MEMOIRE COMPLEMENTAIRE.
Présenté à Mesdames et Messieurs les Présidents et conseillers composant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
En réponse au mémoire du ministère de l’intérieur
Produit le 16 juin 2014.
Mémoire complémentaire reprenant l’exactitude des voies de faits
Dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE
En date du 27 mars 2008 sous les ordres de la préfecture de la HG agissant sans aucune vérification et sans un quelconque titre exécutoire.
Dossier N° 12BX01446
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Pour :
Monsieur LABORIE André.
· Représenté par Maître SORY BALDE avocat à Bordeaux au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Contre :
Ministère de l’intérieur : « Préfecture de la Haute Garonne »
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Plaise :
PREAMBULE
Il est présenté un mémoire complémentaire reprenant par un seul acte les voies de faits que Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé victimes en date du 27 mars 2008 à l’initiative de la préfecture de la Haute Garonne représenté par son Préfet sans qu’il ait un quelconque titre exécutoire, nous expulsant manu militari alors que nous étions et le sommes toujours les propriétaires de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Preuves fournies par Monsieur LABORIE André et par les moyens de droit ci-dessous invoqués.
PLAN PRESENTE A LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
I / En préliminaire : Il est important de savoir que la préfecture était au courant et complice d’une détention arbitraire et d’une tentative de spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. « Ci-joint courriers en son bordereau de pièce »
II / Sur l’inexistence d’un jugement d’adjudication soit sur l’inexistence d’une ordonnance d’expulsion.
III / Dans quelles conditions la préfecture de la Haute Garonne a telle agi soit en recel de nombreux actes constitutifs de faux en écritures publiques par le seul fait de s’en être servi et sans un quelconque titre exécutoire, ne respectant pas les obligations de vérification qui s’imposaient dans la mesure que Monsieur LABORIE avait déjà saisi le Préfet de la HG pour l’informer d’une manipulation.
IV / Soit les obligations pour requérir la force publique. « LEXIS NEXIS »
V / Les observations aux écrits du ministère de l’intérieur reprises point par point, ces derniers inexact car le ministère de l’intérieur ne pouvait méconnaître les écrits et preuves de Monsieur LABORIE André soit de l’existence de certaines voies de faits.
VI / Nouveaux éléments et demandes vu que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que ces demandes n’ont pu être demandées devant le Tribunal administratif de Toulouse au cours de la procédure par l’obstacle à l’octroi d’un avocat depuis 2005.
VII / Bordereau de pièces complémentaires.
I / En préliminaire dans quelles conditions la préfecture de la HG a t-elle agi.
Soit :
A / En date du 3 juillet 2007, Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire a saisi Monsieur VIAU Préfet de la HG par une plainte :
B / En date du 4 août 2007 Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur Jean François CARRENCO Préfet de la HG en lettre recommandée N° RA 30 065 771 9 FR pour l’informer qu’il subissait aussi une détention arbitraire et d’une tentative de spoliation de notre propriété.
C / En date du 20 octobre 2007 Monsieur LABORIE André soit à sa sortie de prison, a saisi Monsieur CARENCO Préfet de la Haute Garonne par lettre recommandée N° 1A 008 15 1276 4, réceptionnée par la préfecture le 25 octobre 2007, pour l’informer de prendre toutes mesures utiles suite au détournement de notre propriété et à fin de préserver nos intérêts.
D / En date du 22 octobre 2007 Monsieur LABORIE André saisissait la Présidence de la République, que par courrier le chef du cabinet en retour soit le 25 l’informait de la saisine du garde des sceaux, ministre de la justice.
Qu’en conséquence :
La préfecture de la Haute Garonne ne pouvait ignorer ces différentes demandes et difficultés rencontrées dont sont victimes encore à ce jour Monsieur et Madame LABORIE.
Il est rappelé que Monsieur LABORIE André était en prison pendant toutes ces voies de faits, il n’avait que partiellement pris connaissance que de certains actes qui lui étaient portés à sa connaissance et sans pouvoir agir en ses droits de défense, sans pouvoir saisir une quelconque autorité administrative et judicaire, privé de tous ses moyens, sans pouvoir sortir de la maison d’arrêt de Montauban et jusqu’au 14 septembre 2007, sans aucune relation avec Madame LABORIE Suzette.
Que pendant cette détention arbitraire, Monsieur LABORIE André rencontrait aussi un obstacle volontaire et permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle, à l’obtention d’un avocat et dans le seul but que je ne puisse me défendre et revendiquer en justice.
Rappel : « Juris-classeur »
· La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.
II / Sur l’inexistence d’un jugement d’adjudication.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Soit l’inexistence.
Loi : n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
La nullité du jugement n’est alors que la conséquence d’un vice inhérent à la demande en justice qui, du fait de sa propre nullité, n’a pas pu donner régulièrement naissance à une instance valable (R. Perrot, RTD civ. 1976, 406, n° 12).
Qu’un acte peut être déclaré nul s’il en est expressément prévu par la loi, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114 du nouveau code de procédure civile).
Rappelant que la procédure devant la chambre des criées doit être faite contradictoirement avec représentation obligatoire d’un avocat tout en respectant l’article 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du cpc.
SYNTHESE RAPIDE
Soit par arrêt rendu en date du 16 mars 1998 au bénéfice des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, la cour d’appel de Toulouse a annulé pour violation des règles d’ordre public le prêt contracté avec la banque Commerzbank ainsi que la procédure de saisie immobilière diligentée par la SCP d’avocats MERCIER FRANCES, JUSTICE ESPENAN agissant pour les intérêts de la dite banque, la cour remettant toutes les parties au point initial avant l’obtention du prêt soit la nullité.
· Soit Monsieur et Madame LABORIE ont remboursé les sommes perçues par toutes celles versées avec leurs intérêts.
· Soit il ne devait plus exister aussi un quelconque acte hypothécaire sur notre immeuble dans la mesure que les sommes étaient remboursées et qu’aucune créance n’était réclamée depuis l’arrêt rendu.
Rappelant qu’en matière civile devant la cour d’appel :
Les arrêts rendus sont immédiatement exécutoires après signification aux parties et ont autorité de force de chose jugée. « Exécutoire de plein droit »
· Que depuis 1998 et jusqu’au 29 juin 2006, la banque Commerzbank représentée par la dite SCP d’avocats n’a jamais fait valoir d’une quelconque créance auprès de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’en 1999, Monsieur et Madame LABORIE se sont vu une nouvelle fois poursuivis en saisie immobilière devant la chambre ces criées au T.G.I de Toulouse par trois autres banques, représentées par Maître MUSQUI Bernard avocat et qui celui-ci, a usé et a abusé pendant un certain temps de l’ignorance de droit des époux LABORIE en introduisant des actes pour trois sociétés dont une qui n’avait plus d’existence juridique et par un acte commun en invoquant des créances alors qu’il ne pouvait en exister ainsi qu’un quelconque titre exécutoire, faisant croire que les commandements saisissant la chambre des criées étaient régulièrement publiés par un acte commun alors qu’une banque n’avait plus d’existence juridique.
Que par jugement du 19 décembre 2002, la chambre des criée a rendu un jugement annulant la saisie au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE et de ce fait interdisant à son auteur de renouveler un commandement pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Par la malice et par la fraude de Maître MUSQUI, ce dernier a obtenu en mars 2003 par requête déposée et commune aux trois sociétés une dérogation pour continuer la procédure de saisie immobilière avec des moyens fallacieux au prétexte qu’il lui était interdit pour une durée de trois ans de renouveler un commandement.
Le juge par corruption, trafic d’influence l’a autorisé alors qu’une des sociétés n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Soit par escroquerie, bien que cette requête a été contestée, Maître MUSQUI a réitéré un nouveau commandement le 5 septembre 2003 dans les même propos non publié.
Commandement du 5 septembre 2003 qui a été contesté devant le juge de l’exécution et devant la cour d’appel de Toulouse par voie de recours.
· Que la cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 16 mai 2006 reconnaissant que la société Athéna Banque n’avait plus aucune existence juridique depuis décembre 1999 et que tous les actes par un même acte commun aux trois sociétés étaient nuls de pleins droit soit nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de toutes ses conséquences de droit.
Mais avant d’obtenir cette décision par la cour d’appel de Toulouse, Maître MUSQUI a réitéré le même commandement le 20 octobre 2003 à l’identique mais en trouvant une subtilité, il a changé la société qui n’existait plus depuis décembre 1999 en mettant une société « AGF » sous son identité du registre de commerce ( RCS ) dont celle-ci était aussi radié depuis le 13 février 2003.
· Qu’un homonyme ne peut être mis dans sa réelle identité juridique.
Que Maître MUSQUI a fait publier par un acte commun ce commandement du 20 octobre 2003 à la conservation des hypothèques de Toulouse soit sur une fausse identité, autant pour la société AGF radié depuis le 13 février 2003 au RCS inscrit dans le commandement ainsi que la société Athéna banque depuis décembre 1999.
· Agissement de Maître MUSQUI pour que soit saisi la chambre des criées.
Certes que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait l’objet de contestation, des voies de recours autant devant le T.G.I, que devant la cour d’appel que devant la cour de cassation.
Qu’au cours de ce commandement du 20 octobre 2003 frauduleusement publié pour saisir la chambre des criées, avec mon avocat nous avons rencontré de nombreux obstacles, les conclusions de celui-ci ont été détournées par le greffe de la chambre des criées, engendrant procédures sur procédures.
De ces faits la procédure a été suspendue par jugement du 27 mai 2004 dans l’attente que la cour d’appel statue sur les différentes revendications en voies de recours.
Qu’il est rappelé d’un point important qu’en matière de saisie immobilière il existe un cahier des charges qui reprend toute la procédure, que dans celui-ci en sa page deux il est indiqué que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société ATHENA BANQUE.
· Soit la flagrance de l’escroquerie, l’abus de confiance, Maître MUSQUI Bernard qui avait de toute pièces monté une procédure de saisie immobilière en trompant tous les auteurs à son passage, toutes les autorités qui ont été saisis du et des dossiers depuis décembre 1999.
Soit ce commandement du 20 octobre 2003 aurait dû suivre les mêmes constations que le commandement du 5 septembre 2003 soit la nullité dans les mêmes conditions reconnues par l’arrêt du 16 mai 2006.
Mais non : la cour d’appel par les moyens fallacieux apportés par Maître MUSQUI, « soit par corruption » et pour avoir obtenu un arrêt en date du 4 avril 2005 ordonnant la continuation des poursuites alors que ce commandement du 20 octobre 2003 a été signifié par un acte commun à la demande de la société ATHENA Banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, que la société AGF était radiée depuis le 13 février 2003 au RCS indiqué et alors que Maître MUSQUI était interdit pour une durée de 3 années à publier un nouvel commandement.
Que l’acte sur requête du 11 mars 2003 fourni par la fraude de Maître MUSQUI lui a permis la continuation des poursuites soit par un acte commun dont la société ATHENA Banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 « soit sa requête était nulle et non avenue » d’autant plus que la seule voies de recours sur le jugement du 19 décembre 2002 était l’appel qui n’a jamais été saisi des parties, les sociétés n’existaient plus.
· Maître MUSQUI Bernard avocat à Toulouse agissait en tant que chasseur de primes pour seulement ses intérêts personnels.
Que cet arrêt rendu le 4 avril 2005 N° 178 et du 15 novembre 2005 N° 499 ont tous les deux fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Quand bien même que les pourvois étaient en cours devant la cour de cassation, Maître MUSQUI Bernard a réintroduit une assignation le 16 juin 2005 devant la chambre des criées en continuation des poursuites pour l’audience du 6 octobre 2005 alors que la base fondamentale des poursuites est nulle sur le fond et la forme de la procédure.
· Soit la flagrance même de l’escroquerie, les morts ne peuvent ressusciter pour agir en justice, situation qui ne pouvait être ignorée des parties.
· Pour qu’une telle procédure soit acceptée d’un juge, « c’est qu’un avantage existait, et ne pouvant qu’être que par corruption trafic d’influence ».
· Rappelant qu’un magistrat conscient et soucieux de ses fonctions ne peut agir autrement qu’en respectant les règles de droit ; que dans le cas contraire la corruption est incontestable.
Que pour l’audience du 6 octobre 2005.
Monsieur LABORIE André avait bien pris le soin par conclusions régulièrement déposées avant l’audience soit le 22 septembre 2005 des pièces suivantes pour informer le président de la chambre des criées.
· Des voies de recours pendantes devant la cour de cassation.
· De la demande d’aide juridictionnelle.
· De la difficulté rencontrée pour obtenir un avocat.
· Des plaintes déposées.
Rappel : Il est à préciser que nous sommes sous l’ancien régime de la saisie immobilière :
I / Soit la demande de suspension de la procédure dont l’avocat est obligatoire devant la chambre des criées et en attente de celui-ci.
II / Soit la demande de suspension de la procédure au vu de l’article 2215 du code civil ainsi que en son article 673 en son alinéa 8 qui indique comme l’article 2215, que l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
· L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.
· L’arrêt du 16 mai 2006 ordonne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 en son entier pour l’inexistence de la société Athéna Banque.
L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.
Soit le commandement du 20 octobre 2003 identique à celui du 5 septembre 2003 qui était nul et non avenu.
III / Soit la demande de suspension de la procédure sur la demande de l’aide juridictionnelle en cours afin d’obtenir un avocat pour déposer un dire en contestation de forme et de fond, la nullité de la procédure « et au surplus des voies de recours toujours pendantes ».
· Précisent que la demande d’aide juridictionnelle était pour obtenir un avocat, ce dernier seul compétent pour déposer un dire. « soit obligatoire devant la chambre des criées »
Qu’en conséquence à la seule vue de la demande d’aide juridictionnelle en date du 31 août 2005 et pour son audience du 6 octobre 2005 et suivantes :
· Toutes décisions rendues par la juridiction saisie et avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait statué sur la demande est nulle de plein droit sur le fondement de la loi ci-dessous:
Loi : n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43 dispose que :
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
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De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
Qu’en conséquence le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 est nul et non avenu renvoyant l’adjudication au 26 octobre 2006
· L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.
Qu’en conséquence le jugement du 26 octobre 2006 renvoyant l’adjudication au 21 décembre 2006 est nul et non avenu.
· L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.
Qu’en conséquence le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 est nul et non avenu.
· Et d’autant plus que ces décisions ont été rendues en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, article 6 et 6-1 de la CEDH.
· Et alors que l’avocat était obligatoire en ma matière, refus par l’ordre des avocats de Toulouse de nommer un avocat alors que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans lien avec Madame LABORIE, celle-ci au courant d’aucune procédure.
LES AUTRES MOYENS DE NULLITES
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car une demande d’aide juridictionnelle et un avocat a été effectué le 1er octobre 2006 sachant que celui-ci est obligatoire devant la chambre des criées.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car toutes les décisions ont été rendues en violation des articles 14 ; 15 16 du cpc en son article 6 et 6-1 de la CEDH.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car ces décisions ont été rendues en abusant de Monsieur et Madame LABORIE non convoqués et encore plus graves au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André préméditée par une plainte de Monsieur CAVE Michel en date du 10 décembre 2006 pour exclure de la procédure et d’abuser de celui-ci car il ne pouvait nier que Monsieur LABORIE André était privé de tout contact extérieur et de moyen de défense pour faire assurer celle-ci.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car ces décisions ont été rendues sur de fausses informations produites par la SCP d’avocat MERCIER, FRANCES, ESPENAN, n’ayant même pas au préalable fait valoir une quelconque créance que Monsieur et Madame LABORIE devraient à la banque Commerzbank et par un quelconque commandement de payer au préalable.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car le jugement de subrogation du 29 juin 2006 même nul n’a même pas été signifié régulièrement aux parties.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car le jugement du 26 octobre 2006 n’a même pas été signifié régulièrement aux parties.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais été signifié en sa grosse pour le faire mettre en exécution soit en violation des articles 502 et 503 du CPC et en violation de l’article 478 du CPC.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais pu être publié au vu de la perte de propriété par l’adjudicataire en date du 9 février 2007 et suite à l’action en résolution par assignation devant la cour d’appel de Toulouse pour fraude.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et de toute la procédure de saisie immobilière au vu de l’article 694 de l’ACPC, les pièces constatées par huissiers de justice dont constat effectué en date du 11 août 2011.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
· Cour de cassation civil II 3.5.11 : l’annulation du jugement de base ayant servi aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication alors même qu’il aurait été publié.
LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL.
Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
· Inscription de faux en principal en date du 8 juillet 2008 contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 ayant servi aux poursuites et à l’adjudication.
· Acte signifié à chacune des parties ainsi qu’au procureur de la république.
Qu’aucune des parties n’a contesté ce faux en principal consommé et dans le délai d’un mois de la signification soit dénoncé.
Sur le fondement de l’article 1319 du code civil l’acte inscrit en faux en principal n’ayant plus aucune force authentique pour faire valoir un droit.
Soit la nullité du jugement d’adjudication ne peut ouvrir un quelconque droit de propriété à Madame D’ARAUJO épouse BABILE d’autant plus que celle-ci a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et qu’elle n’a pu le retrouver.
Que tous les actes obtenus postérieurement au 9 février 2007 et au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sont nuls et non avenus.
Qu’en conséquence, Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILET et aussi le gérant de la SARL LTMDB ne peut bénéficier d’un quelconque acte effectué par Madame D’ARAUJO, la propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge est toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances aient été obtenus par la fraude pendant la détention arbitraire de celui-ci et que ces actes ont tous été inscrits en faux principal, dénoncés à chacune des parties et non contestés dans le mois de la dénonce faite par huissier de justice.
SOIT LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL SUIVANTES.
Les raisons de celles-ci :
· Obstacle à l’accès à un juge, obstacle à l’accès un tribunal par l’ordre des avocats de Toulouse, par les parties adverses et en complicité des magistrats saisis se refusant de statuer sur les causes présentées et pour ne pas remettre en cause certaines décisions prises illégalement comme celle de la préfecture en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008.
· Agissements de ses derniers pour couvrir un crime de faux en écritures.
Les Pièces concernées pour justifier de l’inexistence du jugement d’adjudication, de sa nullité:
· Demande d’aide juridictionnelle le 31 septembre 2005 ainsi qu’un avocat.
· Demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2006 ainsi qu’un avocat.
· Dénonces de faux en principal, faux en écritures intellectuelles contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. « ayant servi de poursuites »
· Procès-verbal de constat d’huissier du 11 aout 2011.
· Les différentes inscriptions de faux en principal et dénonces à chacune des parties non contestées et reprises dans le bordereau de pièces.
III / Sur les agissements de la préfecture de la Haute Garonne en son Préfet CARRENCO. « Soit la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 »
Il est à préciser qu’il existait un différend avec la préfecture de la HG suite à un contentieux concernant une agression que Monsieur LABORIE André avait subi de la part de la police toulousaine sous les ordres de la préfecture ayant ordonné le vol de son permis de conduire de droit espagnol.
Soit l’intérêt d’anéantir Monsieur LABORIE André par la complicité de le mettre en détention arbitraire et de lui spolier tous ses biens, agissements dans le seul but que différents procès n’aient pas lieu.
Soit les procédures suivantes :
· Contre un commandant de police Monsieur FRAYSSE Robert
· Contre le Préfet de la Haute Garonne Monsieur DAUBIGNY.
· Contre le Président KINZ du tribunal administratif de Toulouse.
Soit sur l’impossibilité de la préfecture de la HG à ignorer ces voies de faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime:
Que la préfecture de la haute Garonne avait été avisée par les courriers ci-dessus.
Que la préfecture de la haute Garonne a manqué de prudence, de vigilance et d’autant plus qu’un appel avait été interjeté contre cette ordonnance du 1er juin 2007.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être exécutoire par l’absence de signification régulière et par l’absence des voies de recours inscrites ; soit de la possibilité de saisir Monsieur le Premier Président pour faire suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance joint avec la possibilité de faire appel.
Au surplus de l’irrégularité de fond et de forme des actes au vu de la violation de l’article 648 du ncpc et autres régissant la qualité d’huissiers de justice dans une procédure d’exécution forcée. « voir plus bas les lois violées ci-dessous reprises »
Rappel :
Base fondamentale de sa mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007.
Soit « d’ordre public » la signification par huissier de justice en faisant valoir les voies de recours.
Qu’en conséquence et comme on va le découvrir ci-dessous.
· L’ordonnance du 1er juin 2007 bien qu’elle soit nulle sur le fond et la forme pour les motifs ci-dessus indiqués, ne pouvait être mise en exécution par la Préfecture de la Haute Garonne en l’absence de ces formalités de droit.
La base fondamentale de la Préfecture s’est de vérifier que celle-ci ne soit pas contestée devant la justice et que celle-ci ait été signifiée aux parties conformément aux règles de droit :
- Comme le dit si bien Madame TAUBIRA, nous sommes dans un état de droit.
Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1982 au lieu et place du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, étaient toujours les propriétaires en date du 27 mars 2008 comme ci-dessus expliqué et le sont encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant une détention arbitraire.
Que ces actes de malveillances n’existent plus, ils ont tous été inscrits en faux principal, dénoncés aux parties et au procureur de la république, aucune des parties ne les ont contestées et au vu de l’article 1319 du code civil ces actes n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.
Qu’il est important de rappeler le déroulement normal d’une procédure d’expulsion :
Que la procédure d’expulsion oblige un certain nombre de déroulement d’actes, au seul contrôle de la préfecture de la Haute Garonne qui doit prendre une décision finale.
Décision finale sous l’entière responsabilité de la préfecture acteur principal du commandement d’ordre et de l’huissier de justice se retrouvant mandataire.
Que si les règles de droit « d’ordre public » ne sont pas respectées, l’expulsion devient abusive et constitue une violation de domicile qui doit être réparée par ses auteurs, complices et sanctionnées par le code pénal.
Que la procédure d’expulsion doit respecter :
Que la préfecture de la haute Garonne en plus que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires n’a même pas respecté le droit au logement opposable et a mis directement Monsieur et Madame LABORIE dans la rue « sans domicile fixe », sans affaires et ce encore à ce jour ou j’établi mes écrits le 7 novembre 2012.
La procédure de droit.
L’adjudicataire doit avoir un titre de propriété et une décision ordonnant l’expulsion.
Comme nous venons de le voir ci-dessus, la propriété étant toujours à Monsieur et Madame LABORIE lors de la saisine du T.I.
Le vendeur ne peut vendre un bien qui ne lui appartient pas au vu du code civil.
Les différentes étapes,
A ) Que la préfecture doit être avisée deux mois à l’avance qu’une procédure d’expulsion est engagée devant le tribunal d’instance statuant en référé et à fin de permettre de mettre en place le logement opposable et une enquête administrative de famille.
B ) Que la décision ordonnant l’expulsion doit être signifiée aux parties en respectant certaines règles de droit. « voies de recours »
C ) Qu’un commandement de quitter les lieux est obligatoire « si le commandement est resté sans effet » et doit être signifié aux parties en indiquant les voies de recours et la juridiction compétentes pour soulever des contestation , demander des délais ou autres.
D ) Une tentative d’expulsion est obligatoire, procès-verbaux devant être établi.
E ) Une réquisition de la force publique en cas de difficulté d’exécution doit être demandé par l’huissier de justice.
F ) La préfecture se doit de rendre sa décision dans les deux mois de la demande de réquisition.
Sur les pièces de la procédure d’expulsion :
Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a pris connaissance de toutes les pièces que postérieurement au 5 août 2008 après qu’un contentieux soit ouvert devant le tribunal administratif de Toulouse contre la préfecture de la haute Garonne et au vu des faits relatés ci-dessous..
La prise de position de la préfecture
La préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes qui lui ont été produits par la SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD, a informé par courrier du 27 décembre 2007 de sa décision prise à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit que la préfecture était dans l’obligation d’ordonner leur expulsion au vu d’une mesure d’expulsion qui a été prononcée par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.
· Que la préfecture de la HG n’a pas vérifié si cette décision était exécutoire.
Monsieur LABORIE André étonné d’une telle procédure sans avoir au préalable été informé conformément à la loi qu’une procédure d’expulsion était en cours et par une procédure complexe qui doit être respecté de l’huissier de justice.
Qu’au vu de l’urgence, Monsieur LABORIE André a saisi immédiatement le tribunal administratif de Toulouse le 18 janvier 2008 et pour faire suspendre cette décision et sur différents moyens, la première sur l’illégalité externe et sur un droit constitutionnel le droit de propriété.
a ) Décision du 27 décembre 2007,
b ) Décision du 8 janvier 2008 communiquée qu’en août 2008 au cours du contentieux.
SOIT:
La décision rendue du 26 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulouse donc appel:
· Ne tranche en aucun moyen les éléments ci dessous synthètisés et repris au cours de la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse soit l’illégalité interne et externe des deux décisions pour les motifs invoqués.
Vous informant :
Que devant le tribunal administratif de toulouse, Monsieur LABORIE André a invoqué pour chacune d’elles la nullité de telles décisions rendues par excés de pouvoir contraire à la législation.
- Les écrits de Monsieur LABORIE André ne peuvent être contestés, c’est les pièces qui parlent.
Que devantle tribunal administratif de toulouse a été invoqué pour chacune d’elle la nullité de telles décisions pour ne pas avoir respecté la régularité des formalités obligatoires déposées par l’huissier de justice, ce dernier agissant sur faux et usage de faux en écritures publiques..
Alors que les deux requêtes sont indépendantes, introduites séparément.
Que le tribunal dans sa décision a rejeté les deux requêtes qui ont été jointe alors qu’il existait la nullié de ces deux décisions:
a ) Sur la décision du 27 décembre 2007.
Que cette décicion du 27 décembre 2007 et suite à une réquisition de la force publique faite le 11 octobre 2007.
Que cette décision est suite à un procé verbal de la gendarmerie de saint Orens enregistré à la préfecture le 6 novembre 2007 portant un discrédit sur Monsieur LABORIE André soit par faux et usage de faux. “ pièces obtenu aprés demande au tribunal administratif et aprés le 7 décembre 2009”
La préfecture ne pouvait nier que Monsieur et Madame LABORIE était sans logement en cas d’expulsion.” Celà était mentionné dans le procés verbal de gendarmerie”
Que c’est donc volontaire de la part de la préfecture de n’avoir pas respecté le droit au logement opposable dans le seul but de laisser sans domicile fixe Monsieur et Madame LABORIE, les empêchant de ce fait de saisir la justice pour soulever le crime organisé entre la détention arbitraire, le détournement de notre propriété et l’expulsion, le vol de tous nos meules et objets alors que nous étions toujours les propriétaires du dit immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
D’autant plus que la gendarmerie a agi au vu d’une réquisition faite le 16 avril 2007 par la SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Soit acte de préméditation d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers avaient retrouvés leur droit de propriété depuis le 9 février 2007 et suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication et le sont encore à ce jour propriétaires pour les raisons invoqués ci dessus.
Qu’il est reconnu dans le jugement dont appel, que pour la préfecture, la décision du 27 décembre 2007 est un préalable à la procédure d’expulsion.
Qu’en conséquence elle est bien liée à la réquisition de la force publique déposée à la préfecture le 11 octobre 2007.
Que la trêve hivernale est au 1er novembre 2007, la préfecture ne pouvait prendre une telle décision le 27 décembre 2007 pour m’informer que la préfecture était tenu d’accorder la force publique au vu de cette réquisition du 11 octobre 2007
Qu’en conséquence le délai de deux mois doit être effectif :
Qu’aucune décision n’a été rendue et ne pouvait être rendue au vu de la trêve hivernale du 1er novembre 2007 au 15 mars 2008 et de l’absence de titre exécutoire.
Qu’en conséquence la décision rendue le 27 décembre 2007 est entachée d’excès de pouvoir, ayant contourné l’application de la loi en sa trêve hivernale et en sa base de fond.
Encore plus grave :
Cette décision du 27 décembre 2007 est bien lié aux réquisitions de la force publique déposées le 11 octobre 2007 sans une contestation possible, il est indiqué que c’est une procédure préalable par la préfecture et repris dans le jugement dont appel.
Que cette décision du 27 décembre 2007 est signée de Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC agissant en qualité de sous-préfète, directrice du cabinet et pour Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.
Qu’il est rappelé qu’en date du 27 décembre 2007 Madame Anne- Gaëlle BAUDOUIN-CLERC n’avait pas reçue délégation de signature par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, cette délégation est intervenue seulement par arrêté préfectoral le 2 janvier 2008 et signé du Préfet : Monsieur CARENCO.
Qu’en conséquence, cet acte du 27 décembre 2007 est bien constitutif de faux en écritures publiques,
Qu’au vu de la loi du 12 avril 2000.
Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur
La nullité de cet acte du 27 décembre 2007 est nul de plein droit et ne peut ouvrir à un quelconque droit.
b ) Sur la décision du 8 janvier 2008.
Que cette décision du 8 janvier 2008 a été fournie dans la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse au cours du contentieux pour excès de pouvoir et concernant la décision rendue en date du 27 décembre 2007.
Que cette décision du 8 janvier 2008 a été portée à ma connaissance par le tribunal administratif postérieurement au 5 août 2008.
Encore une fois il a été déposé le 20 août 2008 devant le tribunal administratif de Toulouse une requête séparée pour excès de pouvoir contre cette décision.
Que cette décision irrégulière sur le fond, la forme du droit a causé griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il est rappelé que dans toute procédure de droit, les pièces doivent être communiquées aux parties sous peine de nullité, les voies de recours ne pouvant pas être saisies.
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés encore une fois dans la procédure de leurs droits de défense, n’ayant pas eu connaissance de cette décision de la préfecture du 8 janvier 2008 ouvrant un recours devant le tribunal administratif pour la faire suspendre en référé et pour ensuite en demander la nullité de la décision pour accès de pouvoir.
Soit encore une fois Monsieur et Madame LABORIE ont été privé des voies de recours et du respect du contradictoire des pièces avant le 27 mars 2008 jour de l’expulsion arbitraire et de toutes les conséquences préjudiciables à leurs intérêts.
· En l’espèce celles-ci incontestablement touchant aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Violation du contradictoire en sa décision rendue du 8 janvier 2008.
Qu’au vu de la violation des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, par la préfecture de la Haute Garonne en la décision du 8 janvier 2008, celle-ci est nulle et non avenue.
· Elle n’est fondée sur aucune décision de justice exécutoire.
Car elle fait suite et comme il est indiqué dans cette décision, c’est au vu de la réquisition de la force publique, présentée le 11 octobre 2007.
· La préfecture de la HG, sans vérification exerce ses pouvoirs !!!!!!
Sur les griefs causés à Monsieur et Madame LABORIE:
Par cette décision nulle et non communiquée à Monsieur et Madame LABORIE les a privé de saisir le juge des référés devant le tribunal administratif de Toulouse soit en urgence sur le fondement de l’article 521-2 du CJA, pour faire suspendre son exécution.
Que la préfecture a permis à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD, de s’en prévaloir pour signifier un procès-verbal de la force publique auprès de la Gendarmerie de Saint Orens en date du 14 mars 2008.
Qu’au vu des réquisitions de la force publique déposée le 11 octobre 2007 et du silence pendant les deux mois de la préfecture de la Haute Garonne, la décision du 8 janvier 2008 était hors délais, étant nulle, forclose.
Que la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD ne pouvait s’en prévaloir, il se devait de redéposer une demande de réquisition de la force publique directement à Monsieur le Préfet et non pas à la gendarmerie de Saint Orens et de la porter à la connaissance des saisis « bien qu’ils soient toujours propriétaires » à fin de leur permettre de faire valoir le manquement au logement opposable et à fin de leur permettre de saisir le tribunal administratif en référé sur le fondement de l’article L521-2 du COJ touchant de plein fouet leur droit de propriété toujours établi. « droit constitutionnel »
Que ces voies de faits se sont passées en date de 2008 :
- Soit Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 : applicable:
Art. 50. - Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est
accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a
procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut
de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.
