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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André. Le 22 août 2010
2
rue de la Forge
31650
Saint Orens.
« Courrier
transfert poste restante »
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél :
06-14-29-21-74
Mon site Internet destiné
aux autorités judiciaires justifiant le dysfonctionnement volontaire de toute
la juridiction toulousaine :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Agissant :
Pour mon compte et le compte de mon épouse Madame LABORIE Suzette N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens (courrier transfert au
CCAS de Saint Orens 2 rue des chasselas).
PS :
Transfert suite à une
expulsion irrégulière de notre
propriété, de notre domicile en date du 28 mars 2008 dont le T.G.I de Toulouse est saisi par plainte déposée pour
violation de domicile et en attente de notre réintégration.
Madame Carole MAUDUIT
Vice le Président
Service Saisies rémunérations.
Tribunal d’Instance de Toulouse.
40 Avenue Camille Pujol
B.P. 35847 Section A8.
31506 TOULOUSE Cedex 5
FAX : 05-34-31-79-03
Lettre recommandée: N° 1A 046 422 2893 8
Objet : Réclamation dossier 1994/1607
Monsieur, Madame,
Par courrier du 23 juillet
2010 reçu en lettre simple le 10 août 2010 vous indiquez que suite à l’audience
du 2 juillet 2010, « faisant suite à une convocation du 17 mai
2010 » le juge a mis en délibéré le dossier au 10 septembre 2010 et
concernant une rectification d’erreur matérielle sur l’intervention du 10
novembre 2009.
Dans ce même courrier vous communiquez
seulement à Madame LABORIE Suzette en violation de l’article 108 du code
civil alors que je suis concerné dans la procédure par les décisions communes.
·
Une
notification d’intervention au débiteur à la demande de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette, il est joint un avis de réception non
signé de Madame LABORIE mais d’un tiers inconnu ?
·
D’une
ordonnance de référé du 26 février 2009.
·
Un
courrier émanant de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en
date du 24 avril 2009 adressé à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens l’informant qu’en date du 23 avril
2009 a été rédigé un procès verbal de signification de la dite ordonnance et
sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
·
L’acte
de signification à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 23 avril 2009 et son procès verbal de
signification effectué par un clerc assermenté rédigé sur le fondement de
l’article 659 du ncpc, avec justificatif de l’envoi
recommandé N° 1A 026 102 9569 2
·
L’acte de signification à Monsieur LABORIE
André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en
date du 23 avril 2009 et son procès verbal de signification effectué par un
clerc assermenté rédigé sur le fondement de l’article 659 du ncpc. avec justificatif de l’envoi recommandé N° 1A
026 102 9568 5
La procédure d’erreur matérielle et les pièces
communiquées appellent mes observations suivantes :
I / Rappel de la procédure
II / Sur l’erreur matérielle :
III / Sur les pièces communiquées.
IV / Sur la mauvaise foi de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette.
V / Sur les demandes en ces motifs
I / Rappel de la procédure :
Sur la contestation de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 4 décembre 2009
Par courrier du 4 décembre 2009 il vous a été porté
réclamation et contestation concernant une notification d’intervention à la
demande de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette et
faite seulement à Madame LABORIE Suzette et pour une somme de 1004,19 euros.
Que ce courrier du 4 décembre 2009 vous
rappelait : Article R. 3252-12 du code du travail qui n’a pas été respecté et qui indique :
·
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est
précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en
chambre du conseil.
Que ce courrier du 4 décembre 2009 vous demandait de
fixer une date d’audience de conciliation « d’ordre public » sur le
fondement de l’article R.3252-12 du code du travail.
Réponse du tribunal
d’instance :
Par courrier en réponse du 16 décembre 2009 vous
indiquez seulement à Madame LABORIE Suzette et ce en violation de l’article 108
du code civil qu’aux termes de l’article R 3252-30 du code du travail, le
créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation
préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues au titre de
rémunération en cours, à fin de participer à la répartition des sommes saisies.
Vous indiquez dans votre courrier du 16 décembre 2009
que ce formalisme légal a été parfaitement respecté en l’espèce.
