Requête
en interprétation et en omission de statuer
Rectification d’erreur matérielle
Rectification de l’omission de Statuer :
Manque de base légale défaut de motif « d’ordre
public »
Demande de rectification sur le fondement des
l’articles :
462 ; 463 ;
464 du NCPC.
Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH
droit de défense des parties accès à un tribunal.
Sur ordonnance du 16 juin 2009 Dossier N° 09/00583.
Lettre recommandée N° 1 A 015 226 7161 1.
A LA REQUËTE DE :
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge 31650
Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le
compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la retraite.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de
faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une
plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse.
CONTRE :
I
/ Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président
prés la Cour d’Appel de Toulouse
place du Salin 31000 Toulouse.
II
/ L’ETAT Français représenté par l’agent judiciaire du trésor, domicilié 6 rue
Louis Weiss à (75013) PARIS-13E arrondissement.
Requête
en interprétation pour violation de l’article 455 du NCPC
Législation :
Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231,
28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la
forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le
jugement doit être motivé.
_
1. L'obligation édictée par
l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs
conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un
moyen relevé d'office. Civ. 2e,
26 avr. 1984: Bull. civ. II,
no 71 4 nov. 1987:
JCP 1988. IV. 9.
_ 3. Viole l'art. 455 la
décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens
des parties. Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz. Pal.
1987. 2. 584, note Richevaux.
...
.En
matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés
dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à
l'audience. Soc. 18
déc. 1991: Bull. civ. V, no
599. Doit être cassé
un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors
qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats,
révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Civ. 3e, 21 sept.
2005: Bull. civ. III, no
172.
Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les
circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà
jugées. Civ. 3e,
27 mars 1991: Bull. civ.
III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991:
Bull. civ. I, no 125 Civ. 2e, 2 avr. 1997:
Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654,
note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.
Que
la décision rendue manque de base légale dont absence de motif.
Sur l’erreur Matérielle.
Que l’état
représenté par l’agent judiciaire du trésor a soulevé des exeptions de
procédures.
La
première :
Nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 648 du ncpc.
Celle-ci a
été rejetée car aucun grief ne pouvait être causé, l’adresse et bien mentionnée
ainsi que le domicile élu.
La
deuxième : Sur
la compétence rationae Loci en son article 42 du cpc
Le
Président n’a pas statué sur cette exeption de droit violation de l’article 455
du ncpc.
La
troisième : Sur le fondement juridique des demandes des époux LABORIE.
L’ordonnance
indique la condamnation de l’état à la somme de 77.740 euros au motif que la
procédure de saisie sur salaire serait
nulle et en responsabilité de celui-ci, ce qui est faux,
la responsabilité de l’état sur le fond n’est pas à ce jour abordée et seul le
juge du fond restant à être saisi.
Sur
l’absence de contestation sérieuse
Qu’il est à
préciser que la somme de 77.740 euros n’est pas une recherche en responsabilité
de l’état en réparation des préjudices subis, le juge des référés est
incompétant pour statuer sur le fond d’une quelconque responsabilité de l’état.
Mais que le
juge de référé a été saisi et compétant pour obtenir une mesure provisoire de
restition de sommes appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, détournées
indument et en violation de l’article R 145-13 du code du travail, article
6 ; 6-1 de la CEDH en attente de la recherche de la responsabilité
de l’état sur le juge du fond.
Que la
somme de 77.740 euros est une somme liquide, certaine et exigible non
contestable au vu des pièces comptables produites et que demandent Monsieur et
Madame LABORIE pour nullité de saisies sur salaire, somme réellement
détournée par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse en violation de
l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public ».
Qu’il ne
peut exister une quelconque contestation sérieuse, « courrier du
tribunal d’instance de toulouse du 18 octobre 2007 » en son service de
saisie rémunération qui précise par son juge que depuis 1995, des saisies ont été faites sans une
quelconque convocation en audience de conciliation et ce en violation de
l’article R 145-13 du code du travail.
Qu’il
est de bon droit que Monsieur et Madame LABORIE demandent pour ce trouble
manifestement grave et d’ordre public à Monsieur le Président statuant en
matière de référé la restitution immédiate de ces sommes certaines liquides et
exigibles.
·
Que l’erreur matérielle en sa rédaction de l’ordonnance viole l’article
455 du ncpc.
Sur
la responsabilité de l’état : article L 141-1 du COJ
Que
Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas au stade de demander réparation à l’état
d’une responsabilité pour faute lourde et défectueux du service de la justice,
seul le juge du fond est compétant,.
La
réparation future sera suivant les préjudices qui résulteront de l’obstacle à la restitution des sommes
détournées induement et en violation de l’article R 145-13 du code du travail.
Qu’un tel
obstacle à restitution des sommes appartenant à Monsieur et Madame LABORIE agravera la responsabilité de l’état et de
ses auteurs.
Qu’en tout
état de cause l’article 32-1 du ncpc est inaplicable, Monsieur et Madame
LABORIE sont fondé de demander en justice ce qui leur est due et qui leurs
appartiennent soit la somme 77.740 euros.
