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NOTE EN DELIBEREE.

 

(Art. R731-3 CJA)2 par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005

 

REPONSE AUX SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC

 

EN SON AUDIENCE DU 31 MARS 2015 à 9 heures 30.

 

Adressée :  A la cour  administrative d’Appel de Bordeaux.

17 Cours de VERDUN.

33074 BORDEAUX CEDEX.

 

LE 1er AVRIL 2015

 

Procédure sur omission de statuer en son arrêt du 24 novembre 2014 référence dossier : N° Dossier N° 12BX01446

Devenu procédure N° dossier : 14BX03346.

FAX : 05-57-85-42-40

 

Lettre recommandée N° AA 111 267 4791 5

 

«  FICHIER PDF »

 

 

Pour :

Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE propriétaire de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Représenté par Maître SORY BALDE avocat à Bordeaux au titre de l’aide juridictionnelle totale.

 

·         Celui-ci n’ayant pu se présenter à l’audience, appelé devant deux autres juridictions.

 

 Contre :

      Ministère de l’intérieur : «  Préfecture de la Haute Garonne »

 

COMPLEMENT EN NOTE EN DELIBEREE DES OBSERVATIONS VERBALES ET ECRITES PORTEES A LA CONNAISSANCE DE VOTRE COUR EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2015 à 9 heures 30.

 

Plaise :

Monsieur le Président vous avez pu constater que dans le rapport du conseiller rapporteur,  l’affaire n’a pas été instruite dans les éléments fondamentaux omis par votre juridiction en son arrêt du 24 novembre 2014 dont requête.

Madame le conseiller rapporteur  a simplement repris qu’une requête en erreur matérielle et omission de statuer avait été introduite par Monsieur LABORIE André et qu’après information du greffe lui demandant de régulariser la procédure par avocat, ce qui a été fait par son avocat le 6 janvier 2015.

·         Soit seul le déroulement des différentes inscriptions au fichier SAGACE ont été reprises.

Ce n’est pas une instruction pouvant permettre le rapporteur public de faire son rapport avec toute l’impartialité qui lui est imposée.

Que l’instruction aurait du être faite pour s’apercevoir que les pièces produites dont omission étaient pertinentes pour l’issue du contentieux pour excès de pouvoir de la préfecture ayant accordé le concours de la force publique pour faire expulser Monsieur et Madame LABORIE le 27 mars 2008.

En l’absence de décision régulière sur le fond et la forme. «  Soit l’illégalité interne et externe des décisions :

·         Du 27 décembre 2007

 

·         Du 8 janvier 2008

Et  pour les raisons invoquées ci dessous.

Soit des pièces pertinentes produites justifiant que la préfecture de la Haute Garonne ne pouvait détenir un quelconque titre exécutoire, l’ordonnance du 1er juin 2007 étant nulle et non avenue.

Soit configuration juridique que la préfecture de la Haute Garonne ne pouvait méconnaître par les différentes saisines de son préfet dont pièces produites au cours de la procédure contradictoire.

Soit la cour sera contrainte de s’apercevoir de cette situation grave du conseiller rapporteur portant atteinte au dénouement du litige qui oppose l’administration à Monsieur et Madame LABORIE.

Soit une complicité réelle du conseiller rapporteur par trafic d’influence car dans ses fonctions celle ci doit être impartiale.

Soit la mauvaise foi du rapporteur public:

En son rapport agissant dans le seul but que votre cours ne statue sur la vraie situation juridique soit sur l’exés de pouvoir carractérisé de la Préfecture de la Haute garonne en ses deux décisions prises illégalement:

·         Soit celle du 27 décembre 2007 et celle du 8 janvier 2008.

Soit une complicité réelle du rapporteur public par trafic d’influence car dans ses fonctions, celui ci doit être impartial et doit reprendre tous les éléments pertinants du conseiller rapporteur.

Certes qu’au vu de l’absence du rapport du conseiller rapporteur soit de l’instruction faite sur le dossier autant concernant l’arrêt du 24 novembre 2014 que la procédure sur omission de statuer régularisée par mon avocat au titre de l’aide juridictionnelle dont sa mission est minime dans ses actes au vu de ses honoraires payée à l’aide juridictionnelle.

