Relance de la requête en erreur Matérielle, en
interprétation, en omission de statuer en date du 18 février 2011.
Présentée à Monsieur le Président
statuant en référé.
T.G.I de Toulouse.
En rectification d’erreur matérielle
/ En interprétation
En rectification de l’omission de
Statuer :
Manque de base légale défaut de motif
« d’ordre public »
Demande de rectification sur le
fondement des l’articles :
462 ; 463 ; 464 du NCPC.
Violation de l’article 6 & 6-1 de
la CEDH
droit de défense des parties accès à
un tribunal.
Sur ordonnance du 4 février 2011
Dossier N° 10/01474 et précédentes.
Procédure de fond assignation du 19
janvier 2009.
*
* *
Lettre recommandée N° 1A 058 769
4321 5.
Rappel
de la requête du 18 février 2011.
Le tribunal ne pouvait
ignorer de l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André pour son
audience du 23 septembre 2011.
·
Dans le seul
but de faire encore une fois obstacle aux différents dossiers en cours.
D’autant plus que Monsieur
le Bâtonnier de l’ordre des avocats avait été saisi par courrier du 18
septembre 2011 pour que ces différentes audiences soient reportées en mon
absence, ne pouvant assurer ma défense, aucun dossier et autres. ( ci-joint courrier en réponse de Monsieur le
Bâtonnier ).
·
Raison de
l’urgence de ré ouvrir les débats sur cette requête qui reprend de faits graves
en droit.
Et comme reprise en ces
termes à sa requête introductive ci-dessous.
A LA
REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le
20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
PS : Actuellement le courrier
est protégé par un transfert qui est effectué de la dite adresse à la
poste restante et ce pour permettre toute communication d’actes à Monsieur et
Madame LABORIE Suzette, situation qui fait suite à la violation de notre
domicile en date du 27 mars 2008 par ces parties ci-dessous assignées,
propriété et domicile revendiqué en justice.
·
Agissant
pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE
Suzette née le 28 août 1953 à Alos 09, retraitée.
A domicile élu de la SCP d’huissier
FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
CONTRE :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin
des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500
Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse
(31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame
LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au
capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège
est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant
sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame
LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire associé 8 rue
LABEDA 31000 TOULOUSE
Violation de l’article 455 du NCPC
Législation :
Art.455
du NCPC
(Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et
32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des
parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des
conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement
doit être motivé.
_
_ 3. Viole
l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des
prétentions et moyens des parties. Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz. Pal.
1987. 2. 584, note Richevaux.
...
.En matière de procédure orale, le juge est tenu de
répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf
renonciation expresse à l'audience. Soc. 18 déc. 1991: Bull. civ. V, no 599. Doit être cassé un arrêt de cour
d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans
sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué
l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Civ. 3e, 21 sept. 2005: Bull. civ. III, no 172.
Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer
d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des
causes déjà jugées. Civ. 3e, 27 mars 1991: Bull. civ. III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991:
Bull. civ. I, no 125 Civ. 2e, 2 avr. 1997:
Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal.
1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs.
Wiederkehr.
Que l’ordonnance manque de base légale dont absence de motif.
(Violation d’un moyen de droit )
Le Conseil constitutionnel
a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n°
99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.
Article 32-1 alinéa 7 du code de
procédure civile:
Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la
propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en
justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998:
Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S.
P.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Que Monsieur LABORIE André et pour
les intérêts de la communauté légale a assigné les parties devant le juge de
l’évidence en date du 19 janvier 2009, juge des référés pour obtenir des
mesures provisoires au vu d’un trouble manifestement grave et illicite dont ils
sont victimes et en prenant bien le soin d’appliquer l’article 648 du ncpc et
pour son audience du 5 février
2009 à 10 heures.
·
En
indiquant leur adresse au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens et en mentionnant le domicile élu de la SCP d’huissier
FERRAN au 18 rue tripière à Toulouse car leur domicile a été violé en date du
28 mars 2008 et occupé par des tiers sans droit ni titre.
