Relance de la requête en erreur Matérielle, en
interprétation, en omission de statuer en date du 19 février 2011.
Présentée à Monsieur le Président
statuant en référé.
T.G.I de Toulouse.
En rectification d’erreur matérielle
/ En interprétation
En rectification de l’omission de
Statuer :
Manque de base légale défaut de motif
« d’ordre public »
Demande de rectification sur le
fondement des l’articles :
462 ; 463 ; 464 du NCPC.
Violation de l’article 6 & 6-1 de
la CEDH
droit de défense des parties accès à
un tribunal.
Sur ordonnance du 4 février 2011
Dossier N° 10/00860 et précédentes.
Procédure de fond assignation du 1
décembre 2008.
*
* *
Lettre recommandée N° 1A 058 769
4321 5.
Rappel
de la requête du 19 février 2011.
Le tribunal ne pouvait
ignorer de l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André pour son
audience du 23 septembre 2011.
·
Dans le seul
but de faire encore une fois obstacle aux différents dossiers en cours.
D’autant plus que Monsieur
le Bâtonnier de l’ordre des avocats avait été saisi par courrier du 18
septembre 2011 pour que ces différentes audiences soient reportées en mon
absence, ne pouvant assurer ma défense, aucun dossier et autres. ( ci-joint courrier en réponse de Monsieur le
Bâtonnier ).
·
Raison de
l’urgence de ré ouvrir les débats sur cette requête qui reprend de faits graves
en droit.
Et comme reprise en ces
termes à sa requête introductive ci-dessous.
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la
Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai
1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à
son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)
Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650
Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à
son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.
-
A domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
CONTRE :
Monsieur MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de Toulouse,
Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois
B.P 99 31066 Toulouse Cedex.
La SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart
Saint Etienne 31000 Toulouse.
Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes,
31400 Toulouse.
EN PRESENCE DE
Monsieur VALET
Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
Violation de l’article 455 du NCPC
Législation :
Art.455
du NCPC
(Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et
32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des
parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des
conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement
doit être motivé.
_
_ 3. Viole l'art. 455 la décision qui ne
comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties. Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz. Pal.
1987. 2. 584, note Richevaux.
...
.En
matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés
dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à
l'audience. Soc. 18
déc. 1991: Bull. civ. V, no
599. Doit être cassé
un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors
qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats,
révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Civ. 3e, 21 sept.
2005: Bull. civ. III, no
172.
Le
juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances
particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées. Civ.
3e, 27 mars 1991: Bull. civ. III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991:
Bull. civ. I, no 125 Civ. 2e, 2 avr. 1997:
Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal.
1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs.
Wiederkehr.
Que l’ordonnance
manque de base légale dont absence de
motif. (Violation d’un moyen de droit )
Le Conseil constitutionnel
a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n°
99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
L'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention dispose que
" toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial (...) " ;
Il existe donc un véritable droit d'accès aux tribunaux.
SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.
Article 32-1 alinéa 7 du code de
procédure civile:
Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la
propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en
justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998:
Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S.
P.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Que Monsieur LABORIE André et pour
les intérêts de la communauté légale a assigné les parties devant le juge de
l’évidence en date du 1 décembre 2008, juge des référés pour obtenir des
mesures provisoires au vu d’un trouble manifestement grave et illicite dont ils
sont victimes et en prenant bien le soin d’appliquer l’article 648 du ncpc et
pour son audience du 18
décembre 2008 à 10 heures 30.
·
En
indiquant leur adresse au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens et en mentionnant le domicile élu de la SCP d’huissier
FERRAN au 18 rue tripière à Toulouse car leur domicile a été violé en date du
28 mars 2008 et occupé par des tiers sans droit ni titre.
·
Que
la violation de notre domicile était revendiquée en justice.
Que les mesures provisoires demandées
étaient fondées sur deux publications irrégulières et entachées de nullité à la
conservation des hypothèques de Toulouse dont le représentant au moment de
l’action en justice était Monsieur MAYLIN Robert, raison de son assignation.
Assignation en justice pour éviter la
propagation des griefs que ces deux publicités irrégulières ont causé à
Monsieur et Madame LABORIE.
L’obstacle à un juge :
Que les parties adverses on soulevé un
artifice, une exception de procédure concernant la violation de l’article 648
du ncpc au prétexte qu’il n’était pas possible de signifier un quelconque acte
à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que
de ce fait cela leur causé un grave préjudice.
Qu’une ordonnance a été rendue le 26
mars 2009 prononçant la nullité de
l’acte introductif d’instance sans statuer sur les demandes introductives
d’instance.
