_  NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

  LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS

  TITRE QUATORZIÈME LE JUGEMENT

  CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  SECTION PREMIÈRE LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ ET LE JUGEMENT

  SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT

 

 Art. 462   Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

    Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

    Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

    La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

    Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

 

BIBL.    ATIAS, D. 2007. Chron. 1156  (le rabat d'arrêt). - CAREL, Gaz. Pal. 1973. 1. Doctr. 241.  - DORSNER-DOLIVET,  RTD civ. 1989. 205  (recours en rectification). - JULIEN, Mélanges Normand, Litec, 2003, p. 241  («ce que la raison commande»). - PERDRIAU, JCP 1995. I. 3886  (rectification des jugements civils). - PERROT et RIBAUT, Gaz. Pal. 1981. 1. Doctr. 238.   

 

 DALLOZ ACTION  Droit et pratique de la procédure civile 2006/2007, nos 522.00 s.

 

Mots clés :

jugement; prononcé du jugement; erreur ou omission matérielle; omission matérielle; rectification matérielle; recours en rectification d'erreur matérielle; rabat d'arrêt; voie de recours.

 

_  a.  Fond.

_  1. L'indication des éléments de nature à justifier la rectification (le dossier, la raison) est limitative. La décision rectificative ne peut se fonder sur les souvenirs des membres de la juridiction.  Civ. 2e,  19 juin 1975:   Bull. civ. II, no 192   Civ. 1re,  22 juin 1976:   Bull. civ. I, no 227.    Mais le juge peut s'en tenir à une analyse des motifs sans prendre en considération les données du dossier.  Civ. 2e,  29 janv. 1992:   Bull. civ. II, no 39.  

_  2.  Erreurs et omissions visées. Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe.  Civ. 2e,  9 oct. 1974:   Bull. civ. II, no 261    24 mai 1975: Bull. civ. II, no 148    29 juin 1978: JCP 1978. IV. 275.    ... Par une erreur de plume.   Paris ,   29 avr. 1977: D. 1978. IR. 86, obs. Julien.    ... Par une erreur de rédaction.  Civ. 2e,  24 nov. 1982: Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 103, obs. Guinchard   Civ. 1re,  11 oct. 1983: Bull. civ. I, no 223   Civ. 3e,  20 nov. 1991:   Gaz. Pal. 1992. 1. Pan. 61.    V. aussi, pour une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure,  Civ. 1re,  18 juill. 2002: Bull. civ. I, no 222; Gaz. Pal. 4-5 janv. 2002, p. 8, obs. du Rusquec.   ... Egalement pour une erreur matérielle dans le montant d'une prestation compensatoire, compte tenu d'une décision antérieure et du montant de la demande présentée par l'épouse.  Civ. 1re,  11 juill. 2006: Bull. civ. I, no 386.   Mais l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles.  Civ. 2e,  9 juin 2005:   Bull. civ. II, no 147.

_  3. Relève également de l'art. 462 l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul.  Civ. 2e,  4 janv. 1978:   Bull. civ. II, no 3    Aix-en-Provence ,   1er mars 1984: Gaz. Pal. 1984. 1. 380, note Latil.    ... Sur la désignation d'une partie.  Com.  12 oct. 1976:   Bull. civ. IV, no 258; RTD civ. 1977. 619, obs. Perrot   Soc.  7 févr. 1985: Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 154, obs. Guinchard et Moussa    27 févr. 1991:   Bull. civ. V, no 105   Civ. 2e,  8 avr. 1999:   Bull. civ. II, no 68; JCP 1999. IV. 2040; Procédures 1999. comm. 151, obs. Perrot  (inexistence de la personne morale visée régularisée).   ... Sur l'indication inexacte du nom d'un juge.  Civ. 3e,  24 janv. 2007:   Bull. civ. III, no 9.    Mais doivent être relevés, dans ce dernier cas, les éléments de nature à établir cette inexactitude.  Civ. 3e,  30 oct. 1991:   Bull. civ. III, no 259.    Est ainsi justifiée la rectification du nom d'un juge figurant par erreur dans l'intitulé d'un arrêt lorsque le dossier de l'affaire porte l'indication de l'absence de ce juge à l'audience.  Civ. 3e,  24 janv. 2007: préc.    Comp., en matière d'omission du nom des juges:  Civ. 2e,  5 juin 1996,   nos 93-13.542 et 93-20.910: Bull. civ. II, no 128    12 juin 2003:   Bull. civ. II, no 185.

