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CONCLUSIONS RESPONSIVES ET ADDITIONNELLES

A L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE D’INSTANCE

EN SON AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2019.

Reportée au 15 octobre 2019 pour communication de pièces

Par le Conseil de la partie adverse.

 

A  l’audience du 15 10 2019 « L’affaire renvoyée péremptoirement au 29 octobre 2019 »

Avec obligation de communiquer les pièces avant le 22 octobre 2019.

 

REFUS DE COMMUNIQUER LES PIECES PAR LE CONSEIL DES PARTIES

Rédaction de l’acte « Le 28 octobre 2019 »

 

 

 

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Pour :

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

·         PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT par usage de faux ) ». 

 

Contre :

  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Ps : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite adresse. « En attente d’expulsion »

 

RAPPEL DE L’OBJET DEVANT LE JUGE DE L’EVIDENCE.

 

Objet : Cessation d’un trouble à l’ordre public « Demande d’expulsion » Voie de fait en faisant une sage de faux en écritures authentique » (Compétence T.G.I )

·         Requête en rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2016 « Rendue par le T.G.I de Toulouse en référé » Pour faits nouveaux non connus du tribunal.

 

PLAISE :

Les conclusions de la partie adverse ne reprennent pas la vraie situation juridique, elles reprennent une situation qui n’a jamais existée.

·         Les raisons que les parties adverses ainsi que leurs conseils sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et que le parquet est joint à la partie civile.

Base du litige :

·         Non signification du jugement d’adjudication.

Information importante qui est la base du litige.

·         La partie adverse reprend une fausse situation juridique.

·         En voulant encore une fois faire croire que le jugement d’adjudication a été signifié.

 

Dont l’évidence même que tous les actes qui en dépendent sont nuls de droit.

Ces actes nuls ayant été constaté par procès-verbaux d’inscriptions de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse.

·         Procès-verbaux, acte authentiques portés à la connaissance des parties par huissiers de justice et restés sans une quelconque contestation.

      Dénoncés au Procureur de la République par huissier de justice.

      Et plainte contre les auteurs et complices devant le doyen des juges d’instruction.

 

Soit de l’obligation du juge des référés de constater de l’évidence même de la partie adverse de se refuser de communiquer les pièces avant le 22 octobre 2019.

·     La juridiction saisie doit vérifier que le requérant a bien procédé par voie de signification avant de statuer (Cass.1ère civ, 11 octobre 1994, Bull. civ. l, n°8 ; D 1994, inf. rap. p.239 ; JCP 1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data n°001891.- Cass. Soc.13 novembre 1996 : Bull.civ V, n°385; JCP 1997, éd. G IV, 40).

 

Soit les pièces fondamentales suivantes 

 

Vous faites valoir dans vos conclusions 

 

-  Un jugement dadjudication rendu le 21 décembre 2006 qui a é régulièrementsignifié aux époux LABORIE:

 

         Le 22 février 2007 pour Monsieur LABORIE André à personne.

 

           Le 15 février 2007 à Madame LABORIE à son domicile

 

Merci de me communiquer l’acte de signification.

 

 

**

 

Vous faites valoir dans vos conclusions que

 

  • Un  jugement  du  26  juin 2014  a été signifié (PIECE  6),

 

Merci de me communiquer l’acte de signification.

 

 

**

 

Vous faites valoir dans vos conclusions que

 

  • Une ordonnance du 6 avril 2016 rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE à été signifié en date du 19 avril 2016 à Monsieur  LABORIE  (PIECE 8).

 

 

 

**

 

Vous faites valoir dans vos conclusions que

 

  • Le  Président  du  Tribunal  d'Instance  de TOULOUSE  a  déclaré  irrecevable  la  demande d'expulsion présentée par Monsieur LABORIE, et a condamné celui-ci à une amende civile de 2.000 , outre sa condamnation à la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du CPC  (PIECE 11).

 

  • Vous prétextez que cette decision a été signifiée.

 

La mauvaise foi de la partie adverse,

Malgré la demande du juge en son audience du 24 septembre 2019.

