Requête en interprétation et en omission de statuer

 

Rectification d’erreur matérielle

 

Rectification de l’omission de Statuer :

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

Demande de rectification sur le fondement des l’articles :

 462 ; 463 ; 464  du NCPC.

 

Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH

droit de défense des parties accès à un tribunal.

 

Sur ordonnance du 16 juin 2009 Dossier N° 09/00583.

 

 

 

Lettre recommandée N° 1 A 015 226 7161 1.

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la retraite.

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse.

 

 

CONTRE :

 

I / Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président  prés la Cour d’Appel de Toulouse  place du Salin 31000 Toulouse. 

 

II / L’ETAT Français représenté par l’agent judiciaire du trésor, domicilié 6 rue Louis Weiss à (75013) PARIS-13E arrondissement.   

                                             

 

 

Requête en interprétation pour violation de l’article 455 du NCPC

 

 

 

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Que la décision rendue manque de base légale dont absence de motif.

 

 

Sur l’erreur Matérielle.

Que l’état représenté par l’agent judiciaire du trésor a soulevé des exeptions de procédures.

La première : Nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 648 du ncpc.

Celle-ci a été rejetée car aucun grief ne pouvait être causé, l’adresse et bien mentionnée ainsi que le domicile élu.

La deuxième : Sur la compétence rationae Loci  en son article 42 du cpc

Le Président n’a pas statué sur cette exeption de droit violation de l’article 455 du ncpc.

La troisième : Sur le fondement juridique des demandes des époux LABORIE.

L’ordonnance indique la condamnation de l’état à la somme de 77.740 euros au motif que la procédure de saisie sur salaire serait  nulle et en responsabilité de celui-ci, ce qui est faux, la responsabilité de l’état sur le fond n’est pas à ce jour abordée et seul le juge du fond restant à être saisi.

Sur l’absence de contestation sérieuse

Qu’il est à préciser que la somme de 77.740 euros n’est pas une recherche en responsabilité de l’état en réparation des préjudices subis, le juge des référés est incompétant pour statuer sur le fond d’une quelconque responsabilité de l’état.

Mais que le juge de référé a été saisi et compétant pour obtenir une mesure provisoire de restition de sommes appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, détournées indument et en violation de l’article R 145-13 du code du travail, article 6 ; 6-1 de la CEDH en attente de la recherche de la responsabilité de l’état sur le juge du fond.

Que la somme de 77.740 euros est une somme liquide, certaine et exigible non contestable au vu des pièces comptables produites et que demandent Monsieur et Madame LABORIE pour nullité de saisies sur salaire, somme réellement détournée par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse en violation de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public ».

Qu’il ne peut exister une quelconque contestation sérieuse, « courrier du tribunal d’instance de toulouse du 18 octobre 2007 » en son service de saisie rémunération qui précise par son juge que depuis  1995, des saisies ont été faites sans une quelconque convocation en audience de conciliation et ce en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

Qu’il est de bon droit que Monsieur et Madame LABORIE demandent pour ce trouble manifestement grave et d’ordre public à Monsieur le Président statuant en matière de référé la restitution immédiate de ces sommes certaines liquides et exigibles.

·          Que l’erreur matérielle en sa rédaction de l’ordonnance viole l’article 455 du ncpc.

Sur la responsabilité de l’état : article L 141-1 du COJ

Que Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas au stade de demander réparation à l’état d’une responsabilité pour faute lourde et défectueux du service de la justice, seul le juge du fond est compétant,.

La réparation future sera suivant les préjudices qui résulteront  de l’obstacle à la restitution des sommes détournées induement et en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

Qu’un tel obstacle à restitution des sommes appartenant à Monsieur et Madame LABORIE  agravera la responsabilité de l’état et de ses auteurs.

Qu’en tout état de cause l’article 32-1 du ncpc est inaplicable, Monsieur et Madame LABORIE sont fondé de demander en justice ce qui leur est due et qui leurs appartiennent soit la somme 77.740 euros.

·          Que l’erreur matérielle en sa rédaction de l’ordonnance viole l’article 455 du ncpc.

