REQUÊTE EN RETRACTATION
De l’ordonnance du 6 avril 2016 rendue en référé par le T.G.I
Minute N°16/612 / Dossier 1600246 Nature : 70 C
Présentée devant le juge des référés du T.G.I de Toulouse.
2 Allées jules Guesdes 31000 Toulouse.
« CIRCONSTANCES
NOUVELLES »
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE :
A LA REQUËTE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité
française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse
au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA
PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007
décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des
personnes sans domicile stable.
PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété
le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni
titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT par usage de faux ) ».
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS DONNE ASSIGNATION A :
Ps : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame
Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite adresse. « En
attente d’expulsion »
A comparaître :
Devant
Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules
GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra salle 1 du tribunal et pour le 24 septembre 2019 à 8 heure 30.
TRES IMPORTANT
Vous devez
comparaître en personne ou vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous
rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une
décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre
adversaire.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur LABORIE André un
des propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 1650 avait
assigné en demande d’expulsion pour l’audience du 16 février 2016 les
parties suivantes.
·
Monsieur REVENU Guillaume,
·
Madame HACOUT Matilde,
Ces derniers s’étant
introduit par voie de faits en faisant usage de faux en écritures publiques et
authentiques avec la complicité de Monsieur TEULE Laurent, dans la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Soit une assignation
devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.
« Pour trouble
à l’ordre public »:
·
Sur le fondement des articles : Article 808 et 809 du code de procédure civile.
·
Sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale, de l’action
publique à l’action civile.
Par procédure distincte en date du 24
avril 2018 devant le T.G.I en matière de référé, le juge a renvoyée la
procédure d’expulsion devant le T.I par ordonnance du 18 juillet 2018.
Le T.I après un second débat contradictoire
et pièces échangées, s’est refusé de statuer en son ordonnance du 11 janvier
2019 au prétexte de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue le 6 avril
2016 par le T.G.I de Toulouse.
·
Demande des parties adverses seulement dilatoire pour
faire obstacle à la procédure d’expulsion.
Sur requête en date du 26 juillet 2019 et en
rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2019 sur circonstance nouvelles :
·
Le T.I en son ordonnance du 7 août 2019 s’est refusée
de statuer au prétexte :
D’un examen complet du dossier dans un cadre
contradictoire.
Alors que le T.I était en possession de
toutes les pièces de procédure et qu’un débat contradictoire avait eu lieu à
deux reprises, devant le T.G.I qui a renvoyé devant le T.I par ordonnance du 18
juillet 2018
·
Le T.I par son ordonnance du 7 août 2019 invite le demandeur à assigner
pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2016 devant le T.G.I qui
a servi de refus de statuer en son ordonnance du 11 janvier 2019.
Qu’au vu d’un nouveau
trouble à l’ordre public existant : « Refus de statuer »
·
Le T.G.I en référé est compétent.
Rappel :
Nous ne sommes pas
dans un cadre ou les occupants sont rentrés régulièrement dans ladite
propriété, dans ledit domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Les occupants ont
fait usage de faux en écritures publiques et authentiques par voie de faits
établies, article 809 du code de procédure civile.
·
Avec la complicité de Monsieur
TEULE Laurent.
RAPPEL DES OBJETS
ET
DEMANDES PRINCIPALES EN 2016
PAR MONSEIUR LABORIE
André.
Demande d’expulsion de Monsieur REVENU et
de Madame HACOUT ainsi de tous les occupants, qui se sont introduit par voie de
fait dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, dans leur propriété en
complicité de Monsieur TEULE Laurent et de deux SCP de notaires par acte
notarié du 5 juin 2013 qui à ce jour n’a plus aucune valeur juridique sur le
fondement de l’article 1319 du code civil. « dont recel ».
Constitutif de trouble à l’ordre public de violation de domicile.
·
Acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal. « Consommé »
CONCERNANT LES PARTIES
ADVERSES DEFENDERESSES
Aux termes de leurs conclusions déposées le 15/3/2016, Messieurs Laurent TEULE et Guillaume REVENU et Madame Mathilde HACOUT soulèvent à titre principal l'incompétence du juge des référés saisi pour connaître des demandes d'expulsion,
LE JUGE DES REFERES EN
SA DECISION DU 6 AVRIL 2016
A rejeter les parties
soulevant l’incompétence du juge des référés régulièrement saisi.
·
En ayant statuer a déclaré sa compétence.
A débouter Monsieur LABORIE André au motif suivant :
Indiquant :
Les demandes d'expulsion présentées à l'encontre des consorts HACOUT/ REVENU
ne peuvent pas plus prospérer dans le cadre de cette instance dès lors que ces derniers justifient de la
propriété du bien immobilier d'où leur expulsion est sollicitée et qu’ils occupent à titre de résidence principale, de sorte que ces demandes ne peuvent être accueillies.
·
Soit
décisions rendues sur une fausse situation juridique exposée par les parties
adverses.