Soit Monsieur LABORIE André victime et au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être le responsable d’une irrégularité de procédure, car il dépend d’un avocat obtenu avec une grande difficulté aprés 7 années d’obstacles.

·         Soit par devant le tribunal administratif de toulouse sous l’influence de la préfecure de la HG représenté par son préfet de l’époque.

 

·         Soit devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Soit le rapport du rapporteur est nul et non avenu, il doit représenté dans ses fonctions l’état français sans discrimination des administrés, il se doit de respecter une liberté individurelle, un droit constitutionnel tels que le droit de propriété et d’en permettre d’en jouir sans être inquité par des malfraps agissant personnellement ou en complicité comme nous  pouvons le conster dans l’entier dossier dont on voudrait ignorer encore à ce jour.

·         Soit sur de tels agissements du conseiller rapporteur.

 

·         Soit sur de tels agissement du rapporteur public.

Et sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal:

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Monsieur LABORIE André, moi-même, je suis contraint de déposer plainte à Monsieur SAUVE, Vice Président du conseil d’Etat.

 

·         J’en informerai Monsieur le Premier Ministre ainsi que Monsieur le Président de la République de telles malversations à votre cours administrative d’appel de Bordeaux.

 

Certes que la loi vous permet de ré-ouvrir l’instruction pour en avoir la confirmation de mes écrits par toutes enquêtes administratives que vous pourriez demander.

 

·         Je vous informe que je suis intervenu avec une caméra cachée, enregistrant l’audio et la vidéo de l’audience.

 

Je mettrai dans les 24 heures seulement l’audio à la disponibilité des autorités judiciaires pour justifier de l’absence d’instruction par le conseiller rapporteur et pour justifier les dires du rapporteur public ne correspondant pas à la vrai situation juridique dont le tribunal administratif de Toulouse a été saisi ainsi que la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Soit agissement du rapporteur public :

 

Pour faire obstacle à la procédure d’excès de pouvoir caractérisée en ses deux décisions prises par la préfecture de la Haute Garonne représenté par son préfet:

 

·         En sa décision du 27 décembre 2007.

 

·         En sa décision du 8 janvier 2008.

 

Dont le détail juridique repris ci-dessous pour chacune d’elles.

 

Soit à ce jour une complicité réelle de recel de telles voies de fait :

 

·         Par le tribunal administratif de Toulouse suivi de la cour administrative d’appel de Bordeaux par la dernière décision du 24 novembre 2014 dont omission de statuer et erreur matérielle soulevée et qui se doit d’être réparer dans les meilleurs délais pour faire droit aux demandes ci-dessous reprises et plaidées à l’audience.

 

Vous retrouverez toute la procédure sur mon site destiné aux autorités judiciaires :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUNAL%20ADM/Cour%20d'appel%20administrative/Cour%20administrative.htm

 

RAPPEL DES OBSERVATIONS VERBALES ET ECRITES

A L’AUDIENCE DU 31 MARS 2015 DONT LA COUR NE PEUT IGNORER.

 

Au vu de la découverte du sens des conclusions avec toute la partialité du rapporteur public.

·         Date de l'audience : 31/03/2015 à 09:30
Sens synthétique des conclusions : Rejet pour irrecevabilité
Sens des conclusions et moyens ou causes retenus :

Date et heure de la mise en ligne : 29/03/2015 à 09:00

 

PLAISE :

Au vu des pièces non prises en considération, soit de l’omission de statuer au vu de celles-ci.

·         Dans son arrêt du 24 novembre 2014.

 

SUR L’IRRECEVABILE INAXCEPTABLE ET NON FONDEE

 

1)                 En droit, l'article R 833-1 du Code de la justice administrative dispose :

« Lorsqu’une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ».


Dans son arrêt en date du 2 avril 2010, le Conseil d'Etat a considéré qu'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle résultant d'une omission de statuer est recevable.