·
Que l’erreur matérielle en sa rédaction de l’ordonnance viole l’article
455 du ncpc.
Sur l’assignation délivrée à Monsieur le Premier Président
Qu’il est précisé comme dans
l’assignation introductive, que ce n’est pas un procés qui est intenté à
Monsieur le Premier Président, mais d’une assignation de celui-ci en justice
pour que premièrement au vu de la gravité des faits soulevés qu’il soit informé
en forme de droit et pour qu’il soit dans l’obligation de faire ordonner toutes sanctions en tant que
supérieur hièrarchique au magistrat ou grefier qui ont participés induement au
détournement réel de la somme de 77.740 euros et par de nombreuses ordonnances sur des sommes
qui ne sont pas dues en violation de l’article R 145-13 du code du travail.
Que
l’obligation imposée par la loi à Monsieur le Premier Président de saisir le
CSM et le Ministre de la justice de ce détournement d’argent en violation des régles d’ordre
public, « en son article R 145-13 du code du travail, violation de
l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.
Qu’une
juridiction se gère comme une entrprise sous la directive de Monsieur le Procureur
Général et de Monsieur le Premier Président prés la Cour d’appel avec toute sa
hièrarchie inférieure.
Monsieur le
Président statuant en matière de référé devant le tribunal de grande instance
de Toulouse étant lui-même incompétant au vu de son article 44 de l’Ordonnance
n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
Seul le
Premier Président à la compétance.
Article 44 En savoir plus sur
cet article... version consolidée au 9 décembre 2007
Modifié par Loi n°92-189 du 25
février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992
En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des
services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux
et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le
pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois
ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est
intervenu pendant cette période.
Qu’il
ne peut donc être reproché à Monsieur LABORIE l’abus de droit d’ester en
justice pour seulement faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Tous
citoyens et toutes autorités se doivent d’apporter à la connaissance aux hautes
autorités des délits et crimes dont ils ont connaissance.
D’autant
plus la violation des règles de droit soulevées par Monsieur LABORIE André sont
fondées sur des moyens de cassation ( cassation du 9 juillet 2004 N° 02-21040),
qu’un plaideur ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure
abusive.
Que
c’est plutôt les parties adverses dans leur défense ainsi que l’ordonnance
rendue en date du 16 juin 2009 qui par son contenu dilatoire pour que les
causes ne soient pas entendues, constitutif de déni de justice pour le
refus de statuer sur le fondement de
l’article 4 et 5 du ncpc et réprimé par le code pénal.
Que
cette erreur matérielle dans sa rhétorique de l’ordonnance constitue la
violation de l’article 455 du ncpc.
Sur l’omission de statuer
OBSTCLE A LA SAISINE DU JUGE DES REFERE
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les
personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Que par le contenu de l’ordonnance rendue,, Monsieur
le Président prive le tribunal de sa substance en les demandes formulées par
Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de la communauté légale.
Qu’il est de droit que Monsieur le Président rectifie
son ordonnance sur le fondement de l’article 462 ; 463 ; 464 du NCPC et que celui-ci se doit de statuer
sur les mesures provisoires demandées qui ne peuvent être contestées et faire
droit à ces demandes pour trouble manifestement illégal « d’ordre
public » formulées par Monsieur LABORIE André.
Que ces moyens dilatoires d’irrecevabilité et d’amendes
civiles répétées pour dissuader les demandeurs doivent cesser et que justice doit
être rendue conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées des parties adverses.
Rectification
de l’ordonnance sur le fondement des article 462 ; 463 ; 464 du ncpc
pour violation de l’article 455 du ncpc en ces explications ci-dessus.
Qu’au
vu du courrier non contestable du juge du tribunal d’instance de Toulouse en
date du 18 octobre 2008 reconnaissant que depuis 1995 aucune convocation en
audience de conciliation, violation de l’article R 145-13 du code du travail,
la procédure de saisie rémunération est nulle de plein droit « d’ordre
public ».
Réouverture
des débats, accès à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la CEDH pour
que soit statué sur le fond de l’assignation, sur les prétentions de Monsieur
et Madame LABORIE et pour ordonner des mesures provisoires suite au trouble
manifestement illicite soulevé « d’ordre public »
Ordonner
à l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor la restitution immédiate à
Madame LABORIE Suzette de la somme de 77.740, 12 euros liquide certaine et
exigible indûment détournée par le tribunal d’instance en son service de saisie
rémunération sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ordonner
la condamnation de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor au
versement de la somme de 2000 euros à verser à Monsieur et Madame LABORIE sur
le fondement de l’article 700 du ncpc et en attente que le juge du fond soit
saisi pour rechercher la responsabilité de l’état sur le fondement de l’article L 141-1 du COJ des agissements
de ces agents publics pour faute lourde et disfonctionnement des services
judiciaires.
Sous toutes réserves dont acte.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André.