciable à
Monsieur et Madame LABORIE , ces derniers déjà victimes des procédures
irrégulières faites par les parties en défense aux réclamation formulées par
Monsieur et Madame LABORIE et d’être contraint une nouvelle fois à saisir la
justice.
Que la cour d’appel représenté par son Premier Président a
déjà statuer sur l’irrecevabilité de la nullité de l’assignation au prétexte de
l’article 648 du ncpc ; au motif qu’il ne peut exister aucun grief
à l’encontre des demandeurs à cette nullité dans la configuration ou Monsieur
et Madame LABORIE Mentionnant leur domicile qui a été violé et dont
contestation pendante devant la justice, le domicile élu étant précisé.
Que Monsieur STEINMANN Président du T.G.I a aussi rendu une
ordonnance faisant mention qu’il ne peut exister d’annulation de l’assignation
sans qu’un grief ne soit causé à la partie adverse pour toutes significations
d’acte à Monsieur et Madame LABORIE.
En l’espèce aucun grief n’est causé, la partie adverse apporte bien la
preuve que les actes sont bien signifiés à Monsieur et Madame LABORIE.
Source juris-classeur :
– Domicile du requérant - L'indication du
domicile du requérant doit permettre de localiser le lieu du principal
établissement, et non la simple résidence ( Cass. req., 23 févr. 1931 : Mon.
huissier 1932, p. 28), ou le domicile élu ( Cass. 2e civ., 20
oct. 1967 : D. 1968, p. 521, note Y Lobin), ou l'ancien domicile
( CA Riom, 12 juill. 1898 : Rec. Riom 1897-1898, p. 505).
– Sanction : nullité de l'acte - L'indication
erronée d'un domicile ou l'absence de mention est sanctionnée par la nullité de
l'acte. Conformément à l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile, le
destinataire de l'acte doit démontrer le grief qui résulte pour lui de
l'irrégularité ( Cass. com., 10 mai 1960 : Bull. civ. III, n° 166.
– Cass. soc., 7 févr. 1963 : Bull. civ.
IV, n° 140. – CA Lyon, 21 févr. 1973
: JCP G 1973, IV, 6300. – CA Paris, 21
mars 1984 : JCP G 1984, IV, 213. – Cass.
2e civ., 21 déc. 2000, pourvoi n° 98-19.659. – V. toutefois CA Paris, 24 oct. 1972 : Gaz. Pal. 1973, 1,
p. 55). Peu importe le caractère d'ordre public de cette mention, la
preuve du préjudice est exigée ( NCPC, art. 114, al. 2. – Cass. 2e
civ., 17 juill. 1985 : JCP G 1985, IV,
331) et elle résulte du fait que le destinataire est privé de la
possibilité de se défendre puisqu'il ne connaît pas le lieu auquel il peut
signifier au requérant les actes de procédures qu'il accomplit (Solus
et Perrot, op. cit., t. 1, n° 342. –
Cass. 2e civ., 13 mars 1963 : Bull. civ. II, n° 241. – Cass. soc., 3 févr. 1966 : Bull. civ. IV, n°
142 – Cass. 2e civ., 26 févr. 1969 :
Bull. civ. II, n° 61). En revanche, lorsque l'absence d'indication du
domicile peut être palliée à l'aide d'autres mentions de l'acte, ou qu'aucun
préjudice n'en résulte pour le destinataire, l'annulation ne peut être
prononcée ( Cass. req., 12 mai 1925 : DH 1925, p. 386)
En l’espèce si la partie adverse demande la nullité, celle-ci devra être
rejetée d’office par le tribunal, ce serait qu’un moyen dilatoire pour faire
obstacle à ce que les causes sur le fond des demandes ne soient pas entendues, « en
sa violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH » (d’ordre public) causant de ce fait préjudices
supplémentaires à Monsieur et Madame
LABORIE déjà victimes par la procédure irrégulière de saisi attribution
régulièrement soulevée devant le juge de l’exécution.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Qu’un tel obstacle du tribunal serait assimilé à un déni de
justice réprimé par :
.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le
fait, par un magistrat,
toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute
autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été
requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses
supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice
des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Préambule II :
Sur les personnes assignées devant le juge de
l’exécution.
Elles sont conjointement
responsables de la saisie attribution pratiquée.
Jurisprudences sur la compétence du juge de l’exécution
pour ordonner réparation des préjudices subis:
Que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur
l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou
des mesures conservatoires (
arrêt du 29 avril 2009 Pourvoi N° 08-12952.
Dans le cas ou la contestation devant le juge de l’exécution
est reconnue fondée, le juge va accorder la mainlevée de la saisie, statuer sur
les frais de la mesure d’exécution et pourra éventuellement condamner le
saisissant pour procédure abusive.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE est responsable de cette saisie
attribution car elle aurait du avertir son mandataire que des voies de recours
étaient pendantes concernant les décisions qu’elle a voulu mettre en exécution.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE est responsable de cette saisie
attribution irrégulière en tant que mandante, se devait de faire vérifier avant
toute saisine de son mandataire si les titres prétendus étaient régulièrement
signifiés en respectant les droits de défense des parties.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE est responsable de cette saisie
attribution car elle ne peut ignorer les règles applicables à la saisie
rémunération.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE est responsable de cette saisie
attribution car elle aurait du faire taxer par son mandataire les dépens.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution car elle aurait du demander et
vérifier les demandes faites par son mandant.