Sur la contestation de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 4 janvier 2010
Par courrier du 4 janvier 2010 en réponse à votre
courrier du 16 décembre 2009, il vous était indiqué que l’article R 3252-30 ne
pouvait concerner cette nouvelle intervention de Madame BABILE et pour la somme
de 1004, 19 euros, car cette
intervention porte sur un nouveau et
éventuel titre exécutoire soit une décision du 26 mars 2009.
Que cette intervention de Madame BABILE et pour une
somme de 1004,19 euros fondée « bien ou mal » sur une décision du 26
février 2009 n’a jamais fait l’objet
d’une convocation en audience de conciliation.
Que le législateur est clair : l’
article R. 3252-12 du code du travail permet de respecter
un débat contradictoire en une audience de conciliation dans le seul but de
vérifier si la procédure est régulière, d’en vérifier la décision présentée,
d’en vérifier le détail des sommes demandées, d’en vérifier si les
significations faites sont régulières en la forme.
C’est le but du législateur, les droits de défense du
débiteur.
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est
précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en
chambre du conseil.
Que
vous voulez vous prévaloir des dispositions de l’article R 145-26 nouveau article 3252-30 du code du travail et en faire une généralité sur toutes les demandes de
saisie pour se refuser de convoquer les parties ou les faire convoquer au motif
que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut sans tentative de
conciliation préalable intervenir à une procédure de saisie des rémunération en
cours à fin de participer à la répartition des sommes saisie.
Que
l’article R 145-26, nouveau article
3252-30 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies
effectuées sur plusieurs décisions servant de base au poursuites, il est
seulement applicable sur un titre exécutoire dont existe plusieurs créanciers
et dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie
rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.
·
Que
la pluralité de saisie concerne plusieurs créanciers sur un seul et même titre
exécutoire.
Dans
le cas contraire pour privez en l’espèce le débiteur de soulever des
contestations en audience de conciliation :
Comme
ci-dessus précité et rappelé privant Monsieur et Madame LABORIE de :
·
La vérification de la procédure en sa requête
d’intervention déposée.
·
La décision servant de base aux poursuites.
·
La signification de la dite décision.
·
La vérification des sommes demandées
·
La vérification et son détail des frais demandés.
·
La vérification et son détail des intérêts échus
demandé.
Que
de tels agissements pourraient encore une fois être poursuivis d’escroquerie,
d’abus de confiance et autre comme dans une citation à l’encontre de Madame
Elisabeth BORREL ancienne présidente au T.I de Toulouse
pour son audience du 15 décembre 2010.
·
Ci-joint citation pour le 15 décembre
2010.
C’est la raison de mes explications pour éviter de
nouveau ce qui s’est passé en votre juridiction de saisie rémunération depuis
1995.
Si non dans votre argumentation, un abus peut être à
nouveau renouvelé de la part de différents mandataires venant et produisant des
actes qui ne peuvent être contestés, vérifiés et pour leur permettre d’obtenir
des décisions de saisie avec toute impunité.
Que cela ne doit plus se renouveler en votre service
de saisie rémunération.
Qu’il est à préciser que Monsieur et Madame LABORIE
sont de bonne foi et demandent que les règles de droit soient respectées.
Que la procédure de saisie rémunération est
chronologique et définie comme ci-dessous et ne doit pas être interpréter dans
une autre chronologie pour détourner la loi émise par le législateur.
Article R. 3252-11 du
code du travail.
Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de
rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à
l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Article R. 3252-12 du code du travail.
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à
peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
*
Article R. 3252-13 du
code du travail.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le
créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article
58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Article R. 3252-14 du code du travail.
Le greffier avise le
demandeur des lieux, jour et heure de la tentative de conciliation par tout
moyen.
Article R. 3252-15 du code du travail.
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le
décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les
contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne
suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la
représentation des parties.
Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date
de l'audience.
Qu’il est rappelé
l’article 670 & 670-1 du ncpc.
Art. 670 La notification est réputée faite à
personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
(Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 59, applicable le 1er
mars 2006) «La notification est
réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé
par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.»
Art. 670-1 (Décr. no 76-1236 du 28 déc. 1976) En
cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification (Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 60, applicable le 1er
mars 2006) «dont l'avis de réception
n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire
invite la partie à procéder par voie de signification.
Sur la contestation de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 20 mai 2010
Qu’il a été porté réclamation
au président du tribunal d’instance de Toulouse en son service de saisie sur
salaire et concernant 3 demandes
d’interventions différentes en date du 16 avril 2010 et concernant deux
personnes physiques différentes :
·
Réclamation
dossier : 1994/1607 : Monsieur TEULE Laurent, pour une somme de
671,85 euros.
