MESURES D’URGENCES EN REFERE
Article 808 et 809 du code de procédure civile.
Et sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale
De l’action publique à l’action civile.
Articles 6 & 6-1 de la CEDH
I / Cessation d’un trouble à l’ordre public soit du recel d’actes inscrits en faux en principal par la préfecture de la HG représentée par son Préfet.
II / Demande de régularisation d’une liberté individuelle d’un droit constitutionnel, le droit de conduire de Monsieur LABORIE André.
SOIT ASSIGNATION
Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
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LA PROCEDURE |
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L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE :
A LA REQUËTE DE :
De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
-Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
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NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
· A Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne 31000 TOULOUSE responsable du fonctionnement de la préfecture du dit département.
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC.
Qui est l’auteur des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour conduite sans permis alors que ce dernier était titulaire d’un permis européen en date du 22 mars 2005.
· Qui qui est l’auteur du déni de justice de s’être refusé d’audiencier devant la cour d’appel de Toulouse l’opposition enregistrée par les services du ministère de la justice.
· A ce jour en son T.G.I représenté par son nouveau Procureur de la République qui n’était pas dans ses fonctions au moment des faits.
Soit à comparaître :
Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 du nouveau tribunal et pour l’audience du mardi 12 avril 2016 à 9 heure 30.
TRES IMPORTANT
Vous devez comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.
EN PREAMBULE
PS : Il est rappelé de toute urgence que Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi a été contraint de se domicilié au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
« Faisant suite aux agissements de la directrice du cabinet du Préfet de la HG Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC ayant agi sans délégation de signature en ordonnant la violation du domicile de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait en date du 27 mars 2008 toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants » « Voir audition de gendarmerie du 20 août 2014 »
L’OBJET DU PROCES
I / Cessation d’un trouble à l’ordre public soit du recel d’actes inscrits en faux en principal par la préfecture de la HG représentée par son Préfet en l’espèce un acte du 1er septembre 1999.
II / Demande de régularisation d’une liberté individuelle d’un droit constitutionnel, le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national et européen.
SOIT DE LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE STATUANT EN REFERES
Soit de la compétence du juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement grave à l’ordre public de l’usage par la préfecture de la HG d’un acte inscrit en faux en principal qui n’a plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil pour faire valoir un droit.
· Soit agissements de la Préfecture de la HG pour porter atteinte à la privation de la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André dont le juge judiciaire est garant de la préserver.
Soit de la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 5-1 de l’action publique à l’action civile dans la mesure que la juridiction pénale saisie n’a jamais statué sur le recours saisi en date du 13 juillet 2005 et contre un jugement du 5 juillet 2005 soit sur la légalité d’un acte du 1er septembre 1999 portant atteinte à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André dont en première juridiction elle s’était déclarée compétente.
Soit de la compétence du juge des référés suite au refus de la cour d’appel de Toulouse de statuer sur l’appel du jugement du 5 juillet 2005 contradictoirement et suite à une opposition enregistrée par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 06 octobre 2006 sur un arrêt auto- forgé du 11 septembre 2006 rendu sans un débat contradictoire, en violation des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
· Soit un déni de justice caractérisé depuis, causant de graves préjudices à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André en son droit de conduire.
Jurisprudence :
Sur la détermination de liberté individuelle. ( source jurisclasseur).
La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« Le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté fondamentale
Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
L’ETAT EST RESPONSABLE DE SES MAGISTRATS
QUI ONT FAILLI A LEURS OBLIGATIONS
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
RAPPEL DE SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
DE OCTOBRE 1997 JUSQUA SEPTEMBRE 1999.
En effet, Monsieur André LABORIE tient à faire valoir qu’il était résidant espagnol, au sens de l’article 4 B-1 du Code Général des Impôts. Il avait en Espagne sa résidence principale et son domicile, ses activités professionnelles, le centre de ses intérêts économiques et son domicile fiscal.
Il possédait en outre des papiers officiels attestant clairement et sans équivoque de cette qualité de résidant espagnol.
Monsieur André LABORIE était domicilié en Espagne au N° 58caretera II, 17.700 LA JONQUERA. La détermination et l’effectivité de ce domicile est attesté par :
3) Un permis de conduire espagnol.
4) Divers contrats d’assurances.
Monsieur André LABORIE a créé deux entreprises de droit espagnol déclarées à la Chambre de Commerce et d’Industrie de GERONE, sous les immatriculations suivantes :
· SEBASTIAN EDIFICATIONES N° G175253353.
Monsieur André LABORIE était en outre affilié au régime de sécurité social de droit espagnol sous le N° 171008126978 (carte délivrée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ) et versait ses cotisations en Espagne.
Compte tenu du fait que Monsieur André LABORIE exerçait une activité professionnelle à temps complet en Espagne, il était obligé de résider plus de 6 mois par an en Espagne, lieu d’exercice de son activité professionnelle ( Req. 11 avril 1932, DH, 1932, 1239 ; Cass. Soc., 15 juin 1956, Bull. IV, N°556, p.414 ; Cass. Com., 15 novembre 1965, JCP 65, IV, 1962, Bull.III, N°575,p.517)
Monsieur André LABORIE avait le centre de ses intérêts économiques et de ses affaires situé en Espagne, lieu de son principal établissement ( Paris, 28 octobre 1935, DH 1936, D. 1956,42 ).
Monsieur André LABORIE ne pouvait dès lors être considéré comme résidant en France, conformément aux articles 4-B du code Général des Impôt, qui prévoit :
« Art. 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4A :
a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c) Celle qui ont en France le centre de leur intérêts économiques »
Il convient de souligner que le domicile fiscal de Monsieur André LABORIE était situé en Espagne et que les deux entreprises de Monsieur André LABORIE étaient assujetties aux dispositions espagnoles et versaient également la TVA en Espagne la TVA.