Que la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est
responsable de cette saisie attribution sur les retraites de Madame LABORIE
Suzette, étant mise au préalable dans deux précédentes saisies attributions
irrégulières que son compte ne recevait que des revenus de salaire ou retraite
déjà saisis à la base par des procédures de saisie rémunération.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution par les actes de signification
irréguliers et en ses procès verbaux rédigés par un clerc assermenté en
violation de l’article 648 du ncpc, ne pouvant être identifié dont seul un
huissier attitré a seul la compétence pour rédiger des procès verbaux.
Que le juge de l’exécution est compétant pour attribuer
réparation des préjudices subis à Monsieur et Madame LABORIE et au vu de ces
personnes ci-dessus assignées, conjointement liées dans la procédure de saisie
attribution faite en date du 17 juin 2009 auprès de la Banque Populaire.
I / Violation de l’article 503 du
ncpc mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 Non
signifiée régulièrement à Monsieur LABORIE André.
Non signifiée à Madame LABORIE
Suzette
Sur l’ordonnance
du 1er juin 2009 :
Qu’au vu de l’article 503 du ncpc, les jugements ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été
notifiés.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette se devait de faire
signifier en la personne de Monsieur LABORIE André l’ordonnance du 1er
juin 2007 à fin de lui permettre de ses voies de recours « permettant de
saisir Monsieur le Premier Président pour en demander la suspension de
l’exécution provisoire.
Que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006
au 14 septembre 2007 et qu’il était dans sa position dans l’impossibilité de saisir Monsieur le
Premier Président par assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE privé
d’avocat et de moyen matériel.
Que la signification faite à Monsieur LABORIE André est nulle
de plein droit pour l’atteinte portée à ses droits de défense.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de
l'atteinte portée aux droits de la défense
(TGI Paris, 20 déc. 1972 : D.
1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P.
Raynaud).
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet
d’une inscription de faux intellectuel enregistrée au greffe du T.G.I de
Toulouse le 16 juillet 2008 signifiée à Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 23
juillet 2008 par dénonce de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse, dénoncée
aussi à Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse et le tout
enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse le 5 août 2008.
RAPPEL de la fraude
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour obtenir l’ordonnance du 1er
juin 2007:
Au
cour d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de
tous les droits de défense, « violation des article 14 ; 15 ;
16 du ncpc ; de l’articler 6 ; 6-1 de la CEDH et par faux et usage de
faux, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’une
action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont
jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la
cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que
par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la
procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la
propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame
LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne
peut être publier article 750 du acpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de
l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas
encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des
dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle
de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de
deux mois le prix de l’adjudication.
Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
peut vendre le bien.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier
des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisie et
qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyen de
défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour
déposer un dire pour soulever des contestation sur le fond et la forme de la
procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le
tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage
de faux, elle a fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 était
régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la publication
ne pouvait se faire avant que la cour d’appel rende sa décision soit le 21 mai
2007.
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux
et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse
du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors
quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution
le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la
grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien
carractérisée et incontestable.
Qu’un appel sur cette ordonnance a été effectué le 11 juin
2007 par Maître MALET avoué à la cour d’appel.
II / Sur les arrêts non exécutoires
ci-dessous pour procédures en cours devant la cour d’appel de Toulouse par requête
en omission de statuer sur l’arrêt du 9 décembre 2008 et son accessoire en son
arrêt du 17 mars 2009 déposée par maître MALET Avoué le 7 avril 2009
·
Arrêt
de la cour d’appel de Toulouse rendu le 09 décembre 2008.
·
Arrêt
de la cour d’appel de Toulouse rendu le 17 mars 2009.
Qu’une requête en omission de statuer est pendante devant la
cour d’appel et en attente de date d’audience.
Motifs de la requête
en omission de statuer :
Monsieur
et Madame LABORIE ont formé un appel sur l’ordonnance d’expulsion en date du 11
juin 2007 et sur l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le
1er juin 2007.
Que
des conclusions ont été déposées et pièces par la SCP d’Avoué MALET devant la
cour en date du 5 septembre 2008.
En
son arrêt du 9 décembre 2008 la cour d’appel n’a pas statué sur les conclusions
et pièces régulièrement déposées.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont déposé une
requête en interprétation et en omission de statuer devant la
cour d’appel de Toulouse et que les débats ont été audiencés pour le 3 mars
2009.
Que
pour l’audience du 3 mars 2009, des conclusions complémentaires et pièces ont
été déposées par Maître MALET le 5 février 2009 devant la cour d’appel de
Toulouse.
Qu’en
date du 3 mars 2009 la cour s’est refusée d’entendre en plaidoirie Monsieur
LABORIE André ainsi que Maître MALET Avoué.
Que
par arrêt du 17 mars 2009, la cour s’est refusée de statuer une nouvelle fois
sur les conclusions et pièces régulièrement déposée le 5 septembre 2008 ainsi
que sur les conclusions et pièces régulièrement déposée le 5 février 2009.
Qu’il
est demandé à la cour d’appel de Toulouse de statuer en fait et en droit
concernant l’appel sur l’ordonnance du 1er juin 2007 et en prenant
les conclusions régulièrement déposées le 5 septembre 2009 et les conclusions
et pièces du 5 février 2009.
Que
la cour se doit de réouvrir les débats dans les plus brefs délais pour que
l’appel sur l’ordonnance d’expulsion rendue irrégulièrement par le tribunal
d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 soit entendue
équitablement sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH et que la cour
statue au vu des conclusions et pièces régulièrement déposées.