_  3 bis. Procède à la rectification d'une erreur matérielle le jugement qui, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, corrige une erreur d'addition.  Civ. 2e,  24 juin 1998:   Bull. civ. II, no 216.  

_  4. Il y a lieu, de même, à rectification, lorsque le juge a omis de distinguer, dans l'indemnité précédemment allouée, la part du préjudice correspondant aux prestations sociales.  Civ. 2e,  12 oct. 1977: D. 1978. IR. 86, obs. Julien.    ... Ou de tenir compte d'une provision déjà versée.  Civ. 2e,  15 oct. 1980: JCP 1981. IV. 6.    ... Lorsqu'il a omis, dans le jugement de divorce, d'indexer la prestation compensatoire.  Civ. 2e,  8 oct. 1980:   Bull. civ. II, no 202; Gaz. Pal. 1981. 2. 422, note J. M.; D. 1981. IR. 273, obs. Bénabent    14 avr. 1985: D. 1986. IR. 112    22 janv. 1992:   Bull. civ. II, no 24.    ... Ou, dans un jugement allouant une rente indemnitaire, d'en fixer le point de départ.  Civ. 2e,  2 déc. 1992:   Bull. civ. II, no 295.    ... Ou de distinguer, dans la créance admise à titre privilégié, la part relevant du superprivilège des salariés.  Com.  20 févr. 1985: Bull. civ. IV, no 76.    ... Ou lorsqu'il a omis, dans un arrêt de cassation, de mentionner le nom du défendeur au pourvoi.  Civ. 3e,  22 juill. 1979: Bull. civ. III, no 319.    V. aussi, pour la contradiction entre les motifs, retenant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens «qui seront réservés puisque la procédure doit continuer» et le dispositif qui condamne aux dépens, V.  Civ. 2e,  6 mai 2004:   Bull. civ. II, no 213; JCP 2004. IV. 2299.  

_  4 bis. La juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l'affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée.  Civ. 2e,  23 sept. 1998:   Bull. civ. II, no 244; JCP 1999. II. 10043, note du Rusquec.  

_  5.  Imputabilité de l'erreur. L'erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à une demande de rectification.  Civ. 1re,  18 janv. 1989: Bull. civ. I, no 23  (interversion entre les paragraphes des conclusions).   En ce sens également, V.  Civ. 1re,  24 juin 2003:   Bull. civ. I, no 150; JCP 2003. IV. 2465; Gaz. Pal. 9-10 juill. 2004, p. 14, obs. du Rusquec (omission de faire figurer un montant dans des conclusions)  Civ. 3e,  29 juill. 1975: Bull. civ. III, no 237  (erreur d'identification d'une partie)  Soc.  21 févr. 1980: JCP 1980. IV. 176  (erreur de date)   Aix-en-Provence ,   1er mars 1984: Gaz. Pal. 1984. 1. 380, note Latil  (erreur dans la conversion de devises étrangères en francs que le juge aurait dû rectifier).Mais, excluant la rectification, V.  Civ. 2e,  6 mai 1976: Bull. civ. II, no 146; RTD civ. 1976. 832    5 mai 1993:   Bull. civ. II, no 164  (omission d'un acte)   2 juill. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. 29, note Viatte  (bases de calcul erronées)   Lyon ,   8 juill. 1981: Gaz. Pal. 1981. 2. 424, note Viatte.  

