· http://www.lamafiajudiciaire.org · http://www.ministerejustice.fr
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». · En complicité de la préfecture de la Haute Garonne. · En complicité de la gendarmerie de St Orens.
(L’Etat français condamné pour obstacles au droit de défense de Monsieur LABORIE André devant les juridictions administratives, décision du C.E en date du 28 mars 2018)
Lettre recommandée avec AR : 1A 155 193 3725 7
Objet : Action en responsabilité contre l’Etat Français: Demande préalable provocant une décision administrative du Ministre de la Justice Hiérarchie de l’institution judiciaire et administrative. Entrave permanente à l’accès à un juge, à un tribunal depuis 10 années.
I / Pour Complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal du Ministère de la justice, « Affaires portées à sa connaissance et restées sous silence ». · Voir les liens ci-dessous hiérarchiques de la politique pénale. « Source Juris-classeur » II / Pour Complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, du Ministère de la justice par son silence favorisant de ce fait l’usage de faux en écritures publiques et authentiques à son renouvellement par les auteurs et complices causant un trouble à l’ordre public et préjudices aux victimes. TEXTES :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Voies de faits : Portant préjudices aux droits de propriété de Monsieur et Madame LABORIE acquis par acte notarié du 16 février 1982. · Soit sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur LABORIE André une des victimes sur différents dossiers devant la juridiction pénale.
· Soit sur l’obstacle à rechercher la responsabilité de l’Etat sur un fondement général (COJ, art. 141-1) par des moyens discriminatoires et par l’entrave à mettre en place la procédure par les différents services public qui ont été saisis.
PROCEDURE PREALABLE DEVANT LE MINISTERE DE LA JUSTICE.
Madame la Ministre, Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande préalable à mon action en responsabilité devant le Conseil d’Etat. Rappel et pour mémoire :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
POUR EVITER TOUTES CONTESTATIONS DE L’EXISTENCE REELLE ET NON FABULATOIRE. D’UN REEL DYSFONCTIONNEMENT DE NOS SERVICES PUBLICS
Que le Conseil d’Etat par décision du 28 mars 2018 a condamné l’ état français à verser à Monsieur LABORIE André moi-même la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral causé par les juridictions administratives qui se sont refusées de statuer sur l’illégalité de deux décisions prises en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 dont l’auteur agissait pour le compte du préfet de la HG et n’avait pas de délégation de signature pour ordonner le concours de la force publique à expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. · Que cette personne usait et abusait d’actes illégalement obtenus au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Soit de tels agissements de Madame BAUDOUIN CLERC agent public qui a été récompensée en étant promue Préfète. Alors que l’usurpation des fonctions du préfet de la HG est caractérisée et confirmée par l’absence de délégation de signature et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux aux références suivantes : · Cour administrative d'appel, BORDEAUX, Chambre 4, 19 Novembre 2009 - n° 09BX00273.
· Ou le préfet de la HG dans un autre contentieux indiquait qu’elle avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet 2008. Que 10 années se sont écoulées sans qu’une juridiction judiciaire et administrative n’ait voulu statuer sur l’illégalité de ces deux décisions. Que 10 années après aucune réparation du préjudice matériel et financier n’a été ordonnée aux victimes que sont Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. Pas plus que du préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit, juste 2000 euros pour payer les timbres et lettres recommandées compris le papier. · Par contre en récompense, l’agent public qui a usurpé les fonctions du préfet de la HG, en l’espèce Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN –CLERC a été nommée préfète de TARBE 65. « Mutée en Dordogne »
I / SUR L’USAGE DE FAUX EN PRINCIPAL « Source juridique NEXI-LEXI »
61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). 62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). LA REPRESSION
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
RECIDIVES D’UN DYSFONCTIONNEMENT REEL DES SERVICES PUBLICS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS ET PAR DES ACTES ILLEGAUX.
Monsieur LABORIE André a été contraint de respecter les règles de droit en la matière : Vu l’entrave permanente à l’accès à un juge à un tribunal devant toutes les juridictions et pour revendiquer des actes illégaux obtenus par la fraude pendant une détention arbitraire préméditée à l’encontre de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. SOIT : · D’inscrire en faux en principal les actes déjà consommés ci-dessous dont références reprises et enregistrées au T.G.I de Toulouse.
· Soit une procédure lourde financièrement faite conformément aux règles de droit. Et concernant les actes suivants : I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
***
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
*** III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
***
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
***
V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
***
VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique " *
***
VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
***
VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
*** IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procès " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
*** X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*** XI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
*** XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*** XIII /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
*** XIV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. .....Aucune contestation n’a été soulevée des parties. .
*** XV / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
*** XVI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
*** XVII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Monsieur LABORIE André a été contraint de respecter les règles de droit en la matière pour obtenir réparation civile devant la juridiction pénale en saisissant « Le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse ».
Qu’au vu des voies de recours exercées devant la chambre criminelle, obstacle à la plus haute juridiction : Soit : Violation permanente:
· De l'article 6, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Rappel :
L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur l’éventuelle amende civile : Sur le montant de la consignation
Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère de l’économie et des finances ci-joint).
Que cet article 392-1 ne peut être appliqué en l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
Que dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant amende civile.
En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
· Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.
L'aide juridictionnelle peut être demandée que pour les seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second alinéa.
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un tribunal du requérant.
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998. La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH. Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Des entraves à l'exercice de la justice.
· Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Sur la consignation symbolique
Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile pour faire obstacle à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.
Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles. Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Que la cour en 2003 avait bien jugé qu’au vu des seules ressources, et en l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à l’accès à un tribunal était caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH
Le droit à un double degré de juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
« Le droit a un procès équitable ».
· Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
CONCLUSION
Que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le fond.
Que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.
Que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure qui est deux choses distinctes,
Que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action publique est automatique.
Que l'application de l'article 392-1 est incompatible avec l'article 6 de la C.E.D.H si la consignation ne peut être versée.
Que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire « consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Sont sanctionnés par le code pénal
Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Art. 432-7 La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]
Lorsqu'elle consiste:
1/ À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
2/ À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,
Des entraves à l'exercice de la justice.
· Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Principe de réparation des dommages
- Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
SOIT DANS LES PROCEDURES SUIVANTES RENDUES PAR LA COUR D’APPEL CORRECTIONNELLE DE TOULOUSE
· Dont obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal impartial devant la cour d’appel de Toulouse et devant la cour de cassation. « par faux et usage de faux en écritures publiques et intellectuelle, authentiques. Arrêt rendu alors qu’existait une demande de dépaysement resté sans réponse la cour dont le renvoi était demandé ne pouvait se prononcer dans l’attente du parquet général saisi conformément à la loi à intervenir auprès de qui de droit. « Procédure avant dire droit »
· Requête en date du 6 novembre 2013 par courrier recommandé et par fax et remis au greffe.
Soit les pourvois contre les arrêts suivants :
AFFAIRE :
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / CAVE / PUISSEGUR. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / Ministère public/ LABORIE André prévenu.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / SCP GAUTIE PELISSOU. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / FARNE / FRANCES. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / LE FLOCH LOUBOUTIN. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / CHARRAS Jean Luc. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / CARASSOU Aude / TEULE Laurent et autres. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / FERRI / ING / CHATEAU Bertrand / Foulon Château Arlette. Prévenus.
Les arrêts rendus sans respecter les voies de recours sur les décisions du 13 novembre 2013 soulevant l’incompétence alors que la cour était compétente de renvoyer les affaires dans l’attente que le parquet général régulièrement saisi par requêtes du 7 novembre 2013 et sur le fondement de l’article 665 du cpp agisse auprès du Procureur général près la cour de cassation dans les dix jours « d’ordre public ».
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / CAVE / PUISSEGUR. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / Ministère public/ LABORIE André prévenu.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / SCP GAUTIE PELISSOU. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / FARNE / FRANCES. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / LE FLOCH LOUBOUTIN. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / CHARRAS Jean Luc. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / CARASSOU Aude / TEULE Laurent et autres. Prévenus.
Affaire correctionnelle cour d’appel / LABORIE André PC / FERRI / ING/ CHATEAU Bertrand / Foulon Château Arlette. Prévenus
SOIT LA FORFAITURE DANS LES PROCEDURES SUIVANTES RENDUES PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE A LA COUR DE CASSATION
Toutes les demandes d’aide juridictionnelles refusées pour prendre en charge les frais de procédure et l’obtention d’un avocat et d’un huissier à la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André.
· Aucun moyen sérieux. « L’élément standard discriminatoire alors qu’aucun avocat n’a pu intervenir pour rédiger en forme de droit les mémoires ».
Soit impossibilité technique de régulariser les mémoires dans un tel contexte de déni de justice. « Fautes lourdes »
· Absence de la communication des conclusions de l’avocat général.
· Absence d’audience publique.
· Absence de moyen de défense.
Soit dans les arrêts de la chambre criminelle aux références suivantes portés à ma connaissance le 9 avril 2018 par lettre recommandée du 30 mars 2018 et provenant du parquet général de Toulouse. · Rendus par la chambre criminelle en violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH.
· Et tous notifiés en lettres recommandées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
*** I / 1 : Affaire N° 12/00309 : · Le courrier de notification en date du 30 mars 2018 reçu en lettre recommandée le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties et aucun arrêt de la cour d’appel en référence. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure diligentée par le parquet de Toulouse contre Monsieur LABORIE André « Partie civile » · L’arrêt mentionne le N° G 14-81.966 F-N / N° 3660 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. Et qui indique que l’arrêt N° 975 rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013, qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. · Reconnait qu’un mémoire personnel a été produit : Indique : Attendu qu’prés avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la cour de cassation constate qu’il n’existe en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. · Décision constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’est pas partie civile.
· Décision constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Décision constitutive de faux intellectuels car l’enregistrement de l’arrêt a été effectué que postérieurement à l’arrêt N° H 14-81.965 F-N / N°3659 et qui indique la décision N° H 14-81.966 F-N / N°3660
· Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018. *** I / 2 : Affaire N° 12/00309 : · Le courrier de notification en date du 30 mars 2018 reçu en lettre recommandée le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties et aucun arrêt de la cour d’appel en référence. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure diligentée par le parquet de Toulouse contre Monsieur LABORIE André « Prévenu » · L’arrêt mentionne le N° H 14-81.965 F-N / N°3659 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier.
· Et qui indique que l’arrêt du 8 janvier 2014 a déclaré l’opposition irrecevable à l’arrêt du 7 mai 2013 ayant condamné Monsieur LABORIE André à 1 mois d’emprisonnement pour outrage en récidive.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André a été relaxé en date du 3 juillet 2012. Déclare le pourvoi non admis constatant qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pouvoir, alors que la chambre criminelle a fait obstacle à l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat privant Monsieur LABORIE André de ses moyens de défense à faire valoir et d’autant plus que l’arrêt attaqué constituait un faux en écritures publiques qui pouvait être vérifié contradictoirement avec toutes les preuves à l’appuis produites. · La flagrance du dysfonctionnement : l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 indiquant après examen des pièces de la procédure « alors qu’existait l’arrêt de relaxe ». Soit l’examen des pièces a été inexistant.
· Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
*** II /1 : Affaire N° 12/00996 : · Le courrier de notification du 30 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt N° 980 rendue par la cour d’appel de Toulouse. Affaire : CARASSOU Aude / TEULE Laurent et autres.
· L’arrêt mentionne le N° K 14-81.968 F-N / N°3661 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. Déclare le pourvoi non admis constatant qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pouvoir, alors que la chambre criminelle a fait obstacle à l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat privant Monsieur LABORIE André de ses moyens de défense à faire valoir et d’autant plus que l’arrêt attaqué constituait un faux en écritures publiques qui pouvait être vérifié contradictoirement avec toutes les preuves à l’appuis produites. · Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018. *** II /2 : Affaire N° 12/00996 : · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André partie civile contre l’arrêt N° 25 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 8 janvier 2014. · Affaire : CARASSOU Aude / TEULE Laurent et autres.
