Monsieur
LABORIE André Le
21 octobre 2016
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation
de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27
mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des
occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS : 2 rue
du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007
du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la
domiciliation des personnes sans domicile stable.
Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
|
Monsieur,
Madame le Président. |
|
Conseil
Supérieur de la Magistrature. |
Lettre recommandée : N° 1A
131 353 8870 7
Email : csm@justice.fr / Fax :
01-53-58-48-98
" FICHIER PDF "
OBJET : Plainte
sur le fondement de l’Article
25 de
la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de
l'article 65 de la Constitution (1)
A l’encontre de :
· Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de
Toulouse.
· Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
· Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse
· Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de
Toulouse
· Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. «
aide juridictionnelle »
Monsieur, Madame le Président,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma plainte
en considération avant une nouvelle aggravation de la situation juridique
que je vous expose dans les pièces jointes dont nouvelle plainte.
Vous avez cru ne devoir donner suite à aucune de
mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates, ce qui a
aggravé la situation et les agissements de certains magistrats.
Alors que le Conseil Supérieur de la Magistrature
a été régulièrement saisi conformément à la loi pour des faits avérés et qui se
confirme de jour en jour.
Soit par les
différentes plaintes suivantes restées sans réponse et sans suite contre
les auteurs et complices:
· Soit
en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil
supérieur de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil
supérieur de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil
supérieur de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant ».
· Soit
en date du 10 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant »
· Soit
en date du 13 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant »
· Soit
en date du 20 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au
lien suivant »
· Soit
en date du 2 août 2016 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au lien suivant »
· Soit
en date du 12 août 2016 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au lien suivant »
· Soit
en date du 21 août 2016 adressée directement au président du conseil supérieur
de la magistrature. « au lien suivant »
· Soit en date du 14 octobre 2016 adressée directement au président
du conseil supérieur de la magistrature. « au
lien suivant »
Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur
mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en
cliquant sur les liens.
· Soit sur mon site :http://www.lamafiajudiciaire.org
Site effectué pour avoir une meilleure
compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains
magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au
respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M en
2010 et des règles de droit applicables.
· Un réel dysfonctionnement de notre justice volontaire,
mettant en périls certains de nos justiciables.
Soit
par l’absence de votre intervention à des enquêtes administratives et des
suites à des sanctions disciplinaires contre les auteurs et complices, certains
de nos magistrats continueront à discréditer notre justice, notre république.
· Soit
un outrage permanant à notre justice, à notre république.
SOIT LES NOUVEAUX FAITS SUR
LA JURIDICTION TOULOUSAINE
COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Rappel :
Monsieur
LABORIE André se trouvant victime et très respectueux de notre justice, de ses règles
de droit a saisi la juridiction correctionnelle par voie d’action en citant
par assignation d’huissiers de justice les parties :
· Soit procédure après que le parquet représenté par son procureur
de la république restait sans suite aux plaintes régulièrement déposées.
· Soit après que le doyen des juges d’instruction régulièrement
saisi se refusait d’instruire par des moyens dilatoires et discriminatoires.
Soit
à l’encontre des parties ci-dessous dans les dossiers suivants :
N° 1
/ DOSSIER : « Cliquez »
Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de
l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée Jules
GUESDE 31000 Toulouse.
Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre
des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
N° 2
/ DOSSIER : « Cliquez »
Madame
Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL 31506
TOULOUSE Cedex 5.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril
1928 à FUMEL 47500
Monsieur
Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier)
au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens.
La
SARL LTMDB,
société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de
Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le
domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
N° 3
/ DOSSIER : « Cliquez »
Maître
CHARRAS Jean Luc,
né le 11 avril 1958 à valence ( 26), de nationalité française, Notaire 8 place
de la République 26006 Valence Cedex.
N°4
/ DOSSIER : « Cliquez »
Son
représentant légal de la Société de bourse FERRI situé au N°7, place du
Président WILSON 31000 TOULOUSE.
- Actuellement : ING Belgium S.A Succursale
en France Cœur Défense A : 92931 Paris-La Défense cedex
Maître
Bertrand CHATEAU,
Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.
Maître
Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne
31000 TOULOUSE
N° 5
/ DOSSIER : « Cliquez »
- Maître FRANCES Elisabeth Avocate à
la cour, demeurant en son cabinet au 29 rue de METZ à Toulouse 31000.
- Maître FARNE Henri Avocat à
la cour, 8, avenue Frizac 31400 Toulouse.