Qu’en conséquence la responsabilité de la préfecture est entière d’avoir permit à la SCP d’huissiers d’agir impunément à la loi auprés de la gendarmerie de Saint Orens.
Que la gendarmerie de saint Orens ne pouvait accepter de faire droit à cette réquisition faite directement à la gendarmerie de Saint Orens au lieu quelle soit faite à la préfecture et comme l’oblige l’article 50 de son décrêt ci dessus.
Sur les préjudices causés par la Préfecture de la Haute Garonne.
· Violation de notre domicile en complicité de la SCP d’huissiers.
· Détournement de tous les meubles et objet meublant notre domicile
· Recel de faux et usage de faux.
· Abus d’autorité.
· Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence
· Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.
· Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.
· Atteinte à une activité professionnelle.
· Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.
· Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.
· Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs
· Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.
· Exclusion de la société.
· Sans domicile fixe
La préfecture dans le contentieux s’est refusée de fournir les éléments suivants.
L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.
L’enquête administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au domicile de ses parents, non avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.
La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires.
L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits « que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.
La saisine des services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond et de droit « obligation par la préfecture de la Haute Garonne »
SUR LES AGISSEMENTS DE LA SCP D’HUISSIERS.
GARRIGUES ET BALLUTEAUD.
LES DOCUMENTS PRODUITS A LA PREFECTURE:
Que la SCP d’huissiers a produit que des faux et usages de faux actes, obtenus pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que la Préfecture de la Haute Garonne a permit à la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD de violer le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets.
Que la décision soit une ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007 car celle ci ne pouvait être rendue, fondée sur un jugement d’adjudication qui n’a même pas été signifié aux parties et en violation de l’article 716 de l’acpc d’ordre public ( ancien code 2008 ).
Que la décision soit une ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007 car celle ci ne pouvait être rendue, fondée sur un jugement d’adjudication qui n’a même pas été publié sur le fondement de l’article 694 de l’acpc d’ordre public ( ancien code 2008 ).
Que la décision soit une ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007 car celle ci ne pouvait être rendue, fondée sur un jugement d’adjudication qui a fait l’objet d’une action en résolution en date du 9 février 2007 et faisant perdre tous les droits de propriété à l’adjudicataire, la propriété étant revenue aux saisis.
Que la décision soit une ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007, profitant de l’absence des droits de défense de Monsieur LABORIE André ce dernier étant incarcéré.
Que la décision soit une ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007, n’a même pas été signifiée à Monsieur et Madame LABORIE et comme il est justifié dans les actes de signification irréguliers sur la forme et sur le fond. “ violation des article 502; 503; 478 du ncpc.
Et autres procédures d’ordre public obligatoires avant de saisir la force publique sur le fondement de l’article 50 du dit décrêt.
Sur les préjudices causés par la SCP d’huissier
et par la préfecture de la Haute Garonne sont très important :
Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour.
Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 par faux et usage de faux.
Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de transfert de propriété et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objets meublant leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
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Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Monsieur et Madame LABORIE sont sans leurs affaires depuis le 27 mars 2008 et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès-verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès-verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence, 110 m3 ont été enlevés et ne pouvant que partiellement être identifiés et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
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Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place et autre et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état et par la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne.
.
Il existe un préjudice financier et matériel important pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que le préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. « cent cinquante mille euros ».
La préfecture de la Haute Garonne est directement responsable car sans décision du 8 janvier 2008, Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’aurait pas directement agit auprès de son conseil, auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD, ni auprès de la gendarmerie de Saint Orens.
· Qu’en l’absence de la gendarmerie de Saint Orens, l’expulsion n’aurait pu se réaliser.
Monsieur et Madame LABORIE toujours les propriétaires de l’immeuble ont été harcelés par la force publique, sous la contrainte de ne pas s’opposer à l’huissier de justice présent.
· Soit ces derniers ayant agi en l’absence de réquisition régulière et à la demande de la préfecture de la HG qui en a été l’instigateur.
Valeur des préjudices causés par la procédure irrégulière d’expulsion ordonnée par la Préfecture de la HG et soit disant diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et par son mandataire la SCP d’huissiers.
Plus les montants des loyers perdus d’avril 2008 à mai 2014.
SUR TOUS LES ACTES DE LA SCP D’HUISSIERS QUI SONT CONSTITUTIFS DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUES.
Ayant servis à la violation de notre domicile le 27 mars 2008
En complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles, de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent.
Soit faits poursuivis sur le territoire français dans un temps non prescrits par la loi, alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la mise en exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours. « dont appel ».
La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. « ci-joint courrier »
Important :
Après avoir obtenu toutes les pièces, tous les actes de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD ont fait l’objet d’une inscription de faux en écritures publique.
/ A / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès-verbal de signification.
Le procès-verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.
Le procès-verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.
Le procès-verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.
Le procès-verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.
Observations :
Que la signification est irrégulière, le procès-verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.
La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.
Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..
Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.
Qu’en conséquence :
Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..
/ B / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,
Qu’il est produit un procès-verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que ce procès-verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès-verbal.
· Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
· L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
· Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Que ce procès-verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.
· Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.
Au surplus, que ce procès-verbal de signification ne mentionne aucune date.
· Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien de permet de contrôler en son procès-verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien ne permet de contrôler en son procès-verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.
Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
« Juris-classeur »
· La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
· Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
· Impossibilité d’obtenir un avocat.
· Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
· Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.
/ C / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès-verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.
Qu’il est produit un procès-verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que ce procès-verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès-verbal.
· Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
· L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
· Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Que ce procès-verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.
· Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.
Au surplus, que ce procès-verbal de signification ne mentionne aucune date.
· Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien de permet de contrôler en son procès-verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien ne permet de contrôler en son procès-verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
· La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
· Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
· Impossibilité d’obtenir un avocat.
· Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
· Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que le procès-verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
D / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès-verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.
Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.
Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.
Qu’au surplus, le commandement en son procès-verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que le procès-verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.
D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.
E / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.
Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.
Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.
F / Sur le procès-verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès-verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.
Qu’il est indiqué dans ce procès-verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :
· La SARL ABSO, Serrurier.
· Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.
· Monsieur DUC Serge, Témoin.
Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.
Que le procès-verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.
Que la signification est irrégulière, le procès-verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.
La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.
Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré
Violation de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD a causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
G / Sur le procès-verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès-verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès-verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.
Nous pouvons que constater encore une fois le harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.
Que ce procès-verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.
Que ce procès-verbal du 17 septembre 2007 adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.
Que ce procès-verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.
X / H / Sur le procès-verbal de réquisition de la force publique
Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.
Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.
Que SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).
· Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non-recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »
· Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).
· Que les décisions prises par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.
/ SUR L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.
Elle a été saisie frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Que la préfecture, représenté par son Préfet, ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces services.
Que l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites par la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert de propriété.
Que l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.
Que l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’il est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de signature sans une publication officielle.
Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.
Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.
Que ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud. est responsable pénalement et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs de faux en écritures.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force publique.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du 9 février 2007 et de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été trachée sur la fin de non-recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence :
Au vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.
Au vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».
Au vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.
Au vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.
Au vu que la SCP d’huissiers en son procès-verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.
· Précisant que ce dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, procès-verbal enregistré au greffe, dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N° d’enregistrement : 08/00029.
Qu’aucune contestation n’a été soulevée des parties.
L’expulsion en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur consentement.
Les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :
· Violation de notre domicile par recel, mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
· Faux et usage de faux en écritures publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
· Vol de tous nos meubles et objets : Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
· Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.
· Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Qu’en conséquence :
Au vu des éléments juridiques ci-dessus et d’un état hypothécaire de janvier 2011, il ne peut être que constaté, que Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires, le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire n’ont toujours pas été publiés à la conservation des hypothèque de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 750 de l’acpc .
Au vu d’aucune publication postérieure au 21 mai 2007 n’a été effectuée concernant le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 et dans le délai de trois sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.
Au vu que notre propriété qui est toujours établie, on ne peut que constater la nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.
Qu’il est important que la Préfecture de la Haute Garonne fasse cesser ces troubles d’ordres publics à l’occupation sans droit ni titre du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, « bien immobilier protégé par notre constitution ».
QU’EN CONSEQUENCE
Vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires le jour de leur expulsion en date du 27 mars 2008.
Vu de la violation de leur propriété, de leur domicile en date du 27 mars 2008 caractérisée.
Vu du vol de tous leurs meubles et objets de leur domicile, de leur propriété, ainsi établi.
Vu de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Vu de l’occupation sans droit ni titre de tous les occupants.
Vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant favorisé la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à violer le domicile sous le couvert d’une procédure d’expulsion irrégulière, constitue le délit de complicité.
Vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant pris par Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC des actes par usurpation de l’identité de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne alors qu’elle n’était pas habilitée.
Qu’il est demandé à la préfecture de la Haute Garonne le versement de la somme de 250.000 euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation de tous les préjudices subis.
· Plus la perte des loyers d’avril 2008 à mai 2014 « montant repris ci-dessous »
Qu’il est demandé à la Préfecture de la haute Garonne si elle veut dégager de sa responsabilité de porter plainte contre la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD et à l’encontre de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC.
Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en la vérification de l’identité de tout occupant de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABOIRE.
Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en la vérification des titres irréguliers détenus pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, leur propriété.
Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre régulier et après constatation que personne, autre que Monsieur et Madame LABORIE ne peut détenir un quelconque acte pour occuper légalement le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et au vu des preuves juridiques ci-dessus.
Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne la remise en place de tous les meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE.
L'ÉTAT, SEUL GARANT DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
1. Une responsabilité juridique entièrement portée par l'État
a) L'opposabilité du droit au logement
Principe phare, l'opposabilité est instituée à l'article 1er de la loi du 5 mars 2007, codifié à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : le« droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ».
MONTANT DES PREJUDICES CHIFFRES.
Qu’il est demandé à la préfecture de la Haute Garonne le versement de la somme de 250.000 euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation de tous les préjudices subis plus les montants des loyers.
IV / Rappel des obligations de la Préfecture de la HG représenté par son Préfet
Textes juridique de LEXIS –NEXIS
« L’obligation fondamentale, un titre exécutoire ».
I. - Conditions nécessaires à la réquisition du concours de la force publique
10. - Conditions de fond et de forme pour solliciter le concours de la force publique - Le recours à la force publique nécessite que soient remplies des conditions de fond relatives au titre exécutoire, dont le créancier souhaite obtenir l'exécution forcée. Une fois ces exigences satisfaites, il convient de respecter des conditions particulières de forme pour solliciter le concours de la force publique.
A. - Conditions de fond relatives au titre exécutoire
1° Nécessité de l'existence d'un titre exécutoire
11. - Exigence d'un titre exécutoire - Selon l'article 16 in limine de la loi du 9 juillet 1991, "L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires". Cette disposition signifie que seuls les jugements, et plus généralement les titres prévus par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 (V. supra n° 2) susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, peuvent être exécutés avec l'assistance de la force publique (exemple, Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 00-21.274 : Bull. civ. 2003, I, n° 82, p. 62 ; Dr. et proc. 2003, p. 315, obs. Caille, tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d'exécution forcée, s'il n'a pas été préalablement notifié au débiteur).
12. - Détermination du caractère exécutoire de certains titres - Il arrive fréquemment que le caractère exécutoire de certains titres, notamment juridictionnels ou délivrés par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, soit discuté. Ainsi, une décision judiciaire exécutoire qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière - seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales - constitue bien un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant (Cass. com., 20 nov. 2001, n° 98-22.648 : Bull. civ. 2001, IV, n° 183, p. 77). De même, constituent bien des titres exécutoires des actes notariés - revêtus de la formule exécutoire - contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance (Cass. 2e civ., 22 mars 2001 : Bull. civ. 2001, II, n° 61, p. 41 ; Gaz. Pal. 30 déc. 2001-3 janv. 2002, p. 15, obs. Véron) ou des titres émis et rendus exécutoires par le maire afin de recouvrer des loyers dus à la commune (Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 96-13.199 : Bull. civ. 1998, II, n° 199, p. 117). Mais les titres individuels de recettes non revêtus de la signature de l'ordonnateur ne présentent pas un caractère exécutoire (Cass. 2e civ., 25 mai 2000, n° 97-17.521, D : Juris-Data n° 2000-002250).
13. - Variation du caractère exécutoire de certains titres - En outre, l'opposition formée par le débiteur a pour effet de suspendre la procédure d'exécution, et donc le caractère exécutoire du titre émis par le Trésor public, jusqu'à la décision de la juridiction administrative (Cass. 2e civ., 6 déc. 2001, n° 99-20.593 : Bull. civ. 2001, II, n° 186, p. 131). En revanche, le titre émis par le Trésor public recouvre son caractère exécutoire, dès lors que le tribunal administratif a rejeté l'opposition formée à son encontre (Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 00-22.306 : Bull. civ. 2002, II, n° 172, p. 137). Enfin, la contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre d'adhérents - qui n'ayant pas réglé leurs cotisations ne se sont pas opposés à cette mesure - acquiert tous les effets d'un jugement exécutoire (TGI Laval, 9 juin 1999 : Gaz. Pal. 19-21 déc. 1999, p. 23, note E. Rusquec).
2° Nécessité de l'existence de difficultés dans l'exécution du titre
14. - Nécessité d'un empêchement grave dans l'exécution du titre exécutoire - Le concours de la force publique implique un véritable déploiement de forces de police ou de gendarmerie, bien entendu d'importance variable, relative et adaptée au cas concret. Il s'agit donc de l'hypothèse d'un empêchement grave dans l'exécution du titre exécutoire auquel se heurte l'huissier de justice dans l'exercice de sa mission d'exécution et qu'il ne peut surmonter par ses propres moyens. Tel est notamment le cas quand l'huissier de justice se heurte à une difficulté physique sérieuse comme des menaces, une rébellion à son encontre, des manifestations hostiles à l'exécution, voire des interventions violentes d'associations de défense de telle ou telle cause sociale ou syndicale qui rendent impossible l'exécution de sa mission. Ce type de situation se rencontre fréquemment dans le cas de l'expulsion d'un occupant d'un local d'habitation (on dénombre chaque année, à ce titre, environ 30 000 réquisitions de la force publique, dont 2000 environ reçoivent une suite favorable de l'autorité administrative) ou de la libération de locaux d'une entreprise occupés par ses salariés. En outre, un auteur (D. Lebeau, Opérations d'exécution, Les tiers : J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 2200, n° 21 à 23 ou J.-Cl. Voies d'exécution, Fasc. 410, n° 21 à 23) soutient que l'obstruction à l'exécution d'un titre exécutoire pourrait être d'ordre médiatique. Il s'agirait du cas où une personnalité connue de l'opinion publique profiterait de sa notoriété médiatique acquise dans un domaine particulier (spectacle, sport, politique, arts, religion, etc.) pour déstabiliser l'institution judiciaire et freiner ainsi l'exécution d'une décision de justice grâce à la publicité donnée à son action par les médias. Dans tous les cas, cet obstacle médiatique à l'exécution du titre exécutoire doit présenter un caractère de gravité suffisant pour véritablement paralyser l'exécution du titre et obliger alors l'huissier chargé de l'exécution à recourir à l'assistance de la force publique.
