_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES JURIDICTIONS |
TITRE QUATORZIÈME LE JUGEMENT |
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
SECTION PREMIÈRE LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ
ET LE JUGEMENT |
SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT |
Art. 455 (Décr. no 98-1231 du 28 déc. 1998) Le
jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et
leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des
parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la
décision sous forme de dispositif. —
Entrée en vigueur le 1er mars 1999.
V. Circ. 31 janv. 1977
relative à la présentation des jugements (JONC 11 févr.); Circ.
15 sept. 1977
relative au vocabulaire judiciaire (JONC 24 sept.).
BIBL. J.-P. ANCEL, BICC, 1er mai
2003, p. 18 (divorce et accidents de
la circulation). - BLONDEL, Mélanges Ponsard, Litec,
2003, p. 59 (le manque de base
légale, son avenir). - L. BORÉ, JCP 2002. I. 104 (motivation et Conv.
EDH). - ESTOUP, Litec, 2e éd.,
1990 (pratique des jugements); Gaz.
Pal. 1990. 2. Doctr. 413 (assouplissement souhaitable des règles); Gaz.
Pal. 1990. 1. Doctr. 242 (principes élémentaires). - GJIDARA, LPA 26
mai 2004, p. 3 (impératifs anciens
et exigences nouvelles). - HÉNON, Gaz. Pal. 1999. 1, Doctr.
839 (procédure orale et art. 455
mod. par le décret de 1998). - PERDRIAU, JCP 1986. I. 3257 (arrêts de la Cour de cassation); JCP 1988.
I. 3352 (dispositif implicite des
jugements); Gaz. Pal. 15-17 oct. 1995, Doctr. (dispositif, forme); JCP
1985. I. 162 (action en justice à la
fois irrecevable et mal fondée). - TOUFFAIT et TUNC, RTD civ. 1974. 487 (pour une motivation plus explicite). -
VIATTE, Gaz. Pal. 1978. 1. Doctr. 84 (autorité des motifs).
Mots clés
:
jugement;
prononcé du jugement; dispositif du jugement; motivation du jugement; parties;
prétentions des parties; mention obligatoire; forme et contenu.
_ A. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
_ a. Jurisprudence antérieure au décret du 28 déc.
1998.
_ 1. L'obligation
édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties
dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un
moyen relevé d'office. Civ. 2e, 26 avr. 1984: Bull. civ. II,
no 71 4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.
_ 1 bis.
L'obligation de rembourser les sommes versées, en vertu d'une décision de
première instance assortie de l'exécution provisoire, résultant de plein droit
de la réformation de ladite décision, il ne peut être fait grief à la cour d'appel
de ne pas avoir motivé le chef de son arrêt ordonnant ce paiement.
Com. 19 déc. 2000: Gaz. Pal. 12-14 janv. 2003, p. 34, obs. Perdriau.
_ 2. Aucun texte
ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés
par les parties. Il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des
énonciations de la décision. Civ. 3e, 27 févr. 1974: Bull. civ. III, no 95 Civ. 2e, 21 mars 1974: Bull. civ. II, no
105 12 juin 1990: Bull.
civ. II, no 157. V. note 3 ter.
Il est satisfait à cette exigence lorsque le rappel des éléments de la cause et
la motivation font apparaître que la cour répond ainsi
aux moyens invoqués. Civ. 1re,
15 mai 1984: Bull. civ. I, no 161 Soc.
20 oct. 1988: Gaz. Pal. 1989. 1. Pan. 11. ... Lorsque sont discutées dans la décision les
circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles elle se fonde.
Civ.
2e, 12 mai 1980: Bull.
civ. II, no 109 Civ. 1re, 12 juill. 1989:
JCP 1989. IV. 348. Suffit également la référence aux énonciations
d'une précédente décision rendue dans la même instance. Civ. 1re, 8 janv. 1980: JCP 1980. IV. 112.
