REQUÊTE EN REPARATION ET EN INDEMNISATION
D’UNE ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE DU 22 MARS 2005 AU 28 MARS 2016.
« ACTE SIMILAIRE A UNE DETENTION ARBITRAIRE, PROVISOIRE ».
( Articles 149 à 150 et R26 à R 40-22 du CPP) & ( Art. 626 du CPP ).
Et jurisprudences rendues par la commission d’indemnisation.
LE 28 Mars 2016.
Pour Monsieur LABORIE André.
N° 2 rue de la forge « Courrier transfert »
31650 Saint Orens.
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE
A
Monsieur Premier Président
Guy PASQUIER DE FRANCLIEU
Cour d’appel de Toulouse.
Place du Salin.
31000 Toulouse.
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 122 761 3912 4
EN QUATRE EXEMPLAIRES
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TOUTE LA PROCEDURE |
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SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
Concernant les régimes spéciaux :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
DEFINITION DE LA DETENTION PROVISOIRE
LA PRIVATION D’UNE LIBERTE INDIVIDUELLE
La détention provisoire désigne la privation de liberté prononcée à titre exceptionnel contre une personne mise en examen dès la phase d’instruction. « Procédure pénale »
Qu’il est rappelé que le droit de conduire est aussi une liberté individuelle.
La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« Le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté fondamentale
Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
Soit sur une réelle atteinte à sa liberté individuelle de Monsieur LABORIE André qui doit être indemniser pour un réel dysfonctionnement de notre justice, une faute lourde, un déni de justice.
Sur les régimes spéciaux :
Soit de la compétence du Premier président de la cour d’appel du lieu où les faits se sont déroulés. « En l’espèce la juridiction toulousaine »
DANS QUELLES CONDITIONS LA LIBERTE INDIVIDUELLE
DE MONSIEUR LABORIE ANDRE A-T-ELLE ETE RESTREINTE.
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé agressé sous le couvert du parquet de Toulouse le 22 mars 2005 sous les ordres de la préfecture de la Haute Garonne et par les forces de police.
Alors que Monsieur LABORIE André avait son permis de droit européen de droit espagnol valide jusqu’au 20 mai 2006.
Soit Monsieur LABORIE André a subi des pressions physiques et morales importantes au cours d’une garde à vue Musclée.
Soit Monsieur LABORIE André a subi des pressions importantes physiques et morales, les policiers l’ont amené au cours de sa garde à vue à son domicile enchaîné des pieds et des mains, lui volant son permis de droit européen sur la table du salon au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE
A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
LE 22 MARS 2005 ET SOUS LE COUVERT DU PARQUET DE TOULOUSE
AGRESSION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE PAR LA POLICE A LA DEMANDE DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
AVEC POURSUITES JUDICIAIRES POUR CONDUITE SANS PERMIS.
Soit Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’un guet-apens en date du 22 mars 2005 et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse :
Soit la flagrance même d’une agression à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
En sa décision du 5 juillet 2005 rendue par le tribunal et suite à son audience du 21 juin 2005 :
Soit il appartenait au tribunal en son audience du 21 juin 2005 de constater que la décision du 1er septembre 1999 était nulle et non avenue car elle était fondée sur un courrier du 27 août 1999 qui relatait de fausses informations en faisant croire que le jugement du 20 novembre 1998 était exécutoire pour enlever le droit de conduire à Monsieur LABORIE André.
Car existaient des voies de recours pendantes sur le jugement du 20 novembre 1998 qui suspendaient son exécution.
I / Soit un arrêt du 3 février 2000 rendu par la troisième chambre des appels correctionnel N° 125 DOSSIER N° 99/00822 justifiant d’un recours d’appel sur le jugement du 20 novembre 1998 ( concernant le refus de restituer un permis de conduire.) « Ce qui bien sûr est faux »
II / Soit un jugement du 23 février 2001rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant une opposition sur le jugement du 28 novembre 1998. ( concernant le refus de restituer un permis de conduire.) « Ce qui bien sûr est faux »
III / Soit un acte d’appel en date du 23 février 2001 et contre le jugement du 23 février 2001.
IV / Soit une convocation du 19 décembre 2001 pour comparaitre devant la cour d’appel de Toulouse le 21 mars 2002 et concernant l’appel sur le jugement du 23 février 2001 refusant l’opposition..
V / Monsieur LABORIE André a été cité le 18 janvier 2003 par huissier de justice à comparaître pour l’audience du 19 mars 2003 devant la cour d’appel de Toulouse et suite à l’appel du jugement du 23 février 2001 déclarant irrecevable l’opposition sur le jugement du 20 novembre 1998.