SUR L’OBTENTION DE SON PERMIS DE CONDUIRE DE DROIT ESPAGNOL, EUROPEEN ET QU’IL A EN SA POSSESSION SOIT L’ORIGINAL.
Rappel d’une situation juridique lui permettant d’obtenir un permis de conduire de droit espagnol « européen ».
Soit :
Monsieur LABORIE André a obtenu sa carte de résident espagnol pour avoir installé ses activités professionnelles sur le territoire Espagnol.
· Et comme en atteste ma carte de résident délivrée en date du 11 novembre 1997.
· Et comme en atteste ma carte de sécurité sociale reprenant les références de ma carte de résident.
Il est joint le justificatif de sa visite médicale de travailleur de droit espagnol.
Soit il exerçait ses activités professionnelles sur le territoire Espagnol sous l’identification commerciale SEBASTIAN EDIFICACIONNES. SC.
· En sa carte d’identification fiscale N° G17525353
Soit il exerçait ses activités professionnelles sur le territoire Espagnol sous l’identification commerciale S.R.H ;. SC.
· Et comme en atteste sa carte d’identification fiscale N° G17525361
Il payait ses droits commerciaux à la mairie de la JUNQUERA.
· Et comme en atteste le document délivré par la mairie de la JUNQUERA
Que l’adresse de ses activités professionnelles était CTRA.NACIONALII, 56 LA JONQUERA.
· Et comme en atteste le document délivré par la mairie de la JUNQUERA
Sur l’obtention du permis de droit espagnol :
Soit c’est dans cette configuration professionnelle qu’il a pu obtenir son permis de droit espagnol provisoire en échange de mon permis de droit français en date du 04 décembre 1997 après avoir passé sa visite médicale et avoir payé ses droits.
· Et comme en atteste la copie de son permis de conduire ci joint.
Soit c’est dans cette configuration professionnelle qu’il a pu obtenir son permis de droit espagnol définitif, en échange de son permis de droit français en date du 17 mars 1998 et après vérification de validité de son permis français auprès des services du ministère intérieur Français.
· Et comme en atteste la copie de son permis de conduire ci jointe.
Soit il avait régulièrement obtenu son permis de droit espagnol provisoirement en date du 4 décembre 1997 et définitif en date du 17 mars 1998 après toutes vérifications avec la France.
Il est rappelé qu’il avait obtenu son permis de conduire en 1976 sur le territoire français après passage des examens, pour le permis voiture et pendant son service national sous les drapeaux.
Il est rappelé qu’il avait obtenu son permis de conduire en 1976 sur le territoire français après passage des examens, pour le permis Poids- lourd et pendant son service national sous les drapeaux.
Il est rappelé qu’il avait obtenu son permis de conduire en 1978 sur le territoire français après passage des examens, pour le permis transport en commun.
LE 22 MARS 2005 SOUS LE COUVERT DU PARQUET
AGRESSION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE PAR LA POLICE A LA DEMANDE DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
AVEC POURSUITES JUDICIAIRES POUR CONDUITE SANS PERMIS.
Soit Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’un guet-apens en date du 22 mars 2005 et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse :
· Pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce catégorie B.
Soit la flagrance même d’une agression à l’encontre de Monsieur LABORIE André
En sa décision du 21 juin 2005 rendue par le tribunal le 5 juillet 2005:
· Le tribunal correctionnel indique qu’il a le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 1999 dans la mesure où la solution du procès pénal qui lui est soumis en dépend.
Soit il appartenait au tribunal de constater que la décision du 1er septembre 1999 était fondée sur le courrier du 27 août 1999, celui-ci fondé sur de fausses informations que le jugement du 20 novembre 1998 était exécutoire, acte porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André.
· Soit le contenu du jugement en son analyse est fausse car il ne pouvait exister un quelconque acte définitif permettant à la préfecture de prendre la décision du 1er septembre 1999.
Car existaient des voies de recours pendantes sur le jugement du 20 novembre 1998 qui suspendaient son exécution.
· Il est produit comme justificatif
I / Soit un arrêt du 3 février 2000 rendu par la troisième chambre des appels correctionnel N° 125 DOSSIER N° 99/00822 justifiant d’un recours d’appel sur le jugement du 20 novembre 1998 ( concernant le refus de restituer un permis de conduire.) « Ce qui bien sûr est faux »
II / Soit un jugement du 23 février 2001 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant une opposition sur le jugement du 20 novembre 1998. ( concernant le refus de restituer un permis de conduire.) « Ce qui bien sûr est faux »
III / Soit un acte d’appel en date du 23 février 2001 et contre le jugement du 23 février 2001.
IV / Soit une convocation du 19 décembre 2001 pour comparaitre devant la cour d’appel de Toulouse concernant l’appel sur le jugement du 23 février 2001 refusant l’opposition.
· Monsieur LABORIE André n’a jamais comparu, n’a jamais pu obtenir les pièces du dossier, il était incarcéré au Centre de détention de Saint Sulpice la Pointe.
Qu’en conséquence :
Le jugement du 20 novembre 1998 n’était pas définitif par ces voies de recours en cours et dont la cour s’est refusé de statuer. « Déni de justice sauf erreur ou omission de ma part »
· Soit la préfecture aurait dû vérifier les fausses informations portées à sa connaissance par le parquet de toulouse au courant de la non signification du jugement du 20 novembre 1998, seulement intervenue le 9 octobre 1999.
Soit la réelle mauvaise foi du tribunal et du parquet de Toulouse représenté par son procureur Monsieur POQUE qui connaissait bien le dossier pour avoir assisté à la procédure le 23 février 2001.
