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REQUETE EN OMISSION DE STATUER

ET ERREUR MATERIELLE.

 

Article R 833-1 du Code de la justice administrative.

Conseil d'État, 29 mars 2000

 

Par devant Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulouse.

68    rue Raymond IV 31068 TOULOUSE

 

Dossier : 1205256- LABORIE André / Contre la Préfecture de la HG.

En sa décision du 17 mars 2015.

FAX : 05.62.73.57.40

Lettre recommandée N° 1A 112 217 7465 6

 

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POUR :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion »

 

Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse          

 

CONTRE:

 

 

 

En Présence de :

 

Monsieur TEULE Laurent, né le 16 juillet 1981 à Toulouse ( 31) de nationalité française, 51 chemin des carmes à Toulouse 31400

 

Et de la SCI : RSBLT enregistrée au RCS de Toulouse N° 501 293 740, représentée par son gérant Monsieur Laurent TEULE au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400

 

Rappel des motifs du sens des conclusions du rapporteur

·         Le concours de la force publique ne pouvant être accordé qu’au vu d’une décision du juge judiciaire et non au vu d’un acte de  propriété, le préfet était tenu de retirer sa précédente décision.

Soit cette argumentation du rapporteur au vu des pièces produites contraires constitue un faux intellectuel.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE JURIDIQUE ANTERIEURE

Monsieur LABORIE André  a saisi le tribunal administratif de Toulouse contre la décision du 1er octobre 2012 rendue irrégulièrement par le Préfet de la HG au cours d’une procédure déjà engagée devant le juge des référés par Monsieur TEULE Laurent et pour demander la suspension de la décision du 24 septembre 2012 ordonnant le concours de la force publique pour son expulsion de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Que c’est  dans cette condition juridique que cette  décision a été prise à tort en date du 1er octobre 2012 par la préfecture, soit sur de fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent.

 

Que la décision du 24 septembre 2012 n’a jamais été attaquée en plein contentieux par Monsieur TEULE Laurent, elle est forclose de tout débat et de toutes contestations.

 

·         Soit l’argumentation du rapporteur est nulle et non avenue.

 

Car la décision du 24 septembre 2012 a été régulièrement rendue au vu des obligations de la préfecture représentée par son préfet et pour faire droit aux demandes d’expulsion sur le fondement  de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.)avec le concours de la force publique.

Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable ci celle-ci est appliquées irrégulièrement, il n’a pas l’autorité à donner des ordres au préfet et aux autorités pour faire constater de l’occupation sans droit ni titre par un officier de police judiciaire.

·         Monsieur LABORIE André se contente de porter plainte c’est une des victimes.

Qui indique :

 

La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoir (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :

·         Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence.

 

A ne pas ignorer aussi que le Conseil d’Etat en date du 10 février 2014 :

Le bailleur, propriétaire n’est pas tenu d’agir par l’intermédiaire d’un huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique.

·         Ainsi, les demandes de concours de la force publique présentée par le propriétaire, seul, saisissant valablement le Préfet, dont le refus ( du fait du silence gardé) engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures d’exécution.

 

Rappel :

Le préfet, représentant de l'État dans le département, destinataire de la réquisition de concours de la force publique, est le seul habilité, après avoir procédé à une instruction administrative de la demande, à autoriser le recours à la force publique.

 

·         Soit la décision administrative du 24 septembre 2012 a été prise avec toute conscience après une instruction soit avec des éléments de droit motivés, apportés par Monsieur LABORIE André et par l’intermédiaire de la SCP d’huissiers FERRAN.

 

Que cette décision du 24 septembre 2012 ne pouvait être attaquée par Monsieur TEULE Laurent que sur le fond et non pas en référé.

 

·         Que Monsieur TEULE Laurent je rappelle n’a jamais contesté cette décision du 24 septembre 2012 au fond soit en plein contentieux.

 

**

 

Soit je suis très surpris que le rapporteur public a omis de prendre les actes et pièces contradictoirement fournies à la procédure.

 

·         Soit c’est un acte volontaire de ce dernier de recel de faux en écritures publiques en principal.

 

·         Agissement du rapporteur public pour cautionner les voies de faits reconnues par la gendarmerie de Saint Orens par procès-verbal du 20 août 2014 et suite à la plainte du 12 aout 2014 et pièces fournies et vérifiées, après 7 années d’obstacles devant le juge judiciaire et devant le juge administratif ne pouvant les faire vérifier.