 

Sur l’assignation délivrée à Monsieur le Premier Président

Qu’il est précisé comme dans l’assignation introductive, que ce n’est pas un procés qui est intenté à Monsieur le Premier Président, mais d’une assignation de celui-ci en justice pour que premièrement au vu de la gravité des faits soulevés qu’il soit informé en forme de droit et pour qu’il soit dans l’obligation de faire  ordonner toutes sanctions en tant que supérieur hièrarchique au magistrat ou grefier qui ont participés induement au détournement réel de la somme de 77.740 euros et par de nombreuses ordonnances sur des sommes qui ne sont pas dues en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

Que l’obligation imposée par la loi à Monsieur le Premier Président de saisir le CSM et le Ministre de la justice de ce détournement  d’argent en violation des régles d’ordre public, « en son article R 145-13 du code du travail, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.

Qu’une juridiction se gère comme une entrprise sous la directive de Monsieur le Procureur Général et de Monsieur le Premier Président prés la Cour d’appel avec toute sa hièrarchie inférieure.

Monsieur le Président statuant en matière de référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse étant lui-même incompétant au vu de son article 44 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Seul le Premier Président à la compétance.

Article 44 En savoir plus sur cet article... version consolidée au 9 décembre 2007

Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992

En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

Qu’il ne peut donc être reproché à Monsieur LABORIE l’abus de droit d’ester en justice pour seulement faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Tous citoyens et toutes autorités se doivent d’apporter à la connaissance aux hautes autorités des délits et crimes dont ils ont connaissance.

D’autant plus la violation des règles de droit soulevées par Monsieur LABORIE André sont fondées sur des moyens de cassation ( cassation du 9 juillet 2004 N° 02-21040), qu’un plaideur ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Que c’est plutôt les parties adverses dans leur défense ainsi que l’ordonnance rendue en date du 16 juin 2009 qui par son contenu dilatoire pour que les causes ne soient pas entendues, constitutif de déni de justice pour le refus  de statuer sur le fondement de l’article 4 et 5 du ncpc et réprimé par le code pénal.

Que cette erreur matérielle dans sa rhétorique de l’ordonnance constitue la violation de l’article 455 du ncpc.

 

Sur l’omission de statuer

OBSTCLE A LA SAISINE DU JUGE DES REFERE

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·                    De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

DISCUSSION

 

Que par le contenu de l’ordonnance rendue,, Monsieur le Président prive le tribunal de sa substance en les demandes formulées par Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de la communauté légale.

 

Qu’il est de droit que Monsieur le Président rectifie son ordonnance sur le fondement de l’article 462 ; 463 ; 464  du NCPC et que celui-ci se doit de statuer sur les mesures provisoires demandées qui ne peuvent être contestées et faire droit à ces demandes pour trouble manifestement illégal « d’ordre public » formulées par Monsieur LABORIE André.

 

Que ces moyens dilatoires d’irrecevabilité et d’amendes civiles répétées pour dissuader les demandeurs doivent cesser et que justice doit être rendue conformément à la loi.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées des parties adverses.

 

Rectification de l’ordonnance sur le fondement des article 462 ; 463 ; 464 du ncpc pour violation de l’article 455 du ncpc en ces explications ci-dessus.

 

Qu’au vu du courrier non contestable du juge du tribunal d’instance de Toulouse en date du 18 octobre 2008 reconnaissant que depuis 1995 aucune convocation en audience de conciliation, violation de l’article R 145-13 du code du travail, la procédure de saisie rémunération est nulle de plein droit «  d’ordre public ».

 

Réouverture des débats, accès à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la CEDH pour que soit statué sur le fond de l’assignation, sur les prétentions de Monsieur et Madame LABORIE et pour ordonner des mesures provisoires suite au trouble manifestement illicite soulevé «  d’ordre public »

Ordonner à l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor la restitution immédiate à Madame LABORIE Suzette de la somme de 77.740, 12 euros liquide certaine et exigible indûment détournée par le tribunal d’instance en son service de saisie rémunération sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ordonner la condamnation de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor au versement de la somme de 2000 euros à verser à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc et en attente que le juge du fond soit saisi pour rechercher la responsabilité de l’état sur le fondement  de l’article L 141-1 du COJ des agissements de ces agents publics pour faute lourde et disfonctionnement des services judiciaires.

Sous toutes réserves dont acte.

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

Monsieur LABORIE André.