VI / Arrêt du 03 avril 2003 rendu par de la cour d’appel de Toulouse statuant sur la citation à comparaître délivrée le 18 janvier 2003 et sur des textes innexistants le 27 juin 1998 au moment des faits reprochés à Monsieur LABORIE André. " ci joint convocation en justice du 27 juin 1998 " L'article L224-17 du code de la route n'existait pas le 27 juin 1998; pas plus l'article L 19 du code de la route repris dans la convocation du 27 juin 1998 n'était applicable à un permis de droit espagnol, " Seulement un décrêt est intervenu le 8 décembre 1998 qui était applicable à partir du 1er mars 1999 ".
PS / Il est important de préciser dans quelles conditions Monsieur LABORIE André a été mis en prison :
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Qu’en conséquence :
Le jugement du 20 novembre 1998 n’était pas définitif par ces voies de recours en cours pour prendre la décision du 1er septembre 1999 fondée sur celle du 27 août 1999.
En l’espèce ce qui n’en était pas le cas au vu des décisions et actes postérieurs au 1 septembre 1999 et concernant les voies de recours sur le jugement du 20 novembre 1998.
Soit la réelle mauvaise foi du tribunal et du parquet de Toulouse représenté par son procureur Monsieur POQUE qui connaissait bien le dossier pour avoir assisté à la procédure le 23 février 2001.
Que le seul élément favorable c’est que le tribunal a reconnu dans son jugement du 5 juillet 2005 que Monsieur LABORIE André avait obtenu son permis de droit Espagnol, Européen en échange de son permis de droit français légalement et en a donné ordre à la préfecture de la HG de lui restituer.
Soit au vu du jugement du 5 juillet 2005 qui reprend une fausse analyse de la légalité de la décision du 1er septembre 1999 rendue par le préfet de la HG et ayant des conséquences graves sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André :
Nous sommes toujours dans le même contexte, on fait un faux et l’on fait valoir un droit etc… on continu tant que cela marche !!!!
Et sachant que le parquet de Toulouse couvre de tels agissements par discrimination entre les justiciables.
SOIT DEVANT DE TELLES VOIES DE FAITS
APPEL DE LA DECISION EN DATE DU 13 JUILLET 2005
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 aussi par les autorités toulousaines dont à ce jour la responsabilité de l’Etat est engagée,"procédure en cours d’indemnisation".
Qu’au cours de cette détention arbitraire, la cour d’appel de Toulouse a profité de la situation de détresse de Monsieur LABORIE André démuni des tous ses moyens de défense, du dossier, d’un avocat et autre :
Et comme le reconnait la cour d’appel en son arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882 :
Qui rappelle la procédure :
Que cet arrêt du 11 septembre 2006 porte un réel préjudice à Monsieur LABORIE André qui n’a pu se défendre, il était incarcéré et ne pouvait se présenter sans aucun moyen de défense, sans aucune pièce de procédure.
Soit Monsieur LABORIE André a formé dans ce contexte opposition à la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 6 octobre 2006 et contre l’arrêt du 11 septembre 2006.
SOIT :
Il s’est auto forgé un dossier contre Monsieur LABORIE André par les autorités toulousaines dont à ce jour encore il est fait entrave à ses droits de citoyen justiciable pour couvrir une telle forfaiture de ces décisions judiciaires ou administratives rendues
Et les preuves sont encore apportées :
La cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’audiencer l’opposition régulièrement enregistrée par les services du ministre de la justice en date du 6 octobre 2006.
Soit un déni de justice caractérisé de la cour d’appel de Toulouse qui a agi de la même façon concernant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en détournant les pièces concernant les voies de recours saisies « soit les actes d’opposition enregistrés par les services du ministère de la justice en son greffe de la Maison d’arrêt de SEYSSES ».
COMMENT A ETE RENDU CETTE DECISION PAR LA PREFECTURE DE LA HG.
DONT LA COUR S’EST REFUSEE DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT.
Soit voie de fait de l’administration française en date du 27 juin 1998 par ses services de police et gendarmerie qui ont porté de fausses informations.
Après sa situation juridique exposée ci-dessus, au cours d’un de ses déplacements sur le territoire français, il a été appréhendé au domicile de Madame LABORIE Suzette son épouse qui résidait au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens dont ils sont toujours les propriétaires du dit immeuble.
· Soit par la brigade de gendarmerie de Saint Orens 31650 à 11 heures 35 l’invitant à les suivre à leur brigade.
Se trouvant dans leurs locaux il lui a été notifié valant signification un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 novembre 1997.
· Soit en matière pénale la signification permet de déterminer le point de départ du délai de cassation dont sa mise en exécution de la décision ne peut l’être avant que soit respecté le délai de 5 jours ouvrables pour saisir un recours en l’espèce le pourvoi en cassation qui n’était que de droit et suspensif en son exécution.
Soit en date du 27 juin 1998, il ne pouvait exister une quelconque infraction.