... Du rapport du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Soc. 28 nov. 1984: Bull. civ. V, no
459. ... En appel, à la
relation des premiers juges. Civ. 1re, 1er oct. 1980: Gaz. Pal. 1981.
1. Somm. 13 Civ. 3e, 10 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 237
Civ. 1re, 16 juill. 1992: Bull. civ. I, no 232.
_ 2 bis. Fait une
référence suffisante aux moyens et prétentions de l'appelant rappelés dans les
énonciations de la décision entreprise la cour d'appel qui précise que «le
demandeur persiste dans sa demande initiale». Civ. 2e, 6 mars 2003:
Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV.
1771; Gaz. Pal. 8-10 févr. 2004, p. 26, obs. du Rusquec.
_ 3. Viole l'art.
455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et
moyens des parties. Civ. 2e,
3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90 10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2.
584, note Richevaux. ... Ne mettant pas la Cour de cassation
en mesure d'exercer son contrôle. Soc.
19 juin 1990: Bull. civ. V, no
296. ... qui se borne à
viser, par simple énoncé de leur date, les conclusions des parties. Civ.
2e, 16 avr.
1986: D. 1986. 591, note Richevaux
8 févr. 1989: Bull. civ. II, no 35. ... Qui se détermine par le seul visa
des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait
l'objet d'aucune analyse. Civ. 2e, 3 juill. 1985: Bull. civ. II, no
132. ... Qui se borne à viser
le jugement et les conclusions d'appel, alors que l'une des parties n'était pas
en première instance. Civ. 3e,
12 févr. 1997: Bull. civ.
III, no 32.
_ b.
Jurisprudence postérieure au
décret du 28 déc. 1998.
_ 3 bis. Ne
méconnaît pas les exigences de l'art. 455, tel que modifié par le décret du 28
déc. 1998 (qui a ajouté la deuxième phrase), la cour d'appel ayant énoncé qu'il
convenait de débouter le demandeur de son action sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres moyens, sans analyser ceux-ci ni même les énumérer, dès
lors qu'elle a visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y a
répondu. Civ. 2e, 3
oct. 2002: Bull. civ. II, no
204; JCP 2002. IV. 2807; Gaz. Pal. 30 mars-1er
avr. 2003, p. 27, obs. du Rusquec.
- V. aussi Civ. 2e, 30 janv. 2003: Bull. civ. II, no 22; JCP
2003. IV. 1499; Gaz. Pal. 10-11 oct. 2003, p. 15,
obs. du Rusquec. Doit être annulé l'arrêt qui ne
mentionne ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions.
Civ. 1re, 20 juin
2006: Bull. civ. I, no
322.
_ 3 ter. Dernières conclusions. S'il n'expose
pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le
juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit
viser celles-ci avec l'indication de leur date. Cass. , ch. mixte,
6 avr. 2007, nos 05-16.375 et
06-16.914: D. 2007. AJ. 1279; JCP 2007. II. 10102, note Putman. Le visa de conclusions antérieures aux
dernières écritures des parties n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en
l'absence d'éléments permettant de dire que le juge a statué sur les dernières
conclusions du demandeur. Même arrêt.
_ 3 quater.
Maintenant à cet égard sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation
considère qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit
mentionner les moyens des parties. Soc.
7 nov. 2001: Gaz. Pal. 9-10
oct. 2002, p. 41, obs. Perdriau. Il ne peut donc être fait grief à un
jugement d'avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dans des conclusions,
dès lors qu'il résulte des énonciations de ce jugement que le conseil des
prud'hommes, après avoir exposé succinctement les moyens des parties, les a
discutés dans le corps de sa décision. Même arrêt. Mais viole cet art. la cour d'appel
qui rejette comme tardive une action en garantie sans examiner les conclusions
tendant à la confirmation du jugement, dont l'appelant est réputé s'être
approprié les motifs, ayant retenu une obligation de résultat à l'encontre du
garagiste. Civ. 1re, 30
nov. 2004: Bull. civ. I, no
291.
