_  NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

  LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS

  TITRE QUATORZIÈME LE JUGEMENT

  CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  SECTION PREMIÈRE LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ ET LE JUGEMENT

  SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT

 

 Art. 455    (Décr.  no 98-1231 du 28 déc. 1998)   Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

    Il énonce la décision sous forme de dispositif.  — Entrée en vigueur le 1er mars 1999.

 

  V.  Circ.  31 janv. 1977  relative à la présentation des jugements (JONC 11 févr.);  Circ.  15 sept. 1977  relative au vocabulaire judiciaire (JONC 24 sept.).

 

BIBL.    J.-P. ANCEL, BICC, 1er mai 2003, p. 18  (divorce et accidents de la circulation). - BLONDEL, Mélanges Ponsard, Litec, 2003, p. 59  (le manque de base légale, son avenir). - L. BORÉ, JCP 2002. I. 104  (motivation et Conv. EDH). - ESTOUP, Litec, 2e éd., 1990  (pratique des jugements); Gaz. Pal. 1990. 2. Doctr. 413  (assouplissement souhaitable des règles); Gaz. Pal. 1990. 1. Doctr. 242  (principes élémentaires). - GJIDARA, LPA 26 mai 2004, p. 3  (impératifs anciens et exigences nouvelles). - HÉNON, Gaz. Pal. 1999. 1, Doctr. 839  (procédure orale et art. 455 mod. par le décret de 1998). - PERDRIAU,  JCP 1986. I. 3257  (arrêts de la Cour de cassation); JCP 1988. I. 3352  (dispositif implicite des jugements); Gaz. Pal. 15-17 oct. 1995, Doctr.  (dispositif, forme); JCP 1985. I. 162  (action en justice à la fois irrecevable et mal fondée). - TOUFFAIT et TUNC, RTD civ. 1974. 487  (pour une motivation plus explicite). - VIATTE, Gaz. Pal. 1978. 1. Doctr. 84  (autorité des motifs).

 

 

Mots clés :

jugement; prononcé du jugement; dispositif du jugement; motivation du jugement; parties; prétentions des parties; mention obligatoire; forme et contenu.

 

_  A.  MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

_  a.  Jurisprudence antérieure au décret du 28 déc. 1998.

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

_  1 bis. L'obligation de rembourser les sommes versées, en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, résultant de plein droit de la réformation de ladite décision, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir motivé le chef de son arrêt ordonnant ce paiement.  Com.  19 déc. 2000:   Gaz. Pal. 12-14 janv. 2003, p. 34, obs. Perdriau.  

_  2. Aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties. Il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision.  Civ. 3e,  27 févr. 1974:   Bull. civ. III, no 95   Civ. 2e,  21 mars 1974: Bull. civ. II, no 105    12 juin 1990: Bull. civ. II, no 157.    V.  note 3 ter. Il est satisfait à cette exigence lorsque le rappel des éléments de la cause et la motivation font apparaître que la cour répond ainsi aux moyens invoqués.  Civ. 1re,  15 mai 1984: Bull. civ. I, no 161   Soc.  20 oct. 1988: Gaz. Pal. 1989. 1. Pan. 11.    ... Lorsque sont discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles elle se fonde.  Civ. 2e,  12 mai 1980: Bull. civ. II, no 109   Civ. 1re,  12 juill. 1989: JCP 1989. IV. 348.  Suffit également la référence aux énonciations d'une précédente décision rendue dans la même instance.  Civ. 1re,  8 janv. 1980: JCP 1980. IV. 112.    ... Du rapport du magistrat chargé d'instruire l'affaire.  Soc.  28 nov. 1984: Bull. civ. V, no 459.    ... En appel, à la relation des premiers juges.  Civ. 1re,  1er oct. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Somm. 13   Civ. 3e,  10 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 237   Civ. 1re,  16 juill. 1992:   Bull. civ. I, no 232.  

_  2 bis. Fait une référence suffisante aux moyens et prétentions de l'appelant rappelés dans les énonciations de la décision entreprise la cour d'appel qui précise que «le demandeur persiste dans sa demande initiale».  Civ. 2e,  6 mars 2003:   Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771; Gaz. Pal. 8-10 févr. 2004, p. 26, obs. du Rusquec.  