Soit en date du 27 juin 1998 il ne pouvais faire l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 20 novembre 1998.
Soit le jugement rendu le 20 novembre 1998 est nul et non avenu, Monsieur LABORIE André est fondé à le contester par tous les moyens de droit.
Soit des menaces réelles à l’encontre de Monsieur LABORIE André
Il a été menacé de poursuites judiciaires et comme l’indique le Procès-verbal :
Que si il n’acceptait pas de remettre à la demande de l’avocat général près la cour d’appel de Toulouse son permis de droit espagnol document administratif pour un document administratif français.
· Par des articles inopérants du code pénal qui ne rentrent pas dans le cas d’un permis obtenu sur un autre pays européen.
Soit connaissant la législation en la matière, Monsieur LABORIE André ne pouvait donner et remettre un document administratif de droit espagnol à la place d’un document de droit administratif français.
· Soit il a refusé de remettre son permis de droit espagnol car il n’existait aucune législation l’obligeant de le remettre.
Qu’en conséquence il lui a été remis une convocation à tort sous instruction de Monsieur LANSAC substitut du procureur de la république de Toulouse à comparaître devant la juridiction correctionnelle en son audience du 20 novembre 1998 place du Salin à Toulouse.
· Et pour les motifs d’avoir refusé de restituer son permis de droit de conduire suspendu par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 novembre 1997 : Notifié le 27 juin 1998.
· Soit en détournant la vraie situation juridique car Monsieur LABORIE André n’avait plus son permis de conduire français.
· Motifs faux et sans respecter le délai de 5 jours de la saisine de la chambre criminelle privant Monsieur LABORIE André de faire un pourvoi en cassation.
Soit une fausse motivation car il ne pouvait être remis un permis de droit espagnol pour un permis de droit français.
· Ci-joint la convocation en justice remise en main propre pour l’audience du 20 novembre 1998.
Soit une grave erreur de droit préjudiciable à Monsieur LABORIE André et sous l’initiative de Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république de Toulouse.
SOIT LA PREMEDITATION POUR L’AUDIENCE
DU 20 NOVEMBRE 1998 A CAUSER DE REELS PREJUDICES.
Sous les ordres du Procureur LANSAC Alain ce dernier gravement atteint d’une maladie psychopathique révélée dans la dépêche du midi, a été placé en congé de longue durée, enfin radié des cadres de la magistrature par décret du président de la république du 26 août 2010 publié au JORF n°0199 du 28 août 2010 texte N°73 NOR: JUSB1016610D
· Soit il avait prémédité par les services de police et de gendarmerie l’arrestation de Monsieur LABORIE sur le territoire national quand il s’est aperçu que Monsieur LABORIE André se trouvait en situation légale en Espagne.
Soit sur de fausses informations Monsieur LABORIE André a été mis en examen sur la juridiction de PERPIGNAN pour travail clandestin en France alors qu’il était en règle sur tous les points de droit.
Soit Monsieur LABORIE André a été incarcéré par un dossier auto-forgé du 8 octobre 1998 au 24 décembre 1998 avec un refus du ministère public de Montpellier qu’il voulait qu’il reste incarcéré pour qu’il serve d’exemple pour tous ce qui voudraient délocaliser leurs activités professionnelles à l’étranger.
· Soit un acharnement contre Monsieur LABORIE André par les autorités judiciaires, la préfecture de la HG, la CAPEB et l’inspection du travail tous unis à ses trousses.
Alors que Monsieur LABORIE André est un citoyen sans reproche et très respectueux des règles de droit.
· Soit le jour de l’audience du 20 novembre 1998, il a quitté la prison de Perpignan escorté par la gendarmerie et amené au T.G.I de Toulouse par train lui causant un préjudice moral considérable alors qu’il n’avait pas commis de délit.
Pour info :
· Soit l’instigateur de ces faits, après enquêtes était bien un magistrat du parquet de Toulouse « Alain LANSAC psychopathe» qui se faisait remarquer auprès de la justice par d’autre faits très graves publiés dans la dépêche du midi.
· Il était peut être manipulé par ses collègues dont lui seul était, responsable de cette comparution et de la mise en examen de Monsieur LABORIE André en date du 8 octobre 1998 devant la juridiction Perpignanaise dont il s’en est excusé auprès de Monsieur LABORIE postérieurement, lui remettant sa thèse, les pièces de la procédure, lui finançant les photocopies de la somme de 300 francs et au surplus être venu à son domicile 4 à 5 reprises avec sa Peugeot blanche immatriculée dans le 81, lui demandant d’enlever ses plaintes déposées et surtout de ne pas en informer le T.G.I de Toulouse de cette présence à son domicile.
· Que Monsieur LABORIE André respectueux des règles de droit s’est opposé à ses demandes et a dénoncés de tels faits aux autorités dont il s’est retrouvé victime.