_ 3 quinquies.
Les dispositions des art. 455, al. 1er, et
458, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique
leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'y a qu'un seul dépôt de
conclusions par chacune des parties. Civ. 2e, 28 mai 2003:
Bull. civ. II, no 165; D. 2003. IR. 1604; JCP 2003. IV. 2293; Gaz. Pal. 7-8 avr.
2004, p. 20, obs. du Rusquec Civ. 1re, 25 avr. 2006: Bull. civ. I, no 203. De même, ces dispositions ne sont pas
applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et
que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience. Civ. 2e, 8 juill. 2004: Bull. civ. II, no 381; JCP
2004. IV. 2894.
_ B. MOTIVATION.
_ 4. Sur
l'invocation des vices de motivation devant la Cour de cassation, V. notes ss. art. 604. Sur la motivation des sentences arbitrales,
V. notes ss. art. 1471.
_ 5. Tout jugement
doit être motivé en langue française. Il ne peut se fonder sur un document en
langue étrangère sans préciser la signification qu'il en retient. Civ. 2e, 11 janv. 1989: Bull. civ. II, no 11; D. 1989.
Somm. 181, obs. Julien;
Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 6, obs. Guinchard et
Moussa; RTD civ. 1989. 619, obs. Perrot.
_ 6. Aucun texte
ne prohibe l'utilisation dans une décision judiciaire de motifs établis
d'avance sur un formulaire. Civ. 2e, 31 janv. 1985: Bull. civ. II, no 26; Gaz.
Pal. 1985. 1. Pan. 124, obs. (crit.) Guinchard 14 févr. 1990: Bull. civ. II, no 31; Gaz.
Pal. 1990. 2. Somm. 490, obs. Guinchard et Moussa. Rappr.
Com. 29 oct. 1991: Bull. civ. IV, no 322 (motifs et dispositif préétablis par
l'administration requérante).
_ 7. Ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 455 la cour d'appel qui statue par des motifs
inintelligibles. Soc. 27 mars
1991: JCP 1991. IV.
203. ... Le juge qui se borne
à énoncer que la demande est régulière, recevable et
bien fondée. Com. 17 juin 1986: Gaz.
Pal. 1987. 1. Pan. 54, obs. Guinchard et Moussa. Rappr.
Com. 18 juin 1985: Gaz. Pal. 1986. 1. 72, note Richevaux; RTD civ. 1986. 423, obs. Perrot Soc.
22
déc. 1988: Bull. civ. V, no 702 Civ. 2e, 16 juin 1993: Gaz. Pal. 1994. 1. Pan. 24. ... Qu'il a des éléments suffisants pour faire droit à la
demande. Civ. 3e, 8
juill. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 57. Rappr.
Civ. 2e, 20 mars
1989: Bull. civ. II, no
78. Sur la justification par
renvoi à des motifs généraux et abstraits, V. aussi Soc. 4 avr. 1991: JCP 1991. IV.
215 Com. 6 mai 1991:
Bull. civ. IV, no 152.
_ 7 bis. Ne met
pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui
ne précise pas l'objet de l'association à la demande de laquelle elle prend une
mesure de protection de l'intérêt collectif de ses membres. Soc. 11 oct. 1994: Bull. civ. V, no 266. Méconnaît les exigences de l'art. 455
une cour d'appel qui déboute une association de consommateurs de son appel,
sans motiver son refus de faire droit à sa demande de diffusion au public du
jugement rendu. Civ. 1re,
5 oct. 1999: Bull. civ. I, no
260; D. 2000. 110, note Paisant.
_ 8. Sur le
débouté du demandeur ou la condamnation du défendeur au seul motif qu'ils ne
comparaissent pas, V. notes
ss. art. 472.
