_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES JURIDICTIONS |
TITRE QUATORZIÈME LE JUGEMENT |
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
SECTION PREMIÈRE LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ
ET LE JUGEMENT |
SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT |
Art. 464
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est
prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été
demandé.
DALLOZ ACTION Droit et pratique de la procédure civile
2006/2007, nos 522.00 s.
Mots clés
:
jugement; prononcé du jugement; ultra petita; jugement ultra
petita; recours en interprétation; voie de recours.
_ 1.
Sur l'obligation faite au juge de ne pas modifier l'objet de la demande,
V. notes ss. art. 4 et 5.
_ 2.
Le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est
demandé ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité
qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux art. 463 et 464.
Com. 17 juin 1987: Bull. civ. IV, no
145 Civ. 2e, 3 mars 1988: Bull. civ. II, no
52; Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 320,
obs. Guinchard et Moussa Civ. 1re, 11 juin 1991: Gaz. Pal. 1991. 2. Pan. 292 (jurisprudence constante).
_ 3.
Mais il en va autrement lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une violation
de la loi. Civ. 1re, 29
juin 1981: Bull. civ. I, no 242 Civ. 2e, 3 mars 1988: préc. Civ. 1re, 11 juin 1991: préc. ... Ou, selon une formule voisine,
d'une autre violation de la loi. Civ. 3e, 17 avr. 1984: Bull. civ. III, no 85; Gaz.
Pal. 1984. 1. Somm. 213, obs. Guinchard
Civ. 1re, 26 mars 1985: Bull. civ. I, no
185. ... Telle la
dénaturation des conclusions. Com. 1er
avr. 1981: Bull. civ. IV, no 171 Soc.
16 juin 1988: Bull. civ. V, no 373. ... La
méconnaissance des termes du litige. Soc.
8 juin 1988: Bull. civ. V, no 346. ... La violation du principe de la
contradiction. Civ. 3e,
18 mai 1976: D. 1976. IR. 224. ...
Ou la violation d'une règle de fond. Com. 22 mai 1985:
Bull. civ. IV, no 163. Mais le moyen de cassation qui invoque la
violation de l'art. 5 est irrecevable par application des art.
463 et 464 Com. 16 juin 1987: Bull.
civ. IV, no 145.
_ 3 bis.
N'entrent dans les prévisions de l'art. 463 que les omissions de statuer sur un
chef de demande, et la prescription de l'action constitue
une fin de non-recevoir, et comme telle, un moyen de défense. Civ. 2e, 21 oct. 2004: Bull. civ. II, no 468; D.
2004. IR. 2972; JCP 2005. I. 125,
obs. Amrani-Mekki; Procédures 2005. comm. 4, obs. Perrot.
_ 4.
Sur les difficultés de distinction entre ce qui relève respectivement du
pourvoi en cassation et de la requête en rectification, V., à propos de la
condamnation de l'appelé en garantie au profit d'une partie qui n'avait pas
conclu contre lui: Com. 8 mai
1978: Bull. civ. IV, no
132 (requête) Civ. 3e, 17 avr. 1984: Bull. civ. III, no 85 (pourvoi). Comp. également Civ. 3e, 31 mai 1978:
JCP 1978. IV. 236 et
Soc. 3 févr. 1983: Bull. civ.
V, no 76.
_ 5.
Le tribunal qui arrête un plan de redressement ou prononce une liquidation
judiciaire ne statue pas sur une demande au sens des art.
463 et 464, lesquels sont dès lors inapplicables. Com. 12 oct. 1993: D. 1994. Somm. 7, obs. Derrida; JCP 1994.
I. 3759, no 1, obs. Pétel.