ASSIGNATION
Devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE statuant en matière de référés.
Contre l'administration pénitentiaire.
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TOUTE LA PROCEDURE
Les conclusions adverses faites par la SCP Avocats MERCIE FRANCES ESPENAN POUR L'A.J.T " Cliquez " Conclusions responsives de Monsieur LABORIE André " Cliquez " Ordonnance du 25 mars 2008 ordonnant la procédure devant le juge des référés au T.G.I de Paris. " Cliquez "
Ordonnance rendue le 25 juin 2008 " Cliquez " Par de fausses informations founies alors que les preuves de la détention arbitraire est carractérisée. " Cliquez "
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L’AN DEUX MILLE SEPT ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
La Direction Pénitentiaire représenté par son Directeur légal, cité administrative 2 Boulevard Armand DUPORTAL 31016 Toulouse.
A comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire de ses audiences PALAIS DE JUSTICE, Place du Salin, 31.000 TOULOUSE, à l’audience de référés qui se tiendra salle la Narbonnaise le 8 novembre 2007 à 8 heures 30.
TRES IMPORTANT
Vous devez comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.
1/ RAISON DU PROCES
Monsieur LABORIE André est contraint de saisir Monsieur le Président de Grande Instance de Toulouse, pour atteinte à sa liberté individuelle et pour faire évaluer les différents préjudices subis en ordonnant une expertise.
Monsieur LABORIE André est contraint de saisir Monsieur le Président de Grande Instance de Toulouse pour demander au vu de l’urgence un salaire que lui a fait perdre l’administration pénitentiaire en refusant sa libération.
Monsieur LABORIE n’ayant aucun revenu, demandeur d’emploi, demande de RMI refusée, demande d’aide sociale refusée par l’administration pénitentiaire.
Monsieur LABORIE André est contraint de demander une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige »
L’administration pénitentiaire se doit d’apporter les titres valides ayant permit de le détenir, en l’espèce par toutes les preuves qui seront apportée par Monsieur LABORIE André
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 395 du NCPP, par une procédure en comparution immédiate en date du 14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal.
Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006, en violation de toutes les règles de droit.
Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision irrégulière à deux ans de condamnation, par faux et usage de faux.
Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP
Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :
La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006 au plus tard.
C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.
Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles suivants :
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
SUR LA PERTE DE EMPLOI
A l’entreprise CAMINAL à Montauban 82000.
Ordonnance du 3 mai 2007 rendue par le JAP de Montauban.
Monsieur LABORIE André s’est vu refusé une permission de sortir pour retrouver un emploi et pour aller à l’ANPE ainsi que pour relier les liens familiaux.
Ordonnance du 05 juin 2007 rendue par le JAP de Montauban.
Monsieur LABORIE André a obtenu une permission de sortie pour maintien des liens familiaux et pour aller à un rendez vous d’un entretien d’embauche à l’entreprise CAMINAL à Montauban et par ordonnance rendue du juge de l’application des peines de Montauban, celle-ci en date du 5 juin 2007.
Cette ordonnance lui donnait l’autorisation de sortir à 10 heures du matin le 08/06/07 et à réintégrer le même jour à 14 heures.
Monsieur LABORIE André sans aucune difficulté a réintégré l’établissement pénitentiaire à l’heure fixée par l’ordonnance.
Monsieur LABORIE est revenu avec un contrat d’embauche d’une durée de 4 mois dans l’entreprise CAMINAL à Montauban, en CDD du 1er juillet 2007 au 1 novembre 2007 avec possibilité que ce contrat soit transformé en CDI.
Ordonnance du 27 juin 2007 rendue par le JAP de Montauban
Jugement du 26 juillet 2007 rendue par le JAP de la M.A de Montauban
Ce jugement rendu porte encore une fois un grave préjudice à Monsieur LABORIE André, à sa liberté individuelle et à son droit de travailler, l’administration pénitentiaire à fait obstacle à l’embauche par l’entreprise CAMINAL, de Monsieur LABORIE André, lui faisant perdre en conséquence un salaire mensuel de 1300 euros depuis le 1er juillet ainsi que la perte de la chance d’obtenir un contrat à durée indéterminé comme il est reconnu dans la rédaction du jugement rendu.
DEMANDE DE VERSEMENT DES SALAIRES
Mais d’ors et déjà, de Monsieur LABORIE est dans son droit et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de demander réparation et versement sous astreinte de 50 euros par jour de retard au versement des salaires depuis le 1er juillet 2007, sur le fondement du contrat de travail faite entre les parties, l’entreprise CAMINAL et Monsieur André LABORIE.
Que l’administration pénitentiaire n’avait aucun droit, ni aucun titre valide, exécutoire pour se permettre de détenir Monsieur LABORIE André en prison et ce depuis le 9 mars 2006.