_ 9. Ne satisfait
pas davantage aux exigences de l'art. 455 le juge: qui énonce seulement que les
pièces communiquées corroborent les moyens de l'assignation. Civ. 2e, 6 déc. 1989: Bull. civ. II, no
216 Com. 30 mars 1993: JCP 1993. IV.
1428. ... Qui, pour fixer une valeur en
litige à un certain montant, se borne à énoncer qu'y a lieu de fixer cette
valeur eu égard aux termes du litige et aux demandes formulées par le
demandeur. Civ. 1re, 28 oct.
2003: Bull. civ. I, no
213; D. 2003. IR. 2804; JCP 2003. IV.
2996. ... Qui se détermine sur le seul visa
de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse. Civ. 2e, 4 févr. 1987: Bull. civ. II, no
34 6 déc. 1989: Bull. civ.
II, no 216 Com.
25 juin 1991: Bull. civ. IV, no 231 (jurisprudence constante). ... Sans
analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.
Civ.
2e, 9 janv. 1991: Bull. civ. II, no 6 Com.
4 mai 1993: ibid. IV, no
172. Néanmoins, le juge du fond n'est pas tenu de
s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter. Civ. 1re, 3 juin 1998:
Bull. civ. I, no 196.
_ 10. Mais il
n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une
partie des arguments avancés par l'une des parties. Com. 16 juill. 1991: Bull. civ. IV, no 258. ... De se référer, en visant les pièces
versées aux débats, à l'analyse qu'en font les conclusions d'une partie. Com. 8 nov. 1988: JCP 1989. IV.
13.
_ 10 bis. Les
juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si
celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. Civ. 3e, 5 mars 2003:
Bull. civ. III, no 55; D. 2003. IR. 863; JCP 2003. II. 10106, note Junillon;
Procédures 2003. comm. 110, note Perrot.
_ 11. Le motif
hypothétique équivaut au défaut de motif. Civ. 2e, 14 nov. 1990: Bull. civ. II, no 234. De
même des motifs dubitatifs. 3 nov. 1993: ibid. II, no 303 Civ. 2e, 6 déc. 1995:
ibid. II, no 302; JCP 1996. II.
22717, note Puigelier. V. cep. Civ. 2e, 20 déc. 1973: Gaz. Pal. 1974. 1. Somm. 8 Civ. 1re, 25 mai 1983: Bull. civ. I, no
155. L'emploi de verbes au
mode conditionnel ne confère pas à la décision un caractère hypothétique ou
dubitatif s'il est justifié par des raisons grammaticales. Civ. 2e, 6 mai 2004:
Bull. civ. II, no 209; D. 2004. IR.
1562; Procédures 2004. comm. 147, note Perrot; JCP 2004. IV.
2298.
_ 12. Le défaut de
réponse à conclusions constitue un défaut de motif. Civ. 2e, 11 janv. 1989: Bull. civ. II, no
12 10 juill. 1991: Bull. civ. II, no 216 Civ. 1re, 5 mai 1993:
ibid. I, no 155 Soc.
4 janv. 2000: Bull. civ. V, no
5; JCP 2000. IV. 1297.
Rappr.: Soc. 9 déc. 1997: Bull. civ. V, no 427. V. notes ss. art. 604.Il en va de même du défaut de réponse aux observations
écrites déposées en matière de contredit. Civ. 1re, 24 juin 1975: Bull. civ. I, no 209; RTD civ.
1975. 773, obs. Normand. V. note 1 ss. art. 85.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre
aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation
expresse à l'audience. Soc. 18
déc. 1991: Bull. civ. V, no
599. Doit être cassé un arrêt
de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle
avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué
l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Civ. 3e, 21 sept. 2005: Bull. civ. III, no 172.
_ 13. Mais le juge
n'est pas tenu de répondre à des conclusions formulées de façon imprécise et
dubitative. Civ. 3e, 11 mars 1987:
Bull. civ. III, no 44 Civ. 1re, 22 janv. 1991: Bull. civ. I, no 24. ... Ni
qui se contredisent, Com. 11 déc.