Que
la cour de cassation ne peut statuer à la place de la cour d’appel sur le fond
de la procédure dont appel sur l’ordonnance du 1er juin 2007.
Dans
un cas contraire le déni de justice serait relevé.
Art. 462. - Les erreurs
et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de
chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou
par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à
défaut, ce que la raison commande.
Le
juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune
; il peut aussi se saisir d'office.
Le
juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La
décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si
la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative
ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Art.463. - La juridiction
qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son
jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir,
s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et
de leurs moyens.
(D. n° 89-511, 20 juill. 1989, art. 9 et 34
) La demande doit être présentée un an
au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en
cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le
juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La
décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle
est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours
que celui-ci.
Art.464. - Les
dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé
sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Je
rappelle que le tribunal d’instance de Toulouse
a rendu une décision le 1er juin 2007 en violation des
articles 14 ;15 ;16 du ncpc, de l’article 6 et 6-1 de la CEDH,
violation des droits de défense et par faux et usage de faux apportés à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’une
inscription en faux intellectuel a été effectuée sur l’ordonnance du 1er
juin 2007 régulièrement enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncée
aux parties et que la cour d’appel n’a pas encore statué sur celle-ci avant
tout débat au fond.
Que
toutes ces pièces et conclusions ont été déposées devant la cour d’appel par
Maître MALET.
Que les droits de défense sont d’ordre public.
Qu’il
est rappelé dans ce dossier que Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la
propriété par l’action en résolution effectuée le 9 février 2007 et de ce fait
ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour demander l’expulsion en date du
22 février 2007.
Que
seule la publication du jugement d’adjudication opposable aux tiers purge tous
les vices de procédures.
En
l’espèce, sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc, par l’action en résolution le jugement ne pouvait être
publié en date du 20 mars 2007 alors que la cour d’appel était saisie sur la
fraude de la procédure de saisie immobilière.
Madame
D’ARAUJO ne pouvait saisir le tribunal d’instance de Toulouse en date du 22
mars 2007.
Que
la grosse du jugement d’adjudication a été obtenue et délivrée seulement le 27
février 2007 et ne pouvait en conséquence être signifiée le 15 et 22 février
2007.
Que
la signification du jugement d’adjudication en sa grosse est une formalité
préalable à la saisine du tribunal d’instance pour demander l’expulsion.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a payé le prix de l’adjudication seulement le 12
avril 2007 et qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est résolu de
plein droit.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE était en date du 9 mars 2007 non propriétaire par
l’action en résolution engagée devant la cour d’appel.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fourni de faux éléments pour obtenir une
ordonnance d’expulsion et sans qu’il y est eu la défense adverse par le refus
d’être présent et être représenté par un avocat, par un obstacle de l’ordre des
avocats ( pièces fournies à la cour).
Que
la fin de non recevoir devant le tribunal d’instance est d’ordre public.
Que
l’ordonnance du 1er juin 2007 dont appel doit être infirmée.
CONSEQUENCES .
Que les décisions prétendues ne peuvent être exécutoires au
vu des instances en cours devant la cour d’appel de Toulouse, en attente de la
date d’audience pour que soit statué sur la requête en omission de statuer
enrôlée par Maître MALET devant la cour le 7 avril 2009.
Qu’au surplus, les sommes ne sont ni liquides, certaines et
exigibles au vu de l’instance en cours.
Que les sommes demandées ne sont pas taxées autant :
·
Que sur l’ordonnance du 1er juin 2007,
·
Que
sur l’arrêt du 9 décembre 2008,
·
Que
sur l’arrêt du 17 mars 2009.
Qu’aucune preuve de certificat de vérification de dépens ne
peut être fournis et dont la procédure doit être contradictoire de taxation des
dépens entre les parties.
Qu’il est précisé qu’une contestation aux dépens est pendante
devant la cour d’appel de Toulouse et déposée
le 29 juin 2009 en son greffe concernant les titres susmentionnés dont
se sert Madame D’AUROJO épouse BABILE.
Qu’il est a préciser qu’une plainte a été déposée à Monsieur
VALET Michel Procureur de la République en date du 6 mars 2009 concernant
Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour avoir obtenu par la fraude l’ordonnance
d’expulsion en date du 1er juin 2007 et de tous les actes passés
dont elle ne pouvait être propriétaire et de toutes les conséquences qui en ont
découlées.
Qu’il est a préciser qu’une plainte a été déposée à Monsieur le
doyen des juges d’instruction concernant Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour
avoir obtenu par la fraude l’ordonnance d’expulsion en date du 1er
juin 2007 et de tous les actes passés dont elle ne pouvait être propriétaire et
de toutes les conséquences qui en ont découlées.
III / Sur la Nullité de la signification
des deux arrêts du 9 décembre 2008 et de l’arrêt du 17 mars 2009.
Violation de l’article 648 du ncpc et sur la compétence du clerc significateur.
Identification de l'huissier de justice.
- Précision des mentions - Aux termes de l'article 648 du Nouveau Code de procédure
civile, l'acte doit mentionner les nom, prénoms, demeure et signature de
l'huissier, énonciations qui ont pour but de permettre à la partie recevant la
signification de l'acte de vérifier la qualité d'huissier de justice de l'agent
significateur, sa capacité d'instrumenter et sa compétence territoriale.
