_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES JURIDICTIONS |
TITRE QUATORZIÈME LE JUGEMENT |
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
SECTION PREMIÈRE LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ
ET LE JUGEMENT |
SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT |
Art. 461 Il
appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée
d'appel.
La demande en
interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par
requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
BIBL. BOURGEOIS, Quot. jur. 1984, no
129 (interprétation et réparation de
l'infra et de l'ultra petita
). - CARRE, Gaz. Pal. 18 mai 1995. Doctr. 11. - LESCAILLON, Rev. huiss. 1978. 268 (interprétation, réparation, rectification). -
LINDON, D. 1973, Chron. 143; JCP 1973. I. 2527. - PERROT et RIBAUT, Gaz. Pal. 1981. 1.
Doctr. 238 (journées d'études des
avoués, Bastia 1980).
DALLOZ ACTION Droit et pratique de la procédure civile
2006/2007, nos 520.11 s.
Mots clés
:
jugement; prononcé du jugement; juge; magistrat; pouvoir du juge;
interprétation du jugement; demande en interprétation; recours en
interprétation.
_ 1. Fond. La contradiction entre des chefs
du dispositif d'une décision judiciaire donne lieu à interprétation. Civ.
2e, 4 déc. 2003: Bull. civ. II, no 362; JCP
2004. IV. 1199; Gaz. Pal. 29-30 oct. 2004, p. 21, obs. du Rusquec.
_ 1 bis. La
contradiction entre deux chefs du dispositif, qui peut donner lieu à une
requête en interprétation, ne saurait ouvrir la voie de la cassation.
Civ. 1re, 25 mai 1983: Bull. civ. I, no 154 Civ. 1re, 3 juill. 1979: JCP 1979. IV. 302 Civ. 2e, 24 mars 1993: Bull. civ. II, no 122.
_ 2. Ce n'est pas
à la Cour de cassation, sur requête en interprétation, mais à la juridiction de
renvoi qu'il revient de déterminer l'étendue de la cassation prononcée.
Civ. 2e, 16 févr. 1977:
Gaz. Pal. 1977. 1. Pan. 154.
_ 3. Le juge ne
peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter
une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci
(jurisprudence constante). - V. notamment: Civ. 1re, 5 juill. 1978: Bull. civ. I, no
258 Soc. 7 juill. 1983: Bull. civ. V, no
433 Civ. 2e, 3 mai 1990:
JCP 1990. IV. 244. - Pour
une formulation voisine, V. Civ. 2e, 16 juill. 1980: Bull. civ. II, no
185 Com. 19 janv. 1981: Bull. civ. IV, no
36 Versailles , 13 janv. 2000: D. 2000. IR. 68. ... Fussent-elles erronées. Civ.
2e, 3 avr. 2003: Bull. civ. II, no 93; Bull.
civ. II, no 93; D. 2003. IR. 1265; JCP 2003. IV. 1975.
_ 4. N'excède pas
ses pouvoirs d'interprétation le juge qui détermine le point de départ de la
revalorisation d'une rente par référence aux dispositions légales sur
lesquelles se fondait la décision interprétée. Civ. 2e, 27 juin 1990: Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 12. Rappr. Soc. 31 oct. 1989: Bull. civ. V, no
638 (point de départ des intérêts
légaux).Il est loisible au juge d'interpréter sa décision: en éclairant, par
les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif. Com. 9 janv. 1990: Gaz. Pal. 1990. 2. Pan. 140. ... En replaçant dans le dispositif la
décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs. Civ. 2e, 7 juin 1978: Gaz. Pal. 1979. 1. 24, note
Viatte.
_ 5. L'accord des
parties ne suffit pas à fixer le sens d'un arrêt. Cass. , ch. mixte,
6 juill. 1984: Bull. civ.,
Ch. mixte, no 3.
_ 6. Compétence. Une cour d'appel peut
interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé de pourvoi. Civ. 3e, 25 févr. 1987: Gaz. Pal. 1987. 2. Somm.
485, obs. Guinchard et Moussa
Nancy , 7 août 1980: D. 1982. IR.
