LE 7 AVRIL 2018
MESURES D’URGENCES EN REFERE Article 808 et 809 du code de procédure civile.
Et sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale De l’action publique à l’action civile.
Articles 6 & 6-1 de la CEDH
DEMANDES D’EXPULSION DE MONSIEUR REVENU ET DE MADAME HACOUT ET DE TOUS LES OCCUPANTS.
POUR VOIES DE FAITS ETABLIES DE VIOLATION DE DOMICILE
SOIT ASSIGNATION
Par devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
LABORIE ANDRE REDACTEUR DE L’ACTE
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
· En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
Ps : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à la dite adresse. « en attente d’expulsion »
A comparaître :
Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 du nouveau tribunal et pour le mardi 24 avril 2018 à 8 heure 30.
TRES IMPORTANT
Vous devez comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.
LES MOTIFS DE LA DEMANDE D’EXPULSION
Vu des derniers éléments obtenus et d’une situation juridique connue des juridictions judiciaires et administrative dont obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
· I / « L’Etat français condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice»
· II / Dénonciation calomnieuse pour faire obstacle à leur expulsion.
RAPPEL DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MA DAME LABORIE.
Monsieur et Madame LABORIE « voir acte notarié » sont les Propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, parcelle de terrain acquise du par acte notarié du 16 février 1982. - Soit de la propriété acquise de ces derniers par acte notarié de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12, figurant au cadastre de ladite commune de saint Orens de Gameville 31650 sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca. « Ci-joint pièce »
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes d’actes illégaux rendus au cours d’une détention arbitraire de février 2006 à octobre 2007. Que tous ces actes ont tous été inscrit en faux en principal et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil ces derniers n’ayant plus aucune valeur authentique.
Monsieur LABORIE André a été contraint pour préserver la propriété commune à Monsieur et Madame située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens 31650, d’inscrire le dernier acte :
Soit inscrit-en en faux en principal en respectant toutes les règles en la matière enregistré au T.G.I de Toulouse :
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe Soit par acte authentique de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse 31000, il a été porté à la connaissance des parties et à la demande de Monsieur LABORIE André un acte d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. Soit aux parties suivantes Dénonces faites :
Soit aucune contestation, les actes ayant été consommées, les parties s’en sont prévalues d’office pour continuer à occuper sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait. « Constituant la flagrance de violation de domicile »
Que la dénonce faite au procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile vaut faux en principal d’autant plus que ce faux en principal a déjà été consommé. « à ce jour acte constitutif de recels »
Monsieur LABORIE André soucieux du respect des règles de droit et du contradictoire a adressé plusieurs courriers à Monsieur REVENU et Madame HACOUT qui sont restés sans réponse.
Ces derniers n’ont jamais répondu et n’ont jamais communiqué l’acte ou les actes qui leur permettraient d’occuper notre propriété.
Soit une infraction instantanée caractérisée au vu des textes et répressions · Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . · L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
ACTUELLEMENT :
Monsieur REVENU, Madame HACOUT occupent notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens sans droit ni titre.
Ces derniers se sont introduit dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait en obtenant un acte notarié en date du 5 juin 2013 sur de fausses informations produites par le vendeur qui était Monsieur TEULE Laurent faisant usage d’actes inscrits en faux en écritures publiques et authentiques.
Et d’une mesure d’expulsion ordonnée par la préfecture de la HG.
Soit Monsieur REVENU, Madame HACOUT recèlent l’usage de faux de Monsieur TEULE Laurent alors que de tels faits sont constitutifs d’une infraction instantanée imprescriptibles et comme les textes le rappellent.
Soit d’une complicité parfaite de Monsieur TEULE Laurent avec toute la connaissance de causes de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et comme le confirme l’acte notarié du 5 juin 2013.
SUR LES NOUVEAUX ELEMENTS QUI CONFIRMENT LA VOIE DE FAIT
Monsieur LABORIE André vient de faire condamner l’Etat français par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 et pour obstacle à ses voies de recours devant la juridiction administrative et concernant deux actes de la préfecture de la HG ayant permis à Monsieur TEULE Laurent de s’introduire dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, immeuble dont ces derniers sont toujours les propriétaires.
Il est joint la décision du Conseil d’Etat.
Il est joint la saisine du procureur de la république en date du 7 avril 2018 valant complément de plainte à l’encontre de :
Monsieur TEULE Laurent.
Monsieur REVENU Guillaume.
Madame HACOUT Mathilde.