·
Que
la violation de notre domicile était revendiquée en justice.
Que les parties adverses on soulevé
une exception de procédure concernant la violation de l’article 648 du ncpc au
prétexte qu’il n’était pas possible de signifier un quelconque acte à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que de ce fait
cela leur causé un grave préjudice.
Qu’une ordonnance a été rendue le 26
mars 2009 prononçant la nullité de
l’acte introductif d’instance sans statuer sur les demandes introductives
d’instance.
Qu’une requête en omission de
statuer, en erreur matérielle, en interprétation a été effectué en date du 8
avril 2009 sur le fondement de l’article 461 du ncpc pour contester la décision
du 26 mars 2009, requête motivée en ses demandes en produisant qu’il a été
signifié et notifié des actes dont l’ordonnance du 26 mars 2009 à Monsieur et
Madame LABORIE à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens et par les mêmes parties qui ont soulevé l’exception en son article
648 du ncpc, produisant de nombreux justificatifs de significations et de
notification à ladite adresse.
Qu’en date du 16 juin 2009, une
ordonnance a été rendue suivant débat du 2 juin 2009 déclarant que le juge des référés
était incompétent pour connaître de la requête au motif qu’un appel a été
effectué en date du 29 avril 2009 sur l’ordonnance du 26 mars 2009. (
refus de statuer).
Qu’une requête en omission de
statuer, en erreur matérielle, en interprétation a été effectuée le 30 juin
2009 sur l’ordonnance du 16 juin 2009 en motivant la demande que le juge des référés
était bien compétent pour connaître de la requête du 8 avril 2009 car au moment
de la saisine du président des référés en date du 8 février 2009, l’appel
n’était toujours pas effectué, Monsieur LABORIE André appliquant l’article 461
du ncpc.
Qu’une ordonnance
a été rendue le 8 décembre 2009 par Monsieur STEINMANN Bruno constatant la
nullité de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2009 et condamnant
Monsieur LABORIE André à une amende civile de 500 euros et à payer à Maître
CHARRAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc et les
dépens à la charge de Monsieur LABORIE, (se
refusant lui aussi de statuer sur les mesures provisoires)
Qu’en date
du 17 juin 2010 sur fait nouveaux Monsieur LABORIE André a introduit une
requête, en interprétation, erreur matérielle, omission de statuer sur
l’ordonnance rendue le 8 décembre 2009, en invoquant que les parties à
l’instance ouverte en date du 19 janvier 2009 et pour sont audience du 5
février 2009 étaient irrecevables à soulever qu’un grief leur était causé par
la non possibilité de signifier ou notifier un quelconque acte à Monsieur et
Madame LABORIE à leur domicile violé au N° de rue de la forge 31650 Saint
Orens, Monsieur LABORIE Produisait tous les justificatifs des différentes assignations
et significations faites par les parties au domicile violé en date du 28 mars
2008 soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Qu’en date
du 4 février 2011 et après débat oraux en son audience du 3 décembre 2010,
Monsieur STEINMANN Bruno, Président du T.G.I de Toulouse statuant en matière de
référé à rejeté purement et simplement l’objet de la requête introduite le 17
juin 2010 qui était motivée, en condamnant Monsieur LABORIE André au Dépens, à
payer à Maître CHARRAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700
du ncpc.
Maître
CHARRAS notaire étant l’auteur de différents faux en écritures publiques.
DISCUSSION.
L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3
décembre 2010 était pour faire valoir, que l’ordonnance du 8 décembre 2009
était irrégulière.
L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3
décembre 2010 était pour faire valoir que l’ordonnance du 16 juin 2009 était
irrégulière.
L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3
décembre 2010 était pour faire valoir, que l’ordonnance du 26 mars 2009 était
irrégulière.
Sur
l’irrégularité des différentes ordonnances :
I / sur l’ordonnance du 8 décembre
2009 :
Le président
représenté par Monsieur STEINMANN ne pouvait annuler l’acte introductif
d’instance du 19 janvier 2009 au prétexte du non respect de l’article 648 du
ncpc, et dans le seul but de se refuser de statuer sur les mesures provisoires
demandée dans l’acte introductif d’instance.