· Soit ces quatre éléments ne pouvaient être niés du tribunal en son audience du 21 juin 2005 dont jugement rendu le 5 juillet 2005.
· Ayant pour conséquence la nullité de la procédure renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour conduite sans permis
Que le seul élément favorable c’est que le tribunal a reconnu dans son jugement du 5 juillet 2005 que Monsieur LABORIE André avait obtenu son permis de droit Espagnol, Européen en échange de son permis de droit français légalement et en a donné ordre à la préfecture de la HG de lui restituer.
· Soit une mauvaise foi de la préfecture de la HG ayant porté de fausses informations au tribunal et dont elle a ordonné aux forces de polices d’intervenir en indiquant que le permis de conduire avait été mis à la fouille alors que ce dernier a été volé par 4 à 5 policiers au domicile de Monsieur LABORIE André, ce dernier traité comme un truand enchainé soit voies de faits en date du 22 mars 2005 et permis de conduire renvoyé par la préfecture de la HG en d’Espagne.
· Soit la mauvaise foi de la Préfecture de la HG qui prétendait que Monsieur LABORIE André circulait sans un permis de conduire alors qu’il était titulaire de son permis de droit espagnol, droit européen.
· Mauvaise foi de la police sous les ordres de la préfecture de la Haute Garonne indiquant dans un des PV que le véhicule conduit par Monsieur LABORIE André avait été régulièrement stationné alors que ce dernier avait été laissé par la police sur la chaussée dont un PV avait été mis et retrouvé à la reprise du véhicule, certes que par la faute de la police le procureur a fait droit au retrait du PV.
Soit au vu du jugement du 21 juin 2005 qui reprend une fausse analyse de la légalité de la décision du 1er septembre 1999 rendue par le préfet de la HG et ayant des conséquences graves sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André :
Nous sommes toujours dans le même contexte, on fait un faux et l’on fait valoir un droit etc… on continu tant que cela marche !!!! Sachant que le parquet de Toulouse couvre de tels agissements par discrimination entre les justiciables.
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 aussi par les autorités toulousaines dont à ce jour la responsabilité de l’Etat est engagée, procédure en cours d’indemnisation.
Qu’au cours de cette détention arbitraire, la cour d’appel de Toulouse a profité de la situation de détresse de Monsieur LABORIE André démuni des tous ses moyens de défense, du dossier, d’un avocat et autre :
· Pour juger l’affaire sans débat contradictoire en rendant un arrêt en date du 11 septembre 2006 N° 06/882
Et comme le reconnait la cour d’appel en son arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882 :
Qui rappelle la procédure :
· Par jugement du 5 juillet 2005 alors que celui-ci est du 21 juin 2005.
· A rejeté les conclusions tendant à la nullité de la procédure pour l'audience du 10 mai 2005 et pour l'audience du 21 juin 2005
· A constater la légalité préfectorale du 1 septembre 1999.
· A déclaré LABORIE André coupable du chef de conduite d’un véhicule sans permis, le 22 mars 2005 à Toulouse et l’a condamné à 2 mois de prison avec sursis.
Que cet arrêt du 11 septembre 2006 porte un réel préjudice à Monsieur LABORIE André qui n’a pu se défendre, il était incarcéré et ne pouvait se présenter sans aucun moyen de défense, sans aucune pièce de procédure.
· Soit cet arrêt aurait être rendu par défaut pour absence de débat contradictoire et absence de moyen de défense soit la flagrance de la violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, constitutif de faux intellectuels en son contenu alors que la situation juridique exposée ci-dessus par Monsieur LABORIE André était forcément connue de la cour d’appel de Toulouse par ses propres décisions rendues en l’an 2000 et suivant qui justifiaient qu’en date du 1er septembre 1999, cette dernière était illégale fondée sur aucune décision définitive.
· Que Monsieur LABORIE ne pouvant faire l’objet de poursuite pénale pour les faits qui lui sont reprochés d’autant plus que la cour était en possession du permis de conduire européen justifiant qu’il était en règle le 22 mars 2005.
Soit Monsieur LABORIE André a formé dans ce contexte opposition à la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 6 octobre 2006 et contre l’arrêt du 11 septembre 2006.
· Que cet acte du ministère de la justice en son administration pénitentiaire a été transmis directement par son greffe à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 6 octobre 2006.
SOIT :
Il s’est auto forgé un dossier contre Monsieur LABORIE André par les autorités toulousaines dont à ce jour encore il est fait entrave à ses droits de citoyen justiciable pour couvrir une telle forfaiture de ces décisions judiciaires ou administratives rendues
Et les preuves sont encore apportées :
La cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’audiencer l’opposition régulièrement enregistrée par les services du ministre de la justice en date du 6 octobre 2006.
· Que Monsieur LABORIE André n’est pas responsable du dysfonctionnement du service de l’audiencement des affaires à la cour d’appel de Toulouse.
Soit un déni de justice caractérisé de la cour d’appel de Toulouse qui a agi de la même façon concernant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en détournant les pièces concernant les voies de recours saisies « soit les actes d’opposition enregistrés par les services du ministère de la justice en son greffe de la Maison d’arrêt de SEYSSES ».
COMMENT A ETE RENDU CETTE DECISION PAR LA PREFECTURE DE LA HG.
DONT LA COUR S’EST REFUSEE DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT.
Soit voie de fait de l’administration française en date du 27 juin 1998 par ses services de police et gendarmerie qui ont porté de fausses informations.
Après ma situation juridique exposée ci-dessus, au cours d’un de mes déplacements sur le territoire français, j’ai été appréhendé au domicile de Madame LABORIE Suzette mon épouse qui résidait au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens dont nous sommes toujours les propriétaires du dit immeuble.
· Soit par la brigade de gendarmerie de Saint Orens 31650 à 11 heures 35 m’invitant à les suivre à leur brigade.