En conséquence :
·
En ayant statuer le T.G.I en référé a déclaré sa compétence sur le trouble
à l’ordre public.
SOIT DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES DU T.G.I
CONCERNANT LES CIRCONSTANCES NOUVELLES
EN SON ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016
Rappel :
La décision de référé n'a pas autorité de chose
jugée au principal et ne peut être modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles.
– Circonstances nouvelles – Le juge
des référés ne peut modifier ou
rapporter sa décision qu'en cas de
circonstances nouvelles (CPC, art. 488, al. 2 ). Dans ce cas le juge des référés peut modifier la décision précédente, fût-elle rendue
par la formation collégiale de référé (Cass.
2e civ., 17 nov. 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. p. 119).
Ne constitue pas une circonstance
nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits
antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu
l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Cass. 3e civ., 16 déc. 2003,
n° 02-17.316 : JurisData n° 2003-021508 ; Bull. civ. 2003,
III, n° 230 ; Procédures 2004, comm. 23 , note
R. Perrot ; JCP G 2004, IV, 1357 ; D. 2004,
p. 251 ; Gaz. Pal. 29-30 oct. 2004, p. 22, obs. E. du
Rusquec).
" Le dépôt des
conclusions d'une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens
de l'article 488 du [...] Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve
des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la
première décision de référé" (Cass. com., 6 juill. 1993 :
Bull. civ. 1993, IV, n° 288).
LE JUGE DES REFERES DU T.G I N’AVAIT PAS EU CONNAISSANCE
De l’argumentation
juridique des parties adverses volontairement erronée. « Fausse ».
De l’inexistence
juridique des pièces utilisées par les parties adverses. « De l’usage
de faux »
De l’usage
de faux « actes constitutifs d’un délit, une infraction instantanée ».
De l’escroquerie
de l’abus de confiance. « Dénonciations calomnieuses »
De la
répression de tels faits graves. « Par le code pénal ».
De la
complicité. 121-7 du code pénal. « Trouble à l’ordre public »
L’ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016
Cause des griefs à Monsieur LABORIE André et ses ayants droits.
« SOIT
UN REEL TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC »
Vu le refus
de différentes instances régulièrement saisies, se refusant de statuer sur les
mesures d’expulsions :
En l’espèce :
·
Par
ordonnance du T.I en date d’octobre 2008 renvoyant devant le T.G.I « Contre
TEULE »
·
Par
ordonnance du T.G.I en date du 6 avril 2016 en usant de faux et usage de faux
se refuse de statuer sur les demandes. « Contre REVENU / HACOUT »
·
Par
ordonnance du T.G.I en date du 18 juillet 2018 renvoi devant le T.I en usant de
son incompétence alors que nous sommes devant un réel trouble à l’ordre public.
« Contre REVENU / HACOUT »
·
Par
ordonnance du T.I en date du 11 janvier 2019 se refusant de statuer au prétexte
de l’autorité de la chose jugée en son ordonnance du 6 avril 2016 rendue par le
T.G.I. « Contre REVENU / HACOUT »
·
Par
ordonnance du 7 août 2019 et sur requête en rétractation de l’ordonnance du 11
janvier 2019, nouveau refus de statuer au prétexte d’un manque de contradiction
entre les parties devant assigner alors que le T.G.I a renvoyé les débats
contradictoires devant le T.I. et que toutes les pièces ont été produites contradictoirement.
« Contre REVENU / HACOUT »
Soit un réel
trouble à l’ordre public :
Par devant des
juridictions régulièrement saisies facilitant de ce fait les parties adverses à
continuer à frauder par une fausse situation juridique exposée usant et abusant
de faux actes :
·
Juridictions
qui se refusent de vérifier les actes alors que toutes les preuves sont apportées.
·
De tels agissements
dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Soit depuis
2007 de tels obstacles : « 12 années de procédures »
LES MOYENS DE DROIT ET DE FAITS
JUSTIFIANT LA DEMANDE DE RETRACTATION
DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 6 AVRIL 2016 DEVANT LE T.G.I
I /
Le juge des référés n’était pas au courant de la situation juridique exposée
soit du contenu de la citation correctionnelle pour l’audience du 21 février
2019 à l’encontre de :
·
Monsieur TEULE Laurent,
·
Monsieur REVENU Guillaume.
·
Madame HACOUT Mathilde.
Déterminant
pour faire cesser le trouble à l’ordre public.
II / Le juge des référés n’était pas au courant de la situation juridique exposée
soit du contenu de la citation correctionnelle pour l’audience du 21 mai 2019 à
l’encontre de :
·
Maître GOURBAL Phillipe.
·
Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric.
Déterminant pour
faire cesser le trouble à l’ordre public.
III / Le juge des référés n’était pas au courant des preuves complémentaires du 19
août 2019 apportées au Procureur de la République ainsi qu’au Tribunal pour son
audience du 17 septembre 2019 et suivantes.
Déterminant pour
faire cesser le trouble à l’ordre public.
