COMMENT ONT AGI CERTAINS MAGISTRATS DU T.G.I DE TOULOUSE.

POUR FAIRE OBSTACLE A L’ACCES A UN TRIBUNAL

VIOLATION DE L’ARTICLE 6 DE LA C.E.D.H. ( D’ordre public )

 

ET A LA DEMANDE DES AVOCATS REPRESENTANT LEURS CLIENTS.

Synthèse :

Qu’ils ne pouvaient ignorer en tant qu’avocats conseils des parties assignées en justice que Monsieur et Madame LABORIE avait fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. (  Etant conseil dans la cause même des poursuites ).

Qu’ils ne pouvaient ignorer en tant qu’avocats conseils des parties assignées en justice que Monsieur et Madame LABORIE avait fait l’objet d’une expulsion en date du 27 mars 2008 alors qu’ils était toujours propriétaires par l’action en résolution effectué en date du 9 frévrier 2007 et que l’adjudicataire par l’absence de formalité n’a pu retrouver son droit d’adjudicataire pour faire valoir un quelconque droit en justice. (  Etant conseil dans la cause même des poursuites ).

Qu’ils ne pouvaient ignorer en tant qu’avocats conseils des parties assignés que Monsieur et Madame LABORIE avait fait l’objet de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 à la demande de Madame d’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière ne pouvait avoir aucun droit en justice pour demander notre expulsion. (  Etant conseil dans la cause même des poursuites ).

Que cette situation de détournement de notre propriété a été organisée par les avocats conseils des parties qui ont portés de fausses informations aux magistrats saisis et dans le seul but d’obtenir des décisions favorables par faux et usage de faux.

LA SCP  D’AVOCAT : FRANCES ;  MERCIE ; JUSTICE ESPENAN «  Instigateurs de la procédure de saisie immobilière permettant le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE d’une valeur de 500.000 Francs et par faux et usage de faux.

LA SCP  D’AVOCATS : CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET «  Instigateur de la procédure d’expulsion au bénéfice de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit d’adjudicataire et son droit de propriété par une action en résolution sur le juegement d’adjudication en date du 9 février 2007.

LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE DETOURNEE PAR FAUX ET USAGE DE FAUX.

LA VIOLATION DE LEUR DOMICILE EN DATE DU 27 MARS 2008 PAR FAUX ET USAGE DE FAUX.

LE VOL DE TOUS LEUR MEUBLES ET OBJETS PAR FAUX ET USAGE DE FAUX EN DATE DU 27 MARS 2008.

Ces derniers ayant agis sciemment  par faux et usages de faux apportés à Monsieur CAVES Michel et à Madame PUISSEGUR Marie «  juge de l’exécution » pour obtenir des décisions judiciaires favorables spéculant sur la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense et ayant agis en violation de toutes les règles de droit.

*

En plus des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE par des actes de malveillances et alors que ces derniers sont toujours propriétaires, Maître FRANCES Avocate par faux et usage de faux a établi un projet de distribution pour détourner à son profit et à ses amis de fortes sommes d'argents appartenant à Madame BABILE, celle ci ne pouvant avoir obtenu la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

*

Projet de distribution non notifié à Monsieur et Madame LABORIE, ne pouvant être mis en exécution sans ce préalable. " D'ordre public "

*

Que Maître FRANCES sous le couvert de son conseil Maître FARNE ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse et dans une procédure de contestation de ce projet de distribution dont il a fait obstacle par faux et usage de faux pour que les causes ne soient pas entendues, a permit à Maître FRANCES Avocate d'obtenir par Monsieur CAVE Michel juge de l'exécution alors que ce dernier avait accepté la récusation dans tous les dossiers LABORIE, contrairement à la loi a rendu une ordonnance détournant de ce fait la sommes de 271.454 euros au bénéfice " A découvrir "

 

Que dans une telle configuration il fallait empêcher Monsieur LABORIE André  à sa sortie de prison de pouvoir saisir un tribunal.

Pour dénoncer les coupables et les complices de tels actes de détournement et de violation de domicile et sous la responsabilité civile et professionnelle de certains conseils ci-dessus.

Concernant le détournement de notre propriété.

Concernant la violation de notre domicile.

LES OBSTACLES DE BASES :

Obstacle systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle

Obstacle systématique à l’obtention d’un avocat.

QU’EN CONSEQUENCE.

Monsieur LABORIE André est dans l’obligation d’apprendre le droit et de se débrouiller par ses propres valeurs.