D’autant plus
que l’article 648 du ncpc avait été respecté et qu’aucun grief ne pouvait être
causé aux parties adverses car ces dernières justifiaient des différentes
significations et notification faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens. (Justificatifs portés dans la procédure).
D’autant plus
que toutes les convocations faites par le greffe ont été faite au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
D’autant plus
que toutes les notifications des ordonnances ont été faites par son greffe au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
D’autant plus
que Monsieur STEINMANN Bruno avait déjà statué en date du 16 juin 2009 dans un
autre dossier ou les parties avaient aussi soulevé ce moyen dilatoire et
concernant l’article 648 du ncpc.
Le Président avait reconnu dans son
ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :
· Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à
Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison
d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire
domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Sur l’amende civile :
Monsieur STEINMANN ne pouvait
condamner Monsieur LABORIE André d’une amende civile et pour la somme de 500
euros, la loi lui interdisait en son article 32-1 alinéa 7 qui reprend :
· Article
32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la
reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux,
génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant
dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ.
3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no
17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Et suivants :
article 700 et dépens….etc
II /
sur l’ordonnance du 16 juin 2009 :
Le président
représenté par Monsieur STEINMANN ne pouvait se rendre incompétent pour statuer
sur la requête du 8 avril 2009, cette dernière soulevant des contestations sur
l’ordonnance du 26 mars 2009.
Car la requête
du 8 avril
Que Monsieur
le Président ne pouvait condamner de ce fait aux dépens de la procédure et à un
article 700 au bénéfice de Maître CHARRAS sans qu’il soit statué sur le fond de
la requête.
III /
sur l’ordonnance du 26 mars 2009 :
Que Monsieur
le président COUSTEAU Gilbert en son ordonnance du 26 mars 2009 ne pouvait
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2009 au
motif que l’article 648 du ncpc n’était pas respecté et suivant l’exception
seulement dilatoires soulevée par les parties adverses pour ne pas statuer sur
les mesures provisoires demandées et suite à un trouble manifestement grave et
illicite soulevés par Monsieur LABORIE André dans les intérêts de la communauté
légale, la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008.
Que la
flagrance de la fraude des parties adverses était caractérisée dans leur seul
but d’obtenir un droit en justice et faire obstacle aux mesures provisoires
demandées car ces dernières ont fait ensuite signifier par la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU l’ordonnance du 26 mars 2009 soit en date du 17 avril 2009 et ont
fait mettre aussi par exécution forcée des saisies attributions, saisies
rémunérations en prétextant que les significations et notifications étaient
régulières.
· Signification et notification faite
sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Qu’en
conséquence il ne pouvait être soulevé par les parties adverses et par des
conclusions écrites qui ont déposées, qu’un grief leur était causé à ne pouvoir
signifier ou notifier des actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE à
leur domicile violé en date du 28 mars 2008 soit au N° 2 rue de la forge
Que Monsieur
COUSTEAU Gilbert ne pouvait ignorer cette exception dilatoire et ne pouvait acquiescer
les demandes pour se refuser en tant que juge de l’urgence, de l’évidence à ordonner
des mesures provisoires au vu des faits graves soulevés devant lui constitutifs
de troubles à l’ordre public pour avoir violé par ces parties adverses en date
du 28 mars 2008 le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
D’autant plus que
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE était toujours établie lors de la
violation de leur domicile en date du 28 mars 2008.
SUR LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME
LABORIE.
Au cours d’une
procédure de saisie immobilière profitant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré, sans aucun moyen de défense, Monsieur CAVE Michel a rendu un
jugement d’adjudication par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006,
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devenue adjudicataire.
Ce jugement a été rendu en violation :
·
Violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Violation
des droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc.
·
Violation
en droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la
chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.