_  6.  Erreurs et omissions non visées. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur.  Civ. 2e,  8 oct. 1988: JCP 1989. II. 21271.    Rappr.  Civ. 3e,  12 oct. 1976: Bull. civ. III, no 338; RTD civ. 1977. 619, obs. Perrot.    ... Substituer au débiteur d'une indemnité identifié par ses précédentes décisions d'autres débiteurs et condamner une collectivité en raison d'un accident causé par un ouvrage public, en violation de la loi des 16-24 août 1790.  Civ. 1re,  16 nov. 2004:   Bull. civ. I, no 272; D. 2004. IR. 3194; JCP 2005. I. 125, obs. Amrani-Mekki.    ... Modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.   Cass. ,  Ass. plén.,  1er avr. 1994:   D. 1994. 293, concl. Jéol; JCP 1994. II. 22256, concl. Jéol; ibid. I. 3805, no 16, obs. Cadiet; RTD civ. 1994. 681, obs. Perrot   Civ. 2e,  2 févr. 1988: Bull. civ. II, no 58  (modification du taux des intérêts produits par la condamnation)  Civ. 2e,  4 nov. 1992:   JCP 1992. II. 22086, note du Rusquec  (liquidation d'astreinte)  Com.  1er déc. 1992:   Rev. huiss. 1993. 208    11 oct. 1994:   Bull. civ. IV, no 282    6 déc. 1994:   Bull. civ. IV, no 370.    V. déjà  Civ. 2e,  3 oct. 1980: JCP 1980. IV. 406  (modification du montant des indemnités d'expropriation)  Com.  3 nov. 1981:   D. 1982. IR. 168, obs. Julien   Soc.  8 nov. 1984: Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 91, obs. Guinchard et Moussa.    Mais le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification (montant de l'indemnité d'éviction dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties).  Civ. 3e,  8 févr. 2006:   Bull. civ. III, no 32; D. 2006. IR. 532.  

_  7. Ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit.  Soc.  5 févr. 1992:   JCP 1992. IV. 1008, p. 107.    ... L'erreur d'appréciation d'un fait.  Civ. 2e,  6 oct. 1976: Bull. civ. II, no 268.    ... L'erreur d'appréciation d'une responsabilité.  Civ. 2e,  8 juin 1974:   Bull. civ. II, no 193; RTD civ. 1974. 859, obs. Perrot.    ... Le fait que le juge du fond n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement.  Com.  17 déc. 1980: Bull. civ. IV, no 430.    ... La confusion sur la personne de la partie défenderesse.  Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 106; D. 1997. IR. 108.

_  7 bis. Ne peut pas faire l'objet d'une procédure de rectification matérielle un jugement nul pour avoir été signé par un magistrat qui n'a pas connu de l'affaire.  Civ. 2e,  10 juill. 2003:   Procédures 2003. comm. 215, note Perrot.  

_  7 ter. Il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs.  Com.  22 janv. 2002:   Procédures 2002. comm. 71, obs. Perrot.  

_  8. Ne relève pas de la rectification d'une erreur ou omission matérielle la modification de l'indice de référence d'une pension alimentaire.  Civ. 2e,  12 déc. 1990:   Bull. civ. II, no 262.    ... La substitution du terme «autorité parentale» à celui de «garde».  Civ. 2e,  18 oct. 1989: JCP 1990. II. 21490.    ... L'ajout à une condamnation d'un nouveau chef d'indemnisation.  Civ. 2e,  13 nov. 1981:   D. 1982. IR. 168, obs. Julien.    Rappr.  Civ. 3e,  8 janv. 1992: JCP 1992. IV. 698.    ... La substitution d'un bien à un autre.   Cass. ,  Ass. plén.,  1er avr. 1994:   préc.  note 6.    ... Le remplacement de la partie d'une décision fixant les conditions de vente par d'autres qui leur sont contraires.  Civ. 2e,  12 févr. 1975: Gaz. Pal. 1975. 1. Pan. 66; RTD civ. 1975. 781, obs. Perrot.    ... La rectification d'une erreur sur l'expiration d'un délai.   Versailles ,   28 févr. 1986: D. 1986. IR. 248.  

_  9. Les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'art. 462. Est donc irrecevable la requête en rabat d'un arrêt de cassation fondée sur ce que le mémoire du demandeur n'avait pas été notifié au requérant.  Soc.  16 janv. 1991: D. 1991. 245, concl. Chauvy. - V. aussi  Civ. 2e,  18 mars 1987: Bull. civ. II, no 70.  

_  9 bis. Le visa de conclusions antérieures aux dernières écritures des parties n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments permettant de dire si le juge a statué sur les dernières conclusions du demandeur.   Cass. ,  ch. mixte,  6 avr. 2007, nos 05-16.375 et 06-16.914: D. 2007. AJ. 1279; JCP 2007. II. 10102, note Putman. 

_  b.  Juridiction.

_  10. L'art. 462 n'exige pas, pour réparer l'erreur, que la juridiction saisie siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée.  Civ. 3e,  20 janv. 1981:   Gaz. Pal. 1981. 1. 330, note Viatte; D. 1982. IR. 168, obs. Julien.    Sur l'inapplicabilité de l'exigence d'impartialité, V.  note 13 ter ss. art. 6 Conv. EDH, infra .