Alors que cet arrêt N° 25 rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 8 janvier 2014 indique que l’action publique est éteinte par la seule faute de refuser d’audiencer les procédures. Alors que nous sommes dans une infraction instantanée continue par l’usage de faux en écriture publique, faux en principal consommés par les parties poursuivies. · Et comme les textes ci-dessus l’indiquent. « Source Juris-classeur » L’arrêt mentionne le N° M 14-81.969 F-N / N°3662 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuel car il existe des moyens de cassation : Soit l’action publique ne peut être éteinte par l’existence d’un délit continu de faire usage de faux en écritures en principal et confirmé par les textes ci-dessus repris. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « Car il ne peut exister d’extension de l’action publique par son usage de faux » · Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur »
· Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018. *** III / 1 : Affaire N° 13/00204 : · Le courrier de notification du 30 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt N° 30 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 8 janvier 2014. Affaire : FERRI / ING/ CHATEAU Bertrand / Foulon Château Arlette. Prévenus
· L’arrêt mentionne le N° K 14-81.946 F-N / N°3655 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. Déclare le pourvoi non admis constatant qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pouvoir, alors que la chambre criminelle a fait obstacle à l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat privant Monsieur LABORIE André de ses moyens de défense à faire valoir et d’autant plus que l’arrêt attaqué constituait un faux en écritures publiques qui pouvait être vérifié contradictoirement avec toutes les preuves à l’appuis produites. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « Car il ne peut exister d’extension de l’action publique par son usage de faux actes comptables de ING FERRI » · Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur »
· Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018. *** III / 2 : Affaire N° 13/00204 : Le courrier de notification du 10 avril 2018 reçu le 25 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt N° 981 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. Affaire : FERRI / ING/ CHATEAU Bertrand / Foulon Château Arlette. Prévenus
· L’arrêt mentionne le N° K 14-81.947 F-N / N°3656 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car la chambre criminelle constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi alors qu’au vu de l’ensemble de 8 dossiers venant sur opposition en date du 13 novembre 2013 existait une demande de dessaisissement ou le parquet général saisi conformément à la loi n’avait toujours pas répondu.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car un pourvoi sur un arrêt du 13 novembre, procédure avant dire droit ne peut être évoquée par la chambre criminelle postérieurement à l’arrêt au fond du 8 janvier 2014 et justifié par les références de l’arrêt qui vient postérieurement à l’arrêt N° K 14-81.946 F-N / N°3655 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « Car il ne peut exister d’extension de l’action publique par son usage de faux actes.» · Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur »
· Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
*** IV / 1 : Affaire N° 11/01436: · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 13 novembre 2013. N° 13/00974 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
· LABORIE André PC / CAVE / PUISSEGUR. Prévenus.
· Il est rappelé que Monsieur CAVE Michel est un magistrat.
· Il est rappelé que Madame PUISSEGUR est une gréffière. L’arrêt mentionne le N° K 14-81.952 F-N / N°3423 rendu en date du 6 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car elle ne pouvait nier la jurisprudence suivante concernant les poursuites judiciaires contre un magistrat et une greffière et des liens qui les unissaient en son arrêt du 13 novembre 2013
Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel . Qu’au vu du code de déontologie des magistrats : • Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi. • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action. Art. 43 du code de procédure pénale : Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
PS : Vu que la juridiction toulousaine est affectée d’une plainte à l’encontre de nombreux magistrats et complices « pour détention arbitraire » devant un juge d’instruction au T.G.I de PARIS, procédure en cours !!
Il est de droit que cette juridiction soit dessaisie à votre demande car mes différentes demandes déjà faites par requêtes en suspicion légitime ont toutes été détournées par la cours d’appel de Toulouse.
Soit dans cette affaire Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire et les prévenues que sont Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont été jugés par son confrère de chambre alors qu’une procédure de dessaisissement était en cours devant le T.G.I et la cour d’appel. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car elle indique qu’il n’existe en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. Alors qu’il existe la flagrance de ses derniers jugés par ses pairs alors que le dépaysement des affaires étaient de droit au vu des textes ci-dessus. · Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « la partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
*** IV / 2 : Affaire N° 11/01436 : · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 8 janvier 2014. N° 2014/19 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013 qui était saisie en appel et pour des chefs de corruption active, faux et usage de faux. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
· LABORIE André PC / CAVE / PUISSEGUR. Prévenus.
· L’arrêt du 8 janvier 2014. N° 2014/19
· Il est rappelé que Monsieur CAVE Michel est un magistrat.
· Il est rappelé que Madame PUISSEGUR est une greffière. L’arrêt mentionne le N° K 14-81.951 F-N / N°3422 rendu en date du 6 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Que la décision constitue un faux intellectuel car la procédure au fond même dans une procédure de pourvoi ne peut être évoquée avant la décision avant dire droit sur un pourvoi contre une décision de dessaisissement au profit d’une autre juridiction et comme le confirme l’enregistrement des arrêts rendus par la chambre criminelle. Alors qu’il existe la flagrance de ses derniers jugés par ses pairs alors que le dépaysement des affaires étaient de droit au vu des textes ci-dessus. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par les magistrats poursuivis et alors comme repris ci-dessus, l’usage de faux est une infraction instantanée et continue. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « la partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
*** V / 1 : Affaire N° 12/00319: · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 13 novembre 2013. N° 13/00976 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
LABORIE André PC / SCP GAUTIE PELISSOU. Prévenus.
L’arrêt mentionne le N° C 14-81.961 F-N / N°3657 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire.
· Que la décision constitue un faux intellectuel car la procédure au fond même dans une procédure de pourvoi ne peut être évoquée avant la décision avant dire droit sur un pourvoi contre une décision de dessaisissement au profit d’une autre juridiction et comme le confirme l’enregistrement des arrêts rendus par la chambre criminelle. Alors qu’il existe la flagrance de ses derniers jugés par ses pairs alors que le dépaysement des affaires étaient de droit au vu des textes ci-dessus. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par SCP GAUTIE PELISSOU et alors comme repris ci-dessus, l’usage de faux est une infraction instantanée et continue. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « La partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018. V / 2 : Affaire N° 12/00319 : « Ci jointe » · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 8 janvier 2014. N° 00021 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 8 janvier 2014. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
LABORIE André PC / SCP GAUTIE PELISSOU. Prévenus.