·
Réclamation
dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO
épouse BABILE pour une somme de 2995,75 euros.
·
Réclamation
dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO
épouse BABILE. Pour une somme de 575,27 euros.
Qu’il vous a été encore une
fois produit la réglementation d’ordre public comme ci-dessus reprises et
soulevant la demande de convocation en audience de conciliation pour vérifier
comme ci-dessus déjà expliqué la régularité de la procédure en ses différentes
pièces produites par les partie adverses.
·
Absence
de réponse du tribunal d’instance de Toulouse sur la contestation du 20 mai
2010 portée à sa connaissance.
II
/ Sur l’erreur matérielle :
A / Sur la convocation par le tribunal d’instance de
Toulouse en son audience du 2 juillet 2010.
Indiquant que la convocation concerne une erreur
matérielle qui entache une décision rendue le 10 novembre 2009 concernant la
créance de Madame BABILE pour un montant de 1004.19 euros.
Indiquant :
Que l’ordonnance du 26 février 2009 ne présume pas de la solidarité de la
créance, en conséquence il convient de rectifier la déclaration d’intervention
du 10 novembre 2009.
·
Fait
à Toulouse le 17 mai 2010.
Qu’il ne peut exister d’erreur matérielle sans au
préalable que soit rendue une décision contradictoirement ente les parties et
sans convocation en audience de conciliation sur le fondement de l’article R 3252-12
du code du travail.
En l’espèce
décision du 10 novembre 2009 et suite à une demande d’intervention du même jour
comme indiqué dans la convocation.
Qu’il est à précisé que
Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais eu connaissance de la décision rendue
le 10 novembre 2009.
Il est rappelé que le tribunal d’instance se doit de
respecter aussi l’article 108 du code civil, Monsieur et Madame LABORIE sont
tous les deux concernés dans la procédure par une décision commune et non comme
le prétend en sa convocation.
·
Qu’il
n’est toujours pas communiqué du tribunal en quoi est l’erreur
matérielle ?
B / Sur la saisine du tribunal d’instance de Toulouse
le 30 juin 2010 par Monsieur et Madame LABORIE.
A fin de respecter l’article 6-1 de la CEDH et de
l’article 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civil et en l’absence
d’avoir produit les pièces de la procédure à chacune des parties, une demande
de renvoi par fax a été effectuée pour son audience du 2 juillet 2010.
Que cette demande a été prise en considération par le
Tribunal d’instance au vu des pièces produites et qu’il est nécessaire qu’un
débat contradictoire entre les parties soit organisé entre Madame BABILE et
Monsieur et Madame LABORIE.
Mais dés à présent au vu des contestions et preuves
apportées la fin de non recevoir en ses demandes de Madame BABILE. « Est d’ordre public » peut
être soulevée directement par le juge quand la raison commande pour éviter
toutes procédures d’abus de droit et préjudiciables aux parties adverses, en
l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.
III / Sur les pièces
communiquées.
A / Sur la notification d’intervention au débiteur à
la demande de Madame BABILE née D’ARAUJO Suzette, joint
un avis de réception non signé de Madame LABORIE mais d’un tiers inconnu.
Que par le non respect de son
article 108 du code civil, l’acte est nul, Monsieur LABORIE André est concerné
par une décision commune et concerné dans la procédure.
Qu’il est relaté d’une somme
de 750 euros ne pouvant porter sur une décision exécutoire, la procédure est
toujours en cours devant le T.G.I de Toulouse dont
l’audience doit se rouvrir le 3 décembre 2010 à 10 heures ( ci-joint
convocation du greffe effectué le 1er juin 2010).
Qu’il est à préciser que la
décision permettant de réclamer la somme de 750 euros ne pouvait aussi être
exécutoire, était en cours une procédure devant le Tribunal de grande instance
de Toulouse ayant rendu seulement une décision le 8 décembre 2009 qu’en
conséquence le 10 novembre 2009 la demande de Madame BABILE était forclose,
prématurée et infondée, la fin de non recevoir en ses demandes oblige.
Qu’en conséquence la nullité
de la demande infondée de Madame BABILE était d’ordre public.
