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ASSIGNATION

 

 

REQUÊTE EN RETRACTATION

De l’ordonnance du 6 avril 2016 rendue en référé par le T.G.I

Minute N°16/612 / Dossier 1600246 Nature : 70 C

 

Présentée devant le juge des référés du T.G.I de Toulouse.

2 Allées jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

« CIRCONSTANCES NOUVELLES »

 

 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE :

 

FICHIER PDF fleche" CLIQUEZ "

 

LA PROCEDURE
ASSIGNATION DELIVREE PAR HUISSIER DE JUSTICE AUX PARTIES fleche" CLIQUEZ "
ENRÔLEMENT GREFFE REFERE T.G.I fleche" CLIQUEZ " flecheBORDEREAU DE PIECES
 
A L'AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2019.
LA PARTIE ADVERSE DEMANDE LE RENVOI A L'AUDIENCE DU 15 OCTOBRE 2019 POUR CONCLURE
PRODUCTION MENSONGERES DE CONCLUSIONS ADVERSES LA VEILLE DE L'AUDIENCE A 21 heure. fleche" Cliquez "
 
A L'AUDIENCE DU 15 OCTOBRE 2019.
Monsieur LABORIE André est contraint de demander le renvoi à l'audience du 29 octobre 2019 avec la production péremtoire des pièces par la partie adverse avant le 22 octobre 2019 . fleche" Cliquez "
REFUS DE COMMUNIQUER LES PIECES DEMANDEES
LES DIFFERENTES DEMANDES
CONCLUSIONS DE MONSIEUR LABORIE ANDRE RESPONSIVES fleche" Cliquez " / ENREGISTREMENT fleche" Cliquez "
 
A L'AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 2019.

AUDIO

" METTEZ LE SON "

 
APRES L'AUDIENCE MONSIEUR LABORIE FAIT UNE MISE EN DEMEURE DE PRODUIRE A " MONTEILLET " Avocat auteur des conclusions mensongères fleche" Cliquez " fleche" Cliquez "
 
DELIBERE AU 19 NOVEMBRE 2019
FORFAITURE flecheORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2019 flecheREQUETE A M. LE PRESIDENT DU T.G.I flecheENREGISTREMENT
 
PLAINTE AU CSM fleche" Cliquez " Enregistrement C.S.M fleche" Cliquez "
 
LE 20 janvier 2020 RAPPEL A M. LE PRESIDENT DU T.G.I fleche" Cliquez "
 

Courrier de Monsieur POUYSSEGUR Marc saisissant Monsieur le Premier Président prés la Cour d’Appel de Toulouse. Du 25 février 2020 fleche" Cliquez "

 

EN COMPLEMENT ASSIGNATION EN REFERE AUDIENCE DU 10 MARS 2020

DE MAÎTRE MONTEILLET FREDERIC AVOCAT fleche" Cliquez "

Reportée au 21 Avril 2020
 

REOUVERTURE DES DEBATS EN REFERE AUDIENCE DU 10 MARS 2020

SUITE A LA REQUÊTE CONTRE ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2019 fleche" Cliquez "

 
A L'AUDIENCE DU 10 MARS 2020 / DELIBERE AU 24 MARS 2020
AUDIO DE L'AUDIENCE
AUDIO
 
COVID 19 SUSPENSION AUDIENCES ET DECISIONS
 
LE 27 MAI 2020 RECLAMATION DECISION DU 24 MARS 2020 fleche" Cliquez "
 
TENTATIVE OBSTACLE A LA MANIFESTION DE LA VERITE PAR LA PRESIDENTE Ordonnance du 19 mai 2020 fleche" Cliquez "
 
LE 4 JUIN 2020 REQUETE EN OMISSION DE STATUER fleche" Cliquez " Conseil National des Barreaux fleche" Cliquez " Ordo C.A Premier Président du 28 février 2020 fleche" Cliquez "
 
CONVOCATION POUR L'AUDIENCE DU 27 AOUT 2020 fleche" Cliquez " Renvoyée au 15 septembre 2020
 
A L'AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 / DELIBERE AU "20 octobre 2020"
AUDIO DE L'AUDIENCE
AUDIO
 
FORFAITURE flecheORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2020
 
LE 10 NOVEMBRE 2020 PLAINTE AU CSM fleche" Cliquez " Enregistrement C.S.M fleche" Cliquez "
 
LE 12 NOVEMBRE 2020 SAISINE DE M. SAINATI GILLES PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE PAR INTERIM fleche" Cliquez "fleche" Cliquez "
 
 
PROCHAINEMENT SAISINE DE L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES fleche" Cliquez "
 

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT par usage de faux ) ». 