Il sera fourni à votre demande les preuves suivantes des journaux la dépêche du midi, preuves de la cessation de ses activités par ses troubles de psychopathe malgré ses traitements et séjours en psychiatrie dont j’apporte la décision du conseil supérieur de la magistrature.
Soit à l’audience du 20 novembre 1998 :
Sans l’existence d’un quelconque délit, sans aucun moyen de défense et sans aucune pièce de dossier, soit en violation de toutes les règles de droit, monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal, il a pu au passage attraper un avocat d’office qui n’a pu le défendre et prendre connaissance du dossier, n’ayant pu s’entretenir, l’affaire a été immédiatement appelée : Soit la violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Soit Monsieur LABORIE André a été condamné à une amende de 2000 franc pour avoir été coupable du refus de restituer un permis de conduire de droit espagnol.
Soit :
· Par la non-rétroactivité de la loi qui a valeur constitutionnelle en matière de répression pénale, entendue au sens large, incluant les sanctions administratives (CC, n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).
Soit Monsieur LABORIE André a été condamné à tort en son audience du 20 novembre 1998 car il n’existait aucun texte de répression.
Bien que ce jugement du 20 novembre 1998 n’entravait pas son permis de conduire de droit Espagnol et Européen validé jusqu’au 20 mai 2006 lui permettant de circuler sur tout le territoire national et européen.
Alors que ce jugement aurait dû être porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André dans les dix jours de son rendu pour permettre à Monsieur LABORIE André de saisir une éventuelle voie de recours précise mais ne connaissant pas son contenu dans les dix jours le privant de ses moyens de défense.
« Soit de la nullité du jugement du 20 novembre 1998 au vu des textes suivants d’ordre public ».
Soit une mauvaise foi du tribunal et du parquet de Toulouse au non-respect de l’Art. 486 alinéas 9 du code de procédure pénale:
Cette jurisprudence ne pouvait être ignorée du tribunal qui aurait dû faire notifier dans les dix jours le jugement du 20 novembre 1998.
Soit une nullité incontestable de ce jugement au vu d’une des décisions de la CEDH en un arrêt qui reprend les termes suivants :
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme 24 juillet 2007 N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.
QUE LA PREFECTURE DE LA HG A INFORME MONSIEUR LABORIE ANDRE :
SEULEMENT LE 27 AOUT 1999 SUR DE FAUSSES INFORMATIONS
Nouvelle situation :
Monsieur LABORIE André étant de retour sur le territoire français suite aux agissements du parquet de Toulouse représenté par Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république dont il s’est retrouvé victime par toutes ses activités professionnelles anéanties.
Faisait l’objet d’un harcèlement de la Préfecture de la Haute Garonne par les actes suivants et à la demande de Monsieur LANSAC Alain au vu des pièces obtenues postérieurement sur de fausses informations produites.
Soit un courrier du 27 août 1999 lui indiquant un retrait de 6 points au vu d’une infraction du 27 juin 1998.
Soit un courrier du 1 er septembre 1999 indiquant à Monsieur LABORIE André l’annulation du permis de conduire par défaut de point.
Soit la confirmation que le jugement du 20 novembre 1998 était non exécutoire:
Qu’en conséquence :
AU VU DU REFUS DE LA COUR D’APPEL
D’AUDIENCER L’OPPOSITION DU 6 octobre 2006
AU VU DU REFUS DE LA PREFECTURE
DE REGULARISER SON PERMIS DE DROIT DE CONDUIRE
Oui la préfecture de la HG se refuse de régulariser son permis de droit espagnol, européen sur le territoire national français par des moyens fallacieux.
Qu’au vu du refus au recours en révision sur le jugement du 20 novembre 1998 au motif que les voies de recours n’ont toujours pas statué sur un recours effectif de la décision du 20 novembre 1998 et que les faits nouveaux soulevés par Monsieur LABORIE André au cours de la procédure étaient déjà connus de la juridiction saisie.
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime du parquet de Toulouse depuis 1998 en son droit de conduire attaqué. « Soit 18 années de souffrance morale et matérielle.
Soit au vu d’une réalité flagrante dont Monsieur LABORIE André se retrouve confronté sans pouvoir avoir accès à un juge à un tribunal, il a été contraint de saisir pour une énième fois la cour d’appel de Toulouse le 25 mars 2012 dont requête enregistrée le 28 mars 2012 à fin qu’il soit statué sur l’opposition du 6 octobre 2006 et contre l’arrêt du 11 septembre 2006 causant griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André sur sa liberté individuelle en son droit de conduire.
Soit sur un silence total de la cour d’appel de Toulouse régulièrement saisie dont ci-joint justificatif du 28 mars 2012.
