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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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COMMENT ONT AGI CERTAINS MAGISTRATS DU T.G.I DE TOULOUSE.
POUR FAIRE OBSTACLE A L’ACCES
A UN TRIBUNAL
VIOLATION DE L’ARTICLE 6 DE
LA C.E.D.H. ( D’ordre
public )
ET
A LA DEMANDE DES AVOCATS REPRESENTANT LEURS CLIENTS.
Synthèse :
Qu’ils ne pouvaient ignorer en tant qu’avocats
conseils des parties assignées en justice que Monsieur et Madame LABORIE avait
fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14
septembre 2007. ( Etant conseil dans la cause même des poursuites ).
Qu’ils ne pouvaient ignorer en tant qu’avocats
conseils des parties assignées en justice que Monsieur et Madame LABORIE avait
fait l’objet d’une expulsion en date du 27 mars 2008 alors qu’ils était
toujours propriétaires par l’action en résolution effectué en date du 9 frévrier 2007 et que l’adjudicataire par l’absence de
formalité n’a pu retrouver son droit d’adjudicataire pour faire valoir un
quelconque droit en justice. ( Etant conseil dans la cause même des poursuites ).
Qu’ils ne pouvaient ignorer en tant qu’avocats
conseils des parties assignés que Monsieur et Madame LABORIE avait fait l’objet
de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 à la demande de Madame
d’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière ne
pouvait avoir aucun droit en justice pour demander notre expulsion. ( Etant conseil dans la cause même des poursuites ).
Que cette situation de détournement de
notre propriété a été organisée par les avocats conseils des parties qui ont
portés de fausses informations aux magistrats saisis et dans le seul but
d’obtenir des décisions favorables par faux et usage de faux.
LA SCP D’AVOCAT :
FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE ESPENAN «
Instigateurs de la procédure de saisie immobilière permettant le détournement
de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE d’une valeur de 500.000 Francs
et par faux et usage de faux.
LA SCP D’AVOCATS : CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET «
Instigateur de la procédure d’expulsion au bénéfice de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu
son droit d’adjudicataire et son droit de propriété par une action en résolution
sur le juegement d’adjudication en date du 9 février
2007.
Ces derniers ayant agis sciemment par
faux et usages de faux apportés à Monsieur CAVES Michel et à Madame PUISSEGUR
Marie « juge de l’exécution » pour obtenir des décisions judiciaires
favorables spéculant sur la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
privé de tous ses moyens de défense et ayant agis en violation de toutes les
règles de droit.
Que dans une telle configuration il fallait empêcher
Monsieur LABORIE André à sa sortie de
prison de pouvoir saisir un tribunal.
Pour dénoncer les coupables et les complices de tels
actes de détournement et de violation de domicile et sous la responsabilité
civile et professionnelle de certains conseils ci-dessus.
Concernant le détournement de notre propriété.
Concernant la violation de notre domicile.
LES OBSTACLES DE BASES :
Obstacle systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle
Obstacle systématique à l’obtention d’un avocat.
QU’EN CONSEQUENCE.
Monsieur LABORIE André est dans l’obligation d’apprendre le
droit et de se débrouiller par ses propres valeurs.
LES OBSTACLES A MONSIEUR LABORIE André.
Mise en détention et tentatives de mises en détention pour faire
obstacle à de nombreux procès.
Tentative de mise sous tutelle.
Violation de son domicile enlevant tous les meubles et objets,
dossiers et autres pour déstabiliser Monsieur LABORIE et le mettre dans la rue
sans pitié. « Madame LABORIE
Suzette victime de tels agissements ».
QUE MONSIEUR LABORIE RESPIRE A NOUVEAU !!!
IL NE DOIT PAS SAISIR LA
JUSTICE !!!
IL Y PARVIENT QU’EN MÊME !!!
Refus systématiques de toutes les plaintes déposées et motivées
pénalement avec matérialité des faits par devant Monsieur le Procureur de la
République VALET Michel.
Refus systématiques de toutes les plaintes déposées avec
constitution de partie civile et motivées pénalement avec matérialité des faits
par devant Monsieur le Procureur de la République VALET Michel.
Refus systématiques par son silence à intervenir sur de nombreux
faux intellectuels portés à sa connaissance.