Voir également Conseil d'État, 29 mars 2000 :


« Lorsque l'existence d'un moyen autonome ressort - et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique - des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, le fait pour celui-ci d'omettre d'y répondre constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le requérant est ainsi recevable à introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ».

 

Soit il est demandé la communication écrite du rapport du rapporteur public à l’audience justifiant du rejet alors que les textes sont prévus et que la flagrance de l’omission est caractérisée de ne pas avoir pris en considération la vraie situation juridique exposées et renouvelée ci-dessous dont les pièces produites aux cours de la procédure.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

 

Monsieur LABORIE André a été incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·         Qu’au cours de cette détention arbitraire dont la préfecture avait été mise au courant.

L’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens a fait l’objet d’une tentative de détournement par une procédure d’adjudication irrégulière en date du 21 décembre 2006 et sur de fausses informations et pièces produites.

·         Soit procédure irrégulière sur la forme et sur le fond.

Que Madame D’ARAUJO nommé adjudicataire, n’a jamais pu être la propriétaire de notre immeuble par les éléments produits à la gendarmerie de Saint Orens le 12 août 2014 dont procès-verbal rédigé le 20 août 2014 après vérification des pièces relevant un délit continu de violation de notre domicile depuis le 27 mars 2008.

Soit la préfecture de la Haute Garonne ne pouvait détenir un quelconque titre exécutoire pour ordonner le concours de la force publique à notre expulsion du 27 mars 2008.

Car le titre prétendu par la préfecture, ne pouvait être exécutoire soit l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 obtenu par la fraude, sans un débat contradictoire et sans au préalable avoir signifié le jugement d’adjudication constituant de ce fait une voie de fait autant dans l’obtention de l’ordonnance d’expulsion que de s’être introduit dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

Toutes les pièces ont été constatées et vérifiées par la gendarmerie de Saint ORENS dont procès-verbal du 20 août 2014.

Que toutes ces pièces ont toutes été produites au cours de la procédure devant la cour administrative de Bordeaux et laissées de côté pour seulement ne pas reconnaître la faute et la responsabilité de la Préfecture de la HG dans ses décisions prises, irrégulières sur le fond et sur la forme.

·         Soit l’omission caractérisée en son arrêt du 24 novembre 2014 de l’imposibilité de l’existence d’une ordonnance d’expulsion.

Soit en l’absence d’un jugement d’adjudication signifié aux parties ayant pour conséquence de l’impossibilité d’obtenir une ordonnance d’expulsion.

Soit toute la procédure postérieure à ces deux formalités substantielles, est nulle et non avenue.

D’autant plus de la fraude caractérisée et ne pouvant être contesté par la préfecture :

Il est justifié par le procès-verbal administratif rédigé par la gendarmerie Nationale déposé au cabinet du Préfet en date du 6 novembre 2007 :

·         Que la réquisition du concours de la force publique a été déposée le 16 avril 2007.

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Alors qu’il n’était toujours pas rendu une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Alors que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’avait toujours pas été signifié.

Alors que Madame D’ARAUJO adjudicataire avait perdu son droit de propriété par l’action engagée devant la cour d’appel par acte d’huissier de justice le 9 février 2007.

Alors que Madame D’ARAUJO n’a jamais pu retrouver son droit de propriété.

Soit en l’absence d’un quelconque acte exécutoire.

·         Qu’en conséquence la préfecture a été irrégulièrement saisie le 16 avril 2007 et d’autant plus que les sommes versées par l’adjudicataire ont été déposées le 12 avril à la CARPA.

Situation justifiant que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours les propriétaires de l’immeuble, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’en conséquence :

Soit la nullité de la décision du 27 décembre 2007 rendue par la préfecture de la HG, informant Monsieur et Madame LABORIE de retrouver un logement alors que ces derniers sont toujours les propriétaires depuis février 1982, celle-ci a été rendue abusivement et par trafic d’influence du procès-verbal de gendarmerie « portant un jugement négatif sur Monsieur LABORIE André ».

·         Soit un trafic d’influence sur la préfecture caractérisé.