- Nom et prénoms de l'huissier de justice - La mention concerne le nom patronymique de l'huissier et
les prénoms, qui n'étaient pas expressément exigés par les anciens textes mais
qui, en fait, étaient mentionnés afin d'éviter tout risque d'homonymie. Il
s'agit d'une exigence de portée générale, concernant tout acte d'huissier (par ex. un acte de saisie-attribution, CA Paris, 4 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-023587).
Que les procés verbaux de signification :
·
Concernant l’arrêt du 9 décembre 2008 en
son procés verbal de signification.
·
Concernant l’arrêt du 17 mars 2009 en son
procés verbal de signification
Il est précisé que les actes ont été signifiés par clercs
assermentés sont entaché de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifient
par le clerc assermenté.
Que les procés verbaux de signification dont est précisé que
l’acte a été signifié par clerc assermenté sont entachés de nullité sur le
fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifie par le clerc assermenté et
encore plus ne sont pas signés de l’huissier de justice ou de son clerc.
Que la nullité est d’ordre public sur le
fondement de l’article 114 du ncpc et pour avoir non respecté les dilligences
de l’article 648 du ncpc, causant griefs à Monsieur et Madame LABORIE ne
pouvant identifier les clercs en leur compétance de signification et
d’établissement de procés verbaux dont seul ont compétance les huissiers de
justice titulaires.
Sur la compétence de l’agent significateur :
Que la signification de ces deux ordonnances ne pouvait que
se faire et comme le précise l’article 659 du ncpc, (Par un huissier de justice
et non par un clerc assermenté).
Or il est précisé que c’est un clerc assermenté qui a
signifié et dressé le procès verbal de recherche infructueuse pour chacun des
actes contestés.
Précisant qu’un clerc assermenté n’a pas les
compétence et diplôme requis pour exercer et se substituer à la fonction
d’huissier de justice en la rédaction des procès verbaux.
Qu’un procès verbal doit être seulement effectué par huissier
de justice confirmé.
Que le niveau requis pour être clerc et huissier de justice ne
sont pas le même
-
Nécessité d'un huissier - La
signification obéit tout d'abord aux règles générales de la signification des
actes d'huissier des articles 653 et suivants du Nouveau Code de procédure
civile. La signification doit être faite par un huissier, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution
signifié à l'appelant par un simple clerc d'huissier doit être annulé pour
irrégularité de fond en application de l'article 1217 du Nouveau Code de
procédure civile sans qu'il soit besoin de justifier de la présence d'un grief
( CA Chamber/, 10 mars 1998, Kekek Osman : Juris-Data n° 042477).
- Clercs assermentés - Les clercs assermentés sont
nommés par le tribunal qui statue en
dernier ressort, après avis de la chambre de discipline des huissiers et sur
conclusions du
Ministère public (L. 27
déc. 1923, art. 10. - Cass. Ire civ., 1er mars 1983 : Bull. civ. I, n° 81).
Ils prêtent
serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le
titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés (L. 27 déc. 1923, art. 11 modifié par D. n° 59-
1560, 28 déc. 1959) : pour la jurisprudence, la signification faite par
un clerc non assermenté
doit être annulée pour vice de fond (TI Menton, 13 déc. 1988 : D. 1990, somm. 339, obs.
Julien).
Leur compétence est définie par la loi de manière
restrictive (CA
Aix-en-Provence, 22 nov. 1989 : D. 1990, somm. 339, obs. Julien : l'acte est nul s'il est
effectué par un clerc assermenté dans une hypothèse de compétence exclusive de
l'huissier de justice). Ils peuvent instrumenter dans le même ressort
territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont rattachés (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 3), sous réserve qu'avec
l'assentiment de leur employeur, ils peuvent suppléer tous autres huissiers
sous la responsabilité de ces derniers (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 4). Les clercs assermentés peuvent
procéder aux significations des actes judiciaires et extrajudiciaires (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 1), à l'exception des
procès-verbaux de constat et d'exécution, et des ventes mobilières judiciaires
ou volontaires qui restent de la compétence exclusive des huissiers de justice (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 2) : pour la jurisprudence, ces
dispositions ne visent pas les mesures conservatoires qui ne doivent pas être
assimilées à des actes d'exécution et peuvent être signifiées par un clerc
assermenté (CA
Paris, 21 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-103626). Le procès-verbal de
saisie-attribution doit être établi par l'huissier de justice lui-même et non
délivré par un clerc assermenté, à peine de nullité pour vice de fond (CA
Paris, 7janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-020283). Dans la limite d'un clerc par
office d'huissier de justice, il est possible de désigner un "clerc
habilité à procéder aux constats", qui est alors qualifié pour dresser les
constats établis à la requête des particuliers (Ord. 2 nov. 1945, art. 1 bis, rédaction L. n° 91-650,
9juill. 1991).
Que les écrits du
clerc d’huissier constitue un faux intellectuel, confirmé dans sa rédaction
dans sans motivation de recherche, celui-ci indique une situation erronée, indique
qu’il s’est adressé au préposé de la poste ce dernier lui indiquant que le
courrier était adressé retour à l’expéditeur alors que Monsieur et Madame
LABORIE reçoivent bien leur courrier au N° 2 rue de la forge comme il est
confirmé par cette signification irrégulière reçue, irrégularité en sa forme et
sur le fond des demandes.