Qu’il ne peut exister de nullité sans
qu’un grief soit causé.
Qu’en date du 6 mars 2009 Monsieur LABORIE au vu de ces
graves faits dans sa décision du 26 février
Que cette requête en omission de statuer, en erreur matérielle, en
interprétation a été effectuée en date du 6 mars 2009 sur le fondement de l’article
461 du ncpc pour contester la décision du 26 mars 2009, requête motivée en ses
demandes en produisant qu’il a été signifié et notifié des actes sans aucun
problème à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé soit au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens et qu’il ne pouvait exister d’un quelconque grief
causé aux parties adverses demanderesse en sa nullité de l’acte pour violation
de l’article 648 du ncpc.
· Qu’au cours de la procédure il a été produit de l’exactitude des dires
de Monsieur LABORIE, en fournissant la preuve que l’ordonnance du 26 février
· Qu’il a été porté dans la procédure une autre signification faite par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un autre procès devant le juge des référés
et sur une ordonnance rendue de la même manière
en date du 26 mars 2009 ordonnant l’ annulation pour les mêmes motifs
ci-dessus, alors qu’en date du 8 avril 2009 cette ordonnance a été signifiée
par son mandataire la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU à
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge et mise en exécution forcée
par différentes saisies.
Que la procédure a été suspendue pour avoir poursuivis juridiquement Monsieur
COUSTEAUX Gilbert devant son supérieur hiérarchique soit Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel de Toulouse et pour qu’une sanction soit ordonnée
à fin de faire cesser ce déni de justice sous des prétextes dilatoires.
Que l’audience sur requête du 6 mars
Rappel : Que Monsieur STEINMANN Bruno à déjà eu connaissance d’autre dossiers
concernant Monsieur LABORIE André et avait déjà statué sur les mêmes demandes des
parties adverses concernant l’irrecevabilité et nullité d’acte au prétexte de
la violation de l’article 648 du ncpc, artifice des parties adverses pour faire
obstacle à la procédure.
Le Président STEINMANN avait reconnu dans son
ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :
Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication
erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que
la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les
demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de
Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion
qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le
fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Qu’en
conséquence, Monsieur STEINMANN Bruno ne peut ignorer sa propre décision du 16
juin 2009 et qui a autorité de chose jugée, non contestée par les parties
adverses par une quelconque voie de recours.
Qu’une ordonnance irrégulière a été
rendue en date 8 décembre 2009 par
Monsieur STEINMANN Bruno.
Ordonnant l’annulation de l’acte
introductif d’instance du 1er décembre 2008 au même motif que
l’ordonnance du 26 février 2009,
Condamnant Monsieur LABORIE à une
amende civile de 500 euros pour avoir demandé que soit statué sur le fond des
demandes.
Condamnant Monsieur LABORIE André à
payer 1000 euros à Monsieur MAYLIN sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
Condamnant Monsieur LABORIE à payer
à Madame D’ARAUJO épouse BABILE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article
700 du ncpc.
Condamnant Monsieur LABORIE aux
dépens.
Qu’une requête en date du 24
février 2010, en omission de statuer, interprétation, erreur matérielle a été
effectuée sur le fondement de l’article 461 du ncpc et pour voir statuer sur le
fond de l’assignation introductive du 1er décembre 2008, en droit et
en fait concernant les mesures provisoires et suite à la nullité des
différentes ordonnances rendues du 26 février 2009 ; se refusant de
statuer par des moyens dilatoires qui ne peuvent exister.
Que la procédure a été renvoyée au
3 décembre 2010 devant le Même juge, Monsieur STEINMANN.
Qu’une ordonnance a été rendue le 4
février 2011 rejetant les demandes de Monsieur LABORIE André, le Président se
refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance et concernant les
mesures provisoires demandées en date du 1er décembre 2008 alors
qu’était porté à sa connaissances oralement en son audience du 3 décembre 2010
et repris dans le contenu de la
requête, la fraude des parties adverses d’avoir soulevé de faux éléments dans
l’ordonnances du 26 février 2009 entachant de nullité la décision ainsi que
l’ordonnance du 8 décembre 2009, au vu de la violation de l’article 455 du
ncpc.
Condamnant Monsieur LABORIE André à
payer Monsieur MAYLIN à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article
700 du ncpc et aux dépens.
DISCUSSION.
Rappel : L’objet de
la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3 décembre 2010 était
pour faire valoir, que l’ordonnance du 8 décembre 2009 était irrégulière ainsi
que les précédentes dont celle du 26 février 2009 se refusant de statuer sur
les mesures provisoires demandées par un motif dilatoire inexistant.