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ... Ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.  Soc.  19 juin 1990:   Bull. civ. V, no 296.    ... qui se borne à viser, par simple énoncé de leur date, les conclusions des parties.  Civ. 2e,  16 avr. 1986:   D. 1986. 591, note Richevaux    8 févr. 1989: Bull. civ. II, no 35.    ... Qui se détermine par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse.  Civ. 2e,  3 juill. 1985: Bull. civ. II, no 132.    ... Qui se borne à viser le jugement et les conclusions d'appel, alors que l'une des parties n'était pas en première instance.  Civ. 3e,  12 févr. 1997:   Bull. civ. III, no 32. 

_  b.  Jurisprudence postérieure au décret du 28 déc. 1998. 

_  3 bis. Ne méconnaît pas les exigences de l'art. 455, tel que modifié par le décret du 28 déc. 1998 (qui a ajouté la deuxième phrase), la cour d'appel ayant énoncé qu'il convenait de débouter le demandeur de son action sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, sans analyser ceux-ci ni même les énumérer, dès lors qu'elle a visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y a répondu.  Civ. 2e,  3 oct. 2002:   Bull. civ. II, no 204; JCP 2002. IV. 2807; Gaz. Pal. 30 mars-1er avr. 2003, p. 27, obs. du Rusquec.  - V. aussi  Civ. 2e,  30 janv. 2003:   Bull. civ. II, no 22; JCP 2003. IV. 1499; Gaz. Pal. 10-11 oct. 2003, p. 15, obs. du Rusquec.    Doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions.  Civ. 1re,  20 juin 2006:   Bull. civ. I, no 322.

_  3 ter.  Dernières conclusions. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.   Cass. ,  ch. mixte,  6 avr. 2007, nos 05-16.375 et 06-16.914: D. 2007. AJ. 1279; JCP 2007. II. 10102, note Putman.    Le visa de conclusions antérieures aux dernières écritures des parties n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments permettant de dire que le juge a statué sur les dernières conclusions du demandeur.   Même arrêt. 

_  3 quater. Maintenant à cet égard sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties.  Soc.  7 nov. 2001:   Gaz. Pal. 9-10 oct. 2002, p. 41, obs. Perdriau.    Il ne peut donc être fait grief à un jugement d'avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dans des conclusions, dès lors qu'il résulte des énonciations de ce jugement que le conseil des prud'hommes, après avoir exposé succinctement les moyens des parties, les a discutés dans le corps de sa décision.   Même arrêt.     Mais viole cet art. la cour d'appel qui rejette comme tardive une action en garantie sans examiner les conclusions tendant à la confirmation du jugement, dont l'appelant est réputé s'être approprié les motifs, ayant retenu une obligation de résultat à l'encontre du garagiste.  Civ. 1re,  30 nov. 2004:   Bull. civ. I, no 291.

_  3 quinquies. Les dispositions des art. 455, al. 1er, et 458, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties.  Civ. 2e,  28 mai 2003:   Bull. civ. II, no 165; D. 2003. IR. 1604; JCP 2003. IV. 2293; Gaz. Pal. 7-8 avr. 2004, p. 20, obs. du Rusquec   Civ. 1re,  25 avr. 2006:   Bull. civ. I, no 203.    De même, ces dispositions ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience.  Civ. 2e,  8 juill. 2004:   Bull. civ. II, no 381; JCP 2004. IV. 2894.   

_  B.  MOTIVATION.

_  4. Sur l'invocation des vices de motivation devant la Cour de cassation, V.  notes ss. art. 604.   Sur la motivation des sentences arbitrales, V.  notes ss. art. 1471.

_  5. Tout jugement doit être motivé en langue française. Il ne peut se fonder sur un document en langue étrangère sans préciser la signification qu'il en retient.  Civ. 2e,  11 janv. 1989:   Bull. civ. II, no 11; D. 1989. Somm. 181, obs. Julien; Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 6, obs. Guinchard et Moussa; RTD civ. 1989. 619, obs. Perrot.  

_  6. Aucun texte ne prohibe l'utilisation dans une décision judiciaire de motifs établis d'avance sur un formulaire.  Civ. 2e,  31 janv. 1985:   Bull. civ. II, no 26; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 124, obs. (crit.) Guinchard    14 févr. 1990:   Bull. civ. II, no 31; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 490, obs. Guinchard et Moussa.    Rappr.  Com.  29 oct. 1991:   Bull. civ. IV, no 322  (motifs et dispositif préétablis par l'administration requérante).