De ce fait les frais d’huissiers sont nuls et
en plus ne sont pas détaillés et taxés, violation de l’article 26 et 27
du Décret du 12 décembre 1996.
De ce fait les intérêts échus
sont nuls et au surplus ne peuvent partir de la décision rendue en date du 26
février 2019, la procédure était toujours en cours et n’avait aucune force de
chose jugée.
Précisant que les intérêts
partent que lorsque la décision est notifiée par la partie adverse ou les
parties adverses « assemblée plénière du 3 mars 1995, Bull,N°1) et que la procédure ne soit pas toujours pendante
devant la même juridiction de référé.
Que cet acte est produit par
le tribunal d’instance « notification d’intervention », il est la
conséquence d’une requête produite par Madame D’ARAUJO
épouse BABILE fondée sur une somme de 1004,19 euros et non encore produite dans
la procédure.
·
Qu’il
n’est toujours pas communiqué dans la procédure la requête présentée par Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette pour en vérifier son
exactitude conformément à la loi.
Qu’en conséquence cette
intervention est nulle.
B / Sur l’ordonnance de référé du 26 février 2009.
Qu’il est important que le
tribunal en prenne conscience de l’escroquerie au jugement de Madame BABILE née
D’ARAUJO Suzette dans son ordonnance du 26 février
2009 et des autres parties adverses à l’instance qui ont demandé par faux et
usage de faux l’annulation de l’acte introductif d’instance au motif qu’un
grief leur été causé de ne pouvoir signifier à Monsieur et Madame LABORIE un
quelconque acte au domicile, ce dernier qui est revendiqué en justice pour
violation de celui-ci en date du 27 mars 2008
situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
étant toujours la propriété de ces derniers bien que des actes de malveillance
ont été exécutés pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé
de tous ses droits de défense.
C’est la raison pour laquelle
que la procédure et toujours en cours pour son audience du 3 décembre 2010 car
les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée :
·
Les
ordonnances de référé sont susceptibles d’être rapportées, modifiées en cas de
circonstances nouvelles.
·
Peuvent
toujours être réparées par la juridiction qui la rendue ou par celle à laquelle
elle est déférée selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison
commande. ( cour de cassation du 13 juillet 2010 N°
pourvoi 09-16376 )
Qu’il a été produit
sur le fondement de l’article 462 du ncpc une requête
sur la décision du 26 février 2009 à fin que celle-ci soit interprétée selon
l’article 461 du ncpc et suivantes.
·
Que
cette requête a été déposée le 4 mars 2009.
·
Qu’en
date du 23 avril 2009 il a été rendu une ordonnance de sursis de statuer.
·
Que
les débats se sont ré ouvert le 28 septembre 2009.
·
Qu’une
décision est intervenue le 8 décembre 2009 par faux et usage de faux.
·
Qu’une
requête en interprétation et omission de statuer a été déposée le 24 février
2010.
·
Qu’une
convocation a été faite par le greffe pour son audience du 11 juin 2010.
·
Reportée
au 3 décembre 2010 suite à un empêchement matériel du 11 juin 2010.
Qu’en conséquence : Madame BABILE
Suzette née D’ARAUJO ne peut prétendre dans sa
demande de saisie sur salaire la décision du 26 février 2009 qui est toujours
en cours dans ses débats.
Que Madame BABILE Suzette née D’ARAUJO
ne peut se prévaloir d’une signification de la décision du 26 février 2009 en
date du 24 avril 2009 alors que la procédure était ré ouverte par la requête
régulièrement déposée le 4 mars 2009 et qu’une ordonnance avait été rendue le
23 avril 2009 ordonnant le sursis de statuer
Qu’au vu de l’absence de décision
exécutoire les demandes de Madame BABILE
Suzette née D’ARAUJO sont irrecevables en sa
requête d’intervention.
·
Qu’il
est soulevé la fin de non recevoir de ses demandes « d’ordre public »
La flagrance de l’escroquerie
par Madame BABILE épouse D’ARAUJO Suzette auprès du
tribunal d’instance est caractérisée pour encore une fois vouloir tromper le
service de saisie sur salaire, un tribunal, un juge.
·
Et
comme elle a déjà fait pour une demande d’expulsion dont ordonnance a été
rendue par la fraude ( ci-joint citation
correctionnelle pour le 15 décembre 2010 ).