·
Violation
des articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la
connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été
privés de déposer un dire en contestation devant la chambre des criées.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire perd ses droits de propriété par
l’action en résolution du jugement d’adjudication, « appel sur le
fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des
parties le 9 février 2007 par la SCP d’avoué MALET à ma demande et dénoncée au
greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en
conséquence, les saisis ont retrouvé le droit de propriété à partir du 9
février 2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.
Que par
l’action en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le
tribunal se devait de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en
résolution.
Qu’en
conséquence, le greffier « Madame PUISSEGUR Marie Claude »
ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette en date du 27 février 2007.
Qu’en
conséquence, le greffier « Madame PUISSEGUR Marie Claude »
ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007.
(article 750 de l’acpc ).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le
jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date
du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même
sous une clause suspensive.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte
introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une
ordonnance d’expulsion.
Ce n’était
qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO pouvait retrouver ses
droits d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la
conservation des hypothèques et dans les deux mois de ce dernier sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc.
Rappelant que
le transfert de priorité se fait par la publication opposable aux tiers.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes
ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir
du 21 mai 2007.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les
trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin.
2004, no 179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc : _ 4. La péremption instituée par l'art. 694,
al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il
appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ.
2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le
conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
·
Qu’il
a été produit dans le dossier au cours d’instance devant le juge des référés la
preuve de l’Etat hypothécaire, de
l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007
Conséquences :
Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits
de propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.
Que tous les actes passés
postérieurement au 9 février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété
sont nuls de plein droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.
La fraude est bien caractérisée par
les différents actes passés entre les parties assignées et postérieurement au 9
février 2007.
Que la violation du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE est bien établie en date du 28 mars 2008 et des
autres faits poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
QU’EN CONSEQUENCE.
C’était la raison de la saisine de
Monsieur le Président statuant en référé par assignation régulière du 19
janvier 2009 à fin que soit ordonné des mesures provisoires ( voir
assignation introductives et conclusions complétives responsives pour l’audience du 3 mars 2009 .
Au vu des éléments nouveaux portés
postérieurement à l’ordonnance du 26 mars 2009, la preuve des significations et
notifications possibles, plusieurs requêtes ont été déposées ou pour chacune
d’elles, rejetée sur des moyens faux, altérant chacune des ordonnances rendues par Monsieur STEINMANN Bruno.
OBLIGATION DU
PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DES REFERES.
Jurisprudence :
Le manque
d’avoir répondu et « sous des prétextes dilatoires » de se
refuser de statuer aux demandes introductives d’instance, entraîne le défaut de
motifs.
Le défaut de motif entraîne l’annulation de la
décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans
en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a
accueilli ou rejeté une exception, une
fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une défense au fond.
En revanche,
le défaut de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne
s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas
prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.
Il y a eu
alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément
à la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile,
n’est pas susceptible d’un pourvoi.
·
Les
ordonnances de référés sont susceptibles d’être rapportées ou modifiées s’il
survient des circonstances nouvelles.
Qu’en
conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de réparer la
décision et les précédentes sur le fondement des articles 462 ; 463 ;
464 du ncpc.
Au vu que :
·
L’ordonnance
du 26 mars 2009 est nulle.
·
L’ordonnance
du 16 juin 2009 est nulle.
·
L’ordonnance
du 9 décembre 2009 est nulle.
·
L’ordonnance
du 4 février 2011 est nulle
I / Qu’il est rappelé que les débats oraux ont eu lieu sur le
fond entre les parties « sur les mesures provisoires demandées »
devant Monsieur COUSTEAU Gilbert, repris en son ordonnance du 26 mars 2009, ou
ce dernier s’est refusé de statuer au prétexte de la nullité de l’assignation.
II / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 16 juin 2009,
au préalable saisi par requête en omission de statuer et sur le fondement de
l’article 461 du ncpc, aucun appel n’ayant été interjeté avant la dite requête
et soulevant l’irrégularité de l’ordonnance du 26 mars 2009 justifié par des
preuves de significations de la dite décision et des différentes notifications
d’actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens,
s’est
refusé aussi de statuer sous le prétexte de son incompétence.
III / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 8 décembre
2009 s’est refusé aussi de statuer sous le prétexte de la nullité de l’acte
introductif d’instance du 19 janvier 2009 alors qu’il avait pris connaissance
des preuves matérielles de la signification de l’ordonnance du 26 mars 2009 et
des différentes notifications d’actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens.
IV / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 4 février
Raisons de cette
nouvelle requête en omission de statuer en date du 18 février 2011 et sur le
refus de statuer en son ordonnance du 4 février 2011, refus de statuer en son
ordonnance du 8 décembre 2009, refus de statuer en son ordonnance du 16 juin
2009, refus de statuer en son ordonnance du 26 mars 2009.
SUR LE REFUS SYSTEMATIQUE DE STATUER ON POURRAIT PENSER.
Au vu des agissements de Monsieur COUSTEAUX et de
Monsieur STEINMANN par le refus de statuer sur les mesures provisoires, on
pourrait penser qu’ils sont complices de
tous les actes irréguliers effectués postérieurement au 9 février 2007, date de
retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE par l’action en résolution
faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire.
De la complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel
dans son jugement d’adjudication rendue par excès de pouvoir en sa décision du
21 décembre 2006.
De la complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel
dans le détournement de la somme de plus de 270.000 euros par ordonnance de
distribution du 11 décembre 2008 alors que Monsieur et Madame étaient toujours
propriétaires et que des voies de recours étaient pendantes sur ce projet de
distribution.
De la complicité du recel de la propriété entre la SARL LTMDB
et Monsieur TEULE Laurent en date du 22 septembre 2009, ces derniers profitant
du refus de statuer sur les mesures provisoires introduites le 19 janvier 2009.
De la complicité de la violation de notre domicile en
date du 28 mars 2008 et du vol de tous nos meubles et objes meublant notre
domicile au N° 2 de la forge 31650 Saint Orens.
De la complicité du détournement de la somme de 4000
euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE par les amis de Monsieur CAVES
Michel, Amis Magistrats « SERNY ; SALABERT » se refusant de
statuer en tant que juge de l’exécution sur les différentes demandes de mains
levées de saisies attributions faites aussi par les mêmes personnes assignées
ayant ces dernières comme mandataire la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU, soulevant elles aussi la violation de l’article 648 du
ncpc pour faire obstacle encore une fois aux poursuites devant le juge de
l’exécution.
PAR CES MOTIFS.
Au vu des
éléments de la saisine, rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Au vu de
l’absence d’avoir répondu aux demandes introductives en son contenu des
requêtes, les différentes ordonnances rendues par l’absence de motif sérieux
sont nulles, ces ordonnances n’ayant aucun effet de droit.
Statuer en
droit et en fait sur les demandes provisoires de l’acte introductif d’instance
présentées par assignation en date du 19 janvier 2009 et par conclusions
complétives et responsives en date du 3 mars 2009.
Qu’au vu que
les personnes physiques et morales régulièrement assignées et convoquées par le
greffe, se refusent de comparaître devant le tribunal.
Convoquer à
l’audience qui sera fixée par le greffe et son président, les parties adverses
par la force publique à être présent et à s’expliquer sur les différents actes
malveillants pris postérieurement au 9 février 2007 et de l’occupation sans
droit ni titre régulier de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Réparer la
décision du 4 février 2011 en son ordonnance rendue sur le fondement des
articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc et dans la mesure que la raison
commande à statuer sur les mesures provisoires demandées par son acte régulier
introductif d’instance du 19 janvier 2009 et de ses conclusions responsives et
complétives.
Statuer et faire
droit aux différentes demandes provisoires dans l’assignation introductive au
vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2
rue de la forge et occupée sans droit ni titre régulier.
Condamner les
parties adverses à un complément d’article 700 du ncpc de l’assignation introductive,
pour chacune des parties adverses, la somme de 5000 euros et pour être
contraint encore une fois de se défendre en justice.
Laisser les dépens à la charge des parties adverses.
Sous toutes réserves
dont acte.
Monsieur
LABORIE André
Le 6 décembre 2011.