Que Monsieur LABORIE André incrit les actes en faux devant
le juge de l’exécution sans pour être contraint de suivre la procédure
d’inscription de faux qui alourdirait la procédure
IV /
Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution,
violation de l’article L 145-5 du code du travail
et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991
Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie
légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail.
- Rémunérations -
Elles ne peuvent être saisies que par la saisie spéciale qu'est la saisie des
rémunérations, cette règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout
créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur
portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à
la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner cette règle en considérant que la
réserve posée ne serait pas d'ordre public : en effet, en dehors des
différences quant à la compétence et à la procédure entre les deux types de
saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de l'autre vient des effets
de la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate au profit du
saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers alors que
cet effet a été volontairement écarté en matière de saisie des rémunérations.
- Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira,
selon l'article L. 145-1 du Code du travail (rédaction L. n° 91-650, 9 juill.
1991) de "sommes dues à titre de rémunérations
à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant
et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat",
la saisie-attribution ne pourra pas être
employée car il s'agira d'une rémunération.
Il faut donc distinguer ce qui est
rémunération et ce qui ne l'est pas.
14. - Pensions de retraites et de
vieillesse - En ce qui concerne les pensions de
retraites et de vieillesse, les juges du fond déclaraient que, quel que soit
leur régime, général, particulier, civil ou militaire, elles ne pouvaient être
considérées comme des rémunérations du travail en ce qui concerne leur
saisissabilité, la procédure de droit commun leur était seule applicable et ils
déclaraient donc régulière la saisie-attribution pratiquée sur des pensions de
retraite à concurrence des quotités saisissables ( CA Paris, 27 nov. 1997 : D. 1998, inf. rap. p. 23. - En ce sens, Rép.
min., 27 juin 1994 : JCP G 1994, V, p. 109. - TGI Paris, 4 mars
: Bull. inf. C. cass., 15 oct. 1994, n°
1073 ; Rev. huissiers 1994, p. 1425. -28 avr. 1994 : Rev. huissiers 1994, p.
1163. - TGI Quimper, JEX, 6 oct. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 501).
Mais la Cour de cassation, dans un avis du
21 juillet 1995 (Bull, civ., avis n° 11 ), s'appuyant sur les dispositions de l'article L.
355-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la saisie des
pensions vieillesse du régime général obéit aux conditions de la saisie des
salaires, a déclaré que le terme conditions vise les conditions de fond et de
forme de la saisissabilité des salaires et que les pensions de vieillesse du
régime général de la sécurité sociale ne peut être effectuée que par la
procédure de saisie des rémunérations (En ce sens, CA Bourges, 5 janv. 1998, Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés : Juris-Data n° 040079).
Qu’en l’espèce :
Madame LABORIE
Suzette perçoit sa retraite de la caisse de retraite la CNRACL et qui est
soumise en cas de saisie rémunération au code du travail en son article L 145-5
« d’ordre
public »
Que la saisie attribution faite sur son compte bancaire est
nulle et non avenue.
D’autant plus que le compte bancaire reçoit que les salaires
de Madame LABORIE et qui sont déjà saisis à la base par le trésor public
directement à la caisse de retraite.
Qu’il ne peut être effectué une autre saisie sur ses salaires
sans vouloir respecter la règles légales« d’ordre public »
V /
Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours
à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de
l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992.
Que Monsieur LABORIE André était concerné par ces décisions
servant de motifs à la saisie attribution.
Que la saisie attribution devait être aussi portée à la
connaissance de Monsieur LABORIE André par une signification de dénonce de
saisie attribution faite à l’encontre de Madame LABORIE Suzette.
Et pour qu’il en fasse ses observations sur la mise en
exécution des différentes décisions servant à la saisie attribution.
Que Madame LABORIE Suzette a reçue signification seulement le
8 juin 2009 par lettre recommandée sur le fondement de l’article 659 du
ncpc et que seule cette date du 8 juin justifie du délai de signification à
Madame LABORIE Suzette par sa signature du récépissé de retour de la lettre
recommandée envoyée par la SCP d’huissiers tampon de la poste soit en date du
24 juin 2007 et non pas le 19 et 23 juin 2009.
Que le procès verbal non dénoncé par la SCP d’huissiers dans
les huit jours de la saisie attribution violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992. « D’ordre
public ».
Que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE a voulu une nouvelle fois en ne faisant dénoncer la
saisie attribution à Monsieur LABORIE André partie jointe dans les affaires détourner
des sommes en violation des règles régissant la matière de saisie rémunération
et pour se prévaloir de l’exécution des différentes décisions qui ne peuvent
être à ce jour exécutoires pour les motifs ci-dessus indiqués.
Que la Nullité de la procédure de saisie attribution à la place de la
procédure de saisie rémunération et de droit. « d’ordre public »
VI /
Sur la demande de main levée pour nullité de forme et de fond.
Qu’il est demandé à Monsieur le juge de l’exécution d’ordonner
la levée immédiate de la saisie attribution faite sur le compte de Madame
LABORIE Suzette à la banque Populaire le 17 juin 2009 et pour violation des
textes ci-dessus « d’ordre public »
Ordonner cette mesure de levée sous astreinte de 100 euros
par jour de retard.
VII /
Sur la demande de réparation des préjudices causés
pour procédure abusive
a) La responsabilité de la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est engagée.
b) La responsabilité de Madame D’AUROJO
épouse BABILE est engagée
Jurisprudences sur la compétence du juge de l’exécution
pour ordonner réparation des préjudices subis:
Que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur
l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou
des mesures conservatoires (
arrêt du 29 avril 2009 Pourvoi N° 08-12952.