SUR LA DEMANDE DE CESSATION DU TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
Rappel :
Comme il est indiqué dans la saisine du procureur de la république, depuis dix années Monsieur LABORIE André subis devant le juge judiciaire les mêmes obstacles que devant la juridiction administrative.
Mais tout à une fin pour respecter notre justice, notre république !!
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU, Madame HACOUT auraient souhaitez continuer les voies de faits relatés dans la saisine du parquet.
Les règles de droit doivent s’appliquer à ses derniers « Si nous sommes dans un état de droit »
Au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale
Au vu de article 808 du code de procédure civile.
Au vu de l’article 809 du code de procédure civile.
Au regard de l’article 31 du Code de Procédure civile, Monsieur LABORIE est bien fondé à introduire l’action en justice et à solliciter l’application de ses demandes qui ne peuvent être contestées par aucune des parties soit à apporter les preuves contraires.
DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Soit le trouble à l’ordre public est réel.
Qu’il y a urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public:
· Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.
· Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
· Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.
Le droit de propriété, rappel.
Le droit de propriété figure parmi les droits auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 se réfère dans son préambule. Ce dernier précise en effet que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
Les juges du Conseil constitutionnel ont ajouté que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté individuelle., la sureté et la résistance à l’oppression.
La Cour de cassation n’hésite pas à reprendre l’affirmation selon laquelle « le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle »
Que le juge des référés est compétant dans la matière.
Au niveau européen, le droit de propriété est consacré par le Protocole additionnel no 1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »
JURISPRUDENCE :
RAPPEL
La seule existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer l’expulsion.
Arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 janvier 2010 (pourvoi no 08-16.088, en cours de publication).
REFERE.
Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses –
Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile.
Qu’au vu de la compétence du juge des référés : Des mesures provisoires peuvent toujours être ordonnées en urgence par le juge des référés (procédure d’urgence, paiement d’une provision, expulsion, interdiction sous astreinte de faire quelque chose, conservation d’un moyen de preuve).
On peut obtenir en référé toutes les mesures urgentes qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent (paiement d’une provision, expulsion d’un occupant sans titre, expertise ou constatation d’un dégât…).
En outre le juge des référés peut ordonner en urgence toutes les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent (notamment des travaux de consolidation), soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, l’article 809 du Code de Procédure civil dispose que « même en présence d’une contestation sérieuse », le Président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, Monsieur LABORIE justifie du trouble manifestement illicite dans son assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu de l’acte notarié du 16 février 1982 dont la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été acquise et ne pouvant être contestée par un autre acte valide. Vu que le droit de propriété est un droit constitutionnel et qu’il doit être protégé.
Vu des textes que constitue l’usage de faux actes soit une infraction instantanée imprescriptible.
Qu’au vu de la voie de fait de s’être introduit en toute connaissance de cause, Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et par acte frauduleux du 5 juin 2013.
Qu’au vu de l’acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal conformément à la loi et dénoncé aux parties sans contestation sérieuse.
Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, indiquant que l’acte inscrit en faux en principal n’a plus de valeur juridique et que de ce fait par son usage constitue une infraction instantanée imprescriptible.
Qu’au vu de la condamnation de l’Etat par décision du 28 mars 2018 qui vient corroborer la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et ayant constaté l’obstacle aux voies de recours administratifs de Monsieur LABORIE.
Qu’au vu d’une telle situation ayant favorisé Monsieur TEULE Laurent de s’introduire par voie de faits dans la dite propriété le 27 mars 2006 et en faisant usage de fausses décisions de la préfecture de la HG et de faux actes par dénonciations calomnieuses établies.
Qu’au vu du contenu et preuves produites saisissant Monsieur le Procureur de la République en date du 7 avril 2018
Ordonner un constat d’huissier de justice à prendre l’identité des personnes occupant l’immeuble sans droit ni titre.
Ordonner un constat d’huissier de justice à établir un constat des lieux à fin d’éviter toutes dégradations intérieures et extérieures de l’immeuble.
Qu’après identification des occupants sans droit ni titre.
Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tout occupant sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Condamner Monsieur REVENU et de Madame HACOUT aux entiers dépens.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 8 avril 2018
Pièces à valoir et remise à main propre à l’audience :
I / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
II/ Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982
III / Les dénonciations de l’inscription de faux de l’acte notarié du 5 juin 2013. " LE COMPLET " " PUBLICATION "
IV / Saisine valant complément de plainte sur faits nouveaux en date du 7 avril 2018.
V / Décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 condamnant l’Etat français.
Au vu du nombre de pièces justifiant les pièces à valoir ci-dessus et pour respecter la contradiction entre chaque parties, vous pouvez les retrouver, les consulter et les imprimer
Le 8 avril 2018
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