PS : Les mêmes principes dans d’autres dossiers dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime des agissements identiques du parquet général pour couvrir le parquet du T.G.I de Toulouse et dont Monsieur LABORIE André a engagé des actions en réparation concernant 19 mois de détention arbitraire sans un jugement définitif et en l’absence d’un quelconque délit. « Détention arbitraire qui ne peut être contestée ».
QU’EN CONSEQUENCE
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux en principal les actes ayant permis à la préfecture de la Haute Garonne de rendre la décision du 1er septembre 1999 et qui porte grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans la procédure devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son jugement du 5 juillet 2005 dont appel ou la cour d’appel de Toulouse s’est refusée de statuer contradictoirement en respectant les articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CDEH.
DEUX SORTES D’INSCRIPTIONS DE FAUX
LE FAUX INCIDENT " non consommé " Soumis à l'article 306 du CPC. " Procédure d'enregistrement " Soumis à l'article 314 du CPC. " Dénonce aux parties et assignation en justice " Soit assignation en justice pour demander si la personne veut s'en prévaloir. Débattu en justice. |
LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé " Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal " La dénonce au Procureur de la République vaut plainte. L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil. Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal |
SOIT :
Soit inscription de faux en principal contre les actes suivants en sa motivation :
A / : Procès-verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )
B / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )
C / : Procès-verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )
D / Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )
E / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )
F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )
G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )
Aucune des parties n’ont soulevé de contestation dans le mois de la dénonce.
Qu’il est rappelé que la dénonce au Procureur de la République vaut plainte et pour des faits qui doivent être poursuivis sur le fondement du code pénal réprimés en ses articles 441-4 et suivants « Peine criminelles »
Que ces actes ont tous été consommés par la préfecture de la Haute Garonne ayant servi certains à auto-forger d’autres actes et les avoir mis en exécution pour faire valoir un droit.
Pour mémoire il est rappelé que :
Mais des faux en principal qui ont été tous consommés, enregistrés légalement au T.G.I de Toulouse et dénoncés à chacune des parties concernées par huissier de justice valant acte authentique.
En l’espèce au Procureur de la République dans le cas du faux en principal dont il lui appartient directement les poursuites au vu du code pénal prévu en ses articles 441-4 contre les auteurs et complices.
Sur la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
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Les règles en la matière :
Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du cpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
Soit dans le cas d’espèce du faux en principal et pour des actes déjà consommés la jurisprudence indique pour une sécurité juridique que :
Car il est impossible d’assigner la préfecture pour lui demander si elle veut « s’en prévaloir » dans la mesure où celle-ci a déjà mis en exécution ces actes pour faire valoir un droit aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime par les faits réels du 22 mars 2005 sous les ordres de la préfecture représenté par son Préfet.
SOIT LA MAUVAISE FOIS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
RECEL DE FAUX EN PRINCIPAL DE LA DECISION DE LA DECISION
DU 1er SEPTEMBRE 1999 : « Nulle article 1319 du code civil »
Qu’après différentes saisines de la Préfecture et recours hiérarchiques restés sans réponse et sous les demandes du ministère de l’intérieur :
En date du 16 septembre 2015 sous document CERFA : saisine régulière de la Préfecture de la HG par dépôt d’une demande de régularisation de permis de conduire avec toutes les pièces jointes.
Que par décision du 8 octobre 2015 la préfecture de la HG représenté par son Préfet se refuse de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André au prétexte de la décision du 1er septembre 1999 notifié le 3 septembre 1999 alors que cette dernière est nulle.
Car cet acte a fait l’objet d’une inscription en faux en principal et n’ayant plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Que par courrier du 18 et 23 novembre 2015 Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a effectué un recours hiérarchique administratif devant Monsieur Pascal MAILHOS.
Que par décision du Préfet de la HG du 22 janvier 2016 et sur faux et usages de faux réitère les mêmes propos recelant et faisant une nouvelle fois usages de faux en principal pour se refuser de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national.
Soit de tels agissements du Préfet de la HG sont constitutifs de troubles à l’ordre public.
Soit les deux décisions du 8 octobre 2015 et du 22 janvier 2016 sont constitutives de troubles manifestement graves à l’ordre public, recelant des actes qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Que pour éviter de déposer plainte contre la Préfecture de la Haute Garonne cette dernière représentée par son préfet Monsieur Pascal MAILHOS.
Certes que Monsieur LABORIE André souhaite que ce litige cesse car il ne renoncera pas à engager la responsabilité pénale du Préfet de la HG pour cause de recels de faux en principal d’écritures publiques et authentiques dont les faits sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
SOIT NOUS SOMMES DANS CE CAS
Un réel dysfonctionnement volontaire de notre justice.
