CONCLUSIONS
RESPONSIVES ET ADDITIONNELLES
A
L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE D’INSTANCE
EN
SON AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2019.
Reportée au 15 octobre 2019 pour
communication de pièces
Par le Conseil de la partie adverse.
A l’audience du 15 10 2019 « L’affaire renvoyée péremptoirement au 29 octobre 2019 »
Avec
obligation de communiquer les pièces avant le 22 octobre 2019.
REFUS DE COMMUNIQUER LES PIECES PAR LE
CONSEIL DES PARTIES
Rédaction de l’acte « Le 28
octobre 2019 »
Pour :
Monsieur LABORIE André né le
20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650
Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2
rue ROSA PARC 31650 Saint
Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et
2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans
domicile stable.
·
PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de
notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT par usage
de faux ) ».
Contre :
Ps : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame
Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants
sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite
adresse. « En attente d’expulsion »
RAPPEL
DE L’OBJET DEVANT LE JUGE DE L’EVIDENCE.
Objet :
Cessation d’un trouble à l’ordre public « Demande d’expulsion » Voie
de fait en faisant une sage de faux en écritures authentique » (Compétence T.G.I )
·
Requête en rétractation de l’ordonnance
du 6 avril 2016 « Rendue par le T.G.I de Toulouse en référé » Pour
faits nouveaux non connus du tribunal.
PLAISE :
Les conclusions de la
partie adverse ne reprennent pas la vraie situation juridique, elles
reprennent une situation qui n’a jamais existée.
·
Les raisons que les parties adverses
ainsi que leurs conseils sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et
que le parquet est joint à la partie civile.
Base du litige :
·
Non signification du jugement
d’adjudication.
Information importante qui est la base du
litige.
·
La partie adverse reprend une fausse situation
juridique.
·
En voulant encore une fois faire croire
que le jugement d’adjudication a été signifié.
Dont l’évidence même que
tous les actes qui en dépendent sont nuls de droit.
Ces actes nuls ayant été
constaté par procès-verbaux d’inscriptions de faux en principal enregistré au
T.G.I de Toulouse.
·
Procès-verbaux, acte authentiques portés à
la connaissance des parties par huissiers de justice et restés sans une
quelconque contestation.
Dénoncés au Procureur de la République
par huissier de justice.
Et plainte contre les auteurs et
complices devant le doyen des juges d’instruction.
Soit de l’obligation du juge des référés de constater de
l’évidence même de la partie adverse de se refuser de communiquer les
pièces avant le 22 octobre 2019.
· La juridiction saisie doit vérifier que le requérant a bien procédé par voie de signification avant de statuer (Cass.1ère civ, 11 octobre 1994, Bull. civ. l, n°8 ; D 1994, inf. rap. p.239 ; JCP 1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data n°001891.- Cass. Soc.13 novembre 1996 : Bull.civ V, n°385; JCP 1997, éd. G IV, 40).
Soit les pièces
fondamentales suivantes
“ Vous faites valoir dans vos conclusions ”
- Un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
qui a été régulièrementsignifié aux époux LABORIE:
Le 22 février 2007 pour Monsieur LABORIE André à personne.
Le 15 février 2007 à Madame LABORIE à son domicile
Merci de me communiquer l’acte de signification.
**
“ Vous faites valoir dans vos conclusions que ”
Merci de me communiquer l’acte de
signification.
**
“ Vous faites valoir dans vos conclusions que ”
**
“ Vous faites valoir dans vos conclusions que ”
La mauvaise foi de
la partie adverse,
Malgré la demande du juge
en son audience du 24 septembre 2019.
Malgré la demande de
Monsieur LABORIE André par différents mails :
·
En date du 19 septembre 2019
·
En date du 2 octobre 2019
·
En date du 14 octobre 2019
·
En date du 15 octobre 2019
·
En date du 17 octobre 2019
·
En date du 23 octobre 2019
SOIT
UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC REEL DU NON RESPECT
DES
REGLES DE DROIT
Textes :
Qu’en
vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul
acte ne peut être mis à exécution QUE
SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule
exécutoire.
L’article
503 du NCPC dispose que : LES
JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES
QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne
soit volontaire.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46). · Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.). La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) : · L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
· 1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Vu
de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Qu’en
conséquence :
·
La voie de fait est établie au vu de
l’article 809 du code de procédure civile.
Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles, objets et autres.
Textes :
La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :
· Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite
Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.
· Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883 (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).
Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.
· Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.
Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue. Par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres, portées au juge, l’acte constitue un faux · Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal. · Légifrance « Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique · L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. · Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet est puni des mêmes peines.
De tels faits
répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin
2007 obtenue par la fraude
SOIT
UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC REEL DU NON RESPECT
DES
REGLES DE DROIT
Pour mémoire : Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ne pouvait être rendue.
·
Le jugement d’adjudication n’ayant pas été
signifié ne pouvait permettre sa mise en exécution.
Concernant les actes notariés rédigés par les Neveux de Madame CHARRAS
Danièle Vice Procureur de la République de Toulouse.
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril
2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
***
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22
septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 9 août 2010. *
***
Procès-verbal
d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile
Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et
Olivier MALBOSC-DAGOT &
Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013
POUR
MEMOIRE DE L’INNEXISTENCE DES ACTES REPRIS
PAR LA PARTIE ADVERSES
I / Concernant le jugement d’adjudication « Cause »
Le jugement de base
obtenu par la fraude le 29 juin 2006 au cours de ma détention arbitraire,
servant à l’obtention du jugement d’adjudication a fait l’objet d’une
inscription de faux en principal car il avait déjà été consommé et pour servir
ce que de droit en l’absence du respect des articles 14, 15, 16 du NCPC en son
article 6-1 de la CEDH et sur de fausses informations produites.
Inscrit en faux en
principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.
Ayant pour conséquence :
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation
du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour
conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
II / Concernant l’ordonnance d’expulsion « Conséquence ».
Inscrit en faux en
principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.
III / MONSIEUR LABORIE ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT
ET AU VU DE
L’ORDONNANCE D’EXPULSION MISE EN EXECUTION PAR LA SCP D’HUISSIER GARRIGUES
& BALUTEAUD LE 27 MARS 2008
A, complété
les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure
d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Concernant les actes de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la
SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement :
08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. *
IV / MONSIEUR LABORIE ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT
ET AU VU DES OBSTACLES
AU VOIES DE RECOURS DEVANT LA COUR.
A, complété
les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure
d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Concernant les décisions liées au jugement d’adjudication du 21 décembre
2006 et à l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la
cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 30 mai 2012. *
V / MONSIEUR LABORIE
ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT
ET AU VU DES OBSTACLES
AU VOIES DE RECOURS DEVANT LE T.G.I
A, complété
les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure
d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Concernant les ordonnances de référés obtenues par la fraude devant le
T.G.I
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de
référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement :
12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. *
VI / MONSIEUR LABORIE
ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT
ET AU VU DES OBSTACLES
AU VOIES DE RECOURS DEVANT LE JEX « T.G.I »
A, complété
les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure
d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Concernant les jugement et ordonnances obtenues par la fraude devant le JEX
« T.G.I »
Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents
jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement :
12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. *
TROUBLE
A L’ORDRE PUBLIC REEL DE L’OCCUPATION DU DOMICILE, DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR
ET MADAME LABORIE
PAR
USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE
POUR
MEMOIRE :
– Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage
de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv.
2000, n° 98-88.101 : Bull.
crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000,
p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761). De façon constante,
la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter
du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull.
crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1,
p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull.
crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv.
2000, n° 98-88.101 : Bull.
crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001,
n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés
sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique :
D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos
du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point
de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de
faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim.
1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
LA REPRESSION
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code
pénal :
· Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.
Légifrance « Article
226-4 » Modifié par LOI
n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
· L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. · Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet est puni des mêmes peines.
CONFIRMATION
QUE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE EST OCCUPPEE SANS DROIT NI TITRE
PAR
MONSIEUR REVENU ET DE MADAME HACOUT.
Au vu :
Le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais été signifié et comme
en atteste le courrier de la SCP d’huissier de justice en date 9 mars
2007.
·
Soit l’introduction par voie de fait est
établie en date du 27 mars 2008 dans le domicile, la propriété de Monsieur t
Madame LABORIE.
La Préfecture qui avait
ordonné au commandant de la Gendarmerie en date du 24 septembre 2012
l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE et de tous les occupants du domicile, de
la propriété de Monsieur Madame LABORIE.