2001: Gaz. Pal. 9-10 oct. 2002, p.
40, obs. Perdriau. ... A un moyen fondé sur une simple
allégation qui n'est assortie d'aucune offre de preuve. Com. 23 oct. 1980: Bull. civ. IV, no
353. ... Ou sur de simples
allégations. Com. 15 mars
1994: Bull. civ. IV, no
107. ... A des conclusions
irrecevables ou irrégulières. Civ. 2e, 14 févr. 1985: JCP 1988. II. 21030, note Héron Civ. 1re, 30 mai 1985: Bull. civ. I, no
171. ... Ou dépourvues de
portée juridique. Com. 25 nov.
1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 102.
_ 14. Le moyen
pris du défaut de réponse à conclusions doit être écarté dès lors qu'il peut
être répondu par un motif de pur droit aux conclusions délaissées. Civ. 1re, 19 juill. 1988: Gaz. Pal. 1988. 2. Pan.
251.
_ 15. La
contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de
motifs. Com. 6 févr. 1990: Bull. civ. IV, no 35 Civ. 1re, 26 févr. 1991: JCP 1991. IV.
157. Il en va de même de la contradiction
entre les motifs. Civ. 3e,
3 oct. 1991: Bull. civ. III,
no 220. ... Sauf
en cas d'erreur purement matérielle que le contexte permet de rectifier. Com. 19 juin 1984: Bull. civ. IV, no 197; Gaz.
Pal. 1984. 2. Pan. 330, obs. Guinchard. Mais ne peut être accueilli le moyen tiré de la
contradiction entre éléments du dispositif, cette contradiction pouvant donner
lieu à requête en interprétation. Civ. 2e, 5 avr. 1991: Bull. civ. II, no 107. Sur l'ensemble, V. notes ss. art. 604.
_ 15 bis. Une cour
d'appel de renvoi n'est pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient
inopérantes dès lors qu'elle se conformait à la doctrine de la Cour de
cassation exprimée dans l'arrêt qui l'a saisie. Soc. 26 sept. 2002: JCP 2003. II.
10046, note Perdriau.
_ 16. Motivation par référence. La référence
à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement
au jugement. Soc. 27 févr. 1991: Bull. civ. V, no 102 Com.
8 juin 1993: Bull. civ. IV, no
224; JCP 1993. IV. 2017. - V. aussi Com. 11 févr. 1986: Bull. civ. IV, no
6; Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 419, obs. Croze et Morel. Le
juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances
particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées. Civ. 3e, 27 mars 1991: Bull. civ. III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991:
Bull. civ. I, no 125 Civ. 2e, 2 avr. 1997:
Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec;
Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices
1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.
_ 17. Le juge peut
néanmoins se référer aux motifs d'une décision rendue précédemment dans la même
instance. Civ. 1re, 14 nov.
1984: Bull. civ. I, no
306; Gaz. Pal. 1985. 2. Pan. 154, obs. Croze
et Morel Civ. 2e, 18 févr. 1987: Bull. civ. II, no
50. Aucune disposition légale
n'interdit à la cour d'appel de faire siens les motifs d'un jugement qu'elle
annule pour justifier sa propre décision, dès lors que les parties ont conclu.
Com. 26 mars 1985: JCP 1985. IV. 208. Un arrêt
d'appel est suffisamment motivé au regard de l'art. 6, § 1, Conv.
EDH, dans le cas où rejetant le recours, il se borne à faire siens les motifs
de la décision entreprise. CEDH
21 janv. 1999: Procédures 1999. comm. 230,
note Perrot. Mais une cour
d'appel ne saurait adopter les motifs des premiers juges sans répondre aux
conclusions faisant état de faits postérieurs. Civ. 1re, 23 mai 2006:
JCP 2006. IV. 2331.
_ 18. Sur la règle
que la décision est énoncée sous forme de dispositif, V. notes ss. art. 480.