Dans le cas ou la contestation devant le juge de l’exécution
est reconnue fondée, le juge va accorder la mainlevée de la saisie, statuer sur
les frais de la mesure d’exécution et pourra éventuellement condamner le saisissant
pour procédure abusive.
A ) Sur la responsabilité de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
23. – À l'égard des tiers,
l'huissier de justice engage une responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il
est responsable dans les conditions du droit commun, et comme tout mandataire,
des dommages qu'il cause aux tiers par ses délits et quasi-délits ( CA Paris, 5
juin 1928 : DH 1928, 437).
8. - En vertu des principes
de droit commun, l'huissier engage, le cas échéant, sa responsabilité civile.
Le législateur a cru, cependant, utile d'en rappeler le principe au sein de
l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose de façon subsidiaire que "l'huissier
de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des
opérations d'exécution".
9. - Lorsque, par sa faute,
l'huissier cause directement un dommage à autrui, il en est civilement
responsable à titre personnel. À cet égard, il a été jugé que l'action en
responsabilité professionnelle, introduite personnellement contre un huissier
de justice, est recevable même si celui-ci exerce au sein d'une société civile
professionnelle ; en effet, l'huissier conserve la responsabilité que lui
confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même ou ceux
qui sont accomplis sous sa responsabilité. La société en est civilement
responsable, mais le huissiers restent indéfiniment tenus des dettes de la
société (CA Paris, 8e ch. sect. B., 18
nov. 1999, Riquier c/ Smaali : Juris-Data n° 1999-105618. - V. P. Brunel, La
juridiction de l'exécution et la responsabilité de l'huissier : compétence et
conditions de mise en oeuvre : D. 1997, chron. p. 370).
24. – Recouvrements -
Notamment, l'huissier engage sa responsabilité lorsqu'il procède à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers (Cass.
1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data
n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap.
p. 261. – TGI Lyon, JEX, 9 janv. et 4 mars 1997, Colletta c/ SCP X : Gaz. Pal.
1998, 1, 136, note T. Moussa. – TGI Lyon, JEX, 1er avr. 1997, Meyerie c/ SCP X
: Gaz. Pal. 1998, 1, 137, note T. Moussa. – CA Caen, 1re ch. sect. civile, 12
déc. 1999, Pasquier-Brasseur c/ SCP Pichon Jouet : Juris-Data n° 1999-112029. –
CA Paris, 1re ch., A, 15 mars 2000, SCP André Meyer et Isabelle Meyer c/
Lemaire : Juris-Data n° 2000-109271. – Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Grattirola
c/ Cie Allianz Via Assurances : Juris-Data n° 2000-002485; JCP G 2000, IV,
2382; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 299 et 300)
. - La Cour de cassation
considère que l'huissier n'est pas le préposé de ses clients et qu'en cas de
dommage causé à un tiers, ceux-ci ne peuvent être recherchés en responsabilité
en vertu de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil (Cass. 1re civ., 28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 121). En revanche, l'huissier répond du fait de
son clerc (TGI Paris, 1re
ch. 1re sect., 9 juill. 1980, Banque de l'Union immobilière UCIP SA c/ Me X :
Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 24) encore que, à cet égard, une partie de la
doctrine souligne que les clercs ne sont pas toujours des préposés (G. Viney,
Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Introduction à la
responsabilité : 2e éd., LGDJ, 1995, n° 244, note 123).
Faute professionnelle
29. – Plus largement, que
l'huissier engage sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, il commet
dans tous les cas une faute professionnelle. L'huissier est, en effet, tenu à
la fois d'une obligation de diligence (1) et d'une obligation d'information et
de conseil (2) qui recouvrent la plupart des hypothèses envisagées
précédemment. À cet égard, il faut d'ailleurs souligner que le terme mandat est
souvent employé au sens large, sans pour autant impliquer l'engagement de la
responsabilité contractuelle de l'intéressé.
Faute délictuelle.
18. -
Bien évidemment, à l'égard du
débiteur et des tiers, qui ne sont pas parties au contrat, l'huissier n'engage que sa responsabilité
délictuelle (2). Mais il arrive aussi que l'huissier commette une
faute délictuelle au préjudice de son client (1).
1) Manquement à l'obligation
de diligence
30. – Le plus souvent, c'est
une mauvaise exécution du mandat qui fondera la responsabilité de l'huissier, à
raison d'un manquement à son obligation de diligence. Selon la jurisprudence,
les huissiers de justice sont tenus par les devoirs de leur charge à mettre en
oeuvre tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions
prescrites par la loi, l'exercice de leur mandat ( CA Paris, 30 oct. 1956 : D.
1956, jurispr. p. 782; JCP G 1957, II,
9775, note GM ; S. 1957, 59).
Un huissier est responsable
envers son client quand il ne vérifie pas que l'assignation en validité d'une
saisie-arrêt qu'il était chargé de délivrer, est bien parvenue à son destinataire. En l'occurrence, elle
n'était jamais arrivée ( Cass. 1re civ., 3 déc. 1996 : Bull. civ. I, n° 435 ;
D. 1997, inf. rap. p. 12). Il est également responsable quand l'assignation a
été transmise hors délai ( Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 65
; D. 1997, inf. rap. p. 119).