 

                                                                                                   

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Ps : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite adresse. « En attente d’expulsion »

                                                  

A comparaître :

Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra salle 1 du tribunal et pour le 24 septembre 2019 à 8 heure 30.

 

 

TRES IMPORTANT

 

Vous devez comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.

Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.

 

RAPPEL DES FAITS

 

Monsieur LABORIE André un des propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 1650 avait assigné en demande d’expulsion pour l’audience du 16 février 2016 les parties suivantes.

·         Monsieur REVENU Guillaume,

·         Madame HACOUT Matilde,

Ces derniers s’étant introduit par voie de faits en faisant usage de faux en écritures publiques et authentiques avec la complicité de Monsieur TEULE Laurent, dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Soit une assignation devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

 « Pour trouble à l’ordre public »:

·         Sur le fondement des articles : Article 808 et 809 du code de procédure civile.

 

·         Sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale, de l’action publique à l’action civile.

 

Par procédure distincte en date du 24 avril 2018 devant le T.G.I en matière de référé, le juge a renvoyée la procédure d’expulsion devant le T.I par ordonnance du 18 juillet 2018.

 

Le T.I après un second débat contradictoire et pièces échangées, s’est refusé de statuer en son ordonnance du 11 janvier 2019 au prétexte de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le T.G.I de Toulouse.

 

·         Demande des parties adverses seulement dilatoire pour faire obstacle à la procédure d’expulsion.

 

Sur requête en date du 26 juillet 2019 et en rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2019 sur circonstance nouvelles :

 

·         Le T.I en son ordonnance du 7 août 2019 s’est refusée de statuer au prétexte :

 

   D’un examen complet du dossier dans un cadre contradictoire.

 

Alors que le T.I était en possession de toutes les pièces de procédure et qu’un débat contradictoire avait eu lieu à deux reprises, devant le T.G.I qui a renvoyé devant le T.I par ordonnance du 18 juillet 2018

 

·         Le T.I par son ordonnance du 7 août 2019 invite le demandeur à assigner pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2016 devant le T.G.I qui a servi de refus de statuer en son ordonnance du 11 janvier 2019.

 

Qu’au vu d’un nouveau trouble à l’ordre public existant : « Refus de statuer »

 

·         Le T.G.I en référé est compétent.

 

Rappel :

 

Nous ne sommes pas dans un cadre ou les occupants sont rentrés régulièrement dans ladite propriété, dans ledit domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Les occupants ont fait usage de faux en écritures publiques et authentiques par voie de faits établies, article 809 du code de procédure civile.

 

·         Avec la complicité de Monsieur TEULE Laurent.

 

 

 

RAPPEL DES OBJETS

ET DEMANDES PRINCIPALES EN 2016

PAR MONSEIUR LABORIE André.

 

Demande d’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT ainsi de tous les occupants, qui se sont introduit par voie de fait dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, dans leur propriété en complicité de Monsieur TEULE Laurent et de deux SCP de notaires par acte notarié du 5 juin 2013 qui à ce jour n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  dont recel ». Constitutif de trouble à l’ordre public de violation de domicile.

 

·        Acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal. « Consommé »

 

 

CONCERNANT LES PARTIES ADVERSES DEFENDERESSES

 

Aux termes de leurs conclusions déposées le 15/3/2016, Messieurs Laurent TEULE et Guillaume REVENU et Madame Mathilde HACOUT soulèvent à titre principal l'incompétence du juge des référés saisi pour connaître des demandes d'expulsion,

 

 

LE JUGE DES REFERES EN SA DECISION DU 6 AVRIL 2016

 

A rejeter les parties soulevant l’incompétence du juge des référés régulièrement saisi.

 

·         En ayant statuer a déclaré sa compétence.

 

A débouter Monsieur LABORIE André au motif suivant :

 

Indiquant :

 

Les demandes d'expulsion présentées à l'encontre des consorts HACOUT/ REVENU ne peuvent pas plus prospérer dans le cadre de cette instance dès lors que ces derniers justifient de la propriété du bien immobilier d'où leur expulsion est sollicitée et qu’ils occupent à titre de résidence principale, de sorte que ces demandes ne peuvent être accueillies.

 

·         Soit décisions rendues sur une fausse situation juridique exposée par les parties adverses.

 

En conséquence :

 

·         En ayant statuer le T.G.I en référé a déclaré sa compétence sur le trouble à l’ordre public.

 

 

SOIT DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES DU T.G.I

CONCERNANT LES CIRCONSTANCES NOUVELLES

EN SON ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016

 

Rappel :

La décision de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et ne peut être modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles.