Une faute lourde- un déni de justice caractérisée
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
Sur les régimes spéciaux :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
ENCORE UNE FOIS DE PLUS OBSTACLES FLAGRANTS AU DROITS DE MONSIEUR LABORIE ANDRE PAR LA JURIDICTION TOULOUSAINE
La cour s’est refusée encore une fois de fixer une audience pour entendre contradictoirement les débats concernant l’opposition enregistrés aux services du ministère de la justice le 6 octobre 2006 et sur l’arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882.
· Soit privant Monsieur LABORIE André d’être relaxé sur les faits dont il a été poursuivi à tort:
D’avoir été coupable de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire en date du 22 mars 2005 alors qu’il était en possession de son permis de droit européen et que celui-ci lui a été restitué après avoir été reconnu par jugement du 5 juillet 2005 qu’il avait été obtenu régulièrement sur le territoire national.
Soit agissements du tribunal et de la cour pour avoir condamné Monsieur LABORIE André par l’usage de faux actes auto-forgés pour le besoin de la cause dont ces derniers n’existent plus pour faire valoir un droit suite à l’enregistrement de ces actes en faux en principal :
Pour mémoire :
Inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012 N° enregistrement du procès-verbal N° 12/00028, dénoncés par huissiers de justice :
Le tout ré enrôlé au Greffe du T.G.I le 18 juillet 2012
Soit Monsieur LABORIE André a bien été privé du double degré de juridiction.
SOIT DE LA COMPETENCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT
PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
DE FAIRE DROIT A L’INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES
Et au vu de certaines décisions rendues par la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la cour de cassation et valant jurisprudences.
Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions
· Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036
M. Castres José
Contentieux Judiciaire
M. Straehli, Président
M. Laurent, Rapporteur
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;
· Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
* * *
Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions
· Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068
La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.
Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).
· Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
***
NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS D’ESPECE
AVEC MONSIEUR LABORIE ANDRE QUI A ETE EMPECHE EN SES VOIES DE RECOURS SAISIES LE 6 octobre 2006
Soit Monsieur LABORIE André n’a jamais été définitivement déclaré coupable par la cour d’appel de Toulouse suite à son opposition formée régulièrement le 6 octobre 2006 et sur l’arrêt du 11 septembre 2006.
VU LA GRAVITE DES FAITS
IL EST IMPORTANT DE RAPPELLER LES TEXTES SUIVANTS
La garantie par la Constitution de notre liberté individuelle, ne peut se voir porter aucune atteinte hors d'hypothèses exceptionnelles.
La présomption d'innocence est, de son côté, protégée par le bloc de constitutionnalité puisqu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789:
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège, dans son articles 5, le droit à la liberté et à la sûreté, et, dans son article 6, le droit à un procès équitable.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’a pas pour l’instant de valeur normative, fait également référence, dans son article 6, au droit à la liberté et à la sûreté. Les articles 47 et 48 de ce texte visent quant à eux le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
La portée de ces normes juridiques favorables à l'individu s'est accrue au fil du temps. Les textes de procédure pénale ont ainsi évolué pour prendre en compte l'ensemble des principes à valeur supra législative.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et le droit des victimes constitue une avancée sensible dans la définition des règles qui doivent régir la justice pénale.
La loi du 15 juin 2000, complétée par la loi du 30 décembre 2000, pose enfin le principe d’une réparation intégrale « pour la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » (cf. article 149 du code de procédure pénale).
Il apparaît que la loi du 15 juin 2000 tire les conséquences de l’évolution rapide des valeurs opérée au sein de la société française. Elle garantit la réparation d’un risque social causé par l’Etat, la détention provisoire, sans même qu’il y ait dysfonctionnement du service public.
Depuis la réforme législative intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel, causé par des détentions provisoires suivies d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est de droit ainsi que pour une détention arbitraire.
Art. 149 (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 70-I; L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 1er à 3).
Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxièmes et troisième Alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 103) «ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause,» ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne
est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles
149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Art. 149-1 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 4) «La réparation» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 71, applicable six mois après la publication [JO 16 juin] de cette loi) prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 626 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000) «Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
«Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
«A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
LA PROCEDURE DONT LA COMPETANCE DU PREMIER PRESIDENT
Art. R. 26 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «la réparation» demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne:
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «réparation» ainsi que des dispositions (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa)».
OBSTACLE SYSTEMATIQUE A MONSIEUR LABORIE ANDRE
D’AVOIR ACCES A LA COUR DE REVISION
Soit Monsieur LABORIE André est recevable dans cette configuration, il n’a pu faire valoir qu’il était innocent, qu’il ne pouvait exister un quelconque délit le 27 juin 1998 dont le jugement du 20 novembre 1998 qui lui a été rejeté en cour de révision au motif que les juges connaissait qu’il n’existait pas de règlementation pour remettre un permis de droit espagnol pour un permis de droit français et comme expliqué ci-dessus.