La préfecture qui est
revenue sur sa décision du 24 septembre 2012 par pression du Conseil de
Monsieur TEULE et au doute que ce dernier soit réellement propriétaire
par décision du 1er octobre 2012.
Le tribunal administratif
qui a rejeté le recours de Monsieur TEULE Laurent en son ordonnance du 2
octobre 2012 indiquant que Monsieur TEULE Laurent ne pouvant revendiquer
légitimement la qualité de propriétaire de l’immeuble appartenant à
Monsieur et Madame LABORIE.
Au vu :
Les différents actes
notariés dont le premier ne pouvant être fondé sur un jugement d’adjudication
signifié :
·
Ne peut ouvrir un droit :
·
D’autant plus que tous les actes ont été
inscrits en faux en principal et tous consommés.
SOIT
DES ELEMENTS IMPORTANTS QUE LE JUGE DES REFERES
N’AVAIT
PAS EU CONNAISSANCE POUR RENDRE
SON
ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016.
Au vu de :
·
L’urgence réelle de faire cesser ces
troubles à l’ordre public du non-respect des règles de droit. « La signification du jugement
d’adjudication »
Au
vu de :
·
L’urgence réelle que constitue une voie de
fait de s’être introduit par voie de fait et en complicité de Monsieur TEULE
Laurent qui n’a jamais été propriétaire et qui ne pouvait revendre un bien qui
ne lui appartenait pas.
Au vu de :
·
L’urgence que constitue l’infraction
instantanée par le maintien dans le domicile d’autrui et par l’usage de faux en
écritures publiques en son dernier acte notarié du 5 juin 2013 alors que les
précédents et servant de base, n’avaient plus aucune valeur juridique, authentique
pour faire valoir un droit.
Au vu de :
·
Tels éléments incontestables que le juge
des référés « juge de l’évidence » se doit de
vérifier :
Monsieur LABORIE André ne
bonne foi est dans son droit de demander au juge des référés :
·
L’expulsion immédiate de Monsieur
REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Matilde.
·
Après avoir rétracter l’ordonnance
du 6 avril 2016 qui a reconnu que Monsieur REVENU et MADAME HACOUT étaient les
propriétaires par acte notarié du 5 juin 2013.
Ordonnance sans avoir
pris connaissance des faits nouveaux portés ce jour à sa connaissance.
·
Précisant que cette ordonnance du 6
avril 2016 n’a jamais été signifiée et comme le justifie le refus de
communication par la partie adverse de l’acte signifié.
LES
DEMANDES.
Constater le refus de la
partie adverse de produire les pièces reprises dans leurs conclusions.
Rétracter sur fait
nouveaux l’ordonnance du 6 avril 2016 qui n’a jamais été signifié.
Ordonner l’expulsion immédiate
de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde pour les moyens de
droit invoqués ci-dessus. « Faits nouveaux non connus du juge »
Agir en urgence au vu
d’un trouble à l’ordre public existant initialement depuis le 27 mars 2008.
·
Reprendre les demandes
complémentaires dans l’acte introductif d’instance en son assignation régulière
et pièces déposées contradictoirement.
Ordonner
l’exécution provisoire de droit.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André
Pièces complémentaires :
·
(Au bordereau de l’assignation
introductive, ce dernier enregistré le 19 septembre 2019 au T.G.I de Toulouse).
A / Différents emails en
demande de pièces restés sans réponse adressé au conseil des parties.
·
En date du 19 septembre 2019
·
En date du 2 octobre 2019
·
En date du 14 octobre 2019
·
En date du 15 octobre 2019
·
En date du 17 octobre 2019
·
En date du 23 octobre 2019
B /
Courrier du Président du TGI en date du 24 mai 2016 concernant l’ordonnance du
6 avril 2016 et justifiant de ce fait de l’inexécution de ladite ordonnance.
C / Ordonnance du 28 juillet 2016 rendu par le même juge alors que ce dernier
devait être remplacé et se refusant de statuer.
D / Décision rendue par le Préfet de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant
l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent.
E / Décision rendue par le Préfet de la HG en date du 1er octobre 2012
ses services ayant collecté de fausses informations pour annuler celle du 24
septembre 2012
F / Décision rendue le 2 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Toulouse
indiquant que la propriété de Monsieur TEULE Laurent n’est pas établie.
|