Situation hors la loi permettant aux parties adverses d’user et d’abuser
d’une telle configuration d’impunité, Monsieur VALET Michel se refusant de
faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur
et Madame LABORIE.
Dans une telle configuration même les huissiers « la SCP d’huissier
VALES & PELISSOU ; GAUTIE sous le contrôle du
parquet font des saisies attributions au lieux de saisies rémunérations sur les
comptes de Madame LABORIE Suzette pour l’asphyxier financièrement alors que les
sommes saisies ont déjà fait à la source l’objet d’une saisie sur salaires
soumise au code du travail.
SCP
d’huissier VALES & PELISSOU ; GAUTIE usant
et abusant de son autorité et tout en sachant des obstacles à saisir le juge de
l’exécution pour demander différentes mains levées. « Ce qui lui a
valu une citation par voie d’action »
Obstacle à l’aide juridictionnelle Systématique alors que Monsieur
LABORIE est au RSA, démuni de sa propriété, de son domicile par sa violation en
date du 27 mars 2008, démuni de tous moyens financier, démuni de tous ses
meubles et objets volés au cours de la violation du domicile.
Obstacle à l’accès à un tribunal civil par des demandes infondées
des conseils des parties assignées pour que les causes de soient pas entendues
et sur une fausse situation juridique en prétextant la nullité de tous les
actes fondée sur le non respect de l’article 648 du ncpc
alors qu’ils ont contribué et auteurs du détournement de la propriété et de la
violation du domicile laissant de ce fait Monsieur et Madame LABORIE sans
domicile fixe et les poussant pour préserver leurs correspondances à faire le
transfert de leurs courriers du N° 2 rue de la Forge et dans l’attente que soit
ordonné par la justice leur réintégration dans leur propriété qui est
juridiquement établie bien que les parties adverses aient fait des actes de
malveillances pour occuper sans droit ni titre notre propriété.
Qu’il est rappelé que les nullités sont régies sur le fondement
de l’article 114 du ncpc et qu’il ne peut exister de
nullité sans qu’un grief soit causé.
LES AVOCATS CONSEILS DES PARTIES ASSIGNEES :
Représenté majoritairement par des anciens bâtonniers et autres
Avocats
Dont nul n’est sensé
d’ignorer la loi :
Ils se sont permis alors qu’ils sont impliqués en tant que
conseil des parties à porter de fausses informations aux différents présidents
de juridictions saisis et dans le seul but que les causes ne soient pas
entendues, tout en sachant que ces fausses informations sont irrégulières en
faisant part et en jouant alors qu’ils ont participé à cette
configuration : que Monsieur et Madame LABORIE n’ont plus de domicile au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que cela un
grief pour ses clients , ces derniers ne pouvant porter à la connaissance les
actes de procédures, de toutes correspondances en défense et faire les
significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE ou signifier des actes de
citations.
Agissements frauduleux de ces conseils Avocats qui précédemment
ayant ouvert les contentieux en saisissant Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge bien après leur violation de leur domicile « avec toutes les preuves à l’appui qui seront
jointes ».
LA SCP D’AVOCATS : FRANCES ; MERCIE ;
JUSTICE ESPENAN.
LA SCP D’AVOCATS : CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET.
SCP
D’AVOCATS ROUGE ET autres.
Maître
FARNE Jean Henry Avocat.
CES DERNIERS SERONT PROCHAINEMENT POURSUIVIS DEVANT LEUR ORDRE
LOCAL ET NATIONAL.
Ces Avocats étaient conscients de ses fausses informations
portées aux différents présidents saisis et ne pouvait ignorer que de nombreux procès
se sont ouvert qu’après que soit signifié sur le fondement de l’article 659 du ncpc à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse au N° 2
rue de la, Forge 31650 Saint Orens, des actes
irréguliers et constitutifs de faux en écritures publiques.
Et d’autant plus que dans chaque assignation Monsieur LABORIE
André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame avait pris le soin
d’élire le domicile élu en la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
QUE LES DEMANDES INFONDEES D’AVOCATS
Que par ordonnance du 16 juin 2009 Monsieur STEIMAN, Président du
T.G.I de Toulouse et dans une affaire ou avait été
aussi soulevé par :
Monsieur FORGE ancien Bâtonnier.
Par JUSTICE ESPENAN Avocat.