L’arrêt mentionne le N° D 14-81.962 F-N / N°3658 rendu en date du 20 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire et qu’il s’est vu refusé l’aide juridictionnelle au vu d’aucun moyen sérieux. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car aucune pièce n’a été examinée par l’absence d’un quelconque débat contradictoire. Alors qu’il existe la flagrance de ses derniers jugés par ses pairs alors que le dépaysement des affaires étaient de droit au vu des textes ci-dessus. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par SCP GAUTIE PELISSOU et alors comme repris ci-dessus, l’usage de faux est une infraction instantanée et continue. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « la partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
*** VI / 1 : Affaire N° 12/00322: · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 13 novembre 2013. N° 2013/979 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
LABORIE André PC / CHARRAS Jean Luc Notaire. Prévenus.
Il est rappelé que Maître Jean Luc CHARRAS est un neveu de Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république de Toulouse avec qui j’ai eu un différents pour l’avoir poursuivie en correctionnel et qui est à la source de ma détention arbitraire en date du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et autres par le parquet indivisible par sa nature sous sa hiérarchie le ministère de la justice soit une réelle complicité et de la tentative du détournement de notre propriété et de la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
Pour faire obstacle à la manifestation de la vérité devant une autre juridiction et dans le même contexte que dans les précédentes procédures dont les parties étaient liés directement par les fonctions qu’ils exerçaient. Flagrance des obstacles au vu des différentes décisions et texte de droit non respectés. « Discrimination » L’arrêt mentionne le N° R 14-81.950 F-N / N°3421 rendu en date du 6 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · La chambre criminelle confirme bien encore une fois de sa complicité pour couvrir le dysfonctionnement des services publics judiciaires car elle reconnait dans chaque arrêt rendu :
· De l’incompétence de la cour dans chaque arrêt rendu le 13 novembre 2013 et reconnaissant de ce fait la demande de Monsieur LABORIE André en dessaisissement de la juridiction toulousaine dont requête qui était déposée au procureur général, ce dernier qui n’avait pas encore rendu sa décision et qui était en attente. Soit au vu des textes applicables et non pris en considération, la décision constitue un faux intellectuel et d’autant plus elle mentionne qu’un mémoire a été produit alors qu’il n’a pas été produit de mémoire. · La formule standard pour se refuser à la manifestation de la vérité et aux respects des règles de droit : Qu’il n’existe en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par l’usage de faux en écritures publiques et authentiques, comme repris ci-dessus indiquant que l’usage de faux est une infraction instantanée et continue.
· Le dessaisissement de ladite juridiction était de droit au vu des textes ci-dessus repris. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « La partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018. *** VI / 2 : Affaire N° 12/00322: Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 8 janvier 2014. N° 2014/24 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 8 janvier 2014. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
LABORIE André PC / CHARRAS Jean Luc Notaire. Prévenus.
L’arrêt mentionne le N° Q 14-81.949 F-N / N°3420 rendu en date du 6 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire et qu’il s’est vu refusé l’aide juridictionnelle au vu d’aucun moyen sérieux.
· Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car aucune pièce n’a été examinée par l’absence d’un quelconque débat contradictoire. Alors qu’il existe la flagrance de ses derniers jugés par ses pairs alors que le dépaysement des affaires étaient de droit au vu des textes ci-dessus. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire et alors comme repris ci-dessus, l’usage de faux est une infraction instantanée et continue. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « La partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
VII / 1 : Affaire N° 12/00320 : « Ci jointe » · Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 13 novembre 2013. N° 2013/977 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2013 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
· LABORIE André PC / FARNE / FRANCES. Prévenus.
L’arrêt mentionne le N° P 14-81.833 F-N / N°3418 rendu en date du 6 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire. Alors qu’il existe la flagrance de ses derniers jugés par ses pairs alors que le dépaysement des affaires étaient de droit au vu des textes ci-dessus. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par SCP FARNE / FRANCES et alors comme repris ci-dessus, l’usage de faux est une infraction instantanée et continue. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « la partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
*** VII / 2 : Affaire N° 12/00320: Le courrier de notification du 23 mars 2018 reçu le 9 avril 2018 n’indique aucune identité des parties. A la lecture, cet arrêt concerne la procédure de partie civile de Monsieur LABORIE André contre l’arrêt du 8 janvier 2014. N° 2014/22 rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 8 janvier 2014 qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en dessaisissement. Soit affaire correctionnelle cour d’appel :
· LABORIE André PC / FARNE / FRANCES. Prévenus.
· Arrêt du 8 janvier 2014. N° 2014/22 L’arrêt mentionne le N° Q 14-81.834 F-N / N°3419 rendu en date du 6 décembre 2017 non signé du président, rapporteur et greffier. · Décision rendue par la chambre criminelle constitutive de faux intellectuels car Monsieur LABORIE André n’a jamais déposé un mémoire devant la chambre criminelle et a demandé l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat dépose un mémoire. Soit violation des articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH · Monsieur LABORIE André a été privé de son action civile devant le juge pénal pour obtenir réparations des voies de faits exercées par SCP FARNE / FRANCES et alors comme repris ci-dessus, l’usage de faux est une infraction instantanée et continue. Soit faute lourde, déni de justice caractérisé. « la partialité établie » Voir textes ci-dessus. « Source Juris-Classeur » · Soit les mêmes voies de faits d’obstacles que devant les juridictions administratives dont l’état français a été condamné par décision du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2018.
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SOIT 14 DECISIONS SANS DROIT DE DEFENSE. QUE POUR EVITER TOUTES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES LES VERIFICATIONS DOIVENT ETRE EXERCEES CONTRADICTOIREMENT CAR TOUTE LES DECISIONS SONT NULLES ET NON AVENUES.
CONSTITUTIVES DE DENIS DE JUSTICE, DE FAUTES LOURDES.