15. - Détermination de la notion d'"empêchement grave" d'exécuter le titre exécutoire - L'empêchement grave d'exécuter le titre n'a bien sûr aucune commune mesure avec des difficultés mineures comme l'obstacle que représente l'impossibilité de pénétrer dans un local en l'absence de son occupant ou le refus d'accès opposé par ce dernier, voire l'impossibilité d'obtenir l'ouverture des portes intérieures d'un appartement. Dans ces cas, la loi se satisfait d'une réquisition directe de l'huissier de justice adressée à une "autorité de police ou de gendarmerie", voire à toute autre personne habilitée, dont la liste limitative est établie par l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 (maire de la commune, conseiller municipal ou fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, à défaut deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution) : il s'agit de mesures de persuasion, sinon même de témoignage (V. J.-J. Daigre, L'ouverture forcée des portes : la hiérarchie des témoins de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 est-elle d'ordre public ? : Rev. huissiers 1997, p. 148. - D. Leghait-Georget, L'incidence de la loi du 21 janvier 1995 sur l'assistance prêtée aux huissiers de justice lors des ouvertures de portes : Rev. huissiers 1999, p. 637). En outre, il convient de préciser que l'intervention de l'autorité administrative dans le cadre du concours de la force publique ne doit pas être confondue avec celle de l'autorité de police ou de gendarmerie requise pour assister au déroulement des opérations d'ouverture d'une porte prévue en l'absence de l'occupant d'un local ou lorsque ce dernier en refuse l'accès (V. Rép. min. n° 6353, 4 oct. 1993 : JOAN Q, 17 janv. 1994, p. 271). En revanche, l'huissier de justice est tenu de requérir le concours de la force publique, dès lors qu'il rencontre une résistance insurmontable ou plus exactement qui ne serait surmontable qu'à la condition de troubler l'ordre public. Confronté à pareille situation, même s'il est assisté des personnes visées à l'article 21 de loi de 1991,
· Il devra surseoir à ses opérations et établir aussitôt un procès-verbal de difficultés avant de requérir l'assistance de la force publique.
B. - Conditions particulières de forme pour solliciter le concours de la force publique
16. - Exigences relatives à l'acte de réquisition - La réquisition du concours de la force publique obéit à des conditions formelles particulières prévues par l'article 50 du décret du 31 juillet 1992. Il convient de déterminer les personnes concernées par l'acte de réquisition, c'est-à-dire son auteur et son destinataire, avant d'examiner le formalisme et le contenu de celle-ci. Il s'agit là d'exigences de validité de l'acte de réquisition sans lesquelles il ne saurait être question ultérieurement de rechercher la responsabilité administrative de l'État du fait d'un refus de son Administration d'y déférer.
1° Auteur de la réquisition
17. - Détermination de l'auteur de la réquisition - L'article 50, alinéa 1er, in limine, du décret du 31 juillet 1992 dispose :
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
Conforme à la lettre de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1991, cette disposition vise exclusivement l'huissier de justice et non pas toute personne éventuellement habilitée par la loi à procéder à l'exécution forcée d'un titre exécutoire (l'article 81 renvoie à l'article 18 de la loi de 1991 et non pas à son article 17. - V. supra n° 4).
En réalité, cet article vise expressément l'hypothèse d'une réquisition effectuée par le mandataire chargé de l'exécution du titre exécutoire. Aussi, conformément à l'article 18 suscité (V. supra n° 4), il convient d'admettre que le pouvoir de requérir le concours de la force publique ne constitue pas une prérogative exclusive des huissiers de justice, mais appartient également à toutes les personnes chargées des mesures d'exécution forcée énumérées par les articles 81 de la loi du 9 juillet 1991 et 294 du décret du 31 juillet 1992.
18. - Étendue du mandat confié à l'huissier de justice - En matière de procédures civiles d'exécution énumérées par la loi du 9 juillet 1991, l'huissier de justice va agir en qualité de mandataire du bénéficiaire du titre exécutoire en vertu de l'article 507 du Nouveau Code de procédure civile, selon lequel : "La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial". Mais, précisément, il convient alors de s'interroger sur l'étendue du mandat confié à l'huissier de justice de procéder à l'exécution afin de savoir s'il inclut ou non la faculté de solliciter le concours de la force publique. En cas de réponse négative, l'huissier de justice recevrait alors ès qualité, c'est-à-dire directement de la loi cette faculté. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la jurisprudence administrative, se prononçant sur la validité d'une réquisition de cet ordre, avait alors admis que le bénéficiaire du titre exécutoire puisse lui-même, directement et sans recourir au ministère d'un huissier de justice, valablement saisir l'autorité compétente aux fins d'obtenir le concours de la force publique.
19. - Abandon de la faculté de réquisition directe de la force publique par le bénéficiaire du titre exécutoire sans l'assistance d'un huissier de justice - Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991, le Conseil d'État avait affirmé par deux arrêts du même jour qu' "aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que [le bénéficiaire du titre exécutoire] fit [la réquisition] avec le concours d'un huissier" (CE, 21 juin 1989, ministre de l'intérieur c/ Dubost : Rec. CE 1989, tables p. 913 ; JCP G 1989, IV, 311. - CE, 21 juin 1989, Cts Haubois : Rec. CE 1989, p. 913 ; JCP N 1990, II, 176 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. dr. adm. p. 287. - CE, 19 juin 1992, Cie immobilière de la région parisienne, req. n° 93106 : RDP 1993, p. 257). Cette solution ne semble plus aujourd'hui constituer le droit positif dans la mesure où - outre la lettre de l'article 17 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui mentionne exclusivement "l'huissier de justice chargé de l'exécution" - les travaux préparatoires à la loi de 1991 indiquent sans équivoque la volonté du législateur de réserver le monopole de la réquisition du concours de la force publique à l'huissier de justice ou à tout autre agent public assimilé (V. notamment l'intervention de Madame Nicole Catala en qualité de rapporteur du texte devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, Compte rendu intégral de la 2e séance de la première lecture du texte le 3 avril 1990 : JOAN CR, 4 avr. 1990, p. 46, laquelle avait fait adopter l'expression de "personne chargée de l'exécution" à la place d'"agent chargé de l'exécution" avant que la commission des lois du Sénat ne lui substitue le terme "huissier de justice chargé de l'exécution" finalement retenu dans le texte définitif, Compte rendu intégral, séance du 15 mai 1990 : JO Sénat CR, 16 mai 1990, p. 826).
20. - Exercice de la réquisition dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire du titre exécutoire - La réquisition du concours de la force publique doit être diligentée pour le compte du bénéficiaire du titre exécutoire. Ainsi, la responsabilité de l'État, née d'un refus de prêter le concours de sa force publique, ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle la réquisition a été diligentée (CE, 17 févr. 1988, Laporte : Rec. CE 1988, tables p. 70, ce n'est pas le cas des salariés non-grévistes d'un entrepreneur bénéficiaire d'un jugement d'expulsion de locaux occupés et dont la réquisition est demeurée sans effet). Néanmoins, il peut exister, entre le requérant et le bénéficiaire du titre exécutoire une cause de continuité judiciairement constatée (CE, 21 juin 1989, ministre de l'intérieur c/ Dubost, préc. supra n° 19, acquéreur de l'immeuble, dont le vendeur avait obtenu un jugement d'expulsion d'un locataire), mais à la condition que la réquisition soit intentée pour le compte de l'intéressé actuel, tel l'acquéreur ci-dessus (CE, 30 sept. 1983, Maillard : Rec. CE 1983, tables p. 858). En revanche, le refus de faire droit à la réquisition du précédent propriétaire ne fait pas naître de responsabilité à l'égard de son acquéreur (CE, 21 juin 1989, SCI Malot-Daumesnil : Rec. CE 1989, tables p. 913 ; Dr. adm. 1989, comm. 535).
21. - Le rôle du ministère public d'injonction et d'assistance à la réquisition du concours de la force publique - Il convient de rappeler que le bénéficiaire du titre exécutoire peut faire appel au ministère public pour contraindre l'huissier de justice à présenter une réquisition en son nom auprès de l'autorité administrative. La loi du 9 juillet 1991 traite succinctement du rôle du ministère public dans le cadre des procédures civiles d'exécution (V. D. Lochouarn, Le rôle du ministère public dans les procédures civiles d'exécution : Rev. huissiers 1999, p. 3. - J.-B. Auby, op. cit., spéc. n° 10, p. 124 et n° 15, p. 127). D'abord, la formule exécutoire enjoint aux procureurs de "tenir la main" à l'exécution des titres exécutoires. Ensuite, l'article 11 de la loi du 9 juillet 1991 dispose :
Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
Enfin, l'article 12 de la loi du 9 juillet 1991 ajoute :
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
En matière de réquisition du concours de la force publique, le procureur de la République peut, s'il est sollicité à cet effet par le bénéficiaire du titre, remplir une double fonction d'injonction et d'assistance.
D'une part, il dispose d'un pouvoir d'injonction à la réquisition dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article 12 précité. Il peut enjoindre à l'huissier de justice d'avoir à présenter une réquisition appropriée à l'autorité administrative, dès lors qu'il a été saisi par le bénéficiaire du titre exécutoire d'une demande qui lui semble justifiée, selon laquelle ce dernier se plaint de l'inertie de son huissier face aux difficultés d'exécution rencontrées. Cependant, le procureur de la République demeure libre de donner ou non - en opportunité - une suite favorable à la demande ainsi présentée.
D'autre part, le procureur de la République peut exercer, le cas échéant, une fonction d'assistance à la réquisition. Dans ce cas, l'huissier de justice va le solliciter afin qu'il accepte - s'il l'estime opportun - de soutenir la réquisition de concours entreprise auprès de l'autorité préfectorale compétente, c'est-à-dire qu'il donne son avis par écrit sur cette demande.
En outre, le ministère public est légalement tenu de fournir à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements nécessaires à cette exécution en application de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 (V. J.-C. Lautru, Le procureur de la République à la recherche des informations : Petites affiches 6 janv. 1993, p. 60).
2° Destinataire de la réquisition
22. - Réquisition de la force publique demandée au préfet ou à son délégué - L'article 50, alinéa 1er in fine du décret du 31 juillet 1992 dispose :
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
Dans chaque département, la force publique de l'État est placée sous l'autorité et la responsabilité du préfet, lequel assure la fonction de représentant de l'État dans cette circonscription territoriale. Sous l'empire de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, il était également admis que l'auteur de la réquisition quel qu'il soit puisse directement, et sans délégation à cet effet, l'adresser au sous-préfet.
· Dorénavant, le sous-préfet ne peut plus agir, semble-t-il, que par délégation du préfet à cette fin, puisque la loi ne mentionne que "le représentant de l'État dans le département" (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 62, al. 3 et 4, mod. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 117, I), alors que le décret ne cite que le préfet.
En conséquence, l'huissier de justice est tenu d'adresser sa réquisition de concours de la force publique à l'exécution du titre exécutoire au préfet (ou en pratique à son collaborateur délégué à cette fin).
Le concours de la force publique est fourni par la police ou la gendarmerie, mais sous l'autorité du préfet, à qui il appartient de prendre la décision administrative d'apporter ce concours (V. Circ. min. int. n° 72-407, 1er août 1972. - A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police : Litec, 2e éd. 1998, spéc. n° 935-936, p. 486-487).
La demande de réquisition est alors instruite par les services du préfet, lequel a le pouvoir, s'il l'estime opportun, d'ordonner au commandant de l'unité désignée d'une force (de police ou de gendarmerie) d'apporter son concours à l'huissier de justice requérant. Ainsi, par exemple, le préfet (ou son délégué) va autoriser tel commissaire de police à prêter assistance à l'huissier de justice à compter de telle date déterminée, l'officier ministériel devant se mettre en rapport avec ce dernier pour arrêter les modalités de leur intervention commune (CE, 10 mai 1989, Sté immobilière d'Épinay Saint-Gratien : Rec. CE 1989, tables p. 914).
3° Acte de réquisition
23. - Absence de formalisme de l'acte de réquisition - Même si l'acte de réquisition n'a pas à respecter un quelconque formalisme, on ne peut, pour des raisons pratiques évidentes, le concevoir autrement qu'écrit. En revanche, il doit, dans son contenu, répondre à un certain nombre d'exigences qui sont à la mesure de la gravité de l'intervention demandée à l'autorité administrative.
Dans la pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 (fixée au 1er janvier 1993, L. n° 92-644, 13 juill. 1992, art. 3 : Journal Officiel 14 Juillet 1992),
· La réquisition devait contenir : une copie du titre exécutoire, la justification de la notification ou de la signification de ce titre, une copie du commandement de libérer les lieux (en cas de mesure d'expulsion), ainsi qu'une copie du constat de la tentative préalable et infructueuse de l'huissier de justice à assurer l'exécution du titre par ses propres moyens.
À la suite de cette réquisition, le représentant de l'État était contraint d'y répondre dans un délai maximal que la jurisprudence administrative avait fixé à deux mois (CE, 26 juin 1968, Sieurs A. et L. Martinod : Rec. CE, p. 399. - CAA Bordeaux, 22 mai 1990, Sté Prodelis : Rec. CE, tables p. 980) assimilant ainsi le défaut de réponse dans ce délai à une décision implicite de refus.
Les alinéas 2 et 3, in fine de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 reprennent pour l'essentiel cette pratique administrative antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1991 :
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution [al. 2].
[...] Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus [al. 3].
24. - Acte de réquisition contenant une copie du dispositif du titre exécutoire - Il résulte de la rédaction de l'alinéa 2 précité que l'acte de réquisition doit impérativement contenir une copie du dispositif du titre exécutoire : ce qui induit concrètement qu'il s'agit bien d'un acte écrit, même s'il est dépourvu d'exigence formelle, et qu'ainsi une réquisition purement orale ne saurait valablement saisir le préfet. En outre, le corps de l'acte de réquisition doit reprendre textuellement la teneur du dispositif du titre exécutoire, dont l'auteur de la réquisition (huissier de justice ou agent assimilé) sollicite l'exécution forcée avec le concours de la force publique, tandis que la production d'une copie du titre exécutoire annexée à la réquisition n'est pas suffisante. Désormais, conformément à la lettre de l'alinéa 2 précité, l'auteur de la réquisition n'est plus obligé, comme par le passé, de reprendre l'intégralité du texte du titre, il peut se limiter à en reproduire le dispositif, comme c'est déjà d'ailleurs le cas dans l'hypothèse d'une exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement en application de l'article 3 du décret précité :
Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Contrairement à la pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1991, le décret du 31 juillet 1992 n'exige pas de l'auteur de la réquisition qu'il justifie avoir procédé ou fait procéder à la notification ou à la signification du titre exécutoire. À cet égard, pareille omission peut légitimement susciter quelques hésitations du côté de l'autorité compétente en cas de doute sur le caractère exécutoire du titre.
D'un côté, cette omission n'est pas choquante, car chaque acteur intervenant dans l'exécution du titre remplit un rôle distinct qui lui est spécifique. À ce sujet, il revient à l'huissier de justice de vérifier que le titre a bien été régulièrement notifié ou signifié pour être susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée, alors que le préfet a uniquement pour mission d'examiner la demande de réquisition de concours de la force publique et d'y faire droit, le cas échéant, eu égard aux circonstances de la cause, ce dernier étant a priori dépourvu de la qualité et de la compétence nécessaires pour discuter le caractère exécutoire du titre qui lui est soumis.
D'un autre côté, l'autorité administrative n'a pas à considérer avec révérence un titre exécutoire auquel elle demeure étrangère, mais bien à "prêter son concours à [son] exécution" (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 16).
· Dans cette optique, la question du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté ne saurait lui être indifférente, car le préfet ne peut octroyer le concours de la force publique que s'il a été "légalement requis", comme l'exige in fine le contenu de la formule exécutoire, c'est-à-dire si toutes les conditions qui permettent de procéder à l'exécution forcée du titre, dont sa notification ou sa signification, ont été respectées.
25. - Acte de réquisition assorti d'un exposé relatant les diligences déployées par l'huissier de justice et les difficultés d'exécution rencontrées - L'auteur de la réquisition doit joindre à sa demande un exposé relatant les diligences préalables déployées par l'huissier de justice et les difficultés d'exécution auxquelles ce dernier s'est heurté dans l'exécution matérielle du titre. Cet exposé poursuit une double finalité :
· d'une part, il va permettre à l'autorité administrative de mieux motiver sa décision de mise en mouvement de la force publique afin qu'elle ne puisse, à aucun moment, apparaître comme une mesure destinée à pallier les carences de l'huissier ;
· et, d'autre part, cet exposé, en relatant les obstacles rencontrés par l'huissier va renseigner l'autorité compétente sur l'intensité des moyens qu'elle devra effectivement déployer pour parvenir à vaincre la résistance dénoncée.