C / sur le courrier émanant de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en date du 24 avril 2009 adressé à Madame
LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
l’informant qu’en date du 23 avril 2009 a été rédigé un procès verbal de
signification de la dite ordonnance et sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Il est rappelé que Madame
BABILE épouse D’ARAUJO Suzette avait été convoquée
suite à la requête du 4 mars 2009 devant le tribunal, elle était représentée
par son conseil, ne pouvait méconnaître que la décision du 26 février 2009
n’était pas définitive d’autant plus qu’une ordonnance en date du 23 avril 2009
ordonnait le sursis à statuer.
Qu’en aucun cas Madame BABILE
ne peut prétendre et fonder ses poursuites en saisie sur salaire sur la
décision du 26 février 2009 en faisant valoir une signification qui d’autant
plus est entachée de nullité voir ci-dessous dans les actes.
Que dans ce courrier il est
bien préciser que la signification a été faite selon le fondement de l’article
659 du ncpc par procès verbal.
D / Sur l’acte de signification à Madame LABORIE
Suzette au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en
date du 23 avril 2009 et son procès verbal de signification effectué par un
clerc assermenté rédigé sur le fondement de l’article 659 du ncpc, avec justificatif de l’envoi recommandé
N° 1A 026 102 9569 2.
Qu’il est intéressant de
constater l’escroquerie au jugement de Madame BABILE devant le tribunal de
grande instance et qui prétend à ce jour de faire valoir d’une signification
régulière au domicile de Madame LABORIE Suzette soit au N° 2 rue de la forge
alors que devant le tribunal elle demandait la nullité de l’acte car il était
impossible de signifier un quelconque acte à ces derniers.
Que cet acte de signification
constitue un faux en écriture publique, a été régularisé par clerc assermenté
comme il le précise et alors qu’un clerc assermenté de peut dresser un
quelconque procès verbal.
Que ce clerc d’huissier n’est
pas identifiable, violation de l’article 648 du ncpc
causant grief à Madame LABORIE Suzette et dans l’impossibilité de vérifier si
cette personne qui se prétend clerc d’huissier à les compétences requises,
nullité de l’acte sur le fondement de l’article 114 du ncpc.
Nullité de l’acte au vu du non
respect de :
·
L’article
648 du ncpc.
·
La
loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Rappelant : Que nous sommes dans une procédure d’exécution
forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des
procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification « d’ordre
public »
E / Sur l’acte
de signification à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 23 avril 2009 et son procès verbal de
signification effectué par un clerc assermenté rédigé sur le fondement de
l’article 659 du ncpc. avec
justificatif de l’envoi recommandé
N° 1A
026 102 9568 5
Qu’il est intéressant de
constater l’escroquerie au jugement de Madame BABILE devant le tribunal de
grande instance et qui prétend à ce jour de faire valoir d’une signification
régulière au domicile de Monsieur LABORIE André soit au N° 2 rue de la forge
alors que devant le tribunal elle demandait la nullité de l’acte car il était
impossible de signifier un quelconque acte.
Que cet acte de signification
constitue un faux en écriture publique, a été régularisé par clerc assermenté
comme il le précise et alors qu’un clerc assermenté de peut dresser un
quelconque procès verbal.
Que ce clerc d’huissier n’est
pas identifiable, violation de l’article 648 du ncpc
causant grief à Monsieur LABORIE André, ce dernier dans l’impossibilité de
vérifier si cette personne qui se prétend clerc d’huissier à les compétences
requises, nullité de l’acte sur le fondement de l’article 114 du ncpc.
Nullité de l’acte au vu du non
respect de :
·
L’article
648 du ncpc.
·
La
loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Rappelant : Que nous sommes dans une procédure
d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour
établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de
signification « d’ordre public »
I V / Sur la mauvaise foi en ses demandes de Madame
BABILE née D’ARAUJO Suzette
Que la mauvaise foi est établie de Madame BABILE née
D’ARAUJO qui à chaque fois utilise des informations
fausses produites devant un juge pour obtenir des décisions favorables.
Qu’à chaque fois elle trompe un magistrat, comme dans
cette procédure et comme expliqué ci-dessus.
Et comme relaté dans une citation concernant un
Magistrat du T.I et autres ; joint à la
procédure à fin que ces informations soient prises en considération, Madame
BABILE défie les magistrats en permanence et autorités judiciaires en ses
demandes.