Art. 626 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000) «Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation
RAPPEL DE LA PROCEDURE D’INDEMNISATION
COMPETENCE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT.
« LES REGIMES SPECIAUX »
A. - Procédure devant le premier président
1° Forme de la requête (article R. 26 du code de procédure pénale)
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur, de son avocat ou d’un avoué près la cour d’appel et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
- la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
- l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
La méconnaissance des formes prescrites par l’article R. 26 du code de procédure pénale n’implique pas l’irrecevabilité de la requête (CNRD, 14 novembre 2003, n° 3C-RD.027).
2° Délai de dépôt de la requête (article 149-2 du code de procédure pénale)
Le demandeur doit saisir le premier président dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il s’agit d’un délai préfix et le premier président est tenu de vérifier, au besoin d’office, que la requête n’est pas tardive (CNRD, 28 juin 2002, n° 2C-RD-002).
Mais ce délai ne court que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).
3° Instruction de la requête (articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale)
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d’appel demande, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d’autres personnes que le demandeur, la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d’appel et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire du Trésor.
Le demandeur peut se faire délivrer, sans frais, copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d’appel.
L’agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d’appel. Il lui est délivré, sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée précitée.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.
Lorsque celui-ci a déposé ses conclusions ou à l’expiration du délai précité, le greffe transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l’agent judiciaire du Trésor.
Dans le délai d’un mois à compter de cette notification, le demandeur remet, contre récépissé ou adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe de la cour d’appel, ses observations en réponse, qui sont communiquées à l’agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Ces délais sont destinés à permettre au demandeur, dans le respect du principe de la contradiction, d’être indemnisé le plus rapidement possible et toute diligence doit être faite pour qu’ils soient respectés.
Afin d’accélérer la procédure et de permettre au premier président de disposer de tous les éléments
d’appréciations nécessaires, l’article R. 34 lui permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d’instruction utiles, sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur (CNRD, 14 novembre 2003, n° 3C-RD.027).
Il peut ainsi inviter le demandeur, dans le délai qu’il fixe, à produire tout élément de preuve destiné à établir le préjudice qu’il invoque. Les pièces produites doivent être communiquées aux autres parties.
Le premier président fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor, un mois au moins avant l’audience.
Le demandeur est avisé, à l’occasion de cette notification, qu’il peut s’opposer jusqu’à l’ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Lorsqu’il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 149-2, le premier président de la cour d’appel peut décider, après en avoir avisé le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général, qu’il n’y a pas lieu à plus ample instruction ni à l’accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est fait alors application des dispositions de l’article R. 35.
NB : lorsqu’une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat ou un avoué, ces notifications sont faites au seul avocat ou avoué.
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Que Monsieur LABORIE André est fondé de faire valoir une demande d’indemnisation à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé par cette privation de la liberté de pouvoir se déplacer sur le territoire national et européen avec un véhicule terrestre.
SUR CE,
Je soussigné Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse, de nationalité française demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « et comme ci-dessus entête d’acte ».
DECLARE :
SUR LES DIFFERENTS PREJUDICES :
A ) Préjudices moraux.
D ) Préjudices matériels.
Dans le cadre de Monsieur LABORIE André, nous ne sommes pas dans des erreurs de droit de procédure.
Nous sommes dans un cas de faits criminels en bande organisées entre magistrats, notables et pour faire obstacle à des poursuites judiciaires à leur encontre et comme le confirme les éléments du dossier, auto-forgé par le parquet de Toulouse et sous certaines directives.
SUR LE PREJUDICE MORAL
Sur l'indemnisation du préjudice moral à exercer et tributaire de procédures pour faire valoir ma liberté individuelle du droit de me déplacer avec un véhicule :
Je rappelle qu’il y a récidive au vu des éléments de droit et de faits :
Soit un obstacle réel à faire cesser ce trouble à l’ordre public dont une procédure en cours devant le juge des référés à préserver ma liberté individuelle et à prendre des mesures pour faire cesser ce trouble à l’ordre public du refus de régularisation de mon permis de droit de conduire sur le territoire national et européen.
Rappel :
Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.
L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.
**
Soit un préjudice moral considérable depuis une dizaine d’année à tenter dans toutes les formes de droit de saisir une autorité compétente pour régulariser mon droit de conduire qui est une liberté individuelle.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Monsieur LABORIE André a été privé de retrouver un emploi depuis le 22 mars 2005.
Monsieur LABORIE André a été privé de se déplacer dans sa vie privée depuis 2005.
Soit une perte de la chance considérable.
Soit l’évaluation à un salaire d’une activité salariale que Monsieur LABORIE André aurait pu percevoir pour faire face à ses droits de citoyens.
MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.