N° 6
/ DOSSIER : « Cliquez »
Monsieur Hervé LE
FLOC'H-LOUBOUTIN Directeur régional des finances
publiques - Midi-Pyrénées et département de la Haute-Garonne (DRFIP)
Adresse 34, rue des Lois
BP 56605 31066 Toulouse Cedex 06.
N° 7
/ DOSSIER : « Cliquez »
A la SCP d’huissiers
de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP
70636 31006 TOULOUSE cedex.
N° 8
/ DOSSIER : « Cliquez »
Monsieur LABORIE André « Prévenu auto-forgé pour le
besoin de la cause » sans profession, demandeur d’emploi, né le 20
mai 1956 demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
· Monsieur VALET Michel « prétendue victime »
Procureur de la République au T.G.I de Toulouse et poursuivant. Domicilié au
N° 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.
SUR LES FAITS DE POURSUITES DE
MONSIEUR LABORIE André
LES FAITS PRINCIPAUX SUIVANTS
« Et autres
annexés »
· Faux et usage de faux, Escroquerie, abus de confiance.
· Faux et usages de faux en principal d’acte en écriture publiques
et authentiques déjà consommés n’ayant plus de valeur juridique sur le
fondement de l’article 1319 du code civil.
· Recel de Faux et usages de faux en principal d’écritures publiques
et authentique pour faire valoir un droit alors que les actes n’ont plus de
valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit
au vu des textes ci dessous une infraction instantanée imprescriptible.
· Les textes du Juris-Classeur « Nexi-Lexi » Cour de
cassation »
61.
– Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai
2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412). Conformément aux exigences
inscrites aux articles 7
et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription
de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on
préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars
1992, n° 91-83.799),de
"l'établissement" (Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162.
– Cass. crim., 14 févr.
2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643) ou de « la
confection » du faux (Cass. crim., 14 mai
2014, n° 13-83.270 : JurisData
n° 2014-009641).
De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de
découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars
1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162.
– Cass. crim., 21 févr.
1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai
2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai
2004 : Dr.
pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron.
– Cass. crim., 3 oct.
2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov.
2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et
l'usage de faux (V. infra n° 54) –
"procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend
compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer,
La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la
prescription de l'action publique : Dr.
pén. 2005, étude 14).
62.
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions
instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim.,
15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973,
n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData
n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000,
p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv.
2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre
criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier
usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1,
p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr.
pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron.
– Cass.
crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov.
2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv.
2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass.
crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319.
– Cass. crim., 14 févr.
2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643.
– Cass. crim., 10 sept.
2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014,
n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609.
– Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle
d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012,
p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61),
la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du
délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour
de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai
1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222.
– Cass. crim., 25 mai
2004, n° 03-85.674).
ET
POUR LA REPRESSION SUIVANTE
Art.441-4. du
code pénal - Le
faux commis dans une écriture publique ou authentique ou
dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des
mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et
à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de
l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
· Est également
complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
SOIT EN AUCUN CAS DEVANT LE
T.G.I DE TOULOUSE LES AUTEURS ET COMPLICES NE PEUVENT ÊTRE RELAXES, LES
AFFAIRES DOIVENT ÊTRE ENTENDUES ET JUGEES AVEC PARTIALITE DE SES MAGISTRATS.
I / Or
cela n’a pas été le cas dans tous les dossiers, une partialité a été établie
dans les décisions rendues concernant les dossiers ci dessus :
· Devant le T.G.I :
· Devant la Cour d’Appel :
· Devant la chambre criminelle en son refus d’accés par Monsieur
H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide juridictionnelle »
SOIT UNE PARTIALITE ETABLIE DES
MAGISTRATS AU VU DES DEMANDES
FORMULEES AUTANT DEVANT LE
T.G.I QUE DEVANT LE COUR D’APPEL DE
TOULOUSE EN SES TEXTES
SUIVANTS APPLICABLES NON RESPECTES
· Reprise partielle du Mémoire déposé par la SCP ROUSSEAU &
TAPIE devant la cour de révision.
- M.
Laborie, exposant, a fait l’objet d’une comparution immédiate le 9 décembre 2011
devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
L’affaire
a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 janvier 2012 puis du 7 février
2012.