Sur
l’irrégularité des différentes ordonnances :
I / sur l’ordonnance du 8 décembre
2009 :
Le président
représenté par Monsieur STEINMANN ne pouvait annuler l’acte introductif
d’instance du 1 décembre 2008 au prétexte du non respect de l’article 648 du
ncpc, et dans le seul but de se refuser de statuer sur les mesures provisoires
demandée dans l’acte introductif d’instance.
D’autant plus
que l’article 648 du ncpc avait été respecté et qu’aucun grief ne pouvait être
causé aux parties adverses car ces dernières justifiaient des différentes
significations et notification faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens. (Justificatifs portés dans la procédure).
D’autant plus
que toutes les convocations faites par le greffe ont été faite au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
D’autant plus
que toutes les notifications des ordonnances ont été faites par son greffe au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
D’autant plus
que Monsieur STEINMANN Bruno avait déjà statué en date du 16 juin 2009 dans un
autre dossier ou les parties avaient aussi soulevé ce moyen dilatoire et
concernant l’article 648 du ncpc.
Le Président avait reconnu dans son
ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :
· Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe
à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin
d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les
coordonnées.
· Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Sur l’amende civile :
Monsieur STEINMANN ne pouvait
condamner Monsieur LABORIE André d’une amende civile et pour la somme de 500
euros, la loi lui interdisait en son article 32-1 alinéa 7 qui reprend :
· Article
32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la
reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux,
génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant
dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ.
3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no
17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Sur l’article 700.
Monsieur STEINMANN ne pouvait
condamner Monsieur LABORIE André à payer 1000 euros sur le fondement de
l’article 700 à Monsieur MAYLIN, car ce dernier est responsable d’avoir soulevé
par faux et usage de faux qu’un grief lui était causé de ne pouvoir signifier
ou notifier un acte de procédure au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
alors que les significations d’actes ont été effectués à la demande des parties
à l’instance sans problèmes à la dite adresses.
Monsieur STEINMANN ne pouvait
condamner Monsieur LABORIE André à payer 1000 euros sur le fondement de
l’article 700 à Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette, car cette derniere est
responsable d’avoir soulevé par faux et usage de faux qu’un grief lui était
causé de ne pouvoir signifier ou notifier un acte de procédure au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens alors que les significations d’actes ont été
effectués à la demande des parties à l’instance sans problèmes à la dite
adresses.
Ainsi que les dépens de la
procédure.
II /
sur l’ordonnance du 26 février 2009 :
Que Monsieur
le président COUSTEAU Gilbert en son ordonnance du 26 mars 2009 ne pouvait
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 1 décembre 2008 au
motif que l’article 648 du ncpc n’était pas respecté.
Exception
seulement dilatoires soulevée par les parties adverses pour ne pas statuer sur
les mesures provisoires demandées est suite à un trouble manifestement grave et
illicite soulevés par Monsieur LABORIE André dans les intérêts de la communauté
légale, la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008.
Que la
flagrance de la fraude des parties adverses était caractérisée dans leur seul
but d’obtenir un droit en justice et faire obstacle aux mesures provisoires
demandées car ces dernières ont fait ensuite signifier par la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU l’ordonnance du 26 février 2009 soit en date du 24 avril 2009 et ont
fait mettre aussi par exécution forcée des saisies attributions, saisies
rémunérations en prétextant que les significations et notifications étaient
régulières.
· Signification et notification faite
sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Qu’en
conséquence il ne pouvait être soulevé par les parties adverses et par des
conclusions écrites qui ont déposées, qu’un grief leur était causé à ne pouvoir
signifier ou notifier des actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE à
leur domicile violé en date du 28 mars 2008 soit au N° 2 rue de la forge
Que Monsieur
COUSTEAU Gilbert ne pouvait ignorer que cette exception était dilatoire et ne
pouvait acquiescer les demandes pour se refuser en tant que juge de l’urgence,
de l’évidence à ordonner des mesures provisoires au vu des faits graves
soulevés devant lui constitutifs de troubles à l’ordre public « voir
assignation introductive et conclusions » et pour avoir violé par ces
parties adverses en date du 28 mars 2008 le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
D’autant plus
que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE était toujours établie lors de
la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008 et en la saisine du juge
des référés en date du 1er décembre 2008.
RAPPEL SUR LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET
MADAME LABORIE.