_  11. Qu'une décision soit frappée de pourvoi n'ôte pas à la juridiction qui l'a rendue le pouvoir de la rectifier.  Com.  4 oct. 1983:   Bull. civ. IV, no 252; Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 43, obs. Guinchard   Civ. 3e,  20 mars 1991:   Bull. civ. III, no 97.  

_  11 bis. Le défaut d'indication de la qualité des conseillers prud'hommes composant une formation de référé résulte d'une omission matérielle qui peut être réparée.  Soc.  28 oct. 1997: Bull. civ. V, no 352.  

_  12. Le jugement argué d'erreur est réputé «déféré» à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour.   TGI Paris ,   10 mai 1990: RTD civ. 1991. 168, obs. Perrot.    Et ce même postérieurement au dessaisissement de la cour à laquelle a été déféré ce jugement.  Civ. 2e,  22 oct. 1997:   Bull. civ. II, no 256; D. 1997. IR. 249    21 déc. 2000:   Bull. civ. II, no 177; D. 2001. IR. 430; Procédures 2001. comm. 57, obs. Perrot.  

_  13. Est irrecevable l'appel strictement limité à la rectification d'une erreur contenue dans le jugement.   Paris ,   15 déc. 1982: Gaz. Pal. 1983. 1. 264, note Bertin.    Une erreur matérielle, dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.  Civ. 1re,  1er juin 1976: Bull. civ. I, no 203.    Rappr.:  Civ. 3e,  26 nov. 1997:   Bull. civ. III, no 208.  

_  14. Sur la compétence du juge-commissaire pour rectifier les erreurs matérielles de ses ordonnances, V.   Paris ,   9 juill. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Somm. 34.    Sur celle de la Cour de cassation pour rectifier ses propres arrêts, V.  Soc.  21 nov. 1984: JCP 1985. IV. 38.  

_  15. La contradiction entre les motifs et le dispositif peut, lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle, être réparée par la Cour de cassation à laquelle la décision est déférée.  Civ. 1re,  20 mars 1989: Bull. civ. I, no 131    5 févr. 1991:   Bull. civ. I, no 47; D. 1992. Somm. 121, obs. Julien   Civ. 3e,  26 mai 2004:   Bull. civ. III, no 108.   

_  c.  Procédure.

_  16. L'erreur matérielle n'est pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'art. 462.  Soc.  11 juill. 2000:   JCP 2000. IV. 2555.    Puisque le juge peut rectifier d'office une erreur matérielle, la demande n'a pas à être obligatoirement formée par requête.   Paris ,   29 avr. 1977: Gaz. Pal. 1977. 2. 628; D. 1978. IR. 86.    Il ne peut, pour la même raison, être fait grief au juge d'avoir accueilli la requête d'une personne qui n'avait pas été partie.  Civ. 3e,  8 janv. 1992: JCP 1992. IV. 698, p. 74.  

_  17. Il doit résulter des mentions du jugement ou de la procédure que les parties ont été entendues ou appelées.  Civ. 2e,  16 févr. 1984:   Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 157, obs. Guinchard.  - V. aussi  Com.  16 juill. 1982: Bull. civ. IV, no 273   Civ. 2e,  29 juin 1994:   ibid. II, no 175.    Toutefois, l'ordonnance d'expropriation étant rendue sans débat, l'ordonnance rectificative doit être rendue dans des conditions identiques.  Civ. 3e,  18 mai 1976: D. 1976. IR. 253.    Mais une partie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt qui aurait méconnu les droits des autres parties.  Civ. 2e,  9 juin 2005:   Bull. civ. II, no 147. 

_  d.  Voies de recours.

_  18. Lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, le juge du second degré doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision rectificative.  Civ. 2e,  8 oct. 1986:   Bull. civ. II, no 145; D. 1987. Somm. 362, obs. Julien; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 279, obs. Croze et Morel   Soc.  16 mars 2005:   Bull. civ. V, no 95; JCP 2005. IV. 1976.    Rappr.  Civ. 2e,  21 juill. 1982: Bull. civ. II, no 110  (irrecevabilité de l'opposition).   Excède ses pouvoirs le juge qui déclare recevable et examine un recours contre une décision rectificative alors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.  Civ. 2e,  18 janv. 2006:   Bull. civ. II, no 21; D. 2006. IR. 323.