Il
était prévenu d’avoir à Toulouse , entre les 30 novembre 2011 et le 6 décembre
2011, outragé M. VALET, procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Toulouse, dans l’exercice ou à l’occasion de ses f onctions par des
paroles de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa
fonction, en récidive légale.
Par
un jugement du 7 février 2012, le tribunal correctionnel a rejeté la demande du
prévenu aux fins de renvoi devant une autre juridiction, a déclaré M. Laborie
coupable des faits visés dans la prévention qui lui étaient reproché s et l’a
condamné à un emprisonnent d’un mois.
Le 5
mars 2012, M. Laborie a interjeté appel de cette décision.
Par
un arrêt du 7 mai 2013, contradictoire à signifier, la cour d’appel de
Toulouse a déclaré l’appel de M. Laborie irrecevable.
Le 3
juin 2013, M. Laborie a fait opposition à l’arrêt contradictoire à signifier
parce qu’il n’avait pas été convoqué.
Le 6
juin 2013, M. Laborie a saisi le procureur général d’une demande aux fins de
désignation d’une autre juridiction.
Le
13 novembre 2013, M. Laborie a déposé une requête in limine-litis sur le
fondement des articles 665 du code de procédure pénale et 47 du code de
procédure civile à fin de demander à la cour d’appel de Toulouse que l’aff
aire soit dépaysée vers la juridiction de Bordeaux ou d’Agen.
Par
un arrêt du 13 novembre 2013, la cour d’appel de Toulouse s’est déclaré e
incompétente.
Par
un arrêt du 8 janvier 2014, la cour d’ appel de Toulouse a déclaré
l’opposition irrecevable.
M.
Laborie a présenté une requête en révision le 16 mars 2016 tendant à
l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, en date du 7
février 2012, et des arrêts de la cour d’appel de Toulouse du 7 mai 2013 , du
30 novembre 2013 et du 8 janvier 2014.
- En
l’espèce, toutes les conditions sur la partialité des magistrats sont remplies.
Soit de la flagrance des
magistrats du T.G.I ainsi que les magistrats de la cour d’appel de
Toulouse en ces décisions :
- Un jugement du tribunal
correctionnel de Toulouse du 7 février 2012 ;
- Un arrêt de la cour
d’appel de Toulouse du 7 mai 2013 ;
- Un arrêt de la cour
d’appel de Toulouse 13 novembre 2013 ;
- Un
arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 janvier 2014.
D’autre
part , M. Laborie a été reconnu coupable d’avoir outragé M. Valet,
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse dans
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions par des paroles de nature à porter
atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en récidive légale.
Enfin, un
fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Laborie
est apparu après que la décision de culpabilité ait été rendue.
Le fait que le tribunal de grande instance de Toulouse ait
statué sur l’infraction d’outrage à un procureur de la République du tribunal
de grande instance de Toulouse est nécessairement de nature à faire naître un
doute sur la culpabilité de M. Laborie.
On
rappellera que l’article 6 § 1 de la Convention EDH pose le principe du « droit
à un procès équitable »
Il
découle immédiatement de cette disposition que le justiciable a droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal impartial : le droit au juge recoupe le
« droit à un tribunal impartial » (J.-F. Renucci, Traité de droit européen des
droits de l’homme, LGDJ 2007, n° 321, p. 406 s.).
La
Cour EDH veille à l’application de ce principe au nom de la « confiance que
les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable »
(CEDH, 23 avril 1996, Remli c. France, requête n° 16839/90, § 48).
Suivant
la jurisprudence de la Cour ED H, l’impartialité s’entend subjectivement et
objectivement : « Quant à la condition d'« impartialité », au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention, elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que
le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel.
Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des
garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Dans le
cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de
la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent
revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une
société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par
les parties à la procédure » (CEDH, 28 avril 2009, Savino et autres c.
Italie, requêtes nos 17214/05, 20329/05, 42113/04, § 101).
La
doctrine souligne le rôle revêtu par les apparences d’une bonne justice en la
matière : « Les « apparences ¬ peuvent revêtir de l’importance, et le
juge européen se montre ici réceptif à l’adage anglais « Justice must not only
be done, it must be seen to be done » » (F. Sudre, Droit européen e t
international des droits de l’homme, PU F 8ème éd., 2006, n° 214-2).