TOUS LES ARRÊTS SONT IDENTIQUES : Ce qui justifie en plus de leurs nullités intellectuelles, soit qui reprennent une fausse situation juridique pour le besoin de la cause et dans le seul but de faire obstacle à la plus haute juridiction judiciaire « Cour de cassation » et pour couvrir la forfaiture dans les décisions rendues par le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse. · Soit les mêmes pratiques que devant les juridictions administratives dont l’état a été condamné par décision du 28 mars 2018 au profit de Monsieur LABORIE André. DE LA COMPLICITE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE. Que tous les arrêts ont été adressés à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens, ce qui signifie et justifie que mes oppositions étaient toutes recevables devant la cour d’appel de Toulouse alors qu’il est indiqué dans une procédure que Monsieur LABORIE André n’était pas recevable pour couvrir les actes soit disant délivré ainsi que pour couvrir la forfaiture d’une citation à parquet qui ne devait avoir lieu alors que dans cette même affaire Monsieur LABORIE André avait été relaxé en date du 3 juillet 2012 par la cour d’appel. · La psychiatrie s’impose d’office pour certains !! Soit la chambre criminelle est aveugle et fait croire qu’un mémoire a été déposé alors qu’il n’existe pas de mémoire déposé par le refus systématique de l’aide juridictionnelle dans le seul but qu’un avocat ne défende Monsieur LABORIE André et pour ne pas faire reconnaître le dysfonctionnement volontaire de nos services publics judicaires et administratifs. · REFUS DE L’OCTROI A L’AIDE JURIDICTIONELLE. « Discriminations »
· ENTRAVE AUX MOYENS DE DEFENSE. » Avocat et huissier »
· REFUS DE PRODUIRE LE RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR
· REFUS DE PRODUIRE LES CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL.
· ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE EN AUDIENCE PUBLIQUE. La chambre criminelle confirme bien la complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal et pour couvrir le dysfonctionnement des services publics judiciaires car elle reconnait dans chaque arrêt rendu : · De l’incompétence de la cour dans chaque arrêt rendu le 13 novembre 2013, reconnaissant de ce fait de la demande de Monsieur LABORIE André en dessaisissement de la juridiction toulousaine dont requête qui était déposée au procureur général antérieurement à l’audience du 13 novembre 2013, ce dernier qui n’avait pas encore rendu sa décision et qui était en attente.
· Soit une requête en date du 6 novembre 2013
DE TELLES FAITS SOUS LA RESPONSABILITE DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
QUI ORDONNE SA POLITIQUE PENALE DE FAIRE OBSTACLE.
AUX PROCEDURES SENSIBLES PORTEES A SA CONNAISSANCE.
SOIT DE LA COMPLICITE REELLE DU PARQUET DE TOULOUSE QUI APRES COLLECTE DE FAUSSES INFORMATIONS. LA COUR REND DES DECISIONS AVEC UNE PARTIALITE ETABLIE. Décisions cautionnées par la chambre criminelle Et sous son chef hiérarchique « le ministère de la justice » en sa politique pénale.
Que le parquet de Toulouse saisi par différentes plaintes se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui est l’usage de ces actes pour faire valoir un droit et de ce fait causant des préjudices. · Ci-joint dernière saisine « Plainte » du 9 avril 2018 enregistrée au T.G.I de Toulouse » qui n’est que les conséquences des procédures dont la cour d’appel a été saisie par les voies de recours exercées et agissant dans le seul but d’étouffer de tels troubles à l’ordre public. Soit des faits très graves sur notre territoire national. · Qui discréditent notre justice, un outrage à celle-ci à notre république et aux victimes, une que je suis. Soit une volonté délibérée du dysfonctionnement de nos services publics. Et justifié encore à ce jour par 13 arrêts rendus par la chambre criminelle après avoir fait obstacle à l’obtention d’un avocat pour faire ce que de droit violant : · Les articles : 6, 6-1, 6-3 de la CEDH Arrêt constitutifs de faux en écritures publiques pour informations reprises. · Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
LES FAITS SOUS LA RESPONSABILITE DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
QUI ORDONNE SA POLITIQUE PENALE DE FAIRE OBSTACLE.
AUX PROCEDURES SENSIBLES ; PORTEES A SA CONNAISSANCE.
AGISSEMENTS SOUS LA HIERARCHIE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANCAIS ET POUR DYSFONCTIONNEMENT VOLONTAIRE DE SES SERVICES PUBLICS
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm Les dysfonctionnements du service public de la justice par Maryse Deguergue Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne Le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État. La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes. Mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires. Soit les dysfonctionnements soulevés par Monsieur LABORIE André dans la dite requête viennent volontairement par des directives du ministère de la justice d’ordonner le refus d’indemnisation de réparation des préjudices causés par ses services publics Ou dans le cas contraire des fautes lourdes et de dénis de justice dont l’état est aussi responsable au vu que les magistrats qui sont tenu d’appliquer les règles de droit en la matière.