26. - Application de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 aux procédures d'expulsion locatives - Même si la rédaction de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 peut paraître, particulièrement en matière d'expulsion de locaux indûment occupés, en retrait par rapport aux exigences retenues par la pratique avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991. Cette apparence est trompeuse, car le texte de l'article 50 - en raison de sa portée générale - est bien applicable aux mesures d'expulsion. La loi du 9 juillet 1991 elle-même réclame la "signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux" (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 61) dont, aussitôt l'huissier de justice doit "informer le représentant de l'État dans le département" (art. 62, al. 4, mod. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 117, I) auquel incombe la préoccupation de promouvoir le relogement de personnes expulsées d'un local d'habitation (V. également, D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 194 à 209).
27. - Détermination de la nature du délai de deux mois laissé au préfet pour répondre à la réquisition - Le préfet va devoir répondre à la réquisition qui lui est adressée dans un délai de deux mois à peine de décision implicite de refus de prêter le concours de la force publique. Ce qui fait difficulté dans ce délai, c'est en définitive sa nature intrinsèque (V. infra n° 34 et 39).
Selon la jurisprudence administrative antérieure à la loi de 1991, le délai de deux mois - qu'elle avait fixé de façon prétorienne - devait s'analyser comme un délai maximal (c'est ce délai d'une durée de deux mois qui était retenu en matière d'expulsion d'occupants de logements avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991) que le juge était concrètement tenu d'apprécier en fonction de la mesure à exécuter et de l'obstacle à surmonter. Aussi, la jurisprudence retenait parfois la responsabilité de l'État du fait d'un défaut de concours qui aurait pu utilement être apporté dans un délai moindre.
Or, la sécheresse de rédaction de l'article 50 précité permet de penser qu'en toute hypothèse le préfet dispose certainement d'un délai de deux mois et que ce n'est qu'à l'expiration de cette durée abstraite que son défaut de réponse deviendra une décision de refus de concours de la force publique. Ce délai réglementaire ne serait donc pas un "délai raisonnable de réflexion", mais bien un délai maximal laissé à l'autorité administrative pour arrêter sa décision (V. J.-B. Auby, op. cit., spéc. n° 13, p. 127).
II. - Décision de l'Administration destinataire de la réquisition du concours de la force publique
28. - Option offerte à l'Administration quant à la suite à donner à la réquisition - À la suite d'une réquisition de la force publique, l'autorité administrative est placée devant une alternative : soit elle décide d'accorder le concours de la force publique à l'exécution du titre, soit elle refuse explicitement ou implicitement d'y faire droit. Dans un cas comme dans l'autre, cette décision peut conduire à mettre en jeu la responsabilité de la puissance publique selon les règles du droit administratif.
A. - Décision d'octroi du concours de la force publique
29. - Régime juridique de l'octroi de la force publique - Dès réception de la réquisition de concours de la force publique qui lui a été adressée, le préfet (ou son collaborateur désigné à cet effet) est tenu de s'assurer que la mesure poursuivie par l'huissier de justice requérant répond bien aux conditions de l'exécution forcée : il n'est concerné que s'il a été "légalement requis" pour assurer l'exécution du titre exécutoire. Il lui appartient ensuite de procéder à l'instruction administrative de cette demande, après avoir examiné l'ensemble des diligences déployées par l'huissier de justice pour parvenir à l'exécution du titre et recensé les difficultés matérielles qu'il a rencontrées à cette occasion. Enfin, le préfet va devoir apprécier la nécessité de recourir à la force publique, ainsi que l'intensité des moyens à déployer pour assister l'huissier de justice chargé de l'exécution, avant de prendre, le cas échéant, sa décision d'octroi du concours, dont il conviendra d'examiner les effets.
1° Conditions de l'octroi du concours
30. - Nécessité d'un titre exécutoire susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée - Selon une lettre du 27 mars 1991 du ministre de l'intérieur adressée aux préfets relative aux expulsions : "La réquisition doit intervenir au moment où le jugement est susceptible d'exécution". Cette assertion est applicable à toute mesure d'exécution forcée et à tout titre exécutoire.
La réquisition ne saurait être prématurée, c'est-à-dire intervenir avant que le titre exécutoire ne devienne effectivement exécutable. Concernant les décisions de justice, cela signifie que la réquisition ne peut intervenir avant la signification d'une copie authentique dressée par l'huissier de justice de l'expédition du jugement ou de l'arrêt revêtu de la formule exécutoire (NCPC, art. 502 et 675. - CE, 8 déc. 1989, SA Faïenceries de Longwy, req. n° 68586, inédit) ou avant que la présentation de la minute même de la décision n'ait été accomplie, lorsque la loi l'admet (NCPC, art. 503, al. 2).
La réquisition suppose l'absence de tout recours suspensif éventuel ou en cours d'instance (NCPC, art. 504), sauf bénéfice de l'exécution provisoire (NCPC, art. 514 et s.), délivrance d'un titre exécutoire à titre provisoire (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 31), voire en cas d'absence ou à l'expiration d'un délai de grâce éventuellement accordé (NCPC, art. 510 et s. - C. civ., art. 1244-1, y compris la suspension de la procédure d'exécution en cours : V. C. civ., art. 1244-2, rédaction L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 83. - CE, 16 déc. 1966, min. int. c/ Caillat : Rec. CE 1966, p. 666. - CE, 21 juill. 1989, Cts Haubois, préc.). De même, en matière d'expulsion portant sur un local d'habitation, la réquisition ne saurait valablement intervenir avant l'expiration du délai spécial de deux mois consécutif au commandement d'avoir à libérer le local, ainsi qu'avant celle du délai dit " hivernal " (étendu à toute circonstance d'une exceptionnelle dureté) qui aurait pu être accordé au preneur (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 62, al. 1er et 2, mod L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 122, III. - CCH, art. L. 613-1 à L. 613-5).
En outre, concernant les titres exécutoires autres que les décisions de justice, la réquisition de concours de la force publique doit être précédée d'un commandement valant mise en demeure d'exécuter, sauf l'aménagement prévu par l'article 1146 du Code civil (rédaction L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 85) selon lequel : "La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante" (C. civ., art. 1146, in fine). Il en est ainsi d'une demande nette et ferme d'avoir à exécuter une obligation notariée, alors que le débiteur a eu connaissance de l'obligation qu'il a souscrite et a obtenu lui-même une expédition exécutoire de la minute de l'acte. La réquisition suppose également l'absence ou l'expiration de tout délai légal ou judiciaire de grâce, voire de tout terme suspensif conventionnel (C. civ., art. 1186).
31. - Rejet de la réquisition présentée de façon prématurée par son auteur - Selon l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, le requérant, qui est "Dans l'obligation de requérir le concours de la force publique" (al. 1er), doit assortir sa réquisition d' "un exposé des diligences auxquelles (l'huissier) a procédé et des difficultés d'exécution" (al. 2) que ce dernier a rencontrées dans sa mission. La réquisition du concours de la force publique n'est réalisable qu'à compter de l'instant où le titre exécutoire est devenu effectivement exécutable. Lorsque la réquisition est présentée de façon prématurée par l'huissier de justice (ou l'agent assimilé), elle n'est pas valable et justifie alors le refus de concours de l'autorité préfectorale. Même prématurée, cette réquisition n'entraîne aucune déchéance à obtenir ultérieurement l'assistance de la force publique, dès lors que toutes les conditions seront réunies. Dans ce cas, l'auteur de la réquisition "avortée" devra renouveler auprès de l'autorité préfectorale son acte de réquisition désormais susceptible de faire l'objet d'un examen par l'Administration (CE, 16 déc. 1966 et 8 déc. 1989, préc. - CE, 30 mai 1986, Sté d'économie mixte immobilière de Vélizy : Rec. CE 1986, p. 914).
En matière d'expulsions locatives, il a néanmoins été jugé que la réquisition - présentée durant la période de suspension légale dite "hivernale" aux fins d'expulsion d'un local d'habitation - saisit valablement l'autorité administrative et n'a pas à être renouvelée à l'issue de la suspension (CAA Paris, 16 mai 1989, SA Jules Chatenay, req. n° 89PA0052, inédit. - CAA Paris, 10 avr. 1990, SA La Paternelle RD, req. n° 89PA00717 : Rec. CE 1990, p. 914). Dans ce cas, le délai de deux mois, avant l'expiration duquel le préfet est tenu de répondre à la réquisition - sauf décision implicite de refus - ne commence à courir qu'à l'issue de la période de suspension légale (CE, 4 mars 1988, M. Louis Emmanuel Gaillard, req. n° 53722 : Rec. CE 1988, p. 914).
2° Instruction administrative de la réquisition
32. - Examen par l'autorité préfectorale de l'ensemble du dossier de réquisition - À compter de l'acte de réquisition qui lui a été adressé, le préfet dispose désormais d'un délai maximum de deux mois, lequel est susceptible de faire l'objet d'un report éventuel résultant de l'octroi d'un délai judiciaire ou de la survenance d'une cause légale de suspension, pour décider s'il accorde ou non le concours de la force publique à l'exécution du titre exécutoire, objet de la réquisition. Après avoir vérifié le caractère effectivement exécutable du titre, l'autorité administrative est tenue d'examiner en détail l'ensemble des diligences déployées par l'huissier de justice - avec les moyens de droit privé, dont il pouvait légalement disposer - afin de mieux cerner l'obstacle qui a empêché l'exécution matérielle du titre.
À la suite de cet examen, le préfet peut, - en opportunité - décider de donner une suite favorable à la demande qui lui a été présentée. Dans le délai maximal de deux mois, il va autoriser un déploiement proportionné d'effectifs de la force publique afin d'assister l'huissier de justice dans ses opérations d'exécution forcée du titre. Le préfet ou son délégué va alors donner l'ordre au commandant de telle unité de police ou de gendarmerie précédemment choisie de prêter son aide à l'huissier de justice requérant (CE, 10 mai 1989, Sté immobilière d'Épinay Saint-Gratien : Rec. CE 1989, tables, p. 914).
33. - Difficultés inhérentes à la durée du délai réglementaire de deux mois - Même si d'emblée, le délai de deux mois peut sembler suffisamment long pour laisser à l'autorité préfectorale le temps de prendre sa décision. Il est néanmoins des hypothèses concrètes où il risque de demeurer particulièrement court. Il en est ainsi dans le cas d'une mesure d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité, dans la mesure où la loi du 9 juillet 1991 impose au représentant de l'État dans le département du lieu de situation de l'immeuble une mission de relogement de l'occupant expulsé (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 62, al. 3 et 4 ; mod. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, art. 117, I). En outre, après avoir signifié une copie du commandement d'avoir à libérer les locaux à la personne à expulser, l'huissier de justice est aussitôt obligé d'en adresser une autre à l'autorité préfectorale - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - assortie de tous les renseignements relatifs à la personne à expulser ou à évacuer, ainsi qu'une dernière aux personnes qui vivent habituellement avec elle (ibid. - D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 197). L'inobservation de ces prescriptions constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme affectant la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief (Cass. 2e civ., 25 juin 1998 : Bull. civ. 1998, II, n° 229, p. 136).
Dans le cas d'un bailleur disposant d'une décision judiciaire d'expulsion du preneur pour non-paiement des loyers, l'autorité préfectorale peut diligenter une enquête sociale préalable afin d'être mieux renseignée sur d'éventuelles prestations et aides sociales complémentaires, dont le locataire pourrait utilement profiter pour tenter d'apurer sa dette locative et éviter ainsi l'ultime écueil de l'expulsion (sous réserve de la volonté du bailleur de poursuivre ultérieurement l'exécution du contrat de bail).
Un dernier exemple où le délai de deux mois peut paraître bien court : c'est l'hypothèse d'une expulsion des occupants d'un établissement industriel ou commercial qui paralysent le fonctionnement normal de leur entreprise. Dans ce cas, le délai de deux mois doit être mis à profit par le représentant de l'État pour essayer de trouver des mesures d'apaisement et de conciliation propres à assurer l'exécution du titre tout en faisant l'économie de l'utilisation de la force publique, laquelle ne fait en général qu'accroître le trouble à l'ordre public au lieu d'y remédier. Dans tous les cas, l'autorisation délivrée par le préfet de recourir à la force publique pour assurer l'exécution du titre exécutoire doit toujours constituer l'ultime recours.
3° Conséquences de l'octroi du concours
34. - Responsabilité de l'Administration pour l'octroi tardif du concours de la force publique - A priori, on pourrait légitimement penser que l'octroi du concours de la force publique ne saurait, en lui-même, être une source de responsabilité pour l'autorité administrative qui répond à un ordre légal. Cependant, concrètement, il n'est pas impossible que l'exercice du concours par la force publique ne puisse constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Avant le 1er janvier 1993, il en était ainsi dès lors que l'autorité administrative avait apporté un concours tardif (CE, 27 juill. 1984, Sté HLM Travail et propriété : Rec. CE 1984, tables p. 736, sauf respect d'un délai judiciaire d'exécution. - CE, 14 oct. 1987, SCI du Bois de Grâce : Rec. CE 1987, tables p. 931 ; Gaz. Pal. 1988, 1, pan. dr. adm. p. 119, délai de sept mois depuis la réquisition). Cette solution n'est plus dorénavant applicable, puisque "le défaut de réponse (de l'autorité compétente à la réquisition de l'huissier de justice) dans un délai de deux mois équivaut à un refus" (D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 50, al. 3, in fine). En revanche, il est possible qu'elle trouve encore à s'appliquer en cas de délivrance tardive du concours - certes dans le délai maximal de deux mois - alors que les circonstances de l'espèce auraient dû conduire à un octroi plus rapide du concours. L'exemple antérieur au 1er janvier 1993 - qui demeure d'actualité - concerne l'expulsion par l'autorité préfectorale de grévistes occupants une usine au-delà d'un délai de quinze jours (V. J.-B. Auby, op. cit., n° 12, p. 127). Dans ce cas, l'intervention tardive de la force publique va constituer une faute de la puissance publique susceptible d'engager sa responsabilité devant la juridiction administrative. Dans le même sens, la responsabilité de l'État peut être retenue pour le retard apporté par l'autorité de police - et non l'autorité préfectorale comme précédemment - à exécuter le titre exécutoire non justifié par le maintien de l'ordre (CE, 22 janv. 1943, Braut : Rec. CE 1943, p. 19 ; DC 1944, jurispr. p. 87, note G.B. - CE, 10 févr. 1950, Cts Perrin : D. 1950, jurispr. p. 457).
35. - Responsabilité de l'Administration pour comportement "excessif" des agents de la force publique - La faute de l'Administration, à l'origine de sa responsabilité, peut aussi résulter du comportement "excessif" de certains agents de la force publique dans l'assistance qu'ils ont matériellement apportée à l'huissier de justice dans l'exécution du titre. Ainsi, les fonctionnaires de police ont commis une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'État, dès lors qu'ils ont "agi avec un excès de précipitation et un défaut de précautions que ni la nécessité d'une action rapide ni la personnalité de la requérante ne justifiaient" (CE, 16 oct. 1987, Dame Tribier : Rec. CE 1987, p. 316 ; Gaz. Pal. 1988, 1, pan. dr. adm. p. 131, cependant, la responsabilité de l'État est ramenée au cinquième eu égard à la résistance de l'intéressée, demeurant sourde aux injonctions du commissaire de police et se prêtant à la constitution d'un groupe de pression manifestant son hostilité à son expulsion).