Comme
en juge la Cour EDH, « En la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance ou, comme le dit un adage anglais « justice must not only be done,
it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit
faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) » (CEDH, 15 octobre
2009, Micallef c. Malte, requête no 17056/06, § 98)
La
chambre criminelle a jugé que les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont
été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se
présentant comme victime des faits, sont de nature, non à douter de
l'indépendance des membres du Tribunal mais à faire craindre que la juridiction
ayant à décider du bienfondé de l'accusation n'offre pas les garanties
suffisantes d'impartialité, selon l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constituent,
dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens
de l'article 662 du code de procédure pénale (Crim. 30 novembre 1994, Bull.
crim n°392).
· En l’espèce, les craintes de M. Laborie se sont avérées fondées
puisqu’ il a fait l’objet de condamnations injustifiées.
Ceci
révèle donc un fait confirmant le défaut d’impartialité de la juridiction de la
juridiction dans le ressort duquel siège le magistrat opposé à M. Laborie.
· Que de tels agissements justifiant du défaut d’impartialité se
sont répandus à tous les dossiers dont 16 arrêts ont été rendus :
Et encore
une fois, la partialité confirmée autant devant le T.G.I que devant la cour
d’appel par ces décisions relaxant les parties qui ont été cités par voie
d’action alors que les faits poursuivis étaient constitutifs d’un trouble à l’ordre
public d’une infraction instantanée imprescriptible et comme l’indique les
textes ci-dessus en son usage de faux en écritures en principal et pour des faits
réprimés des article 441-4 et suivants du code pénal.
Et
encore une fois, la partialité confirmée autant devant le T.G.I que devant la
cour d’appel, Monsieur LABORIE André condamné alors qu’il n’existait aucun
délit, agissement du procureur de la république pour couvrir une détention
arbitraire du 15 septembre 2011 au 24 novembre 2011 dans le seul but de faire
obstacle à un procès contradictoire contre Monsieur CAVE Michel Magistrats et
Madame PUISSEGUR Marie Claude greffière renvoyé par arrêt de la chambre
criminelle par arrêt du 11 mai 2011, affaire jugée en conséquence en absence de
Monsieur LABORIE André partie civile et jugé par son ami magistrat faisant les
fonction de président les relaxant alors que nous étions dans une infraction
instantanée pour les faits dont ils étaient poursuivis.
OBSTACLE A L’ACCES A LA COUR
DE CASSATION
PAR LE BUREAU D’AIDE
JURIDICTIONNELLE.
Soit
la flagrance de l’entrave à l’accès à la cour de cassation par Monsieur
H.Pelletier Président de l’aide juridictionnelle, facilitant les magistrats
dans leurs décisions rendues dont pourvois.
· Et au motif qu’il n’existait aucun moyen sérieux. « ci-joint
décisions en son bordereau »
Alors
que la partialité était établie dans tous les dossiers dont écritures reprises
ci-dessus.
Confirmé
par les conclusions de la SCP d’AVOCATS ROUSSEAU & GUILAUME TAPIE au
conseil d’Etat et à la Cour de Cassation lors d’une procédure en cours de
réexamen des condamnations pénales, dossier faisant parti des huit dossiers
rendus par la Cour d’appel de Toulouse soit 16 arrêts dont l’accès à la cour de
cassation a été refusée suite au 16 pourvois formés dans les règles de droit,
refus du bureau d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et un huissier à
fin de régulariser les 16 pourvoi :
· « Au motif fallacieux qu’il n’existait aucun moyen sérieux »
Malgré
ma voie de recours et des éléments complémentaires, Obstacle à l’accès à la
cour de cassation.
Soit
conséquence des agissements des Magistrats dont Plainte devant le conseil de la
Magistrature.
Références des
dossiers rendus par la cour d’appel de Toulouse dont pourvoi saisissant le
président de la chambre criminelle:
· Soit
les pourvois contre les arrêts suivants :
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00974. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00975. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00976. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00977. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00978. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00979. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00980. « Soulevant l’incompétence. »
- Arrêt du 13 novembre 2013. N°
13/00981. « Soulevant l’incompétence. »
Les arrêts rendus sans respecter les voies de
recours sur les décisions du 13 novembre 2013 soulevant l’incompétence alors
que la cour était compétente de renvoyer les affaires dans l’attente que le
parquet général régulièrement saisi par requêtes du 7 novembre 2013 et sur le
fondement de l’article 665 du cpp agisse auprès du Procureur général près la
cour de cassation dans les dix jour « d’ordre
public ».
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00019.
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00020.*
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00021.
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00022.
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00023.
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00024.
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00025.
- Arrêt du 8 janvier 2014. N° 00030.