Qu’au vu des prérogatives du procureur de la république, le ministre de la justice est informé conformément à la loi : e) Droit à l'information du garde des Sceaux « source juris-classeur » 96. – Ainsi qu'il a été exposé, le procureur de la République tient de la loi un pouvoir propre qui limite singulièrement la rigidité du principe de la subordination hiérarchique (V. supra n° 84). 97. – Mais, s'il est normal qu'un procureur de la République exerce ses pouvoirs dans leur plénitude, il ne doit pas omettre de renseigner exactement le procureur général, et celui-ci à son tour, la Chancellerie, non pas tant sur l'activité judiciaire du ressort en tant que telle mais, plutôt, sur les affaires que, du fait de leur impact réel ou éventuel en termes d'ordre public local on qualifie dans le jargon d'"affaires signalées". Il convient, en effet, d'éviter que le garde des Sceaux ne soit informé des principaux dossiers judiciaires en cours par d'autres départements ministériels, dont les services sont les auxiliaires habituels de l'autorité judiciaire pour l'accomplissement des missions de police judiciaire (police et gendarmerie), voire par la presse ou tout autre moyen d'information ; la nécessité d'une information directe et fiable est d'autant plus évidente que le ministre peut, parfois, être amené à devoir s'expliquer, par le biais d'une question ou d'un courrier émanant d'un parlementaire, sur le fonctionnement de la justice ou l'état de la délinquance. Si les prescriptions de l'article 35 ancien du Code de procédure pénale, qui prévoyaient que le procureur de la République adressait mensuellement au procureur général un état des affaires de son ressort, étaient tombées en désuétude, il est, en revanche, du devoir du procureur de la République de tenir le procureur général très exactement informé des dossiers les plus sensibles, lequel, à son tour, appréciera l'opportunité de rendre compte à la direction compétente à la Chancellerie – la direction des affaires criminelles et des grâces –, et parfois simultanément au cabinet du ministre (V. J.-Cl. Pratique des Parquets et de l'Instruction V° Parquet, fasc. 70, Avis et rapports à adresser par les Parquets et V° États et rapports périodiques). Ainsi qu'il a été dit précédemment (V. supra n° 58), la nouvelle rédaction de l'article 35 du Code de procédure pénale a légalement consacré l'obligation pesant sur le procureur de la République de rendre compte au procureur général des affaires signalées. Note de la rédaction – Mise à jour du 05/02/2018 97 . - Réécriture partielle de l'article 35 du Code de procédure pénale L'article 4 de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique (JO 26 juill. 2013, p. 12441) a remplacé les alinéas 2 et 3 de l'article 35 du Code de procédure pénale par trois alinéas nouveaux précisant le rôle du procureur général. Le nouveau texte énonce que ce dernier “anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la Justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République”. Le législateur ajoute que “outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la Justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort”. Enfin, “il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la Justice en application du deuxième alinéa de l'article 30”. Absence de droit pour le justiciable de connaître un rapport particulier adressé au Garde des Sceaux Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime de poursuites faites par le parquet de Toulouse et ayant eu une influence directe sur le tribunal pour le faire condamner à tord ou ayant fait obstacles à ses droits de parties civiles. S'il est vrai que le magistrat du ministère public, ne présentant pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, · Soit le parquet n’est pas une autorité judiciaire. Si le magistrat du ministère public n’est pas une autorité judiciaire, elle est forcément une autorité administrative sous le contrôle du ministère de la justice et par l’intermédiaire du contrôle du procureur général qui reçoit les instructions pour application de la loi pénale sur le territoire national.
· Soit de la compétence administrative au vu de la partialité établie des magistrats du parquet et comme il va en être démontré par Monsieur LABORIE André. Obstacle permanant à un juge, à un tribunal La responsabilité civile des magistrats ne peut plus être appréciée que dans le cadre des dispositions des articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979(JO 19 janv. 1979).
QU’EN CONSEQUENCE AU VU DES TEXTES CI-DESSUS LE MINISTERE DE LA JUSTICE NE PEUT IGNORER LES DOSSIERS SENSIBLES SUIVANTS
Affaires devant la cour venant sur opposition à l’audience du 13 novembre 2013 Rendues en violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. · Monsieur LABORIE André non convoqué et vu la gravité justifiant la demande de dessaisissement sur une autre juridiction. Affaires suivantes :
I / CAVE Michel « Magistrat » / PUISSEGUR « Greffière ». Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 / 393 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
II / SCP : GAUTIE - PELISSOU « Huissiers de justice ». Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 N° 13/00397 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
III / FARNE / FRANCES. « Avocats ». Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00320 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
IV / LE FLOCH LOUBOUTIN. Directeur des services fiscaux. Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00321 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
V / CHARRAS Jean Luc notaire. Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00322 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
VI / CARASSOU Aude « Magistrat » / TEULE Laurent et autres. Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00996 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
VII / FERRI / ING / CHATEAU Bertrand / Foulon Château Arlette. Prévenus.
· Arrêt du 7 mai 2013 N°13/00204 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
VIII / LABORIE André « Prévenu »
· Arrêt rendu le 7 mai 2013 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour l’audience du 13 novembre 2013 »
Soit un réel dysfonctionnement : · Car Monsieur LABORIE André a été relaxé en date du 3 juillet 2012 en sa décision N°11/01439 et sur le jugement rendu le 24 novembre 2011 N°1500/11 N° de parquet : 09000096366. Et que l’arrêt rendu le 7 mai 2013 reconnu par la chambre criminelle : Déclare le pourvoi non admis constatant qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pouvoir, alors que la chambre criminelle a fait obstacle à l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat privant Monsieur LABORIE André de ses moyens de défense à faire valoir et d’autant plus que l’arrêt attaqué constituait un faux en écritures publiques qui pouvait être vérifié contradictoirement avec toutes les preuves à l’appuis produites. · Soit la flagrance du dysfonctionnement : Car l’arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 20 décembre 2017 indique qu’après examen des pièces de la procédure « alors qu’existait l’arrêt de relaxe en date du 3 juillet 2012 ». Soit l’examen des pièces a été inexistant.
De ce fait : La cassation s’imposait de droit. Voilà encore une fois le reflet de notre justice qui par tous les moyens fait entrave à la manifestation de la vérité.
SOIT LES OBLIGATIONS DU MINISTERE PUBLIC DE LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE
En règle générale, on considère que les obligations du ministère public doivent être appréciées au regard de l'action publique qu'il a pour mission d'exercer et non en fonction d'intérêts privés des personnes directement concernées (Cass. 1re civ., 3 mars 1992 : Gaz. Pal. 1992, 2, pan. jurispr. p. 222). 178. – Toutefois, si le dommage à réparer a été causé à un tiers sans qu'il y ait eu faute de celui-ci, il y a lieu, pour les tribunaux judiciaires, de se référer aux règles du droit public, telles qu'elles se dégagent de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 21 juill. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 1, pan. dr. adm. p. 287) et de retenir la responsabilité de la puissance publique même en l'absence de faute du service public, si le dommage est anormal, grave ou spécial (CA Angers, 1re ch. B, 9 oct. 1989 : Gaz. Pal. 1991, 1, p. 287, note Renard ; Juris-Data n° 1989-603741 . – Définition
de droit public Avec des prérogatives spécifiques à la puissance
publique, le droit public défend l'intérêt général. Il
s'oppose en cela au droit privé qui
régit les rapports entre les personnes privées, physiques ou morales. Cette
classification, qui est artificielle et n'est pas prévue par le droit, a été
introduite par les universités dans un but descriptif.