_  7. Ne satisfait pas aux exigences de l'art. 455 la cour d'appel qui statue par des motifs inintelligibles.  Soc.  27 mars 1991:   JCP 1991. IV. 203.    ... Le juge qui se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée.  Com.  17 juin 1986: Gaz. Pal. 1987. 1. Pan. 54, obs. Guinchard et Moussa.    Rappr.  Com.  18 juin 1985:   Gaz. Pal. 1986. 1. 72, note Richevaux; RTD civ. 1986. 423, obs. Perrot   Soc.  22 déc. 1988: Bull. civ. V, no 702   Civ. 2e,  16 juin 1993:   Gaz. Pal. 1994. 1. Pan. 24.    ... Qu'il a des éléments suffisants pour faire droit à la demande.  Civ. 3e,  8 juill. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 57.    Rappr.  Civ. 2e,  20 mars 1989:   Bull. civ. II, no 78.    Sur la justification par renvoi à des motifs généraux et abstraits, V. aussi  Soc.  4 avr. 1991:   JCP 1991. IV. 215   Com.  6 mai 1991:   Bull. civ. IV, no 152.  

_  7 bis. Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui ne précise pas l'objet de l'association à la demande de laquelle elle prend une mesure de protection de l'intérêt collectif de ses membres.  Soc.  11 oct. 1994:   Bull. civ. V, no 266.    Méconnaît les exigences de l'art. 455 une cour d'appel qui déboute une association de consommateurs de son appel, sans motiver son refus de faire droit à sa demande de diffusion au public du jugement rendu.  Civ. 1re,  5 oct. 1999:   Bull. civ. I, no 260; D. 2000. 110, note Paisant.  

_  8. Sur le débouté du demandeur ou la condamnation du défendeur au seul motif qu'ils ne comparaissent pas, V.  notes ss. art. 472.

_  9. Ne satisfait pas davantage aux exigences de l'art. 455 le juge: qui énonce seulement que les pièces communiquées corroborent les moyens de l'assignation.  Civ. 2e,  6 déc. 1989: Bull. civ. II, no 216   Com.  30 mars 1993:   JCP 1993. IV. 1428.    ... Qui, pour fixer une valeur en litige à un certain montant, se borne à énoncer qu'y a lieu de fixer cette valeur eu égard aux termes du litige et aux demandes formulées par le demandeur.  Civ. 1re,  28 oct. 2003:   Bull. civ. I, no 213; D. 2003. IR. 2804; JCP 2003. IV. 2996.    ... Qui se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse.  Civ. 2e,  4 févr. 1987: Bull. civ. II, no 34    6 déc. 1989: Bull. civ. II, no 216   Com.  25 juin 1991:   Bull. civ. IV, no 231  (jurisprudence constante).   ... Sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.  Civ. 2e,  9 janv. 1991:   Bull. civ. II, no 6   Com.  4 mai 1993:   ibid. IV, no 172.    Néanmoins, le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter.  Civ. 1re,  3 juin 1998:   Bull. civ. I, no 196.  

_  10. Mais il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l'une des parties.  Com.  16 juill. 1991:   Bull. civ. IV, no 258.    ... De se référer, en visant les pièces versées aux débats, à l'analyse qu'en font les conclusions d'une partie.  Com.  8 nov. 1988: JCP 1989. IV. 13.  

_  10 bis. Les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission.  Civ. 3e,  5 mars 2003:   Bull. civ. III, no 55; D. 2003. IR. 863; JCP 2003. II. 10106, note Junillon; Procédures 2003. comm. 110, note Perrot.  

_  11. Le motif hypothétique équivaut au défaut de motif.  Civ. 2e,  14 nov. 1990:   Bull. civ. II, no 234.    De même des motifs dubitatifs.   3 nov. 1993:   ibid. II, no 303   Civ. 2e,  6 déc. 1995:   ibid. II, no 302; JCP 1996. II. 22717, note Puigelier.    V. cep.  Civ. 2e,  20 déc. 1973: Gaz. Pal. 1974. 1. Somm. 8   Civ. 1re,  25 mai 1983: Bull. civ. I, no 155.    L'emploi de verbes au mode conditionnel ne confère pas à la décision un caractère hypothétique ou dubitatif s'il est justifié par des raisons grammaticales.  Civ. 2e,  6 mai 2004:   Bull. civ. II, no 209; D. 2004. IR. 1562; Procédures 2004. comm. 147, note Perrot; JCP 2004. IV. 2298.  