Malgré la demande de Monsieur LABORIE André par différents mails :

·         En date du 19 septembre 2019

·         En date du 2 octobre 2019

·         En date du 14 octobre 2019

·         En date du 15 octobre 2019

·         En date du 17 octobre 2019

·         En date du 23 octobre 2019

 

SOIT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC REEL DU NON RESPECT

DES REGLES DE DROIT

 

Textes :

 

Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

·         Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA  Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ordno 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

·    L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·         1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Revhuiss. 1993. 209.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Vu de l’article 121-7 du code pénal : 

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Qu’en conséquence :

 

·         La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles, objets et autres.

 

Textes :

 

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

·         Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

·         Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

·         Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

 

Pour mémoire :

Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue.

Par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres, portées au juge, l’acte constitue un faux 

·    Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Casssoc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

  

Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

 

Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal.

·    Légifrance «  Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

·    L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

·    Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet est puni des mêmes peines.

 

De tels faits répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude

 

SOIT UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC REEL DU NON RESPECT

DES REGLES DE DROIT

Pour mémoire :

Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ne pouvait être rendue.

·         Le jugement d’adjudication n’ayant pas été signifié ne pouvait permettre sa mise en exécution.

 

Concernant les actes notariés rédigés par les Neveux de Madame CHARRAS Danièle Vice Procureur de la République de Toulouse.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

***

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.  *

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

***

Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

POUR MEMOIRE DE L’INNEXISTENCE DES ACTES REPRIS

 PAR LA PARTIE ADVERSES

 

I / Concernant le jugement d’adjudication « Cause »

Le jugement de base obtenu par la fraude le 29 juin 2006 au cours de ma détention arbitraire, servant à l’obtention du jugement d’adjudication a fait l’objet d’une inscription de faux en principal car il avait déjà été consommé et pour servir ce que de droit en l’absence du respect des articles 14, 15, 16 du NCPC en son article 6-1 de la CEDH et sur de fausses informations produites.

Inscrit en faux en principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.

  • Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

  • Aucune contestation n’a été soulevée par les parties.

 

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

Ayant pour conséquence  :

Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

II / Concernant l’ordonnance d’expulsion « Conséquence ».

 

Inscrit en faux en principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.

  • Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 
  •  
  • Aucune contestation n’a été soulevée par les parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

III / MONSIEUR LABORIE ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT

ET AU VU DE L’ORDONNANCE D’EXPULSION MISE EN EXECUTION PAR LA SCP D’HUISSIER GARRIGUES & BALUTEAUD LE 27 MARS 2008

A, complété les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Concernant les actes de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.  *

  • Aucune contestation n’a été soulevée par les parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

IV / MONSIEUR LABORIE ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT

ET AU VU DES OBSTACLES AU VOIES DE RECOURS DEVANT LA COUR.

A, complété les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Concernant les décisions liées au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et à l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.  *

  • Aucune contestation n’a été soulevée par les parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

V / MONSIEUR LABORIE ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT

ET AU VU DES OBSTACLES AU VOIES DE RECOURS DEVANT LE T.G.I

A, complété les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Concernant les ordonnances de référés obtenues par la fraude devant le T.G.I

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.  *

  • Aucune contestation n’a été soulevée par les parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

VI / MONSIEUR LABORIE ANDRE TRES RESPECTUEUX DES REGLES DE DROIT

ET AU VU DES OBSTACLES AU VOIES DE RECOURS DEVANT LE JEX « T.G.I »

A, complété les inscriptions de faux suivants avant d’introduire une procédure d’expulsion des occupants qui sont rentrés par voie de fait au domicile de Monsieur et Madame LABORIE en leur propriété de leur immeuble toujours établi au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Concernant les jugement et ordonnances obtenues par la fraude devant le JEX « T.G.I »

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.  *

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC REEL DE L’OCCUPATION DU DOMICILE, DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE

PAR USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE

 

POUR MEMOIRE :

 

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

LA REPRESSION

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·    Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Légifrance «  Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

·    L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

·    Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet est puni des mêmes peines.

 

CONFIRMATION QUE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE EST OCCUPPEE SANS DROIT NI TITRE PAR

 MONSIEUR REVENU ET DE MADAME HACOUT.

 

Au vu :

Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais été signifié et comme en atteste le courrier de la SCP d’huissier de justice en date 9 mars 2007.

·         Soit l’introduction par voie de fait est établie en date du 27 mars 2008 dans le domicile, la propriété de Monsieur t Madame LABORIE.