SOIT UN REEL DYSFONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT
RAPPEL : d) Infractions commises par un magistrat 181. – Les magistrats du parquet sont toujours susceptibles de faire l'objet de poursuites, comme tous les autres magistrats, pour crimes ou délits commis soit hors l'exercice de leurs fonctions, soit dans l'exercice de celles-ci. 182. – Depuis l'abrogation, par l'article 102 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, l'action est engagée à leur encontre devant la juridiction normalement compétente au regard des règles de compétence de l'article 43 du Code de procédure pénale. Il peut, néanmoins, être opportun, en pareille circonstance que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'affaire soit renvoyée à une autre juridiction, surtout lorsque le magistrat impliqué exerce, ou a exercé, ses fonctions au sein de celle-ci, et que cette situation fait craindre que l'une des parties à la procédure n'y voit un risque de connivence ou de partialité de la juridiction. C'est la raison d'être des procédures prévues aux articles 662, d'une part, et 665, d'autre part, du Code de procédure pénale. Dans ce domaine, il est très difficile de tenter de définir les raisons qui amènent la chambre criminelle a faire droit, ou refuser de le faire, aux requêtes qui lui sont présentées tendant au dessaisissement de la juridiction normalement compétente, car tout est affaire de casuistique. SOIT MONSIEUR LABORIE ANDRE JUSTIFIE D’UN DYSFONCTIONNEMENT REEL DES SERVICES PUBLICS DU PARQUET DE TOULOUSE Et de la plus haute juridiction de la Cour de Cassation qui a été mise sous tutelle. Sous sa hiérarchie du ministère de la justice légalement représenté.
SOIT : Manuel Valls a placé la Cour de cassation sous contrôle du gouvernement juste avant son départ.
Rappel :
C'est par un simple décret, pris dans une grande discrétion, que l'ancien Premier ministre a modifié l'organisation institutionnelle de la Cour de cassation. Celle-ci exige des explications, tandis que des avocats dénoncent une décision «sidérante». « En rupture avec la tradition républicaine ». C'est ainsi que la Cour de cassation qualifie elle-même l'arrêté pris par Manuel Valls le lundi 5 décembre dernier, quelques heures avant sa démission de Matignon, qui place la plus haute juridiction judiciaire française sous l'autorité... du gouvernement. Décret VALLS du 5/12/2016 mettant fin à l’indépendance judiciaire de la Cour de cassation. · Soit il n’y a pas de fumée sans feu sur le réel dysfonctionnement de nos services publics.
· Les preuves en sont encore une fois dévoilées en ce dysfonctionnement à la cour de cassation.
LE MINISTERE DE LA JUSTICE QUI SE REFUSE DE FAIRE CESSER PAR SA POLITIQUE PENALE DIFFERENTS TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC ET DONT MONSIEUR LABORIE ANDRE EST UNE DES VICTIMES.
Au vu de l’existence d’infractions caractérisées et pour des faits réprimés de peines criminelles. Au vu des plaintes saisissant le parquet restées, sans suite alors de l’existence d’infractions caractérisées continues que constitue l’usage de faux en écritures « repris ci-dessus » et réprimés de peines criminelles. · Soit un réel trouble à l’ordre public au préjudice de notre justice, de notre république, aux victimes dont j’en suis une et qui demande réparation encore à ce jour. Soit la réparation des dommages causés par les auteurs et complices.
· - Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
En l’absence d’indemnisation par les instances judiciaires et administrative, l’Etat français et responsable de ce dysfonctionnement volontaire de ses services publics.
SOIT LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE En sa saisine préalable du ministre de la justice.
Les délais de décisions judiciaires et administratives hors la loi. · Soit un dysfonctionnement réel des services publics judiciaires et administratif. Qu’en conséquence : Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour, durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État. · Que çà soit devant les juridictions administratives ou judiciaires, les textes sont applicables. La jurisprudence : Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace. Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934). L’indemnisation. Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
LA DUREE EXCESSIVE L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data n° 2006-070419
Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).
SUR LE DYSFONCTIONNEMENT REEL DU SERVICE PUBLIC Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne On ne saurait parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État [3][3] Sens de l’arrêt CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires [4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire. Les sources : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1 Quels sont les services publics de la justice concernés par le dysfonctionnement: Toute l’institution judiciaire du T.G.I à la cour de cassation saisie en ses différents actes dont obstacles par son service public. Toute l’institution administrative concernant les actes du parquet source principale du dysfonctionnement du service public.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
· En l’espèce cette procédure est inaccessible par les différentes entraves faites.
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
SOIT MONSIEUR LABORIE ANDRE EST DONC RECEVABLE A ENGAGER A NOUVEAU LA RESPONSABILITE DE L’ETAT. Afin d’obtenir la réparation financière et matérielle des préjudices subis : SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.
Concernant les dossiers suivants dont la chambre criminelle a cautionné l’obstacle à la manifestation de la vérité pour faciliter les auteurs et complices à faire usages d’actes inscrits en faux en écritures publiques et repris ci-dessus par des procédures spécifiques en la matière et scrupuleusement respectées enregistrées au T.G.I de Toulouse.
Soit les montants demandés pour les dossiers suivants :
Les dossiers liés
· I / CARASSOU Aude « Magistrat » / TEULE Laurent et autres auteurs de la fraude.
· II / FARNE / FRANCES. « Avocats ».
· III / SCP : GAUTIE - PELISSOU « Huissiers de justice ».
· IV / CHARRAS Jean Luc « Notaire ».
· Soit les montants des préjudices causés repris dans la saisine du procureur de la république en date du 9 avril 2018. « Ci-joint »
Les autres dossiers :
I / CAVE Michel « Magistrat » / PUISSEGUR « Greffière ». · Soit les montants des préjudices causés repris dans l’acte de citation. « Ci-joint »
II / LE FLOCH LOUBOUTIN. « Directeur des services fiscaux. · Soit les montants des préjudices causés repris dans l’acte de citation. « Ci-joint »
III / FERRI / ING / CHATEAU Bertrand / Foulon Château Arlette. · Soit les montants des préjudices causés repris dans l’acte de citation. « Ci-joint »
Soit un total :
· La somme de 3.000.000 euros. « Trois millions d’euros ».