Soit la nullité de la décision du 27 décembre 2007 rendue par la préfecture de la HG, informant et signée de la sous-préfète  Gaëlle BAUDOUIN- CLERC agissant pour Monsieur le Préfet alors que celle-ci a eu les procurations seulement le 1er janvier 2008 publiées au journal officiel.

Que dans sa défense, la préfecture indique que le courrier du 27 décembre 2007 n’est pas une décision mais une seule information.

·         Soit : ou est-elle la décision ordonnant le concours de la force publique ?

Car il est rappelé que la décision du préfet accordant le concours de la force publique est créatrice de droits pour le propriétaire qui en bénéficie, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

 

·         Que la préfecture de la HG reconnait que le courrier du 27 décembre 2007 n’est pas une décision.

Soit l’expulsion faite par le concours de la force publique le 27 mars 2008 sans décision préalable communiquée à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

Que la préfecture fonde l’octroi du concours de la force publique par la décision du 8 janvier 2008 jamais communiquée à Monsieur et Madame LABORIE avant leur expulsion en date du 27 mars 2008.

Soit la décision du 8 janvier 2008 non communiquée, prive Monsieur et Madame LABORIE de soulever une contestation sur ladite décision devant le préfet de la Haute Garonne et pour permettre à la préfecture dans les quatre mois de rectifier la décision prise irrégulièrement : CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

Soit la décision du 8 janvier 2008 non communiquée, prive Monsieur et Madame LABORIE de soulever une contestation devant le juge administratif statuant en matière de référé pour en demander la suspension.

·         Soit aucune contestation ne peut être faite à l’encontre des écrits de Monsieur LABORIE André car la décision du  8 janvier 2008 a été communiquée qu’au cours du plein contentieux  contre la décision du 27 décembre 2007 soit le 5 août 2008.

La décision rendue par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 27 décembre 2007 est nulle et non avenue signée d’une personne qui n’en avait pas les compétences, violation de la loi du 12 avril 2000 entre l’administration et ses administrés.

La décision du 8 janvier 2008 communiquée seulement le 5 août 2008 est nulle et non avenue, ne respectant pas la possibilité de saisir le préfet de la HG pour lui faire rectifier sa décision et ne permettant pas de saisir le tribunal administratif pour en demander la suspension.

·         Soit les deux décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont nulles et non avenues, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Soit la préfecture de la HG a bien participé à  la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et comme reconnu par la gendarmerie de Saint Orens par procès verbal du 20 août 2004 suite à une plainte du 12 août 2014, constatant un délit continu après vérification de pièces.

·         Au vu de l’Article 121-7 du code pénal

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Soit la complicité réelle des personnes susnommées dans ma plainte du 12 aout 2014

Article 226-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Déclarer recevable le mémoire en régularisation déposé par Maître SORY BALDE.

 

Déclarer recevables les observations de Monsieur LABORIE André présent à l’audience, Maître SORY BALDE empêché d’être présent.

 

Déclaré recevables les écrits de Monsieur LABORIE André  remis avant l’audience et pour l’audience du 31 mars 2015 à 9 heures 30.

 

Statuer sur la requête en omission de statuer ;

 

·         Annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 2012 ;

 

·         Annuler la décision du 27 décembre 2007.

 

·         Annuler la décision du 8 janvier 2008 du Préfet de la Haute-Garonne ;

 

·         Annuler l’arrêt du 24 novembre 2014.

 

Au vu de la gravité des faits matériels incontestables engageant la responsabilité de la préfecture de la HG, représenté par son Préfet,

·         Ordonner à celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une proposition d’indemnisation de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de ses ayants droit et au vu des faits poursuivis dans la plainte du 12 août 2014.

Condamner le Préfet de la Haute-Garonne à verser à Monsieur LABORIE la somme de 2.500 € en application de l’article L 761-1 du Code de la justice administrative, sous réserve que son Conseil renonce à la part contributive de l’État.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

                                                                                                                                                                                                              Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                Le 1er avril 2015

 

                                                                                                                               signature andré

 

Pour information:

Maître SORY BALDE pour régularisation auprés de la cour administrative d’appel de Bordeaux.