_  18 bis. Les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort.  Soc.  14 nov. 2000:   Bull. civ. V, no 372; JCP 2001. IV. 1064.    V. aussi:  Civ. 2e,  21 déc. 2000:   préc.  note 12.

_  19. Le dernier al. de l'art. 462 vise exclusivement les décisions rectificatives et ne s'applique pas à celles qui rejettent les recours en rectification.  Civ. 2e,  26 oct. 1983: Bull. civ. II, no 269; Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 44, obs. Guinchard   Civ. 3e,  12 févr. 1986: JCP 1986. IV. 107.    Ces dernières sont susceptibles d'appel.   Mêmes arrêts.     ... Ou de pourvoi en cassation.  Civ. 1re,  26 mai 1993:   JCP 1993. IV. 1851   Com.  14 mai 2002:   Gaz. Pal. 12-14 janv. 2003, p. 24, obs. Perdriau.  

_  20. Le jugement rendu sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible de pourvoi la décision dont la rectification a été sollicitée.  Soc.  26 févr. 2002:   Gaz. Pal. 12-14 janv. 2003, p. 28, obs. Perdriau.    Ainsi, le jugement d'adjudication étant insusceptible de pourvoi en cassation, la décision qui en prononce la rectification ne peut être frappée d'un tel recours.  Civ. 2e,  5 juin 1985: Bull. civ. II, no 108.    Rappr.  Soc.  19 juill. 1988: JCP 1988. IV. 346    13 oct. 1993:   D. 1993. IR. 242.   Mais aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir.  Com.  12 mai 1992:   Bull. civ. IV, no 182    11 oct. 1994:   ibid., no 282.  

_  21. La cassation de l'arrêt rectifié entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision rectificative.  Soc.  11 juill. 1985: JCP 1985. IV. 316.    Rappr.  Civ. 3e,  14 janv. 1978: Bull. civ. III, no 47.    Pour la cassation d'un arrêt ayant rejeté une demande de rectification pour erreur matérielle, V.  Soc.  29 janv. 2002:   Gaz. Pal. 12-14 janv. 2003, p. 27, obs. Perdriau.  

_  21 bis. La partie qui s'en rapporte à justice sur le mérite d'une requête conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue; son pourvoi est donc recevable.  Civ. 2e,  3 mai 2001:   Bull. civ. II, no 84; D. 2001. IR. 1667; LPA 14 mars 2002, p. 19, note Chabot.    Mais les demandeurs, qui s'en étaient rapportés à la justice, ne sont pas recevables à présenter un moyen devant la Cour de cassation tendant à casser un arrêt rectificatif pour violation de l'art. 462.   Même arrêt.  

_  22.  Rabat d'arrêts. Sur l'institutionnalisation de cette procédure non prévue par les textes, V.:   Cass. ,  Ass. plén.,  30 juin 1995:   Bull. civ. ass. plén., no 4; D. 1995. 513, concl. Jéol, note Drago; JCP 1995. II. 22478, note Perdriau.    Pour un ex., V.:  Com.  8 févr. 2000:   JCP 2000. II. 10318, note Perdriau.    Sur un rabat pour extinction de l'action en divorce en raison du décès de l'épouse, V.  Civ. 2e,  18 déc. 1995:   Bull. civ. II, no 311; D. 1997. 208, note Overstake.    Pour des exemples de requête en rabat d'un arrêt de la Cour de cassation, V.:  Civ. 2e,  18 mai 1995:   Bull. civ. II, no 143   Civ. 3e,  3 mars 2004:   Bull. civ. III, no 49  (deux arrêts de cassation inconciliables rendus sur des moyens identiques)  Civ. 1re,  16 nov. 2004:   Bull. civ. I, no 265; D. 2004. IR. 3192.    Pour un refus, la requête ne reposant pas sur une erreur matérielle, V.  Civ. 3e,  17 déc. 2002:   Gaz. Pal. 6-7 août 2003, p. 15, obs. du Rusquec.    Pour des exemples de rabats d'arrêt par des cours d'appel, V.   Douai ,   5 oct. 1995: Gaz. Pal. 1997. 2. 657, note Renard    Paris ,   13 sept. 1996: Bull. ch. avoués 1998. 1. 20    Besançon ,   3 sept. 1999: Bull. ch. avoués 1999. 3. 86.