La demande formulée par Monsieur LABORIE André à Monsieur le Président du tribunal, au vu d’un contrat existant entre lui même et son employeur « CAMINAL » est la suivante :
Que ce contrat était bien réel pour une durée de 4 mois et qui ne peut être contesté par l’administration pénitentiaire, elle même ayant reconnu par ces écrits.
L’administration pénitentiaire se devait de ne pas détenir illégalement Monsieur LABORIE André, sans un titre valide.
Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Quel est le rôle du greffe judiciaire ?
Chaque établissement pénitentiaire comporte un service appelé le
« greffe judiciaire ». Les personnels y ont la responsabilité - sous
l’autorité du chef d’établissement - de la légalité de l’incarcération (ils
gèrent les formalités d’écrou) et de l’actualisation permanente de la situation
pénale et administrative des détenus (ils calculent des dates de libération et
sont chargés de la mise en œuvre des décrets de grâces collectives et des lois
d’amnistie). Par ailleurs, ils enregistrent et contrôlent tous les mouvements d’entrée
et de sortie de la population détenue (hospitalisations, transferts...). Enfin,
le service du greffe est chargé de recevoir et transmettre les recours du
détenu (courriers ou requêtes) aux juridictions compétentes.
Articles D148 à D166, D284, D313-1, D314 et D314-1 du Code de procédure
pénale, circulaires du 3 mai 1991 et du 5 juillet 1996
Défini par la loi du 22 juin 1987, le service public pénitentiaire a notamment pour mission de favoriser "la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire".
DEMANDE D’ EXPERTISE
Sur les 19 mois de détention arbitraire
Qu’en l’absence par l’administration pénitentiaire de produire un mandat de dépôt valide à partir du 9 mars 2006, constater que cette dernière a porté un préjudice grave à Monsieur LABORIE André, à sa famille et à son entourage par les liens qui les unissaient.
Qu’en l’absence par l’administration pénitentiaire de produire un quelconque titre de condamnation valide à partir du 9 mars 2006, constater que cette dernière à porté un préjudice grave à Monsieur LABORIE André, à sa famille et à son entourage par les liens qui les unissaient.
Que Monsieur LABORIE est dans son droit de saisir Monsieur le Président statuant en référé pour qu’il soit ordonné une expertise pour évaluer le montant des différents préjudices subis depuis le 9 mars 2006 au 14 septembre 2007, et avec une mission bien déterminée.
Monsieur LABORIE André rappelle qu’il a fait l’objet par l’administration pénitentiaire d’une rétention abusive, considéré comme fait criminel au vu des articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Nous sommes dans une procédure criminelle que Monsieur LABORIE André a subi de la part de l’administration pénitentiaire et autres dont plainte est en instruction.
Rappelons que nous ne sommes pas dans un cadre de détention régulière.
Rappelant sur une base accordée à Patrick DILS détenu pendant une période de 15 années et acquitté, ce dernier à obtenu un montant d’indemnisation de la somme de 1 million d’euros.
Que c’est seulement après expertise des différents préjudices subis, que la somme réelle sera déterminée.
Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André est bien fondé d’avoir saisi Monsieur le Président statuant en référé sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale et suite à sa plainte déposée devant le juge de l’instruction au TGI de Paris contre les différents auteurs.
L’administration pénitentiaire représentée par son directeur légal, ne possédant aucune preuve régulière pour détenir Monsieur LABORIE André de la période du 9 mars 2006 au 14 septembre 2007 est dans l’obligation de réparer les préjudices subis par sa victime.
LA MISSION D’ EXPERTISE SUIVANTE
Entendre les parties en leurs dires et explications.
Constater l’absence d’un mandat de dépôt après la comparution à l’audience du 15 février 2006 devant le TGI. et en comparution immédiate.
Constater dans sa mission, les différentes voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André et enregistrées au greffe de la M.A de Seysses et au greffe de la MA de Montauban. qui même après sa libération n’ont toujours pas été entendues devant un tribunal par un débat contradictoire et sur les actes suivants :
Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
Constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de produire dans un cas de contestation de l’administration pénitentiaire les décisions rendues après un débat contradictoire devant la juridiction compétente, ( il ne peut en exister)
Communiquer par Monsieur LABORIE André, à l’expert nommé tous les montants des préjudices subis et demandés dans ses différents dossiers dont les causes n’ont pu être entendues équitablement au sens des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, devant le tribunal ou la cour d’appel pendant cette détention arbitraire, Monsieur LABORIE démuni de tout moyen de défense..
Evaluer les préjudices financiers par l’entrave de la Direction pénitentiaire à libérer Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP depuis le 9 mars 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007.
Evaluer le préjudice moral de Monsieur LABORIE André de sa détention arbitraire.
Evaluer le préjudice doloris de Monsieur LABORIE André de sa détention arbitraire.
Evaluer le préjudice financier, la perte de la chance à retrouver un emploi depuis le 13 février 2006 et sur une base de salaire de 1300 euros / mois et suivant contrat de l’entreprise CAMINEL.