La nullité de l’assignation et dans le but que les causes ne
soient pas entendues et faire obstacle à l’accès à un juge dans la même
configuration qui a été prise par d’autres conseils dans d’autres dossiers.
Monsieur le Président rappelle et
concernant la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse.
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erroné d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la Forge à saint Orens de Gameville
en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent le soin d’élire domicile à la SCP FERRAN
dont ils fournissent les coordonnées ;
Que dans ces conditions, les exceptions
de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas
fondé en fait ;
LES PREUVES SONT LA : ET NE PEUVENT ÊTRE MECONNUES DE CES
CONSEILS :
Après avoir tenté de tromper le tribunal pour obtenir des
décisions favorables, ces derniers faisant mettre en exécution les dites
décisions en faisant signifier par huissiers de justice celle-ci à Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 de la Forge à Saint Orens
31650 sans un quelconque problème sans un grief causé aux parties concernées et
sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
SUR LES DECISIONS PRISES PAR DE NOMBREUX MAGISTRATS
Ces derniers annulant les assignations introductives pour que
les causes ne soient pas entendues et à la demande des conseils des parties au
motif qu’un grief était causé pour le fait qu’il n’était pas possible de
notifier ou de signifier un quelconque acte judiciaire à l’adresse du N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens
Encore plus grave que ces décisions rendues sont justifiées de
faux intellectuels car ces magistrats qui ont rendu ces décisions, ils étaient
conscient des preuves de significations à cette adresse et que eux mêmes ont
tous fait notifier les actes judiciaires à l’adresse du N° 2 rue de la forge à
Saint Orens et que toutes les contestations par
différentes requêtes en erreur matérielle et omission de statuer, les
convocations à comparaître devant le tribunal ont toutes été faites à la
demande de ces magistrats à l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE soit au N°
2 rue de la, Forge 31650 Saint Orens.
Que toutes les ordonnance rendues,
Monsieur LABORIE André a voulu être indulgent en qualifiant d’erreur
matérielles ces décisions mais si contestations ; seront qualifiées autrement.
En rappelant :
MOYENS
INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.
Rappel :
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les
actes authentiques : Actes de
notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des
déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné
acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass.
soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA
Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Sur la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4.
du code pénal - Le faux commis
dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité : Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a
pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande
en inscription de faux et peut statuer sur cette demande (
Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).
QU’EN CONSEQUENCE.
Qu’il ne peut être contesté qu’aucun grief n’est causé aux
parties adverses pour se permettre d’annuler purement et simplement les actes
introductifs d’instance sauf et comme ont la vu pour violer l’article 6 de la
CEDH à fin que les causes de Monsieur et Madame LABORIE ne soient pas entendues
devant un juge, un tribunal et pour qu’il ne soit pas reconnu du détournement
de leur propriété et de la violation de leur domicile et aussi surtout que les
mesures provisoires demandées ne soient pas suivies d’effets asphyxiant encore
plus Monsieur et Madame LABORIE Victimes.
Au domicile violé en date du 27 mars 2008 soit au N° 2 rue de la
forge ou Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
juridiquement propriétaire.
Les différentes convocations arrivent à cette adresse sans un
problème.
Les différentes notifications arrivent à cette adresse sans un
problème.
Les différentes significations arrivent à cette adresse sans un
problème.
Les différents courriers des autorités judiciaires arrivent à
cette adresse sans un problème.
RAPPEL NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : La forme des actes d'huissier
de justice
Article 648
Tout acte
d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par
ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 649
La nullité des actes d'huissier de justice est régie
par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Article 650
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la
charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même
des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
Au regard des dispositions de l'art. 648,
Une assignation introductive
d'instance mentionnant le domicile professionnel du demandeur est irrégulière
et encourt la nullité à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le
grief en résultant pour lui. Versailles ,
20 nov. 2003: BICC 2004, no 1080.
La
difficulté future d'exécution du jugement déféré ou de l'arrêt à intervenir
n'est pas démontrée lorsque celui qui l'invoque a fait assigner l'intimé à
l'adresse critiquée et que l'acte de signification a été délivré à la personne
même de son destinataire, de
sorte que le risque invoqué, très hypothétique, n'est pas de nature à
constituer le grief nécessaire à l'annulation de l'acte. Même arrêt.