Monsieur LABORIE André Le 07 novembre 2018 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr
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PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». · En complicité de la préfecture de la Haute Garonne. · En complicité de la gendarmerie de St Orens.
Lettre recommandée avec AR : 1 A 151 216 3269 6
OBJET : Procédure préalable en responsabilité de l’Etat français : · Demande d’indemnisation : Pour obstacle à l’accès à la plus haute juridiction administrative « Le Conseil d’Etat » « Obstacle initié par le Conseil d’Etat lui-même représenté par ses autorités ». · Saisine au surplus sur le fondement de : l’article : 434-1 du code pénal
Madame la Ministre, Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre en considération ma requête en responsabilité de l’Etat français et pour les voies de faits ci-dessous reprises. Rappel : Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ). Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
Mais l’autorité judiciaire pratique les mêmes méthodes que le Conseil d’Etat : · Elle fait usages de faux en écritures publiques et authentiques.
· Que son accès, est impossible au plus démunis à saisir l’autorité judiciaire alors qu’elle fait partie des services publics sous la responsabilité de l’état : Soit un réel dysfonctionnement volontaire de nos services publics.
· Que de tels agissements sont dans le seul but de couvrir les décisions rendues par abus d’autorité, par de fausses informations collectées et constitutives de faux en principal.
· Qu’au surplus les actes sont mis en exécutions par abus de pouvoir, sans respect un quelconque débat contradictoire et sans délégation de signature pour représenter l’autorité légitime.
· Voir saisine de Monsieur Emanuel MACRON Président de la République en date du 21 juillet 2018.
De telles voies de faits d’entraves par le Conseil d’Etat: · Sous la seule compétence du Conseil d’Etat en matière de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de ses services publics. La séparation des autorités administratives et judiciaires en France justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires [4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice ; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire. La procédure de la responsabilité de l’état obligatoire devant le Conseil d’Etat :
SOIT LES TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État. La jurisprudence : Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace. Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934). L’indemnisation. Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
LA RECLAMATION DE DROIT EN PREALABLE AU MINISTRE DE LA JUSTICE
L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data n° 2006-070419 Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).
Les devoirs et obligations de l’Etat français : · Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Principe de réparation des dommages
- Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
· A ce jour l’article 1240 du code civil.
Article 1240
· Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
LES DIFFERENTS OBSTACLES A L’ACCES AU CONSEIL D’ETAT. « Par le conseil d’Etat » I / Recours Conseil d’Etat le 3 novembre 2017 : Dossier N° : Notre réf: N° 415495 Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif : Pour détention arbitraire du 14 février 200 au 14 septembre 2007 Avec demande d’aide juridictionnelle totale.
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 21 août 2017. Soit toute la procédure au lien suivant : De mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives : Recours%20Conseil%20Etat%203%20nov%202017.htm
II / Recours Conseil d’Etat le 17 mars 2018 : Dossier N° : Notre réf: N° 1800922 Objet : Action en responsabilité contre l’Etat Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :
Pour refus d’indemniser une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011. Avec demande d’aide juridictionnelle totale.
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 19 décembre 2017 enregistrée le 27 décembre 2017. « Saisine restée encore une fois sous silence »
Soit toute la procédure au lien suivant : De mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives :
III / Recours Conseil d’Etat le 19 janvier 2018 : Dossier N° : Notre réf: N° 417549 Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 23 octobre 2017 enregistrée le 31 octobre 2017. « Saisine restée encore une fois sous silence »
· Et pour refus d’expulser les occupants sans droit ni titre de notre propriété. · Et pour refus d’indemniser les préjudices causés par le dysfonctionnement des services publics. Concernant un immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens acquis par les époux LABORIE le 16 février 1982 en l’étude de Maître DAGOT à Toulouse:
Soit toute la procédure au lien suivant : De mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives : Responsabilite%20Etat/Recours%20Conseil%20Etat%2015%20janvier%202018.htm
IV / Recours Conseil d’Etat le 31 janvier 2018 : Dossier N° : Notre réf: N° 1800374 Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :
· « Détournement de fonds privés par les services publics » administrations fiscales et judiciaires sous le couvert des juridictions administratives.
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 20 Novembre 2017 enregistrée le 24 novembre 2017. « Saisine restée encore une fois sous silence »
Soit toute la procédure au lien suivant : De mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives :
V / Recours Conseil d’Etat le 12 juin 2018 : Dossier N° : Notre réf: N° 421544 Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 27 mars 2018 enregistrée le 29 mars 2018. « Saisine restée encore une fois sous silence »
Et concernant une liberté individuelle le droit de conduire sur notre territoire national. Soit toute la procédure au lien suivant : De mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives :
VI / Recours Conseil d’Etat le 29 juillet 2018 : Dossier N° : Notre réf: N° 422817 Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif agissements cautionnés par le ministère de la justice au vu des textes de droit.
Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice née le 22 juillet 2018 en sa saisine enregistrée en date du 22 mai 2018 « Saisine restée encore une fois sous silence »
Soit toute la procédure au lien suivant : De mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives : Recours%20Cons%20Etat%2029%20juillet%202018.htm
LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN DU CONSEIL D’ETAT Que vous retrouverez détaillées dans les actes de recours. Explication synthétisée ci-dessous dont la flagrance même.
Les moyens discriminatoires permanents pour faire obstacle à l’accés au Conseil d’Etat. Alors que le Conseil d’Etat est compétent sur la Responsabilité de l’Etat : · Vous le saisissez sur recours d’une décision implicité de rejet, née du silence du ministre de la justice qui ce dernier doit être saisi en préalable de la procédure en responsabilité de l’Etat.
· Vous formez une demande d’aide juridictionnelle qui vous est due suivant vos revenus en déposant un dossier complet et faisant suite d’avoir été victime des services publics pour avoir été mis en détention arbitraire et pendant ladite détention avoir été spolier de tous les biens immobiliers et financiers. Le premier cas : Le rejet de l’aide juridictionnelle : A ) Vous passez à un premier filtre pour décourager le justiciable et de le dégouter de la procédure par une décision systématique de rejet au motif : · D’aucun sérieux à la saisine du Conseil d’Etat alors que ce dernier est obligé de statuer sur le recours contre la décision implicité de rejet qui est une décision administrative.
· Soit concernant l’appel de la décision implicite de rejet du ministre de la justice rendue par son silence. Vous formez un recours : contre la décision de d’aide juridictionnelle qui vous a été refusée au motif d’aucun moyen sérieux : Le Conseil d’Etat va vous confirmer qu’il n’existe aucun moyen sérieux et confirme la précédente décision de refus de l’AJ alors qu’il a été impossible d’argumenter en droit par avocat la motivation de l’appel contre la décision implicite de rejet née du silence du ministre de la justice. Soit une action préméditée du Conseil d’Etat, ne pouvant ignorer que la demande d’aide juridictionnelle est pour que soit pris en charge par l’Etat français les frais d’un avocat obligatoire pour régulariser la procédure saisissant ce dernier. Soit une action préméditée du Conseil d’Etat sachant qu’il vous indique que la saisine du Conseil d’Etat doit se faire que par un avocat en sa régularisation de la procédure engagée en recours. Soit une action préméditée du Conseil d’Etat, celui-ci vous informant de régulariser la procédure ayant saisi le conseil d’Etat par l’intermédiaire d’un avocat alors que le conseil d’Etat vient de vous confirmer le refus de l’aide juridictionnelle vous privant d’obtenir un avocat. Et pour se moquer du justiciable sous les ordres des hautes autorités qui sont informées des procédures mettant l’Etat en responsabilité sur le dysfonctionnement de ses services publics : Soit le Conseil d’Etat rejette la procédure en responsabilité engagée contre l’état français pour n’avoir pu régulariser la procédure dans le mois par un avocat. Le deuxième cas : « l’erreur matérielle volontaire » Le Conseil d’Etat se trompe de dossier, les décisions sont rédigées par des formules systématiques sans avoir pris connaissance des pièces de la procédure et sans qu’un avocat ait pu intervenir. Le Conseil d’Etat rend des décisions sans au préalable avoir statué sur la demande d’aide juridictionnelle alors qu’elle ne peut ignorer de sa jurisprudence de la nullité des décisions.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er « l’accès à la justice et au droit », et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance». L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut-être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ». Enfin, l'article 43 dispose que :
· « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
· Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande. C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis). Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle
(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
Le troisième cas : Demande de pièces alors que les pièces ont déjà été fournies.
· Demande de communication de pièces par le Conseil d’Etat alors que ce dernier vous a communiqué les pièces, « demande pour a communiqué sous peine de rejet de la procédure »
LES AGISSEMENTS DU CONSEIL D’ETAT AYANT LES CONSEQUENCES SUIVANTES.
De retarder tous les dossiers saisissant le Conseil Etat, de rallonger les procédures jusqu’à épuisement des justiciables : Occasionnant de nombreux frais de recommandés, car en lettre simple aucune preuve possible à justifier de la saisine du Conseil d’Etat. Soit justifiant un état de non droit « En France » par discrimination entre les justiciables : · Si vous êtes sans dents ou riches. Soit de tel agissements du Conseil d’Etat sous la surveillance et les ordres des plus hautes autorités quand bien même saisies ne daignent de répondre et comme repris dans le détail des procédures justifiant du réel dysfonctionnement de nos services publics.