Sur l’obligation du respect à chaque intervention et
sur une décision différente de l’article Article R. 3252-12 du code du
travail :
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est
précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en
chambre du conseil.
C’est la raison du législateur de faire respecter cet
article pour justement soulever au cours de l’audience de conciliation les
irrégularités de procédure et pour éviter les abus de droit comme justifié dans
ces contestations fondées en droit.
PS :
Sur les réclamation sur les
trois autres document produits extérieurs à la procédure erreur
matérielle:
·
Réclamation
dossier : 1994/1607 : Monsieur TEULE Laurent, pour une somme de
671,85 euros.
·
Réclamation
dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO
épouse BABILE pour une somme de 2995,75 euros.
·
Réclamation
dossier : 1994/1607 : Madame D’ARAUJO
épouse BABILE. Pour une somme de 575,27 euros.
Les pièces demandées au
greffe du T.I en son service de saisie sur salaire
concernant les dossiers ci-dessus n’ont toujours pas été communiquées.
·
Violation
de l’article 14, 15 ; 16 du ncpc et 6-1 de la CEDH.
·
Violation
de l’article R. 3252-12 du code du travail :
V / PAR CES MOTIFS
Ordonner la fin de non recevoir de la procédure
diligentée par Madame D’ARAUJO Epouse BABILE Suzette.
"in limine litis" « d’ordre public »
Subsidiairement : Si le fond doit être entendu en audience de conciliation :
convocation des parties en respectant l’article 108 du code civil, à Monsieur
et Madame LABORIE séparément et ne vivant pas sous le même toit.
Et pour contestations sur :
Absence d’erreur matérielle,
la procédure fondée sur aucune décision de justice, aucune erreur matérielle
précise n’a été produite, nullité de la procédure.
La décision produite du 26
février 2009 ne peut servir de base légale à l’exécution forcée de la décision,
la procédure est toujours en cours,
Sur l’absence de titre exécutoire
produit,
Absence de communication de
la requête en intervention de Madame BABILE Suzette en sa demande de saisie sur
salaire à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code
civil.
Nullité de la notification
d’intervention seulement produite à Madame LABORIE Suzette en violation de
l’article 108 du code civil et constitutive de faux intellectuel en sa
rédaction.
Nullité de l’acte de notification d’intervention en son principal
demandé ; ne pouvant être exécutoire, procédure en cours.
Nullité de l’acte de notification
d’intervention en ses frais demandés, violation de 26 et 27 du Décret du
12 décembre 1996.
Nullité de l’acte
d’intervention en ses intérêts demandés.
Absence de convocation en son
Article R. 3252-15 du code du travail.
Non respect de son article 3252-12
du code du travail en son audience de conciliation.
Inscription
de faux en écriture publiques sur l’acte de signification de la décision du 26
février 2009 à Madame LABORIE Suzette et pour violation de : L’article 648
du ncpc ; de la loi du 27 décembre 1923 concernant
les clercs assermentés, de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592
du 2 novembre 1945
Inscription
de faux en écriture publiques sur l’acte de signification de la décision du 26
février 2009 à Madame LABORIE Suzette et pour violation de : L’article 648
du ncpc ; de la loi du 27 décembre 1923 concernant
les clercs assermentés, de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592
du 2 novembre 1945
Sur les trois autres notifications au N°
de dossiers ci-dessus identique : que la procédure en cours, sans éléments
produits, la procédure est nulle et non fondée.
Condamner Madame BABILE née D’ARAUJO
Suzette pour procédure abusive à la somme de 3000 euros pour les différents
préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et au vu de sa mauvaise foi
caractérisé ci-dessus, voulant encore une fois tromper à nouveau un tribunal.
Condamner Madame BABILE née D’ARAUJO
Suzette à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Sous toutes réserves dont
acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur
LABORIE André
Pièces à valoir dans la
procédure :
·
Ordonnance
du 23 avril 2009 fondée sur une requête du 4 mars 2009 ordonnant le sursis à
statuer.
·
Convocation
en son audience du 3 décembre 2010.
·
Citation
correctionnelle de Madame CARRASSOU ; BABILE ; LTMDB ; TEULE
·
Citation
à l’encontre de Madame BORREL Elisabeth.