Au cours d’une
procédure de saisie immobilière profitant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré, sans aucun moyen de défense, Monsieur CAVE Michel a rendu un
jugement d’adjudication par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006,
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devenue adjudicataire.
Ce jugement a été rendu en
violation :
·
Violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Violation
des droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc.
·
Violation
en droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la
chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.
·
Violation
des articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la
connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été
privés de déposer un dire en contestation devant la chambre des criées.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire perd ses droits de propriété par
l’action en résolution du jugement d’adjudication, « appel sur le
fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des
parties le 9 février 2007 par la SCP d’avoué MALET à ma demande et dénoncée au
greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en
conséquence, les saisis ont retrouvé le droit de propriété à partir du 9
février 2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.
Que par
l’action en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le
tribunal se devait de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en
résolution.
Qu’en
conséquence, le greffier « Madame PUISSEGUR Marie Claude »
ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette en date du 27 février 2007.
Qu’en
conséquence, le greffier « Madame PUISSEGUR Marie Claude »
ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007.
(article 750 de l’acpc ).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le
jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date
du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même
sous une clause suspensive.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte
introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une
ordonnance d’expulsion.
Ce n’était
qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO pouvait retrouver ses
droits d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la
conservation des hypothèques et dans les deux mois de ce dernier sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc.
Rappelant que
le transfert de priorité se fait par la publication opposable aux tiers.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes
ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir
du 21 mai 2007.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les
trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin.
2004, no 179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc : _ 4. La péremption instituée par l'art.
694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ.
2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le
conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
·
Qu’il
a été produit dans le dossier au cours d’instance devant le juge des référés la
preuve de l’Etat hypothécaire, de
l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007
Conséquences :
Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits
de propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.
Que tous les actes passés
postérieurement au 9 février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété
sont nuls de plein droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.
La fraude est bien caractérisée par
les différents actes passés entre les parties assignées et postérieurement au 9
février 2007.
Que la violation du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE est bien établie en date du 28 mars 2008 et des
autres faits poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
QU’EN CONSEQUENCE.
C’était la raison de la saisine de
Monsieur le Président statuant en référé par assignation régulière du 1
décembre 2008 à fin que soit ordonné des mesures provisoires ( voir
assignation introductives et conclusions complétives.
Au vu des éléments nouveaux portés
postérieurement à l’ordonnance du 26 février 2009, la preuve des significations
et notifications possibles, plusieurs requêtes ont été déposées ou pour chacune
d’elles, rejetée sur des moyens faux, altérant chacune des ordonnances rendues par Monsieur STEINMANN Bruno.
OBLIGATION DU
PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DES REFERES.
Jurisprudence :
Le manque
d’avoir répondu aux prétentions des parties ou par une fausse qualification
juridique d’interprétation et sous un prétexte dilatoire de se
refuser de statuer aux demandes introductives d’instance, entraîne le défaut de
motifs.
L’article
455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er du ncpc.
Attendu que tout jugement doit être
motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de
motif. ( légifrance du 25 octobre 2006
N° pourvoi 05-13014)
Le défaut de motif entraîne l’annulation de la décision,
non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans en donner
la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a
accueilli ou rejeté une exception, une
fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une défense au fond.
En revanche,
le défaut de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne
s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas
prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.
Il y a eu
alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément
à la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile,
n’est pas susceptible d’un pourvoi.
·
Les
ordonnances de référés sont susceptibles d’être rapportées ou modifiées s’il
survient des circonstances nouvelles.
Qu’en
conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de réparer la
décision et les précédentes sur le fondement des articles 462 ; 463 ;
464 du ncpc.
Au vu que :
·
L’ordonnance
du 26 février 2009 est nulle.
·
L’ordonnance
du 8 décembre 2009 est nulle.
·
L’ordonnance
du 4 février 2011 est nulle
I / Qu’il est rappelé que les débats oraux ont eu lieu sur le
fond entre les parties « sur les mesures provisoires demandées »
devant Monsieur COUSTEAU Gilbert, repris en son ordonnance du 26 février 2009,
ou ce dernier s’est refusé de statuer au prétexte de la nullité de l’assignation.
II / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 8 décembre
2009 s’est refusé aussi de statuer sous le prétexte de la nullité de l’acte
introductif d’instance du 1 décembre 2008 alors qu’il avait pris connaissance
des preuves matérielles de la signification de l’ordonnance du 26 février 2009
et des différentes notifications d’actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens.
III / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 4 février
Raisons de cette
nouvelle requête en omission de statuer en date du 19 février 2011 et sur le
refus de statuer en son ordonnance du 4 février 2011, refus de statuer en son
ordonnance du 8 décembre 2009, refus de statuer en son ordonnance du 26 mars
2009.
SUR LE REFUS SYSTEMATIQUE DE STATUER ON POURRAIT PENSER QUE !!
Au vu du refus
de statuer sous un prétexte dilatoire et ne pouvant exister, d’avoir refusé d’ordonner
des mesures provisoires à prendre d’urgence pour limiter les conséquences
préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE sur les deux publications
irrégulières soit celle du 20 octobre 2003 et celle du 20 mars 2007, on
pourrait penser d’une certaine
partialité.
Au vu des
agissements de Monsieur COUSTEAUX et de Monsieur STEINMANN par le refus de
statuer sur les mesures provisoires, on pourrait penser qu’ils sont complices de tous les
actes irréguliers effectués postérieurement au 9 février 2007, date de retour
de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE par l’action en résolution faisant
perdre le droit de propriété à l’adjudicataire.
De la
complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel dans son jugement d’adjudication
rendue par excès de pouvoir en sa décision du 21 décembre 2006.
De la complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel
dans le détournement de la somme de plus de 270.000 euros par ordonnance de
distribution du 11 décembre 2008 alors que Monsieur et Madame étaient toujours
propriétaires et que des voies de recours étaient pendantes sur ce projet de
distribution.
De la complicité du recel de la propriété entre la SARL LTMDB
et Monsieur TEULE Laurent en date du 22 septembre 2009, ces derniers profitant
du refus de statuer sur les mesures provisoires introduites le 19 janvier 2009.
De la complicité
de la violation de notre domicile en date du 28 mars 2008 et du vol de tous nos
meubles et objets meublant notre domicile au N° 2 de la forge 31650 Saint
Orens.
De la complicité
du détournement de la somme de 4000 euros, sur le compte bancaire de Madame
LABORIE par les amis de Monsieur CAVES Michel, Amis Magistrats «
SERNY ; SALABERT » se refusant de statuer en tant que juge de
l’exécution sur les différentes demandes de mains levées de saisies attributions
faites aussi par les mêmes personnes assignées ayant ces dernières comme
mandataire la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, soulevant
elles aussi la violation de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle encore
une fois aux poursuites devant le juge de l’exécution.
SUR LA MAUVAISE FOI DES PARTIES ET DU TRIBUNAL.
Que la mauvaise foi dans les dossiers de Monsieur
LABORIE André est caractérisée, d’autant plus que les trois ordonnances du 4
février 2011 ont été notifiées par le greffe du président à notre domicile
violé soit au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Que toutes les significations d’acte du T.G.I et Cour
d’Appel ont été faites par huissiers de justice à notre domicile violé
soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Que toutes les convocations en justice faites par le
greffe du T.G.I et Cour d’Appel ont été faites à notre domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que la flagrance est
caractérisée au vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours
établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien que des actes de
malveillances aient été effectués sous le couvert de votre tribunal en ses
différents magistrats, les pièces matérielles ne pouvant être contestées.
PAR CES MOTIFS.
Au vu des
éléments de la saisine, rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Au vu de
l’absence d’avoir répondu aux demandes introductives en son contenu des
requêtes, les différentes ordonnances rendues par l’absence de motif sérieux
sont nulles, ces ordonnances n’ayant aucun effet de droit.
Réparer la
décision du 4 février 2011 en son ordonnance rendue sur le fondement des
articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc et dans la mesure que la raison
commande à statuer sur les mesures provisoires demandées par son acte régulier
introductif d’instance du 1er décembre 2008 et de ses conclusions
responsives et complétives.
Qu’au vu que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, non présente et non représentée à l’audience du 3
décembre 2010 et régulièrement assignées et convoquées par le greffe, se refusent
de comparaître devant le tribunal.
Convoquer à
l’audience qui sera fixée par le greffe et son président, les parties adverses
par la force publique à être présent et à s’expliquer sur les différents actes
malveillants pris en date du 31 octobre 2003 auprès du conservateur des
hypothèques, pris en date du 20 mars 2007 auprès du conservateur des
hypothèques.
Condamner les
parties adverses à un complément d’article 700 du ncpc de l’assignation
introductive, pour chacune des parties adverses, la somme de 5000 euros et pour
être contraint une nouvelle fois de se
défendre en justice et pour résistance abusive de ces dernières.
Laisser les dépens à la charge des parties adverses.
Sous toutes réserves
dont acte.
Monsieur
LABORIE André
Le 6 décembre 2011.