36. - Contentieux de l'intervention de la force publique (pour l'exécution des jugements) relevant de l'ordre administratif - Depuis le XIXe siècle, il est admis par la jurisprudence que l'intervention de la force publique pour l'exécution des jugements relève des opérations de police administrative et non de celles de police judiciaire (V. C. Gour, Le contentieux des services judiciaires et le juge administratif : LGDJ 1960, p. 221). Aussi, quand les membres de la force publique prêtent leur concours à l'exécution forcée d'un titre, ils participent à une opération de police administrative, dont le régime de responsabilité - notamment la réduction de responsabilité, l'appréciation des conséquences dommageables et la détermination de la réparation de l'État du fait de leurs fautes éventuelles - relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (à la suite d'une période d'hésitation, la jurisprudence est constante depuis, CE, 3 juill. 1959, Dame Sablayrolles : Rec. CE 1959, p. 425, concl. Jouvin. - CE, 23 févr. 1962, Veuve Picard : Rec. CE 1962, p. 120).
Or il convient de rappeler que lorsqu'un même agent exécute indifféremment des missions de police judiciaire et de police administrative, le domaine dans lequel se situe sa mission au moment de son acte dommageable indique l'ordre de la juridiction compétente pour connaître de cet acte et de ses conséquences : ordre judiciaire si l'acte est de police judiciaire, ordre administratif si l'acte est de police administrative (T. confl., 26 mars 1990 : Rec. CE 1990, p. 392. - T. confl., 29 oct. 1990 : Rec. CE 1990, p. 400 ; JCP G 1991, IV, 9 ; D. 1991, inf. rap. p. 16). Le concours de la force publique - qui est la phase ultime des procédures civiles d'exécution forcée - constitue une intervention relevant du domaine du droit public.
À l'inverse, la responsabilité éventuelle de l'huissier de justice à raison de son comportement dans l'exécution - y compris de sa réquisition de concours - relève de la compétence des tribunaux judiciaires (V. J.-B. Auby, op. cit., n° 26, p. 129). De même, les manquements du ministère public dans sa mission de recueil des informations sur le débiteur vont - semble-t-il - également relever de la compétence des juridictions judiciaires (id., n° 28, p. 130).
Si l'octroi de la force publique par le représentant de l'État "régulièrement requis" ne peut normalement en lui-même être constitutif d'une faute, et par là même, d'une responsabilité pour l'État, il n'en va pas de même de son refus.
· Ci-joint le fascicule 2110 de Nexi –lexis à jour au 17 novembre 2008 et sa mise à jour
Au vu des textes, aucune des conditions nécessaires n’était présente pour que la Préfecture de la HG ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces dernier étant toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et comme il en est attesté à ce jour par la décision du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de tous les occupants.
V / LES OBSERVATIONS AU MEMOIRE DU MINISTERE DE L’INTERRIEUR.
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Le 1er juin 2007, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a ordonné l'expulsion de M. et Mme LABORIE d'un immeuble sis 2, rue de la Forge à Saint-Orens (31 650) au besoin avec l'assistance de la force publique.
Observations LABORIE:
Que cette décision du 1er juin 2007 a été prise sans débat contradictoire par faux et usages de faux, recelée par la préfecture de la HG, car la base fondamentale de cette décision soit le jugement d’adjudication ne pouvait exister. « ci-joint pièce de l’inexistence du jugement d’adjudication »
Soit juridiquement il ne peut exister d’ordonnance d’expulsion.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 n’a jamais été signifiée correctement à Monsieur et Madame LABORIE par un huissier attitré.
Rappel de la base fondamentale d’un titre exécutoire :
· Signification de la grosse de la décision sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
· Dans le délai de l’article 478 du ncpc.
· En indiquant les voies de recours.
Dans le cas d’espèce d’une ordonnance du juge de référé, l’huissier se doit de mentionné les voies de recours soit dans le cas d’espèce : l’appel ainsi que la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel qui est le seul compétent à annuler l’exécution provisoire.
Soit la flagrance même au vu des actes du non-respect de ses formalités qui sont d’ordre public.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Le 29 juin 2007, l'huissier instrumentaire a formalisé un commandement de quitter les lieux à l'attention de Monsieur et de Madame LABORIE. Copie de ce commandement a été transmise au préfet de la Haute-Garonne le 5 juillet 2007.
Observations LABORIE:
L’huissier de justice a fourni de faux éléments à la préfecture sans au préalable avoir effectué les significations à chacune des parties et n’ayant pas indiqué les voies de recours soit de la possibilité de saisir le Premier Président pour faire suspendre l’exécution provisoire.
· Le respect des voies de recours est d’ordre public sous peine de nullité et pour atteinte aux droits de la défense.
· Que les voies de recours doivent être effective, Monsieur LABORIE détenu n’avait aucun moyen pour se défendre.
· Pas plus Madame LABORIE Suzette n’ayant pas eu connaissance des actes.
Avant de délivrer un commandement de quitter les lieux, il faut rendre exécutoire la décision d’expulsion.
Soit les significations doivent être faites à chacune des parties et en respectant l’huissier instrumentaire et non un clerc assermenté car nous sommes dans une procédure d’exécution forcée et doit être respecté les voies de recours sur l’acte.
Soit la flagrance même de l’absence de la voie de recours qui était la saisine de Monsieur le Premier Président pour faire suspendre l’exécution provisoire.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
Impossibilité d’obtenir un avocat.
Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.
Soit la préfecture de la Haute Garonne a bien recelé de fausses informations portées par la SCP d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAUD
Soit tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion sont nuls et non avenus
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Le 11 octobre 2007, l'huissier instrumentaire a saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de concours de la force publique.
Observations LABORIE:
La Préfecture avait l’obligation de vérifier de l’existence d’un titre exécutoire.
La Préfecture ne peut fuir devant ses obligations de contrôle car les préjudices causés peuvent être énormes et c’est le cas.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Par lettre du 27 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. et Mme LABORIE que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à leur expulsion et les a invités à trouver une solution de relogement avant le 16 mars 2008.
Observations LABORIE:
Ce courrier est fondé sur aucun fondement juridique, signé de son auteur dont cette dernière n’avait pas encore pris ses fonctions de directeur du cabinet du préfet, soit cette personne à usurpé les fonctions du Préfet sans y être autorisé par décret, ce dernier étant intervenu seulement en janvier 2008. « soit cette décision est nulle et non avenue »
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Par décision du 8 janvier 2008, le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2007.
Observations LABORIE:
Flagrance du recel et constitutif de faux en écritures 5 années plus tard, le ministère de l’intérieur essaye par tous les moyens de faire valoir une situation juridique saine alors que celle-ci est contraire, usant et abusant encore une fois de recel de faux en écritures publiques car cette décision du 8 janvier 2008 n’est fondée sur aucun titre exécutoire.
Décision du 8 janvier 2008 même pas communiquée pour permettre Monsieur et Madame LABORIE de saisir le juge des référés au tribunal administratif et pour en demander la suspension.
Soit cette décision du 8 janvier 2008 est entachée d’illégalité interne et externe.
Soit la flagrance 5 années plus tard du recel de la dite décision.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Le 14 mars 2008, l'huissier a saisi les services de gendarmerie aux fins d'exécuter la décision préfectorale du 8 janvier 2008.
Observations LABORIE:
Soit la flagrance du recel de SCP d’huissiers et sous le contrôle de la préfecture dans l’intention de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Il est fourni un courrier justifiant que Monsieur LABORIE André avait saisi la gendarmerie de Saint Orens courrier reçu le 13 mars 2008 indiquant les harcèlements de la SC d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAU, que la gendarmerie sous le contrôle de la préfecture a failli à ses obligations de protection des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, à leurs droits de propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Ci-joint pièce »
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Par jugement du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Toulouse a :
-d'une part, rejeté 1a requête n°0800266 de M. et Mme LABORIE visant à obtenir :
· l'annulation de la « décision » du 27 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Haute- Garonne les a informés que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à leur expulsion et les a invités à quitter les lieux ; ola condamnation du préfet à réparer les préjudices subis du fait du recours illégal à la force publique pour procéder à leur expulsion ;
-d'autre part, rejeté la requête n°0803576 de M. et Mme LABORIE visant à obtenir :
· l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent 2, rue de la Forge à Saint-Orens ; ola condamnation du préfet à les indemniser pour les différents préjudices qu'ils ont subis.
Observations LABORIE:
Le tribunal administratif a volontairement méconnu de l’inexistence d’un titre exécutoire qui est la base fondamentale de la procédure d’expulsion.
Le tribunal administratif s’est refusé de dire que le courrier du 27 décembre 20078 était une décision dans le seul but de couvrir l’auteur de l’acte qui n’avait aucune procuration à signer à la place du Préfet.
Le tribunal administratif s’est volontairement refusé de respecter les règles d’ordre publique qui s’impose et reprises ci-dessus.
Soit le tribunal administratif à cautionné le recelé les agissements de la préfecture après que celle-ci est recelé les agissements de la SCP d’huissier et ce dernier sur les précédents obtenus par faux et usages de faux..
· Soit toute une chaine organisée abusant de leur pouvoir.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
Le 11 juin 2012, M. LABORIE a interjeté appel du jugement du 26 avril 2012 afin d'obtenir son annulation, l'annulation des décisions des 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 relatives au concours de la force publique ainsi que l'indemnisation des préjudices de toute nature qu'il a subis. Le même jour, M. LABORIE a également demandé l'aide juridictionnelle.
Par décision du 16 juillet 2012, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. LABORIE et Maître BALDE a été désigné en dernier lieu pour assurer sa défense.
Observations LABORIE: Soit la flagrance du ministère de l’intérieur qui reconnait que le courrier du 27 décembre 2007 est bien une décision, ils en formule les termes ainsi que celle du 8 janvier 2008 jamais porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE avant l’expulsion arbitraire du 27 mars 2008.
· Soit la flagrance de l’illégalité interne et externe de la décision du 27 décembre 2007 pour les motifs déjà repris.
· Soit la flagrance de l’illégalité interne et externe de la décision du 8 janvier 2008 pour les motifs déjà repris.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
II DISCUSSION
A. Sur la recevabilité de certaines conclusions du requérant
Outre les conclusions reprises en introduction de ce mémoire, le requérant vous demande, au fil de ses écritures, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne :
- de porter plainte contre l'huissier ayant conduit la procédure d'expulsion ;
- d'ordonner l'expulsion des nouveaux occupants de son ancien logement et de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécuter ;
- de remettre en place des meubles à l'intérieur de ce logement.
Ces conclusions sont irrecevables, ne serait-ce que parce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du cadre prévu par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Observations LABORIE:
Qu’il est normal dans la mesure que la préfecture est responsable, coupable de recel des actes accomplis dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et leur fils, que soit remis en l’état initial les meubles et objet enlevés à la seule demande de la préfecture.
Qu’il est normal que les occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au N° 21 rue de la forge appartenant à Monsieur et Madame LABORIE étant rentré par voie de fait sans un quelconque titre valide soit expulsés par la préfecture sur le fondement De l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
Et qui reprend en ses termes :
La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoir (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :
· Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence.
Conseil d’Etat du 10 février 2014 : Le bailleur, propriétaire n’est pas tenu d’agir par l’intermédiaire d’un huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique.
· Ainsi, les demandes de concours de la force publique présentée par le propriétaire, seul, saisissant valablement le Préfet, dont le refus ( du fait du silence gardé) engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures d’exécution.
La Préfecture de la HG représenté par son Préfet porte une atteinte graves depuis le 27 mars 2008 et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de propriété.
· Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
· Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
B. Sur le fond
1) Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse
M. LABORIE soutient, sur le fondement de divers textes, que le tribunal administratif de Toulouse aurait méconnu les droits de la défense et omis de statuer sur une partie de son argumentation en n'exigeant pas du préfet de la Haute-Garonne qu'il produise un certain nombre de documents qu'il réclamait.
A ceci, il sera répondu que, d'une part, le tribunal administratif de Toulouse disposait manifestement dans son dossier de l'ensemble des éléments utiles pour statuer sur le litige qui lui était soumis, de sorte qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'imposait, et d'autre part, que cette juridiction n'était pas, en tout état de cause, dans l'obligation de répondre à l'intégralité de l'argumentation développée par le requérant, mais seulement à ceux de ses moyens qui n'étaient pas inopérants.
Le jugement contesté n'est donc entaché d'aucune irrégularité.
Observations LABORIE:
La préfecture de la HG Garonne ne peut se soustraire au respect des règles qui s’impose et reprises ci-dessus, se doit de justifier du titre exécutoire.
Tous en rappelant qu’un titre exécutoire n’est pas simplement une décision, c’est la signification par acte d’huissier de justice à chacune des parties sur le fondement des article 502 et 503 du ncpc dans le délai de l’article 478 ncpc et en respectant les mentions des voies de recours qui sont d’ordre public sous peine de nullité des actes et délivrée non par un clerc d’huissiers ne pouvant être identifié car nous sommes dans une procédure d’exécution forcée.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
2 Sur le bienfondé du jugement du tribunal administratif de Toulouse
a) Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 27 décembre 2007
Par courrier du 27 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a informé les requérants que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à leur expulsion de l'immeuble sis 2, rue de la Forge à Saint-Orens et les a invité à trouver une solution de relogement avant le 16 mars 2008.
Comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, « la lettre attaquée ne constitue qu'un simple avertissement dépourvu de caractère décisoire ». Elle est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
Dès lors, les conclusions de M. LABORIE dirigée contre la lettre du 27 décembre sont irrecevables, et les moyens soulevés à son encontre sans influence sur l'issue du litige.
Observations LABORIE:
Le ministère de l’intérieur représentant la Préfecture de la haute Garonne se contredit en indiquant que le courrier du 27 décembre 2007 n’est pas un acte décisoire alors qu’il est fait un reproche à Monsieur et Madame LABORIE de n’avoir pas respecté le courrier dont au lignes ci-dessus le ministère de l’intérieur indique que c’est une décision comme celle du 8 janvier 2008 dont cette dernière non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit encore une nouvelle fois la volonté manifeste de faire entrave aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, un outrage à notre justice, à notre république.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
b) Sur la légalité la décision préfectorale du 8 janvier 2008 octroyant le concours de la force publique à l'huissier
S'agissant la compétence de l'auteur de la décision du 8 janvier 2008 :
Le requérant soulève pour la première fois en appel l'incompétence de l'auteur de la décision du 8 janvier 2008 (page 3 de la requête introductive).
Or, par un arrêté en date du 2 janvier 2008 (pièce jointe), régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de cabinet, pour toutes les affaires relevant du cabinet du préfet.
Tel est bien le cas des décisions accordant ou refusant le concours de la force publique.
Le moyen doit donc être écarté.
Observations LABORIE:
Le ministère de l’intérieur tombe dans son propre pièce ayant repris ci-dessus les termes suivants
Précédemment il indiquait :
· Le 11 juin 2012, M. LABORIE a interjeté appel du jugement du 26 avril 2012 afin d'obtenir son annulation, l'annulation des décisions des 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 relatives au concours de la force publique
Soit la flagrance de la forfaiture, le ministère de l’intérieur reconnait que ce n’est que le 2 janvier 2008 que la délégation de signature a été donnée à Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de cabinet.
Qu’en conséquence la décision du 27 décembre 2007 est entachée d’une irrégularité interne et externe, ne repose sur aucun titre exécutoire ; la nullité de la décision s’impose ainsi que la décision du 8 janvier 2008 non produite aux parties, leur causant préjudices de n’avoir pu saisir le tribunal administratif en référé pour faire suspendre la décision et porter à la connaissance des autorités la forfaiture mise en place.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
S'agissant du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006
Dans son mémoire complémentaire (page 7). le requérant soutient « que l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue » — sous-entendant que, par voie de conséquence, le concours de la force publique ne pouvait pas être accordé - au motif que le jugement d'adjudication rendu le 21 décembre 2006 au profit de Mme D'ARAUJO, servant de fondement à l'ordonnance précitée, était dépourvu d'effet depuis le 9 février 2007 en raison de l'exercice d'une action en résolution de l'adjudication.