Références
des décisions de refus par le bureau d’aide juridictionnelle à la cour de
cassation :
· Concernant les arrêts avant dire droit du 13 novembre 2013 :
Dossier : BAJ 2014P00237 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE décision
BAJ N° 572 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00238 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 573 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00239 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 574 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00240 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 575 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00241 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 576 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00242 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 577 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00243 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 578 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00244 / affaire 13/11/2013 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 579 / 2014
· Concernant les arrêts du 8 janvier 2014 obstacle aux procès au
fond des poursuites.
Dossier : BAJ 2014P00247 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 580 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00248 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 581 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00249 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 582 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00250 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 583 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00251 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision
BAJ N° 584 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00252 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 585 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00253 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE
décision BAJ N° 586 / 2014
Dossier : BAJ 2014P00254 / affaire 08/01/2014 CA TOULOUSE décision
BAJ N° 587 / 2014
Rappel admission des
pourvois en cassation
"Les arrêts de la
chambre de l’instruction et les arrêts des jugements rendus en dernier ressort
en matière criminelle, correctionnelle ou de police peuvent être annulés en cas
de violation de la loi sur pourvoi formé par le ministère public ou par la
partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être
établies" (article 567 du Code de procédure pénale).
Soit
au vu des éléments de droit établis par Monsieur H.Pelletier Magistrat à la
Cour de Cassation. « aide juridictionnelle »
Qui
a fait obstacle à l’accès à la chambre criminelle pour annuler les arrêts de la
cour d’appel de Toulouse.
S’est rendu complice de :
· Monsieur
Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
· Monsieur
VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
· Madame
BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse
· Madame
GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse
Soit
pour complicité de partialité :
Soit
pour complicité d’usage de faux en écritures publiques authentiques en
principal et sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal:
Soit
pour entrave réelle à l’accès à la cour de cassation, violation des articles
6 & 6-1 de la CEDH.
DE TELS AGISSEMENTS FLAGRANDS
DE PARTIALITE
DE CES MAGISTRATS ONT EU
COMME CONSEQUENCES
Soit : La
cour de cassation et la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article
121-7 du code pénal ont favorisé Monsieur TEULE Laurent à une nouvelle
escroquerie, abus de confiance par l’usage de faux en écritures publiques, faux
en principal pour avoir détourné la somme de 500.000 euros au préjudices de
Monsieur REVENU et Madame HACOUT en leur faisant croire qu’ils étaient
propriétaire par acte notarié du 5 juin 2013, celui-ci inscrit en faux en
principal d’écritures publiques et authentique, n’ayant plus de valeur
authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit
les magistrats ci-dessus poursuivis dans ma plainte devant le CSM se doivent de
répondre civilement et pénalement sur ces infraction instantanées portant
préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE qui se sont vu le
domicile, leur propriété violée par voie de fait en date du 27 mars 2008 et
comme relaté dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014. « De
tels agissements sont constitutif d’un trouble à l’ordre public »
portant atteinte à un droit constitutionnel tel qu’en est le droit de
propriété.
Soit
de tels agissements de ces Magistrats
· Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de
Toulouse.
· Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
· Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse
· Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de
Toulouse
· Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide
juridictionnelle »
Ont
agi avec partialité faisant usages de faux en écritures publiques soit agissant
par corruption, trafic d’influence et pour faire obstacle à la vérité
concernant une procédure criminelle dont plusieurs magistrats ont participé et
autres.
Que
cette nouvelle plainte aurait pu être évitée si le Conseil Supérieur de la Magistrature
saisi depuis 2010 était intervenu pour faire cesser de tels agissements qui ont
pris une grandeur inacceptable, discréditant toute notre justice.
Je
rappelle que cette nouvelle plainte contre ces nouveaux Magistrats devant le
C.S.M est sur le fondement de l’Article
25 de
la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de
l'article 65 de la Constitution (1)
· Ainsi que sur le fondement de l’article 434-1 et
suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter
les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
SOIT
MA DEMANDE DE CE JOUR
Est que
le Conseil Supérieur de la Magistrature se doit de saisir le ministre de la
justice pour porter de tels faits graves afin que soit ordonné une enquête
judiciaire et administrative et sanctions contre l’auteur et complices, car de
tels agissements de ces magistrats sont inacceptables.