 

Que le tribunal administratif de Toulouse ne peut méconnaitre de la dénonce de l’inscription de faux en principal sur l’acte du 1er octobre 2012 et sur l’acte du 15 mars 2013 porté à la connaissance par huissier de justice de Monsieur MOUSSARON le 15 mai 2013.

 

Qu’il est rappelé que notre propriété a été  acquise par acte notarié en février 1981 sur le lot N° 19 au lotissement de Fondargent sur la commune de Saint Orens 31650 ou Monsieur LABORIE André, lui seul a édifié l’immeuble, soit leur résidence principale.

 

Soit la décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la HG, Monsieur LABORIE André était en droit de lui demander le concours de la force publique pour l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et autres qui s’étaient introduit par voie de fait dans notre domicile, notre propriété depuis le 27 mars 2008 en usant de faux et usages de faux, soit par voie de fait reconnues constituant un délit continu.

 

·         Que Monsieur et Madame LABORIE ne peuvent être les responsables de la violation de leur domicile avec la complicité de la préfecture de la HG en date du 27 mars 2008, la sous-préfète agissant sans droit ni titre et en usurpant l’identité du préfet de la HG, la sous-préfète prenait et signait des décisions alors qu’elle n’était pas encore dans ses fonctions.

 

Que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ne peut être transférée à un tiers sans un consentement de ces derniers par acte notarié ou par voie judiciaire.

 

·         En l’espèce après sommation de communiquer en mars 2013 par huissier de justice auprès de la préfecture de la HG soit de produire un acte de propriété justifiant la décision du 1er octobre 2012, celle-ci s’est refusée d’en produire un au profit de Monsieur TEULE Laurent ou autre.

 

Soit la décision prise par la préfecture le 24 septembre 2012 était légale, Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Que la décision du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été contestée devant le juge administratif de la part de Mon sieur TEULE Laurent.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 prise par la préfecture de la HG au prétexte que Monsieur TEULE Laurent serait le propriétaire constitue un faux en écriture publique, soit la décision était bien rendue par excès de pouvoir.

 

·         Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de ne pas avoir saisi la juridiction judiciaire pour faire valoir un droit de propriété alors que celui-ci est déjà acquis depuis février 1981.

 

·         Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir saisi le préfet de la Haute Garonne car sur le fondement de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.), le Préfet est seul compétent.

Qu’il appartenait au cours de la saisine du juge des référés à Monsieur TEULE Laurent de justifier que Monsieur et Madame LABORIE n’était plus les propriétaires de leur immeuble pour en demander la suspension de la décision du 24 septembre 2012.

 

·         La préfecture ne pouvait changer sa décision en date du 1 octobre 2012 au cours de la procédure par la simple pression exercée de Monsieur TEULE Laurent d’avoir saisi le juge des référés.

 

·         Et encore moins en usant de fausses informations produites qui n’ont jamais pu être confirmées par la préfecture ainsi que par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur et Madame LABORIE sont les réels propriétaires.

 

Ce qui a été impossible par la préfecture de la HG ainsi que par Monsieur TEULE Laurent de produire : 

 

·         Au cours de l’instruction devant le tribunal administratif de Toulouse et après différentes demandes, Monsieur TEULE Laurent n’a jamais justifié d’un quelconque titre de propriété et d’aucune conclusion en contestation de la procédure, contre la décision du 1er octobre 2012 attaquée pour excès de pouvoir.

 

De même pour la préfecture au cours de l’instruction, soit avant l’audience du 17 février 2015 et après mes différentes demandes, la préfecture de la HG n’a jamais justifié d’un titre de propriété au bénéfice de Monsieur TEULE Laurent.

 

·         Soit les réels propriétaires sont Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ce qui a été reconnu après 8 années d’obstacles devant la juridiction judiciaire et après 8 années d’obstacles devant le tribunal administratif de Toulouse,  ces deux juridictions se sont rendues complices des voies de faits reconnues par procès-verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014.

 

·         Soit pour couvrir les agissements de la préfecture qui avait ordonné à tort le concours de la force publique pour expulser Mon sieur et Madame LABORIE sans un titre exécutoire alors que ces derniers étaient toujours les propriétaires.

 

Procès-verbal reconnaissant que notre propriété a bien été violée par Monsieur TEULE Laurent soit par voie de fait et comme expliqué dans celui dont les pièces ont été communiquées et vérifiées.

 

·         Soit un délit continu depuis le 27 mars 2008.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 prise au cours d’une procédure de référé déjà engagée à la demande de Monsieur TEULE Laurent et ou l’audience avait déjà été fixée pour le 4 octobre 2012, les conclusions responsives qui avait déjà été déposées de chacune des parties, Monsieur TEULE Laurent prétextant  qu’il serait le propriétaire de l’immeuble.

 

·         Soit la décision du 1er octobre 2012 constitue un abus de pouvoir de la préfecture de la HG, elle se devait d’attente la décision du tribunal administratif de Toulouse dont l’audience avait été fixée au 4 octobre 2012.

 

Il est à préciser que Monsieur LABORIE André est généreux dans ses procédures, qu’il avait pris le soin avant de saisir le préfet de faire délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur TEULE Laurent pour lui permettre de le contester, ce qui n’a jamais fait dans le délai qui lui était imposé.

Soit après une tentative d’expulsion amiable et après avoir dépassé le délai de contestation, celle-ci restée infructueuse, conforme à la loi  la préfecture a été saisie d’une réquisition de la force publique pour prêter main forte à l’huissier se devant constater l’état des lieux au cours de l’expulsion qui devait être ordonnée par le préfet de la HG.

Que ce dernier était dans l’obligation sur le fondement de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.) de faire droit aux demandes.

·         Le Préfet étant le seul compétent en la matière.

 

SUR LA CHARGE DE LA PREUVE.

 

La charge de la preuve appartient à celui qui conteste la propriété, rappelant que celle-ci est déjà établie à  Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Soit la mauvaise foi de la préfecture de la HG est établie, dans sa décision du 1er octobre 2012 ne pouvait nier celle-ci.

 

D’autant plus que  dans la décision du 24 septembre 2012 après instruction du dossier et avant de prendre sa décision elle avait reconnu que la propriété était établie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 est nulle et non avenue,  confirmée à ce jour par l’absence de preuve de la préfecture et de Monsieur TEULE Laurent

 

·         Soit nous sommes dans une situation grave et délictueuse dont La préfecture de la HG et Monsieur TEULE Laurent se sont rendu solidairement coupables.

 

Il est rappelé qu’aucun autre moyen de droit n’a été soulevé par la préfecture dans la décision du 1er octobre 2012, celle-ci  causant grief aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE reconnus victimes de ces derniers par le procès-verbal d’enquête préliminaire du 20 août 2014 suite à ma plainte du 12 août 2014 et pièces fournies et vérifiées.

 

·         Soit la nullité de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la Préfecture de la HG est établie.

 

·         Soit la nullité de la décision du 1er octobre 2012 est établie au vu de l’inscription en faux en principal de cette dernière et sur le fondement de  l’article 1319 du code civil.

 

SOIT LE RAPORTEUR PUBLIC A VOLONTAIREMENT OMIS :

 

De prendre en considération les pièces produites ; justifiant que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 27 mars 2008 et le sont encore à ce jour et comme confirmé par la gendarmerie de Saint Orens le 20 août 2014 en son procès-verbal d’enquête préliminaire après vérification des pièces produites, soit victime d’un délit continu par voie de fait établie depuis le 27 mars 2008 et suite à la plainte déposée en date du 12 août 2014

 

·         Soit la décision rendue par la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent est conforme.

 

De prendre en considération que la décision du 1er octobre 2012 a fait l’objet d’une procédure contradictoire d’inscription de faux en principal dénoncés à chacune des parties et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte argué de faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.

 

·         Soit la décision rendue par la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent est conforme.

 

D’autant plus que la décision du 24 septembre 2012 n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif de Toulouse de la part de Monsieur TEULE Laurent directement concerné par cette procédure d’expulsion.

 

Pas plus que la décision du 1er octobre 2012 attaquée par Monsieur LABORIE André pour excès de pouvoir, Monsieur TEULE Laurent, ne contexte même pas le titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ainsi que la préfecture de la HG alors que ces deux derniers ont été requis par voie administrative.

 

Qu’en conséquence : par les deux moyens soulevés, la décision du 1er octobre 2012 est nulle et non avenue, le tribunal ne pourra pas aller à l’encontre de l’article 1319 du code civil qui constate qu’un acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur juridique, authentique.

 

Qu’en conséquence : le tribunal ne pourra pas contester que Monsieur et Madame étaient et le sont toujours à ce jour les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, reconnu par la gendarmerie de Saint Orens par acte du 20 août 2014.

 

Que  le rapporteur public est de mauvaise foi au vu du sens de ses conclusions sans avoir pris les pièces enregistrées au cours de l’instruction soit il se rend complice de recel de faux en écriture en principal.

 

Que le président du tribunal administratif se droit de relever la flagrance de tels agissements et les porter à la connaissance de sa hiérarchie.

 

·         Certes que Monsieur LABORIE André se réserve le droit d’engager toutes poursuites judiciaires à son encontre.

 

Que le recel de faux en écritures en principal par le rapporteur public pour se prévaloir d’un droit aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE constituent un délit réprimé de peine criminelle.

 

Qu’au vu de l’article Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

·         Le tribunal sera dans l’obligation de porter à la connaissance des autorités judiciaires le recel de faux en écritures par le rapporteur public.

 

Qu’en conséquence la sagesse est de droit au tribunal de rejeter les demandes du rapporteur public et faire droit aux demandes fondées par Monsieur LABORIE André.

 

LA PROCEDURE QUI A PERMI DE RENDRE INDUEMENT

LA DECISION DU 1er OCTOBRE 2012 Par le Préfecture de la HG.

 

La chronologie de la procédure que le rapporteur public a sciemment omis pour couvrir la décision rendue par le préfet de la HG en date du 1er octobre 2012  et alors que le rapporteur public savait au vu des pièces du dossier que ces pièces étaient jointes à la requête introductive pour excès de pouvoir.

 

LA BASE DE LA PROCEDURE

 

La Préfecture de la HG par décision du 24 septembre 2012 ordonne la force publique pour

expulser Monsieur TEULE Laurent de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Voie de recours dilatoire par Monsieur TEULE Laurent devant le juge des référés au T.A de Toulouse.

 

Requête de Monsieur TEULE Laurent déposée au T.A de Toulouse le 1er octobre 2012.

 

FICHIER SAGACE " Chronologie de la procédure "

 

Le greffe en date du 1er octobre 2012 communique à la préfecture l'acte de référé et la date de fixation de l'audience pour le 4 octobre 2012.

 

Le greffe en date du 1er octobre 2012 communique à Monsieur LABORIE André à 11 heures 04 l'acte de référé ainsi que la date de fixation de l'audience pour le 4 octobre 2012. "

 

Le greffe en date du 1er octobre 2012 communique au conseil de Monsieur TEULE Laurent la date de fixation de l'audience pour le 4 octobre 2012.

 

Corruption, trafic d'influence sur le tribunal administratif.

 

Le 1er octobre 2012 avis de radiation de la procédure devant le TA communiqué à la préfecture voir le fichier sagace.

 

Le 1er octobre 2012 avis de radiation de la procédure devant le TA communiqué à Monsieur LABORIE André à 12 heures 04

 

Le 1er octobre 2012 avis de radiation de la procédure devant le TA communiqué au conseil de TEULE Laurent voir le fichier sagace

 

Par corruption, trafic d'influence et sur faux et usage de faux, la préfecture de la HG a agi

 

Le 1er octobre 2012 à 11 heures 32 le cabinet du préfet saisi la SCP FERRAN de l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 au prétexte que Monsieur TEULE Laurent serait le propriétaire de l'immeuble. " soit sur de fausses informations prises. "

 

Conclusions de Monsieur LABORIE André déposées devant le T.A de Toulouse le 1er octobre 2012 à 16 heures 34.

 

Le 2 octobre 2012 conclusions complémentaires de Monsieur LABORIE André faxées au T.A de Toulouse à 16 heures 18 à 16 heures à 17 heures. "

 

Obstacle au débat contradictoire en son audience du 4 octobre 2012.

 

Le 3 octobre 2012 il est notifié que le juge des référés a rendu une ordonnance le 2 octobre 2012 sans débat contradictoire sans avoir respecté l'audience prévue le 4 octobre 2012 et se refusant de statuer sur les conclusions de Monsieur LABORIE André en contestation de la décision prise par la préfecture de la HG dont était en cours l'instance, rejetant la requête de Monsieur TEULE Laurent.

 

Soit la préfecture de la HG sur faux et usages de faux a rendu une décision administrative le 1er octobre 2012 par trafic d'influence au cours d'une procédure engagées devant le juge des référés, les débats prévus le 4 octobre 2012 se devait de statuer contradictoirement entre les parties et sur les demandes de Monsieur TEULE Laurent.

 

Vu la requête de Monsieur TEULE Laurent rejetée par ordonnance du 2 octobre 2012, de la radiation de la procédure et de l'existence de la décision du 1er octobre rendue par le préfet de la HG illégale sur la forme et sur le fond:

 

En conséquence : Monsieur LABORIE André dans les deux mois a exercé un recours pour excès de pouvoir en date du 2 décembre 2012 contre la décision du 1er octobre 2012 rendue illégalement par la préfecture de la GH.

 

·         Soit le rapporteur public ne pouvait ignorer de cette situation juridique.

 

 

DISCUSSION

 

1)           En droit, l'article R 833-1 du Code de la justice administrative dispose :

 

« Lorsqu’une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ».


Dans son arrêt en date du 2 avril 2010, le Conseil d'Etat a considéré qu'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle résultant d'une omission de statuer est recevable.


Voir également Conseil d'État, 29 mars 2000 :


« Lorsque l'existence d'un moyen autonome ressort - et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique - des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, le fait pour celui-ci d'omettre d'y répondre constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le requérant est ainsi recevable à introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ».

 

2)           En l’espèce, Monsieur LABORIE André estime qu’il a été omis de statuer sur des éléments qu’il a communiqués au cours du contentieux contradictoirement avec la préfecture et Monsieur TEULE Laurent, ces deniers ne les ont même pas contestés.

 

En l’espèce, Monsieur LABORIE André estime qu’il a été omis de statuer sur la note en délibérée reprenant la vraie situation juridique ignorée volontairement par le rapporteur public.

 

Ces éléments sont la plainte du 12 août 2012 à la gendarmerie de Saint Orens et son audition du 20 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens constatant un délit continu par le fait que Monsieur TEULE Laurent soit rentré par voie de fait dans le logement, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

Monsieur LABORIE André estime que ces pièces justifient qu’il ne pouvait exister un quelconque titre exécutoire pour s’introduire dans notre propriété.

 

Que le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS  justifie la non signification du jugement d’adjudication à chacune des parties, de ce fait sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile constitue une voie de fait de s’être introduit dans la propriété concernée.

La voie de fait est constituée comme expliqué dans la plainte du 12 août 2012 et reconnue dans le procès verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014.

Qu’en conséquence Monsieur TEULE Laurent n’a jamais pu être le propriétaire de notre immeuble pour obtenir la décision du 1er octobre 2012.

Soit c’est la raison que celle-ci a été inscrite en faux en principal et n’ayant plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 di code civil.

Soit l’argumentation du tribunal administratif dans sa décision du 17 mars 2015 pour étayer sa décision au motif que Monsieur TEULE Laurent n’est pas rentré par voie de fait ne peut prospérer et constitue l’altération de la vérité.

Que la décision rendue en date du 17 mars 2015 n’apporte encore une fois un quelconque justificatif que Monsieur TEULE Laurent était le propriétaire de note immeuble quand il a obtenu la décision de la préfecture en date du 1 octobre 2012.

Soit le tribunal administratif a volontairement omis la vraie situation juridique exposée par les pièces produites avant l’audience et au cours de l’instruction.

Soit le tribunal administratif a volontairement omis la vraie situation juridique exposée et reprise en note en délibérée produites en réponse au rapport du rapporteur public

Soit au vu des preuves et écrits incontestables, Monsieur LABORIE André estime que le tribunal administratif de Toulouse a omis sciemment et délibérément ses éléments pour encore une fois faire entrave à la procédure.

Monsieur LABORIE André ne peux se substituer aux obligations du préfet pour faire respecter l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 de la loi DALHO et donner ordre à un officier de police judiciaire pour faire constater que notre propriété, notre domicile est occupé sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et autres.

·      La préfecture de la HG par les différentes saisines en était au courant.

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable des courriers détournés à la préfecture de la HG ainsi que devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DÉDUIRE OU COMPLÉTER AU MOYEN D’OFFICE,

 PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE:

 

Déclarer recevable la présente requête;

 

Statuer sur la requête en omission de statuer en reprenant la vraie situation juridique exposée dans la note en délibérée.

 

Modifier ou annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse rendu le 17 mars 2015 et statuer en fait et en droit.

 

Ayant pour conséquence l’annulation de la décision du 1er octobre 2012

 

Condamner le Préfet de la Haute-Garonne à verser à Monsieur LABORIE la somme de 2.500 € en application de l’article L 761-1 du Code de la justice administrative,

 

Fait à Toulouse le 20 mars 2015

 

SOUS RESERVE DES OBSERVATIONS ORALES

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Monsieur LABORIE André

            signature andré

 

 

BORDEREAU DE PIECES DEJA EN POSSESSION DU TRIBUNAL.

·         Note en délibérée.

 

·         La dénonce de l’inscription de faux en principal de la décision du 1er octobre 2012 et celle du 13 mars 2013.

 

·         Le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.

 

·         La plainte déposée en date du 12 août 2014           

 

·         Le texte loi DALO (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :    

 

·         La requête introductive.

 

·         Le premier complément de mémoire.

 

·         Le deuxième complément de mémoire.