_  12. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.  Civ. 2e,  11 janv. 1989: Bull. civ. II, no 12    10 juill. 1991:   Bull. civ. II, no 216   Civ. 1re,  5 mai 1993:   ibid. I, no 155   Soc.  4 janv. 2000:   Bull. civ. V, no 5; JCP 2000. IV. 1297.    Rappr.:  Soc.  9 déc. 1997:   Bull. civ. V, no 427.    V.  notes ss. art. 604.Il en va de même du défaut de réponse aux observations écrites déposées en matière de contredit.  Civ. 1re,  24 juin 1975:   Bull. civ. I, no 209; RTD civ. 1975. 773, obs. Normand.    V.  note 1 ss. art. 85.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

_  13. Mais le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions formulées de façon imprécise et dubitative.  Civ. 3e,  11 mars 1987: Bull. civ. III, no 44   Civ. 1re,  22 janv. 1991:   Bull. civ. I, no 24.    ... Ni qui se contredisent,  Com.  11 déc. 2001:   Gaz. Pal. 9-10 oct. 2002, p. 40, obs. Perdriau.    ... A un moyen fondé sur une simple allégation qui n'est assortie d'aucune offre de preuve.  Com.  23 oct. 1980: Bull. civ. IV, no 353.    ... Ou sur de simples allégations.  Com.  15 mars 1994:   Bull. civ. IV, no 107.    ... A des conclusions irrecevables ou irrégulières.  Civ. 2e,  14 févr. 1985: JCP 1988. II. 21030, note Héron   Civ. 1re,  30 mai 1985: Bull. civ. I, no 171.    ... Ou dépourvues de portée juridique.  Com.  25 nov. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 102.  

_  14. Le moyen pris du défaut de réponse à conclusions doit être écarté dès lors qu'il peut être répondu par un motif de pur droit aux conclusions délaissées.  Civ. 1re,  19 juill. 1988: Gaz. Pal. 1988. 2. Pan. 251.  

_  15. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.  Com.  6 févr. 1990:   Bull. civ. IV, no 35   Civ. 1re,  26 févr. 1991:   JCP 1991. IV. 157.    Il en va de même de la contradiction entre les motifs.  Civ. 3e,  3 oct. 1991:   Bull. civ. III, no 220.    ... Sauf en cas d'erreur purement matérielle que le contexte permet de rectifier.  Com.  19 juin 1984:   Bull. civ. IV, no 197; Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 330, obs. Guinchard.  Mais ne peut être accueilli le moyen tiré de la contradiction entre éléments du dispositif, cette contradiction pouvant donner lieu à requête en interprétation.  Civ. 2e,  5 avr. 1991:   Bull. civ. II, no 107.  Sur l'ensemble, V.  notes ss. art. 604.

_  15 bis. Une cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors qu'elle se conformait à la doctrine de la Cour de cassation exprimée dans l'arrêt qui l'a saisie.  Soc.  26 sept. 2002:   JCP 2003. II. 10046, note Perdriau.  

_  16.  Motivation par référence. La référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement.  Soc.  27 févr. 1991:   Bull. civ. V, no 102   Com.  8 juin 1993:   Bull. civ. IV, no 224; JCP 1993. IV. 2017.  - V. aussi  Com.  11 févr. 1986: Bull. civ. IV, no 6; Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 419, obs. Croze et Morel.    Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

_  17. Le juge peut néanmoins se référer aux motifs d'une décision rendue précédemment dans la même instance.  Civ. 1re,  14 nov. 1984:   Bull. civ. I, no 306; Gaz. Pal. 1985. 2. Pan. 154, obs. Croze et Morel   Civ. 2e,  18 févr. 1987: Bull. civ. II, no 50.  Aucune disposition légale n'interdit à la cour d'appel de faire siens les motifs d'un jugement qu'elle annule pour justifier sa propre décision, dès lors que les parties ont conclu.  Com.  26 mars 1985: JCP 1985. IV. 208.  Un arrêt d'appel est suffisamment motivé au regard de l'art. 6, § 1, Conv. EDH, dans le cas où rejetant le recours, il se borne à faire siens les motifs de la décision entreprise.   CEDH   21 janv. 1999: Procédures 1999. comm. 230, note Perrot.    Mais une cour d'appel ne saurait adopter les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions faisant état de faits postérieurs.  Civ. 1re,  23 mai 2006:   JCP 2006. IV. 2331.

_  18. Sur la règle que la décision est énoncée sous forme de dispositif, V.  notes ss. art. 480.