Evaluer les préjudices dans tous les dossiers en cours, audiencés dans la période de sa détention arbitraire ou les causes n’ont pu être entendues équitablement en son absence « et pour la rétention abusive par l’administration pénitentiaire de Monsieur LABORIE André ».
Constater que la détention de Monsieur LABORIE André en l’absence d’un mandat de dépôt valide, en l’absence d’un titre définitif de condamnation est caractérisé comme détention arbitraire
SUR L’ URGENCE DES DEMANDES
Il ne peut exister aucune contestation sérieuse au vu des pièces qui seront apportées par Monsieur LABORIE André et les pièces qui seront apportées par la Direction Pénitentiaire pour l’obligation de cette dernière à réparer les différents préjudices causés par la détention arbitraire réelle ouvrant à une demande d’expertise.
Il ne peut exister aucune contestation sérieuse au vu des pièces qui seront apportées par Monsieur LABORIE André et les pièces qui seront apportées par la Direction Pénitentiaire pour l’obligation de cette dernière à réparer les différents préjudices causés et concernant mes salaires a verser sous astreinte.
Que dans ces conditions, le juge des référés saisi est compétent au vu de l’urgence, d’attribuer à Monsieur LABORIE André le paiement de ses salaires par l’administration pénitentiaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sachant que Monsieur LABORIE André est sans aucun moyen financier pour subvenir à son moyen d’existence.
Art. 808. du NCPC : - Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 809 du NCPC : (D. n° 87-434, 17 juin 1987, art. 1er ) . - Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
(D. n° 85-1330, 17 déc. 1985, art. 8 ) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 810. NCPC - Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 811 du NCPC :(Abrogé, D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 305 ; rétabli à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 21 et 32 ) . - À la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
Les mesures d'instruction ainsi ordonnées par le juge des référés à l'effet de l'informer et de préparer sa décision ne doivent pas être confondues avec celles (comme, par exemple, l'enquête ou l'expertise) qu'il est appelé à ordonner à titre principal et qui font l'objet de la demande portée devant lui. Au sujet de ces mesures, il convient de noter la très importante disposition de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile qui ouvre la possibilité à « tout intéressé » de demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction légalement admissibles dès lors qu'il« existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » (Sur cette disposition V. infra Fasc. 235).
Avant de rendre sa décision, le juge des référés, comme tout juge, peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (NCPC, art. 10) et ce, dans les conditions prévues aux articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il peut donc ordonner la comparution personnelle des parties (CA Aix, 13 avr. 1953 : JCP 1953, éd. A, IV, 2155, obs. Madray),
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner toutes mesures d’urgence sur le fondement de l’article 808 du NCPC et dont il ne peut y avoir aucune contestation sérieuse de la part de l’administration pénitentiaire au vu de l’obligation à réparations des différents préjudices causés et au vu des pièces qui doivent être apportées par l’administration pénitentiaire et des pièces qui doivent être apportées par Monsieur LABORIE André.
Ordonner une instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC au vu de ce trouble à l’ordre public qui a eu lieu et pour des faits graves qui sont réprimés par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal et pour déterminer la responsabilité par l’expertise à ordonner à fin d’entendre les parties et pour évaluer les montant des préjudices subis par Monsieur LABORIE André, Monsieur le Président statuant en référé saisit sur le fondement de l’article 5-1 du NCPP, « de l’action publique à l’action civile » et suite à une plainte déposée par devant Monsieur le Doyen des juges au TGI de Paris en date du 16 août 2007.
Ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les différents préjudices subis par Monsieur LABORIE André, à la charge de l’état, de l’administration pénitentiaire qui se doit de garantir la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André.
Ordonner à l’administration pénitentiaire toutes pièces utiles constatant l’irrégularité de la détention de Monsieur LABORIE.
Condamner l’administration pénitentiaire à verser les salaires depuis le mois de juillet 2007 , sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec l’exécution provisoire de droit et pour avoir fait perdre l’emploi dans l’entreprise CAMINAL, et au vu de l’urgence à préserver le moyen d’existence de Monsieur LABORIE André à ce qu’il ne soit pas exclu financièrement de la société et prévenir d’un risque imminent de ses difficultés financières, de ses moyens d’existence à faire face à ses différents frais de la vie courante.
Renvoyer devant le tribunal en référé après instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC les parties et après l’expertise ordonnée, à l’évaluation des différents préjudices pour qu’il soit ordonné par Monsieur le Président statuant en référé le versement d’une provision à Monsieur LABORIE André et dans l’attente d’une décision sur le fond à rendre par les autorités judiciaires qui seront saisit sur la responsabilité pénale et civile de ses auteurs de cette détention arbitraire établie.
Laisser les frais de la procédure à la charge du trésor public représentant l’état, qui ce dernier au vu de la constitution française, se doit de garantir la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André.
Sous toute réserve dont acte :
Cette assignation a été portée à la connaissance :