La Préfecture qui avait ordonné au commandant de la Gendarmerie en date du 24 septembre 2012 l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE et de tous les occupants du domicile, de la propriété de Monsieur Madame LABORIE.

La préfecture qui est revenue sur sa décision du 24 septembre 2012 par pression du Conseil de Monsieur TEULE et au doute que ce dernier soit réellement propriétaire par décision du 1er octobre 2012.

Le tribunal administratif qui a rejeté le recours de Monsieur TEULE Laurent en son ordonnance du 2 octobre 2012 indiquant que Monsieur TEULE Laurent ne pouvant revendiquer légitimement la qualité de propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

Au vu :

Les différents actes notariés dont le premier ne pouvant être fondé sur un jugement d’adjudication signifié :

·         Ne peut ouvrir un droit :

·         D’autant plus que tous les actes ont été inscrits en faux en principal et tous consommés.

 

SOIT DES ELEMENTS IMPORTANTS QUE LE JUGE DES REFERES

N’AVAIT PAS EU CONNAISSANCE POUR RENDRE

SON ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016.

 

Au vu de :

·         L’urgence réelle de faire cesser ces troubles à l’ordre public du non-respect des règles de droit. «  La signification du jugement d’adjudication »

Au vu de :

·         L’urgence réelle que constitue une voie de fait de s’être introduit par voie de fait et en complicité de Monsieur TEULE Laurent qui n’a jamais été propriétaire et qui ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait pas.

Au vu de :

·         L’urgence que constitue l’infraction instantanée par le maintien dans le domicile d’autrui et par l’usage de faux en écritures publiques en son dernier acte notarié du 5 juin 2013 alors que les précédents et servant de base, n’avaient plus aucune valeur juridique, authentique pour faire valoir un droit.

Au vu de :

·         Tels éléments incontestables que le juge des référés « juge de l’évidence » se doit de vérifier :

 

Monsieur LABORIE André ne bonne foi est dans son droit de demander au juge des référés :

·         L’expulsion immédiate de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Matilde.

 

·         Après avoir rétracter l’ordonnance du 6 avril 2016 qui a reconnu que Monsieur REVENU et MADAME HACOUT étaient les propriétaires par acte notarié du 5 juin 2013.

Ordonnance sans avoir pris connaissance des faits nouveaux portés ce jour à sa connaissance.

·         Précisant que cette ordonnance du 6 avril 2016 n’a jamais été signifiée et comme le justifie le refus de communication par la partie adverse de l’acte signifié.

 

LES DEMANDES.

 

Constater le refus de la partie adverse de produire les pièces reprises dans leurs conclusions.

Rétracter sur fait nouveaux l’ordonnance du 6 avril 2016 qui n’a jamais été signifié.

Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde pour les moyens de droit invoqués ci-dessus. « Faits nouveaux non connus du juge »

Agir en urgence au vu d’un trouble à l’ordre public existant initialement depuis le 27 mars 2008.

·         Reprendre les demandes complémentaires dans l’acte introductif d’instance en son assignation régulière et pièces déposées contradictoirement.

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                               Monsieur LABORIE André

signature andré

 

Pièces complémentaires :

·         (Au bordereau de l’assignation introductive, ce dernier enregistré le 19 septembre 2019 au T.G.I de Toulouse).

A / Différents emails en demande de pièces restés sans réponse adressé au conseil des parties.

·         En date du 19 septembre 2019

·         En date du 2 octobre 2019

·         En date du 14 octobre 2019

·         En date du 15 octobre 2019

·         En date du 17 octobre 2019

·         En date du 23 octobre 2019

B / Courrier du Président du TGI en date du 24 mai 2016 concernant l’ordonnance du 6 avril 2016 et justifiant de ce fait de l’inexécution de ladite ordonnance.

C / Ordonnance du 28 juillet 2016 rendu par le même juge alors que ce dernier devait être remplacé et se refusant de statuer.

D / Décision rendue par le Préfet de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent.

E / Décision rendue par le Préfet de la HG en date du 1er octobre 2012 ses services ayant collecté de fausses informations pour annuler celle du 24 septembre 2012

F / Décision rendue le 2 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Toulouse indiquant que la propriété de Monsieur TEULE Laurent n’est pas établie.