LES OBSTACLES A MONSIEUR LABORIE André.

Mise en détention et tentatives de mises en détention pour faire obstacle à de nombreux procès.

Tentative de mise sous tutelle.

Violation de son domicile enlevant tous les meubles et objets, dossiers et autres pour déstabiliser Monsieur LABORIE et le mettre dans la rue sans pitié. « Madame LABORIE Suzette victime de tels agissements ».

QUE MONSIEUR LABORIE RESPIRE A NOUVEAU !!!

 IL NE DOIT PAS SAISIR LA JUSTICE !!!

 IL Y PARVIENT QU’EN MÊME !!!

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées et motivées pénalement avec matérialité des faits par devant Monsieur le Procureur de la République VALET Michel.

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées avec constitution de partie civile et motivées pénalement avec matérialité des faits par devant Monsieur le Procureur de la République VALET Michel.

Refus systématiques par son silence à intervenir sur de nombreux faux intellectuels portés à sa connaissance.

Situation hors la loi permettant aux parties adverses d’user et d’abuser d’une telle configuration d’impunité, Monsieur VALET Michel se refusant de faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

Dans une telle configuration même les huissiers «  la SCP d’huissier VALES & PELISSOU ; GAUTIE sous le contrôle du parquet font des saisies attributions au lieux de saisies rémunérations sur les comptes de Madame LABORIE Suzette pour l’asphyxier financièrement alors que les sommes saisies ont déjà fait à la source l’objet d’une saisie sur salaires soumise au code du travail.

SCP d’huissier VALES & PELISSOU ; GAUTIE usant et abusant de son autorité et tout en sachant des obstacles à saisir le juge de l’exécution pour demander différentes mains levées. «  Ce qui lui a valu une citation par voie d’action »

Obstacle à l’aide juridictionnelle Systématique alors que Monsieur LABORIE est au RSA, démuni de sa propriété, de son domicile par sa violation en date du 27 mars 2008, démuni de tous moyens financier, démuni de tous ses meubles et objets volés au cours de la violation du domicile.

Obstacle à l’accès à un tribunal civil par des demandes infondées des conseils des parties assignées pour que les causes de soient pas entendues et sur une fausse situation juridique en prétextant la nullité de tous les actes fondée sur le non respect de l’article 648 du ncpc alors qu’ils ont contribué et auteurs du détournement de la propriété et de la violation du domicile laissant de ce fait Monsieur et Madame LABORIE sans domicile fixe et les poussant pour préserver leurs correspondances à faire le transfert de leurs courriers du N° 2 rue de la Forge et dans l’attente que soit ordonné par la justice leur réintégration dans leur propriété qui est juridiquement établie bien que les parties adverses aient fait des actes de malveillances pour occuper sans droit ni titre notre propriété.

Qu’il est rappelé que les nullités sont régies sur le fondement de l’article 114 du ncpc et qu’il ne peut exister de nullité sans qu’un grief soit causé.

LES AVOCATS CONSEILS DES PARTIES ASSIGNEES :

Représenté majoritairement par des anciens bâtonniers et autres Avocats

 Dont nul n’est sensé d’ignorer la loi :

Ils se sont permis alors qu’ils sont impliqués en tant que conseil des parties à porter de fausses informations aux différents présidents de juridictions saisis et dans le seul but que les causes ne soient pas entendues, tout en sachant que ces fausses informations sont irrégulières en faisant part et en jouant alors qu’ils ont participé à cette configuration : que Monsieur et Madame LABORIE n’ont plus de domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que cela un grief pour ses clients , ces derniers ne pouvant porter à la connaissance les actes de procédures, de toutes correspondances en défense et faire les significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE ou signifier des actes de citations.

Agissements frauduleux de ces conseils Avocats qui précédemment ayant ouvert les contentieux en saisissant Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge bien après leur violation de leur domicile « avec toutes les preuves à l’appui qui seront jointes ».

LA SCP  D’AVOCATS : FRANCES ;  MERCIE ; JUSTICE ESPENAN.

LA SCP  D’AVOCATS : CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET.

SCP D’AVOCATS ROUGE ET autres.

Maître FARNE Jean Henry Avocat.

CES DERNIERS SERONT PROCHAINEMENT POURSUIVIS DEVANT LEUR ORDRE LOCAL ET NATIONAL.