Me trouvant dans leurs locaux il m’a été notifié valant signification un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 novembre 1997.
· Soit sans respecter le délai de 5 jours ouvrables pour saisir un recours en l’espèce le pourvoi en cassation qui n’était que de droit et suspensif en son exécution.
J’ai été menacé de poursuites judiciaires et comme l’indique le Procès-verbal, que si je n’acceptais pas remettre à la demande de l’avocat général près la cour d’appel de Toulouse mon permis de droit espagnol document administratif pour un document administratif français.
· Par des articles inopérants du code pénal.
· Connaissant la législation en la matière, je ne pouvais donner et remettre un document administratif de droit espagnol à la place d’un document de droit administratif français.
Soit j’ai refusé de remettre mon permis de droit espagnol car il n’existait aucune législation m’obligeant de le remettre.
Qu’en conséquence il m’a été remis une convocation sous instruction de Monsieur LANSAC substitut du procureur de la république de Toulouse à comparaître devant la juridiction correctionnelle en son audience du 20 novembre 1998 place du Salin à Toulouse.
· Pour les motifs d’avoir refusé de restituer son permis de droit de conduire suspendu par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 novembre 1997 : Notifié le 27 juin 1998.
· Motifs faux et sans respecter le délai de 5 jours de la saisine de la chambre criminelle par un pourvoi.
Soit une fausse motivation car il ne pouvait être remis un permis de droit espagnol pour un permis de droit français.
· Ci-joint la convocation en justice remise en main propre pour l’audience du 20 novembre 1998.
Soit une grave erreur de droit préjudiciable à Monsieur LABORIE André et sous l’initiative de Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république de Toulouse.
SOIT LA PREMEDITATION POUR L’AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 1998.
Sous les ordres du Procureur LANSAC Alain ce dernier gravement atteint d’une maladie psychopathique révélée dans la dépêche du midi, a été placé en congé de longue durée,radié enfin des cadres de la magistrature par décret du président de la république du 26 août 2010 publié au JORF n°0199 du 28 août 2010 texte N°73 NOR: JUSB1016610D
· Soit il avait été prémédité par les services de police et de gendarmerie l’arrestation de Monsieur LABORIE sur le territoire national quand les autorités françaises se sont bien aperçu que Monsieur LABORIE André se trouvait en situation légale en Espagne.
Soit sur de fausses informations Monsieur LABORIE André a été mis en examen sur la juridiction de PERPIGNAN pour travail clandestin en France alors qu’il était en règle sur tous les points de droit.
Soit Monsieur LABORIE André a été incarcéré par un dossier auto-forgé du 8 octobre 1998 au 24 décembre 1998 avec un refus du ministère public de Montpellier qu’il voulait qu’il reste incarcéré pour qu’il serve d’exemple pour tous ce qui voudraient délocaliser leurs activités professionnelles à l’étranger.
· Soit un acharnement contre Monsieur LABORIE André par les autorités judiciaires, la préfecture de la HG, la CAPEB et l’inspection du travail tous unis à ses trousses.
Alors que Monsieur LABORIE André est un citoyen sans reproche et très respectueux des règles de droit.
· Soit le jour de l’audience du 20 novembre 1998, j’ai quitté la prison de Perpignan escorté par la gendarmerie et amené au T.G.I de Toulouse par train me causant un préjudice moral considérable alors que je n’avais pas commis de délit sans moyen de défense et sans aucune pièce de dossier.
Pour info :
· Soit l’instigateur de ces faits, après enquêtes était bien un magistrat du parquet de Toulouse « Alain LANSAC psychopathe» qui se faisait remarqué auprès de la justice par d’autre faits très graves publiés dans la dépêche du midi.
· Il était peut être manipulé par ses collègues dont seul lui était, responsable de cette comparution et de la mise en examen de Monsieur LABORIE André en date du 8 octobre 1998 devant la juridiction Perpignanaise dont il s’en est excusé auprès de Monsieur LABORIE lui remettant sa thèse, les pièces de la procédure, lui finançant les photocopies de la somme de 300 francs et au surplus être venu à son domicile 4 à 5 reprises avec sa Peugeot blanche immatriculée dans le 81, me demandant d’enlever mes plaintes déposées et surtout de ne pas en informer le T.G.I de Toulouse de cette présence à mon domicile.
· Que Monsieur LABORIE André respectueux des règles de droit s’est opposé à ses demandes et a dénoncés de tels faits aux autorités.
Il sera fourni à votre demande les preuves suivantes des journaux la dépêche du midi, preuves de la cessation de ses activités par ses troubles de psychopathe malgré ses traitements et séjours en psychiatrie dont j’apporte la décision du conseil supérieur de la magistrature.
Soit à l’audience du 20 novembre 1998 :
Sans l’existence d’un quelconque délit, sans aucun moyen de défense et sans aucune pièce de dossier, soit en violation de toutes les règles de droit j’ai comparu devant le tribunal, j’ai pu au passage attraper un avocat d’office qui n’a pu me défendre et prendre connaissance du dossier, n’ayant pu m’entretenir, l’affaire a été immédiatement appelée : Soit la violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· Oui cela s’est passé sur le territoire français soit disant pays des droits de l’homme et toujours sur la juridiction toulousaine.
Soit Monsieur LABORIE André a été condamné à une amende de 2000 franc pour avoir été coupable du refus de restituer un permis de conduire de droit espagnol sans en obtenir la moindre preuve.
· Alors qu’il n’existait aucune législation en vigueur le 27 juin 1998 obligeant Monsieur LABORIE André à remettre sont permis de droit espagnol à la place de son permis de conduire français qu’il ne possédait plus par l’échange de ce dernier en date du 4 décembre 1997.