LES RAISONS DE TELS AGISSEMENTS PAR LE CONSEIL D’ETAT.
« Sous l’influence des plus hautes autorités » · Pour couvrir un état de non droit.
· Pour couvrir les voies de faits constitutives de délits alors que ces derniers sont réprimés de peines correctionnelles et criminelles. « L’usages de faux en principal d’écritures publique et authentiques.
· Pour couvrir et préserver un contre-pouvoir.
· Laissant dans l’impunité les faux actes de leur auteurs et complices « inscription de faux en principal mis en exécution » qui ne sont pas poursuivis alors que de tels faits sont constitutifs d’un délit permanent par son usage, une infraction instantanée.
· Pour se refuser de statuer sur l’abus de pouvoir en ses services publics.
LA FLAGRANCE SUR NOTRE TERRITOIRE : · Le C.S M ferme systématiquement les yeux : · Le Procureur de la République soi-disant indépendant ferme les yeux. · Le juge d’instruction se refuse d’instruire. · La plus haute juridiction judiciaire « Civil » ferme les yeux. « Cour de cassation » · La plus haute juridiction judiciaire « Pénal » ferme les yeux. « Cour de cassation » · La plus haute juridiction administrative ferme les yeux. « Conseil d’Etat » Au jour de mes écritures le 07 novembre 2018 : Il est apporté encore une fois la preuve d’un magistrat au T.G.I de Toulouse qui s’est refusé en référé de statuer sur des mesures provisoires alors qu’il était compétant au motif de décisions de la cour d’appel soit actes authentiques qui n’avait plus de valeur juridique, authentique, actes inscrit en faux en principal enregistrés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties par acte d’huissiers de justice et produit à la procédure pour que le magistrat en n’ignore. Soit de tels faits sont constitutifs d’une grave erreur matérielle dont requête en rectification rejetée au motif : · Il n’y a rien à voir, faites appel de la décision !! Alors que la cour d’appel cautionne de tels actes depuis de nombreuses années et dont son accès est impossible par le refus systématique de l’aide juridictionnelle car l’avocat est obligatoire. Soit un vrai dysfonctionnement des services publics sous la responsabilité de l’état dont la seule compétence le Conseil d’Etat qui se refuse par des moyens discriminatoires à son accès et engageant de ce fait la responsabilité de l’Etat. Ladite procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné aux autorités judiciaires et administratives
SOIT UNE RECIVE DU CONSEIL D’ETAT A FAIRE OBSTACLE A SA SAISINE
De telles voies de faits d’obstacles des juridictions administratives à tous les niveaux ont été confirmées par décision du Conseil d’Etat rendu le 28 mars 2008 et après que celui-ci est mis en pratique les mêmes méthodes discriminatoires ci-dessus expliquées. · Décision du 28 mars 2008 condamnant l’Etat français à la somme de 2000 euros à verser à Monsieur LABORIE André après dix années de procédure sans que le Conseil d’Etat statue sur l’illégalité de deux décisions administratives et en amont pour en avoir été saisi ou toutes les procédures vouées à l’échec par la seule faute du Conseil d’Etat. Dont après la décision du 28 mars 2018 Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Président de la République « Emanuel MACRON » en date du 21 juillet 2018. « Resté sans réponse »
LES PREJUDICES CAUSES PAR LE CONSEIL D’ETAT EN SON DYSFONCTIONNEMENT VOLONTAIRE.
Les préjudices causés sont dans chacun des « Six dossiers » et reprenant les montants demandés à l’Etat français, en réparation des dommages causés par le dysfonctionnement volontaire de ses services publics. · Dont cautionnés par le Conseil d’Etat à ce jour, faisant obstacle à son accès. Monsieur LABORIE André reste à la disposition de toutes les autorités pour faire valoir la manifestation de la vérité. Monsieur LABORIE André reste dans l’attente « d’une proposition d’indemnisation » par l’Etat français de tous les préjudices, dommages causés par de telles voies de faits, dysfonctionnement réel des services publics de l’Etat et comme repris précisément dans chaque procédure dont le Conseil d’Etat a été régulièrement saisi. Comptant sur toute votre compréhension à faire respecter l’état de droit sur notre territoire national. Dans cette attente, je vous prie de croire Madame la Ministre, l’expression de ma considération distinguée. Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir : · Ma carte d’identité recto verso Saisine de Monsieur Emanuel MACRON Président de la République en date du 21 juillet 2018. PS : Vous retrouverez ladite procédure au lien ci-dessous de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives, http://www.lamafiajudiciaire.org Site effectué suite à la disparition des dossiers par vos services publics et entrave à la manifestation de la vérité. Site pour vous permettre une meilleure compréhension, vous permettre de consulter et imprimer toutes pièces utiles. Soit au lien suivant :
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