Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 Avril 1986 - n° 84-17.210
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Décision
Cour de cassation
Chambre civile 2
11 Avril 1986
Cassation
N° 84-17.210
Publié au Bulletin
Epoux Fressin
Epoux Plouvier
Contentieux Judiciaire
M.
Aubouin, Président
M. Billy, Rapporteur
M. Bouyssic, Avocat général
M. Blanc et la Société civile professionnelle de Chaisemartin, Avocat
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 126 et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que les époux Plouvier, adjudicataires d'un immeuble saisi sur les époux Fressin, ont demandé en référé l'expulsion des précédents propriétaires ; que ceux-ci ont opposé que le jugement d'adjudication ne leur avait pas été notifié ; que le premier juge a néanmoins ordonné leur expulsion ; qu'ils ont interjeté appel ; que les époux Plouvier ont ensuite fait signifier le jugement d'adjudication ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que cette signification a couvert la fin de non-recevoir et a fait disparaître la cause d'irrecevabilité tirée du défaut de signification du jugement d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi alors que la notification du jugement devait être préalable à son exécution par l'ordonnance du juge des référés, et que, dès lors, la régularisation de la procédure n'était plus possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens,
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Sommaire
Viole les articles 126 et 503 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance de référé prononçant sur la demande de l'adjudicataire d'un immeuble saisi, l'expulsion du précédent propriétaire malgré l'absence de signification du jugement d'adjudication avant l'engagement de la procédure de référé, énonce que cette signification, effectuée pendant la procédure d'appel, a couvert la fin de non-recevoir et a fait disparaître la cause d'irrecevabilité, alors que la notification du jugement devait être préalable à son exécution par l'ordonnance du juge des référés et que, dès lors, la régularisation de la procédure n'était plus possible.
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