En tout état de cause, ce moyen ainsi que tous les autres moyens relatifs au jugement d'adjudication sont inopérants en ce que le concours de la force publique a été accordé sur le fondement de l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007 et non du jugement du 21 décembre 2006, et que cette ordonnance était pleinement exécutoire quand le concours a été demandé et accordé.
De toute évidence, il n'appartient pas au préfet, saisi d'une demande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice - en l'occurrence, l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007 - de remettre en cause la régularité ou le bien fondé de cette dernière.
Observations LABORIE:
Certes mais le préfecture de la HG se devait de vérifier si la décision était exécutoire soit en l’espèce l’ordonnance du 1er juin 2007 a été signifiée au parties dans les règles de droit avec les mentions des voies de recours effectuées suivis des différents actes devant être accomplis et ne l’on pas été comme dans les précédent écrits dont y est fait références.
Or on ne peut que constater que l’ordonnance d’expulsion n’a jamais été régulièrement signifiée à Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers privés de saisir les voie de recours en l’espèce la saisine de Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse pour demander le sursis à l’exécution provisoire.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
S'agissant de la notification de l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007, au regard des articles 502 et 503 du code de procédure civile :
Dans sa requête initiale (page 11) et mémoire complémentaire (page 8), le requérant affirme que l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007 n'aurait pas été notifiée à Madame Suzette LABORIE, en contradiction avec les articles 502 et 503 du code de procédure civile.
Ce moyen, que le tribunal administratif de Toulouse a écarté au fond, est inopérant.
Saisie d'une demande de concours de la force publique, il n'appartient pas à l'administration de vérifier la régularité de la notification des différents actes de la procédure civile d'exécution réalisés par l'huissier, notamment du jugement d'expulsion.
En effet, rappelons que selon l'article 19 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, alors applicable, seul l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.
Considérer que l'administration devrait contrôler la régularité des actes de l'huissier, et notamment leur notification, ferait endosser à celle-ci la responsabilité de les déclarer irréguliers alors même qu'un tel contrôle relève du seul juge judiciaire saisi par l'occupant et que l'administration n'a pas qualité pour saisir le juge judiciaire.
Ainsi, il n'appartient pas à l'administration de se substituer à l'huissier, ni à l'occupant, ni au juge judiciaire en assurant un contrôle qu'il ne lui appartient pas d'effectuer.
L'administration peut d'autant moins effectuer un tel contrôle qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la transmission au préfet des pièces justifiant de la notification du jugement d'expulsion. Rappelons en effet, que selon les dispositions de l'article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié alors applicable, lorsque l'huissier saisit le préfet d'une demande de concours de la force publique, la réquisition ne doit contenir qu'« une copie du seul dispositif du titre exécutoire ».
En tout état de cause, ce moyen, à supposer que vous le jugiez opérant, n'est manifestement pas fondé.
Selon l'article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ».
Selon l'article 503 du même code : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Observations LABORIE:
Le ministère de l’intérieur omet sciemment de respecter les règles d’ordre publiques ci-dessous reprise et pour cautionner cette forfaiture.
2° Instruction administrative de la réquisition
32. - Examen par l'autorité préfectorale de l'ensemble du dossier de réquisition - À compter de l'acte de réquisition qui lui a été adressé, le préfet dispose désormais d'un délai maximum de deux mois, lequel est susceptible de faire l'objet d'un report éventuel résultant de l'octroi d'un délai judiciaire ou de la survenance d'une cause légale de suspension, pour décider s'il accorde ou non le concours de la force publique à l'exécution du titre exécutoire, objet de la réquisition. Après avoir vérifié le caractère effectivement exécutable du titre, l'autorité administrative est tenue d'examiner en détail l'ensemble des diligences déployées par l'huissier de justice - avec les moyens de droit privé, dont il pouvait légalement disposer - afin de mieux cerner l'obstacle qui a empêché l'exécution matérielle du titre.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
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Le Ministère de l’Intérieur indique :
Or, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, « il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de signification de l'ordonnance d'expulsion en date des 13 juin 2007pour M. LABORIE et 14 juin 2007pour Mme LABORIE, que ladite ordonnance d'expulsion leur a été notifiée ; que d'une part, la seule circonstance que M. LABORIE soit incarcéré au moment de la signification n 'est pas de nature à porter atteinte au respect de ses droits de la défense ; que d'autre part, la circonstance que Mme LABORIE n 'ait pas reçu signification de cette ordonnance en raison de son absence à son domicile ne porte pas atteinte au respect de ses droits de la défense dans la mesure où il est indiqué dans l'acte de signification qu'un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et que cet acte a été déposé en l'étude de l'huissier de justice ».
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Observations LABORIE:
Il est incontestable de pouvoir observer que les actes de signification n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par huissier de justice et non par un clerc non identifiable.
Il est incontestable de pouvoir observer que les actes de signification ne respecte pas les voies de recours inscrites d’ordre public sous peine de nullité »
· Il est incontestable des griefs causés au droit de défenses de Monsieur et Madame LABORIE, ne pouvant saisir la juridiction compétente.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
S'agissant de la signification de l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007, du commandement de quitter les lieux, du procès-verbal de réquisition de la force publique et du procès-verbal de signification de la force publique au regard de l'article 648 du code de procédure civile
Le requérant affirme dans son mémoire complémentaire (page 6) que l'ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007, le commandement de quitter les lieux, le procès-verbal de réquisition de la force publique, le procès-verbal de signification de la force publique n'ont pas été régulièrement signifiés à M. et Mme LABORIE dans la mesure où ils « ne contiennent pas tous les éléments prévus par l'article 648 du code de procédure civile », « à savoir notamment les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lien de naissance de la requérante, qui n'est pas une personne morale ». Il soutient également (page 11 de sa requête initiale et page 8 du mémoire complémentaire) que l'ordonnance lui aurait été signifiée « par un clerc en violation de l'article 648 du code de procédure civile ».
Là encore, ces moyens sont inopérants.
Comme il a été précédemment exposé, il n'appartient pas à l'administration de vérifier la régularité de la signification des différents actes de la procédure civile d'exécution réalisés par l'huissier lorsqu'elle est saisie d'une demande de concours de la force publique.
L'administration peut d'autant moins effectuer un tel contrôle qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la transmission de la signification des jugements d'expulsion, ni celle des commandements de quitter les lieux, ni des procès-verbaux de réquisition de la force publique, ni des procès-verbaux de signification de la force publique aux occupants visés par la procédure d'expulsion.
Observations LABORIE:
2° Instruction administrative de la réquisition
32. - Examen par l'autorité préfectorale de l'ensemble du dossier de réquisition - À compter de l'acte de réquisition qui lui a été adressé, le préfet dispose désormais d'un délai maximum de deux mois, lequel est susceptible de faire l'objet d'un report éventuel résultant de l'octroi d'un délai judiciaire ou de la survenance d'une cause légale de suspension, pour décider s'il accorde ou non le concours de la force publique à l'exécution du titre exécutoire, objet de la réquisition. Après avoir vérifié le caractère effectivement exécutable du titre, l'autorité administrative est tenue d'examiner en détail l'ensemble des diligences déployées par l'huissier de justice - avec les moyens de droit privé, dont il pouvait légalement disposer - afin de mieux cerner l'obstacle qui a empêché l'exécution matérielle du titre.
Soit encore la forfaiture dans les écrits du ministère de l’intérieur.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
On notera en effet que s'agissant du jugement d'expulsion, et comme il a été exposé ci-dessus, l'article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié alors applicable, prévoit que lorsque l'huissier saisissait le préfet d'une demande de concours de la force publique, la réquisition ne doit contenir qu’une copie du seul dispositif du titre exécutoire ». Il n'est pas prévu de transmettre le jugement dans son intégralité et encore moins les documents attestant de la régularité de sa signification. S'agissant du commandement de quitter les lieux, si le dernier alinéa de l'article 62 de la loi précitée oblige l'huissier à informer le préfet de ce qu'un tel acte avait été pris, il n'oblige pas à transmettre cet acte et encore moins les documents attestant de la régularité de sa signification.
En tout état de cause, le moyen soulevé ne pourra qu'être écarté au fond.
Quand bien même serait-il jugé qu'il appartenait au préfet de procéder au contrôle des différents actes réalisés par l'huissier, ce que je conteste, il ne ressort aucunement que les modalités de la signification de ces actes les aient entachés de nullité et donc rendu irrégulière la décision préfectorale d'octroi du concours de la force publique.
Si l'article 648 du code de procédure civile prévoit que :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité », l'article 649 précise quant à lui que « la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Or, selon l'article 114 du code précité : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et que la constatation de l'existence d'un grief emporte la nullité de l'acte en son entier (Ccass 30 mars 2011, n°10-10997 ; Ccass. 27 mai 2004, n°02-20160, publié au bulletin ; Ccass, 25 novembre 2004, n°02-12829, publié au bulletin).
Au cas d'espèce, M. LABORIE ne démontre pas en quoi l'absence de mention de la nationalité de la requérante lui aurait porté grief et ce d'autant moins qu'il savait pertinemment qui elle était.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. LABORIE, la signification d'une ordonnance par un clerc est régulière (Ccass, 27 février 2014, n°13-l 1957, publié au bulletin).
S'agissant de la lettre de l'huissier du 5 juillet 2007 et du procès-verbal de tentative d'expulsion du 11 septembre 2007
Dans sa requête initiale (page 16 et 17), le requérant remet en cause la régularité de la lettre du 5 juillet 2007 par laquelle l'huissier a transmis le commandement de quitter les lieux au préfet de la Haute-Garonne ainsi que la régularité du procès-verbal de la tentative d'expulsion de l'huissier.
Ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision préfectorale contestée.
S'agissant de la tentative d'expulsion, on précisera d'ailleurs que dans un arrêt du 14 novembre 2011, le Conseil d'Etat a jugé « que, d'une part, l'existence d'une tentative matérielle d'exécution du jugement d'expulsion de la part de l'huissier à l'issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n'est pas une condition légale de l'octroi de la force publique et que, d'autre part, l'absence de mention des diligences faites par l'huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n'a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition » (CE, 14 novembre 2011, Paris Habitat OPH, n° 343908, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observations LABORIE:
· Que les jurisprudences postérieures au 27 mars 2008 sont nulles et non avenues, ne sont pas rétroactives.
Il est rappelé qu’en matière d’exécution forcée seuls les huissiers de justice sont compétents pour délivrer les actes, loi ci-dessus reprises dans les écrits.
En plus que les clercs ne peuvent se substituer à l’huissier de justice, n’ayant pas les mêmes capacité juridiques et formations, en plus non identifiables, soit en violation de l’article 648 du ncpc sur l’identification.
Soit le grief et direct, les actes sont nuls et constitutif de faux en écritures.
Un acte nul ne peut ouvrir un droit, le préjudice est flagrant nous somme dans cette cause.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
S'agissant de la signification de la décision d'octroi du concours de la force publique du 8 janvier 2008
Le requérant soutient (en page 9 de son mémoire complémentaire) que la décision préfectorale du 8 janvier 2008 accordant le concours de la force publique à l'huissier n'a jamais été portée à sa connaissance et qu'elle ne pouvait donc être exécutoire.
Ce moyen sera écarté.
Observations LABORIE:
La décision octroyant le concours de la force publique du 8 janvier 2008 est bien une décision exécutoire car elle doit être mise en exécution et que des voies de recours peuvent être saisies en référé devant le tribunal administratif pour en demander la suspension.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir le tribunal administratif par l’absence de communication de la décision du 8 janvier 2008, ce qui aurait pu éviter les conséquences des préjudices causés dont à ce jour le seul responsable de la décision d’expulsion ordonnant le concours de la force publique est bien le ministère de l’intérieur soit le préfet de la Haute Garonne agissant sur faux et recel de faux en écritures publiques.
Il est à observer que la personne qui a rédigé ce mémoire n’a aucune connaissance juridique.
L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 et 6-1 de la CEDH
1. - Exécution forcée des décisions de justice comme composante du droit à un "procès équitable" - L'exécution des décisions de justice, et plus largement des titres exécutoires, est une question fondamentale pour l'État, car elle assure la crédibilité de ses institutions, notamment juridictionnelles, à l'égard des justiciables et plus largement des citoyens. Aussi, le bénéficiaire d'un titre exécutoire doit pouvoir, le cas échéant, compter sur l'assistance de la puissance publique pour obtenir l'exécution forcée de son titre. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme admet à ce propos que le droit à l'exécution (y compris avec le concours de la force publique) d'un titre exécutoire doit être considéré comme faisant partie intégrante du droit à un "procès équitable" reconnu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 19 mars 1997, aff. Épx Hornsby c/ Grèce : D. 1998, jurispr. p. 74, note N. Fricero ; RTD civ. 1997, p. 1009 s., spéc. p. 1010, obs. J.-P. Marguénaud, sur l'exécution par la force publique des décisions des juridictions civiles). - V. N. Fricero, Le droit européen à l'exécution des jugements : Dr. et proc. 2001, p. 6 :
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
L'octroi du concours de la force publique par décision préfectorale fait suite à la réquisition d'un huissier. Aucun texte ne prévoit qu'une telle décision soit notifiée à une autre personne que le demandeur, c'est-à-dire l'huissier de justice ou le bénéficiaire de la décision de justice.
Il convient de rappeler que si le concours de la force publique est demandé par l'huissier et accordé par le préfet c'est parce que l'occupant s'est maintenu dans les lieux alors même que le jugement d'expulsion, qui lui a été signifié, lui a ordonné de les quitter sous peine d'expulsion avec le concours de la force publique et qu'un commandement de quitter les lieux, qui lui a également été signifié, lui a rappelé cette obligation.
En restant dans les lieux, en contradiction avec le jugement d'expulsion et le commandement de quitter les lieux, l'occupant s'expose sciemment à être expulsé par l'huissier avec le concours de la force publique.
On ajoutera pour terminer que le caractère exécutoire ou non de la décision du 8 janvier 2008 est en tout état de cause sans influence sur sa légalité.
Observations LABORIE:
Il est à observer encore une fois que la personne qui a rédigé ce mémoire n’a aucune connaissance juridique.
La légalité de la décision du 8 janvier 2008 concerne la forme et le fond de la décision :
· Sur le fond, aucune base de droit pour prendre une telle décision. « absence de titre exécutoire »
· Sur la forme : nulle de tous effet car entachée d’illégalité.
Cette décision de la préfecture suit les mêmes effets qu’un acte qui doit être signifié ou notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du code civil dans le délai de l’article 478 du ncpc avec les mentions des voies de recours qui sont d’ordre puvlic sous peine de nullité.
· Soit encore une fois la forfaiture s’impose d’être relevée dans les écrits du ministère de l’intérieur car :
Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge onbt obtenu le 24 septembre 2012 une décision d’expulsion de tous les occupant sans droit ni titre et que cette décision à été de la part de la préfecture notifié ou signifié à Monsieur TEULE Laurent qui a immédiatement saisi le tribunal administratif de toulouse en référé pour demanbder la suspension de la décision soit pa r faux et usage de faux.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
S'agissant du respect de la « loi sur le logement opposable »
Le requérant soutient (en page 9 de son mémoire complémentaire) que « la loi sur le logement opposable » ne lui a ce même pas été appliqué ».
Ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à votre juridiction d'en apprécier le bien-fondé : il est donc irrecevable.
Il est également inopérant. Le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale pour tenter de démontrer que le préfet ne pouvait pas accorder le concours de la force publique. En effet, l'octroi du concours de la force publique ne peut pas être subordonné à l'hébergement ou au relogement d'une personne (cf. en ce sens CC, mercredi 29 juillet 1998 - Décision n° 98-403 DC ; CE, 30 juin 2010, n°332259, publié au recueil Lebon).
Observations LABORIE:
Il est encore à préciser que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur propriété située au N° 2 rue de la forge. « Ci-joint l’inexistence du jugement d’adjudication »
Ce n’est qu’au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André que des actes de malveillances ont été effectuée sur faux et usage de faux sans que Monsieur et Madame LABORIE en soit au courant.