· Soit la décision rendue communiquée seulement le 9 septembre 1999 était constitutive d’un faux intellectuel.
Soit :
· Par la non-rétroactivité de la loi qui a valeur constitutionnelle en matière de répression pénale, entendue au sens large, incluant les sanctions administratives (CC, n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).
Soit Monsieur LABORIE André a été condamné à tort en son audience du 20 novembre 1998 car sans aucun texte de répression constitutif de délit n’existait.
· Monsieur LABORIE André ne pouvait remettre ce qu’il ne possédait plus en date du 27 juin 1998. « Soit l’inexistence de délit établi »
· Soit un réel préjudice causé par le parquet et le tribunal de Toulouse dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André.
Bien que ce jugement du 20 novembre 1998 n’entravait pas son permis de conduire de droit Espagnol et Européen validé jusqu’au 20 mai 2006 lui permettant de circuler sur tout le territoire européen.
· Soit ce jugement du 20 novembre 1998 a été signifié à Monsieur LABORIE André seulement le 9 ou le 12 septembre 1999.
Alors que ce jugement aurait dû être porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André dans les dix jours de son rendu pour permettre à Monsieur LABORIE André de saisir une éventuelle voie de recours précise mais ne connaissant pas son contenu dans les dix jours le privant de ses moyens de défense. « Soit de la nullité du jugement du 20 novembre 1998 ».
Soit une mauvaise foi du tribunal au non-respect de l’Art. 486 alinéas 9 du code de procédure pénale:
Cette jurisprudence ne pouvait être ignorée du tribunal qui aurait dû faire notifier dans les dix jours le jugement du 20 novembre 1998.
Soit une nullité incontestable de ce jugement au vu d’une des décisions de la CEDH en un arrêt qui reprend les termes suivants :
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme 24 juillet 2007 N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
**
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.
· Soit en l’espèce la nullité de la décision était de droit car l’absence de l’avoir porté à sa connaissance dans le délai des dix jours, Monsieur LABORIE ne connaissant pas de son contenu n’a pu saisir la voie de recours adaptée.
· Soit une atteinte réelle à ses droits de défense.
QUE LA PREFECTURE DE LA HG A INFORME MONSIEUR LABORIE ANDRE :
SEULEMENT LE 27 AOUT 1999 DE FAUSSES INFORMATIONS
Nouvelle situation :
Monsieur LABORIE André étant de retour sur le territoire français suite aux agissements du parquet de Toulouse représenté par Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république dont il s’est retrouvé victime de toutes ses activités professionnelles anéanties par ce dernier autant sur le territoire espagnol que français.
Faisait l’objet d’un harcèlement de la Préfecture de la Haute Garonne par les actes suivants :
Soit un courrier du 27 août 1999 lui indiquant un retrait de 6 points au vu d’une infraction du 27 juin 1998.
· Alors que Monsieur LABORIE André n’avait jamais commis une infraction à cette date.
· Alors que le jugement du 20 novembre 1998 n’était pas définitif et faisait l’objet de voie de recours.
Soit un courrier du 1 er septembre 1999 indiquant à Monsieur LABORIE André l’annulation du permis de conduire par défaut de point.
· Alors que cette décision est au vu du précédent courrier du 27 août 1999 ce dernier fondé sur un jugement du 20 novembre 1998 qui n’était pas exécutoire.
Confirmation que le jugement du 20 novembre 1998 était non exécutoire:
· Car ce dernier faisait l’objet d’un appel.
· Car ce dernier faisait l’objet d’une opposition.
Qu’en conséquence :
· Le courrier du 27 août 1999 était nul fondé sur de fausses informations le jugement du 20 novembre 1998 ne pouvait être exécutoire par les voies de recours saisies et au vu de la nullité de droit, jugement non notifié dans le délai des dix jours, ne permettant pas sans connaître son contenu du recours approprié, portant atteinte aux droit de la défense et comme la CEDH le reconnait en sa décision reprise ci-dessus.
· Soit la décision du 1er septembre 1999 est nulle fondée sur la précédente qui est nulle.
· Soit toutes les décisions postérieures fondées sur celles du 1er septembre 1999 sont nulles de plein droit.
AU VU DES OBSTACLES DE LA COUR D’APPEL
PAR LE REFUS D’AUDIENCER L’OPPOSITION DU 6 octobre 2006
ET DE LA PREFECTURE QUI SE REFUSE DE REGULARISER SON PERMIS
Oui la préfecture de la HG se refuse de régulariser son permis de droit espagnol, européen sur le territoire national français par des moyens fallacieux.
· Oui, obstacles rencontrés sur les voies de recours saisies devant le tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d’appel de Bordeaux et du conseil d’état qui se refuse lui aussi de statuer sur la décision illégale du 1er septembre 1999 et pour couvrir la forfaiture de la décision rendue par la Préfecture de la Haute Garonne.
Qu’au vu du refus au recours en révision sur le jugement du 20 novembre 1998 au motif que les voies de recours n’ont toujours pas statué sur un recours effectif de la décision du 20 novembre 1998 et que les faits nouveaux soulevés par Monsieur LABORIE André au cours de la procédure étaient déjà connus de la juridiction saisie.
· Soit une volonté délibéré d’avoir condamné Monsieur LABORIE André en son jugement du 20 novembre 1998 alors qu’il n’existait pas de répression pour s’être refusé de remettre un permis de droit espagnol pour un permis de droit français suspendu.
· Et comme la législation qui est intervenu par décret du 8 décembre 1998 applicable le 1er mars 1999 justifiant qu’en date du 27 juin 1998 il ne pouvait exister d’infraction par l’absence d’un texte ordonnant la remise d’un permis de droit espagnol ou européen pour un document français.