32. Absence de
vérification - L'obligation de diligence impose également à l'huissier
de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications
nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
33. – Diversité des formes de négligence - En réalité, loin
de se résumer aux cas précédents, les fautes imputables à l'huissier revêtent
des formes infiniment variées. Autrement dit, elles ne peuvent faire l'objet
d'une liste limitative.
38. – Défaut d'information - Un défaut d'information est donc constitutif d'une faute génératrice de
responsabilité.
40. – Charge de la preuve - C'est à l'huissier qu'il appartient de rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation ( Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, Époux Jerez c/
Hardy ès qual. et autre : Juris-Data n°
1998-004819 ; Bull. civ. I, n° 364 ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 208, note
P. Loyer ; D. 1999, inf. rap. p. 27 ; Rev. huissiers 1999, p. 564 ; Rev.
huissiers 1999, p. 733, obs. D. Lochouarn. –
CA Paris, 1re ch. A, 2 mai 2001, SA Benoît Aine c/ SCP Fredy et Patrick
Safar : Juris-Data n° 2001-147333. –
Rappr., Cass. 1re civ., avis, 10 juill.
2000 : Rev. huissiers 2001, p. 107, obs. J.-J. Bourdillat,
Préjudice
45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer les juges du fond qui
ont négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait pas eu de
conséquences dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1985 :
Bull. civ. I, n° 320. – Cass. 1re civ.,
11 juill. 1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges du fond
apprécient souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re civ., 2
juin 1969, préc.).
46. – Nature du préjudice - Peu
importe la nature du préjudice causé. Le plus souvent, le demandeur invoque un préjudice matériel, ce qui
recouvre le cas où il a exposé des frais résultant de la faute commise par
l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses nombreuses où il a
subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.
Le préjudice peut également être moral : le plus souvent, un tel préjudice sera alors allégué par le débiteur ou
un tiers ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1988,
Lien de causalité
48. – La responsabilité de l'huissier suppose, enfin, que soit établi un
rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Effets de la responsabilité
51. – Bien évidemment, la responsabilité a pour effet de mettre à la charge
des huissiers de justice l'obligation de réparer les conséquences dommageables
de leurs fautes (1°). Mais, par souci de protéger les intérêts des victimes, la
réparation de leur préjudice a été assortie d'une garantie (2°).
Par ailleurs, à l'avenir, il n'est pas exclu que la recevabilité des
huissiers soit riche de nouvelles conséquences. C'est ainsi que, récemment, la Cour
européenne des droits de l'homme a énoncé qu'elle ne saurait admettre que les
huissiers de justice n'agissent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, en
tant qu'organes publics de l'État ; en conséquence, lorsque la faute de l'un
d'entre eux entraîne une déclaration d'irrecevabilité d'une demande, le
requérant subit une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal
( CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. Platakou c/ Grèce : Rev. Huissiers 2001,
p. 233, obs. J.-P. Margenaud ; Rappr., en matière d'expulsion, CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. P.M.,
Lunari et Tanganelli c/ Italie : Rev. Huissiers 2001, p. 170, obs. J.-P.
Margenaud).
Obligation à réparation
52. – L'huissier reconnu responsable peut être condamné, d'une part, au
paiement des frais et dépens (a), d'autre part, au versement de
dommages-intérêts.
Paiement des frais et dépens
53. – Textes applicables - Il
résulte de l'article 650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais
afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice
qui les ont faits. Aux termes des articles 697 et 698 du même code, les
huissiers supporteront aussi les dépens afférents aux actes et procédures
d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls
par l'effet de leur faute (V. aussi L. 9
juill. 1991, art. 32).
De son côté,
l'article 566 du Code de procédure pénale dispose que l'huissier peut être
condamné aux frais de l'exploit déclaré nul par son fait et de la procédure
annulée.
Versement de dommages-intérêts
55. – Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle - Comme
toute victime, celui qui a subi un préjudice par la faute d'un huissier peut en
demander réparation sous forme de dommages-intérêts. Mais il faut rappeler que
dans les rapports contractuels entre l'huissier et ses clients, à l'exception
des cas de responsabilité légale pour irrégularité d'un acte ou d'une
procédure (V. supra n° 19 à 22), la
réparation est limitée aux conséquences normalement prévisibles de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de mandat, conformément à
l'article 1150 du Code civil. En
revanche, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qui est
illimitée, astreint l'huissier à réparer l'entier préjudice résultant de sa
faute.
57. – Enfin,
l'huissier pourra être tenu à des restitutions, s'il a procédé à des
recouvrements irréguliers ( Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse
de Montpeyroux et a. : Juris-Data n°
1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330; JCP
G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261).
En conséquence.
Madame LABORIE Suzette demande au juge de
l’exécution la condamnation de la SCP d’huissiers VALES; GAUTIE; PELISSOU à la somme
de 5000 euros pour procédure abusive et irrégulière en ses actes
Monsieur LABORIE André demande au juge de
l’exécution la condamnation de la SCP d’huissiers VALES; GAUTIE; PELISSOU à la somme
de 2000 euros pour procédure abusive et irrégulière en ses actes
Monsieur et Madame LABORIE ont été contraints une
nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire pour faire constater que les
titres prétendus dans la procédure de saisie attribution ont été mis en
exécution en violation de toutes les règles de droit en ses voies de rcours et
significations irrégulière “d’ordre public”
Que l’intention de la SCP d’huissiers VALES;
GAUTIE; PELISSOU est carractérisée a
porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE car cette dernière a été mise au
courrant par différentes contestations envoyées par fax; sur cette saisie
attribution et les précédentes toujours pendantes devant le juge de
l’exécution.