PS :
Vous retrouverez les procédures au lien suivant de mon site repris en tête de page.
Vu de l’impossibilité de saisir le juge judiciaire sur toutes ses formes. Vu de l’impossibilité de saisir le juge administratif sur toutes ses formes. Vu de l’impossibilité de saisir les deux plus hautes juridictions administratives et judiciaires sur toutes ses formes. Vu de la connaissance par le ministère de la justice représenté par ses différents ministres de la justice et qui ont connu ou pris connaissance des dossiers sensibles par tous les moyens de droit et qui par le silence s’est rendu complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal à ne pas faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. · Engage la responsabilité de l’Etat pour avoir favorisé l’usage de faux en écritures publiques, authentiques et tout en sachant que de tels faits sont constitutifs d’une infraction instantanée et continue au vu des textes applicables ci-dessus. Vu de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. · Et au vu que le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16). Vu de la responsabilité du ministère de la justice en sa politique pénale auprès des procureurs généraux. « Discrimination entre les victimes » Il est demandé en réparation : La condamnation de l’Etat Français à indemniser tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit et par le dysfonctionnement de ses services publics encore une fois justifié après la précédente condamnation par le conseil d’Etat en sa décision du 28 mars 2018. Soit au vu des dossiers ci-dessus ou en est expliqué le détail des préjudices causés pour chacun des dossiers : · Une somme globale 3.000.000 euros « Trois million d’euros » Ordonner en cas de contestations tous débats contradictoires entre les parties pour en déterminer les montants et propositions faites. Informer que l'Etat est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
· Ordonner l’exécution provisoire de droit. · Laisser les dépens à la charge de l’Etat. SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André.
BORDEREAU DE PIECES
Pour une meilleure compréhension des voies de faits effectuées pendant la détention arbitraire préméditée de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
· Décision du conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018.
· Saisine du Procureur de la République de Toulouse en date du 9 avril 2018.
Demande de dépaysement resté sans réponse la cour ne pouvait se prononcer dans l’attente du parquet général saisi conformément à la loi à intervenir auprès de qui de droit. « Procédure avant dire droit »
· En date du 6 novembre 2013 par courrier recommandé et par fax et remis au greffe.
La cour ne pouvait se prononcer dans l’attente du parquet général saisi conformément à la loi et dans les arrêt suivants « Audience du 13 novembre 2013 »
La cour ne pouvait se prononcer dans l’attente du parquet général saisi conformément à la loi et dans les arrêt suivants .
Complicité de la chambre criminelle soit dans les arrêts suivants I / 1 : Affaire N° 12/00309 : · L’arrêt mentionne le N° G 14-81.966 F-N / N° 3660 I / 2 : Affaire N° 12/00309 : · L’arrêt mentionne le N° H 14-81.965 F-N / N°3659 II /1 : Affaire N° 12/00996 : · L’arrêt mentionne le N° K 14-81.968 F-N / N°3661 II /2 : Affaire N° 12/00996 : · L’arrêt mentionne le N° M 14-81.969 F-N / N°3662 III / 1 : Affaire N° 13/00204 : · L’arrêt mentionne le N° K 14-81.946 F-N / N°3655 III / 2 : Affaire N° 13/00204 : · L’arrêt mentionne le N° K 14-81.947 F-N / N°3656 IV / 1 : Affaire N° 11/01436 : · L’arrêt mentionne le N° K 14-81.952 F-N / N°3423 IV / 2 : Affaire N° 11/01436 : · L’arrêt mentionne le N° K 14-81.951 F-N / N°3422 V / 1 : Affaire N° 12/00319 : · L’arrêt mentionne le N° C 14-81.961 F-N / N°3657 V / 2 : Affaire N° 12/00319 : · L’arrêt mentionne le N° D 14-81.962 F-N / N°3658 VI / 1 : Affaire N° 12/00322 : · L’arrêt mentionne le N° R 14-81.950 F-N / N°3421 VI / 2 : Affaire N° 12/00322 : · L’arrêt mentionne le N° Q 14-81.949 F-N / N°3420 VII / 1 : Affaire N° 12/00320 : · L’arrêt mentionne le N° P 14-81.833 F-N / N°3418 VII / 2 : Affaire N° 12/00320 : · L’arrêt mentionne le N° Q 14-81.834 F-N / N°3419 Les différentes inscriptions de faux en écritures publiques dont a eu connaissance le ministère de la justice contre des actes authentiques enregistrés au T.G.I de Toulouse et restés sans réponse même par son usages contre les auteurs et complices avec la complicité du ministère de la justice sur le fondement de l’article 421-7 du code pénal et qui fait silence alors que la politique pénale ordonnées aux procureurs généraux s’applique sans discrimination des parties sur le territoire national français. Et concernant les actes suivants : I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
***
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
*** III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
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IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
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V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique" *
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VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique " *
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VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
***
VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique " *
*** IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procès " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
*** X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*** XI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
*** XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*** XIII /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
*** XIV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. .....Aucune contestation n’a été soulevée des parties. . *** XV / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
*** XVI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
*** XVII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
La dernière forfaiture de la cour d’appel de Toulouse dont pourvoi en cassation sur l’arrêt rendule 20 décembre 2017 alors que c’est Monsieur LABORIE André qui est la victime: · Opposition et Pourvoi, saisine de la chambre criminelle en date du 1er mars 2018
SOMMES-NOUS VRAIMENT DANS UN ETET DE DROIT ?
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SOIT D’UNE OBLIGATION DE SAISIR LES AUTORITES Art 434-1 CP Article 434-1 et suivant du code pénal Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux. SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal, a été mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son appellation : http://www.lamafiajudiciaire.org http://www.ministerejustice.fr Vous pourrez y retrouver la dite procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance soit au lien suivant :
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