Soit au vu d’une réalité flagrante dont Monsieur LABORIE André se retrouve confronté sans pouvoir avoir accès à un juge à un tribunal, il a été contraint de saisir pour une énième fois la cour d’appel de Toulouse le 25 mars 2012 dont requête enregistrée le 28 mars 2012 à fin qu’il soit statué sur l’opposition du 6 octobre 2006 et contre l’arrêt du 11 septembre 2006 causant grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André sur sa liberté individuelle en son droit de conduire.
Soit sur un silence total de la cour d’appel de Toulouse régulièrement saisie dont ci-joint justificatif du 28 mars 2012.
QU’EN CONSEQUENCE
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux en principal les actes ayant permis à la préfecture de la Haute Garonne de rendre la décision du 1er septembre 1999 et qui porte grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans la procédure devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son jugement du 5 juillet 2005 dont appel ou la cour d’appel de Toulouse s’est refusé de statuer contradictoirement en respectant les articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CDEH.
· Que pour éviter toute contestation de mauvaise foi, il est produit un organigramme expliquant la procédure du faux en principal.
DEUX SORTES D’INSCRIPTIONS DE FAUX
LE FAUX INCIDENT " non consommé " Soumis à l'article 306 du CPC. " Procédure d'enregistrement " Soumis à l'article 314 du CPC. " Dénonce aux parties et assignation en justice " Soit assignation en justice pour demander si la personne veut s'en prévaloir. Débattu en justice. |
LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé " Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal " La dénonce au Procureur de la République vaut plainte. L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil. Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal |
SOIT :
· A Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse le 12 juillet 2012
· A Monsieur le Procureur de la république de Toulouse le 12 juillet 2012
· A Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par lettre recommandée.
Le tout ré enrôlé au Greffe du T.G.I le 18 juillet 2012
Soit inscription de faux en principal contre les actes suivants en sa motivation :
A / : Procès-verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )
B / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )
C / : Procès-verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )
D / Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )
E / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )
F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )
G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )
Aucune des parties n’ont soulevé de contestation dans le mois de la dénonce.
Qu’il est rappelé que la dénonce au Procureur de la République vaut plainte et pour des faits qui doivent être poursuivis sur le fondement du code pénal réprimés en ses articles 441-4 et suivants « Peine criminelles »
· Qu’au vu de l’article 1319 du code civil ces actes, ces décisions inscrites en faux en principal n’ont plus de valeur authentique pour faire valoir un droit.
Que ces actes ont tous été consommés par la préfecture de la Haute Garonne ayant servi certains à auto-forger d’autres actes et les avoir mis en exécution pour faire valoir un droit.
· Soit le refus de régulariser le permis de droit de conduire de Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’années dont un préjudices moral et matériel important.
Pour mémoire il est rappelé que :
Mais des faux en principal qui ont été tous consommés, enregistrés légalement au T.G.I de Toulouse et dénoncés à chacune des parties concernées par huissier de justice valant acte authentique.
En l’espèce au Procureur de la République dans le cas du faux en principal dont il lui appartient directement les poursuites au vu du code pénal prévu en ses articles 441-4 contre les auteurs et complices.
Sur la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
**
Les règles en la matière :
Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du cpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
Soit dans le cas d’espèce du faux en principal et pour des actes déjà consommés la jurisprudence indique pour une sécurité juridique que :
Car il est impossible d’assigner la préfecture pour lui demander si elle veut « s’en prévaloir » dans la mesure où celle-ci a déjà mis en exécution ces actes pour faire valoir un droit aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime par les faits réels du 22 mars 2005 sous les ordres de la préfecture représenté par son Préfet.
· Que cette sécurité juridique en sa jurisprudence permet de mettre un terme à son renouvellement et à son usage.
SOIT LA MAUVAISE FOIS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
RECEL DE FAUX EN PRINCIPAL DE LA DECISION DE LA DECISION
DU 1er SEPTEMBRE 1999 : « Nulle article 1319 du code civil »
Qu’après différentes saisines de la Préfecture et recours hiérarchiques restées sans réponse et sous les demandes du ministère de l’intérieur :
En date du 16 septembre 2015 saisine régulière de la Préfecture de la HG dépôt d’une demande de régularisation de permis de conduire avec toutes les pièces jointes.
Que par décision du 8 octobre 2015 la préfecture de la HG représenté par son Préfet se refuse de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André au prétexte de la décision du 1er septembre 1999 notifié le 3 septembre 1999 alors que cette dernière est nulle.
· Soit la flagrance du recel de l’acte du 1er septembre 1999 inscrit en faux en principal et n’ayant plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Que par courrier du 18 et 23 novembre 2015 Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a effectué un recours hiérarchique administratif devant Monsieur Pascal MAILHOS.
Que par décision du Préfet de la HG du 22 janvier 2016 et sur faux et usages de faux réitère les mêmes propos recelant et faisant une nouvelle fois usages de faux en principal pour se refuser de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national.
Soit de tels agissements du Préfet de la HG constitutifs de trouble à l’ordre public.
Soit les deux décisions du 8 octobre 2015 et du 22 janvier 2016 sont constitutives de troubles manifestement graves à l’ordre public, recelant des actes qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
· Soit de tels faits sont réprimés de peine criminelle en son article 441-4 du cp
Que pour éviter de déposer plainte contre la Préfecture de la Haute Garonne cette dernière représentée par son préfet Monsieur Pascal MAILHOS.
· Monsieur LABORIE André a saisi le Tribunal administratif de Toulouse par requête du 12 février 2016 qui a été rejetée le même jour sans prendre connaissance du dossier.
· Que Monsieur LABORIE André a saisi de nouveau le tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 2016 en introduisant une requête en omission de statuer qui a été aussi rejeté par décision du 15 mars 2016.