168, obs. Julien. Mais le
juge du premier degré ne peut interpréter une décision frappée d'appel.
Civ. 3e, 25 févr. 1987:
préc. Paris , 30 juin 1987: D. 1987. IR. 190.
_ 7. La compétence
du juge qui a rendu la décision n'exclut pas l'interprétation incidente par une
autre juridiction. Civ. 1re,
18 janv. 1989: Bull. civ. I,
no 22.
_ 8. Le président
du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés, n'est pas
compétent pour interpréter une décision rendue en une autre qualité. Civ.
2e, 1er avr.
1981: Gaz. Pal. 1982. 1. 1, note
Viatte.
_ 8 bis. Les
appels du jugement du conseil de prud'hommes ayant été déclarés irrecevables,
le conseil de prud'hommes avait retrouvé toute sa compétence pour interpréter
le jugement. Soc. 11 oct.
2000: Bull. civ. V, no
321; JCP 2000. IV. 2758; Gaz. Pal. 14-16 avr. 2002, p. 19, obs. du Rusquec.
_ 9. Formes. S'il appartient à la Cour de
cassation d'interpréter ses arrêts, la requête la saisissant, lorsqu'il s'agit
d'une procédure avec représentation obligatoire, doit être présentée, à défaut
de disposition contraire, par un avocat aux conseils. Com. 3 janv. 1989: Bull. civ. IV, no 1; D. 1989.
Somm. 276, obs. Julien. La
formulation de la demande «par simple requête» n'implique pas que cette requête
puisse être valablement présentée par la partie elle-même là où la
représentation est obligatoire. Grenoble , 29 mai 1980: JCP 1981. II. 19531.
_ 10. Sur la
réouverture des débats, V. Paris ,
27 mars 1981: Bull. ch. avoués 1981. 3. 28.
_ 11. Voies de recours. Les jugements
interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont
soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés. Civ. 2e, 18 juill. 1977: Bull. civ. II, no
188 13 mars 1985: D. 1986. 108, note Bénabent Soc.
27 janv. 2000: JCP 2000. II.
10330, note Perdriau Civ. 2e, 10 nov. 2005: Bull. civ. II, no 286; JCP
2005. IV. 3607. ... A la
condition cependant d'intervenir dans les mêmes conditions, ce qui n'est pas le
cas, s'agissant d'une matière dans laquelle le délai de recours part du jour du
jugement, lorsque le jugement interprétatif n'a pas, contrairement au jugement
interprété, été rendu sur-le-champ. Civ. 2e, 23 janv. 1991: Bull. civ. II, no 30. V.
notes ss. art. 450. L'appel d'un jugement qui a refusé
d'interpréter un précédent jugement est recevable même si les délais d'appel à
l'encontre de ce précédent jugement sont expirés. Civ. 2e, 8 oct. 1997:
Bull. civ. II, no 243; D. 1997. IR. 221.
_ 12. Les arrêts
rectificatifs s'incorporent à la décision qu'ils interprètent et ne peuvent,
sauf s'il leur est reproché une violation ou une dénaturation de la chose
précédemment jugée, faire l'objet d'un pourvoi en cassation séparé.
Com. 8 févr. 1994: JCP 1994. IV. 963.
_ 13. Une décision
rectificative réparant une omission de statuer n'ayant pas d'autre autorité que
celle du jugement rectifié, frappé d'appel, auquel elle s'incorpore, la cour
d'appel rejette à juste titre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la
chose jugée et décide exactement qu'elle est saisie de l'entier litige par
l'effet dévolutif de l'appel. Soc.
15 déc. 1999: JCP 2000. II.
10330, note Perdriau.
_ 14. Procédure pénale. Les règles de la
procédure pénale étant, aux termes de l'art. 34 de la Constitution, du domaine
de la loi, les dispositions des art. 461 et 462 régissant l'interprétation et
la rectification des décisions de justice, de nature réglementaire, ne
s'appliquent pas devant la juridiction pénale. Crim. 13 déc. 2005: D. 2006. IR. 323.