– Circonstances nouvelles – Le juge des référés ne peut modifier ou rapporter sa décision qu'en cas de circonstances nouvelles (CPC, art. 488, al. 2 ). Dans ce cas le juge des référés peut modifier la décision précédente, fût-elle rendue par la formation collégiale de référé (Cass. 2e civ., 17 nov. 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. p. 119).

Ne constitue pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Cass. 3e civ., 16 déc. 2003, n° 02-17.316  : JurisData n° 2003-021508  ; Bull. civ. 2003, III, n° 230 ; Procédures 2004, comm. 23 , note R. Perrot ; JCP G 2004, IV, 1357  ; D. 2004, p. 251 ; Gaz. Pal. 29-30 oct. 2004, p. 22, obs. E. du Rusquec).

" Le dépôt des conclusions d'une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du [...] Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la première décision de référé(Cass. com., 6 juill. 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 288).

 

LE JUGE DES REFERES DU T.G I N’AVAIT PAS EU CONNAISSANCE

 

De l’argumentation juridique des parties adverses volontairement erronée. « Fausse ».

De l’inexistence juridique des pièces utilisées par les parties adverses. « De l’usage de faux »

De l’usage de faux « actes constitutifs d’un délit, une infraction instantanée ».

De l’escroquerie de l’abus de confiance. « Dénonciations calomnieuses »

De la répression de tels faits graves. « Par le code pénal ».

De la complicité. 121-7 du code pénal. « Trouble à l’ordre public »

 

L’ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016

Cause des griefs à Monsieur LABORIE André et ses ayants droits.

« SOIT UN REEL TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC »

 

Vu le refus de différentes instances régulièrement saisies, se refusant de statuer sur les mesures d’expulsions :

En l’espèce :

·         Par ordonnance du T.I en date d’octobre 2008 renvoyant devant le T.G.I « Contre TEULE »

 

·         Par ordonnance du T.G.I en date du 6 avril 2016 en usant de faux et usage de faux se refuse de statuer sur les demandes. « Contre REVENU / HACOUT »

 

·         Par ordonnance du T.G.I en date du 18 juillet 2018 renvoi devant le T.I en usant de son incompétence alors que nous sommes devant un réel trouble à l’ordre public. « Contre REVENU / HACOUT »

 

·         Par ordonnance du T.I en date du 11 janvier 2019 se refusant de statuer au prétexte de l’autorité de la chose jugée en son ordonnance du 6 avril 2016 rendue par le T.G.I. « Contre REVENU / HACOUT »

 

·         Par ordonnance du 7 août 2019 et sur requête en rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2019, nouveau refus de statuer au prétexte d’un manque de contradiction entre les parties devant assigner alors que le T.G.I a renvoyé les débats contradictoires devant le T.I. et que toutes les pièces ont été produites contradictoirement. « Contre REVENU / HACOUT »

 

Soit un réel trouble à l’ordre public :

Par devant des juridictions régulièrement saisies facilitant de ce fait les parties adverses à continuer à frauder par une fausse situation juridique exposée usant et abusant de faux actes :

·         Juridictions qui se refusent de vérifier les actes alors que toutes les preuves sont apportées.

 

·         De tels agissements dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

 

Soit depuis 2007 de tels obstacles : « 12 années de procédures »

 

LES MOYENS DE DROIT ET DE FAITS

JUSTIFIANT LA DEMANDE DE RETRACTATION

DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 6 AVRIL 2016 DEVANT LE T.G.I

 

I / Le juge des référés n’était pas au courant de la situation juridique exposée soit du contenu de la citation correctionnelle pour l’audience du 21 février 2019 à l’encontre de :

·         Monsieur TEULE Laurent,

·         Monsieur REVENU Guillaume.

·         Madame HACOUT Mathilde.

  • 1er Dossier parquet : N° 19029000036

 

Déterminant pour faire cesser le trouble à l’ordre public.

 

II / Le juge des référés n’était pas au courant de la situation juridique exposée soit du contenu de la citation correctionnelle pour l’audience du 21 mai 2019 à l’encontre de :

·         Maître GOURBAL Phillipe.

·         Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric.

  • 2ème Dossier parquet : N° 19130000034

 

Déterminant pour faire cesser le trouble à l’ordre public.

 

III / Le juge des référés n’était pas au courant des preuves complémentaires du 19 août 2019 apportées au Procureur de la République ainsi qu’au Tribunal pour son audience du 17 septembre 2019 et suivantes.

Déterminant pour faire cesser le trouble à l’ordre public.

 

IV / Le juge des référés n’était pas au courant des preuves complémentaires dont la base provient de la négligence du Tribunal d’instance de Toulouse, voies de faits reprises  en ma demande de rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2019.