· Soit agissements du tribunal administratif de Toulouse en complicité réelle de la Préfecture de la Haute Garonne et cela depuis plusieurs années dont les mêmes principes retrouvés dans plusieurs dossiers.
Certes que Monsieur LABORIE André souhaite que ce litige cesse car il ne renoncera pas à engager la responsabilité pénale du Préfet de la HG pour cause de recels de faux en principal d’écritures publiques et authentiques dont les faits sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
AU VU DU RECEL DE FAUX EN PRINCIPAL
CONSTITUTIF DE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
ET REPRIME DE PEINE CRIMINELLE ARTICLE 441-4 DU CP ET SUIVANTS
Soit à ce jour pour éviter l’hémorragie d’une telle procédure pénale, il est de droit que la juridiction judiciaire saisie en référé fasse cesser ce trouble à l’ordre public initié par la préfecture de la HG représenté par Monsieur Pascal MAILHOS et faire droit aux demandes de Monsieur LABORIE André.
· D’autant plus que la juridiction judiciaire s’est rendue compétente pour statuer dans son jugement du 5 juillet 2005 concernant la légalité de la décision du 1er septembre 1999 prise par la préfecture de la Haute Garonne.
· Soit à ce jour, plus aucune difficulté d’interprétation car cette décision du 1er septembre 1999 n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit par l’inscriptions de faux en principal de cet acte et des précédents ayant servis de base.
Que cet acte d’inscription de faux en principal est resté :
Concernant les magistrats du parquet :
· La tâche qui incombe aux Magistrats du parquet est précisément d’appliquer la loi mais agissent au vu de grand principes qui constituent autant de garantie pour le justiciable.
· Le principe d’égalité est exprimé à de nombreuses reprises dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. La première des application en est le principe d’égalité devant la loi visé à l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 : » la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans discrimination. Le conseil constitutionnel « privilège l’égalité juridique ».
Qu’au vu de l’urgence du droit de conduire de Monsieur LABORIE André qui est privé encore à ce jour de cette liberté individuelle par le refus de la préfecture de régulariser son droit.
· Vu qu’il n’est plus nécessaire par la cour d’appel de Toulouse de statuer sur l’opposition de l’arrêt du 11 septembre 2006 suite que l’acte fondamental aux poursuites devant la juridiction correctionnelle à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour conduite de véhicule sans permis de conduire ne peut faire valoir un droit fondé sur un acte du 1er septembre 1999 inscrit en faux en principal et nul sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
ET tout en sachant qu’il a été reconnu que Monsieur LABORIE André par jugement du 5 juillet 2005 rendue par le T.G.I de Toulouse que ce dernier avait obtenu légalement son permis de droit de conduire européen sur le territoire Espagnol.
· Il est à préciser que ce permis a été volé par les forces de police sous instruction de la préfecture de la HG le 22 mars 2005 dont plainte a été déposée et sous le couvert du parquet de Toulouse. " Procédure de citation correctionnelle "
Au vu que Monsieur LABORIE André était bien titulaire d’un droit de conduire sur le territoire national, dont sa restitution a bien été ordonné par le T.G.I en son jugement du 5 juillet 2005.
Au vu de l’acte servant aux poursuites sur un raisonnement fallacieux en sa décision du 1er septembre 1999, n’a plus à ce jour aucune valeur authentique pour en faire valoir un droit et ce sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Au vu du refus par la préfecture de régulariser le permis de droit espagnol dont sa date de validité a expiré le 20 mai 2006 par la seul faute de la préfecture de la HG qui a prétexté son refus de renouvellement sur le territoire français au motif d’une décision du 1er septembre 1999 qui à ce jour n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Au vu des agissements par la préfecture de la HG représenté par son préfet qui ne peut agir ainsi en recelant des actes de faux en écritures publiques, intellectuels en principal et qui sont constitutifs d’un trouble manifestement grave et illégal à l’ordre public dont les faits sont réprimés de peines criminelles contre les auteurs et complices en ses article 441-2 et suivants.
SOIT LE JUGE SAISI EN REFERE A L’OBLIGATION DE STATUER
Sans changer l’objet du litige qui est.
· I / La cessation d’un trouble à l’ordre public soit du recel d’actes inscrits en faux en principal par la préfecture de la HG représentée par son Préfet en l’espèce un acte du 1er septembre 1999.
· II / La demande de régularisation d’une liberté individuelle d’un droit constitutionnel, le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national et européen.
Soit de faire droit aux demandes de Monsieur LABORIE qui sont les suivantes :
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées dilatoires, agissements connues des avocats conseils de la préfecture de la HG.
Qu’au vu de l’action publique à l’action civile sur le fondement de l’article 5-1 du cpp et pour faire cesser un trouble manifestement grave touchant à l’ordre public qui est le recel de faux actes inscrits en principal dont les peines prévues par le code pénal en son article 441-4 à l’encontre des auteurs et complices
Vu la compétence du juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement grave à l’ordre public qui est l’obstacle à une liberté individuelle.
Vu l’article 1319 du code civil qui indique qu’un acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.
· Vu de l’absence d’une quelconque contestation par la Préfecture de la HG et par le Parquet de Toulouse à l’encontre des actes inscrits en faux en principal déjà consommés dont Procès-verbal d’inscription de faux en principal dénoncés aux parties et au parquet de Toulouse qui à ce jour n’ont plus de valeur juridique pour faire valoir un droit.
Vu l’urgence du droit de conduire de Monsieur LABORIE André étant une liberté individuelle.
Vu la gravité des voies de faits dont s’est retrouvé victime depuis une dizaine d’années Monsieur LABORIE André sous la responsabilité de l’état français.