IV /
Le juge des référés n’était pas au courant des preuves complémentaires dont la
base provient de la négligence du Tribunal d’instance de Toulouse, voies de
faits reprises en ma demande de
rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2019.
Une telle
situation juridique :
·
Déterminante pour faire cesser le trouble
à l’ordre public par le T.G.I
SOIT
SUR LE PLAN CIVIL LA DEMANDE EST FONDEE DE FAIRE CESSER DE TELS AGISSEMENTS PAR
LE JUGE DES REFERES DU T.G.I. DE TOULOUSE.
L’expulsion de tous les
occupants de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE justifié par
toutes les preuves produites, située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
L’urgence de faire cesser ce trouble
à l’ordre public qui est repris dans les actes produits.
– Prescription de l'action publique relative à l'usage
de faux
– L'usage de faux appartient à la
catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov.
1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ;
D. 1971, somm. p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData
n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738,
obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le
délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée
de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1,
p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr.
pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001,
n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002,
pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006,
n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008,
n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014,
n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux
envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838).
Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de
découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991,
n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004,
n° 03-85.674).
LA REPRESSION
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
·
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le
faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de
ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
PAR CES MOTIFS
Vu toutes les pièces et preuves produites :
·
Rétracter l’ordonnance du 6 avril 2016 pour fausse situation
juridique exposée par les parties adverses.
Ordonner l’expulsion de Monsieur
REVENU et de Madame HACOUT et de tous occupants sous astreinte de 100 euros par
jour de retard. « Pour trouble à l’ordre public »
Ordonner la condamnation solidaire de
Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 10.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du cpc. « Pour résistance abusive »
Condamner Monsieur REVENU Guillaume
et de Madame HACOUT Mathilde aux entiers dépens.
SOUS TOUTES
RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André.
Le 20 août 2019
BORDEREAU
DE PIECES
Veuillez trouver ci-joint : · Assignation introductive d’instance délivrée aux parties par huissier de justice de la SCP DARBON- JONCOUR et autres. « Pièces N° 22 » Pièces à valoir et remises aux parties : I / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. II / Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982 situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. III / Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « à signifier pour le mettre en exécution ». " Comment il a été obtenu ? " IV / Justificatif en date du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS de la non signification du jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006, de la sommation du 15 février 2007 et du 22 février 2007. V / Existence du NCPC 2008 « DALOZ » VI / Dénonciations le 21 juillet 2008 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant : · Le jugement de subrogation du 29 juin 2006 servant de base pour l’obtention du jugement d’adjudication. Ayant pour effet immédiat : Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 : · « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ». Alors même qu’il aurait été publié. VII / Dénonciations le 21 et 23 juillet 2008 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant : ............Acte notarié du 6 avril et 6 juin 2007. VIII / Dénonciations le 23 et 30 juillet 2008 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant : ........Ordonnance d’expulsion rendue le 1 juin 2007. IX / Dénonciations le 24 août 2010 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant : .......Acte notarié du 22 septembre 2009 X / Dénonciations le 4 novembre 2013 de l’inscription de faux en principal de l’acte authentique auprès du greffe du T.G.I de Toulouse déjà « consommé » et concernant : .......Acte notarié du 5 juin 2013 XII / Assignation en expulsion devant le T.G.I « Pour trouble à l’ordre public » et pour l’audience du 16 février 2016 à l’encontre de : · ...........Monsieur REVENU Guillaume. · ...........Madame HACOUT Mathilde. XIII / Ordonnance du 6 avril 2016 rendue par le T.G.I. « Refus
de statuer » LA
PROCEDURE
XIV / Assignation en expulsion devant le T.G.I « Pour trouble à l’ordre public » et pour l’audience du 24 avril 2018 à l’encontre de : · ...........Monsieur REVENU Guillaume. · ...........Madame HACOUT Mathilde. XV / Ordonnance du 17 juillet 2018 se refusant de statuer « Sur le trouble à l’ordre public », sur la demande d’expulsion et par un moyen dilatoire d’incompétence au profit du T.I. XVI / Ordonnance du 11 janvier 2019 rendue par le T.I. « Refus
de statuer » LA
PROCEDURE
XVII / Requête en rétractation du 26 juillet 2019 « Contre
l’ordo du 11 janvier 2019 ».
VII / Ordonnance sur requête rendue par le T.I en date du 7 août
2019. « Refus de statuer » demandant d’assigner les parties.
XIX
/ Jugement avant dire droit N° Parquet : Dossier parquet : N° 19029000036 LA PROCEDURE
XX
/ Jugement avant dire droit N° Parquet : Dossier
parquet : N° 19130000034
XXI / Preuves complémentaires du 19 août 2019
saisissant le parquet.
XXII / Assignation pour l’audience du 24 septembre 2019 ** PS : Pour la manifestation de la vérité un site existe depuis 11 années reprenant les différentes procédures et obstacles à la manifestation de la vérité, à la disposition des autorités judiciaires et administratives dont il est possible de consulter tous les contenus et imprimer les pièces nécessaires.
Sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Ladite procédure au lien suivant : http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du %207%20aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm
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