Ce n’est que postérieurement à l’expulsion par différentes procédure que les pièces ont pu être récupérée, tous les actes à ce jours n’existe plus ont tous été inscrits en faux en principal, dénoncés à chacune des parties, faux consommé, et aucune contestation soulevée.
Tous ces actes inscrits en faux en principal, sur le fondement de l’article 1319 du code civil n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
· Il était important de rappeler cette situation.
Quand bien même Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaire de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, ces derniers ne pouvaient être expulsés sans un titre exécutoire.
Quand tant si même, l’expulsion étant régulière ce qui n’en était pas le cas, Monsieur et Madame LABORIE devaient bénéficier au moins des démarches concernant le logement opposable sur le fondement des dispositions de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Certes que ce bénéfice n’a pu être établi car il ne pouvait exister une réelle et sérieuse procédure d’expulsion, par l’absence d’un quelconque titre exécutoire.
Soit la préfecture de la HG représenté par son préfet a assisté et participé en bande organisé à un crime intellectuel pour le fait d’avoir agi ainsi sans un quelconque titre exécutoire.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
3) Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. LABORIE
Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant : ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Dans l'hypothèse où vous estimeriez toutefois que la décision du 8 janvier 2008 était entachée d'illégalité, et qu'ainsi l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, j'entends présenter les brèves observations qui suivent.
D'une part, j'observe que le requérant ne justifie pas avoir formalisé auprès de l'administration une demande préalable d'indemnisation. Faute de liaison du contentieux, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D'autre part, il convient de rappeler que selon l'article 19 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée alors applicable, seul l'huissier de justice chargé de l'exécution avait la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. M. LABORIE dénonce d'ailleurs, pour l'essentiel, une série d'irrégularités qui, à les supposer établies, sont imputables non au préfet, mais à d'autres acteurs de la procédure. A défaut de démontrer un lien direct et certain de causalité entre la décision d'octroi du concours de la force publique et les préjudices qu'il estime avoir subis, il ne saurait être fait droit à sa demande indemnitaire.
Enfin, les préjudices invoqués par M. LABORIE ne reposent sur aucun commencement de preuve et ne sont justifiés ni dans leur portée, ni dans leur montant.
Observations LABORIE:
Qu’il était temps que le ministère de l’intérieur reconnaisse en formalisant ces écrits suivants :
· Dans l'hypothèse où vous estimeriez toutefois que la décision du 8 janvier 2008 était entachée d'illégalité,
Ce qui est le cas et qui ne peut être contesté par l’absence de procédure régulière et le non-respect d’un titre exécutoire.
La préfecture ne peut se cacher derrière l'article 19 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée alors applicable, seul l'huissier de justice chargé de l'exécution avait la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.
Car c’est suivant l’ordre donné par la préfecture que l’huissier est intervenu car l’huissier ne serait même pas rentré dans la maison.
Soit l’entière responsabilité incombe à la préfecture d’avoir ordonné par recel de faux actes une décision d’expulsion fondé sur aucun titre exécutoire.
La préfecture a manqué à ses obligations :
Que l’indemnisation est de droit sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Que la demande et l’évaluation des préjudices, ne pouvait se faire en l’absence d’avocat devant la première juridiction et par l’obstacle systématique depuis 7 années devant la juridiction toulousaine, décisions de refus prises en complot pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIEE André directement visé par la préfecture suite aux assignations délivrée en justice.
· Du Préfet de la HG pour l’audience du 6 septembre 2005.
· Du président du tribunal administratif de Toulouse pour l’audience du 6 septembre 2005.
· D’un commissaire de police pour l’audience du 6 septembre 2005
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
Le Ministère de l’Intérieur indique :
4) Sur la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pourront être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède.
Il faut toutefois souligner que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, obtenir aucune somme à ce titre, dès lors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé de quelconques frais pour saisir votre juridiction.
Observations LABORIE:
Il est rappelé que Monsieur LABORIE André a été contraint de faire des frais important consulter des avocats et autres concernant la procédure engagées devant le tribunal administratif de Toulouse et concernant les deux décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 nulle et non avenue entachée d’excès de pouvoir suite à l’illégalité pour chacune d’elle interne et externe.
Il est rappelé que L. 761-1 du code de justice administrative est destiné pour les frais de l’avocat devant la cour administrative d’appel, de Bordeaux et que ce dernier est dans son droit de renoncer à l’aide juridictionnelle pour que les sommes demandées lui reviennent directement, raison que celles-ci sont demandées.
- Ce moyen repris par le ministère de l’intérieur sera donc rejeté
VI / Nouveaux éléments connus depuis 2008
Il est demandé devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
De faire droit aux conclusions présentées par Maître SORY BALDY avocat agissant pour les intérêts de Monsieur LABORIE André sachant de l’illégalité interne et externe des deux décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 fondées sur aucun titre exécutoire, toute la procédure entachée de nullité pour les faits invoqués.
Au vu que la propriété est toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que les occupants sont rentrés par voies de faits sans un quelconque acte valide et sans un quelconque accord des propriétaires, il est du devoir de la cour administrative d’appel de bordeaux d’ordonner sous astreinte l’expulsion de tous les occupants du dit immeuble.
AU VU DE L’URGENCE ET DU SILENCE DE LA PREFECTURE DE LA HG.
En sa demande du 1er mars 2014.
Sur le fondement de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
Ci-joint demande faite au Préfet de la HG en date du 1er mars 2014.
I / Ordonner l’expulsion par la force publique de de tous les occupants sans droit ni titre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE Situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoir (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :
· Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence.
Conseil d’Etat du 10 février 2014 : Le bailleur, propriétaire n’est pas tenu d’agir par l’intermédiaire d’un huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique.
· Ainsi, les demandes de concours de la force publique présentée par le propriétaire, seul, saisissant valablement le Préfet, dont le refus ( du fait du silence gardé) engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures d’exécution.
La Préfecture de la HG représenté par son Préfet porte une atteinte graves depuis le 27 mars 2008 et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de propriété.
· Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
· Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.
II / Ordonner une provision sur les préjudices causés
LES PREJUDICES CONCERNANT LA PERTE DES LOYERS DEPUIS.
Le 1er avril 2008 et par le refus de faire application de
L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
Il est à préciser que les préjudices matériels sont évalué à 329.000 euros, en attente d’une expertise et au vu du procès-verbal d’expulsion rédigé par huissier de justice reprenant le détail des meubles et objets disparus et des préjudices moraux, physiques ayant fait perdre l’emploi à Madame LABORIE Suzette et mettant en difficultés ces derniers depuis 7 années, laissés dans la rue sans le respect d’un logement opposable comme la loi l’y autorisait quand bien même qu’une erreur de droit se soit produite.
Qu’au vu de la flagrance de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE il est de droit que ces derniers demandes au tribunal administratif que soit ordonné à la préfecture de verser une provision sur réparation des préjudices causés.
Concernant les loyers que Monsieur et Madame LABORIE auraient pu bénéficier.
Du 1er avril 2008 au 1er avril 2009 soit : 12 mois.
Du 1er avril 2009 au 1er avril 2010 soit : 12 mois.
Du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 soit : 12 mois.
Du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 soit : 12 mois.
Du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 soit : 12 mois.
Du 1er avril 2013 au 1er avril 2013 soit : 12 mois.
Du 1er avril 2003 au 1er avril 2014 soit : 12 mois.
· Soit 7 années à 12 mois =
Soit 84 mois à un montant de 2000 euros mensuel = 168.000 euros.
Qu’il est normal au vu des agissements pris aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE depuis 2008 et des obstacles effectués par la préfecture de la Haute Garonne encore à ce jour, soit à l’octroi du concours de la force publique pour expulser tous les occupants qui sont sans droit ni titre et occupant toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
· Qu’il est à indiquer que Monsieur LABORIE André aurait accepté seulement des excuses de la préfecture de la Haute Garonne, si la préfecture n’avait pas fait obstacle à la décision prise en date du 24 septembre 2012 et à la demande du 1er mars 2014.
Qu’au vu des préjudices certains que la préfecture a causé aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de tous les éléments fournis.
Qu’au vu du silence de la préfecture représenté par son préfet à ma demande du 1er mars 2014, il est de bon droit qu’il soit ordonné que soient versé pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE propriétaires de l’immeuble une somme correspondant au montant des loyers qu’ils auraient pu percevoir s’y ils n’avaient pas été expulsés arbitrairement soit de la somme de 168.000 euros.
Soit un loyer de 2000 euros mensuel et jusqu’à l’expulsion effective de tous les occupants et dans le cadre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
· Soit la somme de 168.000 euros sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Et au surplus d’appliquer la loi sur notre territoire sans discrimination en son article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
· Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.
· Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
· Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.
Soit la cour administrative de Bordeaux se droit se faire aussi respecter l’obligation qui lui est faite au préfet : soit d’appliquer l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
En ordonnant son application sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit de l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de l’immeuble appartenant toujours à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
EN CAS DE CONTESTATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
En cas de contestation du ministère de l’intérieur :
· Ordonner de fournir par le ministère de l’intérieur le prétendu titre exécutoire : Soit l’ordonnance du 1er juin 2007 en sa grosse signifiée à chacune des parties par un huissier de justice avec les mentions des diverses voies de recours.
· Ordonner de fournir par le ministère de l’intérieur les pièces ci-dessus reprises et manquantes à l’enquête administrative conformément aux obligations pour requérir le concours de la force publique.
· Ordonner de fournir par le Ministère de l’intérieur les pièces justifiant l’application de la loi concernant le logement opposable au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE.
· Ordonner de fournir par le ministère de l’intérieur tous les actes réguliers de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et au vu de tous les actes irréguliers constatés et repris ci-dessus.
· Ordonner de fournir par le ministère de l’intérieur la décision du juge de l’exécution suite à la saisine par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD d’une difficulté rencontrée.
· Ordonner de fournir par le ministère de l’intérieur la notification à Monsieur et Madame LABORIE de la décision du 8 janvier 2008 rendue par la préfecture ordonnant leur expulsion avant la date du 27 mars 2008 et à fin de justifier du respect de la procédure équitable contradictoire aux sens de l’article 6-1 de la CEDH et de la possibilité de saisir le juge des référés devant le tribunal administratif pour en demander la suspension et tous en sachant que le courrier du 27 décembre 2007 ne serait pour la préfecture pas une décision administrative.
Qu’on pourra en déduire le cas contraire de ne produire ces éléments, que Monsieur et Madame LABORIE on subit un excès de pouvoir de la préfecture de la Haute Garonne et pour les raisons déjà invoquée.
· Soit la violation de leur domicile, le vol de tous les meubles et objets et toutes les conséquences de droit dont ils se sont retrouvés victimes, pour des faits qui sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices.
En cas de contestation du ministère de l’intérieur sur le montant de l’indemnisation :
· Ordonner qu’une expertise contradictoire entre les parties soit effectuée au vu de tous les préjudices ci-dessus énumérés.
· Ordonner avant toute expertise un acompte de 50% des sommes demandées sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En cas de contestation du ministère de l’intérieur sur l’application l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290):
· Ordonner par le ministère de l’intérieur la production d’un acte authentique de propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens ; autre que celui de Monsieur et Madame LABORIE et au bénéfice d’un tiers, en prenant en considération que tous les actes passés devant notaires ont tous été inscrits en faux en écritures principales publiques, dénoncés aux parties concernées et au procureur de la république, non contesté d’aucune des parties et en prenant en considération que sur le fondement de l’article 1319 du code civil ces actes inscrits en faux n’ont plus aucune valeur authentique.
· Ordonner la production d’un quelconque contrat de location entre Monsieur et Madame LABORIE les réels propriétaires et aux bénéfices des occupants de l’immeuble du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Soit dans le cas contraire constater que notre propriété est bien occupée par voie de fait dont est applicable l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290):
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
PAR CES MOTIFS
Au vu des preuves complémentaires apportées.
Au vu de la nullité du mémoire du ministère de l’intérieur se refusant d’admettre les voies de faits qui ne peuvent être matériellement contestées et dont se sont retrouvés victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Faire valoir les demandes de Maître SORY BALDE conseil de Monsieur LABORIE et au vu de son mémoire complémentaires régularisant l’appel de la procédure devant la cour administrative d’appel.
Soit :
- Déclarer recevable le présent mémoire complémentaire en appel ;
- Annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 2012 ;
- Annuler la décision du 8 janvier 2008 du Préfet de la Haute-Garonne ;
- Et autres..
Au surplus :
Faire droit à la réparation des préjudices subis depuis le 27 mars 2008 par Monsieur et Madame LABORIE ci-dessus énumérés et sur le fondement de l’article 1382 du code civil étant un droit constitutionnel
Sur la perte de la chance des loyers et comme ci-dessus indiqué, la préfecture a permis à des tiers sans droit ni titre d’occuper illégalement l’immeuble alors que les propriétaires, Monsieur et Madame LABORIE étaient laissés dans la rue sans domicile, sans meubles et sans objets.
Ordonner la condamnation de la préfecture de la haute Garonne à verser la somme de
168.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les préjudices autres ci-dessus repris.
· Ordonner la condamnation de la préfecture de la haute Garonne à verser la somme de
329.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
· Ordonner une expertise des différents préjudices au cas de contestation du ministère de l’intérieur sur les sommes demandées.
Au vu de la propriété de l’immeuble toujours établi au propriétaires originaux soit en l’espèce Mon sieur et Madame LABORIE.
· Enjoindre au préfet de la Haute Garonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative.
· De prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290), à l’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT du dit immeuble.
Sur l’urgence de mettre fin à ce trouble:
· Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.
· Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
· Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.
Condamner la préfecture de la Haute-Garonne à verser à Monsieur LABORIE la somme de 2.500 € en application de l’article L 761-1 du Code de la justice administrative, sous réserve que son Conseil renonce à la part contributive de l’État et pour payer ses honoraires.
- Laisser les dépens de la procédure à la charge de l’état.
Sous toutes réserves dont acte.
Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André.
Le 16 juillet 2014
VII / BORDEREAUX DE PIECES COMPLEMENTAIRES
*
A / En date du 3 juillet 2007, Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire a saisi Monsieur VIAU Préfet de la HG par une plainte :
B / En date du 4 août 2007 Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur Jean François CARRENCO Préfet de la HG en lettre recommandée N° RA 30 065 771 9 FR pour l’informer qu’il subissait aussi une détention arbitraire et d’une tentative de spoliation de notre propriété.
C / En date du 20 octobre 2007 Monsieur LABORIE André soit à sa sortie de prison, a saisi Monsieur CARENCO Préfet de la Haute Garonne par lettre recommandée N° 1A 008 15 1276 4, réceptionnée par la préfecture le 25 octobre 2007, pour l’informer de prendre toutes mesures utiles suite au détournement de notre propriété et à fin de préserver nos intérêts.
Les autres autorités et concernant la détention arbitraire. " Cliquez "
***
I / Saisine de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 1er mars 2014 demande d’octroi du concours de la force publique enregistré le 4 mars 2014. « Resté sans réponse »
II / Titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
III / Décision de la préfecture du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent.
IV / Sommation interpellative du 13 mars 2013 faite à la préfecture de la HG. « sans réponse »
V / Dénonces de l’inscription de faux en principal contre la décision de la préfecture du 1er octobre 2012 et de l’ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse.« voir ci-dessous avec les autres dénonces »
VI / Dénonces de l’inscription de faux en principal contre l’acte notarié du 13 juin 2013. « voir ci-dessous avec les autres dénonces »
VII / Plainte en date du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS ministre de l’intérieur.
VIII / Plainte à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2013.
X / Constat d’huissier du 11 août 2011.
Les différentes dénonces concernant l’existence de différentes inscriptions de faux intellectuels faux en écritures publiques soit les suivantes:
Accès direct aux pièces les règles de droit concernant les faux intellectuels :
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
***
X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
***
XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
***
XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
FIN
Monsieur LABORIE André.
Le 16 juillet 2014