Ces
derniers ne peuvent ignorer dans le cadre de leurs fonctions :
De l’impartialité
dont ils ont obligation et du traitement des dossiers sans discrimination avec
toutes les règles reprises dans le recueil des obligations déontologiques édité
par DALLOZ à la demande du Conseil Supérieur de la Magistrature dont il a pris
connaissance.
· Recueil sortie en 2010.
Que
la discrimination établie depuis 2006 dans mes dossiers, sur la juridiction
toulousaine et pour faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal soit
la violation permanente des articles 6 et 6-1 de la CEDH me privant de mes
droits de défense.
Je
crois qu’il est encore temps de prévenir à de nouvelles entraves par d’autres
magistrats, en agissant à réception auprès de ce qui de droit près de la
juridiction toulousaine en l’espèce près de Monsieur le Premier Président Guy
PASCAL DE FRANCLIEU afin qu’il fasse cesser immédiatement ces voies de faits.
« soit ce trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en
écritures étant une infraction instantanée »
Monsieur le Président,
je reste à votre disposition et à celle de la justice.
Dans cette attente, je vous prie de croire,
Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur
LABORIE André
Pièces
justifiant de la flagrance de l’obstacle à l’accès par un avocat nommé au titre
de l’aide juridictionnelle à la chambre criminelle par Monsieur
H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation ayant refusé celle-ci dans tous
les dossiers par un moyen fallacieux.
· Saisine le 9 février 2014 du président de la chambre criminelle
avec demande AJ.
· 16 refus d’aides juridictionnelles.
· « Mémoire justifiant le contraire d’aucun moyen
sérieux » et repris dans mes demandes principales.
· Le 7 juin 2014 recours sur les décisions de refus de l’AJ.
· Le 11 septembre 2014 complément d’information recours.
· Le 14 octobre 2014 deuxième complément d’information recours.
0/ Pièces
produites à la dite plainte que vous retrouverez au lien ci-dessous en bas
de page et que vous pouvez imprimer:
· Ordonnance du 25 mars 2008 : La juridiction
toulousaine ne peut statuer sur les affaires de Monsieur LABORIE André
I / Concernant
les différents dossiers « citations par voie d’action de M
LABORIE André »
· Récusation motivée magistrat du T.G.I : Monsieur Guillaume
ROUSSEL
· Plainte le 13 mars 2012 saisissant le Premier Président près la
cour d’appel de Toulouse lui rappelant la demande de récusation en date du 6
septembre 2011 contre Monsieur Guillaume ROUSSEL et récusation en date du 28
mars 2012.
· Demande de dépaysement des procédures devant une autre juridiction
T.G.I.
· Demande de dépaysement procédures Monsieur CAVE Michel et
PUISSEGUR Marie Claude renvoyés par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel.
II /
Procédure « Parquet » contre Monsieur LABORIE André en date du 9
décembre 2011,
· Demande de dépaysement devant le T.G.I de Toulouse.
· Demande de dépaysement des procédures devant une autre juridiction
Cour d’Appel.
· Le 7 novembre 2013 requête saisissant Madame OLLIVIER Monique
Procureure Générale motivée d’incompétence territoriale de la juridiction
toulousaine.
· Note en délibérée du 14 novembre 2013 au président de l’audience
du 13 novembre 2013.
· Note en délibéré du 14 novembre 2013 à Madame OLIVIER Monique
Procureure Générale.
· Mémoire de la SCP ROUSSEAU & TAPIE, confirmation de la partialité
établie dossier N°16 REV 030 et dans procédure de révision faisant partie du
lot de dossiers donc la cour d’appel s’est refusé à la demande de dépaysement, partialité
cautionnée par la chambre criminelle, obstacle à son accès par le refus de l’AJ,
au motif de moyens Fallacieux de Monsieur H.Pelletier Magistrat
à la Cour de Cassation. « Aucun moyen sérieux »
DANS LES DOSSIERS SUIVANTS :
· N° 1 / DOSSIER : « Cliquez »
· N° 2 / DOSSIER : « Cliquez »
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· N° 7 / DOSSIER : « Cliquez »
· N° 8 / DOSSIER : « Cliquez »
Et
tout en rappelant des textes suivants :
Article
434-1 et suivant du code pénal
· Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Arrêt
de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
· Celui
qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat
ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et
qualifier les faits dénoncés.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
· Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Soit sur mon site :http://www.lamafiajudiciaire.org
Au
lien suivant de ce site ou vous pourrez consulter et imprimer toutes les pièces
utiles et remonter par arborescence l’origine des faits poursuivis.
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