Ces Avocats étaient conscients de ses fausses informations portées aux différents présidents saisis et ne pouvait ignorer que de nombreux procès se sont ouvert qu’après que soit signifié sur le fondement de l’article 659 du ncpc à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse au N° 2 rue de la, Forge 31650 Saint Orens, des actes irréguliers et constitutifs de faux en écritures publiques.

Et d’autant plus que dans chaque assignation Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame avait pris le soin d’élire le domicile élu en la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

QUE LES DEMANDES INFONDEES D’AVOCATS

Que par ordonnance du 16 juin 2009 Monsieur STEIMAN, Président du T.G.I de Toulouse et dans une affaire ou avait été aussi soulevé par :

Monsieur FORGE ancien Bâtonnier.

Par JUSTICE ESPENAN Avocat.

La nullité de l’assignation et dans le but que les causes ne soient pas entendues et faire obstacle à l’accès à un juge dans la même configuration qui a été prise par d’autres conseils dans d’autres dossiers.

Monsieur le Président rappelle et concernant la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse.

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erroné d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la Forge à saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent le soin d’élire domicile à la SCP FERRAN dont ils fournissent les coordonnées ;

Que dans ces conditions, les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondé en fait ;

 

LES PREUVES SONT LA : ET NE PEUVENT ÊTRE MECONNUES DE CES CONSEILS :

Après avoir tenté de tromper le tribunal pour obtenir des décisions favorables, ces derniers faisant mettre en exécution les dites décisions en faisant signifier par huissiers de justice celle-ci à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 de la Forge à Saint Orens 31650 sans un quelconque problème sans un grief causé aux parties concernées et sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.

SUR LES DECISIONS PRISES PAR DE NOMBREUX MAGISTRATS

Ces derniers annulant les assignations introductives pour que les causes ne soient pas entendues et à la demande des conseils des parties au motif qu’un grief était causé pour le fait qu’il n’était pas possible de notifier ou de signifier un quelconque acte judiciaire à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

Encore plus grave que ces décisions rendues sont justifiées de faux intellectuels car ces magistrats qui ont rendu ces décisions, ils étaient conscient des preuves de significations à cette adresse et que eux mêmes ont tous fait notifier les actes judiciaires à l’adresse du N° 2 rue de la forge à Saint Orens et que toutes les contestations par différentes requêtes en erreur matérielle et omission de statuer, les convocations à comparaître devant le tribunal ont toutes été faites à la demande de ces magistrats à l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la, Forge 31650 Saint Orens.

Que toutes les ordonnance rendues, Monsieur LABORIE André a voulu être indulgent en qualifiant d’erreur matérielles ces décisions mais si contestations ; seront qualifiées autrement.

En rappelant :

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 Recevabilité : Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

           

QU’EN CONSEQUENCE.

Qu’il ne peut être contesté qu’aucun grief n’est causé aux parties adverses pour se permettre d’annuler purement et simplement les actes introductifs d’instance sauf et comme ont la vu pour violer l’article 6 de la CEDH à fin que les causes de Monsieur et Madame LABORIE ne soient pas entendues devant un juge, un tribunal et pour qu’il ne soit pas reconnu du détournement de leur propriété et de la violation de leur domicile et aussi surtout que les mesures provisoires demandées ne soient pas suivies d’effets asphyxiant encore plus Monsieur et Madame LABORIE Victimes.

Au domicile violé en date du 27 mars 2008 soit au N° 2 rue de la forge ou Monsieur et Madame LABORIE sont toujours juridiquement propriétaire.

Les différentes convocations arrivent à cette adresse sans un problème.

Les différentes notifications arrivent à cette adresse sans un problème.

Les différentes significations arrivent à cette adresse sans un problème.

Les différents courriers des autorités judiciaires arrivent à cette adresse sans un problème.

 

 

RAPPEL NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
 

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice
 

Article 648

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 649

La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 650

Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

Au regard des dispositions de l'art. 648,

 

Une assignation introductive d'instance mentionnant le domicile professionnel du demandeur est irrégulière et encourt la nullité à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief en résultant pour lui.   Versailles , 20 nov. 2003: BICC 2004, no 1080.

 

La difficulté future d'exécution du jugement déféré ou de l'arrêt à intervenir n'est pas démontrée lorsque celui qui l'invoque a fait assigner l'intimé à l'adresse critiquée et que l'acte de signification a été délivré à la personne même de son destinataire, de sorte que le risque invoqué, très hypothétique, n'est pas de nature à constituer le grief nécessaire à l'annulation de l'acte.   Même arrêt.