Une telle situation juridique :

·         Déterminante pour faire cesser le trouble à l’ordre public par le T.G.I

 

SOIT SUR LE PLAN CIVIL LA DEMANDE EST FONDEE DE FAIRE CESSER DE TELS AGISSEMENTS PAR LE JUGE DES REFERES DU T.G.I. DE TOULOUSE.

 

L’expulsion de tous les occupants de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE justifié par toutes les preuves produites, située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         L’urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui est repris dans les actes produits.

 

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

LA REPRESSION

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·     Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu toutes les pièces et preuves produites :

·         Rétracter l’ordonnance du 6 avril 2016 pour fausse situation juridique exposée par les parties adverses.

Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tous occupants sous astreinte de 100 euros par jour de retard. « Pour trouble à l’ordre public »

Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc. « Pour résistance abusive »

Condamner Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde aux entiers dépens.

  • Ordonner l’exécution provisoire de droit

 

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

                                                                                                                                                                                                                                                        Monsieur LABORIE André.

                                                                                                       Le 20 août 2019

signature andré

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

Veuillez trouver ci-joint :

·         flecheAssignation introductive d’instance délivrée aux parties par huissier de justice de la SCP DARBON- JONCOUR et autres. « Pièces N° 22 »

Pièces à valoir et remises aux parties :

flecheI / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

flecheII / Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982 situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

flecheIII / Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « à signifier pour le mettre en exécution ».  flecheflechefleche" Comment il a été obtenu ? "

flecheIV / Justificatif en date du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS de la non signification du jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006, de la sommation du 15 février 2007 et du 22 février 2007. 

flecheV / Existence du NCPC 2008 «  DALOZ »

flecheVI / Dénonciations le 21 juillet 2008 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant :

· flecheflechefleche        Le jugement de subrogation du 29 juin 2006 servant de base pour l’obtention du jugement d’adjudication.

           fleche Ayant pour effet immédiat : Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ». Alors même qu’il aurait été publié.

flecheVII / Dénonciations le 21 et 23 juillet 2008 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant :

............flecheflecheflecheActe notarié du 6 avril et 6 juin 2007.

flecheVIII / Dénonciations le 23 et 30 juillet 2008 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant :

  ........flecheflecheflecheOrdonnance d’expulsion rendue le 1 juin 2007.

flecheIX / Dénonciations le 24 août 2010  de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant :

  .......flecheflecheflecheActe notarié du 22 septembre 2009

flecheX / Dénonciations le 4 novembre 2013 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant :

  .......flecheflecheflecheActe notarié du 5 juin 2013

flecheXI / Publication en date du 13 novembre 2019 à la conservation des hypothèques de Toulouse de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique du 5 juin 2013.

flecheXII / Assignation en expulsion devant le T.G.I « Pour trouble à l’ordre public » et pour l’audience du 16 février 2016 à l’encontre de :

·         ...........Monsieur REVENU Guillaume.

·         ...........Madame HACOUT Mathilde.

flecheXIII / Ordonnance du 6 avril 2016 rendue par le T.G.I. « Refus de statuer »fleche LA PROCEDURE

flecheXIV / Assignation en expulsion devant le T.G.I « Pour trouble à l’ordre public » et pour l’audience du 24 avril 2018 à l’encontre de :

·         ...........Monsieur REVENU Guillaume.

·         ...........Madame HACOUT Mathilde.

flecheXV / Ordonnance du 17 juillet 2018 se refusant de statuer « Sur le trouble à l’ordre public », sur la demande d’expulsion et par un moyen dilatoire d’incompétence au profit du T.I.

flecheXVI / Ordonnance du 11 janvier 2019 rendue par le T.I. « Refus de statuer »fleche LA PROCEDURE

flecheXVII / Requête en rétractation du 26 juillet 2019 « Contre l’ordo du 11 janvier 2019 ».

flecheVII / Ordonnance sur requête rendue par le T.I en date du 7 août 2019. « Refus de statuer » demandant d’assigner les parties.

flecheXIX / Jugement avant dire droit N° Parquet : Dossier parquet : N° 19029000036 flecheLA PROCEDURE

flecheXX / Jugement avant dire droit N° Parquet : Dossier parquet : N° 19130000034 flecheLA PROCEDURE

flecheXXI / Preuves complémentaires du 19 août 2019 saisissant le parquet. flecheLA PROCEDURE

flecheXXII / Assignation pour l’audience du 24 septembre 2019

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PS : Pour la manifestation de la vérité un site existe depuis 11 années reprenant les différentes procédures et obstacles à la manifestation de la vérité, à la disposition des autorités judiciaires et administratives dont il est possible de consulter tous les contenus et imprimer les pièces nécessaires.

      Sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

flecheLadite procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du

%207%20aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm

 

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