Vu les différents rejets de recours devant les juridictions administratives et sur recours du refus du Préfet de la HG à régulariser sont droit de conduire sur le territoire national et européen.
· Au vu du recours juridictionnel que l’état français se doit envers ses citoyens justiciables.
Constater que l’acte prétendu par la Préfecture de la HG en sa décision du 1er septembre 1999 n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil par l’inscription en faux en principal enregistré conformément à la loi au T.G.I de Toulouse.
Ordonner en conséquence à Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de région et représentant la Préfecture de la Haute Garonne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à régulariser ou à faire régulariser le permis de droit espagnol européen dont monsieur LABORIE André en est le bénéficiaire et qu’il possède son original.
Ordonner sur le fondement de l’article 700 du cpc la condamnation de l’Etat au versement à Monsieur LABORIE André de la somme de 30.000 euros pour les frais irrépétibles depuis plus d’une dizaine d’année.
Ordonner les dépens de la procédure à la charge de l’état qui se droit d’un recours effectif à ce jour devant le juge des référés.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Le 18 mars 2016
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
" Fichier PDF "
Référé audience du 12 avril 2016 à 9 heures 30
AFFAIRE : Monsieur LABORIE André / Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la HG
**
I / Mon permis de conduire européen valide au 20 mai 2006 ensuite visites médicales
II / Jugement T.G.I du 5 juillet 2005 « faux intellectuel »
III / Acte d’appel du 13 juillet 2005
IV / Restitution du Permis de conduire Consulat espagnol
V / Certificat de détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
VI / Arrêt du 11 septembre 2006 « faux intellectuel »
VII / Opposition du 6 octobre 2006 « resté sans réponse »
VIII / Saisine du procureur de la république le 14 juillet 2009
IX / Relance le 28 mars 2012 Procureur Général suite opposition « resté sans réponse »
X / Inscription de faux en principal soit : dénonce du procès-verbal d'inscription de faux intellectuels écritures publiques contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.
XI / Saisine de diverses autorités
· En date du 12 juillet 2013 saisine de Monsieur VALLS par Monsieur Jean Luc MOUDENC député de la HG.
· En date du 2 mars 2014 réponse de Monsieur Manuel VALLS à Monsieur Jean Luc MOUDENC.
· Mon permis de droit espagnol en original.
· Ma carte d’identité recto-verso. « Validité 2023 »
· Document CERFA : 14879*01
· Imposition 2014.
· Violation de mon domicile PV de gendarmerie du 20 août 2014.
· Acte d’inscription de faux en principal de faux en écritures publiques dénoncé le 12 juillet 2012 par acte authentique d’huissiers de justice à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.
· Inscription de faux en principal porté à la connaissance de la préfecture de la HG.
· Inscription de faux en principal porté à la connaissance du ministère de l’intérieur.
Pièces justifiant de l’échange de mon permis de conduire dans le cadre professionnel et justifiant à ce jour du formulaire CERFA N° 14879*01.
· Carte de résident délivrée en date du 11 novembre 1997.
· Carte de sécurité sociale reprenant les références de sa carte de résident.
· Carte de visite médicale de travailleur de droit espagnol.
· L’identification fiscale commerciale SEBASTIAN EDIFICACIONNES. SC. N° G17525353
· L’identification fiscale commerciale S.R.H ; SC. N° G17525361
· Frais des droits commerciaux payés à la mairie de la JUNQUERA.
· Adresse des activités professionnelles : CTRA.NACIONALII, 56 LA JONQUERA.
XIII / Décision rendue recel en faux en principal d’écritures publique le 8 octobre 2015.
Eléments accessoires non pertinents justifiant le déni de justice et la complicité du Tribunal administratif de Toulouse rejetant les voies de recours depuis 1999.
XIV / Recours administratifs Préfet le 18 et 23 novembre 2015
XV / Recel de faux en écriture par le préfet le 22 janvier 2016
XVI/ Recours TA le 16 février 2016 complicité de recel
XVII / Ordonnance du 18 février 2016
XVIII / Requête en omission TA le 22 février 2016
· Refus TA le 15 mars 2016 complicité de recel " DENI DE JUSTICE "
ANNEXES PIECES PERTINANTES PRODUITES AU COURS
INSCRIPTION DE FAUX EN PRINCIPAL
XIX / Convocation en justice le 27 juin 1998 pour l’audience du 20 novembre 1998
XX / Jugement du 20 novembre 1998 signifié le 10 septembre 1999 par la gendarmerie.
XXI / Décret du 8 décembre 1998 applicable le 1er mars 1999.
XXII / Décision de la Préfecture de la HG le 27 août 1999
XXIII / Décision du 1 septembre 1999.
XXIV / Arrêt du 3 février 2000 procédure d’appel en cours contre le jugement du 20 11 1998
XXV / Jugement du 23 février 2001 opposition jugement du 20 11 1998.
XXVIII / Citation par le parquet général en date du 6 février 2002 à comparaitre pour le 19 mars 2003 et concernant le jugement du 20 novembre 1998.
EN CONSEQUENCE
Les décisions du 27 août 1999 et du 1er septembre 1999 « Décisions Nulles », portent préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André, prises prématurément par la préfecture de la HG au vu des voies de recours exercées postérieurement et dont l’exécution d’une décision de justice se fait après sa signification qui est seulement intervenue le 10 septembre 1999 par la gendarmerie de saint ORENS. Les voies de recours partent après la signification.
Le 11 avril 2016
Monsieur LABORIE André
PS / Pour une meilleure compréhension de la procédure et vérification des pièces vous permettant aussi d’imprimer celles-ci, veuillez trouver cet acte sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives dans le seul but de démontrer un dysfonctionnement réel et volontaire de notre justice et de nos institutions. http://www.lamafiajudiciaire.org
Soit au lien suivant :