SUR LE PREJUDICE MORAL :
SUR LE PREJUDICES MATERIEL.
Perte de 10 années à un salaire de 2000 euro mensuel soit 24.000 euros l’an x 10 ans
Soit pour un préjudice global subi par Monsieur LABORIE André il demande :
Au vu d’une atteinte grave à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André.
Au vu du droit d’indemnisation d’une condamnation non définitive pour refus d’audiencer les voies de recours et privant Monsieur LABORIE André d’être relaxé.
Au vu de la jurisprudence ci-dessus reprises et constante de la commission d’indemnisation des privations des libertés individuelles à la cour de cassation
Au vu des régimes spéciaux de la responsabilité de l’état qui donne compétence au Premier Président.
Au vu de la responsabilité de l’Etat qui est non prescrite dont jurisprudence « CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).
Déclarer irrecevable les parties adverses étant parties directes ou complices.
Déclarer irrecevable les parties adverses agissant dans le seul but de faire obstacle à la possibilité de mettre en œuvre l’action récursoire de l’état contre les auteurs et complices.
Prendre acte que l’arrêt du 11 septembre 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse cause griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André bien que celui-ci soit nul au vu de l’opposition du 6 octobre 2006 enregistrés par les services du ministère de la justice.
Prendre acte que l’opposition du 6 octobre 2006 n’a jamais été audiencé privant Monsieur LABORIE André d’obtenir la relaxe dans les faits qui lui ont été reprochés le 22 mars 2005 et par jugement du 5 juillet 2005.
Prendre acte des jurisprudence suivantes :
· Soit la détention arbitraire par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Sur les régimes spéciaux :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
Prendre acte que la liberté de Monsieur LABORIE André a été atteinte par sa privation de conduire sur le territoire national depuis le 22 mars 2005 sans un justificatif légal soit encore une fois « Par l’arbitraire ».
Prendre actes des conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Prendre acte au vu de la convention européenne des droits de l’homme en son arrêt du 24 juillet 2007 n° 53640/00 que Monsieur LABORIE André a été privé de ses voies de recours par la seule notification du jugement en date du 12 janvier 2012.
Prendre acte que Monsieur LABORIE André n’a pas été jugé définitivement pour que soit débattu devant la cour d’appel de la nullité de toute la procédure pour faire valoir l’erreur de droit.
Déclarer la requête en indemnisation présentée par Monsieur LABORIE André recevable, devant le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et touchant à sa liberté individuelle et pour dysfonctionnement de notre justice. « Sous la responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux ».
Ordonner la réparation du préjudice moral subi par Monsieur LABORIE André.
Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice moral :
Soit la somme de 50.000 euros
Sur le préjudice matériel
Allouer à Monsieur LABORIE André pour perte de 10 années à un salaire de 2000 euro mensuel soit 24.000 euros l’an x 10 ans
Sur les frais irrépétibles.
Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :
· La somme de 5.000 euros
Sur l’article 700 du cpc.
Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :
· La somme de 5000 euros
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André.
LES PIECES FOURNIES A LA PROCEDURE.
1 / Carte d’identité recto-verso.
II / Permis de conduire de droit espagnol et européen.
III / Jugement du 5 juillet 2005.
IV / Acte d’appel du jugement du 5 juillet 2005.
V / Arrêt du 11 septembre 2006.
VI / Opposition du 6 octobre 2006.
VII / Différentes saisines du procureur de la république restées sans réponse.
VIII / Relance le 28 mars 2012 pour audiencement de l’opposition.
IX / Inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012 N° enregistrement du procès-verbal N° 12/00028, dénoncés par huissiers de justice :
X / Saisines de nombreuses autorités « restées infructueuses »
XI / Saisine de la préfecture représentée par son préfet Pascal MAILHOS le 16 septembre 2015.
XIII / Recours administratif le 23 novembre 2005, confirmation du recel de faux acte en principal par la préfecture de la HG
XIV / Décision de la préfecture sur recours soit le 18 février 2016.
XV / Recours TA le 17 février 2016 complicité de recel
XVI / Ordonnance du 18 février 2016
XVII / requête en omission TA le 22 février 2016
XVIII / Refus TA le 15 mars 2016 complicité de recel " DENI DE JUSTICE "
SOIT UN REEL COMPLOT DE DENI DE JUSTICE
ENTRE LE PARQUET DE TOULOUSE / LA PREFECTURE DE TOULOUSE / LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
PS / Soit à la disposition des autorités judiciaires et administratives d’une source numérique, apportant toutes les preuves matérielles et juridiques dans ce nouvel dossier.
· Soit sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Procédure que vous retrouverez numérisée au lien ci-dessous dont toutes les pièces que vous pouvez imprimer ou consulter en ses différents liens de son bordereau repris ci-dessus: