PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
OBJET : Plainte contre X
· Pour usage de faux en écritures authentiques par Madame Sophie MOLLAT. · Pour récidive d’usage de faux en écritures authentiques. · Pour complicité d’usage de faux en écritures authentiques.
Faits réprimés par le code pénal :
· Articles 441-4 du code pénal Article 121-7 du code pénal
Monsieur le Procureur de la République,
Suivant le courrier du Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 22 mai 2020. · Référence dossier C.S.M 2019-317-S.
Indiquant qu’il est de votre compétence d’apprécier les suites à donner aux plaintes relatives à des faits de nature pénale.
Lors du discours du Procureur de la République de Paris dans son intervention télévisée du 29 juin 2020 j'ai pu noter les termes suivants :
· Que son obligation est l’application de la loi stricte pour tous, sans discrimination de justiciables.
Donc par la présente :
Je vous saisis d’une plainte contre X car d’autres personnes que Madame Sophie MOLLAT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse ont participé à l’usage de faux en écritures publiques.
· Faits repris dans les plaintes adressées au C.S.M
De tels agissements dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité, à mes demandes introductives d’instance.
Plainte déposée pour éviter son renouvellement sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal :
. Article 434-1 et suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le C.S.M a été saisi d’une plainte contre Madame Sophie MOLLAT en date du 23 décembre 2019. « Ci-joint Plainte reprise en son bordereau »
Le C.S.M a été saisi d’une plainte contre Madame Sophie MOLLAT en date du 21 juillet 2020. « Ci-joint Plainte reprise en son bordereau »
A ce jour une demande urgente de votre intervention pour faire cesser une troisième récidive.
· Car de tels agissements me portent de graves préjudices en tant qu’une des victimes.
· Car de tels agissements portent de graves préjudices à notre justice, soit un outrage caractérisé.
Certes elle n’agit pas seule.
Au vu de ses fonctions et du code déontologique des magistrats :
· Quel intérêt aurait-elle à ne pas respecter les règles de droit qui s’imposent.
· Quel intérêt aurait-elle à favoriser la partie adverse en facilitant l’usage de faux actes Authentiques.
Cette information vous est produite car de tels faits se sont produits dans une procédure pénale aux références suivantes
· N° PARQUET : 1er Dossier parquet : N° 19029000036
Je rappelle que ce dossier subit des obstacles d’audiencement « Malgré plusieurs demandes » ou le greffe se refuse de me communiquer la date de renvoi qui a été fixée pour cause de COVID en son audience du 25 mars 2020.
· Soit un réel obstacle encore une fois à la manifestation de la vérité, à l’accès à un juge à un tribunal.
Et pour des faits graves repris :
· Dans les deux plaintes saisissant le CSM.
· Dans le dossier : N° PARQUET : N° 19029000036
De tels faits sont constitutifs d’infractions instantanées imprescriptibles au vu des textes suivants :
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L’usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. Crim., 8 juill. 1971 : Bull. Crim. 1971, n° 227. – Cass. Crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. Crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. P. 150. – Cass. Crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. Crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. Crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. Crim. 1991, n° 222. – Cass. Crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. Crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. Crim. 1993, n° 162. – Cass. Crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. Crim. 1999, n° 58. – Cass. Crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. Crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. Crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d’usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. Crim., 8 juill. 1971 : Bull. Crim. 1971, n° 227. – Cass. Crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. Crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. Crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. Crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. Crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. Crim. 1992, n° 391. – Cass. Crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. Crim. 1999, n° 58. – Cass. Crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. Crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. Crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. Crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. Crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. Crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. Crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. Crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. Crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l’escroquerie et de l’usage de faux envisagés sous l’angle d’un régime dérogatoire à la prescription de l’action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique relative à l’usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. Crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. Crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Actes réprimés par le code pénal en ses articles :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Je rappelle que ces deux plaintes près du C.S.M sont sur :
Le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
· Et pour des faits très graves dont je suis une des victimes.
Je vous remercie d’avance des suites que vous y donnerez à cette plainte et pour faire cesser son renouvellement donc demande fondée sur le fondement de l’article 434-1 et suivants du code pénal.
Je reste à votre disposition et à la disposition de toutes autorités judiciaires et administratives.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes salutations distinguées. Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir :
· Plainte auprès du C.SM en date du 23 décembre 2019.
· Réponse du C.S.M en date du 22 mai 2020.
· Plainte en récidive auprès du C.S.M en date du 21 juillet 2020.
· Dossier N° PARQUET : 1er Dossier parquet : N° 19029000036
· Dernière relance du greffe parquet en date du 21 juillet 2020
PS : Pour faciliter la manifestation de la vérité un site a été effectué depuis 13 années.
Ou vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance toutes procédures et pièces. Site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives.
Plainte que vous retrouverez au lien suivant :
En rappelant des textes suivants :
Article 434-1 et suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
· Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
· Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
PS : Ce courrier sera envoyé à la chancellerie. « Ministère de la justice & autres » · Au Président de la République
|