Que ces agissements portent de graves préjudices
financièrement à Madame LABORIE Suzette, occasionnant de nombreux frais de
banque, d’obstacle à différents paiements par le détournement de sommes saisie
irrégulièrement.
Que ces agissements portent de
graves préjudices pour contraindre une fois de plus au côté de Madame LABORIE à
agir en justice pour son proppre compte et pour les intérêts de la communauté
légale, mariés sous le régime de la communauté mai séparé de fait.
B ) Sur la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en
sa demande de saisie attribution.
Que la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est
bien engagée pour procédure abusive, auteur des demandes à son
mandataire et qu’elle ne peut ignorer les textes de droit applicables en sa
demande de saisie rémunération, ne pouvant être remplacée par une procédure de saisie attribution.
Que la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est
bien engagée pour procédure abusive en ses significations irrégulières
de décisions rendues dont elle se fonde.
Que la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est
bien engagée pour procédure abusive connaissant des voies de recours pendantes
sur les décisions dont elle se fonde.
Que sur le fondement des article 1382 et 1383 du ncpc,
Monsieur et Madame LABORIE demande au juge de l’exécution que soit condamner Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à réparer les dommages causés pour procédure abusive de
saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette en ses demandes non
fondées auprès de son mandataire et préjudiciables à Monsieur et Madame
LABORIE.
En conséquence.
Madame LABORIE demande au juge de l’exécution la
condamnation pour procédure abusive de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la somme
de 5000 euros en réparation du préjudice matériel et moral et d’être
contraint une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire, préjudices causés
par le blocage de son compte effectué par une saisie attribution nulle et par
les différents actes entachés de nullité.
Monsieur LABORIE André demande au juge de
l’exécution la condamnation pour procédure abusive de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE à la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral
d’être contraint une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire pour faire
constater que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution ont
été mis en exécution en violation de toutes les règles de droit et d’ordre
public dans le seul but de détourner des sommes qui ne sont pas dues.
Sur la levée
immédiate de la saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette et
de ses conséquence de droit.
Que le juge de l’exécution se doit d’ordonner la levée
immédiate de cette saisie sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Qu’au vu des différentes récidives de la SCP d’huissiers dans
ses actes irréguliers et pour abus de saisies dont est jointes Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, Monsieur et Madame LABORIE demandent au juge de l’exécution de
faire cesser ce trouble à l’ordre
public en ordonnant une condamnation exemplaire pour violation des
règles de droit.
PAR
CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et pièces et mal fondées.
Au vu de la violation des articles 503 en sa significations de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Au vu de la violation des articles 648 à 659 du ncpc en ses
signification irrégulières de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU.
Au vu de la violation de l’article 58 du décret du 31 juillet
1992,
Au
vu de la violation de l’article L 145-5
du code du travail et autres.
Au
vu de la violation des voies de recours
pendantes
Ordonner la
nullité de la saisie attribution et ordonner la main levée de la saisie
attribution faite le 17 juin 2009 sur le compte bancaire de Madame LABORIE
Suzette.
Ordonner sous astreinte de 100 euros la prise
en charge et le remboursement des frais occasionnés dans la procédure de saisie
attribution, tous frais confondus, banques et autres dont est victime Madame
LABORIE Suzette.
Ordonner la cessation de ce trouble
manifestement illicite aux règles de droit « d’ordre public », la procédure de saisie rémunération ne peut être substituée
par une procédure de saisie attribution.
Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU à
verser la somme de 5.000 euros à Madame LABORIE Suzette pour procédure abusive.
Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU à
verser la somme de 2.000 euros à Monsieur LABORIE André pour procédure abusive.
Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE à verser la somme de 5000 euros
à Madame LABORIE Suzette pour procédure abusive
Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE à verser la somme de 2000 euros
à Monsieur LABORIE André pour procédure abusive.
Condamner chacune des parties soit la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIER ; PELISSOU et Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de
l’article 700 du ncpc à la somme de 1500 euros à payer à chacun des époux
LABORIE.
Ordonner les dépens de la procédure à la charge de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIER ; PELISSOU et à la charge de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
Sous toute réserve dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André.
Pièces à valoir dans
la procédure devant le juge de l’exécution.
·
Signification irrégulière à Monsieur LABORIE André ordonnances
du 1er juin 2007.
·
Appel ordonnance, du 1er juin 2007.
·
Inscription de faux intellectuel de l’ordonnance du 1er
juin 2007
·
Signification irrégulière de l’Arrêt du 9 décembre 2008
·
Signification irrégulière de l’arrêt du 17 mars 2009.
·
Requête en omission de statuer sur l’arrêt en pricipal du 9
décembre 2008 et en son accessoire du 17 mars 2009 déposée le 7 avril 2009 par
Maître MALET avoué.
·
Saisie à la base par la caisse de retraite CNRACL des
rémunérations « retraite de Madame LABORIE Suzette ».
·
Relevé comptable justifiant seul le versement des retraites
sur le compte de Madame LABORIE et le blocage de celui-ci et des frais
occasionés.
·
Signification procés verbal de saisie attribtion le 8 juin 2009
hors délai et non signifié à Monsieur LABORIE André.
·
Pouvoir de Madame LABORIE Suzette à Monsieur LABORIE André à
la représenter devant le juge de l’exécution et pour les intérêts de la
communauté légale.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André.